Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R713-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 5

      La répartition par l'employeur de la durée légale du travail sur la semaine est effectuée après consultation du comité social et économique, s'il existe.

      La répartition sur quatre jours ou quatre jours et demi ne peut être effectuée qu'en l'absence d'opposition du comité social et économique, s'il existe et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

      L'employeur précise, avant le début de la semaine, les journées et demi-journées qui seront travaillées. Cette répartition peut être modifiée en cours de semaine en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.

    • Article R713-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 5

      Une convention d'entreprise ou, à défaut, une convention de branche peut prévoir la possibilité d'organiser le travail :

      1° Par roulement ;

      2° Par relais, en équipes alternantes ou chevauchantes ;

      3° Par équipes successives.

      Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2242-1 du code du travail, l'employeur qui envisage une telle organisation doit engager une négociation à cette fin.

      A défaut de conclusion d'une convention, et sauf en ce qui concerne l'organisation du travail par équipes alternantes, cette organisation peut être mise en place par l'employeur après consultation du comité social et économique, s'il existe, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

    • Article R713-4

      Version en vigueur depuis le 12/11/2017Version en vigueur depuis le 12 novembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1

      A défaut de convention mentionnée au 2° de l'article L. 3121-51 du code du travail, la récupération des heures perdues dans les cas prévus à l'article L. 3121-50 du même code ne peut concerner que les salariés présents lors de l'interruption collective. Elle est effectuée dans la période de vingt-six semaines qui suit la semaine au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Le nombre d'heures de récupération ne peut excéder huit heures par semaine.

      Pour l'application de l'article R. 3121-33 du code du travail, lorsque l'interruption concerne l'ensemble des entreprises relevant d'un même type d'activité, il peut être procédé à l'information du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par l'organisation patronale intéressée.

      Les heures qui ont donné lieu au paiement des allocations légales pour privation partielle d'emploi ne peuvent être récupérées.

    • Article R713-5

      Version en vigueur depuis le 12/11/2017Version en vigueur depuis le 12 novembre 2017

      Création Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1

      La durée quotidienne de travail effectif des salariés des exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés à l'article L. 713-1, fixée à dix heures par le premier alinéa de l'article L. 3121-18 du code du travail, peut être dépassée dans tous les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs ci-après :

      1° Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;

      2° Travaux saisonniers ;

      3° Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.

      Le dépassement :

      1° Ne peut excéder deux heures par jour pendant un maximum de six journées consécutives ;

      2° Ne peut excéder trente heures par période de douze mois consécutifs ; un contingent supérieur ou inférieur peut toutefois être fixé par convention de branche étendue ;

      L'employeur adresse immédiatement à l'agent de contrôle de l'inspection du travail une déclaration l'informant du dépassement et des circonstances qui le motivent. Lorsque ce dépassement concerne l'ensemble des entreprises relevant d'un même type d'activité, il peut être procédé à cette information par l'organisation patronale intéressée.

    • Article R713-5-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1 (V)

      Les décrets fixant les modalités d'application de l'article L. 713-2 sont pris après avis de la sous-commission des conventions et accords, dans la formation spécifique aux professions agricoles, de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, mentionnée à l'article L. 2271-1 du code du travail.

    • Article R713-6

      Version en vigueur depuis le 12/11/2017Version en vigueur depuis le 12 novembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1

      En application de l'article L. 3121-15 du code du travail et dans les limites définies à l'article R. 713-9 du présent code, un régime d'équivalence est institué pour le personnel occupé à des activités de gardiennage de locaux ou d'installations, le personnel de surveillance des appareils à fonctionnement continu, les préposés des services d'incendie et le personnel assurant la surveillance des animaux :

      1° La durée de présence correspondant à la durée légale du travail est égale à cette durée prolongée de sept heures ;

      2° La durée de présence correspondant aux durées maximales hebdomadaires moyenne et absolue est égale à ces durées prolongées de sept heures ;

      3° La durée de présence correspondant à la durée maximale quotidienne est égale à cette durée prolongée d'une heure.

    • Article R713-7

      Version en vigueur depuis le 12/11/2017Version en vigueur depuis le 12 novembre 2017

      Création Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1

      En application de l'article L. 3121-15 du code du travail et dans les limites définies à l'article R. 713-9 du présent code, pour les garçons de cour et les cavaliers d'entraînement travaillant à temps complet dans les établissements d'entraînement de chevaux de course au galop situés en France métropolitaine, lorsque l'employeur affiche les horaires quotidiens de travail en application de l'article R. 713-37 ou bien lorsque, dans le cadre de l'annualisation de la durée du travail, il affiche les horaires quotidiens de travail en application de l'article R. 713-45, des équivalences sont établies dans les conditions suivantes :

      1° Lorsqu'un salarié est amené à se déplacer afin de faire participer des chevaux de course à des manifestations sportives, la durée de présence du salarié, depuis la préparation du cheval avant le départ jusqu'à la finition au retour à l'écurie, s'inscrit, pour la journée considérée, dans le cadre de l'horaire quotidien programmé initialement dans l'entreprise ;

      2° La rémunération du salarié concerné est au moins égale à celle correspondant au nombre d'heures programmées quelle que soit la durée réelle du temps de travail accomplie au cours de la journée considérée.

      En cas de dépassement de l'horaire quotidien programmé résultant du temps de déplacement susmentionné, la durée de ce dépassement est réputée être équivalente à un travail effectif de 25 % de cette durée de dépassement et est rémunérée selon ce même taux, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 3121-28 du code du travail. Toutefois, cette équivalence ne peut s'appliquer au temps de conduite des chauffeurs.

    • Article R713-8

      Version en vigueur depuis le 12/11/2017Version en vigueur depuis le 12 novembre 2017

      Création Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1

      En application de l'article L. 3121-15 du code du travail et dans les limites définies à l'article R. 713-9 du présent code, pour les salariés travaillant à temps plein et exerçant la fonction de conducteur routier de marchandises au moins 300 heures par an, la durée quotidienne du temps de travail effectif est égale, compte tenu des périodes d'inaction, à la durée de présence quotidienne du travail diminuée de quarante minutes dans les entreprises et établissements suivants situés sur le territoire métropolitain :

      1° Les coopératives agricoles et les unions de coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'oléagineux et d'aliments du bétail ainsi que les sociétés coopératives d'intérêt collectif ayant le même objet, dans lesquelles ces coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles ont une participation prépondérante ;

      2° Les groupements professionnels agricoles et les sociétés créées par les entreprises susmentionnées lorsque ces groupements professionnels agricoles ou ces sociétés ont pour activité :

      a) La collecte, le stockage, le conditionnement, la transformation et la vente des céréales, des oléagineux et protéagineux ;

      b) L'achat et la vente des produits, biens, équipements, instruments nécessaires à l'agriculture et au monde rural ;

      c) La fourniture de services rattachés aux activités susvisées ;

      3° Les groupements d'intérêt économique exerçant des activités identiques, constitués exclusivement ou en majorité entre des entreprises précitées.

    • Article R713-9

      Version en vigueur depuis le 12/11/2017Version en vigueur depuis le 12 novembre 2017

      Création Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1

      Le recours aux régimes d'équivalence prévus aux articles R. 713-6 à R. 713-8 ne peut avoir pour effet de porter :

      1° A plus de quarante-huit heures la durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de quatre mois consécutifs ;

      2° A plus de douze heures la durée de travail des travailleurs de nuit, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de vingt-quatre heures, ces salariés bénéficient de périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures qui sont effectuées au-delà de la huitième heure.

      Pour l'appréciation de la qualité de travailleur de nuit selon les dispositions de l'article L. 3122-5 du code du travail, le temps de travail des salariés soumis aux régimes d'équivalence est décompté heure pour heure.

      • Article R713-11

        Version en vigueur depuis le 12/11/2017Version en vigueur depuis le 12 novembre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1

        Lorsque la demande de dépassement concerne les entreprises relevant d'un même type d'activités dans une région déterminée, la demande est présentée par l'organisation patronale intéressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

        Celui-ci examine si les circonstances invoquées sont de nature à autoriser le dépassement et procède à la consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le type d'activités et dans la région concernées.

        Lorsqu'une autorisation est attribuée en application des deux premiers alinéas du présent article, l'entreprise ne peut en user qu'après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe et le cas échéant transmission de cet avis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent.

      • Article R713-12

        Version en vigueur depuis le 12/11/2017Version en vigueur depuis le 12 novembre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1

        Les dispositions de l'article R. 713-11 du présent code s'appliquent aux demandes d'autorisation de dépassement des durées maximales hebdomadaires prévues aux articles L. 3121-21 , L. 3121-24 , L. 3121-25 du code du travail et au I de l'article L. 713-13 du présent code.

      • Article R713-14

        Version en vigueur depuis le 12/11/2017Version en vigueur depuis le 12 novembre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1

        Pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés au I de l'article L. 713-13 du présent code pour lesquelles la durée hebdomadaire maximale moyenne mentionnée à l'article L. 3121-22 du code du travail est calculée sur une période de douze mois consécutifs, le dépassement de cette durée est possible :


        1° Par convention d'entreprise ou à défaut par convention de branche en application de l'article L. 3121-23 du code du travail ;


        2° A défaut de convention prévue à l'article L. 3123-23 du code du travail, par autorisation de l'autorité administrative en application de l'article L. 3121-24 du même code, dans les conditions définies aux articles R. 3121-8 à R. 3121-11 ;


        3° A titre exceptionnel, en application de l'article L. 3121-25 du code du travail, par secteur d'activité ou par entreprise, dans les conditions définies aux articles R. 3121-8, R. 3121-9, R. 3121-12, R. 3121-13, R. 3121-14 et R. 3121-16 du même code.


        Pour l'application des articles R. 3121-13 et R. 3121-14 du code du travail, l'autorité administrative compétente est le ministre chargé du travail qui rend sa décision après avis du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article R713-21

        Version en vigueur du 22/04/2005 au 12/11/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 12 novembre 2017

        Abrogé par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1
        Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

        Les dérogations aux règles fixant les durées maximales hebdomadaires moyenne et absolue prévues au premier alinéa de l'article L. 713-13 ne peuvent être accordées que pour une durée qui doit être expressément fixée, dans chaque cas, par l'autorité compétente.

        A l'expiration de la durée d'effet d'une dérogation, toute nouvelle dérogation ne peut résulter que d'une décision expresse faisant suite à une nouvelle demande des intéressés qui est instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.

        Les dérogations sont révocables à tout moment par l'autorité qui les a accordées si les raisons qui en ont motivé l'octroi viennent à disparaître, notamment en cas de licenciements collectifs affectant les secteurs, régions ou entreprises ayant fait l'objet d'une dérogation.

        • Article R713-22

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 12/11/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 12 novembre 2017

          Abrogé par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1
          Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

          Les dérogations relatives à la durée maximale hebdomadaire moyenne revêtent l'une des modalités suivantes :

          1° Pour les entreprises dans lesquelles le calcul de la durée moyenne hebdomadaire est obligatoirement opéré, sauf dérogation, sur une période de douze semaines consécutives :

          a) Dépassement de la moyenne hebdomadaire applicable ;

          b) Etablissement de ladite moyenne sur une période d'une durée supérieure à douze semaines ;

          c) Combinaison des deux modalités qui précèdent ;

          2° Pour les autres entreprises : dépassement de la moyenne hebdomadaire applicable.

          Les décisions de dérogation précisent la modalité, l'ampleur et, le cas échéant, les autres conditions du dépassement autorisé.

        • Article R713-23

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 12/11/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 12 novembre 2017

          Abrogé par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1
          Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

          Les dérogations peuvent être assorties de mesures compensatoires ayant pour objet soit de prévoir en faveur des travailleurs des périodes de repos complémentaire, soit d'abaisser pendant une période déterminée la durée maximale moyenne ou la durée maximale absolue.

          Ces modalités peuvent être combinées.

          La nature et les conditions des mesures compensatoires sont fixées par la décision de dérogation.

        • Article R713-24

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 12/11/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 12 novembre 2017

          Abrogé par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1
          Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

          Les demandes de dérogation concernant un type d'activité sur le plan national sont adressées par l'organisation patronale intéressée au ministre chargé de l'agriculture qui se prononce après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives du secteur considéré en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi dans ce secteur.

          Les dérogations sur le plan national font l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article R713-25

          Version en vigueur du 14/11/2009 au 12/11/2017Version en vigueur du 14 novembre 2009 au 12 novembre 2017

          Abrogé par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1
          Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

          Les demandes de dérogation concernant un type d'activités sur le plan interdépartemental sont adressées par l'organisation patronale intéressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Celui-ci prend sa décision après consultation des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de salariés concernées en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi propres à la région et au secteur considérés.

        • Article R713-26

          Version en vigueur du 01/01/2009 au 12/11/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 12 novembre 2017

          Abrogé par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1
          Modifié par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 4

          Les demandes de dérogation concernant un type d'activités sur le plan départemental ou local sont adressées par l'organisation patronale intéressée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Celui-ci prend sa décision après consultation des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de salariés concernées en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi propres au type d'activités et à la circonscription géographique considérés.

        • Article R713-27

          Version en vigueur du 01/01/2009 au 12/11/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 12 novembre 2017

          Abrogé par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1
          Modifié par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 4

          Lorsqu'une dérogation a été accordée en vertu des articles R. 713-24, R. 713-25 ou R. 713-26, les employeurs concernés qui désirent en user doivent consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur cette intention et transmettre l'avis ainsi recueilli à l'inspecteur du travail.

        • Article R713-28

          Version en vigueur du 01/01/2009 au 12/11/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 12 novembre 2017

          Abrogé par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1
          Modifié par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 4

          Les employeurs qui exercent un type d'activités n'ayant pas fait l'objet d'une décision prévue aux articles R. 713-24 à R. 713-26 peuvent, pour faire face à des situations exceptionnelles propres à leur entreprise, demander l'octroi d'une dérogation particulière.

          La demande, motivée et accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel, est adressée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui statue.

        • Article R713-29

          Version en vigueur du 29/09/2017 au 12/11/2017Version en vigueur du 29 septembre 2017 au 12 novembre 2017

          Abrogé par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1
          Modifié par Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2

          Le silence gardé pendant une durée de quinze jours par l'autorité administrative sur une demande de dérogation à la durée maximale hebdomadaire moyenne à raison du type d'activités, au plan interdépartemental ou départemental, mentionnée respectivement aux articles R. 713-25 et R. 713-26, vaut décision d'acceptation.

        • Article R713-29-1

          Version en vigueur du 29/09/2017 au 12/11/2017Version en vigueur du 29 septembre 2017 au 12 novembre 2017

          Abrogé par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1
          Création Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2

          Le silence gardé pendant une durée de trente jours par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation de dérogation particulière à la durée maximale hebdomadaire moyenne du travail en agriculture, mentionnée à l'article R. 713-28, vaut décision d'acceptation.

        • Article R713-30

          Version en vigueur du 15/02/2010 au 12/11/2017Version en vigueur du 15 février 2010 au 12 novembre 2017

          Abrogé par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1
          Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

          Les recours hiérarchiques formés contre les décisions prises en application des articles R. 713-26 et R. 713-28 sont portés devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ces recours sont, à peine de forclusion, présentés dans les quinze jours suivant la notification des décisions contestées.

          La décision du directeur régional est notifiée au demandeur dans les quinze jours de la réception du recours.

        • Article R713-31

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 12/11/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 12 novembre 2017

          Abrogé par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1
          Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

          Les demandes de dérogation aux règles fixant la durée maximale absolue sont assorties de toutes justifications sur les circonstances qui les motivent ; elles précisent la durée de la dérogation demandée.

          Lorsqu'elle concerne une seule entreprise, la demande est présentée par l'employeur, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

          Lorsqu'elle concerne les entreprises relevant d'un même type d'activités dans une région déterminée, la demande est présentée par l'organisation patronale intéressée.

        • Article R713-32

          Version en vigueur du 15/02/2010 au 12/11/2017Version en vigueur du 15 février 2010 au 12 novembre 2017

          Abrogé par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1
          Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

          Les demandes sont adressées au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Celui-ci examine si les circonstances invoquées sont de nature à justifier l'octroi de la dérogation et, dans le cas où cette dernière doit intéresser la totalité ou plusieurs des entreprises relevant d'un même type d'activités dans une région déterminée, procède à la consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives dans ce type d'activités et dans cette région.

          La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi précise les modalités de la dérogation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée.

          Lorsqu'une dérogation a été accordée par application des alinéas précédents pour un type d'activités et une région déterminée, les employeurs concernés qui désirent en user doivent consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur cette intention et transmettre l'avis ainsi recueilli au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

        • Article R713-32-1

          Version en vigueur du 29/09/2017 au 12/11/2017Version en vigueur du 29 septembre 2017 au 12 novembre 2017

          Abrogé par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1
          Création Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2

          Le silence gardé pendant une durée de trente jours par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sur une demande d'autorisation de dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue du travail en agriculture, mentionnée à l'article R. 713-31, vaut décision d'acceptation.

        • Article R713-34

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2009

          Abrogé par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 4
          Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

          Dans les départements d'outre-mer, les attributions conférées par les dispositions de la présente sous-section aux chefs des services régionaux et départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles sont exercées par les directeurs du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. A Saint-Pierre-et-Miquelon, ces attributions sont exercées par le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

          Les recours hiérarchiques présentés, dans les conditions prévues à l'article R. 713-29, contre les décisions prises, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en application des articles R. 713-26 et R. 713-28 sont portés devant le ministre chargé de l'agriculture.

    • Article R713-34

      Version en vigueur depuis le 12/11/2017Version en vigueur depuis le 12 novembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1

      Les dispositions de la présente section fixent l'ensemble des obligations mises à la charge des employeurs en vue de permettre le contrôle de l'application des dispositions relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail en application de l'article L. 713-20 du présent code.

    • Article R713-35

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 5

      En vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, tout employeur mentionné à l'article L. 713-1 enregistre ou consigne toutes les heures effectuées ou à effectuer par les salariés dans les conditions prévues soit à l'article R. 713-36, soit à l'article R. 713-37. Sous réserve des articles R. 713-42 et R. 713-43, il arrête son choix entre ces procédés après avoir informé et consulté, s'il existe, le comité social et économique.

    • L'employeur enregistre, chaque jour, sur un document prévu à cet effet, le nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié, ou groupe de salariés, ou les heures de début et de fin de chacune de leurs périodes de travail.

      Une copie du document est remise à chaque salarié, en même temps que sa paye. L'approbation du salarié ou son absence de réserve ne peut emporter renonciation à tout ou partie de ses droits.

      L'employeur peut, toutefois, sous sa responsabilité, confier à chaque salarié le soin de procéder à l'enregistrement mentionné ci-dessus s'il met à sa disposition des moyens de pointage ou d'autres moyens qui permettent à l'intéressé de contrôler la réalité des indications qu'il enregistre.

      Une copie du document, établie dans les conditions et avec les effets prévus ci-dessus, est remise au salarié qui en fait la demande.

    • Article R713-37

      Version en vigueur depuis le 12/11/2017Version en vigueur depuis le 12 novembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1

      A défaut de mettre en oeuvre les modalités prévues à l'article R. 713-36, l'employeur affiche, pour chaque jour de la semaine, les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.

      Cet horaire est affiché dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel ou, à défaut, dans un local qui lui est accessible.

      Signé par l'employeur ou un de ses représentants, il précise la date à laquelle il prend effet. Un exemplaire en est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail avant sa mise en vigueur.

      Toute modification de l'horaire doit être, préalablement à sa mise en service, portée à la connaissance du personnel et de l'agent de contrôle de l'inspection du travail selon les mêmes modalités. Il en est de même si l'employeur décide de substituer à l'affichage de l'horaire le procédé de l'enregistrement prévu à l'article R. 713-36.

      Sauf preuve contraire de l'employeur, les salariés sont présumés avoir accompli l'horaire affiché ; ils ne peuvent être employés en dehors de cet horaire.

      Aux lieu et place de l'affichage, l'employeur peut remettre au salarié concerné, contre décharge, un document sur lequel est porté son horaire, établi dans les conditions et avec les effets énoncés aux alinéas 1 à 5.

      Mention est faite de cette remise sur l'exemplaire de l'horaire transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

    • Article R713-38

      Version en vigueur depuis le 12/11/2017Version en vigueur depuis le 12 novembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1

      Les documents et autres supports mentionnés aux articles R. 713-35 et R. 713-36 doivent permettre d'identifier les heures récupérées au sens de l'article L. 3121-50 du code du travail ou qui donnent lieu à équivalence en application des articles L. 3121-13 à L. 3121-15 du même code.

    • Les documents et autres supports mentionnés aux articles R. 713-36 et R. 713-37 doivent permettre d'identifier les salariés auxquels ils s'appliquent.

      En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par un tiers, est indiquée par un tableau affiché dans chacun des lieux auxquels il s'applique, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel ou, à défaut, dans un local qui lui est accessible.

    • Article R713-40

      Version en vigueur depuis le 12/11/2017Version en vigueur depuis le 12 novembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1

      L'employeur est dispensé d'appliquer les dispositions des articles R. 713-35 à R. 713-37 lorsque le salarié est obligé d'organiser lui-même son activité, dans les limites prévues notamment l'article L. 713-13 du présent code et celles des articles L. 3121-18 et L. 3121-20 à L. 3121-22 du code du travail, parce qu'il assume des responsabilités importantes ou parce qu'il travaille dans des conditions qui ne permettent pas à l'employeur ou à l'un de ses représentants de contrôler sa présence.

    • Dans le cas prévu à l'article R. 713-40 :

      1° Si le salarié est payé au nombre d'unités d'un produit qu'il récolte ou façonne et qu'il existe une convention ou un accord collectif de travail, ceux-ci précisent le temps de référence retenu, dans les conditions normales d'activité, pour fixer le salaire de l'unité, ainsi que la périodicité maximale du comptage de ces unités. A défaut, le contrat individuel de travail comporte les mêmes indications, qui prennent en compte les conditions réelles dans lesquelles le salarié exerce son activité ;

      2° Si la rémunération du salarié est calculée sur la base d'une durée du travail forfaitaire et qu'il existe une convention ou un accord collectif de travail, ceux-ci fixent cette durée en précisant, s'il y a lieu, le nombre d'heures supplémentaires que cette rémunération inclut. A défaut, le contrat individuel de travail comporte le détail des calculs qui ont permis d'établir la correspondance entre la charge de travail de l'intéressé et cette durée ;

      3° Si le salarié est engagé pour exécuter une tâche comportant la réalisation successive de plusieurs opérations ou façons culturales, dont le temps moyen d'exécution ne peut être mesuré, la convention ou l'accord collectif de travail précise le salaire minimal pour une unité du produit travaillé ainsi que la périodicité maximale de comptage de ces unités.

    • Sous réserve des dispositions de l'article R. 713-43, une convention ou un accord collectif de travail peut exclure, pour tout ou partie des emplois ou des activités des établissements entrant dans son champ d'application, le recours par l'employeur à certaines des possibilités prévues par les articles R. 713-36 et R. 713-37.

    • Article R713-43

      Version en vigueur depuis le 12/11/2017Version en vigueur depuis le 12 novembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1

      Lorsqu'il constate que la durée du travail enregistrée ou consignée en application des dispositions des articles R. 713-36 ou R. 713-37 est inexacte, l'agent de contrôle de l'inspection du travail peut exiger de l'employeur l'enregistrement des heures effectuées :

      1° Soit selon les modalités fixées à l'article R. 713-36 ; dans ce cas, l'agent de contrôle de l'inspection du travail précise si l'employeur doit enregistrer le nombre d'heures de travail effectué quotidiennement par chaque salarié ou groupe de salariés, ou s'il doit enregistrer les heures de début et de fin de chacune de leurs périodes de travail ;

      2° Soit selon les modalités fixées à l'article R. 713-37, à la condition que les salariés soient occupés dans le cadre d'un horaire régulier.

    • Article R713-44

      Version en vigueur depuis le 12/11/2017Version en vigueur depuis le 12 novembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1

      Le recours hiérarchique contre la décision de l'agent de contrôle de l'inspection du travail est porté devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Il est présenté, à peine de forclusion, dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision de l'inspecteur du travail.

    • Article R713-45

      Version en vigueur depuis le 12/11/2017Version en vigueur depuis le 12 novembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1

      Dans les entreprises qui appliquent un dispositif d'aménagement du temps de travail dans les conditions fixées par les articles L. 3121-44 et L. 3121-45 du code du travail, l'affichage indique le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par la convention ou le décret et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

      L'affichage des changements de durée ou d'horaire de travail est réalisé en respectant le délai de sept jours prévu par l'article L. 3121-47 du code du travail ou le délai prévu par la convention mentionnée à l'article L. 3121-44 du même code.

    • Article R713-46

      Version en vigueur depuis le 12/11/2017Version en vigueur depuis le 12 novembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1

      A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.

      Lorsque des salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié.

      Ce document comporte :

      1° Le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l'année ;

      2° Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis en application des articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-37 du code du travail ;

      3° Le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ;

      4° Le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos dans les conditions fixées par les articles L. 3121-44 et D. 3121-27 du code du travail s'applique dans l'entreprise ou l'établissement.

      Dans les entreprises et établissements qui appliquent un dispositif d'aménagement du temps de travail en application des dispositions de l'article L. 3121-44 du code du travail, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

      La durée du travail des salariés mentionnés à l'article L. 3121-58 du code du travail est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.

    • Article R713-47

      Version en vigueur depuis le 12/11/2017Version en vigueur depuis le 12 novembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1

      Les documents et autres supports prévus par la présente section, ainsi que les documents qui sont éventuellement utilisés pour les servir, sont tenus à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail. Les employeurs qui font application de l'organisation du travail prévue à l'article L. 3121-44 du code du travail tiennent également à la disposition de ces agents les documents qui sont relatifs à sa mise en oeuvre.

      A compter de la fin de l'année civile à laquelle ils se rapportent, ces documents sont conservés pendant une durée d'un an. En cas d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à l'année, ces documents sont conservés pendant toute la période de référence et pendant un an à compter de la fin de cette période.

    • Article R713-48

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 5

      Les documents mentionnés aux articles R. 713-36 à R. 713-46 peuvent être sous format électronique lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues.

      En cas de traitement automatisé des données nominatives, l'employeur communique, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail le récépissé attestant qu'il a accompli la déclaration préalable prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

      Les membres du comité social et économique peuvent consulter les documents et autres supports mentionnés aux articles R. 713-35 à R. 713-37 et R. 713-46.

    • Article R713-49

      Version en vigueur du 19/08/2013 au 12/11/2017Version en vigueur du 19 août 2013 au 12 novembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1
      Modifié par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 18

      Les documents et autres supports prévus par la présente section, ainsi que les documents qui sont éventuellement utilisés pour les servir, sont conservés pendant une durée d'un an à compter de la fin de l'année civile à laquelle ils se rapportent.

      Lorsque l'employeur fait application de l'organisation du travail prévue par les articles L. 713-8, L. 713-14 du présent code ou L. 3122-6 à L. 3122-8 et L. 3122-19 à L. 3122-22 du code du travail, ils sont conservés pendant une durée d'un an à compter de la fin de cycle prévu à l'article L. 713-8 ou de la fin de la période annuelle mentionnée à l'article L. 713-14 et aux articles L. 3122-6 à L. 3122-8 et L. 3122-19 à L. 3122-22.