Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R*263-1

    Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

    Modifié par Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 1 () JORF 19 avril 1997

    Les dispositions du chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.

    Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les autres dispositions du présent livre en vigueur au 29 août 1990 sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de celles des articles suivants : R. 212-10, R. 221-24 à R. 221-38, R. 222-1 à R. 222-81, R. 222-84 à R. 222-87, R. 223-11, R. 223-14 b, R. 223-27 à R. 223-29, R. 224-1, R. 224-2 et R. 224-5, R. 224-8, R. 226-29 (2e phrase), R. 227-20, R. 227-21, R. 227-23 et R. 227-27, R. 228-7 et R. 228-13, R. 229-1 à R. 229-21, R. 231-41, R. 236-1 à R. 236-59, R. 236-61, R. 236-62 (2e alinéa), R. 236-98 à R. 236-121, R. 238-6, R. 241-51, R. 241-60, R. 242-8, R. 242-21 (2e alinéa), R. 244-1 à R. 244-15, R. 252-18 (3e alinéa), R. 261-1 à R. 262-1, ainsi que des points III, V et VII de l'annexe à l'article R. 243-23.

    • Article R*263-2

      Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

      Création Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

      Au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 200-1 et compte tenu des particularités locales, le représentant du Gouvernement peut, après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte, prendre des arrêtés destinés à :

      1° Compléter la liste prévue par l'article R. 211-1 ;

      2° Délivrer les autorisations mentionnées au 4° de l'article L. 211-2 ;

      3° Compléter les réglementations nationales prévues par les articles R. 211-15 à R. 211-18 ;

      4° Compléter la liste prévue par l'article L. 212-1 ;

      5° Compléter la liste prévue par l'article R. 212-8.



      Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

    • Article R*263-3

      Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

      Création Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

      Seront punies des peines prévues à l'article R. 215-2 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application de l'article R. 263-2 (3°) lorsqu'ils complètent les réglementations nationales prévues aux articles R. 211-16 à R. 211-18.

      Seront punies des peines prévues à l'article R. 215-3 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application de l'article R. 263-2 (5°).



      Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

    • Article R*263-4

      Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

      Création Décret 97-367 1994-04-14 art. 2 JORF 19 avril 1997

      Le représentant du Gouvernement prend les arrêtés prévus par les articles R. 224-10 à R. 224-12, R. 225-1, R. 225-2, R. 225-5, R. 225-6, R. 225-8 (1er alinéa), R. 227-5, R. 227-12 à R. 227-17 et prononce l'homologation mentionnée à l'article R. 227-13.



      Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

    • Article R*263-5

      Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

      Création Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

      L'article R. 223-19 est rédigé comme suit :

      "Art. R. 223-19 : La perception des redevances cynégétiques donne lieu à l'apposition de timbres sur le permis de chasser par le comptable du Trésor territorialement compétent".



      Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

    • Article R*263-6

      Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

      Création Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

      L'article R. 223-24 est rédigé comme suit :

      "Art. R. 223-24 : Le versement de la redevance cynégétique territoriale valide le permis pour le territoire de la collectivité territoriale de Mayotte".



      Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

    • Article R*263-7

      Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

      Création Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

      A l'article R. 223-25 (1er alinéa) et à l'article R. 223-33, le mot : "départementale" est remplacé par le mot : "territoriale".



      Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

    • Article R*263-8

      Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

      Création Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

      L'article R. 224-4 est rédigé comme suit :

      "Art. R. 224-4 : La période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre le 1er mai et le 30 septembre".



      Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

    • Article R*263-9

      Version en vigueur du 19/04/1997 au 31/10/2000Version en vigueur du 19 avril 1997 au 31 octobre 2000

      Création Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

      Par dérogation aux dispositions de l'article R. 225-11 (1er alinéa), la taxe instituée par l'article L. 225-4 est recouvrée par la régie de recette créée auprès de l'Office national de la chasse pour la région océan Indien-Réunion-Mayotte.

    • Article R*263-10

      Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

      Création Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

      Par dérogation aux dispositions de l'article R. 227-19 (1er alinéa), la période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 décembre de la même année.



      Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

    • Article R*263-11

      Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

      Création Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

      L'article R. 227-22 est rédigé comme suit :

      "Art. R. 227-22 : Le représentant du Gouvernement fixe les conditions de délivrance des autorisations mentionnées à l'article R. 227-18".



      Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

    • Article R*263-12

      Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

      Création Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

      Le représentant du Gouvernement :

      1° Délivre les autorisations prévues par les articles R. 232-2 et R. 232-7 ;

      2° Est le destinataire des rapports prévus par l'article R. 232-10 (2e alinéa) ;

      3° Fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation prévues par les articles R. 232-4 et R. 232-15.

      La liste mentionnée à l'article R. 232-6 et les autorisations prévues par l'article R. 232-7 sont établies après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte.



      Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

    • Article R*263-13

      Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

      Création Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

      Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de pêcher sans avoir acquitté la taxe mentionnée à l'article L. 263-6.



      Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

    • Article R*263-14

      Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

      Création Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

      Le 2° de l'article R. 231-15 est rédigé comme suit :

      "2° Soit demande au pétitionnaire de réaliser, dans les conditions fixées à l'article R. 231-16 et dans un délai maximum de deux ans à peine d'être réputé avoir renoncé à l'opération, une étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application".



      Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

    • Article R*263-15

      Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

      Création Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

      L'article R. 231-17 est rédigé comme suit :

      "Art. R. 231-17 : Lorsqu'une étude d'impact est exigée et dans le mois qui suit la réception de celle-ci, le représentant du Gouvernement met le dossier de la demande à la disposition du public, conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 92-1068 du 1er octobre 1992.

      "Le dossier comprend une note portant sur la réalisation de la pisciculture et de ses aménagements, ainsi que sur les méthodes d'élevage envisagées".



      Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

    • Article R*263-16

      Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

      Création Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

      A l'article R. 231-18, les mots : "il est procédé à une seule enquête dans les conditions prévues par l'article 4-1 du décret du 23 avril 1985 susmentionné" sont remplacés par les mots : "les dossiers de demande sont mis à la disposition du public conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 92-1068 du 1er octobre 1992".



      Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

    • Article R*263-17

      Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

      Création Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

      Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2° classe le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par le représentant du Gouvernement en application de l'article L. 263-7.



      Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

    • Article R*263-18

      Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

      Création Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

      Le 5° de l'article R. 236-76 est rédigé comme suit :

      "5° Dans le cas d'une demande effectuée pour réaliser une étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application, la nature du projet et la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau concernés".



      Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

    • Article R*263-19

      Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

      Création Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

      Le 3° de l'article R. 236-77 est rédigé comme suit :

      "3° Dans le cas d'une autorisation délivrée pour réaliser une étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application, la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau pour lesquelles l'autorisation est délivrée".



      Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

    • Article R*263-20

      Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

      Création Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

      L'article R. 241-43 est rédigé comme suit :

      "Art. R. 241-43 : Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux, soumis à la procédure de l'étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application, intéressent la zone du parc national ou sa zone périphérique, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction".



      Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

    • Article R*263-21

      Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

      Création Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

      L'article R. 242-3 est rédigé comme suit :

      "Art. R. 242-3 : Le projet de classement est soumis par le représentant du Gouvernement à une enquête publique dans les formes prévues par les dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique".



      Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

    • Article R*263-22

      Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

      Création Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

      Les dispositions des articles R. 242-4 et R. 242-5 sont supprimées et remplacées par les dispositions de l'article 6 du décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte.



      Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

    • Article R*263-23

      Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

      Création Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

      Au 1° de l'article R. 242-16, les mots : "en vertu de l'article R. 126-3 du code de l'urbanisme" sont supprimés.



      Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

    • Article R*263-24

      Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

      Création Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

      Au 2° de l'article R. 242-16, les mots : "et, pour les forêts privées mentionnées à l'article L. 222-1 du code forestier, au plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière" sont supprimés.



      Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

    • Article R*263-25

      Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

      Création Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

      L'article R. 252-1 est rédigé comme suit :

      "Art. R. 252-1 : Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 252-1 relatif aux associations exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement".



      Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

    • Article R*263-26

      Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

      Création Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

      A l'article R. 252-4, les mots : "ou à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme" sont supprimés.



      Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

    • Article R*263-27

      Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

      Création Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

      Les b, d et g du premier alinéa de l'article R. 252-6 sont rédigés comme suit :

      "b) Un exemplaire ou une copie certifiée conforme au Journal officiel contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

      "d) Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

      "g) L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, territorial ou national pour lequel l'agrément est sollicité".

      Le f du premier alinéa et le dernier alinéa de l'article R. 252-6 sont supprimés.



      Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

    • Article R*263-28

      Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

      Création Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

      L'article R. 252-10 est rédigé comme suit :

      "Art. R. 252-10 : Le représentant du Gouvernement procède à l'instruction de la demande, consulte les services locaux intéressés et recueille l'avis du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou.

      "Lorsque l'agrément de l'association est sollicité dans un cadre communal ou intercommunal, le représentant du Gouvernement recueille également l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social".



      Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

    • Article R*263-29

      Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

      Création Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

      L'article R. 252-13 est rédigé comme suit :

      "Art. R. 252-13 : La décision en matière d'agrément est de la compétence du représentant du Gouvernement.

      "La décision de refus d'agrément doit être motivée".



      Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

    • Article R*263-30

      Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

      Création Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

      L'article R. 252-15 est rédigé comme suit :

      "Art. R. 252-15 : La décision d'agrément indique le cadre pour lequel cet agrément est accordé".



      Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

    • Article R*263-31

      Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

      Création Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

      A l'article R. 252-16 (1er alinéa), les mots : "par le préfet dans les cas visés aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 252-13 et par les ministres compétents dans les cas visés à l'alinéa 3 du même article" sont remplacés par les mots : "par le représentant du Gouvernement".



      Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

    • Article R*263-32

      Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

      Création Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

      Il est institué auprès du représentant du Gouvernement une commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte, qui comprend notamment des représentants des associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement et des personnalités qualifiées dans ce domaine. La composition, la durée des mandats et les règles de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par un arrêté pris par le représentant du Gouvernement.

      Pour l'application des dispositions du présent livre, les compétences du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la commission technique départementale de la pêche, du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature sont exercées par la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte.

      Le représentant du Gouvernement peut consulter la commission sur les mesures tendant à :

      a) Préserver et développer la faune et la flore sauvages ainsi que leurs habitats terrestres et marins ;

      b) Préserver et améliorer les paysages et le cadre de vie ;

      c) Améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent ;

      d) Favoriser la gestion des ressources cynégétiques et piscicoles dans le respect des intérêts écologiques, économiques et sociaux.



      Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

    • Article R*263-33

      Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

      Création Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

      Pour l'application des dispositions du présent livre, les termes énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les termes suivants :

      - "département" et "région" par "collectivité territoriale de Mayotte" ;

      - "préfet" et "sous-préfet" par "représentant du Gouvernement" ;

      - "préfecture" et "sous-préfecture" par "représentation du Gouvernement" ;

      - "directeur départemental de l'agriculture et de la forêt" par "directeur de l'agriculture" ;

      - "direction départementale de l'agriculture et de la forêt" par "direction de l'agriculture" ;

      - "délégué régional à l'architecture et à l'environnement" par "directeur de l'agriculture" ;

      - "Office national des forêts" par "direction de l'agriculture" ;

      - "directeur départemental de l'équipement" par "directeur de l'équipement" ;

      - "direction départementale de l'équipement" par "direction de l'équipement" ;

      - "juge d'instance", "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance de Mamoudzou" ;

      - "cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou" ;

      - "fédérations départementales des chasseurs" par "association territoriale des chasseurs" ;

      - "fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture" par "association territoriale des pêcheurs en eau douce".



      Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.