Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article D313-14

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 23/12/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 23 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 1

      L'agence peut concourir à la mise en œuvre de fonds communautaires, notamment en qualité d'organisme payeur ou en qualité d'autorité de certification. Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ou du ministre chargé de l'emploi et du ministre du budget fixent pour chaque catégorie de fonds communautaire les fonctions exercées par l'agence.

      L'agence assure également la coordination des établissements publics agréés comme organismes payeurs pour la mise en œuvre de la politique agricole commune et de leurs délégataires. Lorsqu'elle assure la coordination d'opérations de préfinancement national des dépenses des organismes payeurs, elle peut être autorisée, dans les conditions prévues à l'article R. 313-40, à recourir à des emprunts ou à des lignes de trésorerie.

      L'agence est chargée de la mise en œuvre des procédures de gestion relatives à la conditionnalité des aides au sens du chapitre 1er du titre II du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003, en liaison avec les organismes spécialisés en matière de contrôle, les autorités coordinatrices de contrôle mentionnés à l'article D. 615-52 et les organismes payeurs des aides concernées.

    • Article R313-15

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 23/12/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 23 décembre 2016

      Transféré par Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1
      Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 1

      Outre les missions déterminées par décret en application de l'article L. 313-2, l'Etat peut confier à l'agence par voie de convention :

      1° Le traitement de dispositifs d'aides dans le cadre des politiques qu'il conduit en matière de formation professionnelle et d'emploi.

      Dans ce cas, l'agence assure notamment, selon les modalités précisées par la convention particulière qu'elle passe avec le (ou les) ministre (s) chargé (s) de la formation professionnelle et de l'emploi :

      a) La gestion des dossiers des bénéficiaires des aides ;

      b) La mise en œuvre des paiements et le recouvrement des indus ;

      c) La mise en œuvre d'un dispositif de contrôle interne des procédures et des droits des bénéficiaires ;

      d) La mise à disposition, pour chaque dispositif, de circuits d'informations physiques et financières avec le ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi, à des fins de pilotage, de contrôle de gestion et d'exploitation statistique ;

      2° Des missions relevant de sa compétence dont la durée n'excède pas deux ans.

    • Article R313-16

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 23/12/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 23 décembre 2016

      Transféré par Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1
      Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 1

      L'agence peut, pour l'exercice des missions qui lui sont confiées par la loi, créer des filiales ou participer à des groupements d'intérêt public ou d'intérêt économique, après accord du ministre chargé du budget et des ministres de tutelle.

    • Article R313-17

      Version en vigueur du 27/01/2010 au 03/04/2014Version en vigueur du 27 janvier 2010 au 03 avril 2014

      Modifié par Décret n°2010-95 du 25 janvier 2010 - art. 6 (V)

      Le conseil d'administration de l'agence est présidé par le président-directeur général de l'établissement. Il comprend, outre son président :

      1° Douze membres représentant l'Etat :

      a) Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

      b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture, ou son représentant ;

      c) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;

      d) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

      e) Le directeur de la direction de l'animation et de la recherche, des études et des statistiques ou son représentant ;

      f) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

      g) Le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ou son représentant ;

      h) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, ou son représentant ;

      i) Le directeur du budget ou son représentant ;

      j) Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

      k) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

      l) Le délégué général à l'outre-mer ou son représentant.

      2° Neuf représentants d'établissements publics et organisations professionnelles partenaires :

      a) Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant ;

      b) Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ou son représentant ;

      c) Le président de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer) ou son représentant ;

      d) Le président de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ou son représentant ;

      e) Cinq personnalités choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article R313-18

      Version en vigueur du 01/11/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

      Participent aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative :

      a) Le commissaire du Gouvernement ;

      b) Un représentant de chacun des syndicats représentés au comité technique ;

      c) Le président de l'Association des régions de France ou son représentant ;

      d) Le président d'une association agréée de protection de l'environnement désignée après avis du ministre chargé de l'écologie, de l'environnement et du développement durables, ou son représentant ;

      e) L'agent comptable ;

      f) L'autorité chargée du contrôle économique et financier ;

      g) Un représentant des services déconcentrés désigné par le ministre chargé de l'emploi ;

      h) Un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

      Le président-directeur général peut inviter à assister aux séances, à titre d'expert, toute personne qualifiée dont il estime la présence utile.

    • Article R313-19

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 23/12/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 23 décembre 2016

      Transféré par Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1
      Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 1

      Les personnes désignées au e du 2° de l'article R. 313-17 et au d de l'article R. 313-18 sont nommées pour une durée de trois ans.

      Lorsque l'une de ces personnes, par suite de décès, de démission, de départ à la retraite ou pour toute autre cause cesse d'exercer les fonctions en raison desquelles elle a été nommée, avant l'expiration de cette durée de trois ans, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois. Ce remplaçant siège jusqu'à l'expiration de la période restant à courir jusqu'à l'expiration de cette durée de trois ans.

    • Article R313-20

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 23/12/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 23 décembre 2016

      Transféré par Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1
      Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 1

      Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.

      Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

    • Article R313-21

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 23/12/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 23 décembre 2016

      Transféré par Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1
      Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 1

      Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président-directeur général, qui fixe l'ordre du jour de la séance.

      La convocation du conseil d'administration est de droit si elle est demandée par la moitié au moins de ses membres ou par le commissaire du Gouvernement.

      Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents ou représentés. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents et représentés. La voix du président-directeur général ou de son suppléant est prépondérante en cas de partage égal des voix.

      En cas d'absence du président-directeur général, la présidence de séance est assurée par un vice-président de séance, désigné par les ministres de tutelle parmi les membres représentant l'Etat.

      En cas d'urgence, les délibérations du conseil peuvent être adoptées par des modalités de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement intérieur du conseil d'administration.

    • Article R313-22

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 11/11/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 11 novembre 2012

      Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 1

      Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement ainsi que son organisation générale, notamment sa représentation territoriale, sur proposition du président-directeur général.

      I.-Sont soumis à l'approbation du conseil d'administration :

      1° Le règlement intérieur du conseil ;

      2° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat ;

      3° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'établissement et les décisions modificatives ;

      4° Le document annuel de performance ;

      5° Le rapport annuel d'exécution budgétaire et analytique ;

      6° Le rapport annuel de performance ;

      7° Le compte financier ;

      8° Les conditions générales selon lesquelles sont conclues les conventions en application de l'article L. 313-2 ;

      9° Les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la création de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique ;

      10° Les emprunts et lignes de trésorerie ;

      11° Les opérations d'investissement ayant une incidence financière pluriannuelle ;

      12° Les acquisitions et ventes de biens immobiliers dont la valeur excède un montant fixé par le règlement intérieur du conseil ;

      13° Les opérations de transfert d'actifs au profit de l'établissement le conduisant à assumer la gestion et le contrôle des biens transférés ;

      14° Les marchés et autres contrats comportant, de la part de l'agence, un engagement financier dont la valeur excède un montant fixé par le règlement intérieur du conseil ;

      15° Les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

      16° L'acceptation des dons et legs.

      II.-Le conseil d'administration est tenu informé :

      a) Du projet d'établissement ;

      b) Des comptes rendus annuels de l'exécution du projet d'établissement et du contrat d'objectifs ;

      c) Des opérations financières relatives aux crédits de transfert ou conclues dans le cadre des missions de coordination des opérations de préfinancement national des dépenses des organismes payeurs ;

      d) Des baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;

      e) Des transactions autres que celles mentionnées au 15° du I ;

      f) Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel.

      Nonobstant les dispositions du 12° du I et du d du II, l'approbation ou l'information du conseil d'administration n'est pas requise pour l'acquisition et l'aliénation de biens immobiliers ou pour la conclusion de baux, en application de dispositions législatives particulières confiant à l'agence une mission d'intervention foncière.

      Le conseil d'administration peut déléguer au président-directeur général certaines de ses attributions dans les limites qu'il détermine, à l'exclusion de celles mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° et sous réserve que le président-directeur général rende compte, lors de la prochaine séance du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

    • Article R313-23

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 1

      Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 14° à 16° du I de l'article R. 313-22 sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la tenue du conseil d'administration, sauf exercice de son droit de veto par le commissaire du Gouvernement dans les conditions prévues à l'article R. 313-44.

      Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 3°, 7°, 9° et 11° à 13° du I de l'article R. 313-22 sont approuvées dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 10° sont approuvées dans les conditions mentionnées à l'article R. 313-40.

      Toutefois, pour les opérations effectuées au titre des réglementations communautaires, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités de tutelle, de la délibération et des documents correspondants.

    • Article R313-24

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 23/12/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 23 décembre 2016

      Transféré par Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1
      Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 1

      Le président-directeur général est nommé pour une durée de trois ans par décret, sur proposition conjointe des ministres en charge de l'agriculture et de l'emploi.

      Il est assisté d'un directeur général délégué qu'il désigne et qui, sous réserve des dispositions de l'article R. 313-21, le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.

    • Article R313-25

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 23/12/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 23 décembre 2016

      Transféré par Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1
      Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 1

      Le président-directeur général dirige et représente l'Agence de services et de paiement. Il met en œuvre la politique générale et l'organisation territoriale définies par le conseil d'administration et assure la coordination des missions de l'agence. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.

      Il accomplit tous les actes qui ne relèvent pas du conseil d'administration en vertu de la présente section ou de dispositions de portée générale.

      Il recrute, nomme et gère les agents de l'agence.

      Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement.

      Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il décide des actions en justice, dont il rend compte au conseil d'administration.

      Il passe au nom de l'agence les contrats, conventions, marchés, baux et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration.

      Il définit la politique d'achat de l'établissement.

      Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du budget de l'établissement. Il nomme les ordonnateurs secondaires.

      Il a la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil.

      Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de rattachement du commissaire du Gouvernement.

      • Article R313-23

        Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/09/2000Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 septembre 2000

        Abrogé par Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 2 () JORF 1er septembre 2000
        Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

        Avant d'être examinés par le conseil d'administration, les problèmes ressortissant aux actions qui concernent les mutations professionnelles sont soumis pour avis à un comité, dit comité des mutations professionnelles.

        Le comité des mutations professionnelles est présidé par le président du conseil d'administration du centre et composé de membres nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, moitié sur proposition des membres déjà nommés du conseil d'administration, moitié après consultation des organisations représentatives des employeurs des professions non agricoles, des cadres et autres salariés des professions agricoles et des professions non agricoles et des artisans.

        Un arrêté du ministre de l'agriculture précise la composition du comité, dont l'effectif ne saurait être supérieur à 24, ainsi que les conditions de son fonctionnement. Une commission permanente ayant la même compétence que le comité peut être créée par le ministre de l'agriculture.

        Les dispositions relatives aux frais de mission et de séjour des membres du conseil d'administration sont applicables aux frais de mission et de séjour des membres du comité spécial des mutations professionnelles.

    • Article R313-26

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 1

      L'agence est soumise au régime financier et comptable défini par les dispositions de la présente sous section, ainsi que par les articles 151 à 153-1 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.

    • Article R313-27

      Version en vigueur du 30/03/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 mars 2009 au 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 1

      L'état prévisionnel des recettes et des dépenses comprend notamment :

      1° En recettes :

      a) Les versements de l'Etat ou de la Communauté européenne destinés au financement des coûts de fonctionnement et d'investissement de l'agence ;

      b) Les versements de l'Etat ou de la Communauté européenne destinés à des dépenses d'intervention et de transfert ;

      c) Les versements d'autres personnes que l'Etat ou la Communauté européenne destinés à des dépenses d'intervention et de transfert ;

      d) Les remboursements d'avances et de prêts en matière d'intervention et de transfert ;

      e) Les remboursements d'avances et de prêts autres ;

      f) Le produit des taxes fiscales affectées ;

      g) Les contributions des organisations professionnelles et organismes du secteur intéressé ;

      h) Le produit du placement des fonds disponibles ;

      i) Les dons et legs ;

      j) Les emprunts et lignes de trésorerie ;

      k) Le produit des actions de formation ;

      l) Les revenus procurés par les participations financières ;

      m) Le produit des cessions ;

      n) Le produit des redevances pour services rendus ;

      o) Le produit des ventes, travaux et prestations ;

      p) Des recettes diverses.

      2° En dépenses :

      a) Les dépenses de personnel ;

      b) Les dépenses de fonctionnement ;

      c) Les dépenses d'investissement ;

      d) Les dépenses de transfert et d'intervention effectuées sous forme d'avances, d'acomptes, d'achats, de prêts, de garanties ou de subventions en vertu des dispositions nationales et communautaires qui leur sont applicables.

    • Article R313-28

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 1

      Le président-directeur général prépare chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier de l'année suivante, un état prévisionnel des recettes et des dépenses retraçant les dépenses et les recettes nationales et communautaires.

    • Article R313-29

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 1

      L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est présenté en deux parties (I et II).

      La partie I correspond aux moyens de l'agence et comporte en dépenses trois enveloppes correspondant respectivement aux a, b, et c du 2° de l'article R. 313-27. Elle comporte en recettes les prévisions concernant les recettes autres que celles mentionnées aux b, c, d et, le cas échéant, une partie des recettes mentionnées aux e, f et j du 1° du même article.

      La partie II correspond aux crédits de transfert et d'intervention et comporte en dépenses celles mentionnées au d du 2° de l'article R. 313-27. Elle comporte en recettes les prévisions concernant les recettes mentionnées aux b, c, d et, le cas échéant, une partie des recettes mentionnées aux e, f et j du 1° de cet article. Elle se décompose, en tant que de besoin, en enveloppes dévolues aux différents dispositifs financés, dans des conditions déterminées en accord avec les mandants concernés.

      En ce qui concerne les dépenses de transfert et d'intervention financées sur des subventions spécifiques du budget de l'Etat, les enveloppes correspondent aux programmes budgétaires déterminés en application de l'article 7 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

      L'enveloppe correspondant au c du 2° de l'article R. 313-27 est présentée avec l'indication de la limite assignée aux engagements pouvant être contractés.

      Les enveloppes relatives aux dépenses de transfert et d'intervention financées sur crédits nationaux sont également présentées avec l'indication de la limite assignée aux engagements pouvant être contractés sauf demande contraire d'un mandant, pour les dispositifs qui le concernent.

      .

    • Article R313-30

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 1

      L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'année est soumis au vote du conseil d'administration avant le 25 novembre de l'année précédente.

      Dans le cas où l'état prévisionnel des recettes et des dépenses n'est pas arrêté par le conseil d'administration avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'exercice précédent.

      Toutefois, en cas de nécessité et après accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé, si elles résultent de l'application des mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées par celui-ci et qui en a confié la gestion à l'agence, ou concernent des crédits communautaires ou d'autres partenaires.

      Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement sont effectuées, jusqu'à l'approbation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, par le président-directeur général après accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, sur la base du dernier état prévisionnel des recettes et des dépenses approuvé pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.

    • Article R313-31

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 23/12/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 23 décembre 2016

      Transféré par Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1
      Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 1

      Le président-directeur général peut procéder, entre deux décisions modificatives, à l'inscription de crédits d'intervention ou de transfert, à la demande expresse des ministres chargés de l'agriculture, de l'emploi et du budget ou lorsque cette inscription est rendue nécessaire en raison des dispositifs dont l'agence assure la gestion pour le compte d'autres partenaires que l'Etat.

      Les modifications ainsi apportées au budget de l'année sont soumises ultérieurement au vote de l'organe délibérant au cours de la première réunion qui suit leur mise en œuvre.

    • Article D313-32

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 1

      La comptabilité budgétaire de l'agence retrace :

      1° Les crédits ouverts et les limites assignées aux engagements ;

      2° Les engagements juridiques pris par l'ordonnateur sous sa propre responsabilité, ou, le cas échéant, en ce qui concerne la partie II du budget, les engagements pris au profit des bénéficiaires des transferts par les mandants de l'agence, sous leur seule responsabilité, dans ce dernier cas, en cas de carence de la part des mandants dans la notification des engagements pris, l'ordonnateur enregistre par défaut un montant d'engagements correspondant aux dépenses mandatées ;

      3° Les mandatements de l'ordonnateur ;

      4° La comptabilisation, jusqu'à leur solde, des engagements enregistrés selon les dispositions précédentes.

      La comptabilité budgétaire de l'agence doit permettre le respect des enveloppes de crédits et des limites assignées aux engagements, compte tenu de la mise en œuvre de la fongibilité dans les conditions définies par les mandants.

      Le système d'information de l'agence doit garantir la traçabilité de tous les engagements notifiés par les mandants jusqu'au bénéficiaire final, notamment celle des autorisations d'engagement ouvertes au budget de l'Etat et notifiées à l'Agence par l'Etat.

    • Article R313-33

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 1

      Les limites assignées aux engagements inscrites à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses primitif peuvent être abondées du montant des engagements autorisés l'année précédente et non contractés au dernier jour de l'exercice. Cet abondement intervient par décision du président-directeur général après visa de l'autorité chargée du contrôle économique et financier et avec l'autorisation expresse du ministre concerné. Il fait l'objet d'une inscription à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'agence dès la première décision modificative.

      Un état des reports et des engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la fin de l'exercice est établi par le président-directeur général, qui le communique aux ministres de tutelle dans le mois suivant la fin de l'exercice après visa de l'autorité chargée du contrôle économique et financier.

    • Article R313-35

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 1

      L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration.

      Des comptables secondaires peuvent être désignés par le président-directeur général après avis de l'agent comptable principal.

    • Article R313-36

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 23/12/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 23 décembre 2016

      Transféré par Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1
      Création Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 1

      L'agence applique le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis des ministres de tutelle et de l'autorité chargée des normes comptables des personnes publiques.

      Des comptabilités distinctes sont ouvertes en tant que de besoin, notamment pour les opérations communautaires.

    • Article R313-37

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 1

      Le compte financier est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales qu'européennes, enregistrées dans la comptabilité de l'agence.

      Il est arrêté par l'organe délibérant et est présenté pour approbation aux ministres chargés de l'agriculture, de l'emploi et du budget avant le 31 mars suivant la fin de l'exercice pour approbation, dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

    • Article R313-38

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 23/12/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 23 décembre 2016

      Transféré par Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1
      Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 1

      La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le président-directeur général et approuvé par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget.

      Elle permet de distinguer les opérations réalisées pour le compte de l'Etat et celles réalisées pour le compte d'autres donneurs d'ordres.

      Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.

    • Article R313-39

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2013

      Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40
      Création Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 1

      Les fonds disponibles de l'agence sont déposés au Trésor. Toutefois, pour les besoins de ses opérations courantes, des comptes peuvent être ouverts dans des établissements bancaires après autorisation préalable du ministre chargé du budget.

      L'agence est autorisée à placer ses fonds disponibles dans des conditions fixées par le ministre chargé du budget.

    • Article R313-40

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 23/12/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 23 décembre 2016

      Transféré par Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1
      Création Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 1

      L'agence peut, avec l'autorisation des ministres chargés du budget, de l'économie et, selon le cas, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de l'emploi, recourir à l'emprunt ou à des lignes de trésorerie.

    • Article R313-41

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 23/12/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 23 décembre 2016

      Transféré par Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1
      Création Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 1

      En fin d'exercice, les montants recouvrés par l'établissement en application du règlement (CE) n° 1290 / 2005 relatif au financement de la politique agricole commune et qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'apurement de la Commission européenne sont reversés au budget national. Les autres montants qui sont conservés par l'Etat membre en vertu de la réglementation communautaire, y compris les prélèvements forfaitaires au titre des frais de recouvrement des irrégularités et des pénalités en matière de conditionnalité, sont, sauf disposition nationale contraire, conservés par l'établissement.

    • Article R313-43

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 23/12/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 23 décembre 2016

      Transféré par Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1
      Création Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 1

      Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

    • Article R313-44

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 23/12/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 23 décembre 2016

      Transféré par Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1
      Création Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 1

      Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle et de l'emploi, est placé auprès de l'établissement. Il est suppléé en cas d'empêchement par un commissaire suppléant désigné selon les mêmes modalités. Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents adressés aux membres du conseil.

      Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives, et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.

      Il dispose d'un droit de veto à l'égard des délibérations du conseil d'administration Il exerce ce droit dans les quinze jours qui suivent soit la réunion, s'il y a assisté ou y était représenté, soit la réception du procès-verbal de la séance. Le veto du commissaire du Gouvernement a un caractère suspensif jusqu'à ce que les ministres de tutelle se soient prononcés.A défaut de décision expresse de ces ministres dans un délai de vingt jours à compter de l'exercice du droit de veto, la décision devient exécutoire.

      Lorsque le commissaire du Gouvernement ou un ministre demande par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais mentionnés au précédent alinéa sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents.