Les maires avisent d'urgence le préfet de tous cas d'épizootie qui leur seraient signalés dans le territoire de la commune. Ils peuvent prendre les mesures provisoires qu'ils jugent utiles pour arrêter la propagation de la maladie.
VersionsLiens relatifsArticle L223-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011 - art. 2
Modifié par Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 3Les maladies réputées contagieuses donnant lieu à déclaration et à application des mesures sanitaires indiquées au présent chapitre ainsi qu'aux articles L. 222-1 et L. 221-3 figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
VersionsLiens relatifsArticle L223-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011 - art. 2
Transféré par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 2 () JORF 9 septembre 2005Certaines maladies réputées contagieuses donnent lieu à l'élaboration de plans d'urgence préparés au niveau national par le ministre chargé de l'agriculture et dans chaque département par le préfet.
Ces plans prévoient les mesures à prendre en cas de suspicion ou de confirmation d'un foyer d'une de ces maladies en application du présent article et des articles L. 223-6 et L. 223-8.
Le déclenchement du plan permet au préfet :
- de procéder à la réquisition des moyens d'intervention nécessaires, dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;
- de restreindre la circulation des personnes et des véhicules en provenance ou à destination d'une exploitation faisant l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance en application de l'article L. 223-6 du présent code, ou d'un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8, et de leur imposer des conditions sanitaires propres à éviter la contagion ;
- de déterminer, dans l'arrêté portant déclaration d'infection pris en application de l'article L. 223-8, un périmètre à l'intérieur duquel la circulation des personnes et des véhicules est soumise à des conditions sanitaires propres à éviter la contagion. Tout rassemblement de personnes risquant de favoriser la propagation de l'épizootie peut en outre être interdit dans ce périmètre.
Les mesures prises en application des deux alinéas précédents sont levées trente jours au plus tard après l'achèvement des opérations sanitaires propres à éviter la contagion.
La liste des maladies réputées contagieuses pour lesquelles des plans d'urgence doivent être préparés, ainsi que les modalités de mise en oeuvre de ces plans, sont précisées par décret pris après avis du Comité consultatif de la santé et de la protection des animaux.
VersionsLiens relatifsArticle L223-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 2 () JORF 9 septembre 2005
Transféré par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Transféré par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000Après avis de la Commission nationale vétérinaire, la nomenclature mentionnée à l'article L. 223-2 peut être étendue, par décret, pour toutes les espèces d'animaux, à toutes maladies contagieuses, dénommées ou non, qui prendraient un caractère dangereux.
Les mesures de police sanitaire peuvent être étendues, par décret, à ces mêmes espèces animales.
VersionsLiens relatifsLes propriétaires ou détenteurs d'animaux et les professionnels liés aux animaux au sens du point 26 de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 sont tenus de réaliser ou de faire réaliser les mesures de prévention, de surveillance et de lutte que la réglementation leur impose à l'égard des maladies animales réglementées mentionnées à l'article L. 221-1.
Les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 201-2 sont tenues, pour ce qui concerne la faune sauvage ou les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, de réaliser ou de faire réaliser les mesures destinées à la prévention, la surveillance et la lutte que la réglementation leur impose à l'égard des maladies animales réglementées mentionnées à l'article L. 221-1.
En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d'office, aux frais des intéressés, par l'autorité administrative.
VersionsLiens relatifsLorsqu'il est constaté qu'un animal est atteint, ou qu'il est soupçonné qu'il soit atteint d'une maladie mentionnée à l'article L. 221-1, le propriétaire ou le détenteur de l'animal est tenu de faire, outre la déclaration à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 201-7, une déclaration à un vétérinaire sanitaire ; cette déclaration constitue, le cas échéant, la notification prévue au point c du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016. Pour les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, cette déclaration incombe au titulaire du droit de chasser ou à l'organisateur de la chasse. Pour les espèces de la faune sauvage dans des espaces naturels protégés, cette déclaration est effectuée par le propriétaire ou le gestionnaire des territoires concernés. Lorsque le danger constaté ou soupçonné fait l'objet d'un plan d'intervention sanitaire d'urgence en application de l'article L. 201-5, la déclaration doit en outre être adressée au maire de la commune où se trouve l'animal.
L'animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie mentionnée à l'article L. 221-1 doit être, immédiatement et avant même toute demande de l'autorité administrative, séquestré, séparé et maintenu isolé autant que possible des autres animaux susceptibles de contracter cette maladie.
Les mêmes procédures de déclaration et d'isolement sont applicables en cas de mort d'un animal causée ou soupçonnée d'avoir été causée par une maladie mentionnée à l'article L. 221-1, ainsi que pour tout animal abattu, en dehors des cas prévus aux chapitres Ier à VI, qui, à l'ouverture du cadavre, est reconnu atteint ou suspect d'être atteint par une telle maladie.
Il est interdit de transporter l'animal ou le cadavre avant son examen par le vétérinaire sanitaire. La même interdiction est applicable à l'enfouissement, à moins que le maire, en cas d'urgence, n'en ait donné l'autorisation spéciale.
Le vétérinaire sanitaire s'assure du respect des dispositions du présent article et des mesures de désinfection immédiatement nécessaires. Il adresse dans les plus brefs délais son rapport au préfet, et au maire en cas de maladie faisant l'objet d'un plan d'intervention sanitaire d'urgence en application de l'article L. 201-5.
VersionsLiens relatifsLe maire, dès qu'il a été prévenu, s'assure de l'accomplissement des prescriptions mentionnées à l'article L. 223-5 et y pourvoit d'office, s'il y a lieu.
Aussitôt que la déclaration prescrite par l'article L. 223-5 a été faite ou, à défaut de déclaration, dès qu'il suspecte la maladie ou en a connaissance, le maire s'assure de la visite de l'animal ou de l'autopsie du cadavre par le vétérinaire sanitaire. Le cas échéant, il y fait procéder sans retard.
VersionsLiens relatifsLe préfet peut prendre, au regard des informations qui lui sont communiquées en application des dispositions des articles L. 201-7 et L. 223-5, un arrêté de mise sous surveillance. Par cet arrêté il peut prescrire la mise en exécution des mesures que requiert l'application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et des actes délégués et d'exécution qu'il prévoit et de tout ou partie des mesures énumérées aux 1° à 7° de l'article L. 223-8.
VersionsLiens relatifsPour prévenir des maladies mentionnées à l'article L. 221-1, l'autorité administrative peut, sous réserve des dispositions des articles 70,81 et 82 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 et des actes délégués et d'exécution qu'il prévoit, prendre, dans le respect des dispositions des articles 71 et 171 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, les mesures suivantes :
1° Ordonner, sur toute propriété, des chasses et battues destinées à réduire des populations de la faune sauvage, dans les conditions prévues à l'article L. 427-6 du code de l'environnement ;
2° Interdire, sur les territoires et pour la durée qu'elle détermine, le nourrissage d'animaux de la faune sauvage, en prenant en compte les dispositions des schémas départementaux de gestion cynégétique ;
3° Imposer à toute personne qui constate la mort d'animaux de la faune sauvage dans des conditions anormales laissant suspecter l'apparition de maladies de le déclarer sans délai au maire ou à un vétérinaire sanitaire.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000L'exposition, la vente ou la mise en vente des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladie contagieuse sont interdites.
Le propriétaire ne peut s'en dessaisir que dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat qui fixe, pour chaque espèce d'animaux et de maladies, le temps pendant lequel l'interdiction de vente s'applique aux animaux qui ont été exposés à la contagion.
Si la vente a eu lieu, elle est nulle de droit, que le vendeur ait connu ou ignoré l'existence de la maladie dont son animal était atteint ou suspect.
Néanmoins, aucune réclamation de la part de l'acheteur pour raison de ladite nullité ne sera recevable lorsqu'il se sera écoulé plus de quarante-cinq jours depuis le jour de la livraison, s'il n'y a poursuites du ministère public.
Si l'animal a été abattu, le délai est réduit à dix jours à partir du jour de l'abattage, sans que toutefois l'action puisse jamais être introduite après l'expiration des délais indiqués ci-dessus. En cas de poursuites du ministère public, la prescription ne sera opposable à l'action civile, comme à l'alinéa précédent, que conformément aux règles du droit commun.
VersionsLiens relatifsAprès la constatation d'une maladie mentionnée à l'article L. 221-1, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier.
Il prend, s'il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d'infection remplaçant éventuellement un arrêté de mise sous surveillance.
Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu'elle détermine, sans préjudice des mesures que requiert l'application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et des actes délégués et d'exécution qu'il prévoit, l'application des mesures suivantes :
1° L'isolement, la séquestration, la visite, le recensement et la marque des animaux et troupeaux dans ce périmètre ;
2° La mise en interdit de ce même périmètre ;
3° L'interdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés, du transport et de la circulation de tous les animaux d'espèces susceptibles de contamination ;
4° Les prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques ;
4° bis La réalisation d'enquêtes épidémiologiques ;
5° La désinfection et la désinsectisation des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport, la désinfection ou la destruction des objets, des produits animaux ou d'origine animale susceptibles d'avoir été contaminés et de tout vecteur animé ou inanimé pouvant servir de véhicules à la contagion ;
6° L'obligation de détruire les cadavres, denrées et produits ;
7° L'interdiction de vendre ou de céder les animaux ;
8° L'abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux ayant été exposés à la contagion, ainsi que des animaux suspects d'être infectés ou en lien avec des animaux infectés dans les conditions prévues par l'article L. 223-6 ;
9° Le traitement ou la vaccination des animaux ;
10° La limitation ou l'interdiction de la chasse ou de la pêche, la modification des plans de chasse, de gestion cynégétique et de prélèvement maximal autorisé ou la destruction ou le prélèvement d'animaux de la faune sauvage, sous réserve des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ;
11° La désinfection, l'aménagement ou la mise en œuvre de modalités particulières d'entretien du couvert végétal et des zones fréquentées par la faune sauvage sensible, sans préjudice de l'attribution d'aides publiques.
Les mesures prévues aux 10° et 11° s'appliquent aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 201-2 du présent code.
Le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté celles de ces mesures qui sont applicables aux maladies mentionnées à l'article L. 221-1.
Par dérogation au premier alinéa, le préfet, sans attendre la constatation de la maladie et sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, prend un arrêté portant déclaration d'infection qui prescrit l'application de tout ou partie des mesures prévues aux 1° à 11° du présent article lorsqu'est remplie l'une des conditions suivantes :
a) Les symptômes ou lésions observés sur les animaux de l'exploitation suspecte entraînent une forte présomption de survenue d'une maladie mentionnées à l'article L. 221-1 ;
b) Un lien est établi entre l'exploitation suspecte et un pays, une zone ou une exploitation reconnu infecté par une maladie mentionnées à l'article L. 221-1 ;
c) Des résultats d'analyses de laboratoire permettent de suspecter l'infection par une maladie mentionnées à l'article L. 221-1.
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La rage, lorsqu'elle est constatée chez les animaux de quelque espèce qu'ils soient, entraîne l'abattage, qui ne peut être différé sous aucun prétexte.
Les animaux suspects de rage et ceux qu'ils auraient pu contaminer, hormis le cas où ils se trouvent déjà soumis à des mesures de police sanitaire par l'effet d'un arrêté portant déclaration d'infection pris par application de l'article L. 223-8, sont placés, par arrêté du préfet, sous la surveillance des services vétérinaires. Cet arrêté peut entraîner l'application des mesures énumérées aux 1°, 5°, 7° et 8° de l'article L. 223-8.
Tout propriétaire, toute personne ayant à quelque titre que ce soit la charge des soins ou la garde d'un animal ayant été en contact, soit par morsure ou par griffure, soit de toute autre manière, avec un animal reconnu enragé ou suspect de l'être, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune où se trouve l'animal susceptible d'avoir été ainsi contaminé.
Les carnivores ayant été en contact avec un animal reconnu enragé sont abattus. Il en est de même pour tout autre animal mordu ou griffé par un animal reconnu enragé. Toutefois, à la demande expresse de leur propriétaire, les animaux valablement vaccinés contre la rage pourront, dans certains cas, et sous certaines réserves, être conservés ; un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, détermine ces cas et ces réserves, les espèces animales auxquelles ils s'appliquent ainsi que les conditions requises pour que la vaccination soit considérée comme valable.
L'abattage des animaux suspects et de ceux qu'ils auraient pu contaminer de rage peut être ordonné, dans tous les cas, si ces animaux se montrent dangereux ou si le respect des mesures de police sanitaire qui leur sont applicables ne peut être ou n'est pas assuré.
L'abattage des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité mentionnés aux premier, quatrième et cinquième alinéas du présent article est effectué à la diligence des propriétaires ou détenteurs ou, dans le cas où ces derniers seraient défaillants, par les agents de la force publique.
Lorsque la rage est constatée sur des animaux sauvages autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, leur abattage est effectué par les agents de la force publique, les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la police de la chasse ou, à défaut, par toute personne titulaire d'un permis de chasser à ce requise par le maire.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesTout animal ayant mordu ou griffé une personne, même s'il n'est pas suspect de rage, est, si l'on peut s'en saisir sans l'abattre, soumis par son propriétaire ou détenteur et à ses frais à la surveillance du vétérinaire sanitaire. Les mêmes dispositions s'appliquent aux animaux ayant mordu ou griffé des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité dans les territoires définis par arrêté du ministre compétent, dans lesquels la rage a été constatée.
Dès qu'elle a connaissance des faits de la nature de ceux mentionnés à l'alinéa qui précède, l'autorité investie des pouvoirs de police rappelle au propriétaire ou détenteur les obligations ci-dessus définies et, en tant que de besoin, le met en demeure de les observer dans les vingt-quatre heures.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000Dans les territoires définis comme il est dit à l'article L. 223-10, les chiens et les chats errants dont la capture est impossible ou dangereuse sont abattus sur place par les agents de la force publique, les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la police de la chasse, ou toute personne titulaire d'un permis de chasser à ce requise par le maire.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 223-9 à L. 223-11 ainsi que les dispositions applicables à la circulation, au transport, à l'abattage et à l'utilisation des animaux contaminés ou suspects et de leurs produits.
Il peut notamment prévoir l'interdiction ou la réglementation de la vente des animaux contaminés ou de ceux ayant mordu ou griffé des personnes ou des animaux, même si l'existence de la rage ne peut être suspectée de ce seul fait.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes mesures de prophylaxie et de police sanitaire nécessaires en vue de prévenir l'apparition, de limiter l'extension ou de permettre l'extinction de la rage sont fixées dans les conditions prévues par les dispositions mentionnées à l'article L. 221-1-1.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle L223-14 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1370 du 20 octobre 2021 - art. 4
Modifié par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000Lorsqu'il l'estime nécessaire pour enrayer la propagation de la rage, le ministre compétent peut, dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine :
1° Rendre obligatoire la vaccination antirabique ;
2° Réglementer la circulation, le transport et l'exposition dans les lieux publics d'animaux domestiques et sauvages.
Le ministre compétent peut ne prendre ces mesures que dans certains territoires et pour certaines espèces ou catégories d'animaux.
VersionsInformations pratiquesModifié par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, la vaccination antirabique est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSans préjudice de l'application des articles L. 427-6 à L. 427-9 du code de l'environnement et du 5° de l'article L. 2212-2 et du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, lorsque la rage prend un caractère envahissant et que son extension a son origine dans l'infection d'animaux sauvages, les ministres compétents peuvent, dans la mesure nécessaire pour arrêter la diffusion du virus, prescrire, par arrêté conjoint, la destruction, dans un territoire déterminé, de ces animaux sauvages et l'application des mesures de sécurité que nécessite cette destruction.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesTransféré par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Transféré par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000Dans les territoires où la destruction des animaux sauvages est prescrite par application de l'article L. 223-16 les propriétaires et locataires de terrains, à l'exception des terrains bâtis, cours et jardins attenant à des habitations et les titulaires du droit de chasse sont tenus de permettre l'accès de ces terrains aux fonctionnaires et agents des services désignés par l'autorité administrative, aux lieutenants de louveterie ainsi qu'aux personnes chargées spécialement d'effectuer ces destructions ou d'en contrôler l'exécution et habilitées à cet effet par le préfet.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La vaccination contre la fièvre aphteuse est interdite sur tout le territoire national et pour toutes les espèces.
Il est interdit à quiconque, en dehors des établissements agréés par l'autorité administrative, d'acquérir, de détenir ou de céder, à titre gratuit ou onéreux, du vaccin antiaphteux.
Toutefois, lorsqu'une épizootie de fièvre aphteuse menace de prendre un caractère extensif, la vaccination de certaines catégories d'animaux sur un territoire et pendant une période déterminée peut être rendue obligatoire dans les conditions prévues par un décret. La décision institutive précise la nature du vaccin à utiliser et les fournisseurs habilités. Elle peut imposer que les animaux des troupeaux vaccinés soient marqués et que leur circulation soit limitée.
VersionsLiens relatifsModifié par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000La manipulation des virus aphteux aux fins de recherche, de diagnostic ou de fabrication d'antigènes ou de vaccins n'est autorisée que dans les établissements agréés par l'autorité administrative.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine le classement en groupes distincts des micro-organismes pathogènes pour l'animal en fonction des risques qu'ils présentent pour la santé publique et l'environnement et les modalités de confinement des installations où ces micro-organismes sont utilisés. Cet arrêté fixe également la liste des micro-organismes pathogènes dont l'utilisation est soumise à autorisation.
VersionsLiens relatifsArticle L223-20 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 116 () JORF 24 février 2005
Transféré par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Transféré par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000En cas de suspicion ou de constatation de fièvre aphteuse, la circulation des personnes et des véhicules en provenance ou à destination d'une exploitation faisant l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance, en application de l'article L. 223-6, ou d'un arrêté portant déclaration d'infection, en application de l'article L. 223-8, est subordonnée à l'autorisation du préfet. L'autorisation impose le respect des conditions sanitaires propres à éviter la contagion. En cas de nécessité, le préfet peut limiter le nombre des personnes autorisées à pénétrer dans l'exploitation ou à en sortir.
L'arrêté portant déclaration d'infection détermine un périmètre à l'intérieur duquel la circulation des personnes et des véhicules est soumise à des conditions sanitaires propres à éviter la contagion. Le préfet peut, en outre, y interdire tout rassemblement de personnes risquant de favoriser la propagation de l'épizootie.
Les mesures prises en application des alinéas précédents sont levées trente jours au plus tard après l'achèvement des opérations sanitaires propres à éviter la contagion.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsArticle L223-21 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 116 () JORF 24 février 2005
Transféré par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Transféré par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000Dès la suspicion ou la confirmation d'un foyer de fièvre aphteuse, le préfet déclenche immédiatement le plan d'intervention qu'il a préparé. Ce plan d'intervention prévoit les mesures à prendre en application, notamment, des articles L. 223-6, L. 223-8, L. 223-18 et L. 223-20, ainsi que les moyens de secours à mettre en oeuvre pour prévenir la propagation de la maladie.
Le déclenchement du plan permet au préfet de procéder à la réquisition des moyens de secours nécessaires, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle L223-22 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 116 () JORF 24 février 2005
Transféré par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Transféré par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000Le ministre chargé de l'agriculture peut interdire la circulation sur la voie publique des animaux non vaccinés, leur vente, leur transport hors de l'exploitation, leur exposition aux foires et marchés, concours et autres lieux publics.
Versions
Article L223-23 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 13
Modifié par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000Dans le cas de morve dûment constatée, les équidés doivent être abattus par ordre du maire.
Versions
Article L223-24 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 13
Création Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Création Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000Dans le cas de péripneumonie contagieuse, le préfet ordonne, dans le délai de deux jours après la constatation de la maladie par le vétérinaire sanitaire, l'abattage des animaux malades.
Le ministre chargé de l'agriculture peut ordonner l'abattage des animaux d'espèce bovine ayant été dans la même étable, ou dans le même troupeau, ou en contact avec des animaux atteints de péripneumonie contagieuse.
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Article L223-25 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 13
Création Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Création Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000Lorsqu'un arrêté du préfet a constaté l'existence de la peste bovine dans une commune, les animaux des espèces bovine, ovine et caprine qui ont été exposés à la contagion sont isolés et soumis aux mesures sanitaires déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
Versions
Chapitre III : La police sanitaire (Articles L223-1 à L223-19)