Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R228-1

    Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4

    Le fait de contrevenir aux mesures d'abattage prises en application de l'article L. 221-1-1 en cas de maladie réglementée, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

    Le fait de contrevenir aux autres mesures prises en application des articles L. 201-4 et L. 221-1-1 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

  • Article R228-2

    Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4

    Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'exposer des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladie contagieuse, en contravention avec les dispositions de l'article L. 223-7.

  • Article R228-3

    Version en vigueur du 07/08/2003 au 20/05/2011Version en vigueur du 07 août 2003 au 20 mai 2011

    Abrogé par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7
    Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
    Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

    Le fait de mettre opposition de quelque manière que ce soit à l'exercice des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 221-6, au titre des missions dont ils sont chargés en application de ces articles, est puni de la peine d'amende prévu pour les contraventions de la 5e classe.

  • Article R228-5

    Version en vigueur du 07/08/2003 au 24/10/2025Version en vigueur du 07 août 2003 au 24 octobre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
    Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
    Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

    Le fait, pour un entrepreneur de transport d'animaux, de ne pas procéder à la désinfection de son matériel ou de tous les lieux visés à l'article L. 221-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

  • Article R228-6

    Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

    1° De ne pas respecter, en cas de maladies réglementées, les obligations de déclaration, d'isolement, de séparation ou de séquestre, prévues par l'article L. 223-5 ;

    2° De ne pas respecter des mesures prescrites par le vétérinaire sanitaire, ou des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou de déclaration d'infection, en application de l'article L. 223-5, de l'article L. 223-6-1 et de l'article L. 223-8 ;

    3° (Abrogé) ;

    4° (Abrogé) ;

    5° De ne pas respecter, pour tout propriétaire ou toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'animaux d'aquaculture l'obligation de notification prévue au point c du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016. La récidive est punie conformément au premier alinéa de l'article 132-11 du code pénal.

  • Article R228-7

    Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4

    I. - Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue aux articles R. 228-1, R. 228-2, R. 228-6, R. 228-9 et R. 228-10 encourent également les peines complémentaires prévues par le 5°, 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal.

    Les personnes morales déclarées responsables pénalement des mêmes infractions encourent également les peines complémentaires prévues par les 5°, 8° et 9° de l'article 131-16 en application de l'article 131-43 du même code.

    II. - La récidive des contraventions prévue aux articles R. 228-1, R. 228-2 et R. 228-6 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

  • Article R228-8

    Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4

    I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe, dans les départements officiellement déclarés infectés de rage et dans les autres lieux définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture où la vaccination antirabique est imposée, le fait pour tout propriétaire ou détenteur d'un carnivore domestique de ne pas présenter sur réquisition de l'autorité investie des pouvoirs de police un certificat de vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité sur lequel est indiqué le numéro d'identification de l'animal.

    II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

    1° Le fait pour tout propriétaire ou détenteur d'un carnivore domestique de ne pas procéder à la vaccination antirabique de son animal dans le mois suivant la date de publication de l'arrêté déclarant infecté de rage le département où il réside ;

    2° Le fait pour toute personne pendant la période de conservation autorisée de :

    a) Procéder à une transaction à titre gratuit ou onéreux d'un animal suspect ou contaminé de rage ;

    b) Transporter ou faire transporter un animal suspect ou contaminé de rage sans autorisation du préfet ;

    c) Abattre ou faire abattre un animal suspect ou contaminé de rage sans autorisation du préfet ;

    3° Le fait pour toute personne de faire abattre un herbivore ou un porcin en vue de la consommation, hors du délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 223-33 ;

    4° Le fait pour tout propriétaire ou détenteur d'un animal mordeur ou griffeur mentionné à l'article L. 223-10, de :

    a) Ne pas soumettre son animal aux visites vétérinaires lorsque celles-ci sont prescrites par les mesures adoptées conformément à l'article L. 221-1-1, sans autorisation du préfet ;

    b) Se dessaisir de son animal pendant la période de surveillance, sans autorisation du préfet ;

    c) Vacciner, faire vacciner, abattre ou fait abattre son animal pendant la période de surveillance sans autorisation du préfet ;

    5° Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, le fait pour tout gestionnaire d'une fourrière de ne pas abattre ou faire abattre un chien ou un chat :

    a) Dans un délai de quatre jours maximum, si l'animal n'était pas identifié ;

    b) Après un délai de huit jours ouvrés et francs, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire ou si ce dernier n'a pas présenté au gestionnaire de la fourrières la carte d'identification et le certificat de vaccination antirabique de l'animal, valablement établis antérieurement à sa capture, et en cours de validité.

    III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe le fait de ne pas respecter les obligations de déclaration ou des mesures de surveillance et d'abattage mentionnées à l'article L. 223-9.

  • Article R228-9

    Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4

    Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en cas de maladie réglementée faisant l'objet d'un plan d'intervention sanitaire d'urgence prévu à l'article L. 201-5, de ne pas respecter les règles d'abattage des animaux fixées par les dispositions réglementaires prises pour l'application de cet article.

  • Article R228-10

    Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4

    Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de dissimuler des informations de nature épidémiologique utiles à l'enquête et aux recherches ordonnées dans le cadre d'un plan d'intervention sanitaire d'urgence prévu à l'article L. 201-5 et de ne pas respecter, en cas de maladie réglementée faisant l'objet d'un plan d'intervention sanitaire d'urgence prévu à l'article L. 201-5, les mesures relatives à la circulation des personnes et des véhicules prévues par ce plan.

  • Article R228-11

    Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 10
    Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
    Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :

    1° De contrevenir à l'obligation de prophylaxie imposée en application des articles R. 224-15 et R. 224-16 ;

    2° De ne pas respecter les mesures restrictives en matière de circulation ou de transport d'animaux prises dans le cadre de la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine ou de la tuberculose bovine, en application des articles R. 224-29 et R. 224-52 ;

    3° De contrevenir aux prescriptions des articles R. 224-28 et R. 224-35 ou à celles des arrêtés édictés en application de ces articles ;

    4° De contrevenir à l'obligation de marquer les animaux prévue à l'article R. 224-34 ;

    5° De ne pas respecter les dispositions de l'article R. 224-37, du premier alinéa de l'article R. 224-39, des articles R. 224-40 à R. 224-42, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 224-43 et des articles R. 224-44 et R. 224-46 ;

    6° De contrevenir aux prescriptions du premier alinéa de l'article R. 224-50, de l'article R. 224-51 ou à celles des arrêtés édictés en application de ces articles.

  • Article R228-11

    Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4

    Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

    1° S'agissant d'établissements d'équarrissage ou du traitement de sous-produits animaux, de faire usage d'un local mal aménagé ou mal entretenu, susceptible de contaminer les produits finis ou de créer un danger pour le personnel ;

    2° S'agissant des établissements visés au 1°, de mettre en oeuvre des traitements de cadavres ou de sous-produits animaux pour obtenir des produits finis, autres que ceux qui sont autorisés en application de l'article R. 226-2 ;

    3° S'agissant des établissements intermédiaires, d'entreposer des cadavres d'animaux ou de réaliser des activités de dépeçage, d'éviscération, de décapitation, d'autopsie dans des conditions autres que celles prévues à l'article R. 226-3 ;

    4° S'agissant des personnes chargées d'une activité d'équarrissage, de ne pas procéder aux enlèvements dans les délais prescrits au II de l'article L. 226-6 ;

    5° S'agissant des entreprise de transport, de ne pas respecter les règles d'hygiène applicables aux conteneurs et véhicules prévues par les articles 21 et 25 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine ou de ne pas respecter les prescriptions prévues au II de l'article R. 226-1 ;

    6° S'agissant de toute personne qui expédie, transporte ou reçoit des sous-produits animaux, de ne pas procéder à l'établissement du relevé visé à l'article R. 226-5 ou de ne pas transmettre à l'administration les données mentionnées à l'article D. 226-4.

  • Article R228-12

    Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4

    Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exploiter un établissement mentionné à l'article L. 222-2 sans disposer de l'agrément requis ou alors que cet agrément a été suspendu ou retiré.

  • Article R228-13

    Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4

    I. - Est puni de la contravention de la cinquième classe, le fait de recevoir ou de délivrer des produits germinaux qui ne répondent pas aux conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 157 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016.

    II. - Est puni de la contravention de la cinquième classe, le fait de livrer à la monte publique artificielle un reproducteur mâle ne remplissant pas les conditions sanitaires fixées en application de l'article R. 222-8.

    La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

  • Article R228-14

    Version en vigueur du 07/08/2003 au 21/06/2010Version en vigueur du 07 août 2003 au 21 juin 2010

    Abrogé par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5
    Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
    Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

    Les personnes morales peuvent être déclarées responsables des infractions prévues aux articles R. 228-12 et R. 228-13, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

  • Article R*228-15

    Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/03/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 mars 2006

    Abrogé par Décret n°2006-312 du 13 mars 2006 - art. 12 (V) JORF 18 mars 2006
    Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
    Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

    Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait :

    1° S'agissant d'établissements chargés du service public de l'équarrissage ou du traitement de sous-produits animaux, de faire usage d'un local aménagé ou mal entretenu, susceptible de contaminer les produits finis ou de créer un danger pour le personnel ;

    2° S'agissant des établissements visés au 1°, d'utiliser des traitements de cadavres ou de sous-produits animaux pour obtenir des produits finis, autres que ceux qui sont autorisés en application de l'article R. 226-2 ;

    3° D'entreposer des cadavres d'animaux dans un dépôt non réfrigéré, ou d'effectuer un dépeçage ou une éviscération dans un dépôt de cadavres d'animaux, ou d'introduire dans un atelier d'équarrissage, du cadavre découpé d'un animal de boucherie, en méconnaissance de l'article R. 226-3.