Article R261-1
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002Les dispositions du titre II ne sont pas applicables dans le département de la Guyane.
Article R261-2
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002Les dispositions des articles R. 222-1 à R. 222-81 ne seront applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion qu'après leur adaptation à la situation de ces départements réalisée par décret en Conseil d'Etat pris après avis des conseils généraux intéressés.
Article R*261-3
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002Dans le département de la Guadeloupe, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
Date d'ouverture générale au plus tôt le 14 juillet.
Date de clôture générale au plus tard le 1er dimanche de janvier.
Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
Tourterelle :
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 14 juillet.
Date de clôture spécifique au plus tard le dernier dimanche d'août.
Grive :
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le premier dimanche d'octobre.
Date de clôture spécifique au plus tard le premier dimanche de janvier.
Article R*261-4
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002Dans le département de la Martinique, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
Date d'ouverture générale au plus tôt le dernier dimanche de juillet.
Date de clôture générale au plus tard le 15 février.
Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
Tourterelle, ortolan :
Date d'ouverture spécifique au plus tôt, ouverture générale.
Date de clôture spécifique au plus tard le 30 septembre.
Ramier, perdrix, grive :
Date d'ouverture spécifique au plus tôt, ouverture générale.
Date de clôture spécifique au plus tard le 30 novembre.
Article R*261-5
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002Dans le département de la Réunion, les périodes de chasse doivent être comprises entre les dates suivantes :
Gibier à poil :
Date d'ouverture générale au plus tôt le 1er juin.
Date de clôture générale au plus tard le 15 octobre.
Tangue :
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 15 février.
Date de clôture spécifique au plus tard le 15 avril.
Cerf :
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 1er juin.
Date de clôture spécifique au plus tard le 1er décembre.
Gibier à plume :
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 1er juin.
Date de clôture spécifique au plus tard le 15 août.
Merle :
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 1er juillet.
Date de clôture spécifique au plus tard le 15 août.
Article R*261-6
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002Dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, la période d'ouverture de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
Date d'ouverture générale au plus tôt le 31 août.
Date de clôture générale au plus tard le 31 mars.
Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de chasse suivantes :
Gibier sédentaire :
- Cerf de Virginie.
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 6 octobre.
Date de clôture spécifique au plus tard le 30 octobre.
- Lièvre variable.
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 27 octobre.
Date de clôture spécifique au plus tard le 31 janvier.
- Gélinotte, lagopède.
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 13 septembre.
Date de clôture spécifique au plus tard le 2 octobre.
Gibier migrateur, migrateurs de terre :
Canards et limicoles.
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 31 août.
Date de clôture spécifique au plus tard le 31 décembre.
Conditions spécifiques de chasse : la chasse de ces espèces est interdite lorsque les eaux douces et le plan d'eau du Grand Barachois sont pris en glace.
Gibier migrateur, migrateurs de mer :
Canards marins.
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 1er octobre.
Date de clôture spécifique au plus tard le 31 mars.
Article R*261-7
Version en vigueur du 24/01/2003 au 07/08/2003Version en vigueur du 24 janvier 2003 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-63 du 17 janvier 2003 - art. 1 () JORF 24 janvier 2003Les dispositions du chapitre VI du titre III du livre II du code rural sont applicables à la Réunion sous réserve des dispositions qui suivent.
Article R*261-8
Version en vigueur du 24/01/2003 au 07/08/2003Version en vigueur du 24 janvier 2003 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-63 du 17 janvier 2003 - art. 1 () JORF 24 janvier 2003Les dispositions de l'article R. 236-6 du présent code ne sont pas applicables à la Réunion, où la pêche est autorisée du premier samedi d'octobre au premier dimanche de mai inclus dans les eaux de 1re catégorie.
Article R*261-9
Version en vigueur du 24/01/2003 au 07/08/2003Version en vigueur du 24 janvier 2003 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-63 du 17 janvier 2003 - art. 1 () JORF 24 janvier 2003Les dispositions de l'article R. 236-30 du présent code ne sont pas applicables à la Réunion, où les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :
1° a) De deux lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;
b) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie.
Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
2° De deux balances destinées à la capture des espèces appartenant au genre Macrobrachium (camaron, chevrette, écrevisse) et des espèces appartenant à la famille des Atyidae (chevaquine, crevette bouledogue), dans les eaux de 2e catégorie.
En outre, le préfet peut autoriser l'emploi de lignes de fond munies, pour l'ensemble, de dix-huit hameçons au plus, dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie.
Article R*261-10
Version en vigueur du 24/01/2003 au 07/08/2003Version en vigueur du 24 janvier 2003 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-63 du 17 janvier 2003 - art. 1 () JORF 24 janvier 2003Les dispositions de l'article R. 236-32 du présent code ne sont pas applicables à la Réunion, où, dans les eaux de la 2e catégorie entrant dans le champ d'application du 1° du I de l'article L. 435-1 du code de l'environnement, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.
Seuls peuvent être autorisés :
1° Plusieurs filets de type Araignée ou de type Tramail, d'une longueur cumulée au maximum de 25 mètres ;
2° Trois vouves, à savoir nasses en fibres végétales dont le diamètre maximum ne peut excéder 80 centimètres ;
3° Deux balances destinées à la capture des espèces appartenant au genre Macrobrachium (camaron, chevrette, écrevisse) et des espèces appartenant à la famille des Atyidae (chevaquine, crevette bouledogue) ;
4° Des lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de dix-huit hameçons ;
5° Deux lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
Article R*261-11
Version en vigueur du 24/01/2003 au 07/08/2003Version en vigueur du 24 janvier 2003 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-63 du 17 janvier 2003 - art. 1 () JORF 24 janvier 2003Pour l'application à la Réunion des dispositions de l'article R. 236-54, la référence faite au 1° de cet article à l'article R. 236-6 est remplacée par la référence à l'article R. 261-8, et la référence faite au 3° du même article aux articles R. 236-30 et R. 236-32 est remplacée par la référence aux articles R. 261-9 et R. 261-10.
Article R*262-1
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002Les dispositions du titre Ier et le chapitre II du titre IV sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article R*263-1
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002Les dispositions du chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les autres dispositions du présent livre en vigueur au 29 août 1990 sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de celles des articles suivants : R. 212-10, R. 221-24 à R. 221-38, R. 222-1 à R. 222-81, R. 222-84 à R. 222-87, R. 223-11, R. 223-14 b, R. 223-27 à R. 223-29, R. 224-1, R. 224-2 et R. 224-5, R. 224-8, R. 226-29 (2e phrase), R. 227-20, R. 227-21, R. 227-23 et R. 227-27, R. 228-7 et R. 228-13, R. 229-1 à R. 229-21, R. 231-41, R. 236-1 à R. 236-59, R. 236-61, R. 236-62 (2e alinéa), R. 236-98 à R. 236-121, R. 238-6, R. 241-51, R. 241-60, R. 242-8, R. 242-21 (2e alinéa), R. 244-1 à R. 244-15, R. 252-18 (3e alinéa), R. 261-1 à R. 262-1, ainsi que des points III, V et VII de l'annexe à l'article R. 243-23.
Article R*263-2
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002Au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 200-1 et compte tenu des particularités locales, le représentant du Gouvernement peut, après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte, prendre des arrêtés destinés à :
1° Compléter la liste prévue par l'article R. 211-1 ;
2° Délivrer les autorisations mentionnées au 4° de l'article L. 211-2 ;
3° Compléter les réglementations nationales prévues par les articles R. 211-15 à R. 211-18 ;
4° Compléter la liste prévue par l'article L. 212-1 ;
5° Compléter la liste prévue par l'article R. 212-8.
Article R*263-3
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002Seront punies des peines prévues à l'article R. 215-2 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application de l'article R. 263-2 (3°) lorsqu'ils complètent les réglementations nationales prévues aux articles R. 211-16 à R. 211-18.
Seront punies des peines prévues à l'article R. 215-3 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application de l'article R. 263-2 (5°).
Article R*263-4
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002Le représentant du Gouvernement prend les arrêtés prévus par les articles R. 224-10 à R. 224-12, R. 225-1, R. 225-2, R. 225-5, R. 225-6, R. 225-8 (1er alinéa), R. 227-5, R. 227-12 à R. 227-17 et prononce l'homologation mentionnée à l'article R. 227-13.
Article R*263-5
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002L'article R. 223-19 est rédigé comme suit :
"Art. R. 223-19 : La perception des redevances cynégétiques donne lieu à l'apposition de timbres sur le permis de chasser par le comptable du Trésor territorialement compétent".
Article R*263-6
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002L'article R. 223-24 est rédigé comme suit :
"Art. R. 223-24 : Le versement de la redevance cynégétique territoriale valide le permis pour le territoire de la collectivité territoriale de Mayotte".
Article R*263-7
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002A l'article R. 223-25 (1er alinéa) et à l'article R. 223-33, le mot : "départementale" est remplacé par le mot : "territoriale".
Article R*263-8
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002L'article R. 224-4 est rédigé comme suit :
"Art. R. 224-4 : La période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre le 1er mai et le 30 septembre".
Article R*263-9
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002Par dérogation aux dispositions de l'article R. 225-11 (1er alinéa), la taxe instituée par l'article L. 225-4 est recouvrée par la régie de recette créée auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour la région océan Indien-Réunion-Mayotte.
Article R*263-10
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002Par dérogation aux dispositions de l'article R. 227-19 (1er alinéa), la période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 décembre de la même année.
Article R*263-11
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002L'article R. 227-22 est rédigé comme suit :
"Art. R. 227-22 : Le représentant du Gouvernement fixe les conditions de délivrance des autorisations mentionnées à l'article R. 227-18".
Article R*263-12
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002Le représentant du Gouvernement :
1° Délivre les autorisations prévues par les articles R. 232-2 et R. 232-7 ;
2° Est le destinataire des rapports prévus par l'article R. 232-10 (2e alinéa) ;
3° Fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation prévues par les articles R. 232-4 et R. 232-15.
La liste mentionnée à l'article R. 232-6 et les autorisations prévues par l'article R. 232-7 sont établies après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte.
Article R*263-13
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de pêcher sans avoir acquitté la taxe mentionnée à l'article L. 263-6.
Article R*263-14
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002Le 2° de l'article R. 231-15 est rédigé comme suit :
"2° Soit demande au pétitionnaire de réaliser, dans les conditions fixées à l'article R. 231-16 et dans un délai maximum de deux ans à peine d'être réputé avoir renoncé à l'opération, une étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application".
Article R*263-15
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002L'article R. 231-17 est rédigé comme suit :
"Art. R. 231-17 : Lorsqu'une étude d'impact est exigée et dans le mois qui suit la réception de celle-ci, le représentant du Gouvernement met le dossier de la demande à la disposition du public, conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 92-1068 du 1er octobre 1992.
"Le dossier comprend une note portant sur la réalisation de la pisciculture et de ses aménagements, ainsi que sur les méthodes d'élevage envisagées".
Article R*263-16
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002A l'article R. 231-18, les mots : "il est procédé à une seule enquête dans les conditions prévues par l'article 4-1 du décret du 23 avril 1985 susmentionné" sont remplacés par les mots : "les dossiers de demande sont mis à la disposition du public conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 92-1068 du 1er octobre 1992".
Article R*263-17
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2° classe le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par le représentant du Gouvernement en application de l'article L. 263-7.
Article R*263-18
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002Le 5° de l'article R. 236-76 est rédigé comme suit :
"5° Dans le cas d'une demande effectuée pour réaliser une étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application, la nature du projet et la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau concernés".
Article R*263-19
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002Le 3° de l'article R. 236-77 est rédigé comme suit :
"3° Dans le cas d'une autorisation délivrée pour réaliser une étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application, la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau pour lesquelles l'autorisation est délivrée".
Article R*263-20
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002L'article R. 241-43 est rédigé comme suit :
"Art. R. 241-43 : Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux, soumis à la procédure de l'étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application, intéressent la zone du parc national ou sa zone périphérique, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction".
Article R*263-21
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002L'article R. 242-3 est rédigé comme suit :
"Art. R. 242-3 : Le projet de classement est soumis par le représentant du Gouvernement à une enquête publique dans les formes prévues par les dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique".
Article R*263-22
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002Les dispositions des articles R. 242-4 et R. 242-5 sont supprimées et remplacées par les dispositions de l'article 6 du décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte.
Article R*263-23
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002Au 1° de l'article R. 242-16, les mots : "en vertu de l'article R. 126-3 du code de l'urbanisme" sont supprimés.
Article R*263-24
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002Au 2° de l'article R. 242-16, les mots : "et, pour les forêts privées mentionnées à l'article L. 222-1 du code forestier, au plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière" sont supprimés.
Article R*263-25
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002L'article R. 252-1 est rédigé comme suit :
"Art. R. 252-1 : Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 252-1 relatif aux associations exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement".
Article R*263-26
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002A l'article R. 252-4, les mots : "ou à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme" sont supprimés.
Article R*263-27
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002Les b, d et g du premier alinéa de l'article R. 252-6 sont rédigés comme suit :
"b) Un exemplaire ou une copie certifiée conforme au Journal officiel contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
"d) Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
"g) L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, territorial ou national pour lequel l'agrément est sollicité".
Le f du premier alinéa et le dernier alinéa de l'article R. 252-6 sont supprimés.
Article R*263-28
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002L'article R. 252-10 est rédigé comme suit :
"Art. R. 252-10 : Le représentant du Gouvernement procède à l'instruction de la demande, consulte les services locaux intéressés et recueille l'avis du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou.
"Lorsque l'agrément de l'association est sollicité dans un cadre communal ou intercommunal, le représentant du Gouvernement recueille également l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social".
Article R*263-29
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002L'article R. 252-13 est rédigé comme suit :
"Art. R. 252-13 : La décision en matière d'agrément est de la compétence du représentant du Gouvernement.
"La décision de refus d'agrément doit être motivée".
Article R*263-30
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002L'article R. 252-15 est rédigé comme suit :
"Art. R. 252-15 : La décision d'agrément indique le cadre pour lequel cet agrément est accordé".
Article R*263-31
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002A l'article R. 252-16 (1er alinéa), les mots : "par le préfet dans les cas visés aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 252-13 et par les ministres compétents dans les cas visés à l'alinéa 3 du même article" sont remplacés par les mots : "par le représentant du Gouvernement".
Article R*263-32
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002Il est institué auprès du représentant du Gouvernement une commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte, qui comprend notamment des représentants des associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement et des personnalités qualifiées dans ce domaine. La composition, la durée des mandats et les règles de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par un arrêté pris par le représentant du Gouvernement.
Pour l'application des dispositions du présent livre, les compétences du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la commission technique départementale de la pêche, du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature sont exercées par la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte.
Le représentant du Gouvernement peut consulter la commission sur les mesures tendant à :
a) Préserver et développer la faune et la flore sauvages ainsi que leurs habitats terrestres et marins ;
b) Préserver et améliorer les paysages et le cadre de vie ;
c) Améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent ;
d) Favoriser la gestion des ressources cynégétiques et piscicoles dans le respect des intérêts écologiques, économiques et sociaux.
Article R*263-33
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002Pour l'application des dispositions du présent livre, les termes énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les termes suivants :
- "département" et "région" par "collectivité territoriale de Mayotte" ;
- "préfet" et "sous-préfet" par "représentant du Gouvernement" ;
- "préfecture" et "sous-préfecture" par "représentation du Gouvernement" ;
- "directeur départemental de l'agriculture et de la forêt" par "directeur de l'agriculture" ;
- "direction départementale de l'agriculture et de la forêt" par "direction de l'agriculture" ;
- "délégué régional à l'architecture et à l'environnement" par "directeur de l'agriculture" ;
- "Office national des forêts" par "direction de l'agriculture" ;
- "directeur départemental de l'équipement" par "directeur de l'équipement" ;
- "direction départementale de l'équipement" par "direction de l'équipement" ;
- "juge d'instance", "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance de Mamoudzou" ;
- "cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou" ;
- "fédérations départementales des chasseurs" par "association territoriale des chasseurs" ;
- "fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture" par "association territoriale des pêcheurs en eau douce".
Article R*264-1
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 2 () JORF 14 septembre 2002Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 621-1 du code de l'environnement.
Article R*264-2
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 2 () JORF 14 septembre 2002Les associations peuvent être agréées si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration :
a) D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;
b) D'activités statutaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-1 du code de l'environnement ;
c) De l'exercice, à titre principal, d'activités effectives consacrées à la protection de l'environnement ;
d) De garanties suffisantes d'organisation.
Article R*264-3
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 2 () JORF 14 septembre 2002L'existence des conditions mentionnées à l'article R. 264-2 est attestée notamment par un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, de membres cotisants soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées, par la régularité du fonctionnement des divers organes d'administration de l'association, par la régularité des comptes, par la nature et l'importance des activités effectives ou des publications dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-1 du code de l'environnement.
Article R*264-4
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 2 () JORF 14 septembre 2002La demande d'agrément est présentée par le président de l'association, habilité à cet effet par le conseil d'administration.
Article R*264-5
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 2 () JORF 14 septembre 2002La demande ou le dossier qui l'accompagne comporte :
a) Une note de présentation de l'association indiquant notamment la date de la publication au Journal officiel de la Polynésie française de l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, le nombre des adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;
b) Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 précitée ;
c) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations ;
d) L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, territorial ou national pour lequel l'agrément est sollicité.
Article R*264-6
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 2 () JORF 14 septembre 2002Le modèle de demande d'agrément est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'outre-mer.
Article R*264-7
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 2 () JORF 14 septembre 2002La demande et le dossier qui l'accompagne sont adressés en quatre exemplaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, au haut-commissaire de la République. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge au haut-commissariat de la République.
Article R*264-8
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 2 () JORF 14 septembre 2002Le haut-commissaire de la République procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le maire de la commune où l'association a son siège social, le conseil des ministres de la Polynésie française et le procureur général près la cour d'appel de Papeete.
Article R*264-9
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 2 () JORF 14 septembre 2002Les personnes consultées en application de l'article R. 264-8 doivent faire connaître leur avis au haut-commissaire de la République dans un délai d'un mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
Article R*264-10
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 2 () JORF 14 septembre 2002Lorsque l'agrément est sollicité dans le cadre national, le haut-commissaire de la République transmet le dossier avec son avis au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'outre-mer.
Article R*264-11
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 2 () JORF 14 septembre 2002La décision d'agrément est de la compétence du haut-commissaire de la République lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal, intercommunal ou territorial.
La décision est de la compétence du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'outre-mer lorsque l'agrément est sollicité dans le cadre national.
La décision de refus d'agrément doit être motivée.
Article R*264-12
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 2 () JORF 14 septembre 2002L'agrément est réputé refusé si, dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de réception postal ou de la décharge prévue à l'article R. 264-7, l'association n'a pas reçu notification de la décision.
Ce délai est porté à six mois dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 264-11.
Article R*264-13
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 2 () JORF 14 septembre 2002La décision d'agrément est motivée et indique le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé.
Article R*264-14
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 2 () JORF 14 septembre 2002La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la Polynésie française. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national.
Le haut-commissaire de la République adresse copie de la décision d'agrément au greffe de la cour d'appel de Papeete et au greffe du tribunal de première instance.
Le haut-commissaire de la République publie chaque année la liste des associations qui ont été agréées et qui ont leur siège social en Polynésie française. Les associations qui ont été agréées dans le cadre national figurent sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 252-17.
Article R*264-15
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 2 () JORF 14 septembre 2002L'agrément d'une fédération ou d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.
Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité dans les conditions prévues au présent chapitre.
Article R*264-16
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 2 () JORF 14 septembre 2002Les associations agréées adressent chaque année à l'autorité qui a accordé l'agrément, en deux exemplaires, leur rapport moral et leur rapport financier. Ce dernier doit être conforme aux dispositions du c de l'article R. 264-5.
Article R*264-17
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 2 () JORF 14 septembre 2002Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 264-16 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant motivé l'agrément, celui-ci peut être retiré par l'autorité qui l'a accordé sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 264-8.
Lorsque l'agrément a été accordé en application du dernier alinéa de l'article L. 621-1 du code de l'environnement, il peut être retiré pour les motifs indiqués à l'alinéa précédent par l'autorité administrative compétente pour le délivrer.
L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.
La décision de retrait est motivée. Elle fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 264-14.
Article R*264-18
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 2 () JORF 14 septembre 2002I. - La section 4 du chapitre II du titre V du présent livre est applicable en Polynésie française.
II. - Pour l'application en Polynésie française des articles R. 252-21 et R. 252-23, les mots : "de l'article L. 252-5" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 621-4 du code de l'environnement".
III. - Pour l'application en Polynésie française de l'article R. 252-28, les mots : "de l'arrêté d'agrément pris en application des articles R. 252-1 et suivants" sont remplacés par les mots : "de la décision d'agrément prise en application de l'article R. 264-11".