Partie réglementaire (Articles R*112-1 à R832-19)
Livre II : Protection de la nature (Articles R*211-1 à R*263-33)
Article R*263-2
Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002
Créé par Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997
Au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 200-1 et compte tenu des particularités locales, le représentant du Gouvernement peut, après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte, prendre des arrêtés destinés à :
1° Compléter la liste prévue par l'article R. 211-1 ;
2° Délivrer les autorisations mentionnées au 4° de l'article L. 211-2 ;
3° Compléter les réglementations nationales prévues par les articles R. 211-15 à R. 211-18 ;
4° Compléter la liste prévue par l'article L. 212-1 ;
5° Compléter la liste prévue par l'article R. 212-8.
Article R*263-3
Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002
Créé par Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997
Seront punies des peines prévues à l'article R. 215-2 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application de l'article R. 263-2 (3°) lorsqu'ils complètent les réglementations nationales prévues aux articles R. 211-16 à R. 211-18.
Seront punies des peines prévues à l'article R. 215-3 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application de l'article R. 263-2 (5°).