Article R*223-36
Version en vigueur du 28/06/2001 au 07/08/2003Version en vigueur du 28 juin 2001 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 10 () JORF 28 juin 2001Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre des relations extérieures, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse fixeront les détails d'application du présent chapitre en ce qui concerne les conditions de présentation de la demande de délivrance du permis de chasser et de sa validation ainsi que les procédures suivant lesquelles les redevances cynégétiques revenant à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage seront versées à cet établissement.
Article R223-37
Version en vigueur du 09/09/2001 au 07/08/2003Version en vigueur du 09 septembre 2001 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2001-812 du 7 septembre 2001 - art. 3 () JORF 9 septembre 2001Le jury mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 423-5 comprend :
- deux représentants de l'Etat, désignés par le préfet du département où le demandeur d'un permis de chasser est domicilié ;
- deux représentants de la fédération départementale des chasseurs, dont un responsable de la formation préparatoire à l'examen du permis de chasser.
Le jury examine les dossiers des recours dans le délai d'un mois à compter de sa saisine ; à l'issue de ce délai, il est réputé avoir rendu son avis.
Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'autorité administrative mentionnée au même alinéa vaut décision de rejet du recours dont elle a été saisie.