Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R231-1

      Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 5

      En application des articles 19 et 20 du règlement 178/2002/ CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, les informations concernant les denrées alimentaires susceptibles d'être préjudiciables à la santé au sens de l'article 14 de ce règlement et les aliments pour animaux susceptibles d'être dangereux au sens de l'article 15 du même règlement doivent être communiquées sans délai par les propriétaires ou détenteurs de denrées animales ou d'aliments pour animaux auprès de l'autorité administrative désignée en application de l'article L. 423-3 du code de la consommation. Ces communications concernent tout produit mis sur le marché, y compris les matières premières. Elles incombent en premier lieu au premier exploitant qui a connaissance du danger, même si ce détenteur de l'information n'est pas celui qui a mis le produit sur le marché, et même si le retrait n'a pas encore commencé.

      Les communications mentionnées au précédent alinéa sont faites et les échantillons conservés dans les conditions prévues aux articles D. 201-9 et D. 201-10 du présent code.

      • Article R231-1

        Version en vigueur du 30/12/2009 au 20/05/2011Version en vigueur du 30 décembre 2009 au 20 mai 2011

        Abrogé par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7
        Modifié par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1

        I.-Les vétérinaires officiels sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions :

        1° Pour assurer l'application des mesures de police sanitaire, imposées par la réglementation communautaire ou nationale, concernant les animaux vivants importés ou destinés à l'exportation, ceux présentés sur les foires, marchés ou expositions et dans les autres lieux mentionnés à l'article L. 214-15 ou ceux introduits dans les abattoirs ;

        2° Pour interdire temporairement, dans ces derniers établissements, l'abattage d'un animal dont l'examen sanitaire doit être complété ou renouvelé ;

        3° Pour déterminer les utilisations particulières des denrées alimentaires qui, sans être insalubres, ne peuvent être livrées en l'état à la consommation humaine ;

        4° Pour procéder à la saisie ou au retrait de la consommation des produits, des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux mentionnés à l'article R. 231-4 qu'ils ont reconnus comme dangereux au sens du règlement (CE) n° 178 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

        II.-Les vétérinaires officiels et les agents mentionnés au 9° du I de l'article L. 231-2 sont habilités pour consigner tous produits d'origine animale, toutes denrées alimentaires ou tous aliments pour animaux mentionnés à l'article R. 231-4 suspectés d'être dangereux au sens du même règlement (CE) n° 78 / 2002 du 28 janvier 2002 et pour effectuer, sur ces produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux, tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire.

        III.-En attendant l'examen et la décision du vétérinaire officiel, les agents mentionnés au I de l'article L. 231-2 peuvent :

        1° Consigner un produit, une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux mentionnés à l'article R. 231-4 ou, dans les établissements d'abattage, prescrire l'isolement des animaux vivants suspects de maladie ou interdire l'abattage d'un animal ;

        2° Prélever des échantillons pour analyse.

        IV.-Les agents mentionnés au 8° du I de l'article L. 231-2 sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions, pour :

        1° Assurer l'application des mesures, communautaires ou nationales, de police sanitaire concernant la production des coquillages vivants ;

        2° Déterminer les utilisations particulières des coquillages vivants qui ne peuvent être livrés en l'état à la consommation humaine ;

        3° Procéder à l'appréhension, s'ils sont susceptibles de saisie, des coquillages vivants, récoltés ou pêchés en infraction aux dispositions mentionnées et aux règlements énumérés au III de l'article L. 231-2, ainsi qu'à l'appréhension des sommes provenant de la vente de ces produits. Les produits appréhendés sont remis, pour qu'elles opèrent leur saisie, aux autorités compétentes prévues à l'article 7 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 .L'appréhension et la saisie sont effectuées dans les conditions précisées par le décret n° 84-846 du 12 septembre 1984 fixant les modalités d'application de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes.

      • Article R231-1-1

        Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 5

        Le préfet peut mandater, dans les conditions prévues par l'article L. 203-9, des vétérinaires pour effectuer :

        1° Des contrôles dans les lieux d'élevage destinés à la production de denrées alimentaires visant à s'assurer du respect, par les exploitants, des normes sanitaires mentionnées aux II et III de l'article R. 231-13 ;

        2° Des inspections ante mortem prévues à l'article 5 du règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission du 8 février 2019 concernant des règles spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels en rapport avec la production de viande et les zones de production et de reparcage des mollusques bivalves vivants conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 ;

        3° Des inspections ante mortem pratiquées dans des abattoirs mobiles, conformément au a du paragraphe 2 de l'article 18 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 ;

        4° Des inspections post mortem pratiquées dans des établissements de traitement du gibier, conformément au c du paragraphe 2 de l'article 18 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017.

        5° Des inspections ante mortem des volailles dans les salles d'abattage agréées pour contrôler le respect des dispositions de la section II du chapitre VI de l'annexe III du règlement n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.

        Lorsque le vétérinaire mandaté ou, le cas échéant, le vétérinaire sanitaire auquel le préfet a demandé de concourir à l'exécution d'opérations de police sanitaire en application de l'article L. 203-7 constate une non-conformité aux dispositions dont il contrôle le respect, il peut prononcer l'une des mesures mentionnées aux alinéas 2°, 3° et 4° du I et au II de l'article L. 231-2-2.

      • Article R231-2

        Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 5

        I.-Les échantillons prélevés en application du 6° du I de l'article L. 231-2-1 et des II et 2° du III de l'article L. 231-2-2 sont placés sous scellé porteur d'un numéro d'ordre unique.

        Le prélèvement fait immédiatement l'objet d'un procès-verbal relatant les circonstances du prélèvement et indiquant les numéros d'ordre des échantillons. Le procès-verbal mentionne également :

        1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;

        2° Le nombre d'échantillons prélevés et leur numéro d'identification ;

        3° La dénomination et la nature des échantillons prélevés ;

        4° Les quantités prélevées ;

        5° Les conditions de conservation des échantillons ;

        6° Le nom, le prénom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent qui procède au prélèvement et rédige le procès-verbal ;

        7° Le nom, le prénom, la profession et l'adresse du détenteur ou du propriétaire du produit objet du prélèvement ainsi que, si le prélèvement a lieu pendant le transport, le nom et le domicile des expéditeurs et destinataires ;

        8° Le cas échéant, le numéro des lots de fabrication et les marques ou étiquettes apposées sur l'emballage du produit.

        II.-Le détenteur du produit faisant l'objet d'un prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal. En cas de refus, mention en est faite par l'agent habilité. Une copie du procès-verbal lui est laissée.

        III.-Les dispositions de l'article 35 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 s'appliquent à tous les prélèvements d'échantillon réalisés en application du présent livre.

        En application du paragraphe 3 de l'article 35 du même règlement, en cas de différend entre les agents habilités et les opérateurs sur la base de l'avis d'un deuxième expert mentionné au paragraphe 1, les opérateurs peuvent demander, à leurs propres frais, l'examen documentaire de l'analyse, de l'essai ou du diagnostic initial et, le cas échéant, une autre analyse, un autre essai ou un autre diagnostic par un autre laboratoire officiel.

      • Article R231-2-1

        Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

        Création Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 5

        Lorsque le détenteur du produit demande la réalisation d'une nouvelle analyse, d'un nouvel essai ou d'un nouveau diagnostic en application du III de l'article R. 231-2, il lui est remis un deuxième échantillon.

      • Article R231-2-2

        Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

        Création Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 5

        Lorsqu'une décision individuelle défavorable est motivée par un résultat d'analyse, d'essai ou de diagnostic suite à un prélèvement effectué en application des articles L. 231-2 ou L. 231-2-1, la transmission à l'autorité administrative de l'avis du deuxième expert dans les deux mois suivant la notification de la décision vaut recours gracieux contre cette décision.

      • Article R231-3

        Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 5

        Toute personne transportant ou détenant des animaux vivants, des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, ou des sous-produits animaux et des produits dérivés est tenue, à la demande des agents mentionnés à l'article R. 206-1 et au 2° du I de l'article R. 231-3-7-1, de présenter tous documents et de donner tous renseignements concernant ces marchandises et animaux. Elle est également tenue de faciliter l'examen des marchandises et d'apporter aux agents de contrôle l'aide nécessaire à cet examen.

      • Article D231-3-1

        Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 5

        Le personnel des abattoirs de volailles et de lagomorphes peut être autorisé par le préfet à participer, dans les conditions prévues à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017, à la réalisation de tâches liées aux contrôles officiels de la production de viande de volailles et lagomorphes, en effectuant les tâches suivantes :

        ― contrôle de l'information sur la chaîne alimentaire ;

        ― analyse de l'information sur la chaîne alimentaire ;

        ― contrôle à réception des lots d'animaux ;

        ― tri des carcasses et des abats manifestement impropres à la consommation.

        Il enregistre et notifie au vétérinaire officiel toute non-conformité selon les mêmes procédures que celles établies pour les auxiliaires officiels au sein de l'abattoir.

      • Article D231-3-2

        Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 5

        L'autorisation prévue à l'article D. 231-3-1 est délivrée sur demande de l'exploitant de l'abattoir adressée au préfet.

        Seuls sont autorisés les membres du personnel qui ont suivi, depuis moins de cinq ans, une formation conforme aux dispositions du chapitre III de l'annexe II du règlement (UE) 2019/624 de la Commission du 8 février 2019, dispensée par un organisme de formation enregistré conformément aux dispositions de l'article L. 6351-1 du code du travail et qui ont réussi un test répondant aux conditions fixées par le même chapitre.

        En outre, le préfet s'assure que l'établissement a appliqué avec succès des bonnes pratiques d'hygiène et des procédures mettant en œuvre l'analyse des risques et la maîtrise des points critiques pendant au moins les douze mois précédant la demande.

        La composition du dossier de demande d'autorisation et le référentiel de formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article D231-3-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

        Création Décret n°2011-2090 du 30 décembre 2011 - art. 1

        Toute modification des éléments sur la base desquels a été délivrée l'autorisation est portée à la connaissance du préfet dans un délai d'un mois et peut donner lieu à modification de l'autorisation.

        L'exploitant doit être en mesure de justifier, à tout moment et sur demande d'un vétérinaire officiel, que le personnel réalisant les tâches mentionnées à l'article D. 231-3-1 répond à la condition fixée au second alinéa de l'article D. 231-3-2.

      • Article D231-3-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

        Création Décret n°2011-2090 du 30 décembre 2011 - art. 1

        Le vétérinaire officiel chargé de l'inspection sanitaire de l'abattoir évalue régulièrement, de façon individuelle et collective, le personnel participant aux contrôles de la viande de volailles et de lagomorphes selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        Lorsque les conclusions de l'évaluation collective indiquent que les opérations réalisées sont susceptibles de conduire à une baisse du niveau d'hygiène dans l'établissement, le vétérinaire officiel ordonne la mise en œuvre des actions correctives appropriées et augmente la fréquence des évaluations. Il peut réaliser une évaluation individuelle des personnels chargés d'assurer ces tâches.

        Lorsque les conclusions de l'évaluation individuelle d'une personne indiquent que les opérations qu'elle réalise sont susceptibles de conduire à une baisse du niveau d'hygiène dans l'établissement, le vétérinaire officiel peut imposer la participation de cette personne à une nouvelle formation. Si, après cette nouvelle formation, elle échoue à une nouvelle évaluation individuelle, le vétérinaire officiel en fait rapport au préfet qui modifie ou retire l'autorisation de participation au contrôle officiel de la production de viande en abattoirs de volailles et de lagomorphes.

      • Article D231-3-6

        Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 5

        Lorsque les conclusions de l'évaluation mentionnée à l'article D. 231-3-5 indiquent une baisse du niveau d'hygiène de l'établissement, le préfet peut retirer, sur la base d'une analyse des risques, l'autorisation de participation au contrôle officiel de la viande de volailles et de lagomorphes.

      • Article D231-3-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

        Création Décret n°2011-2090 du 30 décembre 2011 - art. 1

        L'autorisation peut être retirée sur demande de l'exploitant de l'abattoir. Cette demande indique les motifs pour lesquels il renonce à bénéficier de cette autorisation.
      • Article R231-3-7-1

        Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

        Création Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 5

        I.-Outre les agents mentionnés à l'article R. 206-1, sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application :

        1° Des dispositions de l'article L. 230-5 :

        a) Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

        b) Les vétérinaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat pour les missions définies dans leur contrat ;

        c) Les vétérinaires des armées ainsi que les autres militaires, les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat, relevant de l'autorité technique du service de santé des armées dans l'exercice de ses compétences en matière vétérinaire, et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la défense, pour les organismes relevant de son autorité ou de sa tutelle, ou sur une liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur, pour les formations militaires relevant de son autorité ;

        d) Les médecins inspecteurs de santé publique, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires, les techniciens sanitaires ainsi que les inspecteurs et les contrôleurs des agences régionales de santé ;

        2° Des dispositions de l'article L. 231-1 :

        a) Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

        b) Les vétérinaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat pour les missions définies dans leur contrat ;

        c) Les vétérinaires des armées ainsi que les autres militaires, les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat, relevant de l'autorité technique du service de santé des armées dans l'exercice de ses compétences en matière vétérinaire, et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la défense, pour les organismes relevant de son autorité ou de sa tutelle, ou sur une liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur pour les formations militaires relevant de son autorité ;

        d) Pour les contrôles officiels liés à la production de coquillages vivants, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine de la pêche de coquillages et la conchyliculture sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la pêche maritime ;

        3° Des dispositions de l'article L. 234-1 :

        a) Les agents mentionnés au 1° de l'article R. 206-2 ;

        b) Les vétérinaires des armées ainsi que les autres militaires, les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat, relevant de l'autorité technique du service de santé des armées dans l'exercice de ses compétences en matière vétérinaire, et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la défense, pour les organismes relevant de son autorité ou de sa tutelle, ou sur une liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur pour les formations militaires relevant de son autorité ;

        c) Pour les contrôles officiels liés à la production de coquillages vivants, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine de la pêche de coquillages et la conchyliculture sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la pêche maritime ;

        4° Des dispositions de l'article L. 236-4 :

        a) Les agents mentionnés au 1° de l'article R. 206-2 ;

        b) Pour les contrôles officiels liés à la production de coquillages vivants, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine de la pêche de coquillages et la conchyliculture sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la pêche maritime ;

        5° Des dispositions de l'article L. 236-5 :

        a) Les agents mentionnés au 1° de l'article R. 206-2 ;

        b) Les vétérinaires des armées ainsi que les autres militaires, les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat, relevant de l'autorité technique du service de santé des armées dans l'exercice de ses compétences en matière vétérinaire, et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la défense, pour les organismes relevant de son autorité ou de sa tutelle, ou sur une liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur pour les formations militaires relevant de son autorité ;

        c) Pour les contrôles officiels liés à la production de coquillages vivants, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine de la pêche de coquillages et la conchyliculture sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la pêche maritime ;

        II.-Les agents mentionnés au 2° du I exercent leurs missions sur les animaux, sur les produits d'origine animale ou les denrées alimentaires en contenant, sur les sous-produits animaux et sur les aliments pour animaux, sur les médicaments vétérinaires et sur les substances ou préparations mentionnées à l'article L. 234-2 destinées aux animaux, tant à leur entrée en France qu'à l'intérieur du territoire, ainsi que sur les documents détenus par les exploitants du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale.

      • Article R231-3-7-2

        Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

        Création Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 5

        Le préfet de police, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, adjoint aux agents mentionnés à l'article R. 206-1 et au 2° du I de l'article R. 231-3-7-1 et place sous leur autorité les agents et les officiers de police judiciaire spécialisés nécessaires à la bonne exécution de leur mission.

      • Article R231-3-7-3

        Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

        Création Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 5

        En application de l'article 55, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017, les agents habilités en application de l'article L. 231-3-7-1 qui n'ont pas la qualité de vétérinaire officiel sont habilités à prendre les décisions concernant les envois de produits de la pêche et de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants destinés à la consommation humaine.

      • Article D231-3-8

        Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 5

        Les résultats des contrôles officiels réalisés dans les établissements du secteur alimentaire en application des règlements (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017, (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale font l'objet d'une publication sur les sites internet des ministères chargés de l'agriculture et de la consommation.

        Toutefois, pour les établissements dans lesquels les contrôles officiels sont réalisés par les agents mentionnés au c du 2° du I de l'article R. 231-3-7-1, ces résultats font l'objet d'un affichage dans les locaux de l'établissement concerné.

      • Article D231-3-9

        Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

        Création Décret n°2016-1750 du 15 décembre 2016 - art. 1

        Les données rendues publiques à l'issue des contrôles mentionnés à l'article D. 231-3-8 sont les suivantes :

        1° Le nom de l'établissement ;

        2° L'adresse de l'établissement ;

        3° La date du dernier contrôle officiel ;

        4° La mention relative au niveau d'hygiène évalué lors du dernier contrôle officiel.

        La mention relative au niveau d'hygiène est attribuée à l'exploitant de l'établissement, identifié par son numéro SIRET.

      • Article D231-3-10

        Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

        Création Décret n°2016-1750 du 15 décembre 2016 - art. 1

        Les données rendues publiques en application des articles D. 231-3-8 et D. 231-3-9 restent disponibles, sur les sites internet mentionnés au premier alinéa de l'article D. 231-3-8, ou affichées, dans les locaux des établissements mentionnés au second alinéa du même article, pendant une durée d'un an décomptée à partir de la date de réalisation du contrôle de l'établissement.

      • Article D231-3-11

        Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

        Création Décret n°2016-1750 du 15 décembre 2016 - art. 1

        La mention relative au niveau d'hygiène de l'établissement, prévue au 4° de l'article D. 231-3-9, est l'une des quatre suivantes :

        1° “ Niveau d'hygiène très satisfaisant ” pour les établissements ne présentant pas de non-conformité, ou présentant uniquement des non-conformités mineures ;

        2° “ Niveau d'hygiène satisfaisant ” pour les établissements présentant des non-conformités qui ne justifient pas l'adoption de mesures de police administrative mais auxquels l'autorité administrative adresse une lettre d'avertissement, ou pour les établissements évalués favorablement lors du contrôle de suivi réalisé après une mise en demeure, une fermeture, un retrait ou une suspension de l'agrément sanitaire ;

        3° “ Niveau d'hygiène à améliorer ” pour les établissements dont l'exploitant a été mis en demeure de procéder à des mesures correctives dans un délai fixé par l'autorité administrative ;

        4° “ Niveau d'hygiène à corriger de manière urgente ” pour les établissements présentant des non-conformités susceptibles de mettre en danger la santé du consommateur et pour lesquels l'autorité administrative ordonne la fermeture administrative ou le retrait ou la suspension de l'agrément sanitaire.

        L'exploitant de l'établissement est informé, avant l'attribution de l'une des mentions définies aux 2°, 3° et 4°, et de l'appréciation que les agents compétents pour mener le contrôle envisagent de retenir, et dispose de 15 jours pour faire valoir ses observations sur l'attribution de cette mention et sur sa publication.

      • Article D231-3-12

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 14

        Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la défense précise les conditions et les modalités d'application de la présente sous-section.

        • Article R231-4

          Version en vigueur depuis le 30/12/2009Version en vigueur depuis le 30 décembre 2009

          Modifié par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1

          Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section :

          1° Les animaux dont la chair et les produits sont destinés à être livrés au public en vue de la consommation humaine et animale ;

          2° Les produits d'origine animale ;

          3° Les denrées alimentaires contenant des produits d'origine animale ;

          4° Les aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale ;

          5° Les établissements dans lesquels sont préparés, transformés, conservés ou par lesquels sont mis sur le marché les produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux mentionnés aux 2°, 3° et 4° ;

          6° Les centres de collecte des matières premières destinées à la fabrication de denrées alimentaires ;

          7° Les moyens de transport des animaux, produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux mentionnés au présent article.

        • Article R231-5

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 14

          Les règles de composition et d'étiquetage des produits d'origine animale et des denrées alimentaires en contenant destinés à l'alimentation humaine sont fixées par des décrets pris en application de l'article L. 412-1 du code de la consommation.

        • Article R231-6

          Version en vigueur depuis le 30/12/2009Version en vigueur depuis le 30 décembre 2009

          Modifié par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1

          La mise à mort hors d'un abattoir est autorisée :

          1° Dans le cadre des activités mentionnées à l'article L. 654-3 et lors de l'abattage des animaux des espèces caprine, ovine, porcine ainsi que des volailles et des lagomorphes d'élevage, dès lors que cet abattage est réalisé par la personne qui les a élevés et que la totalité des animaux abattus est réservée à la consommation de sa famille ;

          2° En application de l'article R. 214-78 ;

          3° Pour les animaux se trouvant dans les cas suivants :

          a) Les animaux des espèces bovine, porcine et équine ainsi que les ratites abattus d'urgence pour cause d'accident ;

          b) Les taureaux mis à mort lors de corridas ;

          c) Le grand gibier ongulé d'élevage mis à mort dans l'exploitation d'origine ;

          d) Les animaux mis à mort comme dangereux ou susceptibles de présenter un danger.

        • Article R231-7

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 14

          Sont soumis, par leur détenteur, à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier sa conformité aux normes sanitaires et qualitatives résultant des dispositions mentionnées à l'article R. 231-13 :

          1° Tout animal introduit dans un abattoir, avant et après son abattage ;

          2° Tout gibier sauvage introduit dans un atelier de traitement ;

          3° Tout animal mis à mort en application du 3° de l'article R. 231-6 ; ce contrôle est réalisé par les services vétérinaires dans un abattoir.

          Cette conformité est attestée par l'apposition de la marque de salubrité ou de la marque d'identification prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          La mise sur le marché de parties non marquées est interdite.

        • Article R231-8

          Version en vigueur depuis le 30/12/2009Version en vigueur depuis le 30 décembre 2009

          Modifié par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1

          Il est interdit de fabriquer, transformer, préparer et mettre sur le marché des produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux énumérés à l'article R. 231-4 qui ne répondent pas aux normes sanitaires et qualitatives fixées conformément à l'article R. 231-13.

        • Article R231-9

          Version en vigueur depuis le 30/12/2009Version en vigueur depuis le 30 décembre 2009

          Modifié par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1

          Dans le cadre de la lutte contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles, des mesures spécifiques portant sur l'abattage des animaux, la préparation, la transformation, l'entreposage et le transport des produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux énumérés à l'article R. 231-4 peuvent être définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article R231-10

          Version en vigueur depuis le 30/12/2009Version en vigueur depuis le 30 décembre 2009

          Modifié par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1

          Les produits et les denrées alimentaires énumérés à l'article R. 231-4 doivent être entreposés conformément aux prescriptions fixées au chapitre IX de l'annexe II du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.

        • Article R231-17

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2009

          Abrogé par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          Tout animal de boucherie, toute volaille introduit dans un centre d'abattage doit être soumis par son détenteur, avant et après son abattage, à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier la conformité aux normes sanitaires et qualitatives prévues à l'article R. 231-16.

          Cette conformité est attestée, à la fin des opérations d'abattage, par l'apposition de marques ou estampilles sur les carcasses, abats et généralement sur toutes les parties de l'animal destinées à être livrées hors de l'abattoir en vue de la consommation.

          L'exposition, la circulation, la mise en vente des parties non marquées ou estampillées sont interdites.

        • Article R231-18

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2009

          Abrogé par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          L'exposition, la circulation, la mise en vente des denrées animales, autres que celles qui font l'objet de l'article R. 231-17 et des denrées d'origine animale non conformes aux normes prévues à l'article R. 231-16, sont interdites.

          Les services vétérinaires sont habilités à vérifier, à tous les stades de la production, de la transformation et de la commercialisation, que les denrées mentionnées à l'alinéa précédent sont conformes auxdites normes.

          Les arrêtés ministériels prévus à l'article R. 231-28 peuvent prévoir que cette conformité sera attestée par l'apposition sur les denrées elles-mêmes ou sur leurs emballages de marques ou estampilles ou par la remise de documents.

        • Article R231-19

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2009

          Abrogé par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          Les denrées animales ou d'origine animale, saisies comme impropres à la consommation humaine, autres que celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-12, sont dénaturées ou détruites sous contrôle des services vétérinaires ou des autres services de l'Etat habilités à cet effet. Pendant ces opérations, les denrées sont, le cas échéant, placées par le service compétent sous la garde de leur détenteur.

        • Article R231-11

          Version en vigueur depuis le 30/12/2009Version en vigueur depuis le 30 décembre 2009

          Modifié par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1

          Les animaux vivants énumérés à l'article R. 231-4 doivent être transportés dans des conditions telles que leur état de santé et d'entretien n'en soit pas altéré.

          Les moyens de transport, de chargement et de déchargement doivent être spécialement adaptés aux différentes espèces animales.

          Ils doivent être conçus, aménagés et entretenus de façon à ne jamais constituer une source de pollution ou de contamination.

          Aussitôt après le déchargement dans les foires, marchés, expositions et abattoirs, ils doivent, ainsi que tous les objets ayant été en contact avec les animaux ou leurs déjections, être nettoyés, lavés et désinfectés.

          A cet effet, les marchés et les lieux d'exposition doivent être pourvus d'une installation de nettoyage et de désinfection. Sauf si les litières et les déjections sont immédiatement évacuées, ils doivent également comporter un emplacement aménagé pour leur dépôt.

        • Article R231-20

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2009

          Abrogé par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          Sans préjudice des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, les responsables des centres d'abattage et des établissements dans lesquels les denrées visées à l'article R. 231-12 sont préparées, traitées, transformées, entreposées, exposées, mises en vente ou vendues sont tenus, dans les conditions déterminées par les arrêtés prévus à l'article R. 231-28, d'adresser une déclaration à l'autorité administrative.

          Sous réserve des modalités particulières concernant les responsables des établissements déjà tenus de faire une déclaration au ministre compétent, cette déclaration est adressée au préfet du département dans lequel est situé l'établissement.

          Les dispositions du présent article ainsi que celles des articles R. 231-21 et R. 231-22 sont applicables aux établissements dans lesquels une ou plusieurs des opérations mentionnées au premier alinéa sont effectuées en vue de la consommation collective des entreprises, des administrations, des institutions à caractère social et des établissements scolaires et universitaires.

        • Article R231-21

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2009

          Abrogé par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          Les centres d'abattage et les établissements visés à l'article R. 231-20, y compris les navires de pêche, doivent comprendre des locaux ou des emplacements de travail en nombre suffisant, d'une superficie en rapport avec les activités exercées, et agencés de façon à permettre l'exécution du travail dans des conditions d'hygiène satisfaisantes et à faciliter les inspections et contrôles prévus au présent chapitre.

          Ils doivent être approvisionnés en eau potable, sous réserve de dérogations qui pourront être accordées par les arrêtés prévus à l'article R. 231-28.

        • Article R231-22

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2009

          Abrogé par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          Les locaux doivent être convenablement éclairés, aérés et ventilés, faciles à nettoyer et à désinfecter. Ils ne doivent pas constituer, du fait de leur aménagement, de la température qui y règne ou par suite des opérations qui y sont pratiquées, un risque d'insalubrité pour les denrées.

          Ils doivent être munis des dispositifs nécessaires à leur protection contre toutes souillures éventuelles et construits sans communication avec toute source d'insalubrité.

          Ils doivent comporter des installations sanitaires permettant d'assurer le respect des conditions d'hygiène applicables au personnel et mentionnées à l'article R. 231-26.

          Les machines, ustensiles, instruments, ainsi que les récipients mis en contact avec les denrées, doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter et maintenus constamment en bon état d'entretien et de propreté. Ils ne doivent pas être susceptibles d'altérer les denrées.

        • Article R231-23

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2009

          Abrogé par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          Les enveloppes, conditionnements et emballages des denrées animales ou d'origine animale ne doivent pas être employés ou réemployés dans des conditions telles que l'état sanitaire de ces denrées soit altéré.

        • Article R231-12

          Version en vigueur depuis le 30/12/2009Version en vigueur depuis le 30 décembre 2009

          Modifié par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1

          Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et, en ce qui concerne les produits de la mer, du ministre chargé des pêches maritimes peuvent établir des listes de maladies et d'affections qui rendent ceux qui en sont atteints susceptibles de contaminer les denrées alimentaires.

          Ces mêmes arrêtés déterminent les conditions dans lesquelles les exploitants des établissements mentionnés à l'article R. 231-4 sont tenus de faire assurer une surveillance médicale appropriée de leur personnel, en vue d'éviter tout risque de contamination des marchandises.

        • Article R231-24

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2009

          Abrogé par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          Les animaux vivants mentionnés à l'article R. 231-12 doivent être transportés de sorte que leur état de santé et d'entretien ne soit pas altéré.

          Les moyens de transport, de chargement et de déchargement doivent être spécialement adaptés aux différentes espèces animales.

          Ils doivent être conçus, aménagés et entretenus de façon à ne jamais constituer une source de pollution ou de contamination.

          Aussitôt après déchargement dans les foires, marchés, expositions, abattoirs, ils doivent, ainsi que tous les objets ayant été en contact avec les animaux ou leurs déjections, être nettoyés, lavés et désinfectés.

          A cet effet, les lieux et établissements mentionnés à l'alinéa précédent doivent être pourvus d'une installation de nettoyage, de lavage et de désinfection, ainsi que d'un emplacement aménagé pour le dépôt des litières et déjections, à moins que celles-ci ne soient immédiatement évacuées.

        • Article R231-25

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2009

          Abrogé par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          Les moyens de transport utilisés pour les denrées mentionnées à l'article R. 231-12 ne doivent pas constituer, du fait de leur aménagement, de leur état d'entretien ou de leur chargement, un risque de contamination, d'altération ou de souillure pour ces denrées.

          Ils sont dotés des équipements nécessaires à la bonne conservation des denrées.

          Ils ne doivent pas être utilisés pour des animaux vivants ou des marchandises susceptibles d'altérer ou de contaminer lesdites denrées. Toutefois, par dérogation à cette disposition, des règles particulières peuvent être édictées en ce qui concerne le transport simultané ou successif de certaines marchandises ou de certaines denrées.

        • Article R231-26

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2009

          Abrogé par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          Des arrêtés pris dans les conditions prévues à l'article R. 231-28 définissent les caractéristiques techniques que doivent présenter les moyens de transport mentionnés aux articles R. 231-24 et R. 231-25 pour satisfaire aux conditions exigées par lesdits articles.

        • Article R231-13

          Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

          Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 5

          I.-En application de l'article L. 231-6, les mesures d'exécution de l'article L. 212-1, du chapitre VI du titre II et des chapitres Ier à V du titre III du livre II sont constituées des dispositions tant des règlements ou décisions de l'Union européenne énumérés ci-après, le cas échéant modifiées, que des règlements ou décisions pris pour leur application, lorsque ces dispositions concernent des animaux vivants, des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale et des sous-produits animaux ou des produits qui en sont dérivés.

          1° L'article 7, ensemble l'annexe IV, l'article 8, ensemble les annexes V et X, l'article 9, ensemble les annexes VI et X, ensemble les points 1 et 2 de l'annexe VII, l'article 15, ensemble l'annexe VIII, l'article 16, ainsi que l'article 20, ensemble le chapitre C de l'annexe X, du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 modifié fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

          2° Les articles 14,15,17,19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

          3° L'article 3, ensemble les annexes I et II, les articles 4 à 6 du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;

          4° Les articles 3 et 4, ensemble les annexes II et III à l'exception des dispositions du chapitre II et du point 2 du chapitre IV de la section V " viandes hachées, préparations de viandes et viandes séparées mécaniquement (VSM) ", du point 1 de la section VI " produits à base de viandes ", du point 2 du chapitre VII de la section VII " mollusques bivalves vivants ", du 1 du C du chapitre III, des deuxième et troisième alinéas du point 1 du E du chapitre V de la section VIII " produits de la pêche " des points 1 et 2 du chapitre IV de la section IX " lait cru, colostrum, produits laitiers et produits à base de colostrum ", du paragraphe 3 du chapitre Ier et du V du chapitre II de la section X " œufs et ovoproduits ", des points 1 et 2 du chapitre Ier et du chapitre V de la section XIV " gélatine ", des points 1 et 2 du chapitre Ier et du chapitre V de la section XV " collagène " de l'annexe III, ainsi que les articles 5,7 et 8 du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;

          5° Les articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 37/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine ;

          6° Les articles 4 à 16 et 19 à 21 du règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 modifié établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ;

          7° L'article 3, ensemble les annexes I et II, les articles 4,5 et 7, ensemble l'annexe I, et l'article 9 du règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 modifié concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires ;

          8° Les articles 1er à 4, ensemble les annexes I à IV et l'article 6 bis du règlement (CE) n° 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 modifié établissant les mesures d'application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l'organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 853/2004 et (CE) n° 854/2004 ;

          9° Les articles 2,4 et 9 du règlement d'exécution (UE) 2015/1375 de la Commission du 10 août 2015 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes ;

          10° Les articles 2 à 4 du règlement (CE) n° 1950/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 établissant, conformément à la directive 2001/82/ CE du Parlement et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, une liste de substances essentielles pour le traitement des équidés ;

          11° Les articles 3,8,9,11,16,22 et 24 du règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/ CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil ;

          12° Les articles 4, 6, 11 à 15, 17 à 32, 35 à 37, 41, 42, 46 à 48, 51 et 53 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifié établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 ;

          13° L'article 1er, ensemble l'annexe, du règlement (UE) n° 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 modifié relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale.

          II.-Au sens du présent titre et des textes pris pour son application on entend par " normes sanitaires " les prescriptions relatives à l'hygiène alimentaire et les règles sanitaires applicables aux exploitants du secteur alimentaire, du secteur des sous-produits animaux et du secteur de l'alimentation animale qui sont définies par les articles L. 212-1 et L. 212-7 à L. 212-12 et les dispositions réglementaires prises en application de ces articles, les dispositions législatives et réglementaires du chapitre VI du titre II et des chapitres Ier à V du présent titre, et par les règlements et décisions de l'Union européenne entrant dans le champ d'application des dispositions susmentionnées ainsi que par les arrêtés mentionnés ci-après.

          III.-Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres chargés, respectivement, de la santé, de l'écologie, de la consommation et de la défense fixent les normes sanitaires, qualitatives et techniques auxquelles doivent satisfaire, pour concourir à la maîtrise des dangers et garantir un caractère propre à la consommation :

          1° Les animaux, produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux énumérés à l'article R. 231-4 ;

          2° Les établissements et les moyens de transport des animaux, produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux énumérés au même article.

          IV.-Ces arrêtés peuvent définir les modalités d'application et les dérogations prévues par les règlements et décisions de l'Union européenne mentionnés au II.

        • Article R231-27

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2009

          Abrogé par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          Les personnes appelées en raison de leur emploi à manipuler les denrées animales ou d'origine animale mentionnées à l'article R. 231-12, tant au cours de leur collecte, préparation, traitement, transformation, conditionnement, emballage, transport, entreposage, que pendant leur exposition ou mise en vente, sont astreintes à la plus grande propreté corporelle et vestimentaire.

          La manipulation de ces denrées est interdite aux personnes susceptibles de les contaminer.

          Des arrêtés signés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de la santé, et, en ce qui concerne les produits de la mer, par le ministre chargé des pêches maritimes, peuvent établir des listes de maladies et affections qui rendent ceux qui en sont atteints susceptibles de contaminer les denrées.

          Ces mêmes arrêtés déterminent les conditions dans lesquelles les exploitants des établissements mentionnés à l'article R. 231-20 seront tenus de faire assurer une surveillance médicale périodique de leur personnel en vue d'éviter tout risque de contamination des denrées.

      • Article R231-14

        Version en vigueur depuis le 30/12/2009Version en vigueur depuis le 30 décembre 2009

        Modifié par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1

        La présente sous-section s'applique à l'approvisionnement direct par le producteur exerçant son activité sur le territoire national du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final en petites quantités de produits primaires d'origine animale mentionnée au c du 2 de l'article 1er du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, ou au c du 3 de l'article 1er du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, ainsi qu'à l'approvisionnement direct par les chasseurs du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final en petites quantités de gibier sauvage ou de viandes de gibier sauvage mentionnées au e du 3 de l'article 1er du même règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004.

        Les dispositions de l'article R. 233-4, celles de la section 2 du chapitre II et du chapitre IV du titre I ainsi que de la section 1 du chapitre III du titre II sont applicables à ces approvisionnements.

        Lors du transport, de l'entreposage et de la manipulation des produits primaires sur le lieu de production, les exploitants doivent, dans la mesure du possible, veiller à ce que les produits primaires soient protégés contre toute contamination, notamment celles provenant de l'air, du sol, de l'eau, des aliments pour animaux, des médicaments vétérinaires, des produits phytosanitaires, des biocides et des déchets.

      • Article R231-15

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 14

        Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent des denrées d'origine animale doivent :

        1° S'assurer que l'agencement des locaux permet l'exécution du travail dans des conditions d'hygiène satisfaisantes ;

        2° Nettoyer et, au besoin, désinfecter toute installation et tous les équipements utilisés dans le cadre du transport, de l'entreposage et de la manipulation de ces denrées ;

        3° S'assurer que les enveloppes, conditionnements et emballages ne sont pas employés ou réemployés dans des conditions telles que l'état sanitaire de ces denrées en soit altéré ;

        4° Utiliser de l'eau potable conforme aux dispositions du code de la santé publique ou, lorsque des arrêtés mentionnés à l'article R. 231-13 du présent code le prévoient, de l'eau propre au sens du i du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, de façon à éviter toute contamination. En cas d'utilisation d'une eau potable de ressource privée, l'exploitant devra obtenir, par arrêté préfectoral, une autorisation d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine, conformément aux dispositions de l'article R. 1321-6 du code de la santé publique ;

        5° Empêcher, dans la mesure du possible, que les animaux et les organismes nuisibles soient source de contamination ;

        6° Entreposer et manipuler les déchets et les substances dangereuses de façon à éviter toute contamination ;

        7° S'assurer que les denrées respectent les normes fixées par la législation alimentaire mentionnée à l'article L. 231-1 du présent code ;

        8° Conserver les denrées à des températures qui n'affectent pas leurs caractéristiques en matière de sécurité.

      • Article R231-16

        Version en vigueur depuis le 30/12/2009Version en vigueur depuis le 30 décembre 2009

        Modifié par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1

        Les personnes appelées, en raison de leur emploi, à manipuler les denrées, tant au cours de leur collecte, préparation, traitement, transformation, conditionnement, emballage, transport ou entreposage que pendant leur exposition ou mise en vente, sont astreintes à la plus grande propreté corporelle et vestimentaire.

        La manipulation de ces produits est interdite aux personnes atteintes ou porteuses d'une maladie ou d'une affection susceptible d'être transmise par les aliments, s'il existe un danger de contamination, directe ou indirecte, des aliments non maîtrisable par l'application des bonnes pratiques d'hygiène. Le personnel peut être soumis à des obligations de formation dans ce domaine.

      • Article R231-29

        Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2009

        Abrogé par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1
        Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
        Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

        En vue d'améliorer la qualité des oeufs, en coquille, liquides, congelés ou desséchés, mis dans le circuit commercial et d'éliminer les causes d'altération, de contamination ou de pollution de ceux-ci au cours des opérations allant de la collecte à la vente au détail, les entreprises dont les chefs ou gérants appartiennent aux catégories suivantes :

        1° Les négociants, mandataires, commissionnaires ;

        2° Les conserveurs et fabricants d'ovoproduits ;

        sont tenus de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 231-30 à R. 231-34.

      • Article R231-30

        Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2009

        Abrogé par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1
        Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
        Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

        Toute personne appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article R. 231-29 détenant à un titre quelconque des oeufs destinés à la vente doit disposer, pour exercer son activité, de locaux d'une superficie et d'un fractionnement en rapport avec l'importance de cette activité ; ces locaux doivent être éclairés, aérés, climatisés, alimentés en eau potable et pourvus de revêtement permettant un entretien permanent dans un état de propreté satisfaisant.

        Les oeufs doivent, en toutes circonstances, et notamment en cours de transport, être maintenus à l'abri de l'humidité ; ils ne doivent à aucun moment être mis en contact direct ou indirect avec des produits susceptibles de leur communiquer un goût ou une odeur anormale ou des les souiller. Ils doivent être protégés efficacement contre les chocs, les intempéries, la lumière, la chaleur et le froid excessif.

      • Article R231-31

        Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2009

        Abrogé par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1
        Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
        Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

        Les conserveurs et fabricants d'ovoproduits doivent disposer, en plus des salles de manipulation exigées des détenteurs, de locaux comportant l'appareillage et l'équipement frigorifique appropriés à leur activité particulière. Ils tiennent, pour être présenté à toute demande des agents de contrôle, un registre conforme aux dispositions des arrêtés ministériels d'application.

      • Article R231-32

        Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2009

        Abrogé par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1
        Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
        Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

        Toute entreprise appartenant à l'une des catégories de professionnels énumérées à l'article R. 231-29 est tenue d'adresser au préfet du département où sont situés ses établissements une déclaration donnant la description et les caractéristiques de ses bâtiments, installations et matériels et certifiant que ceux-ci sont conformes aux conditions fixées par arrêtés d'application du présent paragraphe.

        Une déclaration semblable doit être adressée au préfet dans le mois suivant toute création d'une telle entreprise, toute transformation notable dans l'état des bâtiments et des installations et tout changement de titulaire.

      • Article R231-33

        Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2009

        Abrogé par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1
        Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
        Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

        Le réemploi des récipients pour l'expédition des oeufs liquides, congelés ou desséchés est interdit, sauf dans les cas prévus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du ministre chargé de la santé.

      • Article R231-34

        Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2009

        Abrogé par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1
        Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
        Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

        Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, pris après avis de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments fixent les modalités d'application des articles R. 231-29 à R. 231-33.

        • Article R231-35

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1

          Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les activités de production et de mise sur le marché des coquillages vivants destinés à la consommation humaine.

          On entend par coquillages les espèces marines appartenant aux groupes des mollusques bivalves, des gastéropodes, des échinodermes et des tuniciers.

        • Article R231-36

          Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

          Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 5

          Au sens de la présente sous-section, on entend par :

          1° Production : les activités, pratiquées à titre professionnel, de pêche ou d'élevage de coquillages juvéniles ou adultes et ayant pour but final la préparation à la vente et à la mise sur le marché pour la consommation humaine ;

          2° Elevage : toutes les étapes de culture d'un coquillage ayant pour objectif, par croissance, engraissement, affinage ou par toute autre technique visant à en améliorer les caractéristiques physiques et organoleptiques, l'obtention d'un coquillage de taille et de qualité marchandes destiné à la consommation humaine ;

          3° Transfert : l'opération consistant à déplacer des coquillages vivants entre des zones de production, des zones de reparcage et vers des établissements de production, de négoce, de purification, d'expédition, de manipulation ou de transformation de coquillages. L'expédition de colis de coquillages vivants depuis un centre d'expédition agréé, ainsi que les opérations ultérieures, ne sont pas des opérations de transfert.

        • Article R231-37

          Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

          Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 5

          Sont déterminés par arrêté du préfet du département après avis du comité régional conchylicole concerné et de la commission des cultures marines :

          1° L'emplacement, les limites et le classement des zones de production des mollusques bivalves vivants, dans les conditions définies par l'article 18 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 ;

          2° L'emplacement et les limites des zones de reparcage, qui satisfont à la qualité sanitaire des zones de productions classées en A conformément aux points A, B et C du chapitre II de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.

          Ces arrêtés sont publiés au recueil des actes administratifs ainsi que sur le site internet de la préfecture.

        • Article R231-38

          Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

          Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 5

          Les règles relatives aux programmes et plans d'échantillonnage prévus par les dispositions du droit de l'Union européenne applicables au classement et au contrôle des zones de production et de reparcage des mollusques bivalves vivants ainsi qu'à l'exploitation et l'interprétation de leurs résultats et les modalités de classement et de surveillance sanitaire régulière de chaque classe de zone de production et de reparcage sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé.

        • Article R231-39

          Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

          Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 5

          Pour l'application des dispositions du droit de l'Union européenne relatives aux conditions de fermeture et de réouverture des zones de production de mollusques vivants, l'autorité compétente qui, en cas de contamination momentanée d'une zone ou lorsque la santé publique est mise en péril, ferme la zone concernée ou en prononce le déclassement est le préfet du département.

          Lorsqu'une zone de reparcage ne satisfait plus à la qualité sanitaire des zones de productions classées en A, le préfet de département décide soit la suspension des opérations de reparcage pour une durée maximale de trois mois non reconductible, soit le déclassement de la zone en cause.

          Ces décisions sont portées immédiatement à la connaissance de l'agence régionale de santé, des communes et des organisations professionnelles concernés.

        • Article R231-40

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1

          Le transfert depuis une zone C vers une zone A ou B est limité aux seuls naissains et juvéniles qui y sont captés ou récoltés.

          Par dérogation au point 1 du A du chapitre II de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004, le captage et la récolte des naissains hors zones classées pour effectuer leur transfert vers une zone de production peuvent être exceptionnellement autorisés par le préfet du département après avis de la commission des cultures marines.

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent article et précise notamment la liste des espèces et les tailles maximales des naissains ou juvéniles.

        • Article R231-41

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1

          En application du c du point 2 du C du chapitre II de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004, le préfet de département peut autoriser, sur la base d'une analyse de risque, le reparcage des coquillages provenant de zones C pour une durée inférieure à deux mois.

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de demande d'autorisation.

        • Article R231-42

          Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

          Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 5

          Le document d'enregistrement mentionné au point 3 du chapitre Ier de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 accompagne tout lot de coquillages vivants lors de tout transfert.

          Toutefois, le document d'enregistrement n'est pas requis lorsque le transfert est effectué entre des zones et installations d'une même entreprise par le personnel de celle-ci.

          Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation précise les modalités d'application des dispositions du présent article, notamment, les conditions d'utilisation et de conservation des documents d'enregistrement.

        • Article R231-43

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1

          La pêche à titre non professionnel des coquillages vivants destinés à la consommation humaine ne peut être pratiquée dans les zones de production que sur les gisements naturels situés dans des zones classées A ou B.

          Les modalités de l'information sanitaire du public se livrant à cette pêche dans des zones classées B sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Cet arrêté est disponible sur le site des ministères chargés de l'agriculture et de la santé.

        • Article R231-44

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 août 2003 au 01 janvier 2013

          Abrogé par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          Les activités d'élevage ne peuvent être pratiquées que dans des zones A ou B. Cependant, à titre dérogatoire, le préfet peut, dans une zone C, autoriser l'élevage sous forme d'autorisation d'exploitation de cultures marines, conformément aux dispositions du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié.

          Si les coquillages élevés en zone C sont destinés à la consommation, cette autorisation ne peut être accordée que dans la mesure où le demandeur est détenteur d'une autorisation de reparcage ou responsable d'un centre de purification agréé.

          Aucun transfert ne peut être effectué d'une zone C vers une zone A ou B, à l'exclusion des coquillages juvéniles.

        • Article R231-45

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2013

          Abrogé par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1
          Modifié par Décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 - art. 20 (V)

          La collecte des coquillages juvéniles dans une zone D en vue du transfert peut être exceptionnellement autorisée par le préfet sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer.

          Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines fixe la liste des espèces et les tailles maximales des coquillages juvéniles collectés. L'autorisation du préfet précise la taille des coquillages collectés ainsi que la date limite de leur enlèvement.

        • Article R231-46

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 août 2003 au 01 janvier 2013

          Abrogé par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          Le transport à destination d'une zone de production, d'une zone de reparcage, d'un centre de purification, d'un centre d'expédition ou d'un établissement de manipulation de produits de la pêche doit être réalisé dans des conditions préservant la vitalité des coquillages et leur qualité hygiénique. Il donne lieu à l'établissement d'un bon de transport permettant d'identifier de façon explicite et lisible :

          1° L'identité et l'adresse du producteur ou du responsable de la zone de reparcage ou du centre de purification ;

          2° La date de la récolte précédant le transport, la zone de production ou de reparcage identifiée par le code d'identification résultant du classement prononcé en application des articles R. 231-38 et R. 231-48 ainsi que la mention du classement de salubrité en vigueur au moment de la récolte tel que défini en application des articles R. 231-37 à R. 231-39 ;

          3° L'espèce et les quantités transportées ;

          4° Le destinataire et le lieu de destination complétés soit du code d'identification dans le cas d'une zone de reparcage, soit dans le cas d'un établissement de purification, d'expédition ou de manipulation du numéro d'agrément attribué en application de l'article L. 233-2 ;

          5° Lorsqu'il s'agit d'un envoi effectué d'un centre de purification vers un centre d'expédition, le numéro d'agrément et l'adresse du centre de purification, les dates d'entrée et de sortie de celui-ci et la durée de la purification ;

          6° Lorsqu'il s'agit d'un lot provenant d'une zone de reparcage, la durée du reparcage effectué.

          Le bon de transport, délivré par la direction des affaires maritimes du département d'origine, est rempli, daté et signé par le producteur ou le responsable de la zone de reparcage ou du centre de purification à l'occasion de chaque opération de transfert ou de transport. Un exemplaire est remis au destinataire du lot transporté et conservé par celui-ci pendant au moins douze mois. Le producteur ou le responsable de la zone de reparcage ou du centre de purification ayant rempli le bon de transport en conserve une copie durant la même période.

          Toutefois, lorsque le transport ou transfert est effectué entre deux sites d'une même entreprise par le personnel de celle-ci, le bon de transport peut être remplacé par une autorisation permanente de transport délivrée et conservée dans les mêmes conditions.

          Le bon ou l'autorisation permanente de transport doit accompagner le lot transporté.

          Un arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de la consommation précise les modalités d'application des dispositions du présent article et établit, notamment, le modèle des bons de transport à utiliser.

    • Article R231-60

      Version en vigueur du 31/12/2005 au 30/12/2009Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 30 décembre 2009

      Abrogé par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1
      Modifié par Décret n°2005-1781 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005

      Constituent, en application de l'article L. 231-6, des mesures d'exécution du II de l'article L. 221-4, du chapitre VI du titre II, des chapitres Ier à V du titre III du livre II et de l'article L. 237-2, les dispositions des règlements ou décisions de la Communauté européenne énumérés ci-après, le cas échéant modifiés, ainsi que des règlements ou décisions pris pour leur application :

      1° Le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

      2° Le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

      3° Le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;

      4° Le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;

      5° Le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;

      6° Le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;

      7° Le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;

      8° Le règlement (CE) n° 37/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine ;

      9° Le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux.

    • Article R231-44

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1218 du 2 octobre 2020 - art. 3

      Les denrées périssables, c'est-à-dire les denrées alimentaires qui peuvent devenir dangereuses du fait de leur instabilité microbiologique lorsque la température d'entreposage n'est pas maîtrisée, doivent être transportées dans les conditions fixées par la présente section.


      Conformément à l'article 10 du décret n° 2020-1218 du 2 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article R231-45

      Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 5

      I. - Les engins de transport sous température dirigée utilisés pour le transport de denrées périssables sur le territoire français sont construits, commercialisés, exploités, utilisés et entretenus de façon à assurer la sécurité sanitaire des denrées alimentaires, dans l'intérêt de la protection de la santé publique.

      II. - Seuls peuvent être utilisés pour le transport des denrées périssables les engins de transport suivants dont la conformité aux normes techniques déterminées par l' accord du 1er septembre 1970 relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports a été attestée dans les conditions fixées par cet accord :

      1° Pour le transport des denrées périssables à l'état congelé, les engins de transport appartenant aux catégories Frigorifique renforcé de classe C ou F, ou Réfrigérant renforcé de classe C ;

      2° Pour le transport des denrées périssables à l'état réfrigéré, les engins de transport appartenant à l'une des catégories isothermes, équipés ou non d'un dispositif thermique frigorifique ou réfrigérant ;

      III. - Seuls peuvent être utilisés pour le transport des denrées périssables en liaison chaude les engins de transport isothermes ou dotés d'un équipement spécial calorifique.

      IV. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise en tant que de besoin les conditions dans lesquelles certaines catégories de denrées périssables doivent être transportées.


      Conformément à l'article 10 du décret n° 2020-1218 du 2 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article R231-46

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1218 du 2 octobre 2020 - art. 2

      Lorsque les transports sont limités au territoire national, les engins utilisés pour transporter des denrées périssables, s'ils ne satisfont pas aux conditions mentionnées à l'article R. 231-45, doivent présenter des garanties techniques équivalentes attestées dans les conditions prévues à l'article R. 231-48.

      Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les caractéristiques des engins présentant de telles garanties.

    • Article R231-47

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1218 du 2 octobre 2020 - art. 2

      Par dérogation aux articles R. 231-45 et R. 231-46, les engins de transport ne satisfaisant pas aux conditions énoncées à ces articles peuvent être utilisés pour le transport sur le territoire national de denrées périssables lorsque le recours à des engins spéciaux n'est pas nécessaire en raison de la distance parcourue, de conditions climatiques particulières, ou, pour des catégories de produits ayant une inertie thermique suffisante, de la durée du transport.

      Les dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article R231-48

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1218 du 2 octobre 2020 - art. 5

      Sauf lorsque le recours à un engin spécial n'est pas nécessaire en application de l'article R. 231-47, l'utilisateur de l'engin de transport doit disposer d'une attestation de conformité de celui-ci aux normes techniques qui lui sont applicables, délivrée à l'issue d'un examen de conformité :

      1° Dans les conditions et pour la durée prévues par l'accord du 1er septembre 1970 mentionné à l'article R. 231-45, dans les cas prévus par cet article ;

      2° Selon des modalités et une périodicité prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour les engins utilisés uniquement sur le territoire national, mentionnés à l'article R. 231-46.

      Pour les engins de transport neufs construits en série d'après un type déterminé, l'attestation de conformité peut être délivrée au vu de l'examen de conformité effectué sur le prototype et d'un examen de conformité par échantillonnage d'engins de la série.

      Sous réserve des dispositions de l'article R. 231-49, ces attestations sont délivrées par le préfet du département d'immatriculation ou de mise en service de l'engin.


      Conformément à l'article 10 du décret n° 2020-1218 du 2 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article R231-49

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1218 du 2 octobre 2020 - art. 6

      I. - En application de l'article L. 231-4-1, le ministre chargé de l'agriculture peut déléguer à un organisme tiers les missions suivantes :

      1° L'examen de la conformité des engins de transport des denrées alimentaires sous température dirigée aux normes techniques mentionné à l'article R. 231-48 ;

      2° La délivrance des attestations de conformité à ces normes techniques ;

      3° La conception, la gestion, la maintenance ainsi que les droits et modalités d'accès par internet à la base de données de délivrance de ces attestations et le contrôle de la fiabilité des données saisies par les télédéclarants ;

      4° L'instruction des demandes de reconnaissance des centres de tests mentionnés à l'article R. 231-49-1, notamment la conduite du processus de leur évaluation technique, ainsi que la rédaction du référentiel des tests et examens réalisés par ces centres.

      II. - L'octroi de la délégation est subordonné au respect par l'organisme délégataire des conditions suivantes :

      1° Posséder l'expertise, l'équipement et les infrastructures nécessaires ;

      2° Disposer d'un personnel qualifié et expérimenté, en nombre suffisant ;

      3° Présenter toutes garanties d'indépendance, d'impartialité et de confidentialité.

      III. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture désigne l'organisme délégataire à l'issue d'une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.

      IV. - Pour l'application du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, le ministre chargé de l'agriculture est le responsable du traitement automatisé de données à caractère personnel nécessaires à la délivrance des attestations mentionnées au I.

      Conformément aux dispositions du 3° du I, il peut faire appel à l'organisme mentionné à ce I en vue d'effectuer le traitement pour son compte. Dans ce cas, l'organisme délégataire agit en qualité de sous-traitant, au sens du règlement mentionné au premier alinéa, et présente des garanties suffisantes pour mettre en œuvre toute mesure de nature à assurer la conformité du traitement à ce règlement.

      Avec l'autorisation écrite préalable du ministre chargé de l'agriculture, la conception, la gestion ou la maintenance du système de délivrance des attestations peuvent être confiées par ce sous-traitant à un prestataire qui présente les mêmes garanties.


      Conformément à l'article 10 du décret n° 2020-1218 du 2 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Toutefois, les dispositions de l'article R. 231-49 dans sa rédaction issue du présent décret sont applicables à toute procédure de sélection préalable de l'organisme délégataire mentionné à l'article L. 231-4-1 du même code engagée à compter du lendemain de sa publication.

    • Article R231-49-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Création Décret n°2020-1218 du 2 octobre 2020 - art. 7

      I. - Des centres de tests reconnus peuvent réaliser, aux frais du demandeur, les tests nécessaires à l'examen de conformité prévu à l'article R. 231-48.

      Ces tests sont réalisés selon un référentiel technique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture et publié au Bulletin officiel du ministère.

      II. - Les centres de tests qui demandent leur reconnaissance doivent respecter les conditions suivantes :

      1° Disposer de personnels formés et spécialement habilités, des locaux, des équipements et des moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions ;

      2° Présenter des garanties appropriées d'indépendance, d'impartialité et de confidentialité vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, de réparation, d'importation ou de commercialisation en lien avec les engins testés et examinés ;

      3° Satisfaire aux critères énoncés dans le référentiel technique mentionné au deuxième alinéa du I ;

      4° S'engager à se soumettre, à leurs frais, à tout contrôle et processus d'évaluation technique demandé par le ministre chargé de l'agriculture pour la délivrance ou le contrôle de leur reconnaissance.

      III. - Les demandes de reconnaissance sont accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Leur instruction donne lieu à une évaluation technique qui peut être menée par l'organisme mentionné à l'article R. 231-49.

      Toute modification des conditions d'exercice des activités du centre de tests telles qu'énoncées dans le dossier de demande de reconnaissance, y compris la liste des personnels habilités à réaliser les tests, est portée à la connaissance de l'autorité qui a reconnu le centre de test dans un délai d'un mois.

      Si l'importance ou la nature des modifications le justifient, il peut être demandé au responsable du centre de tests de déposer dans un délai de six mois une nouvelle demande de reconnaissance.

      IV. - A tout moment, en cas de manquement aux obligations résultant du présent article et des textes pris pour son application, la reconnaissance peut être suspendue ou retirée après que l'opérateur a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

      V. - Les décisions mentionnées au présent article sont prises par le préfet du département d'implantation du centre de tests.


      Conformément à l'article 10 du décret n° 2020-1218 du 2 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article R231-49-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Création Décret n°2020-1218 du 2 octobre 2020 - art. 7

      Le silence gardé pendant un délai de quatre mois sur la demande de reconnaissance d'un centre de tests vaut décision d'acceptation.


      Conformément à l'article 10 du décret n° 2020-1218 du 2 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article R231-49-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Création Décret n°2020-1218 du 2 octobre 2020 - art. 7

      Les informations relatives aux missions déléguées détenues par l'organisme délégataire et les centres de tests reconnus sont communiquées aux agents habilités des services du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des armées, de l'agriculture, de la consommation et des douanes qui en font la demande pour l'exercice de leurs contrôles.


      Conformément à l'article 10 du décret n° 2020-1218 du 2 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article R231-49-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Création Décret n°2020-1218 du 2 octobre 2020 - art. 7

      Les modalités de la délégation mentionnée à l'article R. 231-49 et, en particulier, sa durée, les conditions exigées de l'organisme délégataire, son contrôle ainsi que les modalités de reconnaissance et de fonctionnement des centres de tests mentionnés à l'article R. 231-49-1 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


      Conformément à l'article 10 du décret n° 2020-1218 du 2 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article R231-50

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1218 du 2 octobre 2020 - art. 8

      Les dispositions de la présente section s'appliquent au transport courant des denrées périssables assurées par les forces armées.

      Pour les transports de denrées périssables adaptés au soutien des forces armées en situation d'opération ou d'entraînement, des dispositions particulières sont fixées par arrêté du ministre de la défense.


      Conformément à l'article 10 du décret n° 2020-1218 du 2 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.