Partie réglementaire (Articles R*112-1 à R832-19)
Livre II : Protection de la nature (Articles R*211-1 à R*263-33)
Article R*263-4
Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002
Création Décret 97-367 1994-04-14 art. 2 JORF 19 avril 1997
Le représentant du Gouvernement prend les arrêtés prévus par les articles R. 224-10 à R. 224-12, R. 225-1, R. 225-2, R. 225-5, R. 225-6, R. 225-8 (1er alinéa), R. 227-5, R. 227-12 à R. 227-17 et prononce l'homologation mentionnée à l'article R. 227-13.
Article R*263-5
Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002
Création Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997
L'article R. 223-19 est rédigé comme suit :
"Art. R. 223-19 : La perception des redevances cynégétiques donne lieu à l'apposition de timbres sur le permis de chasser par le comptable du Trésor territorialement compétent".
Article R*263-6
Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002
Création Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997
L'article R. 223-24 est rédigé comme suit :
"Art. R. 223-24 : Le versement de la redevance cynégétique territoriale valide le permis pour le territoire de la collectivité territoriale de Mayotte".
Article R*263-7
Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002
Création Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997
A l'article R. 223-25 (1er alinéa) et à l'article R. 223-33, le mot : "départementale" est remplacé par le mot : "territoriale".
Article R*263-8
Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002
Création Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997
L'article R. 224-4 est rédigé comme suit :
"Art. R. 224-4 : La période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre le 1er mai et le 30 septembre".
Article R*263-9
Version en vigueur du 19/04/1997 au 31/10/2000Version en vigueur du 19 avril 1997 au 31 octobre 2000
Création Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 225-11 (1er alinéa), la taxe instituée par l'article L. 225-4 est recouvrée par la régie de recette créée auprès de l'Office national de la chasse pour la région océan Indien-Réunion-Mayotte.
Article R*263-10
Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002
Création Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 227-19 (1er alinéa), la période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 décembre de la même année.
Article R*263-11
Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002
Création Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997
L'article R. 227-22 est rédigé comme suit :
"Art. R. 227-22 : Le représentant du Gouvernement fixe les conditions de délivrance des autorisations mentionnées à l'article R. 227-18".