Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R126-1

      Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

      Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

      Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 126-1, le conseil départemental fixe par délibération, pour tout ou partie du territoire du département :

      1° Les orientations qu'il entend poursuivre en matière de réglementation des boisements conformément aux objectifs prévus au premier alinéa de l'article L. 126-1. Ces orientations précisent notamment les conditions dans lesquelles la réglementation envisagée concourt au maintien à la disposition de l'agriculture de terre qui contribuent à un meilleur équilibre économique des exploitations, à la préservation du caractère remarquable des paysages, à la protection des milieux naturels présentant un intérêt particulier, à la gestion équilibrée de la ressource en eau telle que définie à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et à la prévention des risques naturels ;

      2° S'il prévoit de réglementer le reboisement après coupe rase, le seuil de surface mentionné au deuxième alinéa du même article, pour chaque grande zone forestière homogène ;

      3° Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières peuvent être interdits ou réglementés ainsi que la reconstitution après coupe rase, s'il y a lieu ;

      4° Les obligations déclaratives auxquelles sont soumis les propriétaires dans les périmètres réglementés, préalablement à tous semis, à toutes plantations ou, le cas échéant, toutes replantations dans les périmètres réglementés.

    • Article R126-1-1

      Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

      Création Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

      Le projet de délibération est soumis pour avis à la chambre départementale d'agriculture et au Centre national de la propriété forestière, accompagné d'un rapport qui recense :

      1° Les massifs forestiers protégés ;

      2° Les zones agricoles protégées prévues notamment à l'article L. 112-2 du présent code ;

      3° Les zones et espaces protégés au titre de l'environnement et des paysages ;

      4° Les zones figurant dans les inventaires de patrimoine naturel et des paysages.

    • Article R126-2

      Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

      Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

      Dans les zones mentionnées au 3° de l'article R. 126-1, le conseil départemental peut, à l'intérieur de périmètres déterminés et pour une durée qu'il fixe :

      1° Interdire tous semis, plantations et replantations d'essences forestières ;

      2° Limiter les semis, plantations et replantations à certaines essences forestières ;

      3° Restreindre les semis, plantations et replantations à certaines destinations telles que la création de boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement ou à l'installation de sujets isolés ;

      4° Fixer une distance minimale avec les fonds voisins, supérieure à celle prévue à l'article 671 du code civil, pour les semis, plantations et replantations, compte tenu de la nature des cultures habituellement pratiquées et, le cas échéant, par type d'essence.

    • Article R126-3

      Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

      Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

      Dans les communes comprises dans une des zones mentionnées au 3° de l'article R. 126-1, le département charge la commission communale ou intercommunale, constituée s'il y a lieu dans les conditions prévues aux articles L. 121-3 à L. 121-5, de lui proposer des mesures de réglementation des boisements et de délimitation des périmètres correspondants, dans un délai qu'il prescrit et qui ne peut être inférieur à un an.

      Sur la base de cette proposition, le département établit un projet de réglementation des boisements qui précise la délimitation parcellaire du ou des périmètres et la teneur des interdictions ou restrictions qui y sont envisagées.

    • Article R126-4

      Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

      Le projet de réglementation des boisements est soumis à enquête publique selon les modalités prévues à l'article R. 123-9. Toutefois, les dispositions des articles R. 123-10 et R. 123-12 ne sont pas applicables.

      Le dossier d'enquête publique comprend les pièces suivantes :

      1° La délibération du conseil départemental prévue à l'article R. 126-1 ;

      2° Un plan comportant le tracé du ou des périmètres délimités en application du deuxième alinéa de l'article R. 126-3 ;

      3° Le détail des interdictions et des restrictions de semis, plantations ou replantations d'essences forestières envisagées à l'intérieur de chacun des périmètres ;

      4° La liste, établie sur la base des documents cadastraux, des parcelles comprises dans le ou les périmètres et de leurs propriétaires.

    • Article R126-5

      Version en vigueur depuis le 26/03/2010Version en vigueur depuis le 26 mars 2010

      Modifié par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 3

      A l'issue de l'enquête, le département sollicite l'avis du conseil municipal de chaque commune concernée, du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, le cas échéant, en matière d'aménagement de l'espace, du Centre national de la propriété forestière et de la chambre départementale d'agriculture. Les avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été rendus dans un délai de trois mois.

    • Article R126-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 9

      Au vu des résultats de l'enquête publique et des consultations mentionnées à l'article R. 126-5, le département fixe la délimitation des périmètres et les règlements qui s'y appliquent.

      La délibération est transmise à chaque commune intéressée en vue d'y être affichée pendant quinze jours au moins et tenue à la disposition du public. Elle fait l'objet d'un avis publié dans un journal local diffusé dans tout le département.

      Les périmètres de réglementation des boisements sont reportés dans les plans locaux d'urbanisme dans les conditions prévues à titre d'information, sur les documents graphiques, des plans locaux d'urbanisme.

    • Article R126-7

      Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

      Modifié par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 23 () JORF 1er avril 2006

      Lorsque le département a chargé la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier d'élaborer une proposition de réglementation des boisements, il peut édicter, à l'intérieur des périmètres envisagés et à titre conservatoire, des mesures transitoires d'interdiction ou de restriction des semis, plantations ou replantations d'essences forestières. Ces mesures sont caduques à compter de la publication des règlements définitifs et, au plus tard, quatre ans à compter de leur édiction.

    • Article R126-8-1

      Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

      Dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1, les plantations ou replantations de sapins de Noël ne sont pas soumises aux interdictions et réglementations des boisements et reboisements édictées en application des articles R. 126-2 et R. 126-6. Les producteurs qui souhaitent procéder à des semis, plantations ou replantations de sapins de Noël doivent adresser au président du conseil départemental du département où seront situées les plantations une déclaration annuelle de production répondant aux conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 126-1.

      Le président du conseil départemental vérifie que la déclaration a pour objet une production de sapins de Noël répondant aux conditions fixées par le décret pris en application du 4e alinéa de l'article L. 126-1.

    • Article R126-9

      Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

      Modifié par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 23 () JORF 1er avril 2006

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de semer, de planter ou de replanter des essences forestières en méconnaissance des réglementations des boisements prévues au présent chapitre ou de ne pas déférer à la mise en demeure prévue à l'article R. 126-10.

    • Article R126-10

      Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

      Lorsque des semis, plantations ou replantations d'essences forestières sont entrepris en méconnaissance des réglementations des boisements ou des mesures transitoires mentionnées à l'article R. 126-7, le président du conseil départemental met en demeure le propriétaire de détruire le boisement irrégulier dans un délai qu'il lui assigne et qui ne peut excéder deux ans.

      Si le propriétaire n'y défère pas dans le délai prescrit, la destruction d'office, à ses frais, peut être ordonnée par le président du conseil départemental. Il arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire.

    • Article R126-10-1

      Version en vigueur du 18/03/2003 au 01/04/2006Version en vigueur du 18 mars 2003 au 01 avril 2006

      Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 23 () JORF 1er avril 2006
      Modifié par Décret n°2003-237 du 12 mars 2003 - art. 1 () JORF 18 mars 2003
      Modifié par Décret n°2003-237 du 12 mars 2003 - art. 12 () JORF 18 mars 2003

      Les périmètres d'interdiction et de réglementation fixés en application des articles R. 126-1 et R. 126-7 du code rural sont reportés dans les plans locaux d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme.

    • Article R*126-12

      Version en vigueur du 12/12/1992 au 18/03/2003Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 18 mars 2003

      Abrogé par Décret n°2003-237 du 12 mars 2003 - art. 13 () JORF 18 mars 2003
      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      Dès l'affichage de l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 126-11, toute personne physique ou morale apportant des terrains à un groupement forestier constitué à l'intérieur du périmètre d'actions forestières peut bénéficier de l'attribution des primes prévues au 2° de l'article L. 126-2, selon un barème et dans la limite d'un maximum fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.

    • Article R*126-13

      Version en vigueur du 12/12/1992 au 18/03/2003Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 18 mars 2003

      Abrogé par Décret n°2003-237 du 12 mars 2003 - art. 13 () JORF 18 mars 2003
      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      Lorsque la constitution ou l'extension d'un groupement forestier donne lieu à l'octroi de primes de l'Etat, en application du 2° de l'article L. 126-2, mention doit figurer, dans les statuts du groupement, de l'obligation pour ses administrateurs de porter à la connaissance du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt toute décision comportant dissolution du groupement ou aliénation d'un terrain lui appartenant. Cette notification doit être effectuée dans le mois suivant la décision.

      Mention doit également être faite, dans les statuts de tout groupement mentionné au premier alinéa, que les apporteurs de terrains doivent prendre expressément l'engagement, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, de rembourser les primes accordées par l'Etat, en tout ou en partie, au cas où, avant l'expiration d'un délai de vingt ans, le groupement viendrait soit à se dissoudre, soit à aliéner en une ou en plusieurs fois des terrains ayant bénéficié de primes d'apport et représentant plus de 20 p. 100 de la surface ou plus de 10 p. 100 de la valeur des terrains et des bois du groupement.

      La somme à reverser représente autant de vingtièmes de la prime qu'il reste d'années entières à courir entre la date de la décision de dissolution ou d'aliénation et l'expiration du délai de vingt ans précité.

      Aucun reversement ne peut être exigé dans le cas où la dissolution du groupement est motivée par une fusion avec un autre groupement forestier, ni lorsque la cession des terrains conduit à une amélioration des structures forestières.

    • Article R*126-14

      Version en vigueur du 12/12/1992 au 18/03/2003Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 18 mars 2003

      Abrogé par Décret n°2003-237 du 12 mars 2003 - art. 13 () JORF 18 mars 2003
      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt établit un projet de plan d'aménagement, de mise en valeur et d'équipement du périmètre créé par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 126-11.

      Ce projet comprend :

      1° Un document général répondant aux prescriptions du 1° de l'article L. 126-2 ; les orientations qu'il comporte doivent donner une place particulièrement importante aux activités forestières, à l'amélioration des structures, de la gestion et de l'équipement de la forêt et au développement des activités complémentaires ;

      2° Un plan de situation qui désigne notamment les parcelles ou parties de parcelles cadastrales dont la conservation à l'état boisé apparaît nécessaire à l'aménagement du périmètre et pour lesquelles les autorisations de défrichement sont susceptibles d'être refusées en application des dispositions de l'article L. 311-3 (9°) du code forestier ;

      3° Les plans, avant-projets et devis sommaires des ouvrages généraux d'infrastructure, nécessaires à la mise en valeur des terrains situés dans le périmètre et, éventuellement, le projet de constitution d'une ou de plusieurs associations foncières mentionnées à l'article L. 134-1. Dans ce cas, les documents désignent les terrains qui peuvent bénéficier des ouvrages et sont accompagnés de la liste des propriétaires de ces terrains. Le projet d'association précise l'objet de l'entreprise et propose les voies et moyens nécessaires pour subvenir à la dépense ;

      4° L'analyse de l'état initial de l'environnement et des conditions dans lesquelles le projet prend en compte le souci de sa préservation.

    • Article R*126-15

      Version en vigueur du 12/12/1992 au 18/03/2003Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 18 mars 2003

      Abrogé par Décret n°2003-237 du 12 mars 2003 - art. 13 () JORF 18 mars 2003
      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      Le préfet désigne un commissaire enquêteur chargé de procéder à une consultation publique sur les documents mentionnés à l'article R. 126-14. Cette consultation s'effectue dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

    • Article R*126-16

      Version en vigueur du 12/12/1992 au 18/03/2003Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 18 mars 2003

      Abrogé par Décret n°2003-237 du 12 mars 2003 - art. 13 () JORF 18 mars 2003
      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      Le dossier, transmis par le commissaire enquêteur au préfet, est communiqué pour avis au centre régional de la propriété forestière et à la chambre départementale d'agriculture.

      Au vu de ces avis, le préfet prend un arrêté portant approbation du plan d'aménagement, de mise en valeur et d'équipement du périmètre.

    • Article R126-11

      Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

      Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

      Lorsque le président du conseil départemental constate que l'enfrichement ou le boisement spontané d'un terrain présente un des risques mentionnés à l'article L. 126-2, il informe le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des obligations de débroussaillement qui lui incombent et dont il doit s'acquitter dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre recommandée. Si le propriétaire n'a pas exécuté les travaux dans le délai imparti, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut faire procéder aux travaux de débroussaillement selon la procédure définie aux articles R. 151-40 à R. 151-47.

    • Article R*126-17

      Version en vigueur du 12/12/1992 au 18/03/2003Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 18 mars 2003

      Abrogé par Décret n°2003-237 du 12 mars 2003 - art. 14 (V) JORF 18 mars 2003
      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      Les dispositions des articles R. 126-11 à R. 126-16 sont applicables aux zones dégradées mentionnées au 3° de l'article L. 126-1.

      Toutefois, lorsque l'administration estime indispensable le boisement de tout ou partie de la zone dégradée, le projet mentionné à l'article R. 126-14 comprend un plan de situation qui désigne les parcelles ou parties de parcelles cadastrales sur lesquelles il apparaît nécessaire d'effectuer des semis et plantations d'essences forestières.

      Ce projet est soumis à enquête publique dans les formes définies par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

      Les plantations et semis d'essences forestières sont rendus obligatoires par décret.

    • Article R*126-18

      Version en vigueur du 12/12/1992 au 18/03/2003Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 18 mars 2003

      Abrogé par Décret n°2003-237 du 12 mars 2003 - art. 14 (V) JORF 18 mars 2003
      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      Trois mois au moins avant l'ouverture de l'enquête publique, les propriétaires des parcelles à boiser sont prévenus, dans les formes prévues à l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qu'ils ont la possibilité d'exécuter les semis et plantations d'essences forestières en bénéficiant de l'aide prioritaire de l'Etat conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 126-1.

      La notification individuelle qui leur est faite à cet effet est accompagnée d'un projet de convention, proposé à leur approbation et sur lequel ils peuvent se concerter avec l'administration jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique.

      Le projet de convention détermine l'assiette et la consistance des travaux, les délais d'exécution et les formes du contrôle de l'administration. Il fixe, en outre, les modalités de l'aide technique et financière de l'Etat ainsi que, le cas échéant, les règles de gestion des boisements.

      La signature de la convention par l'Etat peut être, notamment, subordonnée à la constitution par les propriétaires, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, de groupements pour la gestion et, le cas échéant, l'exploitation en commun de leurs bois. Les propriétaires doivent, lors de l'enquête publique, déclarer s'ils acceptent d'adhérer à la convention qui leur a été proposée.

    • Article R*126-19

      Version en vigueur du 12/12/1992 au 18/03/2003Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 18 mars 2003

      Abrogé par Décret n°2003-237 du 12 mars 2003 - art. 14 (V) JORF 18 mars 2003
      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      L'aide financière accordée aux propriétaires par l'Etat en vertu d'une convention n'est payée, éventuellement sous forme d'acomptes, qu'après exécution des travaux correspondants, au vu d'un procès-verbal de réception établi contradictoirement ou en l'absence du propriétaire s'il a été dûment convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours au moins avant l'établissement du procès-verbal ; celui-ci est ensuite arrêté par le préfet.

      La convention mentionnée à l'article R. 126-18 doit contenir une disposition d'après laquelle, en cas d'inexécution dans les délais convenus, de réalisation non conforme aux clauses contractuelles, de mauvaise exécution ou de défaut d'entretien constatés par le préfet contradictoirement ou en l'absence du propriétaire dûment convoqué, elle sera, après mise en demeure notifiée au propriétaire par acte extrajudiciaire, résiliée de plein droit.

      Le préfet notifie cette résiliation à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      La convention passée avec les propriétaires spécifie que le montant de l'aide financière qui leur est accordée peut être répété par l'Etat en cas de résiliation de ladite convention.

    • Article R*126-20

      Version en vigueur du 12/12/1992 au 18/03/2003Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 18 mars 2003

      Abrogé par Décret n°2003-237 du 12 mars 2003 - art. 14 (V) JORF 18 mars 2003
      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      Lorsque des propriétaires ne donnent pas, lors de l'enquête publique, leur adhésion à une convention ou lorsque la convention intervenue entre eux et l'Etat est résiliée dans les conditions prévues à l'article R. 126-19, un décret peut rendre obligatoires les semis et plantations d'essences forestières. La déclaration d'utilité publique est alors prononcée et il est, à défaut de cession amiable, pourvu aux expropriations nécessaires dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

    • Article R*126-21

      Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

      Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 24 () JORF 1er avril 2006
      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      A l'intérieur des périmètres d'aménagement foncier agricole et forestier, constitués dans les secteurs définis en application du 4° de l'article L. 126-1 du présent code et dans les zones de montagne, la commission communale ou intercommunale détermine, en fonction de la vocation culturale ou forestière des fonds, la ou les natures de culture et le ou les types de peuplement forestier au sens des dispositions de l'article L. 512-3 du code forestier.

      Elle établit, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-1, dans chaque nature de culture des classes et dans chaque classe la valeur de productivité réelle des fonds par unité de surface.

      Pour chaque type de peuplement forestier, d'une part, elle distingue une ou plusieurs classes en fonction de la productivité des fonds et fixe, pour chaque classe et par unité de surface, la valeur de productivité réelle des fonds, d'autre part, elle détermine les modalités de calcul de la valeur d'avenir des peuplements.

    • Article R*126-22

      Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

      Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 24 () JORF 1er avril 2006
      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      La commission fait procéder aux opérations nécessaires pour préciser la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire sur les parcelles soumises à un aménagement foncier agricole et forestier dans les conditions prévues à l'article R. 123-2.

      Elle détermine ensuite pour chaque parcelle ou partie de parcelle la nature des cultures pour les parcelles agricoles ou le ou les types de peuplement forestier pour les parcelles boisées ou à boiser ainsi que les classes correspondantes et, en conséquence, la valeur de productivité réelle des parcelles. Pour les parcelles ou parties de parcelles boisées, elle fixe, en outre, la valeur d'avenir des peuplements forestiers.

    • Article R*126-25

      Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

      Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 24 () JORF 1er avril 2006
      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      Le dossier ainsi composé est soumis à une enquête dans les conditions et les formes mentionnées à l'article R. 123-6.

      La notification du dépôt du dossier d'enquête est faite à chacun des propriétaires dont les terrains sont compris dans le périmètre ou à son représentant, dans les conditions définies par l'article R. 123-7.

    • Article R*126-26

      Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

      Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 24 () JORF 1er avril 2006
      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      A l'occasion de la notification mentionnée à l'article R. 126-25, il est rappelé aux propriétaires des parcelles comprises dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier que, sans préjudice des dispositions qu'il appartiendra à la commission de prendre lors de l'établissement du projet d'aménagement sur les compensations prévues à l'article L. 126-4, ils sont admis à présenter soit des offres unilatérales d'échanges, soit des projets d'échanges mutuels entre parcelles boisées et non boisées.

      Ces offres et projets d'échanges, qui doivent mentionner les références cadastrales des parcelles et, le cas échéant, des parties de parcelles auxquelles ils s'appliquent ainsi que le nom de leurs propriétaires, peuvent être soit présentés par leurs auteurs lors de l'enquête publique mentionnée à l'article R. 126-25 et consignés, en ce cas, au registre d'enquête, soit adressés directement au président de la commission communale avant l'approbation par celle-ci du projet d'aménagement.

    • Article R*126-28

      Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

      Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 24 () JORF 1er avril 2006
      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      Au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article R. 126-25, la commission établit, en se conformant aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 123-8, un projet d'aménagement foncier agricole et forestier.

      Le projet se conforme en outre aux prescriptions des articles L. 126-1 à L. 126-6 et L. 134-1 à L. 134-4. Pour l'application des dispositions de l'article L. 126-4, il tient compte des accords relatifs aux compensations entre parcelles boisées et parcelles non boisées résultant des propositions présentées par les intéressés conformément aux dispositions de l'article R. 126-26.

      Le projet se conforme en outre aux dispositions des articles L. 512-1 à L. 512-4 du code forestier et tient compte des accords qui ont été présentés par les intéressés, en application des dispositions de l'article R. 126-27.

      La commission fait reporter provisoirement sur le terrain les limites des parcelles dont l'attribution est envisagée.

    • Article R*126-29

      Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

      Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 24 () JORF 1er avril 2006
      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      Le projet ainsi établi est soumis à une enquête publique organisée dans les conditions et les formes prévues par les articles R. 123-9, R. 123-11, R. 123-12 et R. 123-13.

      Toutefois, le choix du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête prévu à l'article R. 123-11 est fait parmi les personnes compétentes en matière agricole et forestière.

    • Article R*126-31

      Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/04/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 avril 2006

      Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 24 () JORF 1er avril 2006
      Modifié par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005

      Les dispositions des articles R. 123-14, D. 123-15 et R. 123-17 relatives à la détermination des attributions et à la publication des décisions des commissions sont applicables aux opérations d'aménagement foncier agricole et forestier.

    • Article R126-12

      Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

      Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

      La demande de protection de structures paysagères arborées ou de vergers de hautes tiges d'éléments végétaux formée, en application de l'article L. 126-3, par le propriétaire des parcelles d'assiette des éléments à protéger est adressée au préfet. Lorsque ces éléments séparent ou morcellent des parcelles attenantes données à bail, la demande est présentée conjointement par le bailleur et le preneur.

      Le préfet se prononce en tenant compte des intérêts de la politique des structures des exploitations agricoles, de la politique forestière et du respect et de la mise en valeur des milieux naturels, du patrimoine rural et des paysages.

    • Article R126-13

      Version en vigueur depuis le 29/09/2017Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2

      Tout travail ou toute utilisation du sol de nature à détruire un élément protégé au titre de l'article L. 126-3 doit, préalablement à toute exécution, être autorisé par le préfet. La demande d'autorisation qui précise l'implantation, la nature et les caractéristiques des végétaux concernés est accompagnée des pièces définies par arrêté du ministre de l'agriculture.

      Dans le cas où ces éléments végétaux ont été identifiés par la commission communale d'aménagement foncier en application du 6° de l'article L. 123-8, le préfet transmet la demande pour avis à la commission départementale d'aménagement foncier qui se prononce dans un délai de trois mois ; si à l'expiration de ce délai la commission ne s'est pas prononcée, son avis est réputé favorable.

      Le préfet statue sur la demande d'autorisation en tenant compte des intérêts mentionnés à l'article R. 126-12.

    • Article R126-14

      Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

      Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

      La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier peut, dans le cadre des procédures régies par le titre II du présent livre, demander au préfet l'abrogation de la décision de protection édictée en application de l'article L. 126-3. La demande de la commission est soumise aux règles fixées à l'article R. 126-13.

    • Article R126-15

      Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

      Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

      Les boisements linéaires, haies et plantations d'alignement susceptibles d'être protégés en application de l'article L. 126-3 :

      a) Sont constitués d'espèces ligneuses buissonnantes et de haute tige figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des forêts. Ils sont structurés selon des modalités fixées par ce même arrêté ;

      b) Doivent avoir une surface minimale de 500 mètres carrés. La surface des haies est égale au produit de leur longueur par une largeur forfaitaire, fixée à cinq mètres pour les haies constituées d'espèces buissonnantes et à dix mètres pour les haies d'arbres de haute tige.

      Les vergers de haute tige susceptibles d'être protégés en application de l'article L. 126-3 :

      a) Sont constitués d'espèces fruitières et de variétés figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; cet arrêté fixe également une densité minimale des plantations ;

      b) Doivent avoir une superficie minimale de vingt ares.

    • Article R126-16

      Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

      Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

      L'emprise et l'indication des parcelles cadastrales sur lesquelles sont situés les boisements linéaires, haies, plantations d'alignement ou vergers de hautes tiges, dont la protection est prononcée, doivent être matérialisées sur un plan parcellaire annexé à l'arrêté préfectoral prononçant la protection ou sur le plan des aménagements fonciers prévu à l'article L. 121-21. L'arrêté précise les éléments techniques visés à l'article ci-dessus.

    • Article R126-17

      Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

      Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3

      Les boisements linéaires, haies ou autres structures paysagères arborées ainsi que les plantations d'alignement nouvellement protégés doivent être portés à la connaissance de l'administration des impôts dans les formes et délais définis à l'article 1406 du code général des impôts. Les emprises ainsi créées, matérialisées dans les conditions prévues à l'article ci-dessus, seront considérées comme nature de culture se rapportant au groupe des bois.

    • Article R126-20

      Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

      Création Décret n°2026-358 du 7 mai 2026 - art. 1

      La stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie est adoptée par les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture.

    • Article R126-21

      Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

      Création Décret n°2026-358 du 7 mai 2026 - art. 1

      L'instance de concertation et de suivi du plan national d'actions de la stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie est dénommée “comité stratégique national de la haie”.

      Ce comité est associé à l'élaboration du plan national d'actions. Il est tenu informé de son exécution.

    • Article R126-22

      Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

      Création Décret n°2026-358 du 7 mai 2026 - art. 1

      Outre les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, qui le président conjointement, le comité stratégique national de la haie réunit les sept collèges énumérés aux 1° à 7°.

      1° Le collège des représentants des services de l'Etat, qui comporte :

      a) Pour le ministère chargé de l'agriculture, deux représentants de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises, le directeur général de l'enseignement et de la recherche et le chef du service chargé des statistiques ;

      b) Pour les ministères chargés de la transition écologique et des territoires, le directeur du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air à la direction générale de l'énergie et du climat, le directeur de l'eau et de la biodiversité à la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, le Commissaire général au développement durable et le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ;

      2° Le collège des représentants des établissements publics de l'Etat, qui comprend :

      a) Le président de Chambres d'agriculture France ;

      b) Le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;

      c) Le directeur général de l'Office français de la biodiversité ;

      d) Le président du conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

      e) Le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière ;

      f) Le directeur du Centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet ;

      g) Le directeur général d'une agence de l'eau, désigné par le ministre chargé de l'environnement ;

      3° Le collège des représentants des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles, qui comprend les représentants des organisations habilitées, en application de l'article R. 514-39, à siéger au sein de certaines commissions, de certains comités professionnels ou de certains organismes à caractère national, chaque organisation ayant un représentant ;

      4° Le collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, qui comprend les représentants de trois associations d'élus locaux, chaque association ayant un représentant ;

      5° Le collège des représentants des associations nationales agréées, qui comprend :

      a) Les représentants de trois associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, chaque association ayant un représentant ;

      b) Le représentant d'une association de défense des consommateurs agréée au titre de l'article L. 811-1 du code de la consommation ;

      6° Le collège des représentants des filières, des organisations professionnelles et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, qui comprend :

      a) Les représentants de quatre organismes de la filière agroforestière, chaque organisme ayant un représentant ;

      b) Le représentant d'une organisation du secteur de la production agricole biologique ;

      c) Le représentant d'une organisation du secteur des travaux agricoles et forestiers ;

      d) Le représentant d'une organisation du secteur du machinisme agricole ;

      7° Le collège des représentants d'entreprises gestionnaires de réseaux ferroviaires, autoroutiers, électriques ou de télécommunications, qui comprend cinq représentants de ces entreprises, chaque entreprise ayant un représentant.

    • Article R126-23

      Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

      Création Décret n°2026-358 du 7 mai 2026 - art. 1

      Les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement désignent conjointement, en s'assurant de leur représentativité, les personnes morales mentionnées aux 4° à 7° de l'article R. 126-22.

    • Article R126-25

      Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

      Création Décret n°2026-358 du 7 mai 2026 - art. 1

      La direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises de l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture et la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature du ministère chargé de l'environnement assurent le secrétariat du comité d'orientation stratégique de la haie.

      Les personnes morales mentionnées aux 3° à 7° de l'article R. 126-22 font connaître à ce secrétariat leurs représentants à ce comité. Le secrétariat en tient la liste à jour.