Article R201-4
Version en vigueur du 10/11/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 02 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 3
Créé par Décret n°2006-1364 du 9 novembre 2006 - art. 2 () JORF 10 novembre 2006Lorsqu'un adhérent du réseau ne s'est pas acquitté des sommes dues, au titre du fonctionnement du réseau, à un organisme à vocation sanitaire et n'a pas donné suite à une mise en demeure de ce dernier, le préfet, après avoir mis l'adhérent en mesure de présenter ses observations, peut lui retirer tout ou partie des documents et certificats mentionnés au quatrième alinéa du II de l'article L. 201-1.
Article D201-1
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article D. 200-2, le ministre chargé de l'agriculture peut, sans consultation préalable du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, inscrire sur la liste des maladies animales établie en application du 3° de l'article L. 221-1, un danger sanitaire qui apparaît pour la première fois sur le territoire national, pour une période maximale de trois ans.
Article D201-2
Version en vigueur du 02/07/2012 au 14/12/2019Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 14 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1349 du 12 décembre 2019 - art. 1
Créé par Décret n°2012-845 du 30 juin 2012 - art. 1I. ― La liste des dangers sanitaires de première catégorie est établie, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, sur la base d'une évaluation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l'analyse de tout autre élément pertinent, notamment d'ordre économique, au regard des critères définis au 1° de l'article L. 201-1.
L'évaluation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail porte sur les éléments suivants :
― l'épidémiologie des manifestations du danger considéré dans les populations animales ou végétales visées, notamment en termes de présence ou prévalence sur le territoire, de risques possibles d'introduction et de potentiel de diffusion ou contagion ;
― les conséquences pour la santé publique liées à l'exposition au danger considéré ainsi que les conditions de l'exposition ;
― les conséquences de la survenue du danger considéré en termes de morbidité et de mortalité pour les espèces sensibles et de pertes de production ;
― la capacité à détecter le danger considéré et à en maîtriser l'apparition, la diffusion et les conséquences ;
― les interactions éventuelles avec d'autres dangers sanitaires ;
― les conditions particulières de survenue du danger considéré ou d'aggravation de ses conséquences.
II. ― Par dérogation au I, le ministre chargé de l'agriculture peut inscrire un danger sanitaire émergent dont seules les manifestations sont connues dans la liste des dangers sanitaires de première catégorie, pour une période maximale de trois ans. Au plus tard à l'issue de cette période, il est statué sur la catégorisation du danger.
III. ― La liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie est fixée après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.Article D201-3
Version en vigueur du 02/07/2012 au 14/12/2019Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 14 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1349 du 12 décembre 2019 - art. 1
Créé par Décret n°2012-845 du 30 juin 2012 - art. 1L'arrêté publiant la liste des dangers de deuxième catégorie précise les régions dans lesquelles ceux-ci font, le cas échéant, l'objet d'un programme collectif volontaire approuvé. Il mentionne également les dangers donnant lieu aux obligations d'information ainsi que le destinataire de l'information conformément aux II et III de l'article D. 201-7.Article D201-4
Version en vigueur du 02/07/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 1
Créé par Décret n°2012-845 du 30 juin 2012 - art. 1La liste prévue à l'article L. 201-2 est composée des espèces énumérées ci-dessous :
1° Espèces ou taxons domestiques :
― mammifères : famille des bovidés, camélidés, suidés, équidés, léporidés, canidés et félidés ;
― oiseaux : ordre des galliformes, ansériformes et columbiformes ;
― poisson : carpe koï ;
― insectes : variétés domestiques de l'abeille (Apis spp.) ;
2° Espèces non domestiques tenues en captivité :
― mammifères : famille des bovidés, camélidés, suidés, équidés, léporidés, canidés et félidés ;
― oiseaux : ordre des galliformes, ansériformes, columbiformes et struthioniformes ;
3° Toute espèce animale tenue en captivité dans un établissement destiné à la présentation au public ou à la vente de spécimens vivants ;
4° Toute espèce de gibier dont la chasse est autorisée ;
5° Toute espèce de crustacés, mollusques et poissons élevée à des fins d'aquaculture ;
6° Toute espèce animale faisant l'objet de mesures de prévention, de surveillance ou de lutte réglementées au niveau européen.