Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/06/2003Version en vigueur au 21 juin 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • La chasse à tir et la chasse au vol sont ouvertes pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet.

    • Les périodes d'ouverture générale doivent être comprises entre les dates suivantes (département appartenant à la région suivante, date d'ouverture générale au plus tôt, date de clôture générale au plus tard) :

      Corse : premier dimanche de septembre, dernier jour de février.

      Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Poitou-Charentes Limousin, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes : deuxième dimanche de septembre, dernier jour de février.

      Pays de Loire et départements de la Côte-d'Or, de l'Indre-et-Loire et de la Saône-et-Loire : troisième dimanche de septembre, dernier jour de février.

      Nord, Picardie, Ile-de-France, Centre (sauf l'Indre-et-Loire), Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Lorraine (sauf la Moselle), Bourgogne (sauf la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire) : quatrième dimanche de septembre, dernier jour de février.

    • Par exception aux dispositions de l'article R. 224-4, le préfet ne peut fixer les périodes d'ouverture de la chasse aux espèces de gibier figurant au tableau ci-après qu'entre les dates et sous réserve des conditions spécifiques de chasse suivantes :

      Espèces, date d'ouverture spécifique au plus tôt le ..., date de clôture spécifique au plus tard le ....

      Gibier sédentaire :

      - Chevreuil : 1er juin.

      - Cerf : 1er septembre.

      - Daim : 1er juin.

      - Mouflon : 1er septembre.

      - Chamois : isard lorsqu'ils sont soumis au plan de chasse légal, 1er septembre.

      Conditions spécifiques de chasse :

      Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle.

      - Sanglier : 1er juin, dernier jour de février.

      Conditions spécifiques de chasse :

      Du 1er juin au 14 août, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'à l'affût ou à l'approche par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.

      Du 15 août à l'ouverture générale et de la clôture générale au dernier jour de février, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, à l'affût ou à l'approche dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.

      - Grand tétras : troisième dimanche de septembre, 1er novembre.

      - Petit tétras : troisième dimanche de septembre, 11 novembre.

      - Lagopède des Alpes, Perdrix bartavelle, Gélinotte, Lièvre variable, Marmotte : ouverture générale, 11 novembre.

      - Chamois, isard lorsqu'ils ne sont pas soumis au plan de chasse légal :

      chaîne alpine, deuxième dimanche de septembre, 11 novembre.

      reste du territoire, troisième dimanche de septembre, 1er novembre.



      Nota - Par décision n° 224850, 225596, 225693 et 225769, le Conseil d'Etat a annulé les dispositions du tableau annexé à l'article 1er du décret n° 2000-754 du 1er août 2000 en tant qu'elles autorisent, d'une part, que la chasse aux canards, rallidés et foulques soit ouverte, dans les régions autres que les grandes régions de nidification, le 10 août, et, d'autre part, que la chasse soit fermée postérieurement au 31 janvier pour le râle d'eau et les macreuses, la bécasse des bois, les bécassines et certains autres limicoles, ainsi que pour les turdidés.

    • Par exception aux dispositions de l'article R. 224-3, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Cet arrêté prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers.

    • La chasse en temps de neige est interdite.

      Toutefois, le préfet peut dans l'arrêté annuel autoriser en temps de neige :

      1° La chasse au gibier d'eau :

      a) En zone de chasse maritime ;

      b) Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé ;

      2° L'application du plan de chasse légal ;

      3° La chasse à courre et la vénerie sous terre ;

      4° La chasse du sanglier, du lapin, du renard et du pigeon ramier ;

      5° La chasse des animaux dont la liste est établie, pour chaque département, par le ministre chargé de la chasse.

      Il fixe également les conditions restrictives d'exercice de ces chasses nécessaires à la protection des différentes espèces de gibier.

    • En cas de calamité, incendie, inondations, gel prolongé, susceptible de provoquer ou de favoriser la destruction du gibier, le préfet peut, pour tout ou partie du département, suspendre l'exercice de la chasse soit à tout gibier, soit à certaines espèces de gibier.

      La suspension s'étend sur une période de dix jours maximum et renouvelable. L'arrêté du préfet fixe les dates et heures auxquelles entre en vigueur et prend fin la période de suspension.

    • Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut dans l'arrêté annuel, pour une ou plusieurs espèces de gibier :

      1° Interdire l'exercice de la chasse de ces espèces ou d'une catégorie de spécimen de ces espèces en vue de la reconstitution des populations ;

      2° Limiter le nombre des jours de chasse ;

      3° Fixer les heures de chasse du gibier sédentaire et des oiseaux de passage.