Article R*311-1
Version en vigueur du 04/08/2006 au 24/08/2007Version en vigueur du 04 août 2006 au 24 août 2007
Abrogé par Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 3 (V) JORF 24 août 2007
Modifié par Décret n°2006-989 du 1 août 2006 - art. 2 () JORF 4 août 2006Toute personne exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 et remplissant les conditions prévues aux articles R. 341-7 et R. 341-8 peut conclure avec l'Etat un contrat d'agriculture durable.
Le contrat d'agriculture durable a pour objet d'inciter l'exploitant qui le souscrit à mettre en oeuvre un projet prenant en compte les fonctions environnementale, économique et sociale de l'agriculture mentionnées à l'article 1er de la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
Le contrat porte sur la contribution de l'activité de l'exploitation à la préservation des ressources naturelles, à l'occupation rationnelle et à l'aménagement de l'espace rural en vue notamment de lutter contre l'érosion, de préserver la fertilité des sols, la ressource en eau, la diversité biologique, la nature et les paysages. Il peut également comprendre des objectifs économiques et sociaux, notamment en matière de diversification d'activités agricoles, de développement de filières de qualité et d'emploi.
Dès lors qu'il entre dans le champ d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, le contrat comprend au moins une action prévue à l'article 22 de ce règlement ou une action pluriannuelle portant exclusivement sur la protection de l'environnement prévue à l'antépénultième paragraphe de l'article 33.
Il définit les engagements de l'exploitant ainsi que la nature et les modalités des aides publiques accordées en contrepartie.
Article R*311-2
Version en vigueur du 04/08/2006 au 24/08/2007Version en vigueur du 04 août 2006 au 24 août 2007
Abrogé par Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 3 (V) JORF 24 août 2007
Modifié par Décret n°2006-989 du 1 août 2006 - art. 2 () JORF 4 août 2006Les contrats d'agriculture durable comportent une ou plusieurs des actions prévues aux contrats types que le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour les territoires qu'il détermine. Ils peuvent également comporter un projet particulier défini par l'exploitant.
Les contrats types mentionnés à l'alinéa précédent fixent les enjeux prioritaires relevant du développement durable de l'agriculture, ainsi que les actions prioritaires et complémentaires répondant aux objectifs mentionnés à l'article R. 311-1. Les actions prioritaires relevant de l'article 22 et de l'antépénultième paragraphe de l'article 33 du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999 peuvent être rendues obligatoires par le préfet.
Chaque action fait l'objet d'un cahier des charges qui précise :
- les objectifs poursuivis ;
- le champ d'application ;
- les moyens à mettre en oeuvre ou les résultats à atteindre ;
- la contribution financière susceptible d'être versée en contrepartie des engagements souscrits ;
- les modalités de contrôle et la nature des sanctions.
Les cahiers des charges sont arrêtés par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Ils s'inscrivent dans le cadre des projets agricoles départementaux et du plan de développement rural national approuvé par la Commission en application du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999, ainsi que dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire.
Article R311-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 effectuent la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 du code de commerce auprès du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation aux fins d'inscription sur le registre spécial des entreprises à responsabilité limitée prévu au 4° de l'article L. 526-7 du code de commerce.
Conformément à l’article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Article R311-2
Version en vigueur du 15/08/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 15 août 2022 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 19
Modifié par Décret n°2022-709 du 26 avril 2022 - art. 2Lors de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée au registre mentionné à l'article D. 311-8, le président de la chambre d'agriculture mentionne au registre les informations prévues aux 1° à 6° de l'article R. 526-3 du code de commerce . Lorsqu'un état descriptif est déposé, il est annexé à ce registre dans les formes prévues à l'article R. 526-3 du même code, de même, le cas échéant, que les documents prévus à ce même article.
Sont également mentionnés dans ce registre les événements et décisions prévus aux articles L. 526-15 et L. 526-17 du même code.
Une demande d'inscription modificative est présentée dans le délai d'un mois suivant l'événement rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux deux alinéas précédents. La demande est présentée par la personne immatriculée au registre ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15 et L. 526-17 du même code. La demande relative à la cession à un entrepreneur individuel ou à une personne morale du patrimoine affecté ou à son apport en société est présentée par le cédant ou l'apporteur.
Les documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 et L. 526-11 du même code en cas d'affectation de biens nouveaux ou de retrait postérieurement à la constitution du patrimoine affecté sont déposés dans le mois suivant l'affectation ou le retrait. Le président de la chambre d'agriculture adresse au service des impôts dont relève l'entrepreneur une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur dépôt.
Lorsque la déclaration d'affectation du patrimoine a été effectuée pour inscription sur un registre pouvant être consulté par voie dématérialisée, les informations suivantes y sont accessibles par cette voie gratuitement :
1° Les nom, prénoms et adresse de l'entrepreneur ;
2° L'objet de son activité ;
3° Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 du même code ;
4° La date de cette déclaration.
Article R311-2-1
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 19
Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 30Le lieu et le numéro d'immatriculation, définis dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté et la dénomination incorporant le nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : " entrepreneur individuel à responsabilité limitée " ou des initiales : " EIRL " figurent sur les documents et correspondances de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.Article R311-2-2
Version en vigueur du 01/10/2019 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 octobre 2019 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 19
Modifié par Décret n°2019-987 du 25 septembre 2019 - art. 38Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée a effectué la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 du code de commerce auprès d'une chambre d'agriculture, il est également tenu d'y déposer, dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice, les documents comptables mentionnés à l'article L. 526-14 du même code.
Article R311-2-3
Version en vigueur du 01/10/2019 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 octobre 2019 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 19
Modifié par Décret n°2019-987 du 25 septembre 2019 - art. 39
Modifié par Décret n°2019-987 du 25 septembre 2019 - art. 41Les déclarations et dépôts au registre mentionné à l'article D. 311-8 peuvent être effectués par voie électronique sous réserve qu'ils puissent être transmis et reçus par cette voie.
Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées à l'alinéa précédent, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil et par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017. Toutefois, pour les déclarations relatives à l'immatriculation des intéressés et au dépôt de l'état descriptif prévu au I de l'article L. 526-8 du code de commerce, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1367 du code civil.
Le président de la chambre d'agriculture accuse réception de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.
Article R311-2-3-1
Version en vigueur du 01/10/2019 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 octobre 2019 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 19
Modifié par Décret n°2019-987 du 25 septembre 2019 - art. 40Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère le siège de son exploitation dans le ressort d'une autre chambre d'agriculture que celle où il était initialement immatriculé, il indique, conjointement à sa demande de nouvelle immatriculation, le lieu et le registre de son immatriculation antérieure.
La chambre d'agriculture nouvellement compétente demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, à la chambre d'agriculture de l'ancien siège de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. La chambre d'agriculture antérieurement compétente procède d'office à la modification ou à la radiation de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel de son registre et informe, par tous moyens, ce dernier des diligences accomplies.
Article R311-2-4
Version en vigueur du 15/08/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 15 août 2022 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 19
Modifié par Décret n°2022-709 du 26 avril 2022 - art. 2En cas de décès de la personne immatriculée, il incombe à ses héritiers ou ayants cause à titre universel de demander sa radiation du registre mentionné à l'article L. 311-2.
Lorsque le président de la chambre d'agriculture a reçu la preuve du décès d'une personne immatriculée, et faute par les héritiers ou ayants cause à titre universel de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il procède d'office et sans délai à la radiation de cette personne.
Article R311-2-5
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 19
Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 30Dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité professionnelle ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée demande sa radiation du registre mentionné à l'article L. 311-2 en indiquant la date de cessation.Article R311-2-6
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 19
Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 30Lorsque la mention de la renonciation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'affectation, de la cession à titre onéreux ou de la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté à une personne physique, de la cession de ce patrimoine à une personne morale ou de son apport en société a été portée au registre mentionné à l'article L. 311-2, la chambre d'agriculture procède d'office et sans délai à la radiation de la personne immatriculée.
Article D311-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Toute personne physique ou morale créant, dans l'exercice de son activité agricole, un fonds agricole doit, en application de l'article L. 311-3, en faire la déclaration auprès de la chambre d'agriculture du département, du lieu du siège de l'exploitation, aux fins d'inscription sur le registre tenu par cette chambre d'agriculture.
Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D311-4
Version en vigueur depuis le 04/08/2006Version en vigueur depuis le 04 août 2006
Création Décret n°2006-989 du 1 août 2006 - art. 3 () JORF 4 août 2006
La déclaration comporte les informations suivantes :
1° Les nom, prénom et adresse du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
2° La forme juridique et le siège de l'entreprise ainsi que, le cas échéant, son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés avec le nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
3° Le numéro unique d'identification de l'établissement auquel le fonds est rattaché ainsi que l'adresse du lieu d'exploitation de ce fonds ;
4° Les références, le cas échéant, des déclarations de fonds agricole effectuées par le déclarant au titre d'un autre de ses établissements.
Article D311-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
La chambre d'agriculture délivre un récépissé de déclaration de fonds agricole reproduisant les mentions de la déclaration.
Le déclarant ou ses ayants droit peuvent obtenir, à leur demande, copie de l'inscription de la déclaration auprès de la chambre d'agriculture.
Une copie de cette inscription peut également être adressée au greffe du tribunal de commerce, à sa demande, lorsque celui-ci est amené à enregistrer une opération sur le fonds en application des chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de commerce.
Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D311-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Toute modification portant sur les éléments mentionnés à l'article D. 311-4 doit, dans le délai de trois mois à compter de celle-ci, faire l'objet d'une demande d'inscription modificative par l'exploitant à la chambre d'agriculture compétente.
Une telle demande est également formulée par le titulaire du fonds en cas de nantissement ou par le cédant ou le cessionnaire en cas de cession à titre onéreux ou gratuit du fonds, dans les trois mois à compter de la date de l'acte de nantissement ou de cession.
Ces demandes préciseront, en cas de nantissement, l'identité du créancier gagiste et, en cas de cession, les informations prévues à l'article D. 311-4 pour le cessionnaire.
Les récépissés des déclarations aux fins d'inscriptions modificatives et les copies de ces inscriptions sont délivrés dans les conditions prévues à l'article D. 311-5.
Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D311-7
Version en vigueur depuis le 04/08/2006Version en vigueur depuis le 04 août 2006
Création Décret n°2006-989 du 1 août 2006 - art. 3 () JORF 4 août 2006
En cas de cessation totale de l'activité agricole du titulaire du fonds et en l'absence de toute déclaration de cession du fonds dans les conditions prévues à l'article D. 311-6, la chambre d'agriculture pourra, après une mise en demeure adressée au titulaire du fonds restée sans réponse pendant trois mois, procéder d'office à la radiation de l'inscription.
Article D311-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
La fraction de la surface minimale d'assujettissement et le nombre d'heures mentionnés à l'article L. 311-2-1 valent respectivement deux cinquièmes et 150 heures.
Conformément à l’article 18 du décret n° 2022-1015 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Article D311-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les demandes d’immatriculation sont déposées auprès de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce.
Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D311-10
Version en vigueur depuis le 27/03/2011Version en vigueur depuis le 27 mars 2011
Le dépôt de toute demande d'immatriculation, d'immatriculation modificative ou de radiation au registre de l'agriculture est mentionné par le président de la chambre d'agriculture dans un registre d'arrivée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.Article D311-11
Version en vigueur depuis le 27/03/2011Version en vigueur depuis le 27 mars 2011
Toute demande d'immatriculation, d'immatriculation modificative ou de radiation au registre de l'agriculture mentionne :
1° Pour les personnes physiques, leurs nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance et domicile ;
2° Pour les personnes morales, leur raison sociale ou dénomination, leur forme juridique et l'adresse de leur siège.Article D311-12
Version en vigueur depuis le 27/03/2011Version en vigueur depuis le 27 mars 2011
Le président de la chambre d'agriculture procède à l'immatriculation dans le délai de deux jours ouvrés après réception de la demande.
Toutefois, lorsque le dossier est incomplet, il réclame dans ce délai les renseignements ou pièces manquants qui sont fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. Après réception du dossier complet, le président de la chambre d'agriculture procède à l'immatriculation dans le délai mentionné au premier alinéa.
Lorsqu'il procède à l'immatriculation, le président de la chambre d'agriculture délivre au demandeur un récépissé, qui mentionne les informations prévues à l'article D. 311-11 ainsi que la date et le lieu de l'immatriculation.Article D311-13
Version en vigueur depuis le 27/03/2011Version en vigueur depuis le 27 mars 2011
Le président de la chambre d'agriculture mentionne d'office au registre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires à l'encontre des personnes immatriculées.Article D311-14
Version en vigueur depuis le 27/03/2011Version en vigueur depuis le 27 mars 2011
En cas de transfert du siège de l'exploitation hors du ressort de la chambre d'agriculture auprès de laquelle la personne a été immatriculée, deux exemplaires des pièces mentionnées à l'article D. 311-9 sont déposés à la chambre d'agriculture dans le ressort de laquelle se situe le nouveau siège.
Mention est faite des sièges antérieurs et des chambres d'agriculture où a été immatriculée la personne avec l'indication de la date du dernier transfert du siège.
Notification du dépôt est faite dans les quinze jours par le président de la chambre d'agriculture du nouveau siège au président de la chambre d'agriculture de l'ancien siège, qui porte une mention correspondante au registre.Article D311-15
Version en vigueur depuis le 27/03/2011Version en vigueur depuis le 27 mars 2011
Le président de la chambre d'agriculture délivre à toute personne qui en fait la demande :
1. Une copie intégrale des inscriptions portées au registre concernant une même personne ou d'un ou plusieurs actes déposés ;
2. Un extrait indiquant l'état de l'immatriculation à la date à laquelle cet extrait est délivré ;
3. Un certificat attestant qu'une personne n'est pas immatriculée.Article D311-16
Version en vigueur depuis le 27/03/2011Version en vigueur depuis le 27 mars 2011
Les décisions d'immatriculation, d'immatriculation modificative ou de radiation au registre de l'agriculture font l'objet d'un affichage à la chambre d'agriculture pendant une durée de trente jours.Article D311-17
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 2
Les redevances dues aux chambres d'agriculture pour les actes et formalités effectués au registre de l'agriculture sont à la charge des demandeurs. Elles sont fixées dans le tableau figurant au présent article. Elles comprennent la rémunération de tous travaux et formalités afférents à l'acte considéré.
Il n'est dû aucune redevance pour l'établissement et la délivrance des copies demandées par les autorités judiciaires.
Les chambres d'agriculture sont tenues d'inscrire sur chaque document délivré par elles à la personne qui a requis ce document le détail des redevances perçues en application du présent article et le numéro correspondant mentionné dans le tableau figurant au présent article.
Les chambres d'agriculture sont tenues d'inscrire sur un registre, en suivant l'ordre des dates auxquelles elles effectuent l'acte ou la formalité, ou en établissent la copie, toutes les redevances perçues.
Tout versement donne lieu à la délivrance d'un reçu.
Il est interdit aux chambres d'agriculture de réclamer ou de percevoir pour les actes et formalités prévus dans le tableau figurant au présent article des redevances plus élevées que celles qui sont mentionnées.
Il est interdit aux chambres d'agriculture de réclamer ou de percevoir pour l'application du présent article des redevances pour des actes ou formalités ne figurant pas au tableau joint au présent article.
Une affiche, apposée de façon apparente dans chaque local de la chambre d'agriculture accessible au public, doit faire connaître que les règles relatives aux redevances applicables sont accessibles à toute personne qui en fait la demande.
Les redevances perçues par les chambres d'agriculture pour les actes et formalités effectués au registre de l'agriculture sont les suivantes :
NUMÉRO
NATURE DES ACTES
REDEVANCE
(en €)
1
Dépôt de la déclaration d'affectation, de renonciation ou de reprise et de cession prévu aux articles L. 526-7, L. 526-15, L. 526-16 et au II de l'article L. 526-17 du code de commerce, comprenant l'immatriculation et, le cas échéant, la radiation et délivrance des récépissés
42
2
Dépôt des déclarations complémentaires prévues aux articles L. 526-9, L. 526-10 et L. 526-11 du code de commerce et délivrance des récépissés
36
3Dépôt du bilan annuel ou du document comptable simplifié et délivrance du récépissé
6,50
4
Avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) relatif à la cession prévue au II de l'article L. 526-17 du code de commerce et délivrance du certificat
9
5
Délivrance des documents mentionnés au 1 de l'article D. 311-15 du présent code
6
6
Délivrance d'un document mentionné aux 2 et 3 de l'article D. 311-15 du même code
3
Article D311-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Pour que la production et, le cas échéant, la commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation soient regardées comme activité agricole en application de l'article L. 311-1, l'unité de méthanisation doit être exploitée et l'énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles. Ces exploitants agricoles sont, soit des personnes physiques inscrites au registre national des entreprises avec la qualité d'actif agricole mentionnée à l'article L. 311-2, soit des personnes morales dont le ou les associés détenant conjointement au moins 50 % des parts de la société, sont des exploitants agricoles inscrits à ce registre avec la qualité d'actif agricole mentionnée à l'article L. 311-2.
Le respect de la condition de provenance des matières premières à partir desquelles l'énergie est produite est apprécié, par exercice, au niveau de la structure gestionnaire de l'unité de méthanisation, et en masse de matières brutes présentées sous leur forme habituelle, sans transformation ni hydratation supplémentaires. Un registre permanent d'admission de ces matières est tenu par cette structure, tel que prévu par les dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement aux articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement. Outre la désignation des matières, leur date de réception et leur tonnage, il indique le nom et l'adresse du producteur.
Conformément à l’article 18 du décret n° 2022-1015 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Article D311-19
Version en vigueur depuis le 17/06/2011Version en vigueur depuis le 17 juin 2011
L'inventaire des vergers a pour objet de recueillir les informations nécessaires à la connaissance du potentiel de production arboricole française. Il porte sur les espèces fruitières suivantes :
a) Pomme ;
b) Poire ;
c) Pêche-nectarine ;
d) Abricot ;
e) Noix ;
f) Cerise ;
g) Prune ;
h) Raisin de table ;
i) Kiwi ;
j) Agrume.Article D311-20
Version en vigueur depuis le 17/06/2011Version en vigueur depuis le 17 juin 2011
Le service de la statistique du ministère chargé de l'agriculture collecte, par espèce et par variété, auprès des exploitants à titre professionnel des vergers de plus d'un hectare des espèces énumérées au D. 311-19, dont la production est commercialisée, les données suivantes :
― les superficies plantées ;
― leur localisation par commune ;
― le nombre d'arbres plantés dans les parcelles (densité de plantation) ;
― l'âge des arbres.
Pour les productions de cerises et raisin de table, la surface minimale des vergers concernés est fixée à 0,5 ha.Article D311-21
Version en vigueur depuis le 17/06/2011Version en vigueur depuis le 17 juin 2011
Tout exploitant qui, au cours d'une année, effectue une plantation ou un surgreffage, arrache des arbres en production ou abandonne la production de fruits d'une des espèces mentionnées à l'article D. 311-19 en informe le service de la statistique du ministère chargé de l'agriculture, selon des modalités précisées par arrêté, en fournissant pour chaque surface plantée, surgreffée, arrachée ou abandonnée, et pour chaque espèce concernée, les données mentionnées à l'article D. 311-20, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.Article D311-22
Version en vigueur depuis le 17/06/2011Version en vigueur depuis le 17 juin 2011
Les données mentionnées à l'article D. 311-20 sont réunies dans une base de données et font l'objet de traitements automatisés dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
La communication de ces données peut être effectuée pour le compte des exploitants mentionnés à l'article D. 311-20 par les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs, les organisations interprofessionnelles et les organisations professionnelles agricoles.
Des synthèses sont publiées chaque année par le ministère chargé de l'agriculture pour présenter le résultat de l'inventaire, espèce par espèce.
Article D311-23
Version en vigueur du 01/07/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 6
Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 2Le registre des actifs agricoles est constitué d'un fichier alphabétique des chefs d'exploitation agricoles satisfaisant aux critères mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article L. 311-2.
Les catégories d'informations qui y figurent sont :
1° Concernant les chefs d'exploitation personnes physiques exerçant à titre individuel :
a) Le numéro SIREN ou SIRET ;
b) Les noms d'usage et de naissance, prénoms, date et lieu de naissance, sexe ;
2° Concernant les personnes physiques exerçant sous la forme d'une personne morale :
a) Le numéro SIREN ou SIRET ;
b) La dénomination et la forme juridique ;
c) La qualité et l'état civil des dirigeants et associés ;
d) La durée de la personne morale ;
e) L'adresse du siège social et des établissements secondaires ;
f) Le numéro, la date et le lieu d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
g) La date de l'agrément s'il s'agit d'un groupement agricole d'exploitation en commun ;
3° Concernant l'exploitation agricole :
a) L'origine de l'exploitation : création, modification, reprise totale ou partielle d'une ou plusieurs exploitations, ou autre situation à préciser par l'intéressé ;
b) L'adresse de l'exploitation ;
c) La description des activités agricoles de l'exploitation ;
d) L'activité principale de l'entreprise ;
e) La date de début d'activité.
Article D311-24
Version en vigueur du 22/04/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 22 avril 2022 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)Le registre des actifs agricoles peut faire l'objet d'une interconnexion avec la base de données tenue par les caisses de mutualité sociale agricole et la base de données de Chambres d'agriculture France.
Article D311-25
Version en vigueur du 01/04/2021 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 avril 2021 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 6
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est chargée de la mise en œuvre du registre des actifs agricoles.
Elle collecte les informations mentionnées à l'article D. 311-23 auprès des centres de formalités des entreprises mentionnés au 6° de l'article R. 123-3 du code de commerce ou du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du même code et des caisses de mutualité sociale agricole.
Article D311-26
Version en vigueur du 22/04/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 22 avril 2022 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)Les caisses de mutualité sociale agricole transmettent à Chambres d'agriculture France l'ensemble des informations mentionnées à l'article D. 311-23 qu'elles détiennent, ainsi que les modifications dont elles font l'objet.
Article D311-27
Version en vigueur du 01/04/2021 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 avril 2021 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 6
Les centres de formalités des entreprises mentionnés au 6° de l'article R. 123-3 du code de commerce ou le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du même code transmettent à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture l'ensemble des informations mentionnées à l'article D. 311-23 du présent code qu'ils détiennent, ainsi que, lors de leur dépôt, les demandes d'inscription modificative ou de radiation du registre des actifs agricoles.
Le groupement des greffiers mentionné à l'article R. 741-5 du code de commerce transmet à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, à sa demande, l'ensemble des informations mentionnées aux articles D. 311-23 et D. 311-33 qu'il détient et qui ne lui sont pas fournies par les organismes mentionnés au premier alinéa.
Article D311-28
Version en vigueur du 22/04/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 22 avril 2022 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)Chambres d'agriculture France met à jour le registre des actifs agricoles au minimum une fois par mois.
Article D311-29
Version en vigueur du 01/04/2021 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 avril 2021 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 6
Toute utilisation des données transmises par les caisses de mutualité sociale agricole, le groupement des greffiers mentionné à l'article R. 741-5 du code de commerce, les centres de formalité des entreprises ou le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du même code à des fins autres que celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-2 fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé de l'agriculture.
Article D311-30
Version en vigueur du 01/07/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 6
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou le centre de formalités des entreprises territorialement compétent délivrent à toute personne qui en fait la demande :
1° Une copie intégrale des inscriptions portées au registre et des actes déposés concernant une même personne ;
2° Un extrait attestant de l'inscription au registre des actifs agricoles à la date à laquelle il est délivré ;
3° Un certificat attestant qu'une personne n'est pas inscrite au registre des actifs agricoles.
Les attestations peuvent être délivrées par voie électronique à condition que soit apposée sur ces documents une signature sécurisée et qu'ils soient transmis de manière sécurisée.
Article D311-31
Version en vigueur du 25/08/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 25 août 2018 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 6
Modifié par Décret n°2018-743 du 22 août 2018 - art. 1Les données à caractère personnel sont conservées pendant un délai de trois mois à compter de la radiation de l'intéressé.
Article D311-32
Version en vigueur du 01/07/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 6
Création Décret n°2017-916 du 9 mai 2017 - art. 1Les personnes inscrites au registre des actifs agricoles sont automatiquement radiées lorsqu'elles cessent de remplir les conditions prévues à l'article L. 311-2.
La radiation est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle peut être notifiée par voie électronique à condition que soit apposée sur ces documents une signature sécurisée et qu'ils soient transmis de manière sécurisée.
Article D311-33
Version en vigueur du 01/07/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 6
Création Décret n°2017-916 du 9 mai 2017 - art. 1Les décisions rendues en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire à l'encontre des personnes inscrites au registre des actifs agricoles y font l'objet d'une mention d'office.
Ces mentions sont radiées d'office dans les conditions prévues à l'article R. 123-135 du code de commerce.
Article D311-34
Version en vigueur du 22/04/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 22 avril 2022 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)Pour le traitement des données mentionnées à l'article D. 311-23, les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de Chambres d'agriculture France.
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi n'est pas applicable au registre des actifs agricoles.
Article D311-35
Version en vigueur du 25/08/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 25 août 2018 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 6
La délivrance par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou par les centres de formalités des entreprises des documents mentionnés dans le tableau ci-dessous donne lieu au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture dans la limite du montant qui figure au même tableau.
Il n'est dû aucune rémunération pour l'établissement et la délivrance des copies, certificats et extraits de toute nature demandés par les autorités judiciaires ou par le ministère de la justice.
Le détail des redevances perçues en application du présent article et le numéro d'identification correspondant figurent sur tous les documents délivrés par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou les centres de formalités des entreprises.
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et les centres de formalités des entreprises tiennent à jour un registre chronologique des formalités qu'ils effectuent et des redevances perçues à cette occasion.
Tout versement de la redevance prévue par le présent article donne lieu à la délivrance d'un reçu.
Il est interdit à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou aux centres de formalités des entreprises de réclamer ou de percevoir pour l'application du présent article des redevances pour des actes ou formalités ne figurant pas au tableau joint au présent article.
Une affiche, apposée de façon apparente dans chaque local du centre de formalités des entreprises accessible au public, doit faire connaître que les règles relatives aux redevances applicables sont accessibles à toute personne qui en fait la demande.
NUMÉRO
d'identification
NATURE DE L'ACTE
MONTANT MAXIMUM
de la redevance
(en €)
1
Délivrance à un tiers du document mentionné au 1° de l'article D. 311-30
6
2
Délivrance à un tiers d'un des documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 311-30
3
3
Délivrance d'un document attestant de la radiation de la personne inscrite au registre
6Article D311-36
Version en vigueur du 29/12/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 6
Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 2L'autorité administrative mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 311-2 est le ministre chargé de l'agriculture.
Le rapport mentionné au dernier alinéa du même article lui est adressé.