Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R*135-1

      Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006

      Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006
      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      En ce qui concerne les associations foncières pastorales, il y a lieu de substituer respectivement, aux références faites dans le décret du 18 décembre 1927 à l'article 12, alinéas 1 et 2, et à l'article 14, alinéa 1, de la loi du 21 juin 1865, les références à l'article L. 135-3, alinéa 1-1°, et à l'article L. 135-4, alinéa 1.

    • Article R135-2

      Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

      Pour l'application de l'article L. 135-8, le préfet consulte les conseils municipaux intéressés, puis le conseil départemental, sur le programme de travaux à entreprendre et sur le projet de répartition des dépenses qui en résulte, compte tenu de l'intérêt que l'association foncière pastorale, d'une part, chacune des collectivités territoriales intéressées, d'autre part, peut trouver directement ou indirectement dans les travaux qui seront réalisés.

      Un arrêté du préfet fixe la quote-part des dépenses incombant à chaque collectivité territoriale, conformément à l'avis exprimé par le conseil départemental.

      Ces travaux donnent lieu à tenue d'une comptabilité distincte par l'association syndicale.

    • Article R135-3

      Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

      Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 4

      Des subventions peuvent être accordées aux associations foncières pastorales dans les cas prévus aux articles D. 142-17, D. 142-18 et D. 142-20 du code forestier.

      En vue de faciliter la constitution des associations foncières pastorales autorisées ou constituées d'office, une aide peut être accordée pour les frais engagés avant la création de l'association. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'économie et des finances, du budget et de l'agriculture précise les conditions d'attribution de cette aide.

      Les associations foncières pastorales peuvent bénéficier d'une aide au démarrage dans les conditions prévues pour les groupements pastoraux à l'article R. 113-12 du présent code.

    • Article R135-4

      Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006

      Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006

      Une association foncière pastorale autorisée ou constituée d'office doit, après prélèvement correspondant à ses frais de gestion et à la constitution éventuelle de provisions justifiées par les nécessités de sa gestion, répartir chaque année entre ses membres les recettes tirées de la mise en valeur pastorale ou forestière des biens desdits membres, en fonction du degré de contribution de chaque propriété à la formation de ces recettes.

      Si le syndicat refuse d'adopter un état de répartition des recettes, le préfet, après mise en demeure, en fait établir un par un agent désigné à cet effet.

      Il peut y avoir compensation, dans les mains du receveur comptable, entre les charges incombant à chaque associé et la quote-part de recettes lui revenant au vu des pièces justificatives établies par le président de l'association de l'association constituée d'office, agissant en qualité d'ordonnateur.

    • Article R135-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Lorsqu'il est mis fin aux droits d'usage grevant des biens compris dans le périmètre d'une association foncière pastorale autorisée ou constituée d'office, les propriétaires ayant acquis cette qualité à l'issue des procédures auxquelles il est recouru conformément à l'article L. 135-9 peuvent, dans un délai de trois mois à compter du jour de l'établissement de leur nouveau droit, délaisser leurs immeubles dans les conditions définies à l'article L. 135-4 et dans les formes prévues à l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.

      Le tribunal compétent de l'ordre judiciaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 135-9 et à l'article L. 135-10 est le tribunal judiciaire.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article R135-6

      Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006

      Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006

      La demande de distraction transmise au préfet sur le fondement de l'article L. 135-7 précise l'objet de la distraction, les moyens prévus pour la réalisation du projet et éventuellement les modalités de la compensation foncière offerte à l'association.

      L'arrêté préfectoral portant distraction du terrain fixe la date à laquelle celle-ci interviendra compte tenu des engagements que l'association aurait pu contracter sur les terrains distraits.

      Il détermine les charges restant attachées au fonds distrait :

      1° Au titre des emprunts déjà contractés par l'association, dont il est précisé la nature, le montant et la durée ;

      2° Au titre de l'entretien des équipements collectifs dont il continuera à bénéficier.

      La désignation des propriétés et l'identité des propriétaires sont précisées dans l'arrêté. Celui-ci fait l'objet des mesures de publicité prescrites par l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.

      Les propriétaires dont les terres ont été distraites du périmètre d'une association foncière pastorale autorisée continuent à participer aux assemblées générales pour les questions intéressant les équipements collectifs pour lesquels ils sont redevables de charges.

      Avant le 1er février de chaque année, le président de l'association ou le préfet s'il se substitue aux organes défaillants d'une association constituée d'office mentionne sur le plan parcellaire de l'association les terres ayant donné lieu à distraction et tient à jour l'état nominatif de leurs propriétaires.

    • Article R135-7

      Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      Doivent être annexés au procès-verbal de l'assemblée générale constitutive d'une association foncière pastorale autorisée ou d'une assemblée générale ayant pour objet l'extension du périmètre d'une telle association les engagements retenus, conformément au 2° du premier alinéa de l'article L. 135-3, en vue de l'acquisition des terres qui pourront être délaissées, suivant leur situation et leur valeur.

    • Article R135-8

      Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006

      Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006

      L'assemblée générale délibère :

      a) Sur la gestion du syndicat qui lui rend compte, lors de chaque assemblée générale ordinaire, des opérations accomplies depuis la précédente assemblée générale ordinaire ;

      b) Sur la fixation du montant maximum des emprunts qui peuvent être votés par le syndicat et sur les emprunts qui, soit par eux-mêmes, soit réunis aux emprunts non encore remboursés, dépassent ce montant maximum ;

      c) Sur les propositions de dissolution ou de modification de l'acte d'association prévues au chapitre IV du titre III de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

      d) Sur toutes les questions dont l'examen lui est confié par une loi, un décret ou les statuts ;

      e) Le cas échéant et dans les conditions de majorité prévues aux articles L. 135-3 et L. 135-5, sur le programme de travaux neufs et de grosses réparations qui lui est proposé par le syndicat.

      Toutefois, en cas d'urgence, les travaux ne figurant pas au programme adopté par l'assemblée générale peuvent être engagés par le syndicat, à charge pour ce dernier de convoquer une assemblée générale extraordinaire en vue de leur approbation.

      L'assemblée générale extraordinaire ne délibère que sur les questions qui lui sont soumises par le syndicat ou le préfet et qui sont mentionnées dans l'ordre du jour joint à la convocation.

    • Article R135-9

      Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      Lorsqu'une association foncière pastorale autorisée ne réalise pas elle-même les équipements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 135-1, un cahier des charges doit énoncer les obligations respectives de l'association et des tiers auxquels cette réalisation a été confiée.

      Les projets, devis, moyens de réalisation et cahier des charges relatifs à ces équipements sont soumis à l'approbation du préfet.

      Les conventions passées pour la gestion de ces équipements par des tiers, conformément au dernier alinéa de l'article L. 135-1, précisent l'étendue des autorisations consenties par l'association foncière pastorale et la rémunération qui lui est due pour l'utilisation tant des terres de son périmètre que des équipements qu'elle aura réalisés en totalité ou en partie.

      L'application du dernier alinéa de l'article L. 135-1 donne lieu à des états distincts de répartition des dépenses et à la tenue d'une comptabilité distincte.

    • Article R135-10

      Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006

      Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006

      Lorsque l'état d'abandon des fonds ou leur défaut d'entretien est de nature à constituer un danger pour ces fonds ou pour les fonds situés à leur voisinage, l'arrêté préfectoral prévu à l'article 13 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 prévient les intéressés qu'à défaut de constitution d'une association autorisée il pourra être constitué d'office une association syndicale en application de l'article L. 135-6 et que le droit de délaissement sera alors régi par le deuxième alinéa de l'article L. 135-4 et par les dispositions du présent article.

      Le projet d'arrêté préfectoral portant constitution d'office d'une association syndicale, établi conformément aux prescriptions du chapitre Ier du titre III et de l'article 74 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 est joint aux pièces de l'enquête sur la formation de l'association autorisée en vue de recueillir les observations éventuelles des intéressés.

      Dans les trois mois de la publication dudit arrêté, les propriétaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 135-4 peuvent délaisser leurs immeubles sans indemnité au profit de l'association selon les modalités prévues par l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006. La validité de ce délaissement est toutefois subordonnée à la condition que le bien soit libre de toute sûreté réelle et n'ait pas fait l'objet de saisie au jour de la publication de l'acte de délaissement au fichier immobilier.

      L'avis des collectivités territoriales et de la chambre d'agriculture, consultées en application du deuxième alinéa de l'article L. 135-6, doit parvenir au préfet dans le délai d'un mois.