Article R131-1
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006
Les associations foncières régies par le présent titre sont des établissements publics à caractère administratif. Elles sont soumises pour leur fonctionnement et leur administration aux dispositions du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, sous réserve des dérogations prévues par les chapitres suivants.
Article R*132-1
Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier a proposé au préfet en application des articles L. 122-9 et L. 122-10 la constitution d'une ou plusieurs associations foncières, le ou les dossiers d'enquête mentionnés au 5° de l'article R. 122-12 comprennent pour chacune des associations foncières envisagées :
1° Un plan fixant le périmètre de l'association foncière ;
2° La liste des parcelles, ou parties de parcelles concernées ou non par le plan des échanges, comprises dans le périmètre de l'association avec indication de leurs propriétaires ;
3° Le projet d'acte d'association ;
4° Pour les associations foncières mentionnées à l'article L. 122-9, le programme des travaux et ouvrages avec une estimation de leur montant et la base de répartition des dépenses relatives à leur exécution et à leur entretien ;
5° Pour les associations foncières mentionnées à l'article L. 122-10 :
a) L'indication des mesures projetées de mise en valeur et de gestion des fonds ;
b) Le programme des aménagements et des ouvrages permettant la bonne utilisation de ces fonds et, le cas échéant, des travaux nécessaires à la protection des sols, avec une estimation de leur montant ainsi que la base de répartition des dépenses relatives à leur exécution et à leur entretien.
Article R*132-2
Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992A l'issue de l'enquête, et si les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 132-2 sont remplies, le préfet constitue par arrêté la ou les associations foncières.
Cet arrêté comporte la mention qu'une copie de l'acte d'association est déposée en mairie à la disposition du public ; il est affiché dans la ou les mairies intéressées dans un délai de quinze jours à partir de la date de l'arrêté et pendant quinze jours au moins. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune intéressée.
Article R*132-3
Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992La comptabilité de l'association foncière est tenue par le receveur municipal de la commune, siège de l'association.
Article R*132-4
Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Les associations foncières mentionnées à l'article L. 122-10 doivent, après prélèvement correspondant à leurs frais de gestion et à la constitution éventuelle de provisions justifiées par les nécessités de leur gestion, répartir chaque année entre leurs membres les recettes issues de la mise en valeur des fonds, en fonction du degré de contribution de chaque propriété à la formation des recettes.
L'état de répartition des recettes est adopté par le syndicat selon la procédure prévue pour le budget de l'association.
Lorsque le syndicat refuse d'adopter l'état de répartition des recettes, le préfet, après mise en demeure, en fait établir un par un agent désigné à cet effet.
Il peut y avoir compensation, dans les mains du receveur comptable, entre les charges incombant à chaque associé et la quote-part de recettes lui revenant au vu des pièces justificatives établies par le directeur agissant en qualité d'ordonnateur.
Article R*133-13
Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 133-4, l'association foncière de remembrement, après prélèvement correspondant à ses frais de gestion, répartit entre les propriétaires intéressés les recettes issues de l'exploitation agricole de leurs fonds en fonction du degré de contribution de chaque propriété à la formation de ces recettes. Les bases de répartition des recettes sont établies par le bureau de l'association foncière de remembrement.
Article R133-1
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006
Lorsqu'il y a lieu, en application des articles L. 123-9, L. 133-1, L. 133-2 et L. 133-3, de créer une association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier, celle-ci est instituée, par un arrêté du préfet, entre les propriétaires des terrains inclus dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier.
Article R133-2
Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Si ce périmètre s'étend sur le territoire de plusieurs communes, le préfet désigne la commune où l'association aura son siège. Si le périmètre s'étend à des communes appartenant à des départements différents, les préfets intéressés, par un arrêté conjoint, désignent le siège de l'association ; celle-ci est placée sous le contrôle du préfet du département dans lequel elle a son siège.
Article R133-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
L'association est administrée par un bureau qui comprend :
a) Le maire ou un conseiller municipal désigné par lui ;
b) Des propriétaires dont le nombre total est fixé par le préfet et qui sont désignés pour six ans, par moitié par le conseil municipal et par moitié par la chambre d'agriculture après avis du Centre national de la propriété forestière, parmi les propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 121-18 ;
c) Un conseiller départemental ou, en Corse, un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse.
Dans le cas d'un aménagement foncier agricole et forestier intercommunal, le préfet fixe le nombre des propriétaires qui seront désignés au titre de chaque commune. Dans la même hypothèse ainsi que dans le cas mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-4, le maire de chaque commune concernée ou un conseiller municipal désigné par lui fait partie du bureau.
Article R133-4
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006
Le bureau élit en son sein parmi ceux de ses membres prévus au a et au b de l'article R. 133-3 le président, qui est chargé de l'exécution de ses délibérations.
Il élit également en son sein le vice-président et le secrétaire.
Article R133-5
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Modifié par Décret 2006-504 2006-05-03 art. 84 III, VI JORF 5 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006Le bureau règle par ses délibérations les affaires de l'association.
Ses attributions sont, notamment, celles exercées par les syndicats des associations syndicales autorisées en application de l'article 26 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.
Ses délibérations sont exécutoires dans un délai d'un mois à compter de leur transmission au préfet, sauf opposition de celui-ci.
Article R133-6
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Modifié par Décret 2006-504 2006-05-03 art. 84 III, IV, VII JORF 5 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 44 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, il est créé une seule commission d'appel d'offres compétente pour les travaux liés aux opérations d'aménagement foncier visés soit à l'article L. 123-8, soit aux deux premiers alinéas de l'article L. 133-6.
Pour l'exécution des travaux de l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier, les compétences attribuées par le décret précité au président et au syndicat sont exercées, respectivement, par le président et par le bureau. Les dispositions de l'article 48 de ce décret ne sont pas applicables à ces travaux.
L'exécution immédiate des travaux urgents peut être ordonnée par le président à charge pour ce dernier d'en informer aussitôt le préfet et de convoquer le bureau dans les plus brefs délais.
Le préfet peut suspendre les travaux ainsi ordonnés par le président.
Le droit de prescrire d'office l'exécution des mêmes travaux et d'y faire procéder aux frais de l'association dans les conditions fixées à l'article 49 du décret précité appartient au préfet, quand il n'y est pas pourvu par le président et qu'un retard peut avoir des conséquences nuisibles à l'intérêt public.
Article R133-7
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Modifié par Décret 2006-504 2006-05-03 art. 84 III, IV, VIII JORF 5 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006Pour l'établissement du budget de l'Association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier, les compétences attribuées par les articles 58 à 64 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 au syndicat sont exercées par le bureau.
Article R133-8
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Modifié par Décret 2006-504 2006-05-03 art. 84 III, IV, IX JORF 5 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006Les dépenses relatives aux travaux connexes prévues à l'article L. 123-8 sont réparties par le bureau proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par l'aménagement foncier agricole et forestier, à l'exception des dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt.
Le montant des taxes ou redevances syndicales est fixé annuellement par le bureau. Les rôles sont rendus exécutoires par le préfet.
La comptabilité de l'association est tenue par le receveur municipal de la commune, siège de l'association.
Pour le recouvrement des taxes et pour la comptabilité de l'Association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier, les compétences attribuées par le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 au président ou à l'ordonnateur et au syndicat sont exercées, respectivement, par le président et par le bureau.
Les cinquième et sixième alinéas de l'article 54 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ne sont applicables aux associations régies par le présent chapitre que lorsque l'instance introduite devant la juridiction administrative est relative à une taxe due à raison de travaux décidés sur le fondement des deux premiers alinéas de l'article L. 133-6.
Article R133-9
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Modifié par Décret 2006-504 2006-05-03 art. 84 III, IV, X JORF 5 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006Une association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier peut, à tout moment, être transformée en association syndicale autorisée, sous réserve que soient remplies les conditions de l'article 39 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.
Lorsque l'objet en vue duquel l'association avait été créée est épuisé ou dans les cas prévus à l'article 40 de l'ordonnance précitée, le préfet peut, sur proposition du bureau de l'association, prononcer la dissolution de celle-ci après l'accomplissement par l'association des conditions imposées par les dispositions de l'article 42 de cette ordonnance et, s'il y a lieu, par le préfet, en vue de l'acquittement des dettes ou dans l'intérêt public.
Article R133-10
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Modifié par Décret 2006-504 2006-05-03 art. 84 III, XII JORF 5 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006Lorsque la réalisation des travaux mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 133-6 est envisagée, les ouvrages et travaux envisagés font l'objet de l'enquête publique prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.
L'assemblée générale des propriétaires est convoquée selon les règles prescrites à l'article 19 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.
Les dépenses correspondant aux travaux sont mises à la charge des propriétaires en fonction de l'intérêt que présentent les travaux pour leur propriété conformément aux dispositions du II de l'article 31 de ladite ordonnance.
Article R133-11
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Modifié par Décret 2006-504 2006-05-03 art. 84 III, XIII JORF 5 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006La participation des propriétaires et exploitants au financement des secondes opérations d'aménagement foncier prévues à l'article L. 121-15 fait l'objet d'un rôle distinct des rôles destinés au financement des travaux connexes de l'article L. 123-8 ou à celui des travaux décidés par l'association foncière en application des deux premiers alinéas de l'article L. 133-6.
Le recouvrement de la participation des propriétaires et exploitants par l'association foncière s'effectue comme en matière de contributions directes, conformément aux dispositions des articles 51 à 56 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.
Article R133-12
Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Lorsque l'exploitant s'est engagé à se substituer à son propriétaire pour prendre en charge soit la totalité du financement de l'opération d'aménagement foncier soit la partie correspondant à son exploitation, l'association foncière adresse directement à l'exploitant le rôle mentionné à l'article R. 133-11.
Article R133-14
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Modifié par Décret 2006-504 2006-05-03 art. 84 III, IV, XIV JORF 5 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006Les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-11 sont applicables aux aménagements fonciers agricoles et forestiers réalisés en application de l'article L. 123-24.
Article R133-15
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006
Les modalités particulières d'intervention de l'association foncière dans les opérations liées à la réalisation de grands ouvrages publics présentant un caractère linéaire sont celles définies aux articles R. 123-35 à R. 123-38.
Article R*134-1
Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Des associations foncières peuvent être constituées par le préfet en application de l'article L. 134-1 et être éventuellement autorisées à se grouper en unions pour prendre en charge la réalisation, la gestion et l'entretien des ouvrages généraux d'infrastructure prévus aux plans d'aménagement, de mise en valeur et d'équipement des périmètres d'actions forestières ou des zones dégradées.
Sans être liés à un remembrement préalable, ces ouvrages comprennent tous les travaux d'intérêt collectif nécessaires pour l'exploitation rationnelle du territoire forestier ou pour la protection des sols et des cultures, notamment ceux mentionnés à l'article L. 123-8.
Les associations foncières précitées et leurs unions peuvent également poursuivre l'exécution, l'entretien et l'exploitation des travaux énumérés aux articles L. 133-5 et L. 133-6, dans les mêmes conditions que les associations foncières de remembrement créées conformément à l'article L. 133-1.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la forêt définit les modalités d'attribution des subventions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 134-1.
Article R*134-2
Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992L'assiette des ouvrages est acquise par les associations foncières intéressées ou par leurs unions. Les associations foncières et leurs unions peuvent exproprier les immeubles nécessaires à leurs travaux dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les ouvrages sont la propriété des associations foncières ou de leurs unions, qui en assurent l'entretien et la gestion.
Article R*134-3
Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Lorsque le projet mentionné à l'article R. 126-14 envisage la création d'une association foncière telle que mentionnée à l'article R. 134-1, le commissaire enquêteur convoque, dans les formes prévues à l'article R. 126-15, les propriétaires qui sont présumés devoir profiter des ouvrages généraux d'infrastructure.
Après la clôture de cette consultation, si le préfet juge opportun de constituer l'association foncière, il charge le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de mettre en oeuvre les procédures prévues par les articles 10 et 11 de la loi du 21 juin 1865.
Au vu du registre des déclarations des intéressés, de l'avis motivé du commissaire enquêteur ou du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du procès-verbal de l'assemblée générale, le préfet peut prendre un arrêté réunissant les propriétaires en association foncière, si des propriétaires, autres que l'Etat, représentant au moins la moitié des surfaces en cause, ont adhéré au projet d'association expressément ou dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 11 de la loi du 21 juin 1865.
Cet arrêté peut constituer plusieurs associations foncières pour un même périmètre d'actions forestières ou pour une même zone dégradée.
Lorsque les ouvrages se situent dans une zone dégradée, un arrêté préfectoral peut, lorsque la procédure définie ci-dessus n'a pas abouti, constituer d'office une association foncière regroupant obligatoirement tous les propriétaires des parcelles en cause.
Les recours contre les arrêtés préfectoraux mentionnés aux trois alinéas précédents sont présentés et réglés conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 21 juin 1865.
Article R*134-4
Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Les associations foncières constituées en application de l'article L. 134-1 sont soumises pour leur administration et leur fonctionnement aux dispositions des articles R. 133-3 à R. 133-7.
Toutefois, les deux tiers au moins du nombre des propriétaires appelés à faire partie du bureau doivent être des propriétaires de terrains boisés ou à vocation forestière, désignés par le préfet, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, sur proposition du centre régional de la propriété forestière.
Article R*134-5
Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Pour l'exécution des travaux et ouvrages prévus à l'article L. 123-8 et dont la commission communale a décidé la réalisation dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, il est créé une association foncière régie par les dispositions des articles L. 133-1 et L. 133-2 ; cette association est en outre chargée de l'entretien et de la gestion desdits ouvrages.
L'association foncière est instituée et administrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-1 à R. 133-4.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du b de l'article R. 133-3, la chambre d'agriculture désigne les membres du bureau de l'association qu'il lui appartient de nommer, sur avis conforme du centre régional de la propriété forestière.
Article R*134-6
Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Le fonctionnement de l'association est régi par les dispositions des articles R. 133-5 à R. 133-9, sous réserve des dispositions suivantes :
Dans les périmètres d'aménagement foncier agricole et forestier, le bureau distingue, en application des dispositions de l'article L. 134-3, les travaux connexes selon qu'ils se rapportent aux terres agricoles ou aux terres forestières délimitées en application de l'article L. 126-5.
Les participations aux dépenses ainsi exposées, qui font l'objet de rôles distincts, sont réparties entre les propriétaires dans les conditions fixées, en ce qui concerne les parcelles agricoles, par l'article R. 133-8 et, en ce qui concerne les parcelles boisées, en fonction de l'intérêt pour les propriétés comprises dans le périmètre.
Pour les travaux d'intérêt commun aux terres agricoles et aux terres forestières du périmètre, les dépenses correspondantes sont mises à la charge des propriétaires en fonction de l'intérêt que présentent pour eux les travaux.
Article R*135-1
Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992En ce qui concerne les associations foncières pastorales, il y a lieu de substituer respectivement, aux références faites dans le décret du 18 décembre 1927 à l'article 12, alinéas 1 et 2, et à l'article 14, alinéa 1, de la loi du 21 juin 1865, les références à l'article L. 135-3, alinéa 1-1°, et à l'article L. 135-4, alinéa 1.
Article R135-2
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Pour l'application de l'article L. 135-8, le préfet consulte les conseils municipaux intéressés, puis le conseil départemental, sur le programme de travaux à entreprendre et sur le projet de répartition des dépenses qui en résulte, compte tenu de l'intérêt que l'association foncière pastorale, d'une part, chacune des collectivités territoriales intéressées, d'autre part, peut trouver directement ou indirectement dans les travaux qui seront réalisés.
Un arrêté du préfet fixe la quote-part des dépenses incombant à chaque collectivité territoriale, conformément à l'avis exprimé par le conseil départemental.
Ces travaux donnent lieu à tenue d'une comptabilité distincte par l'association syndicale.
Article R135-3
Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Des subventions peuvent être accordées aux associations foncières pastorales dans les cas prévus aux articles D. 142-17, D. 142-18 et D. 142-20 du code forestier.
En vue de faciliter la constitution des associations foncières pastorales autorisées ou constituées d'office, une aide peut être accordée pour les frais engagés avant la création de l'association. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'économie et des finances, du budget et de l'agriculture précise les conditions d'attribution de cette aide.
Les associations foncières pastorales peuvent bénéficier d'une aide au démarrage dans les conditions prévues pour les groupements pastoraux à l'article R. 113-12 du présent code.
Article R135-4
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006
Une association foncière pastorale autorisée ou constituée d'office doit, après prélèvement correspondant à ses frais de gestion et à la constitution éventuelle de provisions justifiées par les nécessités de sa gestion, répartir chaque année entre ses membres les recettes tirées de la mise en valeur pastorale ou forestière des biens desdits membres, en fonction du degré de contribution de chaque propriété à la formation de ces recettes.
Si le syndicat refuse d'adopter un état de répartition des recettes, le préfet, après mise en demeure, en fait établir un par un agent désigné à cet effet.
Il peut y avoir compensation, dans les mains du receveur comptable, entre les charges incombant à chaque associé et la quote-part de recettes lui revenant au vu des pièces justificatives établies par le président de l'association de l'association constituée d'office, agissant en qualité d'ordonnateur.
Article R135-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Lorsqu'il est mis fin aux droits d'usage grevant des biens compris dans le périmètre d'une association foncière pastorale autorisée ou constituée d'office, les propriétaires ayant acquis cette qualité à l'issue des procédures auxquelles il est recouru conformément à l'article L. 135-9 peuvent, dans un délai de trois mois à compter du jour de l'établissement de leur nouveau droit, délaisser leurs immeubles dans les conditions définies à l'article L. 135-4 et dans les formes prévues à l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.
Le tribunal compétent de l'ordre judiciaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 135-9 et à l'article L. 135-10 est le tribunal judiciaire.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R135-6
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006
La demande de distraction transmise au préfet sur le fondement de l'article L. 135-7 précise l'objet de la distraction, les moyens prévus pour la réalisation du projet et éventuellement les modalités de la compensation foncière offerte à l'association.
L'arrêté préfectoral portant distraction du terrain fixe la date à laquelle celle-ci interviendra compte tenu des engagements que l'association aurait pu contracter sur les terrains distraits.
Il détermine les charges restant attachées au fonds distrait :
1° Au titre des emprunts déjà contractés par l'association, dont il est précisé la nature, le montant et la durée ;
2° Au titre de l'entretien des équipements collectifs dont il continuera à bénéficier.
La désignation des propriétés et l'identité des propriétaires sont précisées dans l'arrêté. Celui-ci fait l'objet des mesures de publicité prescrites par l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.
Les propriétaires dont les terres ont été distraites du périmètre d'une association foncière pastorale autorisée continuent à participer aux assemblées générales pour les questions intéressant les équipements collectifs pour lesquels ils sont redevables de charges.
Avant le 1er février de chaque année, le président de l'association ou le préfet s'il se substitue aux organes défaillants d'une association constituée d'office mentionne sur le plan parcellaire de l'association les terres ayant donné lieu à distraction et tient à jour l'état nominatif de leurs propriétaires.
Article R135-7
Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Doivent être annexés au procès-verbal de l'assemblée générale constitutive d'une association foncière pastorale autorisée ou d'une assemblée générale ayant pour objet l'extension du périmètre d'une telle association les engagements retenus, conformément au 2° du premier alinéa de l'article L. 135-3, en vue de l'acquisition des terres qui pourront être délaissées, suivant leur situation et leur valeur.
Article R135-8
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006
L'assemblée générale délibère :
a) Sur la gestion du syndicat qui lui rend compte, lors de chaque assemblée générale ordinaire, des opérations accomplies depuis la précédente assemblée générale ordinaire ;
b) Sur la fixation du montant maximum des emprunts qui peuvent être votés par le syndicat et sur les emprunts qui, soit par eux-mêmes, soit réunis aux emprunts non encore remboursés, dépassent ce montant maximum ;
c) Sur les propositions de dissolution ou de modification de l'acte d'association prévues au chapitre IV du titre III de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
d) Sur toutes les questions dont l'examen lui est confié par une loi, un décret ou les statuts ;
e) Le cas échéant et dans les conditions de majorité prévues aux articles L. 135-3 et L. 135-5, sur le programme de travaux neufs et de grosses réparations qui lui est proposé par le syndicat.
Toutefois, en cas d'urgence, les travaux ne figurant pas au programme adopté par l'assemblée générale peuvent être engagés par le syndicat, à charge pour ce dernier de convoquer une assemblée générale extraordinaire en vue de leur approbation.
L'assemblée générale extraordinaire ne délibère que sur les questions qui lui sont soumises par le syndicat ou le préfet et qui sont mentionnées dans l'ordre du jour joint à la convocation.
Article R135-9
Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Lorsqu'une association foncière pastorale autorisée ne réalise pas elle-même les équipements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 135-1, un cahier des charges doit énoncer les obligations respectives de l'association et des tiers auxquels cette réalisation a été confiée.
Les projets, devis, moyens de réalisation et cahier des charges relatifs à ces équipements sont soumis à l'approbation du préfet.
Les conventions passées pour la gestion de ces équipements par des tiers, conformément au dernier alinéa de l'article L. 135-1, précisent l'étendue des autorisations consenties par l'association foncière pastorale et la rémunération qui lui est due pour l'utilisation tant des terres de son périmètre que des équipements qu'elle aura réalisés en totalité ou en partie.
L'application du dernier alinéa de l'article L. 135-1 donne lieu à des états distincts de répartition des dépenses et à la tenue d'une comptabilité distincte.
Article R135-10
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006
Lorsque l'état d'abandon des fonds ou leur défaut d'entretien est de nature à constituer un danger pour ces fonds ou pour les fonds situés à leur voisinage, l'arrêté préfectoral prévu à l'article 13 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 prévient les intéressés qu'à défaut de constitution d'une association autorisée il pourra être constitué d'office une association syndicale en application de l'article L. 135-6 et que le droit de délaissement sera alors régi par le deuxième alinéa de l'article L. 135-4 et par les dispositions du présent article.
Le projet d'arrêté préfectoral portant constitution d'office d'une association syndicale, établi conformément aux prescriptions du chapitre Ier du titre III et de l'article 74 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 est joint aux pièces de l'enquête sur la formation de l'association autorisée en vue de recueillir les observations éventuelles des intéressés.
Dans les trois mois de la publication dudit arrêté, les propriétaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 135-4 peuvent délaisser leurs immeubles sans indemnité au profit de l'association selon les modalités prévues par l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006. La validité de ce délaissement est toutefois subordonnée à la condition que le bien soit libre de toute sûreté réelle et n'ait pas fait l'objet de saisie au jour de la publication de l'acte de délaissement au fichier immobilier.
L'avis des collectivités territoriales et de la chambre d'agriculture, consultées en application du deuxième alinéa de l'article L. 135-6, doit parvenir au préfet dans le délai d'un mois.
Article R136-1
Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Pour l'application de l'article L. 136-6, la demande de désignation d'une personne chargée de représenter un propriétaire ou des indivisaires est formée soit par assignation, si l'identité et l'adresse de certains indivisaires sont connues, soit par requête. L'ordonnance de désignation est notifiée à la diligence du préfet par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à la personne désignée ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité ou l'adresse sont connues et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.
Article R136-2
Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Le dossier d'enquête prévu à l'article L. 136-4 comprend :
1° Le périmètre englobant les terrains intéressés ;
2° L'état des propriétés et des propriétaires relatifs à ces terrains établis, à défaut d'autres moyens de preuve, à partir des documents cadastraux ;
3° Le projet de statuts précisant : le siège et l'objet de l'association ; les rapports entre l'association et ses membres, à savoir le minimum d'étendue de terrain ou d'intérêt qui donne à chaque propriétaire le droit de faire partie de l'assemblée générale, le maximum de voix à attribuer à chaque intéressé et à chaque catégorie d'intéressés suivant l'étendue des terrains et les intérêts qu'ils représentent, le nombre de mandats dont un même fondé de pouvoir peut être porteur aux assemblées générales, le nombre de syndics à nommer, leur répartition, s'il y a lieu, entre les diverses catégories d'intéressés et la durée de leurs fonctions, les conditions d'éligibilité des syndics et les règles relatives au renouvellement du syndicat ; ainsi que les bases de répartition des recettes et des dépenses, tenant compte de l'intérêt des propriétaires à leur formation, y compris pour les actes confiés dans le cadre des mandats de gestion et d'exploitation directe prévus à l'article L. 136-2 ;
4° Le programme des travaux et des ouvrages, avec une estimation de leur montant, ainsi que les bases de répartition des dépenses relatives à leur exécution et à leur entretien ;
5° Les engagements d'acquérir les biens dont le ou les propriétaires opteraient, dans les conditions de l'article L. 136-8, pour le délaissement.
En outre, le dossier d'enquête comprend les pièces prévues à l'article R. 123-8 du code de l'environnement.
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 136-4 du présent code est le préfet du département dans le ressort duquel l'association ou l'union a ou a prévu d'avoir son siège.
Article R136-3
Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017
L'association doit, après prélèvement correspondant à ses frais de gestion et à la constitution éventuelle de provisions justifiées par les nécessités de sa gestion, répartir chaque année entre ses membres les recettes propres de l'association issues de la mise en valeur des fonds en fonction du degré de contribution de chaque propriété à la formation des recettes.
Article R136-4
Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017
En application de l'article L. 136-2, l'association assure la gestion des fonds compris dans son périmètre dans le cadre des mandats qui lui sont confiés.
Elle ne peut cependant procéder à une exploitation directe qu'à titre exceptionnel pour une durée maximale de trois ans et s'il s'agit d'un fonds qui n'a fait l'objet d'aucune proposition de location, y compris de la part de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, depuis six mois au moins. Cette période de trois ans peut être prolongée par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Article R136-5
Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Les recettes et les dépenses effectuées par l'association dans le cadre d'un mandat donné par un propriétaire sont retracées dans une comptabilité distincte de celle de l'association.
Les recettes encaissées pour le compte des propriétaires ne peuvent faire l'objet d'états exécutoires. Le recouvrement s'effectue selon les règles du droit privé.
Article R136-6
Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Lorsqu'une association ne réalise pas elle-même les travaux et ouvrages mentionnés à l'article L. 136-2, un cahier des charges doit énoncer les obligations respectives de l'association et des tiers auxquels cette réalisation est confiée.
Les projets, devis, moyens de réalisation et cahier des charges relatifs à ces travaux et ouvrages sont soumis à l'approbation du préfet.
Les conventions passées pour la gestion de ces équipements par des tiers précisent l'étendue des autorisations consenties par l'association et la rémunération qui lui est due pour l'utilisation tant des terrains de son périmètre que des équipements qu'elle aura réalisés en totalité ou en partie.
Article R136-7
Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017
La demande de distraction d'une terre incluse dans le périmètre de l'association est adressée au préfet par le propriétaire ou son représentant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La demande précise l'objet de la distraction, les moyens prévus pour la réalisation du projet et éventuellement les modalités de la compensation foncière offerte à l'association.
L'arrêté portant distraction du terrain fixe la date à laquelle celle-ci interviendra compte tenu des engagements que l'association aurait pu contracter sur les terrains distraits. Il détermine les charges restant attachées au fonds distrait :
1. Au titre des emprunts déjà contractés par l'association dont il est précisé la nature, le montant et la durée ;
2. Au titre de l'entretien des équipements collectifs dont il continuera à bénéficier.
Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues au troisième alinéa de l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.
Les propriétaires dont les terres ont été distraites du périmètre continuent à participer aux assemblées générales pour les questions intéressant les dépenses collectives pour lesquelles ils sont redevables de charges.
Avant le 1er février de chaque année, le directeur mentionne sur le plan parcellaire de l'association les terres ayant donné lieu à distraction et tient à jour l'état nominatif de leurs propriétaires.
L'arrêté préfectoral prévu au dernier alinéa de l'article L. 136-10 fait l'objet des mesures de publicité prévues au troisième alinéa de l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.
Article R136-8
Version en vigueur depuis le 29/09/2017Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017
Modifié par Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2
Doivent être annexés au procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ou de l'assemblée générale ayant pour objet l'extension du périmètre de l'association les engagements retenus, conformément à l'article L. 136-7, en vue de l'acquisition des terres qui pourront être délaissées suivant leur situation et leur valeur.
Lorsque le préfet est saisi dans les conditions de l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, d'une déclaration de délaissement, il en avertit les candidats retenus aux termes de l'alinéa précédent.
Les offres des différents candidats sont classées par ordre de priorité par décision motivée du préfet.
Le versement des indemnités par l'acquéreur désigné a lieu conformément aux articles R. 312-1 et R. 323-1 à R. 323-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article R*136-8-1
Version en vigueur depuis le 29/09/2017Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017
Le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation d'acquisition de terres délaissées par leur propriétaire et incluses dans le périmètre d'une association foncière agricole, mentionnée à l'article R. 136-8, vaut décision de rejet.
Article R136-8-2
Version en vigueur depuis le 29/09/2017Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017
La décision mentionnée à l'article R. * 136-8-1 naît au terme d'un délai de quatre mois après publication de l'arrêté autorisant l'association foncière agricole ou modifiant son périmètre.
Article R136-9
Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017
En sus des questions qui lui sont réservées par l'article 20 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, l'assemblée générale se prononce, le cas échéant, dans les limites des mandats confiés à l'association, sur la location des terrains à des fins non agricoles, ni pastorales ni forestières. Elle définit, sur proposition du syndicat, les obligations respectives de l'association, des propriétaires et des locataires qui devront être mentionnées au contrat.
Article R136-10
Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Les associations foncières agricoles autorisées pourront recevoir une aide pour leur constitution dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et du ministre chargé du budget. Cette aide sera versée au vu des justificatifs, certifiés par le préfet ou son représentant, des dépenses engagées pour leur constitution.
Article R*136-1
Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992En ce qui concerne les associations foncières agricoles, il y a lieu de substituer respectivement, aux références faites dans le décret du 18 décembre 1927 à l'article 12, alinéas 1 et 2, et à l'article 14, alinéa 1, de la loi du 21 juin 1865, les références à l'article L. 136-7 (1°) et à l'article L. 136-8.