Article R*311-1
Version en vigueur du 04/08/2006 au 24/08/2007Version en vigueur du 04 août 2006 au 24 août 2007
Abrogé par Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 3 (V) JORF 24 août 2007
Modifié par Décret n°2006-989 du 1 août 2006 - art. 2 () JORF 4 août 2006Toute personne exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 et remplissant les conditions prévues aux articles R. 341-7 et R. 341-8 peut conclure avec l'Etat un contrat d'agriculture durable.
Le contrat d'agriculture durable a pour objet d'inciter l'exploitant qui le souscrit à mettre en oeuvre un projet prenant en compte les fonctions environnementale, économique et sociale de l'agriculture mentionnées à l'article 1er de la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
Le contrat porte sur la contribution de l'activité de l'exploitation à la préservation des ressources naturelles, à l'occupation rationnelle et à l'aménagement de l'espace rural en vue notamment de lutter contre l'érosion, de préserver la fertilité des sols, la ressource en eau, la diversité biologique, la nature et les paysages. Il peut également comprendre des objectifs économiques et sociaux, notamment en matière de diversification d'activités agricoles, de développement de filières de qualité et d'emploi.
Dès lors qu'il entre dans le champ d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, le contrat comprend au moins une action prévue à l'article 22 de ce règlement ou une action pluriannuelle portant exclusivement sur la protection de l'environnement prévue à l'antépénultième paragraphe de l'article 33.
Il définit les engagements de l'exploitant ainsi que la nature et les modalités des aides publiques accordées en contrepartie.
Article R*311-2
Version en vigueur du 04/08/2006 au 24/08/2007Version en vigueur du 04 août 2006 au 24 août 2007
Abrogé par Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 3 (V) JORF 24 août 2007
Modifié par Décret n°2006-989 du 1 août 2006 - art. 2 () JORF 4 août 2006Les contrats d'agriculture durable comportent une ou plusieurs des actions prévues aux contrats types que le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour les territoires qu'il détermine. Ils peuvent également comporter un projet particulier défini par l'exploitant.
Les contrats types mentionnés à l'alinéa précédent fixent les enjeux prioritaires relevant du développement durable de l'agriculture, ainsi que les actions prioritaires et complémentaires répondant aux objectifs mentionnés à l'article R. 311-1. Les actions prioritaires relevant de l'article 22 et de l'antépénultième paragraphe de l'article 33 du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999 peuvent être rendues obligatoires par le préfet.
Chaque action fait l'objet d'un cahier des charges qui précise :
- les objectifs poursuivis ;
- le champ d'application ;
- les moyens à mettre en oeuvre ou les résultats à atteindre ;
- la contribution financière susceptible d'être versée en contrepartie des engagements souscrits ;
- les modalités de contrôle et la nature des sanctions.
Les cahiers des charges sont arrêtés par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Ils s'inscrivent dans le cadre des projets agricoles départementaux et du plan de développement rural national approuvé par la Commission en application du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999, ainsi que dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire.
Article R311-1
Version en vigueur du 01/01/2011 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 29 décembre 2017
Modifié par Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 30
Les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 déposent la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 du code de commerce auprès de la chambre d'agriculture du département du lieu du siège de l'exploitation aux fins d'inscription sur le registre mentionné à l'article L. 311-2.
Article R311-2
Version en vigueur du 01/01/2011 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 29 décembre 2017
Modifié par Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 30
Lors de l'immatriculation de l'entrepreneur à responsabilité limitée au registre mentionné à l'article L. 311-2, le président de la chambre d'agriculture indique au registre les informations prévues aux 1° à 5° et 8° de l'article R. 526-3 du code de commerce. La déclaration, dans les formes prévues à l'article R. 526-3 du code de commerce, est annexée audit registre.
Sont également mentionnées dans ce registre les événements et décisions prévus par les articles L. 526-7, L. 526-8 (2°), L. 526-15, L. 526-16 et L. 526-17 du code de commerce.
Une demande d'inscription modificative est présentée dans le délai d'un mois suivant l'événement rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux deux alinéas précédents. La demande est présentée par la personne immatriculée au registre ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15, L. 526-16, premier alinéa, et L. 526-17 du code de commerce. Le dépôt de la déclaration de reprise mentionnée au second alinéa de l'article L. 526-16 du même code est effectué par la personne reprenant le patrimoine affecté. La demande relative à la cession du patrimoine affecté à une personne morale ou à son apport en société est présentée par le cédant ou l'apporteur.
Les actes ou décisions modifiant la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 du code de commerce sont déposés dans le délai d'un mois suivant leur date.
Les documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 à L. 526-11 du code de commerce en cas d'affectation de biens nouveaux postérieurement à la constitution du patrimoine affecté sont déposés dans le mois suivant l'affectation. Le président de la chambre d'agriculture adresse au service des impôts dont relève l'entrepreneur une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur dépôt.
Lorsque le registre auprès duquel la déclaration d'affectation a été déposée peut être consulté par voie dématérialisée, les informations suivantes y sont accessibles par cette voie gratuitement :
-les nom, prénoms et adresse de l'entrepreneur ;
-l'objet de son activité ;
-le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 du code de commerce ;
-la date de dépôt de cette déclaration.
Article R311-2-1
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 19
Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 30Le lieu et le numéro d'immatriculation, définis dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté et la dénomination incorporant le nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : " entrepreneur individuel à responsabilité limitée " ou des initiales : " EIRL " figurent sur les documents et correspondances de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.Article R311-2-2
Version en vigueur du 01/01/2011 au 28/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 28 avril 2017
Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée a déposé la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 du code de commerce auprès d'une chambre d'agriculture, il est également tenu d'y déposer, dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice, les documents comptables mentionnés à l'article L. 526-14 du code de commerce.
Le président de la chambre d'agriculture transmet au greffe compétent en application de l'article L. 526-14 du code de commerce, dans le mois suivant leur dépôt, les documents comptables mentionnés à l'alinéa précédent pour être déposés en annexe au registre mentionné au 3° de l'article L. 526-7 du même code. Il l'avise également de l'absence de dépôt des comptes dans le délai prévu au premier alinéa.Article R311-2-3
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 octobre 2016
Les déclarations et dépôts au registre mentionné à l'article L. 311-2 peuvent être effectués par voie électronique sous réserve qu'ils puissent être transmis et reçus par cette voie.
Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées à l'alinéa précédent, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son application. Toutefois, pour les déclarations relatives à l'immatriculation des intéressés et aux dépôts des déclarations prévues à l'article L. 526-7 du code de commerce, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil.
Le président de la chambre d'agriculture accuse réception de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.Article R311-2-4
Version en vigueur du 01/01/2011 au 15/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 15 août 2022
En cas de décès de la personne immatriculée, il incombe à ses héritiers ou ayants cause à titre universel de demander sa radiation du registre mentionné à l'article L. 311-2 s'ils n'entendent pas poursuivre l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté dans les conditions prévues à l'article L. 526-16 du code de commerce.
Lorsque le président de la chambre d'agriculture a reçu la preuve du décès d'une personne immatriculée, et faute par les héritiers ou ayants cause à titre universel de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il procède d'office à la radiation de cette personne un an après la date du décès.Article R311-2-5
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 19
Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 30Dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité professionnelle ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée demande sa radiation du registre mentionné à l'article L. 311-2 en indiquant la date de cessation.Article R311-2-6
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 19
Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 30Lorsque la mention de la renonciation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'affectation, de la cession à titre onéreux ou de la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté à une personne physique, de la cession de ce patrimoine à une personne morale ou de son apport en société a été portée au registre mentionné à l'article L. 311-2, la chambre d'agriculture procède d'office et sans délai à la radiation de la personne immatriculée.
Article D311-3
Version en vigueur du 04/08/2006 au 01/01/2023Version en vigueur du 04 août 2006 au 01 janvier 2023
Création Décret n°2006-989 du 1 août 2006 - art. 3 () JORF 4 août 2006
Toute personne physique ou morale créant, dans l'exercice de son activité agricole, un fonds agricole doit, en application de l'article L. 311-3, en faire la déclaration auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture du département, du lieu du siège de l'exploitation, aux fins d'inscription sur le registre tenu par cette chambre d'agriculture.
Article D311-4
Version en vigueur depuis le 04/08/2006Version en vigueur depuis le 04 août 2006
Création Décret n°2006-989 du 1 août 2006 - art. 3 () JORF 4 août 2006
La déclaration comporte les informations suivantes :
1° Les nom, prénom et adresse du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
2° La forme juridique et le siège de l'entreprise ainsi que, le cas échéant, son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés avec le nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
3° Le numéro unique d'identification de l'établissement auquel le fonds est rattaché ainsi que l'adresse du lieu d'exploitation de ce fonds ;
4° Les références, le cas échéant, des déclarations de fonds agricole effectuées par le déclarant au titre d'un autre de ses établissements.
Article D311-5
Version en vigueur du 04/08/2006 au 01/01/2023Version en vigueur du 04 août 2006 au 01 janvier 2023
Création Décret n°2006-989 du 1 août 2006 - art. 3 () JORF 4 août 2006
Le centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture délivre un récépissé de déclaration de fonds agricole reproduisant les mentions de la déclaration.
Le déclarant ou ses ayants droit peuvent obtenir, à leur demande, copie de l'inscription de la déclaration auprès de la chambre d'agriculture.
Une copie de cette inscription peut également être adressée au greffe du tribunal de commerce, à sa demande, lorsque celui-ci est amené à enregistrer une opération sur le fonds en application des chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de commerce.
Article D311-6
Version en vigueur du 04/08/2006 au 01/01/2023Version en vigueur du 04 août 2006 au 01 janvier 2023
Création Décret n°2006-989 du 1 août 2006 - art. 3 () JORF 4 août 2006
Toute modification portant sur les éléments mentionnés à l'article D. 311-4 doit, dans le délai de trois mois à compter de celle-ci, faire l'objet d'une demande d'inscription modificative par l'exploitant au centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture compétente.
Une telle demande est également formulée par le titulaire du fonds en cas de nantissement ou par le cédant ou le cessionnaire en cas de cession à titre onéreux ou gratuit du fonds, dans les trois mois à compter de la date de l'acte de nantissement ou de cession.
Ces demandes préciseront, en cas de nantissement, l'identité du créancier gagiste et, en cas de cession, les informations prévues à l'article D. 311-4 pour le cessionnaire.
Les récépissés des déclarations aux fins d'inscriptions modificatives et les copies de ces inscriptions sont délivrés dans les conditions prévues à l'article D. 311-5.
Article D311-7
Version en vigueur depuis le 04/08/2006Version en vigueur depuis le 04 août 2006
Création Décret n°2006-989 du 1 août 2006 - art. 3 () JORF 4 août 2006
En cas de cessation totale de l'activité agricole du titulaire du fonds et en l'absence de toute déclaration de cession du fonds dans les conditions prévues à l'article D. 311-6, la chambre d'agriculture pourra, après une mise en demeure adressée au titulaire du fonds restée sans réponse pendant trois mois, procéder d'office à la radiation de l'inscription.
Article D311-8
Version en vigueur du 27/03/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2011 au 01 janvier 2023
Le registre de l'agriculture comprend :
1° Un fichier alphabétique des personnes immatriculées ;
2° Le dossier individuel constitué par la demande d'immatriculation, complétée, le cas échéant, par les actes et pièces qui doivent être déposés en vertu du présent code et de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires.Article D311-9
Version en vigueur du 27/03/2011 au 01/04/2021Version en vigueur du 27 mars 2011 au 01 avril 2021
I. ― Les demandes d'immatriculation sont déposées auprès de la chambre d'agriculture dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'exploitation, en deux exemplaires et accompagnées des pièces dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
II. ― Toutefois, lorsque l'intéressé a sollicité auprès d'un centre de formalités des entreprises autre que celui mentionné au 6° de l'article R. 123-3 du code de commerce son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et de l'artisanat, il demande à ce centre, en vue de son immatriculation au registre de l'agriculture, de transmettre les pièces mentionnées au I à la chambre de l'agriculture dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'exploitation.Article D311-10
Version en vigueur depuis le 27/03/2011Version en vigueur depuis le 27 mars 2011
Le dépôt de toute demande d'immatriculation, d'immatriculation modificative ou de radiation au registre de l'agriculture est mentionné par le président de la chambre d'agriculture dans un registre d'arrivée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.Article D311-11
Version en vigueur depuis le 27/03/2011Version en vigueur depuis le 27 mars 2011
Toute demande d'immatriculation, d'immatriculation modificative ou de radiation au registre de l'agriculture mentionne :
1° Pour les personnes physiques, leurs nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance et domicile ;
2° Pour les personnes morales, leur raison sociale ou dénomination, leur forme juridique et l'adresse de leur siège.Article D311-12
Version en vigueur depuis le 27/03/2011Version en vigueur depuis le 27 mars 2011
Le président de la chambre d'agriculture procède à l'immatriculation dans le délai de deux jours ouvrés après réception de la demande.
Toutefois, lorsque le dossier est incomplet, il réclame dans ce délai les renseignements ou pièces manquants qui sont fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. Après réception du dossier complet, le président de la chambre d'agriculture procède à l'immatriculation dans le délai mentionné au premier alinéa.
Lorsqu'il procède à l'immatriculation, le président de la chambre d'agriculture délivre au demandeur un récépissé, qui mentionne les informations prévues à l'article D. 311-11 ainsi que la date et le lieu de l'immatriculation.Article D311-13
Version en vigueur depuis le 27/03/2011Version en vigueur depuis le 27 mars 2011
Le président de la chambre d'agriculture mentionne d'office au registre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires à l'encontre des personnes immatriculées.Article D311-14
Version en vigueur depuis le 27/03/2011Version en vigueur depuis le 27 mars 2011
En cas de transfert du siège de l'exploitation hors du ressort de la chambre d'agriculture auprès de laquelle la personne a été immatriculée, deux exemplaires des pièces mentionnées à l'article D. 311-9 sont déposés à la chambre d'agriculture dans le ressort de laquelle se situe le nouveau siège.
Mention est faite des sièges antérieurs et des chambres d'agriculture où a été immatriculée la personne avec l'indication de la date du dernier transfert du siège.
Notification du dépôt est faite dans les quinze jours par le président de la chambre d'agriculture du nouveau siège au président de la chambre d'agriculture de l'ancien siège, qui porte une mention correspondante au registre.Article D311-15
Version en vigueur depuis le 27/03/2011Version en vigueur depuis le 27 mars 2011
Le président de la chambre d'agriculture délivre à toute personne qui en fait la demande :
1. Une copie intégrale des inscriptions portées au registre concernant une même personne ou d'un ou plusieurs actes déposés ;
2. Un extrait indiquant l'état de l'immatriculation à la date à laquelle cet extrait est délivré ;
3. Un certificat attestant qu'une personne n'est pas immatriculée.Article D311-16
Version en vigueur depuis le 27/03/2011Version en vigueur depuis le 27 mars 2011
Les décisions d'immatriculation, d'immatriculation modificative ou de radiation au registre de l'agriculture font l'objet d'un affichage à la chambre d'agriculture pendant une durée de trente jours.Article D311-17
Version en vigueur du 27/03/2011 au 28/04/2017Version en vigueur du 27 mars 2011 au 28 avril 2017
Les redevances dues aux chambres d'agriculture pour les actes et formalités effectués au registre de l'agriculture sont à la charge des demandeurs. Elles sont fixées dans le tableau figurant au présent article. Elles comprennent la rémunération de tous travaux et formalités afférents à l'acte considéré.
Il n'est dû aucune redevance pour l'établissement et la délivrance des copies demandées par les autorités judiciaires.
Les chambres d'agriculture sont tenues d'inscrire sur chaque document délivré par elles à la personne qui a requis ce document le détail des redevances perçues en application du présent article et le numéro correspondant mentionné dans le tableau figurant au présent article.
Les chambres d'agriculture sont tenues d'inscrire sur un registre, en suivant l'ordre des dates auxquelles elles effectuent l'acte ou la formalité, ou en établissent la copie, toutes les redevances perçues.
Tout versement donne lieu à la délivrance d'un reçu.
Il est interdit aux chambres d'agriculture de réclamer ou de percevoir pour les actes et formalités prévus dans le tableau figurant au présent article des redevances plus élevées que celles qui sont mentionnées.
Il est interdit aux chambres d'agriculture de réclamer ou de percevoir pour l'application du présent article des redevances pour des actes ou formalités ne figurant pas au tableau joint au présent article.
Une affiche, apposée de façon apparente dans chaque local de la chambre d'agriculture accessible au public, doit faire connaître que les règles relatives aux redevances applicables sont accessibles à toute personne qui en fait la demande.
Les redevances perçues par les chambres d'agriculture pour les actes et formalités effectués au registre de l'agriculture sont les suivantes :
NUMÉRO
NATURE DES ACTES
REDEVANCE
(en €)
1
Dépôt de la déclaration d'affectation, de renonciation ou de reprise et de cession prévu aux articles L. 526-7, L. 526-15, L. 526-16 et L. 526-17-II du code de commerce, comprenant l'immatriculation et, le cas échéant, la radiation et délivrance des récépissés
42
2
Dépôt des déclarations complémentaires prévues aux articles L. 526-9, L. 526-10 et L. 526-11 du code de commerce et délivrance des récépissés
36
3
Dépôt des comptes annuels ou du document comptable simplifié, transmission au greffe du tribunal statuant en matière commerciale du lieu de l'établissement principal de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée agricole prévu à l'article L. 526-14 du code de commerce et délivrance du récépissé
6,50
4
Avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) relatif à la cession prévue à l'article L. 526-17-II du code de commerce et délivrance du certificat
9
5
Délivrance des documents mentionnés au 1 de l'article D. 311-15
6
6
Délivrance d'un document mentionné aux 2 et 3 de l'article D. 311-15
3
Article D311-18
Version en vigueur du 20/02/2011 au 29/12/2017Version en vigueur du 20 février 2011 au 29 décembre 2017
Pour que la production et, le cas échéant, la commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation soient regardées comme activité agricole en application de l'article L. 311-1, l'unité de méthanisation doit être exploitée et l'énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles. Ces exploitants agricoles sont des personnes physiques ou des personnes morales satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 341-2.
Le respect de la condition de provenance des matières premières à partir desquelles l'énergie est produite est apprécié, par exercice, au niveau de la structure gestionnaire de l'unité de méthanisation, et en masse de matières brutes présentées sous leur forme habituelle, sans transformation ni hydratation supplémentaires. Un registre permanent d'admission de ces matières est tenu par cette structure, tel que prévu par les dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement aux articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement. Outre la désignation des matières, leur date de réception et leur tonnage, il indique le nom et l'adresse du producteur.
Article D311-19
Version en vigueur depuis le 17/06/2011Version en vigueur depuis le 17 juin 2011
L'inventaire des vergers a pour objet de recueillir les informations nécessaires à la connaissance du potentiel de production arboricole française. Il porte sur les espèces fruitières suivantes :
a) Pomme ;
b) Poire ;
c) Pêche-nectarine ;
d) Abricot ;
e) Noix ;
f) Cerise ;
g) Prune ;
h) Raisin de table ;
i) Kiwi ;
j) Agrume.Article D311-20
Version en vigueur depuis le 17/06/2011Version en vigueur depuis le 17 juin 2011
Le service de la statistique du ministère chargé de l'agriculture collecte, par espèce et par variété, auprès des exploitants à titre professionnel des vergers de plus d'un hectare des espèces énumérées au D. 311-19, dont la production est commercialisée, les données suivantes :
― les superficies plantées ;
― leur localisation par commune ;
― le nombre d'arbres plantés dans les parcelles (densité de plantation) ;
― l'âge des arbres.
Pour les productions de cerises et raisin de table, la surface minimale des vergers concernés est fixée à 0,5 ha.Article D311-21
Version en vigueur depuis le 17/06/2011Version en vigueur depuis le 17 juin 2011
Tout exploitant qui, au cours d'une année, effectue une plantation ou un surgreffage, arrache des arbres en production ou abandonne la production de fruits d'une des espèces mentionnées à l'article D. 311-19 en informe le service de la statistique du ministère chargé de l'agriculture, selon des modalités précisées par arrêté, en fournissant pour chaque surface plantée, surgreffée, arrachée ou abandonnée, et pour chaque espèce concernée, les données mentionnées à l'article D. 311-20, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.Article D311-22
Version en vigueur depuis le 17/06/2011Version en vigueur depuis le 17 juin 2011
Les données mentionnées à l'article D. 311-20 sont réunies dans une base de données et font l'objet de traitements automatisés dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
La communication de ces données peut être effectuée pour le compte des exploitants mentionnés à l'article D. 311-20 par les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs, les organisations interprofessionnelles et les organisations professionnelles agricoles.
Des synthèses sont publiées chaque année par le ministère chargé de l'agriculture pour présenter le résultat de l'inventaire, espèce par espèce.
Article R312-1
Version en vigueur du 27/11/1999 au 25/06/2015Version en vigueur du 27 novembre 1999 au 25 juin 2015
Création Décret n°99-964 du 25 novembre 1999 - art. 1 () JORF 27 novembre 1999
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 312-5 est le préfet de département.
Article R313-1
Version en vigueur du 08/06/2006 au 29/12/2017Version en vigueur du 08 juin 2006 au 29 décembre 2017
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 17 () JORF 8 juin 2006
La commission départementale d'orientation de l'agriculture, régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans le département, des politiques publiques en faveur de l'agriculture, de l'agro-industrie et du monde rural. A cette fin, elle est informée de l'utilisation au plan départemental des crédits affectés par la Communauté européenne, l'Etat et les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières.
Elle est également consultée sur le projet élaboré par le préfet pour fixer les priorités de la politique d'orientation des productions et d'aménagement des structures d'exploitation.
Elle est notamment chargée d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'actes réglementaires et individuels en matière de structures agricoles, d'aides aux exploitants, aux exploitations, aux cultures et aux modes de production.
Article R313-2
Version en vigueur du 29/07/2006 au 22/03/2015Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 5 () JORF 29 juillet 2006
La commission départementale d'orientation de l'agriculture est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :
1° Le président du conseil régional ou son représentant ;
2° Le président du conseil général ou son représentant ;
3° Un président d'établissement public de coopération inter-communale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel régional ou de pays ;
4° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
5° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
6° Trois représentants de la chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;
7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ou, dans les départements d'outre-mer, le président de la caisse générale de sécurité sociale ou son représentant ;
8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;
9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;
11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;
12° Un représentant du financement de l'agriculture ;
13° Un représentant des fermiers-métayers ;
14° Un représentant des propriétaires agricoles ;
15° Un représentant de la propriété forestière ;
16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
17° Un représentant de l'artisanat ;
18° Un représentant des consommateurs ;
19° Deux personnes qualifiées ;
20° S'il y a lieu, un représentant de l'établissement public du parc national situé pour tout ou partie dans le département.
Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue sont pourvus chacun de deux suppléants.
Article R313-3
Version en vigueur du 01/07/2010 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 30 mai 2014
Une commission interdépartementale d'orientation de l'agriculture exerce, pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les attributions reconnues aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture.
Elle est placée sous la présidence du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ou de son représentant et comprend :
1° Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;
2° Par roulement annuel, le président du conseil général du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine ou son représentant ;
3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne ou son représentant ;
4° Le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France ou son représentant ;
5° Le trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;
6° Trois représentants de la chambre interdépartementale de l'agriculture d'Ile-de-France, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;
7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;
9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau interdépartemental ;
11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;
12° Un représentant du financement de l'agriculture ;
13° Un représentant des fermiers-métayers ;
14° Un représentant des propriétaires agricoles ;
15° Un représentant de la propriété forestière ;
16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
17° Un représentant de l'artisanat ;
18° Un représentant des consommateurs ;
19° Deux personnes qualifiées.
Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s'appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (Fin de vigueur : date indéterminée).
Article R313-4
Version en vigueur du 01/05/2010 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 mai 2010 au 30 mai 2014
Une commission territoriale d'orientation de l'agriculture est instituée en Corse pour exercer les attributions des commissions départementales d'orientation de l'agriculture.
Elle est présidée conjointement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif ou leurs représentants.
Elle comprend :
-le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
-les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
-un président d'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel ;
-le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
-les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;
-les trésoriers-payeurs généraux ou leurs représentants ;
-quatre représentants de l'Assemblée de Corse ;
-le président de l'ODARC ou son représentant ;
-deux représentants de chaque chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles ;
-le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
-un représentant des activités de transformation des produits de l'agriculture ;
-six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
-un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau territorial ;
-un représentant de la distribution des produits agroalimentaires ;
-un représentant du financement de l'agriculture ;
-un représentant des fermiers-métayers ;
-un représentant des propriétaires agricoles ;
-un représentant de la propriété forestière ;
-un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
-un représentant de l'artisanat ;
-un représentant des consommateurs ;
-un représentant des centres de gestion et d'économie rurale.
Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s'appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (Fin de vigueur : date indéterminée).
Article R313-5
Version en vigueur depuis le 08/06/2006Version en vigueur depuis le 08 juin 2006
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 17 () JORF 8 juin 2006
La commission départementale d'orientation de l'agriculture et les commissions prévues aux articles R. 313-3 et R. 313-4 peuvent créer une ou plusieurs sections spécialisées pour exercer les attributions consultatives qui leur sont dévolues s'agissant de décisions individuelles en matière de structures agricoles, d'aides aux exploitants, aux exploitations, aux cultures et aux modes de production.
Les commissions ne peuvent déléguer aux sections spécialisées leurs attributions consultatives relatives aux questions générales d'orientation des politiques publiques, aux actes réglementaires, aux choix des critères généraux d'attribution des aides individuelles, des références de production ou des droits à aide ainsi qu'aux décisions concernant les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
Les sections spécialisées rendent compte régulièrement de leur activité aux commissions et établissent à leur intention un bilan annuel.
Le décret 2006-665 a changé le niveau hiérarchique de cet article qui passe de D en R.Article R313-6
Version en vigueur du 08/06/2006 au 30/05/2014Version en vigueur du 08 juin 2006 au 30 mai 2014
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 17 () JORF 8 juin 2006
Les sections sont placées sous la présidence du préfet ou de son représentant.
Sont membres de toutes les sections :
1° Le président du conseil général ou son représentant ;
2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
5° Les huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale mentionnées à l'article R. 313-2.
Conformément à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet désigne les autres membres de la commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet.
Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil régional ou son représentant est également membre de toutes les sections.
Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s'appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (Fin de vigueur : date indéterminée).
Article R313-7
Version en vigueur du 08/06/2006 au 30/05/2014Version en vigueur du 08 juin 2006 au 30 mai 2014
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 17 () JORF 8 juin 2006
En Corse, les sections sont placées sous la coprésidence du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et du président du conseil exécutif ou leurs représentants.
Sont membres de toutes les sections :
- les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
- les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;
- les trésoriers-payeurs généraux ou leurs représentants ;
- le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
- le président de l'ODARC ou son représentant ;
- les présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants ;
- les six représentants des organisations syndicales agricoles à vocation générale mentionnées à l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990.
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse désigne les autres membres de la Commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet, conformément à l'avis de la commission territoriale d'orientation agricole.
Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s'appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (Fin de vigueur : date indéterminée).
Article R313-8
Version en vigueur depuis le 08/06/2006Version en vigueur depuis le 08 juin 2006
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 17 () JORF 8 juin 2006
Le ministre chargé de l'agriculture peut, lorsque les spécificités locales le justifient et sur proposition du préfet, créer une section territoriale de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Cette section territoriale exerce, sur une partie déterminée du département, les attributions consultatives prévues au troisième alinéa de l'article R. 313-1 en ce qui concerne les décisions individuelles, à l'exception de celles relatives à la répartition des références de production ou des droits à aides. Sur ces dernières matières, ainsi que sur celles prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 313-1, elle peut être consultée le cas échéant par la commission.
La composition de la section territoriale est arrêtée par le préfet qui peut y nommer des personnes qui ne sont pas membres de la commission départementale.
Le fonctionnement de la section territoriale suit les règles applicables à la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Le décret 2006-665 a changé le niveau hiérarchique de cet article qui passe de D en R.
Article R313-13
Version en vigueur du 01/04/2009 au 23/12/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 23 décembre 2016
Transféré par Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 1L'agence de services et de paiement est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture et de l'emploi. Son siège est à Limoges.
Article D313-14
Version en vigueur du 01/04/2009 au 23/12/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 23 décembre 2016
L'agence peut concourir à la mise en œuvre de fonds communautaires, notamment en qualité d'organisme payeur ou en qualité d'autorité de certification. Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ou du ministre chargé de l'emploi et du ministre du budget fixent pour chaque catégorie de fonds communautaire les fonctions exercées par l'agence.
L'agence assure également la coordination des établissements publics agréés comme organismes payeurs pour la mise en œuvre de la politique agricole commune et de leurs délégataires. Lorsqu'elle assure la coordination d'opérations de préfinancement national des dépenses des organismes payeurs, elle peut être autorisée, dans les conditions prévues à l'article R. 313-40, à recourir à des emprunts ou à des lignes de trésorerie.
L'agence est chargée de la mise en œuvre des procédures de gestion relatives à la conditionnalité des aides au sens du chapitre 1er du titre II du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003, en liaison avec les organismes spécialisés en matière de contrôle, les autorités coordinatrices de contrôle mentionnés à l'article D. 615-52 et les organismes payeurs des aides concernées.
Article R313-15
Version en vigueur du 01/04/2009 au 23/12/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 23 décembre 2016
Transféré par Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 1Outre les missions déterminées par décret en application de l'article L. 313-2, l'Etat peut confier à l'agence par voie de convention :
1° Le traitement de dispositifs d'aides dans le cadre des politiques qu'il conduit en matière de formation professionnelle et d'emploi.
Dans ce cas, l'agence assure notamment, selon les modalités précisées par la convention particulière qu'elle passe avec le (ou les) ministre (s) chargé (s) de la formation professionnelle et de l'emploi :
a) La gestion des dossiers des bénéficiaires des aides ;
b) La mise en œuvre des paiements et le recouvrement des indus ;
c) La mise en œuvre d'un dispositif de contrôle interne des procédures et des droits des bénéficiaires ;
d) La mise à disposition, pour chaque dispositif, de circuits d'informations physiques et financières avec le ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi, à des fins de pilotage, de contrôle de gestion et d'exploitation statistique ;
2° Des missions relevant de sa compétence dont la durée n'excède pas deux ans.
Article R313-16
Version en vigueur du 01/04/2009 au 23/12/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 23 décembre 2016
Transféré par Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 1L'agence peut, pour l'exercice des missions qui lui sont confiées par la loi, créer des filiales ou participer à des groupements d'intérêt public ou d'intérêt économique, après accord du ministre chargé du budget et des ministres de tutelle.
Article R313-17
Version en vigueur du 27/01/2010 au 03/04/2014Version en vigueur du 27 janvier 2010 au 03 avril 2014
Modifié par Décret n°2010-95 du 25 janvier 2010 - art. 6 (V)
Le conseil d'administration de l'agence est présidé par le président-directeur général de l'établissement. Il comprend, outre son président :
1° Douze membres représentant l'Etat :
a) Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture, ou son représentant ;
c) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;
d) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
e) Le directeur de la direction de l'animation et de la recherche, des études et des statistiques ou son représentant ;
f) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
g) Le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ou son représentant ;
h) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, ou son représentant ;
i) Le directeur du budget ou son représentant ;
j) Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
k) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
l) Le délégué général à l'outre-mer ou son représentant.
2° Neuf représentants d'établissements publics et organisations professionnelles partenaires :
a) Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant ;
b) Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ou son représentant ;
c) Le président de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer) ou son représentant ;
d) Le président de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ou son représentant ;
e) Cinq personnalités choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R313-18
Version en vigueur du 01/11/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Participent aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative :
a) Le commissaire du Gouvernement ;
b) Un représentant de chacun des syndicats représentés au comité technique ;
c) Le président de l'Association des régions de France ou son représentant ;
d) Le président d'une association agréée de protection de l'environnement désignée après avis du ministre chargé de l'écologie, de l'environnement et du développement durables, ou son représentant ;
e) L'agent comptable ;
f) L'autorité chargée du contrôle économique et financier ;
g) Un représentant des services déconcentrés désigné par le ministre chargé de l'emploi ;
h) Un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Le président-directeur général peut inviter à assister aux séances, à titre d'expert, toute personne qualifiée dont il estime la présence utile.
Article R313-19
Version en vigueur du 01/04/2009 au 23/12/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 23 décembre 2016
Transféré par Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 1Les personnes désignées au e du 2° de l'article R. 313-17 et au d de l'article R. 313-18 sont nommées pour une durée de trois ans.
Lorsque l'une de ces personnes, par suite de décès, de démission, de départ à la retraite ou pour toute autre cause cesse d'exercer les fonctions en raison desquelles elle a été nommée, avant l'expiration de cette durée de trois ans, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois. Ce remplaçant siège jusqu'à l'expiration de la période restant à courir jusqu'à l'expiration de cette durée de trois ans.
Article R313-20
Version en vigueur du 01/04/2009 au 23/12/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 23 décembre 2016
Transféré par Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 1Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Article R313-21
Version en vigueur du 01/04/2009 au 23/12/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 23 décembre 2016
Transféré par Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 1Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président-directeur général, qui fixe l'ordre du jour de la séance.
La convocation du conseil d'administration est de droit si elle est demandée par la moitié au moins de ses membres ou par le commissaire du Gouvernement.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents ou représentés. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents et représentés. La voix du président-directeur général ou de son suppléant est prépondérante en cas de partage égal des voix.
En cas d'absence du président-directeur général, la présidence de séance est assurée par un vice-président de séance, désigné par les ministres de tutelle parmi les membres représentant l'Etat.
En cas d'urgence, les délibérations du conseil peuvent être adoptées par des modalités de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement intérieur du conseil d'administration.
Article R313-22
Version en vigueur du 01/04/2009 au 11/11/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 11 novembre 2012
Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement ainsi que son organisation générale, notamment sa représentation territoriale, sur proposition du président-directeur général.
I.-Sont soumis à l'approbation du conseil d'administration :
1° Le règlement intérieur du conseil ;
2° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat ;
3° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'établissement et les décisions modificatives ;
4° Le document annuel de performance ;
5° Le rapport annuel d'exécution budgétaire et analytique ;
6° Le rapport annuel de performance ;
7° Le compte financier ;
8° Les conditions générales selon lesquelles sont conclues les conventions en application de l'article L. 313-2 ;
9° Les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la création de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique ;
10° Les emprunts et lignes de trésorerie ;
11° Les opérations d'investissement ayant une incidence financière pluriannuelle ;
12° Les acquisitions et ventes de biens immobiliers dont la valeur excède un montant fixé par le règlement intérieur du conseil ;
13° Les opérations de transfert d'actifs au profit de l'établissement le conduisant à assumer la gestion et le contrôle des biens transférés ;
14° Les marchés et autres contrats comportant, de la part de l'agence, un engagement financier dont la valeur excède un montant fixé par le règlement intérieur du conseil ;
15° Les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
16° L'acceptation des dons et legs.
II.-Le conseil d'administration est tenu informé :
a) Du projet d'établissement ;
b) Des comptes rendus annuels de l'exécution du projet d'établissement et du contrat d'objectifs ;
c) Des opérations financières relatives aux crédits de transfert ou conclues dans le cadre des missions de coordination des opérations de préfinancement national des dépenses des organismes payeurs ;
d) Des baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;
e) Des transactions autres que celles mentionnées au 15° du I ;
f) Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel.
Nonobstant les dispositions du 12° du I et du d du II, l'approbation ou l'information du conseil d'administration n'est pas requise pour l'acquisition et l'aliénation de biens immobiliers ou pour la conclusion de baux, en application de dispositions législatives particulières confiant à l'agence une mission d'intervention foncière.
Le conseil d'administration peut déléguer au président-directeur général certaines de ses attributions dans les limites qu'il détermine, à l'exclusion de celles mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° et sous réserve que le président-directeur général rende compte, lors de la prochaine séance du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
Article R313-23
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2013
Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 14° à 16° du I de l'article R. 313-22 sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la tenue du conseil d'administration, sauf exercice de son droit de veto par le commissaire du Gouvernement dans les conditions prévues à l'article R. 313-44.
Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 3°, 7°, 9° et 11° à 13° du I de l'article R. 313-22 sont approuvées dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 10° sont approuvées dans les conditions mentionnées à l'article R. 313-40.
Toutefois, pour les opérations effectuées au titre des réglementations communautaires, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités de tutelle, de la délibération et des documents correspondants.
Article R313-24
Version en vigueur du 01/04/2009 au 23/12/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 23 décembre 2016
Transféré par Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 1Le président-directeur général est nommé pour une durée de trois ans par décret, sur proposition conjointe des ministres en charge de l'agriculture et de l'emploi.
Il est assisté d'un directeur général délégué qu'il désigne et qui, sous réserve des dispositions de l'article R. 313-21, le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
Article R313-25
Version en vigueur du 01/04/2009 au 23/12/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 23 décembre 2016
Transféré par Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 1Le président-directeur général dirige et représente l'Agence de services et de paiement. Il met en œuvre la politique générale et l'organisation territoriale définies par le conseil d'administration et assure la coordination des missions de l'agence. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
Il accomplit tous les actes qui ne relèvent pas du conseil d'administration en vertu de la présente section ou de dispositions de portée générale.
Il recrute, nomme et gère les agents de l'agence.
Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement.
Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il décide des actions en justice, dont il rend compte au conseil d'administration.
Il passe au nom de l'agence les contrats, conventions, marchés, baux et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration.
Il définit la politique d'achat de l'établissement.
Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du budget de l'établissement. Il nomme les ordonnateurs secondaires.
Il a la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil.
Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de rattachement du commissaire du Gouvernement.
Article R313-23
Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/09/2000Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 septembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 2 () JORF 1er septembre 2000
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996Avant d'être examinés par le conseil d'administration, les problèmes ressortissant aux actions qui concernent les mutations professionnelles sont soumis pour avis à un comité, dit comité des mutations professionnelles.
Le comité des mutations professionnelles est présidé par le président du conseil d'administration du centre et composé de membres nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, moitié sur proposition des membres déjà nommés du conseil d'administration, moitié après consultation des organisations représentatives des employeurs des professions non agricoles, des cadres et autres salariés des professions agricoles et des professions non agricoles et des artisans.
Un arrêté du ministre de l'agriculture précise la composition du comité, dont l'effectif ne saurait être supérieur à 24, ainsi que les conditions de son fonctionnement. Une commission permanente ayant la même compétence que le comité peut être créée par le ministre de l'agriculture.
Les dispositions relatives aux frais de mission et de séjour des membres du conseil d'administration sont applicables aux frais de mission et de séjour des membres du comité spécial des mutations professionnelles.
Article R313-26
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2013
L'agence est soumise au régime financier et comptable défini par les dispositions de la présente sous section, ainsi que par les articles 151 à 153-1 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
Article R313-27
Version en vigueur du 30/03/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 mars 2009 au 01 janvier 2013
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses comprend notamment :
1° En recettes :
a) Les versements de l'Etat ou de la Communauté européenne destinés au financement des coûts de fonctionnement et d'investissement de l'agence ;
b) Les versements de l'Etat ou de la Communauté européenne destinés à des dépenses d'intervention et de transfert ;
c) Les versements d'autres personnes que l'Etat ou la Communauté européenne destinés à des dépenses d'intervention et de transfert ;
d) Les remboursements d'avances et de prêts en matière d'intervention et de transfert ;
e) Les remboursements d'avances et de prêts autres ;
f) Le produit des taxes fiscales affectées ;
g) Les contributions des organisations professionnelles et organismes du secteur intéressé ;
h) Le produit du placement des fonds disponibles ;
i) Les dons et legs ;
j) Les emprunts et lignes de trésorerie ;
k) Le produit des actions de formation ;
l) Les revenus procurés par les participations financières ;
m) Le produit des cessions ;
n) Le produit des redevances pour services rendus ;
o) Le produit des ventes, travaux et prestations ;
p) Des recettes diverses.
2° En dépenses :
a) Les dépenses de personnel ;
b) Les dépenses de fonctionnement ;
c) Les dépenses d'investissement ;
d) Les dépenses de transfert et d'intervention effectuées sous forme d'avances, d'acomptes, d'achats, de prêts, de garanties ou de subventions en vertu des dispositions nationales et communautaires qui leur sont applicables.
Article R313-28
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2013
Le président-directeur général prépare chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier de l'année suivante, un état prévisionnel des recettes et des dépenses retraçant les dépenses et les recettes nationales et communautaires.
Article R313-29
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2013
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est présenté en deux parties (I et II).
La partie I correspond aux moyens de l'agence et comporte en dépenses trois enveloppes correspondant respectivement aux a, b, et c du 2° de l'article R. 313-27. Elle comporte en recettes les prévisions concernant les recettes autres que celles mentionnées aux b, c, d et, le cas échéant, une partie des recettes mentionnées aux e, f et j du 1° du même article.
La partie II correspond aux crédits de transfert et d'intervention et comporte en dépenses celles mentionnées au d du 2° de l'article R. 313-27. Elle comporte en recettes les prévisions concernant les recettes mentionnées aux b, c, d et, le cas échéant, une partie des recettes mentionnées aux e, f et j du 1° de cet article. Elle se décompose, en tant que de besoin, en enveloppes dévolues aux différents dispositifs financés, dans des conditions déterminées en accord avec les mandants concernés.
En ce qui concerne les dépenses de transfert et d'intervention financées sur des subventions spécifiques du budget de l'Etat, les enveloppes correspondent aux programmes budgétaires déterminés en application de l'article 7 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
L'enveloppe correspondant au c du 2° de l'article R. 313-27 est présentée avec l'indication de la limite assignée aux engagements pouvant être contractés.
Les enveloppes relatives aux dépenses de transfert et d'intervention financées sur crédits nationaux sont également présentées avec l'indication de la limite assignée aux engagements pouvant être contractés sauf demande contraire d'un mandant, pour les dispositifs qui le concernent.
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Article R313-30
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2013
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'année est soumis au vote du conseil d'administration avant le 25 novembre de l'année précédente.
Dans le cas où l'état prévisionnel des recettes et des dépenses n'est pas arrêté par le conseil d'administration avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'exercice précédent.
Toutefois, en cas de nécessité et après accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé, si elles résultent de l'application des mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées par celui-ci et qui en a confié la gestion à l'agence, ou concernent des crédits communautaires ou d'autres partenaires.
Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement sont effectuées, jusqu'à l'approbation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, par le président-directeur général après accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, sur la base du dernier état prévisionnel des recettes et des dépenses approuvé pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.
Article R313-31
Version en vigueur du 01/04/2009 au 23/12/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 23 décembre 2016
Transféré par Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 1Le président-directeur général peut procéder, entre deux décisions modificatives, à l'inscription de crédits d'intervention ou de transfert, à la demande expresse des ministres chargés de l'agriculture, de l'emploi et du budget ou lorsque cette inscription est rendue nécessaire en raison des dispositifs dont l'agence assure la gestion pour le compte d'autres partenaires que l'Etat.
Les modifications ainsi apportées au budget de l'année sont soumises ultérieurement au vote de l'organe délibérant au cours de la première réunion qui suit leur mise en œuvre.
Article D313-32
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2013
La comptabilité budgétaire de l'agence retrace :
1° Les crédits ouverts et les limites assignées aux engagements ;
2° Les engagements juridiques pris par l'ordonnateur sous sa propre responsabilité, ou, le cas échéant, en ce qui concerne la partie II du budget, les engagements pris au profit des bénéficiaires des transferts par les mandants de l'agence, sous leur seule responsabilité, dans ce dernier cas, en cas de carence de la part des mandants dans la notification des engagements pris, l'ordonnateur enregistre par défaut un montant d'engagements correspondant aux dépenses mandatées ;
3° Les mandatements de l'ordonnateur ;
4° La comptabilisation, jusqu'à leur solde, des engagements enregistrés selon les dispositions précédentes.
La comptabilité budgétaire de l'agence doit permettre le respect des enveloppes de crédits et des limites assignées aux engagements, compte tenu de la mise en œuvre de la fongibilité dans les conditions définies par les mandants.
Le système d'information de l'agence doit garantir la traçabilité de tous les engagements notifiés par les mandants jusqu'au bénéficiaire final, notamment celle des autorisations d'engagement ouvertes au budget de l'Etat et notifiées à l'Agence par l'Etat.
Article R313-33
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2013
Les limites assignées aux engagements inscrites à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses primitif peuvent être abondées du montant des engagements autorisés l'année précédente et non contractés au dernier jour de l'exercice. Cet abondement intervient par décision du président-directeur général après visa de l'autorité chargée du contrôle économique et financier et avec l'autorisation expresse du ministre concerné. Il fait l'objet d'une inscription à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'agence dès la première décision modificative.
Un état des reports et des engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la fin de l'exercice est établi par le président-directeur général, qui le communique aux ministres de tutelle dans le mois suivant la fin de l'exercice après visa de l'autorité chargée du contrôle économique et financier.
Article R313-34
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 1L'agence est soumise aux dispositions du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
Article R313-35
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2013
L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration.
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le président-directeur général après avis de l'agent comptable principal.
Article R313-36
Version en vigueur du 01/04/2009 au 23/12/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 23 décembre 2016
Transféré par Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 1L'agence applique le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis des ministres de tutelle et de l'autorité chargée des normes comptables des personnes publiques.
Des comptabilités distinctes sont ouvertes en tant que de besoin, notamment pour les opérations communautaires.
Article R313-37
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2013
Le compte financier est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales qu'européennes, enregistrées dans la comptabilité de l'agence.
Il est arrêté par l'organe délibérant et est présenté pour approbation aux ministres chargés de l'agriculture, de l'emploi et du budget avant le 31 mars suivant la fin de l'exercice pour approbation, dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
Article R313-38
Version en vigueur du 01/04/2009 au 23/12/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 23 décembre 2016
Transféré par Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 1La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le président-directeur général et approuvé par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget.
Elle permet de distinguer les opérations réalisées pour le compte de l'Etat et celles réalisées pour le compte d'autres donneurs d'ordres.
Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.
Article R313-39
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40
Création Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 1Les fonds disponibles de l'agence sont déposés au Trésor. Toutefois, pour les besoins de ses opérations courantes, des comptes peuvent être ouverts dans des établissements bancaires après autorisation préalable du ministre chargé du budget.
L'agence est autorisée à placer ses fonds disponibles dans des conditions fixées par le ministre chargé du budget.
Article R313-40
Version en vigueur du 01/04/2009 au 23/12/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 23 décembre 2016
Transféré par Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 1L'agence peut, avec l'autorisation des ministres chargés du budget, de l'économie et, selon le cas, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de l'emploi, recourir à l'emprunt ou à des lignes de trésorerie.
Article R313-41
Version en vigueur du 01/04/2009 au 23/12/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 23 décembre 2016
Transféré par Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 1En fin d'exercice, les montants recouvrés par l'établissement en application du règlement (CE) n° 1290 / 2005 relatif au financement de la politique agricole commune et qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'apurement de la Commission européenne sont reversés au budget national. Les autres montants qui sont conservés par l'Etat membre en vertu de la réglementation communautaire, y compris les prélèvements forfaitaires au titre des frais de recouvrement des irrégularités et des pénalités en matière de conditionnalité, sont, sauf disposition nationale contraire, conservés par l'établissement.
Article R313-42
Version en vigueur du 01/04/2009 au 23/12/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 23 décembre 2016
Transféré par Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 1Le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles l'agent comptable peut exercer par sondages le contrôle des dépenses d'intervention.
Article R313-43
Version en vigueur du 01/04/2009 au 23/12/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 23 décembre 2016
Transféré par Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 1Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Article R313-44
Version en vigueur du 01/04/2009 au 23/12/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 23 décembre 2016
Transféré par Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 1Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle et de l'emploi, est placé auprès de l'établissement. Il est suppléé en cas d'empêchement par un commissaire suppléant désigné selon les mêmes modalités. Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents adressés aux membres du conseil.
Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives, et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
Il dispose d'un droit de veto à l'égard des délibérations du conseil d'administration Il exerce ce droit dans les quinze jours qui suivent soit la réunion, s'il y a assisté ou y était représenté, soit la réception du procès-verbal de la séance. Le veto du commissaire du Gouvernement a un caractère suspensif jusqu'à ce que les ministres de tutelle se soient prononcés.A défaut de décision expresse de ces ministres dans un délai de vingt jours à compter de l'exercice du droit de veto, la décision devient exécutoire.
Lorsque le commissaire du Gouvernement ou un ministre demande par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais mentionnés au précédent alinéa sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Article R313-45
Version en vigueur du 19/05/2011 au 27/04/2015Version en vigueur du 19 mai 2011 au 27 avril 2015
La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans la région, des politiques publiques en faveur de l'agriculture, de l'agro-industrie et du monde rural. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
Elle est notamment chargée :
-d'assister le préfet de région pour l'élaboration du plan régional de l'agriculture durable prévu par l'article L. 111-2-1 ainsi que pour l'établissement du bilan de sa mise en œuvre, et, dans l'intervalle, de dresser les états annuels de cette mise en œuvre et de proposer s'il y a lieu les modifications pouvant être apportées au plan ;
-de veiller à la cohérence des actions menées en matière de recherche, d'expérimentation, de développement et de formation dans les secteurs agricoles et agro-industriels ;
-d'examiner toute question relative à l'agriculture raisonnée ainsi qu'à la qualité des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
-d'étudier, en liaison avec le service public de l'emploi, l'évolution de l'emploi dans les secteurs agricoles et agro-industriels et de proposer toutes mesures de nature à permettre son amélioration tant quantitative que qualitative, notamment en favorisant les actions de reconversion et de formation ;
-d'orienter les actions de l'Etat en faveur des activités relatives aux équidés domestiques.
Article R313-46
Version en vigueur du 31/12/2011 au 27/04/2015Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 27 avril 2015
Modifié par Décret n°2011-2020 du 29 décembre 2011 - art. 24
La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural est présidée par le préfet de région et comprend des représentants :
-des administrations intéressées et des établissements et organismes sous tutelle ;
-des collectivités territoriales ;
-des chambres consulaires, désignés en leur sein ;
-des filières agricoles et agro-industrielles ;
-de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale représentatives au niveau départemental, désignés sur proposition de chacune d'entre elles ;
-des syndicats de salariés des secteurs agricole et agro-alimentaire ;
-des organismes socioprofessionnels et des associations du secteur des équidés, désignés, lorsqu'il existe, sur proposition du conseil régional des équidés ou du conseil régional des chevaux ;
-des organisations de consommateurs ;
-des associations de protection de la nature, et ;
-des personnalités qualifiées.
Lorsqu'elle est consultée sur les sujets relatifs à l'emploi dans les professions agricoles et les industries agroalimentaires, la commission comprend en outre des représentants des fonds d'assurance formation pour les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire.
Lorsqu'elle exerce les compétences prévues par le troisième alinéa de l'article R. 313-45, la commission peut se réunir dans une formation spécialisée composée notamment de son président et de ses membres représentant les services de l'Etat et les collectivités territoriales concernés, les chambres d'agriculture, les organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale représentatives au niveau départemental et les associations de protection de la nature. Elle entend le directeur de l'établissement public du parc national lorsque le cœur du parc national ou le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte est concerné.
Article R313-47
Version en vigueur depuis le 01/02/2010Version en vigueur depuis le 01 février 2010
L'instruction des dossiers relatifs aux équidés domestiques est assurée par le représentant de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation.