Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 21/05/2013Version en vigueur au 21 mai 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R112-1-2

      Version en vigueur du 26/03/2010 au 19/05/2011Version en vigueur du 26 mars 2010 au 19 mai 2011

      Abrogé par Décret n°2011-531 du 16 mai 2011 - art. 2
      Modifié par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 3

      Le projet de document de gestion est soumis pour avis par le préfet aux maires des communes du département, à la chambre d'agriculture, au Centre national de la propriété forestière, aux syndicats de propriétaires forestiers, ainsi qu'aux syndicats agricoles représentatifs et, le cas échéant, à l'établissement public du parc national pour la partie qui interesse le parc national.

      Leur avis est notifié dans le délai de deux mois à compter de la réception dudit projet. A défaut de notification dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

      Après avoir recueilli leur avis, le préfet approuve le document de gestion, éventuellement modifié.

      L'arrêté préfectoral approuvant le document de gestion est affiché un mois dans chaque mairie concernée et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département. Mention en est, en outre, insérée en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département. Ce document de gestion de l'espace agricole et forestier est tenu à la disposition du public à la préfecture.

    • Article R112-1-4

      Version en vigueur depuis le 23/03/2001Version en vigueur depuis le 23 mars 2001

      Création Décret n°2001-244 du 20 mars 2001 - art. 1 () JORF 23 mars 2001

      Le préfet du département établit un projet de délimitation et de classement d'une zone agricole en tant que zone agricole protégée.

      La délimitation d'une zone peut être proposée au préfet par une ou plusieurs communes intéressées.

    • Article R112-1-5

      Version en vigueur depuis le 23/03/2001Version en vigueur depuis le 23 mars 2001

      Création Décret n°2001-244 du 20 mars 2001 - art. 1 () JORF 23 mars 2001

      Le dossier de proposition contient :

      a) Un rapport de présentation qui comprend notamment une analyse détaillée des caractéristiques agricoles et de la situation de la zone dans son environnement et qui précise les motifs et les objectifs de sa protection et de sa mise en valeur ;

      b) Un plan de situation ;

      c) Un plan de délimitation du ou des périmètres de la zone d'une échelle telle que chaque parcelle soit clairement identifiable.

    • Article R112-1-6

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 10/08/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 10 août 2017

      Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

      Le projet de zone agricole protégée est soumis pour accord au conseil municipal de la ou des communes intéressées.

      Il est ensuite adressé pour avis, par le préfet, à la chambre d'agriculture, à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'Institut national de l'origine et de la qualité quand le projet de périmètre inclut une aire d'appellation d'origine et le cas échéant aux syndicats de défense et de gestion visés à l'article L. 641-25 du présent code.

      Leur avis est notifié dans le délai de deux mois à compter de la réception dudit projet. A défaut de notification dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

    • Article R112-1-8

      Version en vigueur depuis le 23/03/2001Version en vigueur depuis le 23 mars 2001

      Création Décret n°2001-244 du 20 mars 2001 - art. 1 () JORF 23 mars 2001

      Au vu des résultats de l'enquête publique et des avis, le projet de zone agricole protégée est soumis à la délibération de l'ensemble des conseils municipaux concernés.

      Après avoir recueilli leur accord, le préfet décide par arrêté le classement en tant que zone agricole protégée.

    • Article R112-1-9

      Version en vigueur depuis le 23/03/2001Version en vigueur depuis le 23 mars 2001

      Création Décret n°2001-244 du 20 mars 2001 - art. 1 () JORF 23 mars 2001

      L'arrêté préfectoral créant la zone agricole protégée est affiché un mois dans chaque mairie concernée et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département. Mention en est, en outre, insérée en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département. L'arrêté et les plans de délimitation sont tenus à la disposition du public à la préfecture et dans chacune des communes concernées.

      Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publication prévues au présent article. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.

    • Les avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation agricole sur un changement d'affectation ou de mode d'occupation des sols sollicités en application du deuxième alinéa de l'article L. 112-2 sont réputés favorables s'ils ne sont pas émis dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier.

      Si le changement d'affectation concerne une aire d'appellation, le préfet peut consulter l'Institut national de l'origine et de la qualité suivant les modalités prévues à l'alinéa précédent.

    • Article D112-1-11

      Version en vigueur du 17/02/2013 au 01/08/2015Version en vigueur du 17 février 2013 au 01 août 2015

      Modifié par Décret n°2013-142 du 14 février 2013 - art. 16

      I. - La commission départementale de la consommation des espaces agricoles mentionnée par l'article L. 112-1 comprend, outre le préfet, président :

      1° Le président du conseil général ou son représentant ;

      2° Deux maires ou leurs représentants désignés par l'association des maires du département ;

      3° Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 du code de l'urbanisme et ayant son siège dans le département, désigné par l'association des maires du département, ou son représentant ;

      4° Le directeur de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer ou son représentant ;

      5° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

      6° Le président de chacune des organisations syndicales départementales représentatives au niveau départemental habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, ou son représentant ;

      7° Le représentant des propriétaires agricoles siégeant à la commission départementale d'orientation agricole mentionnée à l'article R. 313-2 ;

      8° Un représentant de la chambre départementale des notaires ;

      9° Deux représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.

      II. ― Le préfet peut faire entendre par la commission, si besoin est, toutes personnes qualifiées au regard de leur connaissance en matière foncière dans le département.

      III. ― Le fonctionnement de la commission est régi par les articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006.

      Les membres de la commission sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet.

    • Article D112-1-11-1

      Version en vigueur du 17/02/2013 au 01/08/2015Version en vigueur du 17 février 2013 au 01 août 2015

      Modifié par Décret n°2013-142 du 14 février 2013 - art. 16

      I. ― Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des commissions départementales de la consommation des espaces agricoles des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont exercées par une commission interdépartementale de la consommation des espaces agricoles.

      II. ― Elle comprend, outre le préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ou son représentant, président :

      1° Par roulement annuel, le président du conseil général du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine ou son représentant ;

      2° Deux maires ou leurs représentants désignés par les associations des maires de ces départements ;

      3° Un président d'établissement public ou de syndicat mixte mentionné aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 du code de l'urbanisme et ayant son siège dans l'un des départements concernés, désigné par les associations des maires de ces départements, ou son représentant ;

      4° Le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;

      5° Le directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement, ou son représentant ;

      6° Le président de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, ou son représentant ;

      7° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

      8° Le représentant des propriétaires agricoles siégeant à la commission interdépartementale d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article R. 313-3 ;

      9° Les présidents de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et de la chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine, ou leurs représentants ;

      10° Deux représentants d'associations agréées pour la protection de l'environnement.

      III. ― Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commissions sont identiques à celles fixées à l'article D112-1-11.

    • Article D112-1-12

      Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/07/2015Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 juillet 2015

      Création Décret n°2011-786 du 28 juin 2011 - art. 1

      L'Observatoire national de la consommation des espaces agricoles, placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, élabore des outils pertinents pour mesurer le changement de destination des espaces agricoles, homologue des indicateurs d'évolution et publie annuellement un rapport sur son activité.

    • Article D112-1-13

      Version en vigueur du 01/07/2011 au 03/04/2014Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 03 avril 2014

      Création Décret n°2011-786 du 28 juin 2011 - art. 1

      L'Observatoire national de la consommation des espaces agricoles comprend :

      1° Un député et un sénateur ;

      2° Cinq représentants des associations de collectivités territoriales :

      a) Deux représentants de l'association des maires de France ;

      b) Un représentant de l'assemblée des départements de France ;

      c) Un représentant de l'association des régions de France ;

      d) Un représentant de l'association des communautés de France ;

      3° Trois représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement proposés par le ministre chargé de l'écologie ;

      4° Deux représentants de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

      5° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 janvier 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

      6° Un représentant de la propriété agricole nommé sur proposition de l'organisation la plus représentative des propriétaires agricoles ;

      7° Cinq représentants de l'Etat :

      -le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

      -le directeur général des politiques agricoles, alimentaires et des territoires ou son représentant ;

      -le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ;

      -le directeur de l'eau et de la biodiversité ou son représentant ;

      -le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ou son représentant.

      Les membres de l'Observatoire national de la consommation des espaces agricoles mentionnés aux 1° à 6° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      Ils peuvent se faire suppléer et sont remplacés dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.

    • Article D112-1-14

      Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/07/2015Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 juillet 2015

      Création Décret n°2011-786 du 28 juin 2011 - art. 1

      Le président de l'Observatoire national de la consommation des espaces agricoles est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une durée de cinq ans parmi les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 112-1-13. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un des représentants mentionnés aux deux premiers tirets du 7° de l'article D. 112-1-13.

    • Article D112-1-15

      Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/07/2015Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 juillet 2015

      Création Décret n°2011-786 du 28 juin 2011 - art. 1

      L'Observatoire national de la consommation des espaces agricoles se réunit au moins une fois par an en formation plénière, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

      Les délibérations de l'observatoire sont prises à la majorité simple sans condition de quorum. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

    • Article D112-1-16

      Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/07/2015Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 juillet 2015

      Création Décret n°2011-786 du 28 juin 2011 - art. 1

      L'Observatoire national de la consommation des espaces agricoles élabore son règlement intérieur. Il peut constituer des groupes de travail spécialisés et associer à ses travaux toute personne pouvant contribuer à la réalisation de ses missions. Il est doté d'un comité technique chargé de préparer son programme de travail. La composition et les modalités de fonctionnement du comité technique sont précisées par le règlement intérieur.

    • Article D112-1-17

      Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/07/2015Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 juillet 2015

      Création Décret n°2011-786 du 28 juin 2011 - art. 1

      Les fonctions de président ou de membre de l'Observatoire national de la consommation des espaces agricoles et du comité technique ne donnent pas lieu à rémunération.