Article R*223-9
Version en vigueur du 09/09/2001 au 07/08/2003Version en vigueur du 09 septembre 2001 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2001-812 du 7 septembre 2001 - art. 2 () JORF 9 septembre 2001Le permis de chasser est délivré par le préfet du département où la personne qui en fait la demande est domiciliée. La décision du préfet doit intervenir dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande. Le silence du préfet au-delà de ce délai vaut rejet implicite de la demande.
Le permis de chasser est délivré aux personnes circulant sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes par le préfet du département où est située la commune à laquelle elles sont rattachées.
La délivrance du permis de chasser est subordonnée à la présentation d'un certificat attestant que le demandeur a subi avec succès les épreuves pratiques de l'examen prévu à l'article L. 423-5 du code de l'environnement.
Article R*223-10
Version en vigueur du 28/06/2001 au 07/08/2003Version en vigueur du 28 juin 2001 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 1 () JORF 28 juin 2001La demande de délivrance d'un permis de chasser doit être accompagnée d'une déclaration de l'intéressé, conforme au modèle annexé au présent code, au sujet des causes d'incapacité ou d'interdiction qui peuvent faire obstacle à la délivrance de son permis.
Annexe à l'article R. 223-10.
Déclaration du demandeur au sujet des clauses d'incapacité ou d'interdiction pouvant faire obstacle à la délivrance et au visa du permis de chasser.
L'article L. 223-21 du code rural dispose que la délivrance et le visa du permis de chasser peuvent être refusés :
1° Aux alcooliques signalés à l'autorité sanitaire comme étant présumés dangereux, par application des dispositions de l'article L. 355-2 du code de la santé publique ;
2° A tout individu qui par une condamnation judiciaire a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés dans l'article 42 du code pénal, autres que le droit du port d'armes ;
3° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rebellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;
4° A tout condamné pour délit d'association illicite, de fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition ; d'entraves à la circulation des grains, de dévastation d'arbres ou de récoltes sur pied, de plants venus naturellement ou faits de main d'homme ;
5° A ceux qui ont été condamnés pour vagabondage, mendicité, vol, escroquerie ou abus de confiance.
La faculté de refuser la délivrance ou le visa du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 3°, 4°, 5° du présent article cesse cinq ans après l'expiration de la peine.
L'article L. 223-19 (3°) du code rural dispose que le visa du permis de chasser n'est pas accordé aux majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles.
L'article L. 223-20 du code rural dispose que le permis de chasser n'est pas délivré et le visa du permis n'est pas accordé :
1° A ceux qui, par suite de condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;
2° A ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;
3° A tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
4° A toute personne atteinte d'une affection médicale ou d'une infirmité dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse.
Ces affections et infirmités sont les suivantes :
- toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment précise et sûre ;
- toute affection entraînant ou risquant d'entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement ;
- toute affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son environnement ;
- toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques.
(Le demandeur peut joindre un certificat médical établi à son initiative par un médecin de son choix).
L'article L. 228-21 du code rural dispose que :
"En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues par le présent titre ou de condamnation pour homicide involontaire ou pour coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser pour un temps qui ne peut excéder cinq ans."
L'article 43-3 du code pénal dispose :
"Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement, le tribunal peut prononcer à titre de peine principale une ou plusieurs sanctions pénales suivantes :
"5° Retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée de cinq ans au plus".
L'article L. 90 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme dispose que :
"Lorsque le fait qui a motivé des poursuites en matière pénale peut être attribué, après avis de la commission médicale prévue à l'article L. 355-4 du code de la santé publique, à un état alcoolique, la juridiction répressive saisie de la poursuite pourra interdire à titre temporaire l'obtention, ou la détention du permis de chasser. En cas de récidive, l'interdiction pourra être prononcée à titre définitif".
Par ailleurs, le demandeur est informé que quiconque se sera fait délivrer indûment ou aura tenté de se faire délivrer indûment un permis de chasser ou le visa de celui-ci sera puni des peines prévues par l'article 154 du code pénal (trois mois à deux ans d'emprisonnement et 500 à 15 000 F d'amende).
Le demandeur reconnaît avoir pris connaissance des dispositions des articles cités ci-dessus, et certifie que :
- aucune des dispositions desdits articles ne peut lui être appliquée (1) ;
- certaines dispositions desdits articles peuvent lui être appliquées (1).
Fait à ..., le ..., signature du demandeur.
(1) Rayer la mention inutile.
Article R*223-11
Version en vigueur du 28/06/2001 au 07/08/2003Version en vigueur du 28 juin 2001 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 1 () JORF 28 juin 2001Le droit de timbre prévu pour la délivrance du permis de chasser (original ou duplicata) est acquitté sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention "Droit de timbre payé sur état".
Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures, et à Paris, par la régie de recettes de la préfecture de police.
Article R*223-12
Version en vigueur du 28/06/2001 au 07/08/2003Version en vigueur du 28 juin 2001 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret 2001-551 2001-06-27 art. 1, art. 2 I, II JORF 28 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 1 () JORF 28 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 2 () JORF 28 juin 2001I. - Pour obtenir la validation annuelle de son permis de chasser, le titulaire du permis complète et signe, sous sa propre responsabilité, un document de validation diffusé par les fédérations départementales des chasseurs.
Ce document doit comporter :
1° Les références du permis de chasser dont il est titulaire ;
2° Le récépissé de sa cotisation d'adhésion à la fédération départementale des chasseurs ;
3° Une déclaration sur l'honneur du demandeur :
a) Attestant qu'il n'est pas dans l'un des cas prévus par les articles L. 423-23, L. 423-24 ou L. 428-14 du code de l'environnement et qu'il est bien assuré dans les conditions prévues par l'article L. 423-16 du code de l'environnement ;
b) Mentionnant, le cas échéant, les condamnations prévues à l'article L. 423-25 du code de l'environnement dont il a fait l'objet ;
4° Pour les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, l'autorisation de leur père, mère ou tuteur ;
5° Pour les majeurs en tutelle, l'autorisation du juge des tutelles.
II. - L'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 423-16 du code de l'environnement est jointe au document de validation.
Article R*223-13
Version en vigueur du 28/06/2001 au 07/08/2003Version en vigueur du 28 juin 2001 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret 2001-551 2001-06-27 art. 1, art. 2 I, II JORF 28 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 1 () JORF 28 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 2 () JORF 28 juin 2001La validation annuelle du permis de chasser est demandée au comptable du Trésor territorialement compétent pour la commune où le demandeur est domicilié, réside, est propriétaire foncier ou possède un droit de chasser ou à celui territorialement compétent pour la commune du siège de la fédération départementale des chasseurs à laquelle il adhère.
Elle est subordonnée à la présentation du document de validation du permis de chasser mentionné à l'article R. 223-12, rempli et signé par le titulaire du permis, ainsi qu'au paiement des taxes et redevances prévues aux articles L. 423-14 et L. 423-21-1 du code de l'environnement.
Le paiement des taxes et redevances mentionnées aux articles L. 423-14 et L. 423-21-1 du code de l'environnement est constaté par le comptable du Trésor par l'opposition sur le document de validation du permis de chasser des timbres justificatifs de ce paiement. Cette constatation vaut validation du permis de chasser.
Le document de validation du permis de chasser doit être joint à ce permis, dont il est indissociable.
Article R*223-14
Version en vigueur du 28/06/2001 au 07/08/2003Version en vigueur du 28 juin 2001 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret 2001-551 2001-06-27 art. 1, art. 2 I, II JORF 28 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 1 () JORF 28 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 2 () JORF 28 juin 2001Un duplicata de la validation peut être obtenu par le titulaire du permis de chasser auprès du comptable du Trésor qui a reçu le paiement initial des taxes et redevances, après paiement de la taxe mentionnée au 2° de l'article L. 423-14 du code de l'environnement.
Article R*223-15
Version en vigueur du 28/06/2001 au 07/08/2003Version en vigueur du 28 juin 2001 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret 2001-551 2001-06-27 art. 1, art. 2 I, III JORF 28 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 1 () JORF 28 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 2 () JORF 28 juin 2001L'attestation prévue à l'article L. 423-16 du code de l'environnement et dont la forme est fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse est remise aux assurés, sur demande de leur part, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la demande.
Article R*223-21
Version en vigueur du 28/06/2001 au 07/08/2003Version en vigueur du 28 juin 2001 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret 2001-551 2001-06-27 art. 1, art. 2 I, V JORF 28 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 1 () JORF 28 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 2 () JORF 28 juin 2001Les contrats d'assurance garantissant la responsabilité civile des chasseurs dans les conditions prévues à l'article L. 423-16 du code de l'environnement doivent, en ce qui concerne ce risque, comporter des garanties et conditions conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
Article R*223-22
Version en vigueur du 28/06/2001 au 07/08/2003Version en vigueur du 28 juin 2001 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret 2001-551 2001-06-27 art. 1, art. 2 I, VI JORF 28 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 1 () JORF 28 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 2 () JORF 28 juin 2001En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie en cours de période de validation, l'entreprise d'assurance est tenue d'informer le préfet du département du domicile de l'assuré ou, à Paris, le préfet de police quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet.
Dès réception de cette notification, le préfet prend les mesures nécessaires pour le retrait provisoire de la validation du permis de chasser, le titulaire du permis de chasser doit lui remettre son document de validation.
Le document de validation du permis de chasser est restitué après justification, par le demandeur, de la souscription d'un nouveau contrat ou de la cessation de la suspension de la garantie.
Article R*223-23
Version en vigueur du 28/06/2001 au 07/08/2003Version en vigueur du 28 juin 2001 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret 2001-551 2001-06-27 art. 1, art. 3 I, II JORF 28 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 1 () JORF 28 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 3 () JORF 28 juin 2001Le versement de la redevance cynégétique nationale ou de la redevance cynégétique départementale valide le permis de chasser jusqu'à la fin, fixée au 30 juin, de la campagne de chasse au titre de laquelle la validation a été demandée.
Le versement de la redevance cynégétique nationale temporaire ou départementale temporaire valide le permis pour une durée de neuf jours consécutifs.
Article R*223-24
Version en vigueur du 28/06/2001 au 07/08/2003Version en vigueur du 28 juin 2001 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret 2001-551 2001-06-27 art. 1, art. 3 I, II JORF 28 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 1 () JORF 28 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 3 () JORF 28 juin 2001Le versement de la redevance cynégétique nationale ou de la redevance cynégétique nationale temporaire valide le permis pour tout le territoire national, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28 du code de l'environnement.
Le versement de la redevance cynégétique départementale ou de la redevance cynégétique départementale temporaire valide le permis pour le département dans lequel la validation a été accordée et pour les communes limitrophes des départements voisins, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28 du code de l'environnement.
Article R*223-25
Version en vigueur du 28/06/2001 au 07/08/2003Version en vigueur du 28 juin 2001 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret 2001-551 2001-06-27 art. 1, art. 3 I, II JORF 28 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 1 () JORF 28 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 3 () JORF 28 juin 2001La validation départementale annuelle du permis de chasser peut être transformée en validation nationale annuelle par le paiement de la différence entre la redevance cynégétique nationale et la redevance cynégétique départementale.
Les validations temporaires peuvent être transformées en validations annuelles par le paiement de la différence entre le montant de la redevance cynégétique perçue pour la validation initiale et le montant de la redevance cynégétique due pour la validation annuelle.
Article R*223-26
Version en vigueur du 28/06/2001 au 01/07/2003Version en vigueur du 28 juin 2001 au 01 juillet 2003
Abrogé par Loi - art. 13 (V) JORF 8 août 2002 en vigueur le 1er juillet 2003
Modifié par Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 1 () JORF 28 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 3 () JORF 28 juin 2001Pour l'exercice de la chasse du gibier d'eau dans tout département pendant la période d'ouverture spécifique précédant l'ouverture générale ou de nuit à partir de postes fixes déclarés en application de l'article R. 224-12-2 et pour celui de la chasse maritime dans tout département côtier, le permis de chasser, préalablement validé dans les conditions prévues aux articles R. 223-23 et R. 223-24, doit en outre être validé par le versement d'une redevance cynégétique "gibier d'eau".
Celui-ci donne lieu à l'apposition d'un timbre spécifique par un comptable du Trésor.
Article R*223-27
Version en vigueur du 28/06/2001 au 07/08/2003Version en vigueur du 28 juin 2001 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 1 () JORF 28 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 4 () JORF 28 juin 2001Pour l'application de l'article R. 223-24, les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme formant un seul département.
Il en est de même pour les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
Article R*223-28
Version en vigueur du 28/06/2001 au 07/08/2003Version en vigueur du 28 juin 2001 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret 2001-551 2001-06-27 art. 1, art. 4 I, II JORF 28 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 1 () JORF 28 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 4 () JORF 28 juin 2001A Paris, le permis de chasser est délivré par le préfet de police.
Article R*223-30
Version en vigueur du 28/06/2001 au 07/08/2003Version en vigueur du 28 juin 2001 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret 2001-551 2001-06-27 art. 1, art. 6 I, II JORF 28 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 1 () JORF 28 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 6 () JORF 28 juin 2001La licence de chasse mentionnée à l'article L. 423-22 du code de l'environnement est délivrée aux Français résidant à l'étranger et aux étrangers non résidents par le préfet du département où ils chassent, sur présentation de :
1° L'attestation d'assurance prévue à l'article L. 423-16 du code de l'environnement ;
2° Le permis de chasser délivré en France ou dans leur pays de résidence, ou toute autre pièce administrative en tenant lieu ;
3° Leur passeport ou toute autre pièce en tenant lieu ;
4° Deux photographies ;
5° Le récépissé de la cotisation temporaire d'adhésion à une fédération départementale des chasseurs.
Article R*223-31
Version en vigueur du 28/06/2001 au 07/08/2003Version en vigueur du 28 juin 2001 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 1 () JORF 28 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 6 () JORF 28 juin 2001Le recouvrement des sommes dues en contrepartie de la délivrance aux Français résidant à l'étranger et aux étrangers non résidents de licences de chasse est assuré par les régisseurs de recettes des préfectures et, le cas échéant, des sous-préfectures.
Article R223-31-1
Version en vigueur du 28/06/2001 au 07/08/2003Version en vigueur du 28 juin 2001 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret 2001-551 2001-06-27 art. 1, art. 7 I, II JORF 28 juin 2001
Création Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 1 () JORF 28 juin 2001
Création Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 7 () JORF 28 juin 2001S'il est informé de ce que le titulaire d'un permis de chasser se trouve, en cours de période de validation, dans l'un des cas prévus par le 3° de l'article L. 423-23, l'article L. 423-24 ou l'article L. 428-14 du code de l'environnement, le préfet procède au retrait de la validation de ce permis. Il peut procéder à ce retrait dans les cas prévus à l'article L. 423-25 du code de l'environnement.
Le titulaire du permis de chasser est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
En cas de retrait de la validation de son permis de chasser, ou en cas de constatation par le préfet de la nullité de cette validation en raison d'une fausse déclaration, par application des articles L. 423-11 et L. 423-15 du code de l'environnement, le titulaire du permis doit remettre au préfet son document de validation. Les taxes et redevances qu'il a acquittées ne sont pas remboursées.
Article R*223-32
Version en vigueur du 28/06/2001 au 07/08/2003Version en vigueur du 28 juin 2001 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret 2001-551 2001-06-27 art. 1, art. 7 I, III JORF 28 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 1 () JORF 28 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 7 () JORF 28 juin 2001Les affections médicales et infirmités rendant dangereuse la pratique de la chasse, mentionnées à l'article L. 423-24 (4°) du code de l'environnement sont les suivantes :
1° Toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment, précise et sûre ;
2° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement ;
3° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son environnement ;
4° Toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques.
Le demandeur peut joindre à la déclaration mentionnée aux articles R. 223-10 et R. 223-12 un certificat médical établi à son initiative par un médecin de son choix.