Partie réglementaire (Articles R112-1-1 à R832-19)
Livre II : Protection de la nature (Articles R*211-1 à R*264-18)
Article R*264-4
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 2 () JORF 14 septembre 2002La demande d'agrément est présentée par le président de l'association, habilité à cet effet par le conseil d'administration.
Article R*264-5
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 2 () JORF 14 septembre 2002La demande ou le dossier qui l'accompagne comporte :
a) Une note de présentation de l'association indiquant notamment la date de la publication au Journal officiel de la Polynésie française de l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, le nombre des adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;
b) Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 précitée ;
c) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations ;
d) L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, territorial ou national pour lequel l'agrément est sollicité.
Article R*264-6
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 2 () JORF 14 septembre 2002Le modèle de demande d'agrément est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'outre-mer.
Article R*264-7
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 2 () JORF 14 septembre 2002La demande et le dossier qui l'accompagne sont adressés en quatre exemplaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, au haut-commissaire de la République. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge au haut-commissariat de la République.
Article R*264-8
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 2 () JORF 14 septembre 2002Le haut-commissaire de la République procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le maire de la commune où l'association a son siège social, le conseil des ministres de la Polynésie française et le procureur général près la cour d'appel de Papeete.
Article R*264-9
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 2 () JORF 14 septembre 2002Les personnes consultées en application de l'article R. 264-8 doivent faire connaître leur avis au haut-commissaire de la République dans un délai d'un mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
Article R*264-10
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 2 () JORF 14 septembre 2002Lorsque l'agrément est sollicité dans le cadre national, le haut-commissaire de la République transmet le dossier avec son avis au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'outre-mer.
Article R*264-11
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 2 () JORF 14 septembre 2002La décision d'agrément est de la compétence du haut-commissaire de la République lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal, intercommunal ou territorial.
La décision est de la compétence du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'outre-mer lorsque l'agrément est sollicité dans le cadre national.
La décision de refus d'agrément doit être motivée.
Article R*264-12
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 2 () JORF 14 septembre 2002L'agrément est réputé refusé si, dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de réception postal ou de la décharge prévue à l'article R. 264-7, l'association n'a pas reçu notification de la décision.
Ce délai est porté à six mois dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 264-11.
Article R*264-13
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 2 () JORF 14 septembre 2002La décision d'agrément est motivée et indique le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé.
Article R*264-14
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 2 () JORF 14 septembre 2002La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la Polynésie française. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national.
Le haut-commissaire de la République adresse copie de la décision d'agrément au greffe de la cour d'appel de Papeete et au greffe du tribunal de première instance.
Le haut-commissaire de la République publie chaque année la liste des associations qui ont été agréées et qui ont leur siège social en Polynésie française. Les associations qui ont été agréées dans le cadre national figurent sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 252-17.
Article R*264-15
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002
Création Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 2 () JORF 14 septembre 2002L'agrément d'une fédération ou d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.
Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité dans les conditions prévues au présent chapitre.