Partie réglementaire (Articles R112-1-1 à R832-19)
Livre II : Protection de la nature (Articles R*211-1 à R*264-18)
Article R261-1
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002Les dispositions du titre II ne sont pas applicables dans le département de la Guyane.
Article R261-2
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002Les dispositions des articles R. 222-1 à R. 222-81 ne seront applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion qu'après leur adaptation à la situation de ces départements réalisée par décret en Conseil d'Etat pris après avis des conseils généraux intéressés.
Article R*261-3
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002Dans le département de la Guadeloupe, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
Date d'ouverture générale au plus tôt le 14 juillet.
Date de clôture générale au plus tard le 1er dimanche de janvier.
Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
Tourterelle :
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 14 juillet.
Date de clôture spécifique au plus tard le dernier dimanche d'août.
Grive :
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le premier dimanche d'octobre.
Date de clôture spécifique au plus tard le premier dimanche de janvier.
Article R*261-4
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002Dans le département de la Martinique, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
Date d'ouverture générale au plus tôt le dernier dimanche de juillet.
Date de clôture générale au plus tard le 15 février.
Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
Tourterelle, ortolan :
Date d'ouverture spécifique au plus tôt, ouverture générale.
Date de clôture spécifique au plus tard le 30 septembre.
Ramier, perdrix, grive :
Date d'ouverture spécifique au plus tôt, ouverture générale.
Date de clôture spécifique au plus tard le 30 novembre.
Article R*261-5
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002Dans le département de la Réunion, les périodes de chasse doivent être comprises entre les dates suivantes :
Gibier à poil :
Date d'ouverture générale au plus tôt le 1er juin.
Date de clôture générale au plus tard le 15 octobre.
Tangue :
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 15 février.
Date de clôture spécifique au plus tard le 15 avril.
Cerf :
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 1er juin.
Date de clôture spécifique au plus tard le 1er décembre.
Gibier à plume :
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 1er juin.
Date de clôture spécifique au plus tard le 15 août.
Merle :
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 1er juillet.
Date de clôture spécifique au plus tard le 15 août.
Article R*261-6
Version en vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002Dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, la période d'ouverture de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
Date d'ouverture générale au plus tôt le 31 août.
Date de clôture générale au plus tard le 31 mars.
Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de chasse suivantes :
Gibier sédentaire :
- Cerf de Virginie.
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 6 octobre.
Date de clôture spécifique au plus tard le 30 octobre.
- Lièvre variable.
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 27 octobre.
Date de clôture spécifique au plus tard le 31 janvier.
- Gélinotte, lagopède.
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 13 septembre.
Date de clôture spécifique au plus tard le 2 octobre.
Gibier migrateur, migrateurs de terre :
Canards et limicoles.
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 31 août.
Date de clôture spécifique au plus tard le 31 décembre.
Conditions spécifiques de chasse : la chasse de ces espèces est interdite lorsque les eaux douces et le plan d'eau du Grand Barachois sont pris en glace.
Gibier migrateur, migrateurs de mer :
Canards marins.
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 1er octobre.
Date de clôture spécifique au plus tard le 31 mars.
Article R*261-7
Version en vigueur du 24/01/2003 au 07/08/2003Version en vigueur du 24 janvier 2003 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-63 du 17 janvier 2003 - art. 1 () JORF 24 janvier 2003Les dispositions du chapitre VI du titre III du livre II du code rural sont applicables à la Réunion sous réserve des dispositions qui suivent.
Article R*261-8
Version en vigueur du 24/01/2003 au 07/08/2003Version en vigueur du 24 janvier 2003 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-63 du 17 janvier 2003 - art. 1 () JORF 24 janvier 2003Les dispositions de l'article R. 236-6 du présent code ne sont pas applicables à la Réunion, où la pêche est autorisée du premier samedi d'octobre au premier dimanche de mai inclus dans les eaux de 1re catégorie.
Article R*261-9
Version en vigueur du 24/01/2003 au 07/08/2003Version en vigueur du 24 janvier 2003 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-63 du 17 janvier 2003 - art. 1 () JORF 24 janvier 2003Les dispositions de l'article R. 236-30 du présent code ne sont pas applicables à la Réunion, où les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :
1° a) De deux lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;
b) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie.
Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
2° De deux balances destinées à la capture des espèces appartenant au genre Macrobrachium (camaron, chevrette, écrevisse) et des espèces appartenant à la famille des Atyidae (chevaquine, crevette bouledogue), dans les eaux de 2e catégorie.
En outre, le préfet peut autoriser l'emploi de lignes de fond munies, pour l'ensemble, de dix-huit hameçons au plus, dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie.
Article R*261-10
Version en vigueur du 24/01/2003 au 07/08/2003Version en vigueur du 24 janvier 2003 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-63 du 17 janvier 2003 - art. 1 () JORF 24 janvier 2003Les dispositions de l'article R. 236-32 du présent code ne sont pas applicables à la Réunion, où, dans les eaux de la 2e catégorie entrant dans le champ d'application du 1° du I de l'article L. 435-1 du code de l'environnement, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.
Seuls peuvent être autorisés :
1° Plusieurs filets de type Araignée ou de type Tramail, d'une longueur cumulée au maximum de 25 mètres ;
2° Trois vouves, à savoir nasses en fibres végétales dont le diamètre maximum ne peut excéder 80 centimètres ;
3° Deux balances destinées à la capture des espèces appartenant au genre Macrobrachium (camaron, chevrette, écrevisse) et des espèces appartenant à la famille des Atyidae (chevaquine, crevette bouledogue) ;
4° Des lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de dix-huit hameçons ;
5° Deux lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
Article R*261-11
Version en vigueur du 24/01/2003 au 07/08/2003Version en vigueur du 24 janvier 2003 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-63 du 17 janvier 2003 - art. 1 () JORF 24 janvier 2003Pour l'application à la Réunion des dispositions de l'article R. 236-54, la référence faite au 1° de cet article à l'article R. 236-6 est remplacée par la référence à l'article R. 261-8, et la référence faite au 3° du même article aux articles R. 236-30 et R. 236-32 est remplacée par la référence aux articles R. 261-9 et R. 261-10.