Article R712-1
Version en vigueur depuis le 09/05/2025Version en vigueur depuis le 09 mai 2025
Le service dénommé : “ titre emploi simplifié agricole ” prévu à l'article L. 712-1 ne peut être utilisé que pour les contrats à durée déterminée mentionnés par cet article dont la durée est inférieure ou égale à trois mois, renouvellement compris, et pour lesquels la rémunération brute n'excède pas trois fois le plafond de la sécurité sociale.
Article R712-2
Version en vigueur depuis le 09/05/2025Version en vigueur depuis le 09 mai 2025
Le “ titre emploi simplifié agricole ” est entièrement dématérialisé. L'employeur y souscrit au moyen d'un formulaire qui comporte les mentions suivantes :
1° Raison, dénomination sociale, adresse du siège social, numéro d'identité de l'établissement employeur mentionné à l'article R. 123-221 du code de commerce ;
2° Le cas échéant, autorisation de prélèvement automatique sur un compte bancaire.
Article R712-3
Version en vigueur depuis le 09/05/2025Version en vigueur depuis le 09 mai 2025
L'employeur qui bénéficie du “ titre emploi simplifié agricole ” renseigne auprès de la caisse de mutualité sociale agricole, dans les conditions prévues par le présent chapitre, les informations nécessaires à l'accomplissement des formalités et obligations prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6. Ces informations concernent :
1° L'identité et l'activité de l'employeur, l'identité du salarié et les caractéristiques du contrat de travail ;
2° L'exécution du contrat de travail au cours de la période déclarée ;
3° La fin du contrat de travail.
La liste de ces informations est précisée par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du travail.
Article R712-4
Version en vigueur depuis le 09/05/2025Version en vigueur depuis le 09 mai 2025
L'employeur ayant recours au “ titre emploi simplifié agricole ” déclare :
1° Au plus tôt huit jours avant la date prévisible d'embauche, et au plus tard avant la date effective de cette embauche, les informations mentionnées au 1° de l'article R. 712-3 ;
2° Chaque mois, et au plus tard le dixième jour du mois suivant la période de travail déclarée, les informations mentionnées au 2° du même article ;
3° Sans délai au moment de la fin du contrat de travail, les informations mentionnées au 3° du même article.
Article R712-5
Version en vigueur depuis le 09/05/2025Version en vigueur depuis le 09 mai 2025
L'employeur est responsable de la déclaration des informations mentionnées à l'article R. 712-3 dans les délais prévus à l'article R. 712-4 et du caractère exact et complet de celles-ci. Les articles R. 243-12 à R. 243-14 du code de la sécurité sociale sont applicables aux manquements à ces obligations.
Article R712-6
Version en vigueur depuis le 09/05/2025Version en vigueur depuis le 09 mai 2025
Sur la base des informations déclarées par les employeurs, la caisse de mutualité sociale agricole établit pour leur compte, dans le respect des dispositions propres à chaque dispositif, et transmet le cas échéant aux organismes concernés, les déclarations et documents permettant l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6.
Par dérogation au 8° de l'article R. 3243-1 du code du travail, le bulletin de paie délivré à l'employeur à l'issue de chaque période de travail déclarée en vue de sa remise au salarié ne comporte pas l'indication des cotisations et contributions patronales. Ce bulletin est accompagné pour l'employeur d'un relevé global des sommes dont il est redevable.
Article R712-7
Version en vigueur depuis le 09/05/2025Version en vigueur depuis le 09 mai 2025
L'employeur ayant recours au “ titre emploi simplifié agricole ” pour un salarié paie par voie dématérialisée à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail de ce salarié :
1° Les cotisations et contributions sociales d'origine légale et conventionnelle mentionnées au 1° de l'article L. 133-5-7 du code de la sécurité sociale ;
2° La retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.
Ces paiements sont effectués au plus tard le vingt-cinquième jour du mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues ou, en cas d'option pour un paiement trimestriel dans les conditions prévues à l'article R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale, au plus tard le vingt-cinquième jour du trimestre civil suivant celui des périodes de travail au titre desquelles les rémunérations sont dues.
Le non-respect de ce délai entraîne l'application des majorations de retard prévues aux articles R. 243-16 et R. 243-17 du code de la sécurité sociale.
Article R712-8
Version en vigueur depuis le 09/05/2025Version en vigueur depuis le 09 mai 2025
La caisse de mutualité sociale agricole tient à la disposition de l'employeur, par voie dématérialisée :
1° Pendant une durée de cinq ans, les bulletins de paie ainsi que les mentions ayant vocation à être portées sur le registre unique du personnel ;
2° Pendant une durée de six ans, les informations nécessaires à la détermination de l'assiette ou au contrôle des cotisations et contributions sociales.
La caisse de mutualité sociale agricole s'assure que la mise en œuvre de l'obligation mentionnée au 1° offre des garanties propres à permettre à l'employeur, en application des dispositions combinées des articles L. 1221-14, L. 3243-5 et L. 8113-6 du code du travail, d'être dispensé de la tenue du registre unique du personnel et de la conservation du bulletin de paie prévues aux articles L. 1221-13 et L. 3243-4 du même code.
Article R712-9
Version en vigueur depuis le 09/05/2025Version en vigueur depuis le 09 mai 2025
La transmission au salarié, dans les délais impartis par le code du travail, d'un document comportant les informations mentionnées au 1° de l'article R. 712-3 vaut remise à l'intéressé :
1° Du contrat écrit prévu par l'article L. 1242-12 du code du travail et, le cas échéant, par l'article L. 3123-6 du même code ;
2° Du document prévu au deuxième alinéa de l'article R. 1221-9 du même code.
Article R712-10
Version en vigueur depuis le 09/05/2025Version en vigueur depuis le 09 mai 2025
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 713-36, l'employeur qui a remis au salarié un document comportant les informations mentionnées au 2° de l'article R. 712-3 est dispensé de lui remettre une copie du document sur lequel il a enregistré ses heures de travail.
Article D712-11
Version en vigueur depuis le 09/05/2025Version en vigueur depuis le 09 mai 2025
Les dispositions des articles D. 133-12-1 à D. 133-13-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.
Article R712-11
Version en vigueur du 22/04/2005 au 09/05/2025Version en vigueur du 22 avril 2005 au 09 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-405 du 6 mai 2025 - art. 1
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Par dérogation aux dispositions de l'article R. 713-36, l'employeur qui a remis au salarié un volet du titre comportant les informations mentionnées au 4° de l'article R. 712-4 est dispensé de remettre au salarié une copie du document sur lequel il a enregistré ses heures de travail.
Article R712-12
Version en vigueur du 18/03/2012 au 09/05/2025Version en vigueur du 18 mars 2012 au 09 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-405 du 6 mai 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-367 du 15 mars 2012 - art. 1Le titre emploi simplifié agricole ne peut être utilisé que pour les contrats à durée déterminée mentionnés à l'article L. 712-1 dont la durée est inférieure ou égale à trois mois et pour lesquels la rémunération brute n'excède pas trois fois le plafond de la sécurité sociale.
Article R712-13
Version en vigueur du 18/03/2012 au 09/05/2025Version en vigueur du 18 mars 2012 au 09 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-405 du 6 mai 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-367 du 15 mars 2012 - art. 1Le titre emploi simplifié agricole est rempli et transmis par voie électronique :
1° Lorsque l'employeur est constitué sous la forme d'un groupement d'employeurs au sens de l'article L. 1253-1 du code du travail ;
2° Lorsque l'employeur utilise le titre emploi simplifié agricole pour des rémunérations comprises entre le plafond et trois fois le plafond de la sécurité sociale.