Article R*822-1
Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003
Modifié par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Le programme national pluriannuel de développement agricole est constitué :
1° Des programmes régionaux de développement agricole ;
2° Des programmes des centres et instituts techniques agricoles ;
3° Des programmes de coopération, recherche et développement ;
4° Des programmes d'organismes nationaux à vocation agricole ;
5° Des programmes nationaux d'actions incitatives.
Dès lors que la convention mentionnée à l'article R. 821-1 a été conclue, l'association mentionnée au même article détermine, compte tenu des objectifs définis dans cette convention, les grandes orientations et la durée du programme pluriannuel de développement agricole. Elle approuve, dans les conditions prévues par le présent chapitre, les différentes composantes de ce programme pluriannuel ainsi que leurs modifications éventuelles.
L'association communique au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire les orientations qu'elle a approuvées et le programme national pluriannuel de développement agricole ; elle le tient informé chaque année de leur mise en oeuvre.
Article R822-2
Version en vigueur du 23/10/2001 au 23/04/2006Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 23 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-466 du 21 avril 2006 - art. 1 () JORF 23 avril 2006
Modifié par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001Les programmes régionaux pluriannuels de développement agricole prévoient, pour chaque région, les actions de développement agricole mentionnées à l'article L. 820-1.
Ils comprennent des actions menées dans l'ensemble de la région ainsi que, le cas échéant, des actions départementales. Ces actions doivent être, pour une partie d'entre elles, des actions innovantes, faisant l'objet d'appels à projets.
Les programmes régionaux de développement agricole indiquent dans quelles conditions ces actions se coordonnent avec les politiques de recherche et de formation professionnelle. Ils mentionnent les indicateurs d'évaluation des différentes actions.
En application du 4° de l'article L. 811-1 et de l'article L. 820-2, les établissements d'enseignement agricole participent aux programmes régionaux de développement agricole.
Article R*822-3
Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003
Modifié par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
La chambre régionale d'agriculture définit, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture, compte tenu des orientations nationales approuvées par l'association mentionnée à l'article R. 821-1, les priorités du programme régional pluriannuel de développement agricole ainsi que les thèmes d'actions innovantes devant faire l'objet d'appels à projets dans les conditions qu'elle précise.
Le président de la chambre régionale d'agriculture communique ces éléments à la conférence régionale pour le développement de l'agriculture, pour avis.
Après les avoir éventuellement amendés, il les transmet ensuite au préfet de région, qui les adresse à l'association avec son avis et celui de la conférence régionale.
Au vu des observations éventuelles d'experts délégués par cette association et du résultat des appels à projets, un projet de programme régional pluriannuel de développement est, selon la même procédure, établi et transmis à l'association mentionnée à l'article R. 821-1, pour approbation par son assemblée générale.
Chaque année, la chambre régionale d'agriculture établit, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture, un projet de programme d'actions à mettre en oeuvre au cours de l'année, compte tenu du programme pluriannuel approuvé et des réorientations éventuellement nécessaires.
Le président de la chambre régionale d'agriculture communique ce projet de programme à la conférence régionale pour le développement de l'agriculture, pour avis. Après l'avoir éventuellement amendé, il le transmet ensuite au préfet de région, qui l'adresse, avec son avis et celui de la conférence régionale, à l'association mentionnée à l'article R. 821-1, pour approbation par son assemblée générale.
Article R*822-4
Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003
Modifié par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Les projets de programmes pluriannuels de développement agricole des instituts et centres techniques et des autres organismes nationaux à vocation agricole sont établis par ces organismes, compte tenu des orientations nationales du développement agricole. Ils doivent être constitués pour partie d'actions innovantes.
Les instituts et centres techniques agricoles et les autres organismes nationaux à vocation agricole définissent, compte tenu des priorités nationales du développement agricole, les priorités de leur programme pluriannuel de développement agricole et les thèmes prioritaires des actions innovantes à conduire au sein de ce programme et les transmettent à l'association mentionnée à l'article R. 821-1.
Au vu des observations éventuelles d'experts délégués par cette association, un projet de programme pluriannuel est, selon la même procédure, établi et transmis à l'association mentionnée à l'article R. 821-1 pour approbation par son assemblée générale.
Les instituts et centres techniques et autres organismes nationaux à vocation agricole établissent annuellement un projet de programme d'actions à mettre en oeuvre au cours de l'année, compte tenu du programme pluriannuel approuvé et des réorientations éventuellement nécessaires et le transmettent à l'association pour approbation par son assemblée générale.
Article R*822-5
Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003
Créé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Les programmes de coopération recherche et développement ont pour objet de soutenir des actions menées conjointement par des organismes de développement et des organismes de recherche ou d'enseignement supérieur.
Ils font l'objet d'appels à projets lancés par l'association mentionnée à l'article R. 821-1 auprès des organismes de développement.
Les programmes nationaux d'actions incitatives ont pour objet de soutenir des actions innovantes en faveur du développement agricole. Ils font l'objet d'appels à projets lancés par l'association mentionnée à l'article R. 821-1 auprès des organismes de développement.
Article R*822-6
Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003
Abrogé par Décret n°2003-1087 du 18 novembre 2003 - art. 1 () JORF 19 novembre 2003
Créé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001Les programmes intégrés au programme national pluriannuel de développement agricole doivent préciser les objectifs à atteindre ainsi que les indicateurs nécessaires à leur évaluation.