Article D615-1
Version en vigueur du 19/12/2010 au 15/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 15 octobre 2015
Conformément au 3 de l'article 19 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs une demande unique est déposée pour les régimes d'aide dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
En application des dispositions des articles 10 à 13 et 20 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement, cet arrêté précise le contenu, les modalités de présentation et la date limite de dépôt de la demande unique qui comporte, notamment, un registre parcellaire graphique mis à jour.Article D615-2
Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006Pour l'application des dispositions des articles 14 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné et 2 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la superficie minimale de la parcelle agricole pouvant faire l'objet d'une demande.
Article D615-3
Version en vigueur du 19/12/2010 au 15/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 15 octobre 2015
Le préfet est chargé, pour le compte de l'organisme payeur au sens de l'article 6 du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune, de l'instruction des demandes d'aides et de l'application, lors du calcul du montant des aides à verser, des réductions et exclusions prévues au titre du présent chapitre ainsi que par l'article 30 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et des articles 23, 24, 57 à 60, 65, 66 et 69 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionnés.
Les modalités d'exercice de ces missions sont établies par convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et l'organisme payeur.
Article D615-4
Version en vigueur du 19/12/2010 au 15/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 15 octobre 2015
Pour l'application des dispositions de l'article 82 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné relatives aux transferts d'exploitation, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les documents à communiquer, leurs modalités de présentation et le délai dans lequel ils doivent être présentés.
Article D615-5
Version en vigueur du 19/12/2010 au 01/12/2012Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 01 décembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1325 du 28 novembre 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime qu'un événement climatique présente le caractère de conditions climatiques exceptionnelles ou de circonstances climatiques particulières au sens des dispositions des articles 74 et 80 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, il prend un arrêté reconnaissant à cet événement ce caractère.
Cet arrêté détermine les zones et périodes touchées par cet événement.
Article D615-5-1
Version en vigueur du 31/03/2007 au 19/12/2010Version en vigueur du 31 mars 2007 au 19 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
Création Décret n°2007-486 du 30 mars 2007 - art. 2 () JORF 31 mars 2007Conformément à l'article 32 du règlement 795/2004 du Conseil du 21 avril 2004 susmentionné, lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime qu'un événement présente le caractère de catastrophe naturelle grave au sens des dispositions de l'article 40, paragraphe 4, point c, du règlement 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003, il prend un arrêté reconnaissant ce caractère et déterminant les zones et périodes concernées. Cet arrêté permet aux producteurs concernés d'utiliser les terres gelées à des fins d'alimentation animale sans que cela puisse être l'occasion d'une activité lucrative.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'application du précédent alinéa.
Article D615-6
Version en vigueur du 19/12/2010 au 13/09/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 13 septembre 2015
En cas de dépassement d'un plafond national de paiements au titre du Fonds européen de garantie agricole, prévu par un règlement communautaire, le dépassement de ce plafond est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Cet arrêté fixe le taux de dépassement du plafond et, le cas échéant, les taux de réduction des aides auxquelles ce plafond s'applique.
Article D615-7
Version en vigueur du 19/12/2010 au 15/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 15 octobre 2015
Pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 28 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant de paiements directs annuels demandé ou à octroyer en deçà duquel aucun paiement n'est versé à l'agriculteur.
Article D615-8
Version en vigueur du 19/12/2010 au 15/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 15 octobre 2015
Le taux d'intérêt prévu au 1 de l'article 80 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné et appliqué au remboursement des paiements indus est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Ce taux ne peut être supérieur au double du taux de l'intérêt légal.
Article D615-9
Version en vigueur du 19/12/2010 au 15/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 15 octobre 2015
La réduction pour non-déclaration de terres agricoles telle que prévue à l'article 55 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Article D615-10
Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006Pour l'application du c du 3 de l'article 51 du règlement (CE) n° 1973/2004 susmentionné et de l'article 33 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, la date limite de dépôt des demandes d'échange de terres inéligibles contre des terres éligibles est fixée au 1er février de l'année au titre de laquelle la prise en compte de cet échange est demandée.
Article D615-11
Version en vigueur du 19/12/2010 au 15/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 15 octobre 2015
Pour l'application du 1 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les instruments de contrôle permettant la mesure des surfaces déclarées au titre des régimes d'aide relevant du présent chapitre et la marge de tolérance éventuellement appliquée à cette mesure.
Article D615-12
Version en vigueur du 19/12/2010 au 15/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 15 octobre 2015
Pour l'application du 2 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné, les normes usuelles d'utilisation des superficies sont constatées par arrêté préfectoral.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'intégration dans la superficie agricole des éléments caractéristiques mentionnés au 3 de l'article 34 du même règlement (CE) n° 1122/2009.
Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles une parcelle boisée est considérée comme agricole pour l'application du 4 de l'article 34 du même règlement (CE) n° 1122/2009. Cet arrêté peut autoriser le préfet à fixer des conditions dérogatoires plus favorables.
Pour l'application du 3 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide en faveur des agriculteurs prévus aux titres IV et V dudit règlement un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les normes locales de cultures qui conditionnent l'octroi des paiements transitoires mentionnés au g de l'article 1er du même règlement (CE) n° 1121/2009.Article D615-12-1
Version en vigueur du 19/12/2010 au 15/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 15 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1265 du 9 octobre 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1Pour l'application de l'article 9 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles les surfaces agricoles déclarées au titre du régime de paiement unique peuvent être utilisées à des fins autres qu'agricoles.