Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R127-1

    Version en vigueur du 01/04/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 01 avril 2006 au 20 janvier 2007

    Abrogé par Décret n°2007-70 du 18 janvier 2007 - art. 1 () JORF 20 janvier 2007
    Création Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 25 () JORF 1er avril 2006

    Les dispositions du présent chapitre relatives à la publication des procès-verbaux et au transfert des droits réels autres que les servitudes s'appliquent aux immeubles échangés à l'issue des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 121-1, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 124-4.

    Les transferts de propriété et de droits réels résultant de ces opérations sont incorporés, aux frais du département, dans les documents hypothécaires et, en ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans le livre foncier ainsi que dans les documents cadastraux.

  • Article D127-1

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/04/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 avril 2006

    Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 25 () JORF 1er avril 2006
    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

    Les dispositions des articles D. 127-2 à D. 127-13 relatives à la publication des procès-verbaux et au transfert des droits réels autres que les servitudes s'appliquent aux immeubles échangés à l'issue des opérations de réorganisation foncière prévues par les articles L. 122-1 à L. 122-12 et aux immeubles remembrés en application des articles L. 123-1 à L. 123-35 et L. 126-4 à L. 126-6.

  • Article D127-1

    Version en vigueur depuis le 20/01/2007Version en vigueur depuis le 20 janvier 2007

    Création Décret n°2007-70 du 18 janvier 2007 - art. 1 () JORF 20 janvier 2007

    Les dispositions du présent chapitre relatives à la publication des procès-verbaux et au transfert des droits réels autres que les servitudes s'appliquent aux immeubles échangés à l'issue des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 121-1, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 124-4.

    Les transferts de propriété et de droits réels résultant de ces opérations sont incorporés, aux frais du département, dans les documents hypothécaires et, en ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans le livre foncier ainsi que dans les documents cadastraux.

  • Article D127-2

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/04/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 avril 2006

    Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 25 () JORF 1er avril 2006
    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

    Dès que la commission communale d'aménagement foncier a procédé aux formalités prévues à l'article R. 122-12 ou aux articles R. 123-5 à R. 123-7, son président requiert le conservateur des hypothèques de lui délivrer dans les trois mois les extraits, en tableau :

    1° Des inscriptions d'hypothèques et de privilèges grevant les immeubles intéressés ;

    2° Des actes et décisions judiciaires portant ou constatant la mutation de ces immeubles ou constatant l'existence de saisies, résolutions, restrictions au droit de disposer et, en général, de tous droits réels, du chef tant des propriétaires dénommés aux bulletins individuels que des propriétaires postérieurs à ces derniers lorsqu'ils seront connus du conservateur.

    Le président de la commission communale requiert, en outre, le conservateur de lui délivrer, jusqu'à la date de la clôture des opérations, telle qu'elle est définie à l'article L. 123-12, des extraits complémentaires, au fur et à mesure qu'interviennent de nouvelles formalités de publicité de la nature de celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus et concernant les immeubles intéressés.

    Les derniers extraits devront être délivrés au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la clôture des opérations.

  • Article D127-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1889 du 29 décembre 2021 - art. 2

    Dès que la commission communale d'aménagement foncier a procédé aux formalités prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7 ou à l'article R. 124-12, ou dès la réception du projet d'échanges et cessions mentionné à l'article L. 124-3 par la commission départementale, le président de ces commissions requiert le service de la publicité foncière de lui délivrer dans les trois mois les renseignements concernant :

    1° Les inscriptions d'hypothèques grevant les immeubles intéressés ;

    2° Les actes et décisions judiciaires publiés au fichier immobilier et portant ou constatant la mutation de ces immeubles ou constatant l'existence de saisies, résolutions, restrictions au droit de disposer et, en général, de tous droits réels, du chef tant des propriétaires dénommés aux bulletins individuels que des propriétaires postérieurs à ces derniers.

    Le président de la commission communale ou de la commission départementale, selon les cas mentionnés au premier alinéa, requiert, en outre, le service de la publicité foncière de lui délivrer, jusqu'à la date de la clôture des opérations telle que définie aux articles L. 121-21, L. 123-12 et L. 124-3, des extraits complémentaires, au fur et à mesure qu'interviennent de nouvelles formalités de publicité de la nature de celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus et concernant les immeubles intéressés.

    Les derniers extraits devront être délivrés au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la clôture des opérations.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-1889 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article R127-2

    Version en vigueur du 01/04/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 01 avril 2006 au 20 janvier 2007

    Abrogé par Décret n°2007-70 du 18 janvier 2007 - art. 1 () JORF 20 janvier 2007
    Création Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 25 () JORF 1er avril 2006

    Dès que la commission communale d'aménagement foncier a procédé aux formalités prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7 ou à l'article R. 124-12, ou dès la réception du projet d'échanges et cessions mentionné à l'article L. 124-3 par la commission départementale, le président de ces commissions requiert le conservateur des hypothèques de lui délivrer dans les trois mois les extraits, en tableau :

    1° Des inscriptions d'hypothèques et de privilèges grevant les immeubles intéressés ;

    2° Des actes et décisions judiciaires portant ou constatant la mutation de ces immeubles ou constatant l'existence de saisies, résolutions, restrictions au droit de disposer et, en général, de tous droits réels, du chef tant des propriétaires dénommés aux bulletins individuels que des propriétaires postérieurs à ces derniers lorsqu'ils seront connus du conservateur.

    Le président de la commission communale ou de la commission départementale, selon les cas mentionnés au premier alinéa, requiert, en outre, le conservateur de lui délivrer, jusqu'à la date de la clôture des opérations telle que définie aux articles L. 121-21, L. 123-12 et L. 124-3, des extraits complémentaires, au fur et à mesure qu'interviennent de nouvelles formalités de publicité de la nature de celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus et concernant les immeubles intéressés.

    Les derniers extraits devront être délivrés au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la clôture des opérations.

  • Article R127-3

    Version en vigueur du 01/04/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 01 avril 2006 au 20 janvier 2007

    Abrogé par Décret n°2007-70 du 18 janvier 2007 - art. 1 () JORF 20 janvier 2007
    Création Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 25 () JORF 1er avril 2006

    L'ouverture de l'enquête prévue à l'article R. 123-9 est notifiée, un mois à l'avance, soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux titulaires de droits réels révélés tant par les extraits délivrés en application de l'article D. 127-2 que par ceux délivrés jusqu'à la date de cette notification.

  • Article D127-3

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/04/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 avril 2006

    Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 25 () JORF 1er avril 2006
    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

    L'ouverture des enquêtes prévues aux articles R. 122-12 et R. 123-9 est notifiée, un mois à l'avance, soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux titulaires de droits réels révélés tant par les extraits délivrés en application de l'article D. 127-2 que par ceux délivrés jusqu'à la date de cette notification.

  • Article D127-3

    Version en vigueur depuis le 20/01/2007Version en vigueur depuis le 20 janvier 2007

    Création Décret n°2007-70 du 18 janvier 2007 - art. 1 () JORF 20 janvier 2007

    L'ouverture de l'enquête prévue à l'article R. 123-9 est notifiée, un mois à l'avance, soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux titulaires de droits réels révélés tant par les extraits délivrés en application de l'article D. 127-2 que par ceux délivrés jusqu'à la date de cette notification.

  • Article D127-4

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/04/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 avril 2006

    Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 25 () JORF 1er avril 2006
    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

    A la date de la clôture des opérations de réorganisation foncière ou de remembrement et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de la commission communale requiert le conservateur de publier le procès-verbal, en déposant deux expéditions certifiées exactement collationnées, dont l'une est établie sur une formule dont le modèle est arrêté par le directeur général des impôts et le directeur chargé de l'aménagement rural au ministère de l'agriculture et de la forêt.

    Le procès-verbal doit indiquer, pour chaque propriétaire, la liste des anciennes parcelles et celle des nouveaux lots. Il indique, également, les servitudes actives ou passives, subsistantes en application de l'article L. 123-14 ou constituées lors des opérations d'aménagement foncier, grevant les parcelles attribuées ou leur profitant. En vue de renouveler, en ce qui les concerne, la publicité légale antérieure, le procès-verbal doit, en outre, mentionner avec la désignation de leurs titulaires les droits réels autres que les servitudes, privilèges et hypothèques, grevant les immeubles échangés ou remembrés, et qui s'exercent désormais sur les immeubles attribués.

    La désignation des propriétaires et des autres titulaires de droits réels est faite conformément aux articles 5 et 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et certifiée dans les conditions prévues aux articles 38, 81 et 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, sous peine de refus du dépôt.

  • Article D127-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1889 du 29 décembre 2021 - art. 2

    A la date de la clôture des opérations et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de la commission communale requiert le service de la publicité foncière de publier le procès-verbal, en déposant deux expéditions certifiées exactement collationnées, dont l'une est établie sur une formule dont le modèle est arrêté par le directeur général des finances publiques et le directeur chargé de l'aménagement rural au ministère de l'agriculture et de la forêt. Toutefois, la réquisition est formulée par le président du conseil départemental en cas d'échanges et cessions mentionnés à l'article L. 124-3 :

    1° Lorsque les immeubles échangés et cédés ne sont pas grevés d'hypothèques ou droits réels autres que les servitudes ;

    2° Lorsque les titulaires de ces droits donnent dans ledit projet soumis à la commission départementale leur consentement au transfert de leurs créances sur les nouvelles parcelles ;

    3° Lorsque le projet n'a pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 124-1 dans le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 124-4.

    Le procès-verbal doit indiquer, pour chaque propriétaire, la liste des anciennes parcelles et celle des nouveaux lots. Il indique, également, les servitudes actives ou passives, subsistantes en application de l'article L. 123-14 et L. 124-1 ou constituées lors des opérations d'aménagement foncier, grevant les parcelles attribuées ou leur profitant. En vue de renouveler, en ce qui les concerne, la publicité légale antérieure, le procès-verbal doit, en outre, mentionner avec la désignation de leurs titulaires les droits réels autres que les servitudes et hypothèques, grevant les immeubles échangés ou cédés, et qui s'exercent désormais sur les immeubles attribués.

    La désignation des propriétaires et des autres titulaires de droits réels est faite conformément aux articles 5 et 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et certifiée dans les conditions prévues aux articles 38,81 et 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, sous peine de refus du dépôt.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-1889 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article R127-4

    Version en vigueur du 01/04/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 01 avril 2006 au 20 janvier 2007

    Abrogé par Décret n°2007-70 du 18 janvier 2007 - art. 1 () JORF 20 janvier 2007
    Création Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 25 () JORF 1er avril 2006

    A la date de la clôture des opérations de réorganisation foncière ou de remembrement et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de la commission communale requiert le conservateur de publier le procès-verbal, en déposant deux expéditions certifiées exactement collationnées, dont l'une est établie sur une formule dont le modèle est arrêté par le directeur général des impôts et le directeur chargé de l'aménagement rural au ministère de l'agriculture et de la forêt. Toutefois, la réquisition est formulée par le président du conseil général en cas d'échanges et cessions mentionnés à l'article L. 124-3 :

    a) Lorsque les immeubles échangés et cédés ne sont pas grevés d'hypothèques, privilèges ou droits réels autres que les servitudes ;

    b) Lorsque les titulaires de ces droits donnent dans ledit projet soumis à la commission départementale leur consentement au transfert de leurs créances sur les nouvelles parcelles ;

    c) Lorsque le projet n'a pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 124-1 dans le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 124-4.

    Le procès-verbal doit indiquer, pour chaque propriétaire, la liste des anciennes parcelles et celle des nouveaux lots. Il indique, également, les servitudes actives ou passives, subsistantes en application de l'article L. 123-14 et L. 124-1 ou constituées lors des opérations d'aménagement foncier, grevant les parcelles attribuées ou leur profitant. En vue de renouveler, en ce qui les concerne, la publicité légale antérieure, le procès-verbal doit, en outre, mentionner avec la désignation de leurs titulaires les droits réels autres que les servitudes, privilèges et hypothèques, grevant les immeubles échangés ou remembrés, et qui s'exercent désormais sur les immeubles attribués.

    La désignation des propriétaires et des autres titulaires de droits réels est faite conformément aux articles 5 et 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et certifiée dans les conditions prévues aux articles 38, 81 et 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, sous peine de refus du dépôt.

  • Article D127-5

    Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

    Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

    Dès l'expiration d'un délai de quinze jours, à compter de la clôture des opérations, le président de la commission communale notifie à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées révélés par les extraits délivrés en exécution de l'article D. 127-2 qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de leurs inscriptions dans les conditions fixées à l'article D. 127-6. Le président du conseil départemental procède de même dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 127-4, ainsi que, dans un délai d'un mois, dans le cas mentionné au 3°.

    Il les informe, notamment, que, par application des articles L. 123-12 et L. 124-1 les inscriptions prises antérieurement se trouvent périmées du jour du transfert de propriété, en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés. Ces immeubles doivent être désignés de façon détaillée dans la notification.

  • Article D127-5

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/04/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 avril 2006

    Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 25 () JORF 1er avril 2006
    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

    Dès l'expiration d'un délai de quinze jours, à compter de la clôture des opérations, le président de la commission communale notifie à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées révélés par les extraits délivrés en exécution de l'article D. 127-2 qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de leurs inscriptions dans les conditions fixées à l'article D. 127-6.

    Il les informe, notamment, que, par application de l'article L. 123-12, les inscriptions prises antérieurement se trouvent périmées du jour du transfert de propriété, en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés ou remembrés. Ces immeubles doivent être désignés de façon détaillée dans la notification.

  • Article R127-5

    Version en vigueur du 01/04/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 01 avril 2006 au 20 janvier 2007

    Abrogé par Décret n°2007-70 du 18 janvier 2007 - art. 1 () JORF 20 janvier 2007
    Création Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 25 () JORF 1er avril 2006

    Dès l'expiration d'un délai de quinze jours, à compter de la clôture des opérations, le président de la commission communale notifie à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées révélés par les extraits délivrés en exécution de l'article D. 127-2 qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de leurs inscriptions dans les conditions fixées à l'article D. 127-6. Le président du conseil général procède de même dans les cas mentionnés aux a et b de l'article R. 127-4, ainsi que, dans un délai d'un mois, dans le cas mentionné au c.

    Il les informe, notamment, que, par application des articles L. 123-12 et L. 124-1 les inscriptions prises antérieurement se trouvent périmées du jour du transfert de propriété, en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés. Ces immeubles doivent être désignés de façon détaillée dans la notification.

  • Article R127-6

    Version en vigueur du 01/04/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 01 avril 2006 au 20 janvier 2007

    Abrogé par Décret n°2007-70 du 18 janvier 2007 - art. 1 () JORF 20 janvier 2007
    Modifié par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 25 () JORF 1er avril 2006
    Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006

    Les inscriptions d'hypothèques et privilèges prises avant la date de clôture des opérations ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles attribués par les opérations mentionnées à l'article R. 127-1 que si elles sont renouvelées à la diligence des créanciers dans le délai de six mois à dater de la clôture des opérations.

    Ces dispositions s'appliquent à tous les immeubles grevés compris dans le périmètre de ces opérations.

    Le renouvellement, qui conserve l'hypothèque ou le privilège jusqu'à la date fixée par le créancier conformément à l'article 2435 du code civil, s'opère par le dépôt à la conservation des hypothèques de deux bordereaux signés et certifiés exactement collationnés contenant exclusivement, sous peine de rejet de la formalité :

    1° Les réquisition et indication liminaires prévues au 1 de l'article 61 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ;

    2° Une copie certifiée collationnée par le président de la commission communale de la notification faite en exécution de l'article D. 127-5 ;

    3° Le nom et le domicile de la personne a qui le rejet doit éventuellement être notifié ;

    4° Le cas échéant, le capital de la créance garantie, s'il est inférieur à celui qui fait l'objet de l'inscription antérieure.

    L'exemplaire du bordereau conservé au bureau des hypothèques doit, sous peine de rejet, être établi sur formule réglementaire.

    La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés ou remembrés est effectuée par le conservateur des hypothèques, au vu de ces bordereaux.

  • Article D127-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1889 du 29 décembre 2021 - art. 2

    Les inscriptions d'hypothèques prises avant la date de clôture des opérations ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles attribués par les opérations mentionnées à l'article R. 127-1 que si elles sont renouvelées à la diligence des créanciers dans le délai de six mois à dater de la clôture des opérations.

    Ces dispositions s'appliquent à tous les immeubles grevés compris dans le périmètre de ces opérations.

    Le renouvellement, qui conserve l'hypothèque jusqu'à la date fixée par le créancier conformément à l'article 2435 du code civil, s'opère par le dépôt au service de la publicité foncière de deux bordereaux signés et certifiés exactement collationnés contenant exclusivement, sous peine de rejet de la formalité :

    1° Les réquisition et indication liminaires prévues au 1 de l'article 61 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ;

    2° Une copie certifiée collationnée par le président de la commission communale de la notification faite en exécution de l'article D. 127-5 ;

    3° Le nom et le domicile de la personne a qui le rejet doit éventuellement être notifié ;

    4° Le cas échéant, le capital de la créance garantie, s'il est inférieur à celui qui fait l'objet de l'inscription antérieure.

    L'exemplaire du bordereau conservé dans les registres du service de la publicité foncière doit, sous peine de rejet, être établi sur formule réglementaire.

    La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés ou cédés est effectuée par le service de la publicité foncière, au vu de ces bordereaux.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-1889 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article D127-6

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/04/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 avril 2006

    Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 25 () JORF 1er avril 2006
    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

    Les inscriptions d'hypothèques et privilèges prises avant la date de clôture des opérations ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles attribués par la réorganisation foncière ou le remembrement que si elles sont renouvelées à la diligence des créanciers dans le délai de six mois à dater de la clôture des opérations.

    Ces dispositions s'appliquent à tous les immeubles grevés compris dans le périmètre de remembrement ou ayant fait l'objet d'échanges en cas de réorganisation foncière.

    Le renouvellement, qui conserve l'hypothèque ou le privilège jusqu'à la date fixée par le créancier conformément à l'article 2154-1 du code civil, s'opère par le dépôt à la conservation des hypothèques de deux bordereaux signés et certifiés exactement collationnés contenant exclusivement, sous peine de rejet de la formalité :

    1° Les réquisition et indication liminaires prévues au 1 de l'article 61 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ;

    2° Une copie certifiée collationnée par le président de la commission communale de la notification faite en exécution de l'article D. 127-5 ;

    3° Le nom et le domicile de la personne a qui le rejet doit éventuellement être notifié ;

    4° Le cas échéant, le capital de la créance garantie, s'il est inférieur à celui qui fait l'objet de l'inscription antérieure.

    L'exemplaire du bordereau conservé au bureau des hypothèques doit, sous peine de rejet, être établi sur formule réglementaire.

    La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés ou remembrés est effectuée par le conservateur des hypothèques, au vu de ces bordereaux.

  • Article D127-7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 35

    Les notifications aux titulaires de droits réels prévues aux articles D. 123-15, R. 124-16, D. 127-3 et D. 127-5 sont faites au domicile élu par ces titulaires dans les documents déposés ou au service de la publicité foncière ou, à défaut de domicile élu, au domicile indiqué dans ces documents.

  • Article R127-7

    Version en vigueur du 01/04/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 01 avril 2006 au 20 janvier 2007

    Abrogé par Décret n°2007-70 du 18 janvier 2007 - art. 1 () JORF 20 janvier 2007
    Création Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 25 () JORF 1er avril 2006

    Les notifications aux titulaires de droits réels prévues aux articles D. 123-15, R. 124-16, D. 127-3 et D. 127-5 sont faites au domicile élu par ces titulaires dans les documents déposés à la conservation des hypothèques ou, à défaut de domicile élu, au domicile indiqué dans ces documents.

  • Article D127-7

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/04/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 avril 2006

    Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 25 () JORF 1er avril 2006
    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

    Les notifications aux titulaires de droits réels prévues aux articles D. 123-15, D. 127-3 et D. 127-5 sont faites au domicile élu par ces titulaires dans les documents déposés à la conservation des hypothèques ou, à défaut de domicile élu, au domicile indiqué dans ces documents.

  • Article D127-9

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/04/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 avril 2006

    Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 25 () JORF 1er avril 2006
    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

    Les notifications et avis prévus aux articles D. 123-15 et D. 127-3 sont étendus aux titulaires de droits réels ayant fait l'objet d'actes ou décisions transcrits avant le 1er janvier 1956 et dont l'existence a été signalée au président de la commission communale soit par les titulaires eux-mêmes, soit par toute autre personne intéressée.

    Afin de permettre aux titulaires de droits réels ou à toute autre personne intéressée de signaler au président de la commission communale d'aménagement foncier l'existence des droits réels dont il s'agit, les mesures de publicité suivantes sont appliquées :

    1° Toute personne à qui sont adressés en qualité de propriétaire la notification et l'état des propriétés prévus à l'article R. 123-7 est invitée à faire connaître, le cas échéant, sous pli séparé destiné au président de la commission communale d'aménagement foncier, parmi les parcelles dont elle est propriétaire, celles qui, en vertu des titres transcrits avant le 1er janvier 1956, sont grevées de droits réels, ainsi que le nom et l'adresse des titulaires de ces droits et, éventuellement pour les servitudes, l'indication des parcelles auxquelles elles profitent ou qui en sont grevées ;

    2° Des avis, indiquant les communes dans lesquelles des opérations de réorganisation foncière ou de remembrement sont ordonnées et celles dans lesquelles la clôture de ces opérations est prononcée, sont publiés au Journal officiel dans le délai d'un mois à compter de la date des arrêtés préfectoraux pris en la matière tels qu'ils sont prévus à l'article L. 121-14 ;

    3° Lesdits arrêtés préfectoraux sont notifiés par le préfet, aussitôt après leur intervention, à la Caisse nationale de crédit agricole, aux caisses régionales intéressées de crédit agricole ainsi qu'au Crédit foncier de France.

    Ils sont notifiés dans les mêmes conditions au conseil supérieur du notariat et au conseil national des barreaux qui en avisent toutes les chambres départementales des notaires et tous les barreaux près les tribunaux de grande instance dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la notification.

    Ils sont enfin notifiés dans les mêmes conditions à la chambre départementale des notaires et aux barreaux près les tribunaux de grande instance intéressés qui en avisent leurs membres dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la notification ;

    4° L'ouverture des enquêtes prévues aux articles R. 122-12 et R. 123-9 est notifiée, quinze jours à l'avance, par le président de la commission communale, aux établissements et organismes énumérés ci-dessus. Les chambres départementales des notaires et les conseils de l'ordre des avocats intéressés en avisent leurs membres dans le délai de huit jours à compter de la date de la réception de la notification ;

    5° Les organismes locaux de crédit dont l'objet principal est de consentir des prêts hypothécaires, qui se sont fait connaître au préfet en vue d'être avisés des opérations de réorganisation foncière ou de remembrement, reçoivent notification des arrêtés préfectoraux mentionnés au 2° ci-dessus et de l'ouverture de l'enquête mentionnée au 4° ci-dessus, sauf au préfet à apprécier, compte tenu de la date à laquelle lesdits organismes se sont fait connaître et de l'état d'avancement des opérations, celles des notifications auxquelles il y a lieu de procéder.

  • Article R127-9

    Version en vigueur du 01/04/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 01 avril 2006 au 20 janvier 2007

    Abrogé par Décret n°2007-70 du 18 janvier 2007 - art. 1 () JORF 20 janvier 2007
    Création Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 25 () JORF 1er avril 2006

    Les notifications et avis prévus aux articles D. 123-15, R. 124-16 et D. 127-3 sont étendus aux titulaires de droits réels ayant fait l'objet d'actes ou décisions transcrits avant le 1er janvier 1956 et dont l'existence a été signalée au président de la commission communale soit par les titulaires eux-mêmes, soit par toute autre personne intéressée.

    Afin de permettre aux titulaires de droits réels ou à toute autre personne intéressée de signaler au président de la commission communale d'aménagement foncier l'existence des droits réels dont il s'agit, les mesures de publicité suivantes sont appliquées :

    1° Toute personne à qui sont adressés en qualité de propriétaire la notification et l'état des propriétés prévus à l'article R. 123-7 ou R. 124-12 est invitée à faire connaître, le cas échéant, sous pli séparé destiné au président de la commission communale d'aménagement foncier, parmi les parcelles dont elle est propriétaire, celles qui, en vertu des titres transcrits avant le 1er janvier 1956, sont grevées de droits réels, ainsi que le nom et l'adresse des titulaires de ces droits et, éventuellement pour les servitudes, l'indication des parcelles auxquelles elles profitent ou qui en sont grevées ;

    2° Dispositions abrogées

    3° Les délibérations du conseil général et les arrêtés du président du conseil général ordonnant et clôturant les opérations en application des articles L. 121-14, L. 121-21 ou L. 124-3 sont notifiés aussitôt après leur intervention, à la Caisse nationale de crédit agricole, aux caisses régionales intéressées de crédit agricole ainsi qu'au Crédit foncier de France.

    Ils sont notifiés dans les mêmes conditions au préfet du département au conseil supérieur du notariat et au conseil national des barreaux qui en avisent toutes les chambres départementales des notaires et tous les barreaux près les tribunaux de grande instance dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la notification.

    Ils sont enfin notifiés dans les mêmes conditions à la chambre départementale des notaires et aux barreaux près les tribunaux de grande instance intéressés qui en avisent leurs membres dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la notification ;

    4° L'ouverture des enquêtes prévues aux articles R. 123-9 et R. 124-12 est notifiée, quinze jours à l'avance, par le président de la commission communale, aux établissements et organismes énumérés ci-dessus. Les chambres départementales des notaires et les conseils de l'ordre des avocats intéressés en avisent leurs membres dans le délai de huit jours à compter de la date de la réception de la notification.

  • Article D127-9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Les notifications et avis prévus aux articles D. 123-15, R. 124-16 et D. 127-3 sont étendus aux titulaires de droits réels ayant fait l'objet d'actes ou décisions transcrits avant le 1er janvier 1956 et dont l'existence a été signalée au président de la commission communale soit par les titulaires eux-mêmes, soit par toute autre personne intéressée.

    Afin de permettre aux titulaires de droits réels ou à toute autre personne intéressée de signaler au président de la commission communale d'aménagement foncier l'existence des droits réels dont il s'agit, les mesures de publicité suivantes sont appliquées :

    1° Toute personne à qui sont adressés en qualité de propriétaire la notification et l'état des propriétés prévus à l'article R. 123-7 ou R. 124-12 est invitée à faire connaître, le cas échéant, sous pli séparé destiné au président de la commission communale d'aménagement foncier, parmi les parcelles dont elle est propriétaire, celles qui, en vertu des titres transcrits avant le 1er janvier 1956, sont grevées de droits réels, ainsi que le nom et l'adresse des titulaires de ces droits et, éventuellement pour les servitudes, l'indication des parcelles auxquelles elles profitent ou qui en sont grevées ;

    2° Les délibérations du conseil départemental et les arrêtés du président du conseil général ordonnant et clôturant les opérations en application des articles L. 121-14, L. 121-21 ou L. 124-3 sont notifiés aussitôt après leur intervention, à la Caisse nationale de crédit agricole, aux caisses régionales intéressées de crédit agricole ainsi qu'au Crédit foncier de France.

    Ils sont notifiés dans les mêmes conditions au préfet du département au conseil supérieur du notariat et au conseil national des barreaux qui en avisent toutes les chambres départementales des notaires et tous les barreaux près les tribunaux judiciaires dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la notification.

    Ils sont enfin notifiés dans les mêmes conditions à la chambre départementale des notaires et aux barreaux près les tribunaux judiciaires intéressés qui en avisent leurs membres dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la notification ;

    3° L'ouverture des enquêtes prévues aux articles R. 123-9 et R. 124-12 est notifiée, quinze jours à l'avance, par le président de la commission communale, aux établissements et organismes énumérés ci-dessus. Les chambres départementales des notaires et les conseils de l'ordre des avocats intéressés en avisent leurs membres dans le délai de huit jours à compter de la date de la réception de la notification.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article R127-10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 35

    Seuls sont mentionnés au procès-verbal, conformément à l'article D. 127-4, les droits réels signalés au président de la commission communale d'aménagement foncier en exécution du premier alinéa de l'article D. 127-9.

    Les dispositions des alinéas 4 à 7 de l'article 2428 du code civil sont applicables.

    La radiation des inscriptions antérieures, en tant qu'elles grèvent les immeubles cédés ou échangés, est effectuée par le service de la publicité foncière au vu de ces bordereaux.

  • Article D127-10

    Version en vigueur du 24/03/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 24 mars 2006 au 20 janvier 2007

    Abrogé par Décret n°2007-70 du 18 janvier 2007 - art. 1 () JORF 20 janvier 2007
    Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006

    Seuls sont mentionnés au procès-verbal, conformément à l'article D. 127-4, les droits réels signalés au président de la commission communale d'aménagement foncier en exécution du premier alinéa de l'article D. 127-9.

    Les dispositions des alinéas 4 à 7 de l'article 2428 du code civil sont applicables.

    La radiation des inscriptions antérieures, en tant qu'elles grèvent les immeubles remembrés ou échangés, est effectuée par le conservateur des hypothèques au vu de ces bordereaux.

  • Article R127-11

    Version en vigueur du 01/04/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 01 avril 2006 au 20 janvier 2007

    Abrogé par Décret n°2007-70 du 18 janvier 2007 - art. 1 () JORF 20 janvier 2007
    Création Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 25 () JORF 1er avril 2006

    Les titulaires de droits réels autres que les servitudes, ayant fait l'objet d'actes, décisions ou bordereaux transcrits ou publiés avant le 1er janvier 1956, qui, faute d'avoir connu les opérations mentionnées à l'article R. 127-1, n'ont pas renouvelé la publicité et n'ont pu, de ce fait, exercer leurs droits et recouvrer, en totalité ou en partie, leur créance, peuvent obtenir une indemnité correspondant à la perte subie s'ils établissent avoir fait toute diligence en vue de sauvegarder leurs droits.

    Au cas d'octroi d'une telle indemnité, le département est subrogé dans les droits des créanciers ou autres titulaires.

  • Article D127-11

    Version en vigueur depuis le 20/01/2007Version en vigueur depuis le 20 janvier 2007

    Création Décret n°2007-70 du 18 janvier 2007 - art. 1 () JORF 20 janvier 2007

    Les titulaires de droits réels autres que les servitudes, ayant fait l'objet d'actes, décisions ou bordereaux transcrits ou publiés avant le 1er janvier 1956, qui, faute d'avoir connu les opérations mentionnées à l'article D. 127-1, n'ont pas renouvelé la publicité et n'ont pu, de ce fait, exercer leurs droits et recouvrer, en totalité ou en partie, leur créance, peuvent obtenir une indemnité correspondant à la perte subie s'ils établissent avoir fait toute diligence en vue de sauvegarder leurs droits.

    Au cas d'octroi d'une telle indemnité, le département est subrogé dans les droits des créanciers ou autres titulaires.

  • Article D127-11

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/04/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 avril 2006

    Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 25 () JORF 1er avril 2006
    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

    Les titulaires de droits réels autres que les servitudes, ayant fait l'objet d'actes, décisions ou bordereaux transcrits ou publiés avant le 1er janvier 1956, qui, faute d'avoir connu les opérations de réorganisation foncière ou de remembrement, n'ont pas renouvelé la publicité et n'ont pu, de ce fait, exercer leurs droits et recouvrer, en totalité ou en partie, leur créance, peuvent obtenir une indemnité correspondant à la perte subie s'ils établissent avoir fait toute diligence en vue de sauvegarder leurs droits.

    Au cas d'octroi d'une telle indemnité, l'Etat est subrogé dans les droits des créanciers ou autres titulaires.

  • Article D127-12

    Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

    A compter du 1er janvier 1956, les conservateurs des hypothèques sont dispensés de délivrer des extraits des formalités publiées avant le 1er janvier 1956, quelles que soient la date et l'étendue des réquisitions déposées.

    Dans tous les cas où les extraits mentionnés à l'article D. 127-2 n'auront pas encore été délivrés, le président de la commission communale appréciera, compte tenu de l'état d'avancement des travaux, s'il y a lieu d'inviter les propriétaires à fournir les renseignements prévus au 1° de l'article D. 127-9.

  • Article D127-13

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/04/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 avril 2006

    Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 25 () JORF 1er avril 2006
    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

    Toutes dépenses et tous frais nécessités pour l'exécution des articles D. 123-15 et D. 127-1 à D. 127-12 sont compris dans les frais des opérations de réorganisation foncière et de remembrement.

  • Article R127-13

    Version en vigueur du 01/04/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 01 avril 2006 au 20 janvier 2007

    Abrogé par Décret n°2007-70 du 18 janvier 2007 - art. 1 () JORF 20 janvier 2007
    Création Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 25 () JORF 1er avril 2006

    Toutes dépenses et tous frais nécessités pour l'exécution du présent chapitre sont compris dans les frais des opérations d'aménagement foncier mis à la charge du département en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-15.