Article L718-9
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Les chefs d'établissement ou d'entreprise mentionnés au 3° de l'article L. 722-1 du présent code doivent, avant le début de chantiers forestiers définis à l'article L. 154-1 du code forestier excédant un volume fixé par décret ou de chantiers sylvicoles portant sur une surface supérieure à un seuil fixé par décret, adresser à l'autorité administrative compétente une déclaration écrite comportant le nom, la dénomination sociale de l'entreprise, son adresse, la situation géographique exacte du chantier, la date du début et la date de fin prévisible des travaux et le nombre de salariés qui seront occupés, le cas échéant, sur ce chantier. Cette même déclaration doit également être transmise à la mairie des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier.
Ils doivent également signaler ce chantier par affichage en bordure du chantier sur un panneau comportant le nom, la dénomination sociale de l'entreprise et son adresse.
Article L718-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 janvier 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-104 du 28 janvier 2010 - art. 1
Créé par Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 8 6° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008Les infractions à l'article L. 718-9 sont punies des peines prévues à l'article L. 4741-3 du code du travail.