Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R112-6

      Version en vigueur depuis le 25/09/2008Version en vigueur depuis le 25 septembre 2008

      Modifié par Décret n°2008-995 du 22 septembre 2008 - art. 1

      Les travaux nécessaires à la mise en valeur d'une région déterminée, prévus à l'article L. 112-8, font l'objet de programmes établis à la diligence du préfet de région du lieu du siège de l'organisme en cause ou, lorsque la région bénéficie du transfert de compétence mentionné à l'article L. 112-8, à la diligence du conseil régional.

      L'Etat ou, lorsqu'elle bénéficie du transfert de compétence susmentionné, la région définit les orientations relatives à l'aménagement, l'entretien, la gestion et, le cas échéant, l'extension des ouvrages concernés.

    • Article R112-7

      Version en vigueur depuis le 25/09/2008Version en vigueur depuis le 25 septembre 2008

      Modifié par Décret n°2008-995 du 22 septembre 2008 - art. 1

      L'étude et l'exécution des travaux mentionnés à l'article R. 112-6 et éventuellement l'exploitation des ouvrages peuvent faire l'objet d'une concession unique accordée par décret pris dans les conditions fixées à l'article L. 112-8, à l'initiative d'un ou des ministres compétents, en accord avec le ministre chargé de l'économie et des finances et après avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire, sur le rapport des ministres intéressés ou, lorsque la région bénéficie du transfert de compétence mentionné à l'article L. 112-8, par délibération du conseil régional.

    • Article R112-8

      Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      L'organisme concessionnaire bénéficie des droits et servitudes prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur pour les concessionnaires et exploitants de travaux et ouvrages publics de la nature de ceux qui sont concédés. Il est chargé de la poursuite des expropriations qui auront fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique.

      Les travaux exécutés ont le caractère de travaux publics.

    • Article R112-9

      Version en vigueur depuis le 25/09/2008Version en vigueur depuis le 25 septembre 2008

      Modifié par Décret n°2008-995 du 22 septembre 2008 - art. 1

      Au décret ou à la délibération du conseil régional portant concession sont annexés une convention générale et un cahier des charges général déterminant respectivement, d'une part, l'objet, la durée et les modalités économiques et financières de la concession, d'autre part, les modalités de l'exécution et de l'exploitation des ouvrages.

      La convention et le cahier des charges doivent avoir été soumis pour avis au Conseil d'Etat lorsque l'Etat est l'autorité concédante.

      Le cas échéant, si la concession comporte l'exécution des travaux par tranches successives d'un programme général, des conventions et cahiers des charges particuliers approuvés par décret en Conseil d'Etat ou, lorsque la région bénéficie du transfert de compétence mentionné à l'article L. 112-8, par délibération du conseil régional, peuvent préciser, au fur et à mesure de la réalisation du programme, les conditions de l'exécution de chacune de ces tranches.

    • Article R112-10

      Version en vigueur depuis le 25/09/2008Version en vigueur depuis le 25 septembre 2008

      Modifié par Décret n°2008-995 du 22 septembre 2008 - art. 1

      La convention générale fixe notamment :

      1° Les modalités générales du financement des investissements et les rapports financiers entre l'autorité concédante et le concessionnaire ;

      2° Les justifications comptables que celui-ci est tenu de fournir, la date de leur présentation ainsi que la ou les autorités auxquelles elles seront adressées. Sauf disposition contraire de la convention, les modalités de l'établissement et de la présentation des bilans et des comptes sont conformes au plan comptable.

    • Article R112-11

      Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      Le cahier des charges général fixe notamment :

      1° Les conditions dans lesquelles sont exécutés les travaux, leur échelonnement et éventuellement les conditions d'exploitation des ouvrages ;

      2° Les mesures de coordination rendues nécessaires par l'existence d'autres concessionnaires ou exploitants d'ouvrages ou de services publics, en particulier les conventions dont l'intervention peut être rendue obligatoire entre le concessionnaire, les collectivités locales, établissements publics et autres organismes intéressés.

    • Article R112-12

      Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      Les cahiers des charges particuliers et les conventions particulières peuvent déterminer notamment :

      1° Les délais dans lesquels les projets d'exécution devront être présentés et les travaux achevés ;

      2° Les normes techniques relatives à l'étude de détail et à l'exécution des ouvrages ;

      3° Les clauses techniques d'exploitation des ouvrages ;

      4° Les clauses financières de l'exploitation, notamment celles relatives au prix des prestations du concessionnaire qui pourront varier selon l'usage auquel elles sont destinées.

    • Article R112-13

      Version en vigueur depuis le 25/09/2008Version en vigueur depuis le 25 septembre 2008

      Modifié par Décret n°2008-995 du 22 septembre 2008 - art. 1

      Les statuts de l'organisme titulaire de la concession et, en l'absence des statuts, ses règles d'organisation en ce qui concerne le fonctionnement de la concession, sont approuvés, lorsque l'Etat est l'autorité concédante, par un décret en Conseil d'Etat ou, lorsque la région est l'autorité concédante, par délibération du conseil régional.

      • Article R112-14

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)

        L'office de développement agricole et rural de Corse mentionné, à l'article L. 112-11, est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

        L'office coordonne l'ensemble des actions de développement de l'agriculture et de développement du milieu rural.

        L'office est consulté par la collectivité de Corse sur toutes les questions de sa compétence relatives à la modernisation et au développement de l'agriculture et notamment lors de l'élaboration du schéma d'aménagement de la Corse, pour ce qui concerne le développement agricole et rural.

      • Article R112-15

        Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

        Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

        Pour l'exécution de ses missions, l'office peut notamment :

        1° Procéder aux études d'ensemble ou sectorielles quelle que soit leur nature ainsi qu'aux travaux d'équipements liés aux exploitations agricoles ;

        2° Procéder aux études et mener des actions d'animation et d'assistance commerciale afin de faciliter l'organisation des producteurs ou le contrôle de la production et des débouchés ;

        3° Procéder aux études et mener des actions de mise en valeur en vue du développement de l'agriculture, de la forêt ainsi que du développement en milieu rural de l'aquaculture, du tourisme et de l'artisanat ;

        4° Réaliser des programmes spéciaux au titre des règlements communautaires ;

        5° Assurer la distribution des aides financières à des exploitations agricoles et à leurs groupements ;

        6° Participer à toutes actions d'assistance technique et de coopération internationale.

        L'office ne peut acquérir que les immeubles et meubles nécessaires à son fonctionnement.

      • Article R112-16

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

        Le conseil d'administration de l'office du développement agricole et rural de Corse comprend vingt-huit membres. Il est constitué comme suit :

        1° Cinq membres désignés par l'assemblée de Corse ;

        2° Un représentant de chacun des deux départements de Corse, désignés par les conseils départementaux de ces départements ;

        3° Pour chaque département de Corse, un membre désigné par la chambre d'agriculture ;

        4° Pour chaque département de Corse, cinq membres désignés par les organisations représentatives des chefs d'exploitation agricole ;

        5° Un représentant des salariés des exploitations agricoles ;

        6° Un membre désigné par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Corse ;

        7° Un membre désigné par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse ;

        8° Deux représentants des coopératives agricoles, désignés par la fédération régionale des coopératives agricoles ;

        9° Un membre désigné par l'office d'équipement hydraulique de Corse ;

        10° Deux représentants du personnel de l'office désignés par accord entre les organisations syndicales les plus représentatives ;

        11° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article R112-17

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

        La désignation des membres mentionnés au 4° de l'article R. 112-16 se fait proportionnellement aux voix obtenues par ces organisations lors des élections aux chambres d'agriculture au sein du collège mentionné au 1° de l'article R. 511-8. Cette répartition s'effectue suivant le système de la plus forte moyenne.

        La désignation du membre mentionné au 5° de l'article R. 112-16 est effectuée par l'organisation représentative des salariés des exploitations agricoles ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors des élections aux chambres d'agriculture au sein du collège mentionné au 3° de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime.

        Les membres choisis au 1° de l'article R. 112-16 sont désignés par l'assemblée de Corse lors de chaque renouvellement de son bureau.

        Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de trois ans.

        Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.

        Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

        Les membres du conseil d'administration ont le droit de se faire représenter pour une séance déterminée par un de leurs collègues désigné par tout moyen permettant d'établir date et origine certaine ; un membre du conseil d'administration ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues.

      • Article R112-18

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

        Les membres du conseil ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou des marchés de fournitures ou assurer des prestations pour des entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

        Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

        Le mandat de membre du conseil d'administration de l'office ne donne lieu à aucune rémunération. Toutefois, les membres prévus aux 4° et 5° de l'article R. 112-16 peuvent être indemnisés de la perte de leur temps de travail sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département.

      • Article R112-19

        Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

        Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

        Le conseil d'administration peut valablement siéger lorsque vingt et un au moins de ses membres ont été régulièrement désignés.

        Dans le cas où le conseil d'administration de l'office ne disposerait plus de ce nombre minimum de membres, il y serait pourvu par arrêté du préfet de région, après avis de l'assemblée de Corse. Dans ce dernier cas, le président en exercice serait tenu d'assurer la gestion des affaires courantes de l'office jusqu'à ce que, cet arrêté étant intervenu, le nouveau conseil puisse valablement siéger.

      • Article R112-20

        Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

        Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

        Dès sa désignation et après chaque renouvellement de ses membres, le conseil d'administration élit en son sein, à la majorité absolue au premier tour et, le cas échéant, à la majorité relative au second tour, un président et deux vice-présidents chargés, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement.

      • Article R112-21

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

        Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la séance, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an.

        Le président est tenu de convoquer le conseil sur un ordre du jour déterminé à la demande de plus de la moitié des membres en exercice ou du commissaire du Gouvernement.

        Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil, du commissaire du Gouvernement et du directeur de l'office.

        Le commissaire du Gouvernement ou son représentant, le membre du corps du contrôle général économique et financier, le directeur de l'office, l'agent comptable et les directeurs départementaux des territoires et de la mer assistent aux séances avec voix consultative.

      • Article R112-22

        Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

        Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

        Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins des membres régulièrement désignés assistent à la séance ou sont représentés.

        Toutefois, si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance du conseil pourra être convoquée sur le même ordre du jour, séparée de la première par un intervalle de quinze jours francs au moins. Les délibérations seront alors valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

        Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

        Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres du conseil d'administration, au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier.

      • Article R112-23

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012

        Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

        Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment dans les matières suivantes :

        1° La fixation du siège de l'établissement ;

        2° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

        3° Les programmes généraux d'activités et d'investissements ;

        4° Le budget et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;

        5° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;

        6° Les emprunts ;

        7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions de bail supérieur à trois ans ;

        8° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;

        9° Les marchés de travaux, de fournitures et de services ;

        10° Les conditions générales de tarification de vente des produits de l'exploitation et des prestations de service ;

        11° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés ;

        12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels de l'établissement ;

        13° La fixation des effectifs des personnels et la répartition des emplois dans les différentes catégories ;

        14° Le rapport annuel d'activité de l'établissement ;

        15° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

        16° La désignation de son représentant au conseil d'administration de l'office d'équipement hydraulique et dans les autres établissements ou sociétés où l'office est susceptible d'être représenté.

        Le conseil d'administration décide toutes actions judiciaires.

        Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises.

        Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'office, dans les domaines cités aux 6°, 7°, 9° et 15° du présent article. Cette délégation doit être renouvelée tous les trois ans.

        Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur, qui fixe notamment les conditions dans lesquelles seront organisées et tenues les réunions du conseil et établis les ordres du jour et les procès-verbaux.

      • Article R112-24

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

        Le directeur de l'office est nommé, selon les règles et conditions de recrutement définies par le conseil d'administration, par le président du conseil d'administration après avis du préfet de Corse et du président de l'assemblée de Corse.

        Les fonctions de directeur sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil d'administration de l'office.

      • Article R112-25

        Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

        Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

        Le directeur dirige l'office et assure le fonctionnement de l'ensemble des services.

        Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de leur exécution.

        Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour :

        1° Liquider et ordonnancer les dépenses ;

        2° Administrer les recettes ;

        3° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions et aliénations ;

        4° Décider les prises et cessions de bail de biens immobiliers lorsque la durée du bail n'est pas supérieure à trois ans ;

        5° Approuver les marchés de travaux et de fournitures dans les limites fixées par le conseil d'administration et passer au nom de l'établissement tous actes, contrats et marchés ;

        6° Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement.

        Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.

        Le directeur peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature à des agents de l'office.

      • Article R112-26

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

        Le commissaire du Gouvernement auprès de l'office du développement agricole et rural est le préfet de Corse.

        Il reçoit, dans les conditions qu'il fixe, copie des délibérations du conseil d'administration et, le cas échéant, des décisions prises par délégation de celui-ci et dont il estime la communication nécessaire.

        Il peut, dans un délai de huit jours à compter de leur transmission, demander un nouvel examen de ces délibérations et décisions. Cette demande doit être motivée. L'exécution de la délibération ou de la décision est suspendue jusqu'à ce nouvel examen. Les délibérations et décisions qui n'ont pas fait l'objet dans le délai de huit jours d'une demande de réexamen ou, dans le cas d'une telle demande, les nouvelles délibérations et décisions sont de plein droit exécutoires.

        Au vu d'une délibération ou décision résultant d'un nouvel examen, le commissaire du Gouvernement peut, dans les deux mois suivant sa transmission, saisir le tribunal administratif s'il estime qu'elle est contraire à la légalité. Il informe le président du conseil d'administration ainsi que le président de l'assemblée de Corse. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération ou la décision attaquée.

        Aucune délibération du conseil d'administration ou décision prise par délégation de celui-ci ne peut engager financièrement l'Etat sans son accord. Cet accord est réputé donné si le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter de la transmission faite en application du deuxième alinéa du présent article.

        Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières mentionnées au premier alinéa, 8°, de l'article R. 112-23 ne sont exécutoires qu'après leur approbation par le commissaire du Gouvernement et par le président de l'assemblée de Corse.

      • Article R112-27

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

        Un contrôleur budgétaire est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

        Il dispose d'un pouvoir d'information, de conseil et de suggestion sur le fonctionnement économique et financier de l'office. Il transmet ses avis et suggestions au président du conseil d'administration et au commissaire du Gouvernement. L'assemblée de Corse peut, si elle le désire, le consulter sur des sujets relatifs au fonctionnement économique et financier de l'office.

        Il a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration les convocations, ordres du jour et tous autres documents qui doivent lui être adressés avant chaque séance. Il se fait communiquer tout document nécessaire à l'exercice de ses missions.

      • Article R112-28

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

        Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont notifiés à l'assemblée de Corse.

        L'office est tenu de communiquer tout document que l'assemblée juge utile de lui demander.

        L'office soumet à l'assemblée de Corse avant le 1er novembre de chaque année un projet de budget qui tient compte des orientations du plan de la collectivité. L'assemblée dispose d'un délai d'un mois pour formuler, par avis motivé, d'éventuelles propositions de modification.

        Une délibération du conseil d'administration de l'office ou une décision prise par délégation de celui-ci ne peut engager financièrement la région qu'avec l'accord de l'assemblée de Corse.

      • Article R112-29

        Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

        Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

        Les ressources de l'établissement doivent lui permettre de faire face à l'ensemble de ses charges d'équipement, d'exploitation, de fonctionnement et d'intervention. Elles comprennent notamment :

        1° Les produits de l'exploitation ;

        2° Les sommes versées en rémunération de toutes activités auxquelles l'établissement se livre et de tous services rendus par lui ;

        3° Les participations et subventions de l'Etat (en particulier celles reçues du ministère de l'agriculture au titre des grands aménagements régionaux), des collectivités territoriales, d'organismes publics ou des instances communautaires ;

        4° Les droits et redevances que l'établissement peut être autorisé à percevoir ;

        5° Les emprunts qu'il pourra contracter et les avances qui lui seront consenties ;

        6° Le remboursement des prêts et avances éventuellement consentis par l'établissement ;

        7° Le produit des participations ;

        8° Les produits financiers ;

        9° Le produit des publications ;

        10° Les produits des dons et legs.

        L'établissement peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat, des collectivités territoriales ou de tout autre organisme public.

      • Article R112-30

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

        L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

        Un document annexe au budget retrace respectivement les opérations de fonctionnement et d'intervention de l'office de développement agricole et rural de Corse.

        Un agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues pour les agents comptables mentionnés par l'article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales.

        Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 7 novembre 2012 susmentionné.

        L'office est soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes.

      • Article R112-31

        Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

        Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

        Les agents de l'office sont régis par un statut arrêté par le conseil d'administration en application du 12° de l'article R. 112-23 et approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, du budget et de l'agriculture.

        Des fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès de l'office. Celui-ci peut faire appel à des personnels temporaires, contractuels, occasionnels ou saisonniers.

      • Article R112-32

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

        L'office d'équipement hydraulique de Corse, mentionné à l'article L. 112-12, est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

        L'office a pour mission, dans le cadre du plan de la collectivité approuvé par l'assemblée de Corse, l'aménagement et la gestion de l'ensemble des ressources hydrauliques de Corse pour les usages autres qu'énergétiques.

        A cet effet, il étudie, réalise et exploite les équipements nécessaires au prélèvement, au stockage et au transfert des eaux.

        De même, il étudie, réalise, exploite des réseaux collectifs d'irrigation et d'assainissement des terres agricoles.

        Il peut, à la demande des collectivités locales, étudier, réaliser ou exploiter les équipements nécessaires à la distribution d'eau potable ainsi qu'au traitement des eaux usées.

        Il peut, à la demande de la collectivité de Corse, étudier, réaliser ou exploiter des ouvrages à destination énergétique dont la puissance est inférieure à 8 000 kW.

      • Article R112-33

        Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

        Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

        L'office assure, en liaison avec l'office de développement agricole et rural de Corse, les actions d'accompagnement liées à la mise en valeur des terres dans les périmètres irrigués.

        A ce titre, il procède à des expérimentations et diffuse les techniques de conduite de l'irrigation dans le cadre des programmes pluriannuels de développement.

        Il peut apporter également son concours technique à l'office de développement agricole et rural de Corse pour les actions de mise en valeur engagées par cet organisme, incluant des opérations d'irrigation.

        L'office est consulté lors de l'élaboration du schéma d'aménagement de la Corse pour ce qui concerne l'implantation des équipements d'infrastructure et la localisation des activités dans le domaine de l'eau.

      • Article R112-34

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

        L'office peut intervenir en tant que :

        a) Concessionnaire de l'Etat, notamment dans le cadre de l'article L. 112-8 ;

        b) Concessionnaire ou exploitant pour le compte des collectivités territoriales ;

        c) Maître d'ouvrage recevant délégation des collectivités territoriales ou de toute autre personne de droit public ou privé ; en particulier les collectivités territoriales peuvent lui déléguer la maîtrise d'ouvrage d'équipements mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 112-32 ;

        d) Maître d'œuvre ;

        e) Prestataire de services.

        En dehors de Corse, ou à l'étranger, il peut se voir confier des études ou des travaux dans les domaines où il aura acquis une expérience particulière.

      • Article R112-35

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

        Le conseil d'administration de l'office d'équipement hydraulique de Corse comprend trente-deux membres. Il est constitué comme suit :

        1° Dix-sept membres désignés par l'assemblée de Corse ;

        2° Un représentant de chacun des deux départements de Corse, désigné par les conseils départementaux de ces départements ;

        3° Sept représentants des organisations professionnelles agricoles dont :

        a) Pour chaque département de Corse, un membre désigné par la chambre d'agriculture ;

        b) Un membre désigné par chacune des trois organisations syndicales ayant obtenu, dans le collège des chefs d'exploitation agricole, le plus grand nombre de voix lors des élections aux chambres d'agriculture ;

        c) Un membre désigné par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse ;

        d) Un membre désigné par le syndicat des irrigants ;

        4° Un membre désigné par les chambres de commerce et d'industrie territoriales de Corse ;

        5° Un représentant de l'office de développement agricole et rural de Corse, désigné par le conseil d'administration de cet office ;

        6° Deux représentants du personnel de l'office, désignés par accord entre les organisations syndicales les plus représentatives ;

        7° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

        8° Un représentant du ministre chargé de l'environnement.

      • Article R112-36

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

        Les membres choisis au 1° de l'article R. 112-35 sont désignés par l'assemblée de Corse lors de chaque renouvellement de son bureau.

        Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de trois ans.

        Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.

        Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

        Les membres du conseil d'administration ont le droit de se faire représenter pour une séance déterminée par un de leurs collègues désigné par tout moyen permettant d'établir date et origine certaine ; un membre du conseil d'administration ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues.

      • Article R112-37

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

        Les membres du conseil ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou des marchés de fournitures ou assurer des prestations pour des entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leurs concours à titre onéreux à l'établissement.

        Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

        Le mandat de membres du conseil d'administration de l'office ne donne lieu à aucune rémunération. Toutefois, les membres prévus aux b et d du 3° de l'article R. 112-35 peuvent être indemnisés de la perte de leur temps de travail sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département.

      • Article R112-38

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

        Le conseil d'administration peut valablement siéger lorsque vingt-quatre au moins de ses membres ont été régulièrement désignés.

        Dans le cas où le conseil d'administration de l'office ne disposerait plus de ce nombre minimum de membres, il y serait pourvu par arrêté du préfet de Corse, après avis de l'assemblée de Corse. Dans ce cas, le président en exercice est tenu d'assurer la gestion des affaires courantes de l'office jusqu'à ce que, cet arrêté étant intervenu, le nouveau conseil puisse valablement siéger.

      • Article R112-39

        Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

        Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

        Dès leur désignation et après chaque renouvellement de ses membres, le conseil d'administration élit en son sein, à la majorité absolue au premier tour et, le cas échéant, à la majorité relative au second tour, un président et deux vice-présidents chargés, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement.

      • Article R112-40

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

        Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la séance, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an.

        Le président est tenu de convoquer le conseil sur un ordre du jour déterminé, à la demande de plus de la moitié des membres en exercice ou du commissaire du Gouvernement.

        Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil, du commissaire du Gouvernement et du directeur de l'office.

        Le commissaire du Gouvernement, ou son représentant, un représentant de l'assemblée de Corse, le membre du corps du contrôle général économique et financier, le chef du service régional chargé de l'aménagement des eaux, les directeurs départementaux des territoires et de la mer, le directeur de l'office et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

      • Article R112-41

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

        Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins des membres régulièrement désignés assistent à la séance ou sont représentés.

        Toutefois, si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance du conseil pourra être convoquée sur le même ordre du jour, séparée de la première par un intervalle de quinze jours francs au moins. Les délibérations seront alors valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

        Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

        Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres du conseil d'administration, au commissaire du Gouvernement et au contrôleur budgétaire.

      • Article R112-42

        Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

        Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

        Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment dans les matières suivantes :

        1° La fixation du siège de l'établissement ;

        2° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

        3° Les programmes généraux d'activités et d'investissements ;

        4° L'état annuel des prévisions des recettes et des dépenses et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;

        5° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;

        6° Les emprunts ;

        7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions de bail supérieures à trois ans ;

        8° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;

        9° Les marchés de travaux, de fournitures et de services ;

        10° Les conditions générales de tarification de vente des produits de l'exploitation et des prestations de services ;

        11° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés ;

        12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels de l'établissement ;

        13° La fixation des effectifs des personnels et la répartition dans les différentes catégories ;

        14° Le rapport annuel d'activité de l'établissement ;

        15° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

        16° La désignation de son représentant au conseil d'administration de l'office de développement agricole et rural et dans les autres établissements ou sociétés où l'office est susceptible d'être représenté.

        Le conseil d'administration décide toutes actions judiciaires.

        Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises.

        Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'office dans les domaines cités aux 6°, 7°, 9° et 15° du présent article. Cette délégation doit être renouvelée tous les trois ans.

        Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur qui fixe notamment les conditions dans lesquelles seront organisées et tenues les réunions du conseil et établis les ordres du jour et les procès-verbaux.

      • Article R112-43

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

        Le directeur de l'office est nommé selon les règles et conditions de recrutement définies par le conseil d'administration, par le président du conseil d'administration après avis du préfet de Corse et du président de l'assemblée de Corse.

        Les fonctions de directeur sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil d'administration de l'office.

      • Article R112-44

        Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

        Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

        Le directeur dirige l'office et assure le fonctionnement de l'ensemble des services.

        Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de leur exécution.

        Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour :

        1° Liquider et ordonnancer les dépenses ;

        2° Administrer les recettes ;

        3° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions et aliénations ;

        4° Décider les prises et cessions de bail de biens immobiliers lorsque la durée du bail n'est pas supérieure à trois ans ;

        5° Approuver les marchés de travaux et de fournitures dans les limites fixées par le conseil d'administration et passer au nom de l'établissement tous actes, contrats et marchés ;

        6° Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement.

        Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.

        Le directeur peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature à des agents de l'office.

      • Article R112-45

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

        Le commissaire du Gouvernement auprès de l'office d'équipement hydraulique est le préfet de Corse.

        Il reçoit, dans les conditions qu'il fixe, copie des délibérations du conseil d'administration et, le cas échéant, des décisions prises par délégation de celui-ci et dont il estime la communication nécessaire.

        Il peut, dans un délai de huit jours à compter de leur transmission, demander un nouvel examen de ces délibérations et décisions. Cette demande doit être motivée. L'exécution de la délibération ou de la décision est suspendue jusqu'à ce nouvel examen. Les délibérations et décisions qui n'ont pas fait l'objet dans le délai de huit jours d'une demande de réexamen, ou, dans le cas d'une telle demande, les nouvelles délibérations et décisions, sont de plein droit exécutoires.

        Au vu d'une délibération ou décision résultant d'un nouvel examen, le commissaire du Gouvernement peut, dans les deux mois suivant sa transmission, saisir le tribunal administratif s'il estime qu'elle est contraire à la légalité. Il en informe le président du conseil d'administration ainsi que le président de l'assemblée de Corse. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération ou de la décision attaquée.

        Aucune délibération du conseil d'administration ou décision prise par délégation de celui-ci ne peut engager financièrement l'Etat sans son accord. Cet accord est réputé donné si le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter de la transmission faite en application du deuxième alinéa du présent article.

        Les délibérations relatives aux matières mentionnées au 8° de l'article R. 112-42 ne sont exécutoires qu'après leur approbation par le commissaire du Gouvernement et par le président de l'assemblée de Corse.

      • Article R112-46

        Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

        Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

        Un membre du corps du contrôle général économique et financier est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

        Il dispose d'un pouvoir d'information, de conseil et de suggestion sur le fonctionnement économique et financier de l'office. Il transmet ses avis et suggestions au président du conseil d'administration et au commissaire du Gouvernement. L'assemblée de Corse peut, si elle le désire, le consulter sur des sujets relatifs au fonctionnement économique et financier de l'office.

        Il a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration les convocations, ordre du jour et tous autres documents qui doivent lui être adressés avant chaque séance. Il se fait communiquer tout document nécessaire à l'exercice de ses missions.

      • Article R112-47

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

        Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont notifiés à l'assemblée de Corse.

        L'office est tenu de communiquer tout document que l'assemblée juge utile de lui demander.

        L'office soumet à l'assemblée de Corse, avant le 1er novembre de chaque année, un projet de budget qui tient compte des orientations du plan de la collectivité. L'assemblée dispose d'un délai d'un mois pour formuler par avis motivé d'éventuelles propositions de modification.

        Une délibération du conseil d'administration ou une décision prise par délégation de celui-ci ne peut engager financièrement la collectivité de Corse qu'avec l'accord de l'assemblée de Corse.

      • Article R112-48

        Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

        Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

        Les ressources de l'établissement doivent lui permettre de faire face à l'ensemble de ses charges d'équipement, d'exploitation, de fonctionnement et d'intervention. Elles comprennent notamment :

        1° Les produits de l'exploitation ;

        2° Les sommes versées en rémunération de toutes activités auxquelles l'établissement se livre et de tous services rendus par lui ;

        3° Les participations et subventions de l'Etat (en particulier celles reçues du ministère de l'agriculture au titre des grands aménagements régionaux), des collectivités territoriales, d'organismes publics ou des instances communautaires. Il peut en particulier recevoir des subventions du Fonds national pour le développement des adductions d'eau conformément aux programmes établis par les conseils départementaux de Corse, en application de l'article L. 371-7 du code des communes ;

        4° Les droits et redevances que l'établissement peut être autorisé à percevoir ;

        5° Les emprunts qu'il pourra contracter et les avances qui lui seront consenties ;

        6° Le remboursement des prêts et avances éventuellement consentis par l'établissement ;

        7° Le produit des participations ;

        8° Les produits financiers ;

        9° Le produit des publications ;

        10° Le produit des dons et legs.

        L'établissement peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat, des collectivités territoriales ou de tout autre organisme public.

      • Article R112-49

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

        L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

        Un document annexe au budget retrace respectivement les opérations de fonctionnement et d'intervention de l'office.

        Un agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues pour les agents comptables mentionnés par l'article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales.

        Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 7 novembre 2012 susmentionné.

        L'office est soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes.

      • Article R112-50

        Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

        Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

        Les agents de l'office sont régis par un statut arrêté conjointement par les ministres chargés de l'intérieur, du budget et de l'agriculture après délibération du conseil d'administration dans les conditions prévues au 12° de l'article R. 112-42.

        Des fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès de l'office. Celui-ci peut également faire appel à des personnels temporaires, contractuels, occasionnels ou saisonniers.