Partie réglementaire (Articles R112-1-1 à R832-19)
Livre II : Protection de la nature (Articles R*211-1 à R*264-18)
Article R*264-16
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 2 () JORF 14 septembre 2002Les associations agréées adressent chaque année à l'autorité qui a accordé l'agrément, en deux exemplaires, leur rapport moral et leur rapport financier. Ce dernier doit être conforme aux dispositions du c de l'article R. 264-5.
Article R*264-17
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 2 () JORF 14 septembre 2002Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 264-16 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant motivé l'agrément, celui-ci peut être retiré par l'autorité qui l'a accordé sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 264-8.
Lorsque l'agrément a été accordé en application du dernier alinéa de l'article L. 621-1 du code de l'environnement, il peut être retiré pour les motifs indiqués à l'alinéa précédent par l'autorité administrative compétente pour le délivrer.
L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.
La décision de retrait est motivée. Elle fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 264-14.