Article L223-1
Version en vigueur depuis le 22 octobre 2021
Modifié par Ordonnance n°2021-1370 du 20 octobre 2021 - art. 4
Les maires avisent d'urgence le préfet de tous cas d'épizootie qui leur seraient signalés dans le territoire de la commune. Ils peuvent prendre les mesures provisoires qu'ils jugent utiles pour arrêter la propagation de la maladie.