Article D615-1
Version en vigueur depuis le 14/03/2016Version en vigueur depuis le 14 mars 2016
Conformément au 4 de l'article 72 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, une demande unique est déposée pour les régimes d'aide dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
En application des dispositions des articles 11 à 17 et 22 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité, cet arrêté précise le contenu, les modalités de présentation, la date limite de dépôt et la date limite de modification de la demande unique qui comporte, notamment, un registre parcellaire graphique mis à jour.
Il précise également la date limite de dépôt des demandes d'attribution de droits au paiement de base ou d'augmentation de la valeur de ces droits mentionnées à l'article 22 du même règlement.
La demande unique est transmise par voie électronique.
Article D615-2
Version en vigueur depuis le 22/12/2016Version en vigueur depuis le 22 décembre 2016
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de dépôt des demandes d'aides relevant d'un régime de soutien direct qui ne sont pas incluses dans la demande unique mentionnée à l'article D. 615-1.
Les demandes d'aides relevant d'un régime de soutien direct du titre IV du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 qui ne sont pas incluses dans la demande unique mentionnée à l'article D. 615-1 sont transmises par voie électronique.
Article D615-3
Version en vigueur depuis le 15/10/2015Version en vigueur depuis le 15 octobre 2015
Le préfet est chargé, pour le compte de l'organisme payeur au sens de l'article 7 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, de l'instruction des demandes d'aides et de l'application, lors du calcul du montant des aides à verser, des réductions et des sanctions administratives prévues par les articles 63, 64, 77, 97 et 99 du même règlement, et les articles 15, 16, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32 et 33 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité.Article D615-4
Version en vigueur depuis le 15/10/2015Version en vigueur depuis le 15 octobre 2015
En application des dispositions de l'article 8 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application des dispositions relatives aux transferts d'exploitation après l'introduction d'une demande d'aide.Article D615-4-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Pour l'application de l'article 26 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014, le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt assure, sous l'autorité du préfet, la coordination des contrôles sur place prévus par ce règlement.
Article D615-5
Version en vigueur depuis le 13/09/2015Version en vigueur depuis le 13 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1128 du 10 septembre 2015 - art. 1
Le montant du remboursement mentionné au 5 de l'article 26 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune est calculé par application d'un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget aux paiements directs mentionnés au 1 de l'article 8 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune reçus par les bénéficiaires concernés.Article D615-6
Version en vigueur depuis le 13/09/2015Version en vigueur depuis le 13 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1128 du 10 septembre 2015 - art. 1
Lorsque le montant total des paiements demandés au cours d'une année donnée au titre d'un régime de soutien direct dépasse le plafond national annuel prévu par la réglementation européenne, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe le taux de réduction à appliquer à ces paiements.
Article D615-7
Version en vigueur depuis le 15/10/2015Version en vigueur depuis le 15 octobre 2015
En application du 2 de l'article 10 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, il ne peut être octroyé de paiements directs lorsque le montant total des paiements directs demandés ou à octroyer au cours d'une année civile donnée avant application de l'article 63 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.Article D615-8
Version en vigueur depuis le 15/10/2015Version en vigueur depuis le 15 octobre 2015
Le taux d'intérêt prévu au 2 de l'article 7 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 et appliqué au remboursement des paiements indus est le taux d'intérêt légal en vigueur.Article D615-9
Version en vigueur depuis le 15/10/2015Version en vigueur depuis le 15 octobre 2015
La réduction pour non-déclaration de terres agricoles prévue à l'article 16 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D615-10
Version en vigueur depuis le 15/10/2015Version en vigueur depuis le 15 octobre 2015
Pour l'application des 2, 3 et 4 de l'article 38 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les instruments de contrôle permettant la mesure des surfaces déclarées au titre des régimes d'aide concernés et la marge de tolérance éventuellement appliquée à cette mesure.Article D615-11
Version en vigueur depuis le 15/10/2015Version en vigueur depuis le 15 octobre 2015
I. - Pour l'application du 3 de l'article 9 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014, la densité maximale d'arbres est fixée à cent arbres par hectare.
II. - Un système de prorata est appliqué pour déterminer la surface admissible des prairies et pâturages permanents mentionnés à l'article 10 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les catégories de types de couverture des terres homogènes pour lesquelles un coefficient de réduction fixe est appliqué, ainsi que les coefficients de réduction associés.
Article D615-12
Version en vigueur depuis le 15/10/2015Version en vigueur depuis le 15 octobre 2015
Pour l'application du 1 de l'article 72 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la taille minimale des îlots pouvant faire l'objet d'une demande d'aides.Article D615-13
Version en vigueur depuis le 15/10/2015Version en vigueur depuis le 15 octobre 2015
Pour l'application du a du 3 de l'article 32 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles les surfaces agricoles déclarées au titre du régime de paiement de base peuvent être utilisées aux fins d'activités non agricoles.Article D615-14
Version en vigueur depuis le 15/10/2015Version en vigueur depuis le 15 octobre 2015
La liste des essences forestières convenant à l'usage de taillis à courte rotation mentionnées au c du 2 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et leur cycle maximal de récolte sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.Article D615-15
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
I.-Pour l'application du f du 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, les jachères sont définies comme étant des surfaces agricoles ne faisant l'objet d'aucune utilisation ni valorisation pendant une période définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les sols nus sont autorisés pour les surfaces déclarées en jachères noires sur injonction de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 201-4 au titre de la lutte contre les organismes nuisibles des végétaux mentionnés à l'article L. 251-3.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les couverts autorisés et les modalités d'entretien relatives à ces surfaces.
II.-Pour l'application du a du 2 du même article, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les critères à remplir par les agriculteurs pour respecter l'obligation de maintien d'une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes dans les conditions prévues par l'article 4 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission.
III.-Pour l'application du huitième alinéa du 2 du même article, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les territoires dans lesquels d'autres espèces adaptées à la production d'aliments pour animaux peuvent être présentes dans les prairies permanentes, dans les zones où l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées sont prédominantes, et les espèces concernées.
IV.-Pour l'application du neuvième alinéa du 2 du même article, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les territoires dans lesquels des surfaces adaptées au pâturage où l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas ou sont absentes sont considérées comme des prairies permanentes.
Article D615-16
Version en vigueur depuis le 15/10/2015Version en vigueur depuis le 15 octobre 2015
Pour l'application de l'article 5 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit l'activité minimale à exercer sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture.Article D615-17
Version en vigueur depuis le 15/10/2015Version en vigueur depuis le 15 octobre 2015
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les pratiques locales établies en cas de prairies permanentes dans les conditions prévues par l'article 7 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014.Article D615-12-1
Version en vigueur du 19/12/2010 au 15/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 15 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1265 du 9 octobre 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1Pour l'application de l'article 9 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles les surfaces agricoles déclarées au titre du régime de paiement unique peuvent être utilisées à des fins autres qu'agricoles.
Article D615-12-2
Version en vigueur du 01/12/2012 au 15/10/2015Version en vigueur du 01 décembre 2012 au 15 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1265 du 9 octobre 2015 - art. 1
Création Décret n°2012-1325 du 28 novembre 2012 - art. 1La liste des essences forestières convenant à l'usage de taillis à courte rotation mentionnée au n de l'article 2 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné et leur cycle maximal de récolte sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D615-18
Version en vigueur du 15/10/2015 au 19/05/2018Version en vigueur du 15 octobre 2015 au 19 mai 2018
Abrogé par Décret n°2018-364 du 17 mai 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-1265 du 9 octobre 2015 - art. 1I. - Pour l'application du b du 2 de l'article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, des activités agricoles sont considérées comme non négligeables si les recettes qui en sont issues représentent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 639/2014 du 11 mars 2014, une part des recettes totales supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
II. - En application du 3 de l'article 13 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 du 11 mars 2014 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles il peut être considéré que l'activité agricole est la principale activité ou l'objet social du demandeur.
III. - Le montant maximal de paiements directs perçus l'année précédente mentionné au 4 de l'article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.