Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R237-1

    Version en vigueur du 15/12/2011 au 30/12/2021Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 30 décembre 2021

    Modifié par Décret n°2011-1866 du 12 décembre 2011 - art. 4

    I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

    1° De faire sortir un animal vivant de l'abattoir sans autorisation du vétérinaire officiel, en méconnaissance des dispositions du point 8 du chapitre III de la section II de l'annexe I du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 ;

    2° D'amener un équidé à l'abattoir alors qu'il a été déclaré non destiné à l'abattage pour la consommation humaine ;

    3° Pour les exploitants du secteur alimentaire gérant des abattoirs, de ne pas respecter les obligations relatives aux animaux vivants prévues aux sections II et III de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004.

  • Article R237-2

    Version en vigueur du 15/12/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2011-1866 du 12 décembre 2011 - art. 4

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

    I. ― Pour les exploitants du secteur alimentaire et de l'alimentation animale :

    1° De ne pas soumettre un animal, avant ou après abattage, à un contrôle des services vétérinaires conformément à l'article R. 231-7 ;

    2° De mettre sur le marché des denrées animales ou d'origine animale sans apposition de marques attestant de leur conformité aux normes sanitaires prévues au 1° de l'article 5 du règlement (CE) n° 853/2004 ;

    3° De ne pas déclarer à l'autorité administrative un établissement de préparation, de manipulation, de traitement, de transformation, d'entreposage, d'exposition, de vente de denrées animales ou de denrées d'origine animale dans les conditions mentionnées à l'article R. 233-4 ;

    4° D'exercer les activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4 dans des locaux ou emplacements de travail inadaptés ou d'une superficie insuffisante ou dépourvus d'approvisionnement en eau potable ;

    5° D'exercer les activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4 dans des locaux mal éclairés, mal aérés ou ventilés, malaisés à nettoyer ou à désinfecter, mal aménagés, ou à une température inadaptée, ou dans des conditions créant un risque d'insalubrité, ou dans des locaux mal protégés contre les souillures ou toute source d'insalubrité ;

    6° D'exercer les activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4 dans des locaux dépourvus d'installations sanitaires à l'usage du personnel ou dotés d'installations non conformes ;

    7° De faire emploi, dans le cadre des activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4, d'ustensiles, de machines, récipients ou instruments qui ne sont pas bien entretenus et propres ou qui sont susceptibles d'altérer les denrées ;

    8° De faire emploi, dans le cadre des activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4, d'enveloppes, conditionnements ou emballages susceptibles d'altérer l'état sanitaire des denrées ;

    9° De mettre sur le marché un produit d'origine animale ou une denrée en contenant impropre à la consommation humaine au sens du 5 de l'article 14 du règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 ou de ne pas mettre en œuvre les procédures de retrait ou de rappel prévues à l'article 19 du règlement précité ;

    10° De transporter, de charger ou de décharger des animaux vivants destinés à la consommation dans des conditions sanitaires non conformes aux dispositions de l'annexe I du règlement (CE) n° 852/2004 ;

    11° De ne pas nettoyer ou désinfecter les engins ou matériels en contact avec ces animaux, après déchargement, ou d'opérer un déchargement de ces animaux dans des lieux ou établissements dépourvus d'installations de nettoyage ou de désinfection ;

    12° De transporter, de charger, de décharger des denrées animales ou d'origine animale avec des moyens ou véhicules mal aménagés, mal entretenus ou présentant un risque de contamination, d'altération ou de souillure, ou sans les équipements nécessaires à la bonne conservation des denrées, contrairement aux prescriptions mentionnées à l'article R. 231-13 ;

    13° D'utiliser, pour un transport ou un fret, un engin de transport de denrées animales ou d'origine animale interdit par les prescriptions mentionnées à l'article R. 231-13 ;

    14° De manipuler ou faire manipuler des denrées animales ou d'origine animale par une personne non soumise à la surveillance médicale prévue à l'article R. 231-12 ;

    15° De manipuler ou faire manipuler une denrée animale ou d'origine animale par une personne susceptible de la contaminer en raison de la méconnaissance des règles d'hygiène personnelle définies au chapitre VIII du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 ;

    16° De ne pas respecter les exigences relatives aux certificats ou documents requis par les règlements communautaires mentionnés à l'article R. 231-13 ou aux articles R. 231-46 et R. 231-56.

    II. ― Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les exploitants de la production primaire animale du secteur alimentaire et de l'alimentation animale :

    1° De ne pas transmettre dans les délais les informations sur la chaîne alimentaire prévues en application de la section III de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 ou de transmettre des informations incomplètes ;

    2° De ne pas tenir, ou de tenir de façon incomplète, ou de ne pas mettre à jour les registres définis au III de la partie A de l'annexe I du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004, au II de la partie A de l'annexe I du règlement (CE) n° 183/2005 du 12 janvier 2005 ou à l'article L. 234-1 ;

    3° De détenir des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine sans se conformer aux obligations de déclaration prévues aux articles L. 212-9, L. 233-3, L. 234-1, D. 212-19, D. 212-26, D. 212-35 et D. 212-36 ;

    4° D'exploiter un centre de rassemblement sans disposer de l'agrément prévu à l'article L. 233-3 ou alors que cet agrément a été suspendu ou retiré.
  • Article R237-3

    Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1
    Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
    Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

    Le fait pour les chefs, directeurs ou gérants des établissements ou entreprises mentionnés à l'article R. 231-29 de contrevenir aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 231-30 et des articles R. 231-31 et R. 231-32 ou à celles des arrêtés ministériels pris pour leur application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

  • Article R237-3

    Version en vigueur du 15/12/2011 au 30/12/2021Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 30 décembre 2021

    Modifié par Décret n°2011-1866 du 12 décembre 2011 - art. 4

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour les exploitants du secteur alimentaire et de l'alimentation animale :

    1° De désosser ou détenir, sans autorisation de l'autorité compétente, une carcasse ou partie de carcasse issue d'animaux de l'espèce bovine et contenant de l'os vertébral considéré comme matériel à risque spécifié au sens de l'annexe V du règlement (CE) n° 999/2001 ;

    2° De mettre sur le marché un produit, une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux mentionné à l'article R. 231-4 non conforme aux normes sanitaires mentionnées à l'article R. 231-13 ;

    3° De mettre sur le marché des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dans un emplacement non signalé comme tel ou non séparé des denrées destinées à la consommation humaine.

    Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 du code pénal.

    Les personnes morales encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 en application de l'article 131-43 du même code.

  • Article R237-4

    Version en vigueur du 15/12/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2011-1866 du 12 décembre 2011 - art. 4

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

    1° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-37 en récoltant des coquillages soit en zone D, soit en méconnaissance des conditions de salubrité fixées pour la zone de production considérée ;

    2° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-39 en récoltant des coquillages soit en zone de production déclassée, soit en méconnaissance des décisions du préfet de limitation ou de suspension d'activités ;

    3° De se livrer aux activités d'élevage de coquillages destinés à la consommation humaine soit en zone C sans autorisation du préfet, soit en zone D ;

    4° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-45 en procédant, sans autorisation du préfet, à la collecte de juvéniles et de naissains en zone D.

  • Article R237-5

    Version en vigueur du 15/12/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2011-1866 du 12 décembre 2011 - art. 4

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :

    1° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-48 en pratiquant le reparcage dans des zones non classées pour cet usage ;

    2° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-41 en pratiquant la pêche non professionnelle dans des zones de production non classées A ou B.

    Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 du code pénal.

    Les personnes morales encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 en application de l'article 131-43 du même code.

  • Article R237-6

    Version en vigueur du 07/08/2003 au 07/11/2008Version en vigueur du 07 août 2003 au 07 novembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1141 du 4 novembre 2008 - art. 2
    Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
    Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

    I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour un exploitant de mollusques vivants de ne pas porter à la connaissance de l'autorité administrative compétente, dans les conditions énoncées à l'article R. 236-14, tout cas constaté ou connu de mortalité anormale ou de tout autre symptôme pouvant constituer, pour les mollusques ou les crustacés concernés, une présomption de maladie.

    II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

    1° Le fait de ne pas tenir les registres prévus à l'article R. 236-13 ;

    2° Le fait de transporter des mollusques ou des crustacés sans être muni des documents mentionnés à l'article R. 236-10.

    La récidive des contraventions prévues au I du présent article est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.

  • Article R237-6

    Version en vigueur depuis le 15/12/2011Version en vigueur depuis le 15 décembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-1866 du 12 décembre 2011 - art. 4

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour les exploitants des établissements de restauration collective :

    1° De ne pas conserver les plats témoins selon les modalités prévues à l'annexe 4 de l'arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant ;

    2° De ne pas déclarer à l'autorité compétente, dès qu'il en a connaissance, par tout moyen dont il peut justifier, la survenue d'un effet indésirable inhabituel pouvant être lié à la consommation d'aliments dans son établissement, chez au moins deux consommateurs.

  • Article R237-7

    Version en vigueur du 01/03/2008 au 10/08/2017Version en vigueur du 01 mars 2008 au 10 août 2017

    Création Décret n°2007-1791 du 19 décembre 2007 - art. 2

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, dans des circonstances autres que celles mentionnées à l'article R. 231-59-4, de transporter des denrées périssables :

    ― en méconnaissance des règles prévues à l'article R. 231-59-2 ou fixées en application de l'article R. 231-59-3 ;

    ― ou sans détenir une attestation de conformité technique de l'engin de transport utilisé, en cours de validité, conformément à l'article R. 231-59-5.

  • Article R237-8

    Version en vigueur du 15/12/2011 au 10/08/2017Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 10 août 2017

    Création Décret n°2011-1866 du 12 décembre 2011 - art. 4

    Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue aux articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-4 encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 du code pénal.



    Les personnes morales coupables d'une infraction prévue aux articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-4 encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 en application de l'article 131-43 du même code.



    La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal pour les personnes physiques et à l'article 132-15 du même code pour les personnes morales.