Article R*718-1
Version en vigueur du 22/04/2005 au 06/08/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 06 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 18 (V) JORF 8 juin 2006
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005L'observatoire départemental de l'emploi salarié agricole est placé auprès du préfet de département et a pour mission de suivre l'évolution des emplois des salariés occupés aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1, notamment des contrats à durée indéterminée et des contrats à durée déterminée, et de proposer, le cas échéant, des solutions pour inciter à la conclusion de contrats à durée indéterminée.
Chaque année, il remet au préfet du département un rapport dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et qui est rendu public.
Article D718-2
Version en vigueur du 22/04/2005 au 06/08/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 06 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 18 (V) JORF 8 juin 2006
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Il mesure le niveau de l'emploi salarié agricole dans le département, en suit l'évolution et contribue à en apprécier les potentialités.
Article D718-3
Version en vigueur du 22/04/2005 au 06/08/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 06 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 18 (V) JORF 8 juin 2006
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005L'observatoire, présidé par le préfet ou son représentant, est composé :
1° Du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou de son représentant ;
2° Du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de son représentant, ou, dans les départements d'outre-mer, du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de son représentant ;
3° De représentants nommés par le préfet sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national et appartenant au niveau départemental au champ professionnel mentionné à l'article R. 718-1, y compris le secteur des coopératives d'utilisation de matériel agricole ;
4° Du directeur de la caisse de mutualité sociale agricole ou de son représentant ;
5° Du directeur de la chambre départementale d'agriculture ou de son représentant ;
6° Du délégué régional du Fonds national d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles ou de son représentant ;
7° Du délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi ou de son représentant.
Le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant, ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant, assure le secrétariat de l'observatoire.
Article D718-4
Version en vigueur du 22/04/2005 au 06/08/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 06 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 18 (V) JORF 8 juin 2006
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005A cet effet, l'observatoire départemental de l'emploi salarié agricole détermine la périodicité, le contenu et les conditions de déroulement de ses travaux.
L'ordre du jour de ses séances est fixé par le président.
Article D718-5
Version en vigueur du 22/04/2005 au 06/08/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 06 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 18 (V) JORF 8 juin 2006
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Pour disposer des données et informations nécessaires à ses missions, l'observatoire départemental de l'emploi salarié agricole peut créer, en tant que de besoin, des groupes de travail spécialisés.
Pour réaliser les études, analyses et travaux qu'il juge utiles à ses missions et aux objectifs qu'il s'est fixés, il peut entendre, sur invitation de son président, des experts en tant que de besoin.
Il peut solliciter tous renseignements et demander à consulter tous documents qu'il estime utiles au bon déroulement de ses activités.
Article D718-4
Version en vigueur depuis le 17/09/2010Version en vigueur depuis le 17 septembre 2010
Tout employeur de salariés mentionnés à l'article L. 722-20 (à l'exception des 5°, 7° et 11°) du présent code peut conclure un contrat de travail à durée déterminée, en application du 1° de l'article L. 1242-3 du code du travail, avec une personne demandeuse d'emploi justifiant manquer d'au maximum huit trimestres de cotisations, tous régimes confondus, pour bénéficier d'une retraite à taux plein.
Article D718-5
Version en vigueur du 17/09/2010 au 28/10/2017Version en vigueur du 17 septembre 2010 au 28 octobre 2017
Le contrat de travail prévu à l'article précédent peut être conclu pour une durée maximale de vingt-quatre mois. Il ne peut pas être renouvelé.
Article D718-6
Version en vigueur du 17/09/2010 au 28/10/2017Version en vigueur du 17 septembre 2010 au 28 octobre 2017
La durée maximale du contrat emploi-formation agricole mentionné à l'article L. 718-3 du code rural et de la pêche maritime est fixée à 18 mois, compte tenu, le cas échéant, de son renouvellement.
Article D718-7
Version en vigueur du 20/02/2011 au 19/08/2013Version en vigueur du 20 février 2011 au 19 août 2013
Le contrat emploi-formation agricole s'adresse aux salariés des catégories visées au I de l'article D. 121-1 du code du travail ainsi que, s'ils ont besoin d'un complément de formation professionnelle, aux demandeurs d'emploi de longue durée, aux anciens stagiaires de la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
Article D718-8
Version en vigueur depuis le 17/09/2010Version en vigueur depuis le 17 septembre 2010
Ce contrat comporte une annexe décrivant les modalités de la formation dispensée au salarié. Cette annexe est signée de l'employeur, du salarié et du fonds d'assurance formation assurant le financement des périodes de formation.
La déclaration d'embauche à la caisse de Mutualité sociale agricole fait mention de la nature spécifique de ce contrat.
Article R718-9
Version en vigueur du 19/07/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 01 janvier 2020
Les règles de compétence et de fonctionnement des commissions de conciliation dans les professions agricoles sont celles fixées à la section 2 du chapitre II du titre II du livre V de la partie II du code du travail, sous réserve des modalités déterminées par la présente section.
Pour l'application de ces règles et compte tenu des dispositions de l'article R. 2521-1 du code du travail, le ministre chargé de l'agriculture est substitué au ministre chargé du travail.
Article R718-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020
La commission nationale de conciliation siège au ministère de l'agriculture.
Elle comprend :
1° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, président ;
2° Le ministre chargé du travail ou son représentant ;
3° Un représentant du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie ;
4° Cinq représentants des employeurs ;
5° Cinq représentants des salariés.Article R718-11
Version en vigueur du 19/07/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 01 janvier 2020
Par dérogation à l'article R. 2522-6 du code du travail, lorsque le conflit concerne une branche d'activité relevant des professions agricoles :
1° Les représentants des employeurs et des salariés qui siègent à cette occasion dans les commissions régionales de conciliation appartiennent à des professions agricoles ;
2° La section régionale est la seule compétente.
Article R718-12
Version en vigueur du 19/07/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 01 janvier 2020
Si parmi les membres de la commission régionale de conciliation désignés dans les conditions mentionnées à l'article R. 2522-13 du code du travail ne figurent pas cinq représentants des employeurs agricoles et cinq représentants des salariés agricoles, le préfet de région désigne des membres supplémentaires de façon à porter à cinq le nombre de représentants de chacune de ces catégories. Dans le cas mentionné à l'article R. 718-11 du présent code, ces membres siégeant en lieu et place des membres mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 2522-9 du code du travail non issus des professions agricoles.
Article R718-13
Version en vigueur du 19/07/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 01 janvier 2020
Les membres de la commission nationale de conciliation des professions agricoles mentionnée à l'article R. 718-10 sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 2522-14 et à l'article R. 2522-16 du code du travail.
Les articles R. 2522-17 à R. 2522-21 du code du travail s'appliquent à la Commission nationale de conciliation agricole.
Article R718-14
Version en vigueur du 19/07/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 01 janvier 2020
Le secrétariat de la commission nationale est assuré par les services relevant du ministère chargé de l'agriculture.
Article R718-15
Version en vigueur du 19/07/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 01 janvier 2020
Pour l'application dans les professions agricoles des règles relatives à la médiation prévues au chapitre III du titre II du livre V de la partie II du code du travail, le ministre chargé de l'agriculture est substitué au ministre chargé du travail pour les conflits agricoles d'incidence nationale ou dont l'incidence s'étend à plus d'une région. La liste des médiateurs prévue à l'article R. 2523-2 du code du travail est commune pour les professions agricoles et non agricoles. Cette liste est arrêtée conjointement par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Article D718-16
Version en vigueur du 08/05/2010 au 29/12/2013Version en vigueur du 08 mai 2010 au 29 décembre 2013
Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, la contribution prévue à l'article L. 718-2-1 ne peut être :
-ni inférieure à 0, 10 %, ni supérieure à 0, 52 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 ;
-ni inférieure à 0, 137 %, ni supérieure à 0, 75 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2010.
Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 718-2-1, la contribution est égale à :
0, 10 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 ;
0, 137 % de ce même plafond à compter du 1er janvier 2010.
Pour les nouveaux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels, le montant de l'assiette forfaitaire servant au calcul de cette contribution, à titre provisionnel, est celui mentionné à l'article D. 731-31 du code rural et de la pêche maritime pour le calcul des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité.
Article D718-17
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2014
Pour les chefs d'exploitation agricole exerçant dans les départements d'outre-mer, le montant de la contribution prévue à l'article L. 718-2-1 est calculé suivant les modalités fixées ci-dessous :
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 2 hectares pondérés et inférieure à 40 hectares pondérés, la cotisation est fixée à 18,61 euros.
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieurose à 40 hectares pondérés et inférieurose à 120 hectares pondérés, la cotisation est fixée à 52,19 euros.
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieurose à 120 hectares pondérés, la cotisation est fixée à 92,23 euros.
Pour le conjoint collaborateuros au sens de l'article L. 321-5, ainsi que pour le conjoint et les membres de la famille mentionnés à l'article L. 732-34 et les personnes liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, la contribution est fixée à 18,61 euros.Article R718-18
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2022
La contribution prévue à l'article L. 718-2-1 est due au titre de la participation à la formation professionnelle continue des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, de leur conjoint, qu'il ait opté ou non pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricoles au sens de l'article L. 321-5, des membres de leur famille mentionnés à l'article L. 732-34 et des personnes liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution.
Leur contribution, calculée selon les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 718-2-1, est versée au fonds d'assurance-formation mentionné au dernier alinéa de cet article ou à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6331-53 du code du travail.Article R718-19
Version en vigueur du 16/03/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 16 mars 2009 au 01 janvier 2022
Le fonds d'assurance-formation mentionné au dernier alinéa de l'article R. 718-18 est créé par les organisations professionnelles les plus représentatives de l'agriculture et par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
L'habilitation de ce fonds d'assurance-formation est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'agriculture. Elle ne peut être accordée que si les statuts et règles de gestion de cet organisme sont compatibles avec les dispositions législatives et réglementaires applicables.
Les dispositions des articles R. 6332-19 à R. 6332-33, R. 6332-38 à R. 6332-41, R. 6332-49 à R. 6332-55 du code du travail sont applicables à ce fonds.
L'habilitation peut être retirée, par arrêté conjoint des ministres mentionnés au deuxième alinéa, lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables au fonds d'assurance-formation, ou les conditions particulières prévues par la décision d'habilitation, ne sont pas respectées. La décision de retrait ne peut intervenir sans que l'organisme gestionnaire ait été informé et invité à s'expliquer.
Article R718-20
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2016
La contribution prévue à l'article L. 718-2-1 est recouvrée et contrôlée, pour le compte du fonds d'assurance-formation habilité ou de l'organisme paritaire collecteur agréé, par les caisses de mutualité sociale agricole et pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les caisses générales de sécurité sociale qui la reversent audit fonds avant le 1er mars de l'année suivant celle du recouvrement.
Les modalités de ce reversement sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture de la formation professionnelle et de la sécurité sociale, qui déterminera notamment le montant des frais de gestion que les caisses de mutualité sociale agricole et pour les départements d'outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale pourront percevoir.Article R718-21
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2022
Les chefs d'entreprise de cultures marines et les travailleurs indépendants du même secteur relevant de la présente section et leurs conjoints, s'ils sont leurs collaborateurs ou associés, adhèrent à l'organisme paritaire collecteur agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53 du code du travail.Article R718-22
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2022
L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 718-20 fixe également les modalités de reversement par les organismes de mutualité sociale agricole, en application du quatrième alinéa de l'article L. 6331-53 du code du travail, du montant de la contribution instituée au premier alinéa du même article à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa du même article.Article R718-23
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole restent tenus, par application des dispositions de l'article L. 722-13, au paiement des cotisations dues au titre du régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées agricoles en raison des stages suivis par eux-mêmes ou par leurs aides familiaux.
Ils sont responsables du versement desdites cotisations par application des dispositions de l'article R. 731-81.
Il en est de même en ce qui concerne la cotisation personnelle d'assurance vieillesse agricole prévue à l'article L. 731-42.Article R718-24
Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/10/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 octobre 2017
Les agriculteurs, les conjoints collaborateurs ou participant aux travaux et les aides familiaux qui bénéficient des dispositions relatives à la rémunération et à la protection sociale du stagiaire de la formation professionnelle, prévues par les chapitres premier et II du titre IV du livre III de la partie VI du code du travail, peuvent demander à bénéficier, en outre, des avantages complémentaires prévus par les sections 2 et 3 du chapitre II du titre V du livre III du code rural, lorsqu'ils répondent aux conditions définies par ces dispositions et qu'ils suivent un stage en vue de l'exercice d'une nouvelle activité.
Lorsqu'ils suivent un stage dans les conditions prévues ci-dessus, ils ont droit, si leur formation se poursuit pendant plus d'un an, aux remboursements prévus aux articles R. 6341-49 et R. 6341-50 du code du travail pour chaque période de stage correspondant à une année scolaire.
Article R718-25
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les dispositions des articles L. 7413-3, R. 7413-1, R. 7413-2 et R. 7421-1 à R. 7421-3 du code du travail ne sont pas opposables aux chefs d'établissements agricoles qui font occasionnellement effectuer à domicile un travail de courte durée.Article R718-26
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 - art. 12
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7Les attributions conférées par la présente section et par les dispositions du livre IV de la partie VII du code du travail au ministre chargé du travail et aux fonctionnaires relevant de son autorité sont exercées, en ce qui concerne l'agriculture, par le ministre chargé de l'agriculture, en liaison avec le ministre chargé du travail, et par les inspecteurs du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
Article R718-27
Version en vigueur du 19/07/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 01 janvier 2017
Les chantiers de coupes ou de débardage soumis à la déclaration prévue à l'article L. 718-9 sont ceux dont le volume excède 500 mètres cubes. Les chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles soumis à la même déclaration sont ceux portant sur une surface supérieure à 4 hectares.
La déclaration doit parvenir à l'inspecteur du travail compétent du fait de la localisation du chantier au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le début des travaux par lettre recommandée avec accusé de réception, par dépôt au service contre récépissé ou par tout moyen électronique comportant une preuve de réception. Une copie de cette déclaration doit parvenir dans le même délai à la mairie des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier.
Les chefs des établissements ou entreprises exécutant plusieurs chantiers distincts doivent faire une déclaration pour chacun d'eux. Toutefois, lorsque ces chantiers doivent être ouverts dans le même département et dans un délai ne dépassant pas deux mois, une déclaration globale peut être faite selon les modalités fixées ci-dessus, sous réserve que les modifications éventuelles soient communiquées au service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans le délai fixé ci-dessus.
Les chefs des établissements ou entreprises tenus de faire la déclaration prévue à l'article L. 718-9 sont dispensés de la déclaration prévue à l'article R. 719-1-1.
Le panneau de signalisation prévu au second alinéa de l'article L. 718-9 doit être visible des voies d'accès au chantier et avoir des dimensions au moins égales à 100 cm x 80 cm.