Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/06/2003Version en vigueur au 21 juin 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R*221-3

    Version en vigueur du 10/02/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 10 février 2002 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
    Modifié par Décret n°2001-1039 du 5 novembre 2001 - art. 2 () JORF 10 novembre 2001 en vigueur le 10 février 2002

    Les membres du conseil mentionnés aux b, c, e, f, g et h du 2° de l'article R. 221-2 sont désignés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour une période de six ans, renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.

    Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

    Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse, en cours de mandat, d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.

  • Article R*221-4

    Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
    Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

    Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.

    Le ministre chargé de la chasse en fait assurer le secrétariat.

  • Article R*221-5

    Version en vigueur du 10/02/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 10 février 2002 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
    Modifié par Décret n°2001-1039 du 5 novembre 2001 - art. 3 () JORF 10 novembre 2001 en vigueur le 10 février 2002

    Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

    Le président peut appeler à participer aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.

  • Article R*221-6

    Version en vigueur du 10/02/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 10 février 2002 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
    Modifié par Décret n°2001-1039 du 5 novembre 2001 - art. 4 () JORF 10 novembre 2001 en vigueur le 10 février 2002

    Les fonctions de membre du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage sont gratuites, de même que la participation aux séances des personnes invitées par le président en application du deuxième alinéa de l'article R. 221-5. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées pour le règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à la charge du budget de l'Etat.

    Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.

  • Article R*221-7

    Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
    Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

    La part du produit des redevances cynégétiques affectée au fonctionnement du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.

  • Article R*221-1

    Version en vigueur du 10/02/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 10 février 2002 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
    Modifié par Décret n°2001-1039 du 5 novembre 2001 - art. 2 () JORF 10 novembre 2001 en vigueur le 10 février 2002

    Il est institué auprès du ministre chargé de la chasse un organisme consultatif, dénommé Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, chargé de donner au ministre son avis sur les moyens propres à :

    1° Préserver la faune sauvage ;

    2° Développer le capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques ;

    3° Améliorer les conditions d'exercice de la chasse.

    Le conseil est consulté sur les projets de loi modifiant les dispositions du titre II du livre IV du code de l'environnement et sur les projets de décret modifiant les dispositions du présent titre.

  • Article R*221-2

    Version en vigueur du 10/02/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 10 février 2002 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
    Modifié par Décret n°2001-1039 du 5 novembre 2001 - art. 2 () JORF 10 novembre 2001 en vigueur le 10 février 2002

    Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est composé, sous la présidence du ministre chargé de la chasse ou de son représentant, des membres suivants :

    1° a) Le directeur de la nature et des paysages, membre de droit, ou son représentant ;

    b) Le directeur de l'espace rural et de la forêt, membre de droit, ou son représentant ;

    c) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, membre de droit, ou son représentant ;

    d) Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son représentant ;

    2° a) Le président de la Fédération nationale des chasseurs, membre de droit, ou son représentant ;

    b) Six présidents de fédérations de chasseurs proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;

    c) Trois présidents d'associations nationales de chasse proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;

    d) Le président de l'Association nationale des lieutenants de louveterie, ou son représentant ;

    e) Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques ;

    f) Un représentant des collectivités territoriales proposé par le ministre de l'intérieur ;

    g) Quatre représentants des organisations professionnelles représentatives de l'agriculture et de la forêt proposés par le ministre de l'agriculture ;

    h) Quatre représentants des organismes scientifiques ou de protection de la nature compétents dans le domaine de la chasse, de la faune sauvage ou de la protection de la nature.

    Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, ou son représentant, peut assister aux séances du conseil. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts avec voix délibérative lorsque le conseil délibère sur une question concernant la chasse maritime.