Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article D660-1

      Version en vigueur depuis le 25/12/2015Version en vigueur depuis le 25 décembre 2015

      Création Décret n°2015-1731 du 22 décembre 2015 - art. 1

      Pour l'application de l'article L. 660-2, les ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation peuvent être conservées ex situ ou in situ.

      On entend par :

      1° Conservation ex situ : la conservation d'une ressource phytogénétique en dehors de son milieu naturel ;

      2° Conservation in situ : la conservation d'une ressource phytogénétique par son maintien, sa reconstitution, et, le cas échéant, la gestion dynamique d'une population d'espèces viables, dans son milieu naturel et dans le milieu où se sont développés ses caractères distinctifs.
    • Article D660-2

      Version en vigueur depuis le 25/12/2015Version en vigueur depuis le 25 décembre 2015

      Création Décret n°2015-1731 du 22 décembre 2015 - art. 1

      Les personnes assurant la conservation de ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation telles que définies à l'article L. 660-2 peuvent être reconnues comme “ gestionnaires d'une collection de ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation ” lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à l'article D. 660-3.

      Lorsque ces conditions ne sont plus remplies, la reconnaissance est retirée.

      Les décisions d'attribution et de retrait de la reconnaissance sont prises par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.

      Elles font l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française.

    • Article D660-3

      Version en vigueur depuis le 25/12/2015Version en vigueur depuis le 25 décembre 2015

      Création Décret n°2015-1731 du 22 décembre 2015 - art. 1

      La reconnaissance comme “gestionnaire d'une collection de ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation” est attribuée aux personnes qui :

      1° Définissent les critères de choix des matériels entrant et sortant de la collection de ressources phytogénétiques ;

      2° Assurent la traçabilité amont et aval des flux de ressources phytogénétiques afin de connaître les fournisseurs directs de ressources et les utilisateurs auxquels un échantillon de ressource a été distribué, notamment en conservant les documents de traçabilité amont et aval ;

      3° Conservent les informations sur le statut juridique des ressources phytogénétiques, notamment en ce qui concerne l'existence ou l'absence de titres de propriété intellectuelle et de clauses relatives à leur distribution et à leur utilisation ;

      4° Définissent les méthodes et les moyens nécessaires à la conservation des ressources phytogénétiques ;

      5° Respectent la charte de fonctionnement du réseau lorsque le gestionnaire exerce son activité au sein d'un réseau ;

      6° S'engagent à tenir à jour une base de données leur permettant d'enregistrer les ressources phytogénétiques qu'elles gèrent et d'identifier, en particulier, les ressources phytogénétiques patrimoniales ;

      7° S'engagent à transmettre la liste des ressources phytogénétiques, sur demande, au ministre chargé de l'agriculture, dans le cadre de ses actions de coordination nationale. Elles rendent publiques les informations relatives aux ressources phytogénétiques patrimoniales dont elles disposent. La nature de ces informations peut être précisée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


    • Article D660-4

      Version en vigueur depuis le 25/12/2015Version en vigueur depuis le 25 décembre 2015

      Création Décret n°2015-1731 du 22 décembre 2015 - art. 1

      La demande de reconnaissance est adressée au comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.

      Le dossier de demande comprend les éléments permettant d'établir que le gestionnaire remplit les conditions mentionnées à l'article D. 660-3.

      La composition et les modalités de dépôt des dossiers de demande de reconnaissance peuvent être précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
    • Article D660-5

      Version en vigueur depuis le 25/12/2015Version en vigueur depuis le 25 décembre 2015

      Création Décret n°2015-1731 du 22 décembre 2015 - art. 1

      La liste des ressources phytogénétiques patrimoniales au sens de l'article L. 660-3 est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.

      Les critères permettant d'identifier les ressources phytogénétiques patrimoniales peuvent être précisés, le cas échéant par groupe d'espèce, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.

    • Article D660-6

      Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

      Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 23

      Les ressources phytogénétiques patrimoniales de la collection nationale des ressources phytogénétiques mentionnée à l'article L. 660-1 sont :

      1° Incorporées, par le ministre chargé de l'agriculture, dans le système multilatéral d'accès et de partage des avantages prévu par l'article 11 du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, lorsqu'elles relèvent de son annexe I ;

      2° Accessibles à toute personne relevant de la juridiction d'une partie au traité précité, dans les conditions prévues par son article 12 ;

      3° Intégrées dans la base “ EURISCO ”, lorsqu'elles relèvent du programme coopératif européen pour les ressources génétiques.

        • Article D661-1

          Version en vigueur depuis le 14/06/2009Version en vigueur depuis le 14 juin 2009

          Modifié par Décret n°2009-676 du 12 juin 2009 - art. 1

          Le comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées assure, dans les conditions prévues par la présente section, une mission de conseil et d'appui technique auprès du ministre chargé de l'agriculture et des instances de préparation et d'exécution de la politique en matière de variétés et de semences et plants. Il est chargé d'étudier les problèmes scientifiques posés par la sélection et la production des semences et leurs répercussions techniques ou économiques sur l'agriculture.


          Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées).

        • Le comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées étudie et propose, notamment à la demande du ministre chargé de l'agriculture, des programmes de développement de la sélection végétale et de la filière de production et de commercialisation des semences et plants. Ces programmes ont pour objet d'accroître l'efficacité et la qualité de la production agricole et agro-industrielle, alimentaire ou non alimentaire, tout en renforçant la protection de l'environnement. Il propose au ministre chargé de l'agriculture les orientations qui lui paraissent souhaitables en matière de recherche.


          Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées).

        • Article D661-3

          Version en vigueur depuis le 14/06/2009Version en vigueur depuis le 14 juin 2009

          Modifié par Décret n°2009-676 du 12 juin 2009 - art. 1

          Le comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées est chargé :

          1° Des missions relatives à l'établissement du catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées admises sur le territoire national ;

          2° Des missions relatives à l'instruction et au suivi de l'application des règlements techniques concernant la production, le contrôle et la certification variétale et sanitaire des semences et plants.


          Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées).

        • Article D661-4

          Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

          Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

          Le comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées comprend :

          1° Le comité plénier ;

          2° Le comité scientifique ;

          3° Des sections correspondant à des espèces ou groupes d'espèces de plantes cultivées, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

          4° Des sections d'intérêt commun à plusieurs espèces ou groupes d'espèces, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          Les conditions de fonctionnement et de remplacement des membres sont fixées par les articles R. 133-3 à R. 133-8 et R. 133-10 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.

          Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre peut donner mandat à un autre membre. Le nombre de mandats détenus par membre n'est pas limité.


          Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées).

        • Article D661-5

          Version en vigueur depuis le 23/07/2021Version en vigueur depuis le 23 juillet 2021

          Modifié par Décret n°2021-965 du 20 juillet 2021 - art. 3

          I.-Le comité plénier comprend, outre le président, le vice-président et le secrétaire général du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées :

          1° Treize membres de droit :

          a) Au titre du ministère chargé de l'agriculture :

          -le directeur général de l'alimentation ou son représentant ainsi que deux agents de la direction générale de l'alimentation ;

          -le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant.

          b) Le directeur chargé de la biodiversité au ministère chargé de l'écologie ou son représentant ;

          c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

          d) Le chef du département chargé de l'amélioration des plantes à l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;

          e) Le chef du département chargé de la santé des plantes à l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;

          f) Le directeur du groupe d'étude et de contrôle des variétés et des semences ;

          g) Le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales ;

          h) Le chef du service officiel de contrôle et de certification des semences et plants ;

          i) Le président du SEMAE ;

          j) Le directeur du SEMAE ;

          2° Les présidents et secrétaires des sections mentionnés au 3° et au 4° de l'article D. 661-4.

          3° Seize représentants des catégories professionnelles suivantes : obtenteurs de variétés, producteurs de semences ou plants, utilisateurs des semences et plants et utilisateurs des produits des récoltes obtenues à partir des semences et plants, à raison d'au moins deux par catégorie ;

          4° Cinq personnalités scientifiques désignées en raison de leur compétence, appartenant notamment à la recherche ou à l'enseignement supérieur agronomique ;

          5° Quatre représentants des instituts techniques des principales filières végétales ;

          6° Deux représentants des consommateurs et des associations de protection de l'environnement.

          II.-Le ministre chargé de l'agriculture prend l'avis du comité plénier pour désigner, par arrêté, le président, le vice-président et le secrétaire général du comité.

          Le président, le vice-président du comité plénier et le secrétaire général sont membres de droit de toutes les instances du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.

          Les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° du I sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


          Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées).

        • Article D661-6

          Version en vigueur depuis le 14/06/2009Version en vigueur depuis le 14 juin 2009

          Modifié par Décret n°2009-676 du 12 juin 2009 - art. 1

          Le comité plénier définit les grandes orientations du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et de ses différentes instances. Il traite des thèmes communs à l'ensemble de ces instances et veille à la coordination de leur action. Il suit et supervise les activités des sections. Il a pouvoir d'évoquer tous les projets de règlements techniques d'inscription au catalogue ou règlements techniques de production et de certification émanant d'elles, et de faire part de ses propres propositions au ministre chargé de l'agriculture. Il discute des rapports annuels des sections.

          Il arbitre les litiges apparus au sein ou entre les sections et propose en tant que de besoin la création de commissions chargées notamment du contrôle de l'application des règlements techniques concernant la production, le contrôle et la certification variétale et sanitaire des semences et plants.

          Le comité plénier donne son avis sur la désignation des membres des sections et des commissions.


          Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées).

        • Article D661-7

          Version en vigueur depuis le 01/11/2014Version en vigueur depuis le 01 novembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-927 du 19 août 2014 - art. 1

          Le comité scientifique est composé des cinq personnalités scientifiques désignées pour être membres du comité plénier conformément au 3° du I de l'article D. 661-5 et de onze autres personnalités scientifiques choisies, après avis du comité plénier, en raison de leur compétence. Ces seize membres appartiennent aux trois groupes suivants, à raison d'au moins deux par groupe :

          1° Recherche et enseignement supérieur dépendant du ministère de l'agriculture ;

          2° Recherche et enseignements dépendant de ministères autres que celui de l'agriculture ;

          3° Recherche et expérimentation dépendant d'entreprises de création variétale, d'entreprises de production de semences ou de plants ou d'instituts techniques.

          Le ministre chargé de l'agriculture désigne par arrêté, pour une durée de cinq ans, le président et les membres du comité scientifique.

          Le comité scientifique comprend en outre le président, le vice-président, le secrétaire général du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.


          Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées).

        • Article D661-8

          Version en vigueur depuis le 14/06/2009Version en vigueur depuis le 14 juin 2009

          Modifié par Décret n°2009-676 du 12 juin 2009 - art. 1

          Le comité scientifique donne son avis sur les possibilités d'application des acquis les plus récents des sciences fondamentales dans les domaines prévus aux articles D. 661-1 et D. 661-2 et sur les conséquences techniques et scientifiques des mesures et dispositions envisagées par les règlements techniques d'inscription et de certification.

          Il peut proposer des actions de recherche et de recherche-développement permettant de valoriser les acquis de la recherche dans le domaine de compétence du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées.


          Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées).

        • Article D661-9

          Version en vigueur depuis le 01/11/2014Version en vigueur depuis le 01 novembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-927 du 19 août 2014 - art. 1

          I. - Chaque section est composée à parité d'un groupe de représentants des administrations et de scientifiques désignés en raison de leurs compétences et d'un groupe de représentants des professionnels et des utilisateurs.

          Les représentants des professionnels et des utilisateurs comprennent :

          1° Dans chaque section, trois représentants de l'organisme interprofessionnel ayant dans son domaine de compétence l'espèce ou le groupe d'espèces pour lesquelles a été créée la section. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des organismes interprofessionnels concernés ayant une compétence dans le domaine des semences et plants ;

          2° Au moins un représentant de chacune des catégories suivantes : obtenteurs de variétés, établissements producteurs de semences ou de plants, agriculteurs multiplicateurs de semences ou de plants, utilisateurs de semences ou de plants, utilisateurs de produits des récoltes obtenues à partir des semences ou plants, instituts techniques spécialisés ou assimilés.

          II. - Le président, le secrétaire et les membres des sections sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de cinq ans.


          Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées).

        • Article D661-10

          Version en vigueur depuis le 14/06/2009Version en vigueur depuis le 14 juin 2009

          Modifié par Décret n°2009-676 du 12 juin 2009 - art. 1

          Selon les orientations fixées par le comité plénier, les sections, pour l'espèce ou le groupe d'espèces qui relèvent de leurs attributions, proposent au ministre chargé de l'agriculture les règlements techniques d'inscription au catalogue officiel et l'inscription, l'ajournement ou la radiation des variétés.

          Elles instruisent et suivent l'application des règlements techniques de production et de certification des semences et des plants.

          Elles peuvent saisir le comité plénier ou le comité scientifique des problèmes posés par la sélection, la production, l'évaluation des variétés, des semences et des plants des espèces pour lesquelles elles sont compétentes.


          Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées).

        • Article D661-11

          Version en vigueur depuis le 14/06/2009Version en vigueur depuis le 14 juin 2009

          Modifié par Décret n°2009-676 du 12 juin 2009 - art. 1

          Des sections correspondant à des questions d'intérêt commun intéressant plusieurs espèces ou groupes d'espèces peuvent être créées, après avis du comité plénier, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'arrêté précise la composition, les missions et les prérogatives de ces sections dont les avis et recommandations devront être transmis au comité plénier et aux sections par espèces ou groupes d'espèces concernées.


          Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées).

      • Article R661-12

        Version en vigueur depuis le 06/09/2003Version en vigueur depuis le 06 septembre 2003

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        Quand elle n'est pas décidée d'office dans des conditions qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, la création d'une zone protégée de production de semences ou de plants peut être demandée par toute personne physique ou morale intéressée.

      • Article R661-13

        Version en vigueur depuis le 23/07/2021Version en vigueur depuis le 23 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2021-965 du 20 juillet 2021 - art. 3

        La demande est adressée au préfet. Elle doit être accompagnée d'un dossier comprenant les pièces ou indications suivantes :

        1° L'identité du pétitionnaire et, s'il s'agit d'une personne morale, les statuts ainsi que la délibération de l'organe statutairement habilité à cet effet ;

        2° L'espèce, la sous-espèce ou, éventuellement, la variété intéressée ;

        3° Les limites envisagées de la zone ;

        4° La liste nominative des producteurs de semences ou plants exerçant leur activité à l'intérieur de la zone projetée ;

        5° La superficie totale de la zone ; l'évaluation de la superficie consacrée à la production des semences ou plants de l'espèce ou variété concernée par la demande ; l'évaluation de la superficie consacrée à des cultures pouvant altérer la qualité de ces semences ou plants ;

        6° L'énoncé des mesures que le pétitionnaire envisage pour limiter la gêne occasionnée aux autres cultures ;

        7° L'avis émis à l'initiative du pétitionnaire par la section compétente du SEMAE, ou, pour les plants fruitiers, par le conseil spécialisé de FranceAgriMer mentionné à l'article D. 621-10, et, pour les plants de vigne, par le conseil spécialisé de FranceAgriMer mentionné à l'article D. 621-18 ; cet avis est rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande accompagnée des pièces ou indications prévues ci-dessus par l'organisme compétent.

        Au terme de ce délai, l'avis est réputé rendu.

      • Article R661-14

        Version en vigueur depuis le 06/09/2003Version en vigueur depuis le 06 septembre 2003

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        A la réception de la demande et du dossier composé conformément aux dispositions de l'article R. 661-13, le préfet en délivre récépissé ; il saisit la chambre d'agriculture qui doit répondre dans un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre l'avisant de la demande ; s'il estime devoir donner suite à la demande, il ordonne par arrêté l'ouverture d'une enquête publique.

      • Article R661-15

        Version en vigueur depuis le 06/09/2003Version en vigueur depuis le 06 septembre 2003

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        I.-L'arrêté prévu à l'article R. 661-14 précise :

        1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et la durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours ;

        2° Les heures et le lieu où les personnes intéressées pourront prendre connaissance de la demande et du dossier et formuler leurs observations sur un registre ouvert à cet effet ;

        3° Les règles que l'on envisage d'imposer à l'intérieur de la zone ainsi que les mesures proposées par le pétitionnaire pour limiter la gêne occasionnée aux autres cultures.

        II.-L'arrêté est publié par voie d'affiches dans chacune des communes qui seraient comprises dans la zone dont la création est demandée. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.

        Il est en outre, aux frais du pétitionnaire, inséré en caractères apparents dans un des journaux publiés dans le département.

      • Article R661-16

        Version en vigueur depuis le 06/09/2003Version en vigueur depuis le 06 septembre 2003

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        L'enquête s'ouvre soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture, soit à la mairie d'une des communes sur le territoire desquelles la création de zone est demandée.

        L'arrêté du préfet peut en outre ordonner le dépôt, pendant le délai et à partir de la date fixée à l'article R. 661-15, dans chacune des mairies des communes qu'il désigne à cet effet, d'un registre subsidiaire et d'un dossier sommaire donnant les caractéristiques principales de la demande.

      • Article R661-17

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 23

        Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer annexe au dossier les déclarations qui lui sont adressées par écrit avant l'expiration de l'enquête. A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres sont clos et signés, selon le ou les lieux de dépôt, par le préfet, le sous-préfet ou le maire, puis transmis dans les vingt-quatre heures au directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer.

      • Article R661-19

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 23

        Lorsque la zone dont la création est demandée porte sur le territoire de deux ou de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département sur le territoire duquel porterait la plus grande partie de cette zone.

        Un arrêté conjoint des préfets intéressés fixe les conditions de l'enquête publique, telles qu'elles sont prévues aux articles R. 661-15, R. 661-16 et R. 661-17.

        Les dossiers et registres d'enquête déposés dans les lieux situés hors du département où l'enquête a été ouverte sont transmis au préfet de ce département par l'intermédiaire du ou des autres préfets intéressés, lesquels formulent leur avis sur l'opération projetée.

      • Article R661-20

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 23

        L'arrêté ministériel portant création d'une zone :

        1° En fixe la délimitation, qui peut correspondre à tout ou partie du territoire mentionné dans la demande ;

        2° Indique les cultures qui y seront interdites, ainsi que les conditions dans lesquelles le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer accordera des dérogations à ceux qui en feront la demande, en fonction notamment de l'emplacement des parcelles et des conditions naturelles ou biologiques pouvant être prises en compte pour la détermination des risques d'altération des semences ou des plants de l'espèce végétale considérée ;

        3° Précise éventuellement la durée pour laquelle la zone est créée.

      • Article R661-21

        Version en vigueur depuis le 06/09/2003Version en vigueur depuis le 06 septembre 2003

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        Le projet tendant à la suppression ou à la limitation de la superficie d'une zone protégée est instruit selon les modalités prévues par les articles R. 661-12 à R. 661-20. Si une telle demande tend à la limitation de la superficie d'une zone portant sur le territoire de deux ou plusieurs départements, elle est instruite par le préfet du département où l'enquête relative à la création a été ouverte.

      • Article R661-22

        Version en vigueur depuis le 10/12/2003Version en vigueur depuis le 10 décembre 2003

        Modifié par Décret n°2003-1175 du 8 décembre 2003 - art. 5 () JORF 10 décembre 2003

        Les arrêtés ministériels portant création, suppression ou limitation de superficie d'une zone protégée sont publiés au Journal officiel de la République française, au recueil des actes administratifs du ou des départements intéressés et, le cas échéant, aux frais des pétitionnaires, dans l'un des journaux publiés dans ce ou ces départements.

      • Article R661-23

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 23

        Lorsqu'une zone est créée, les producteurs sont tenus de déclarer chaque année au directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer celles des parcelles qu'ils exploitent à l'intérieur de la zone qui sont consacrées à la culture de la semence ou du plant de l'espèce intéressée.

        La date avant laquelle la déclaration prévue à l'alinéa précédent doit intervenir est fixée par l'arrêté créant la zone.

      • Article R661-25

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 23

        Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par l'article D. 621-2 l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) :

        1° Etudie toutes questions relatives à la sélection et à la multiplication en viticulture et propose les mesures propres à en assurer l'application, compte tenu des objectifs de la politique viticole, sous réserve des attributions de la section vigne du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et de celles de l'Institut national de l'origine et de la qualité (Comité national des vins et eaux-de-vie) ;

        2° Procède au contrôle de la sélection, de la production de la circulation et de la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne, sous réserve des attributions de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il est notamment chargé de certifier que les matériels de multiplication végétative de la vigne appartiennent à une des catégories suivantes : " matériel initial ", " matériel de base " ou " matériel certifié ", ou d'attester de leur classement en tant que matériel " standard " au sens de l'article R. 661-26 ;

        3° Organise la coordination aux plans national et régional de la production des établissements de sélection et de prémultiplication définis à l'article R. 661-30.

      • Article R661-26

        Version en vigueur depuis le 11/03/2004Version en vigueur depuis le 11 mars 2004

        Modifié par Décret n°2004-210 du 9 mars 2004 - art. 1 () JORF 11 mars 2004

        Au sens de la présente section, on entend par :

        A. - Vigne : les plantes du genre Vitis L. qui sont destinées à la production de raisins ou à l'utilisation en tant que matériels de multiplication pour ces mêmes plantes.

        B. - Variété : un ensemble végétal d'un seul taxon botanique, du rang le plus bas connu, distinct, stable et homogène, et qui doit être :

        a) Défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes ;

        b) Distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères ;

        c) Considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement.

        Une variété est réputée :

        - "distincte" lorsqu'elle diffère nettement, par référence à l'expression de caractères génotypiques définis, de toute autre variété notoirement connue dans la Communauté européenne. Une variété est notoirement connue dans la Communauté européenne si, à la date de la demande d'admission régulièrement déposée, elle est inscrite au catalogue d'au moins un Etat membre ou si elle fait l'objet d'une demande d'admission dans au moins un Etat membre ;

        - "homogène" lorsque l'expression des caractères pris en compte pour établir la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété est uniforme, sous réserve des variations susceptibles de résulter des particularités de sa multiplication ;

        - "stable" lorsque l'expression des caractères relatifs à l'examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété reste inchangée à la suite de multiplications successives.

        C. - Clone : une descendance végétative d'une variété conforme à une souche de vigne choisie pour son identité variétale, ses caractères phénotypiques et son état sanitaire.

        D. - Matériels de multiplication :

        1. Plants de vigne :

        a) Racinés : fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, racinées et non greffées, destinées à la plantation franc de pied ou à l'emploi en tant que porte-greffe pour un greffage ;

        b) Greffés-soudés : fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, assemblées entre elles par greffage, dont la partie souterraine est racinée.

        2. Parties de plants de vigne :

        a) Sarments : rameaux d'un an ;

        b) Rameaux herbacés : rameaux non aoûtés ;

        c) Boutures greffables de porte-greffes : fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à former la partie souterraine des greffés-soudés, lors de leur préparation ;

        d) Boutures-greffons : fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à former la partie aérienne des greffés-soudés, lors de leur préparation ou lors des greffages sur place ;

        e) Boutures-pépinières : fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à la production de racinés.

        E. - Vignes mères : les cultures de vignes destinées à la production des boutures greffables de porte-greffe, des boutures-pépinières ou des boutures-greffons.

        F. - Pépinières : les cultures de vignes destinées à la production de racinés ou de greffés-soudés.

        G. - Matériels de multiplication initiaux : les matériels de multiplication qui répondent aux trois conditions suivantes :

        a) Ils ont été produits sous la responsabilité de l'obtenteur selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété et, le cas échéant, du clone, ainsi qu'en vue de la prévention des maladies ;

        b) Ils sont destinés à la production de matériels de multiplication de base ou de matériels de multiplication certifiés ;

        c) Ils répondent aux conditions de production prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les matériels de multiplication initiaux.

        H. - Matériels de multiplication de base : les matériels de multiplication qui répondent aux trois conditions suivantes :

        a) Ils proviennent directement de matériels de multiplication initiaux par voie végétative et ont été produits sous la responsabilité de l'obtenteur selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété et, le cas échéant, du clone, ainsi qu'en vue de la prévention des maladies ;

        b) Ils sont destinés à la production de matériels de multiplication certifiés ;

        c) Ils répondent aux conditions de production prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les matériels de multiplication de base.

        I. - Matériels de multiplication certifiés : les matériels de multiplication qui répondent aux trois conditions suivantes :

        a) Ils proviennent directement de matériels de multiplication de base ou de matériels de multiplication initiaux ;

        b) Ils sont destinés :

        - soit à la production de plants ou de parties de plantes qui servent à la production de raisins ;

        - soit à la production de raisins ;

        c) Ils répondent aux conditions de production prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les matériels de multiplication certifiés.

        J. - Matériels de multiplication standard : les matériels de multiplication qui répondent aux trois conditions suivantes :

        a) Ils possèdent l'identité et la pureté variétales ;

        b) Ils sont destinés :

        - soit à la production de plants ou de parties de plantes qui servent à la production de raisins ;

        - soit à la production de raisins ;

        c) Ils répondent aux conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les matériels de multiplication standard.

        K. - Commercialisation : la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert de matériels de multiplication à des tiers, que ce soit avec rémunération ou non, en vue d'une exploitation commerciale.

        Toutefois, ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de matériels de multiplication qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété tels que :

        a) La fourniture de matériels de multiplication à des organismes officiels d'expérimentation ou d'inspection ;

        b) La fourniture de matériels de multiplication à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire n'acquière pas un titre sur le matériel de multiplication fourni.

      • Article R661-26-1

        Version en vigueur depuis le 11/03/2004Version en vigueur depuis le 11 mars 2004

        Création Décret n°2004-210 du 9 mars 2004 - art. 1 () JORF 11 mars 2004

        Après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté :

        Les dispositions concernant les critères d'identification de la variété définie au B de l'article R. 661-26 ;

        Les modalités des contrôles en vue de la certification prévue à l'article R. 661-25 concernant :

        -les matériels de multiplication ;

        -les vignes mères ;

        -les pépinières ;

        Les conditions de fourniture des matériels de multiplication à des prestataires de services telle qu'elle est prévue au b du K de l'article R. 661-26.

      • Article R661-26-2

        Version en vigueur depuis le 11/03/2004Version en vigueur depuis le 11 mars 2004

        Création Décret n°2004-210 du 9 mars 2004 - art. 1 () JORF 11 mars 2004

        Les producteurs peuvent commercialiser des quantités appropriées de matériels de multiplication non inscrits sur la liste prévue à l'article R. 661-28 si ces matériels sont destinés :

        a) A des essais ou à des buts scientifiques ;

        b) A des travaux de sélection ;

        c) A des mesures visant la conservation de la diversité génétique.

        Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

      • Article R661-26-3

        Version en vigueur depuis le 11/03/2004Version en vigueur depuis le 11 mars 2004

        Création Décret n°2004-210 du 9 mars 2004 - art. 1 () JORF 11 mars 2004

        Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, en tant que de besoin, les dispositions spécifiques de production, de contrôle et de commercialisation applicables aux matériels de multiplication produits par des techniques de multiplication in vitro.

      • Article R661-27

        Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

        Les vignes-mères de porte-greffe et de greffons sont obligatoirement inscrites sur les registres de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

        La plantation de vignes mères de porte-greffe et l'exercice du droit de plantation des vignes mères de greffons sont subordonnés à l'agrément préalable de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        Le greffage d'un porte-greffe sur un autre porte-greffe dans les vignes-mères de porte-greffe ainsi que la décapitation des vignes à raisins de cuves ou de table en vue de les transformer en vignes-mères de porte-greffe sont interdits.

        Le surgreffage d'une vigne mère de greffons est interdit.

      • Article R*661-27-1

        Version en vigueur depuis le 29/09/2017Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017

        Création Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2

        Le silence gardé par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) sur une demande d'agrément pour la plantation de vignes-mères de porte-greffe et de vignes-mères de greffons, mentionnée à l'article R. 661-27, vaut décision de rejet.

      • Article R661-28

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 23

        Le ministre chargé de l'agriculture tient le catalogue officiel des variétés de vigne dont les matériels de multiplication peuvent être commercialisés. Cette liste inclut une liste particulière des clones officiellement certifiés. Le catalogue détermine les principales caractéristiques morphologiques et physiologiques permettant de distinguer entre elles les variétés. Pour les variétés déjà inscrites au catalogue au 31 décembre 1971, il est fait référence à la description figurant dans les publications ampélographiques officielles. S'il est connu que les matériels de multiplication d'une variété sont commercialisés dans un autre pays sous une dénomination différente, cette dénomination figure dans le catalogue national. Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté les dispositions du présent article.

      • Article R661-28-1

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 23

        Le ministre chargé de l'agriculture arrête, sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, les conditions dans lesquelles les personnes agréées en tant qu'établissements de sélection peuvent demander l'inscription de variétés au catalogue. Il fixe, dans les mêmes conditions, les critères d'ordre génétique, physiologique, technologique, agronomique, toxicologique et les conditions relatives à l'impact sur l'environnement que ces variétés doivent remplir pour pouvoir être inscrites, ainsi que les modalités selon lesquelles elles doivent être expérimentées.

        Lors du dépôt de la demande d'inscription au catalogue officiel d'une variété ou d'un clone, le demandeur doit indiquer si celle-ci a déjà fait l'objet d'une demande dans un autre Etat membre de la l'Union européenne et préciser la suite réservée à cette demande.

        Les variétés et les clones provenant des autres Etats membres sont soumis, en qui concerne la procédure d'inscription au catalogue officiel , aux mêmes conditions que celles appliquées aux variétés ou clones nationaux.

      • Article R661-28-2

        Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

        Les variétés inscrites au catalogue doivent être maintenues conformes à leur identité, telle que celle-ci a été établie lors de leur inscription.

        Les personnes ayant demandé l'inscription de la variété doivent tenir à jour les documents permettant de contrôler cette conformité. Tous échantillons nécessaires peuvent être prélevés d'office par des agents habilités de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

      • Article R661-28-3

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 23

        L'inscription de chaque variété au catalogue mentionné à l'article R. 661-28 est prononcée, sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, par le ministre chargé de l'agriculture.

        La radiation peut être prononcée à tout moment dans les conditions prévues au premier alinéa dans les cas suivants :

        1° Si l'obtenteur ou son ayant droit la demande ;

        2° Si la variété cesse d'être distincte, stable et suffisamment homogène ;

        3° Si les caractéristiques qui avaient permis l'inscription au catalogue de la variété ne sont plus respectées.

        Toute modification dans le catalogue est notifiée aux autres Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne.

      • Article R661-29

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 23

        I.- Seuls peuvent être commercialisés les matériels de multiplication ayant reçu une certification ou ayant été classés en tant que matériels standard, soit dans un des Etats membres de l'Union européenne, soit dans un pays tiers dont les matériels de multiplication de la vigne sont reconnus équivalents.

        Toutefois, la commercialisation de matériels standard destinés à l'emploi en tant que porte-greffe sur le territoire national est interdite.

        Les dispositions de la présente section relatives à la commercialisation sur le territoire national de matériels de multiplication de la vigne ne s'appliquent pas aux matériels dont il est établi qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers.

        II.- Les matériels de multiplication de variétés inscrites aux catalogues des autres Etats membres de l'Union européenne reçoivent également la certification correspondante ou sont classés en tant que matériels standard, dans les conditions prévues par la présente section.

        III.- Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté les mentions portées sur le document d'accompagnement des matériels de multiplication végétative de la vigne produits dans un pays tiers, ainsi que les conditions dans lesquelles une copie de ce document est fournie par l'importateur à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

        IV.- Les matériels de multiplication de la vigne commercialisés sur le territoire national doivent être conditionnés et étiquetés dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article R661-29-1

        Version en vigueur depuis le 11/03/2004Version en vigueur depuis le 11 mars 2004

        Création Décret n°2004-210 du 9 mars 2004 - art. 1 () JORF 11 mars 2004

        Les matériels de multiplication de la vigne sont, lors de la production, de la récolte, du conditionnement, du stockage et du transport, tenus en lots séparés et marqués selon la variété et, le cas échéant, pour les matériels de multiplication initiaux, les matériels de multiplication de base et les matériels de multiplication certifiés, selon le clone. Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté, le cas échéant, les conditions d'application du présent alinéa.

        Les matériels de multiplication de la vigne destinés à l'exportation vers des pays tiers sont identifiés comme tels, séparés et marqués selon la variété et, le cas échéant, selon le clone.

      • Article R661-30

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 23

        I. - La production et la distribution des matériels de multiplication de base ne peuvent être conduites que par des établissements spécialisés dits :

        1° Etablissements de sélection pour les matériels de base initiaux nécessaires à la prémultiplication ;

        2° Etablissements de prémultiplication pour les matériels de base nécessaires à la plantation des vignes-mères de porte-greffe ou de greffons destinées à la production des matériels certifiés.

        II. - Ces établissements spécialisés doivent être agréés par le ministre chargé de l'agriculture.

        III. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions et la procédure de l'agrément ainsi que les règles de fonctionnement des établissements.

        IV. - L'agrément peut être retiré lorsque les conditions nécessaires ne se trouvent plus remplies ou en cas de manquement grave aux prescriptions de la présente section et des arrêtés pris pour son application.

      • Article R*661-30-1

        Version en vigueur depuis le 29/09/2017Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017

        Création Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2

        Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément comme établissement spécialisé dans la production de matériels de multiplication végétative de la vigne, mentionnée à l'article R. 661-30, vaut décision de rejet.

      • Article R661-31

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 23

        Les entreprises de production et de distribution tiennent une comptabilité matière séparée pour chaque catégorie de matériels, précisant, pour toute entrée ou sortie, l'origine, la quantité, la nature des marchandises et les dates de l'opération.

        Ces comptabilités matières, ainsi que les pièces justificatives de l'origine des matériels, doivent être présentées à toute réquisition des agents habilités au contrôle. A l'issue de la commercialisation, de la cession gratuite ou de l'échange de ces matériels, un document attestant de la fin de la livraison est établi à l'adresse du destinataire final du matériel dans un délai de quinze jours à compter de la date de la dernière livraison. La liste des informations devant figurer dans ce document est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        Ce document doit être présenté à toute réquisition par le détenteur des produits mentionnés.

      • Article R661-32

        Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

        Toutes personnes ou tous établissements se livrant aux activités régies par la présente section sont tenus d'autoriser l'accès de leurs terrains, locaux et installations, clos ou non, aux agents habilités pour le contrôle et d'exécuter, dans les délais impartis, les travaux qui pourraient leur être prescrits en vertu des dispositions de la présente section et des arrêtés pris pour son application.

        L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) est habilité à prélever dans les cultures de matériels de multiplication végétative de la vigne tous échantillons nécessaires au contrôle.

      • Article R661-33

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 23

        I.-L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut, sans indemnisation, ordonner la destruction des cultures de matériels de multiplication qui ne répondraient pas aux prescriptions de la présente section ou des arrêtés pris pour son application.

        II.-En cas de non-exécution des destructions ordonnées ou de manquement grave aux prescriptions de la présente section ou des arrêtés pris pour son application, l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut proposer le retrait de l'agrément, indépendamment des amendes pénales qui peuvent être prononcées.

        III.-Les motifs pour lesquels l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut ordonner la destruction des cultures de matériels de multiplication, sont les suivants :

        1° Etat sanitaire dangereux pour la multiplication ;

        2° Plantation réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions réglementaires ;

        3° Pratiques culturales défavorables à la qualité des matériels de multiplication ;

        4° Mauvais état d'entretien des cultures ;

        5° Défaut d'exécution, après écoulement des délais impartis, des travaux de sélection pouvant être prescrits par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;

        6° Proportion de pieds manquants dépassant 5 % dans les vignes-mères productrices de matériels certifiés et 10 % dans les vignes-mères de matériel standard lorsque cela est dû à des causes parasitaires.

      • Article R661-34

        Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

        Le directeur de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) signifie la décision de l'office prise en vertu de l'article R. 661-33 à l'entreprise concernée au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception précisant les motifs.

        Dans les vingt jours de réception de la lettre recommandée l'entreprise concernée peut par lettre recommandée adressée au directeur de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) demander un nouvel examen.

        Si la décision est motivée par l'état sanitaire dangereux pour la multiplication, il est procédé à l'analyse des échantillons prélevés, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 661-32, qui est effectuée par un laboratoire accrédité selon la norme NF EN ISO-CEI 17025 qui en communique les résultats à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

      • Article R661-35

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 23

        Sont interdits : la multiplication, la détention et le transport en vue de la vente la mise en vente, la vente, la cession gratuite et l'échange des matériels de multiplication ne répondant pas aux prescriptions de la présente section sous les sanctions prévues aux articles R. 451-1 à R. 451-3 et R. 531-2 du code de la consommation.

      • Article R661-36

        Version en vigueur depuis le 11/03/2004Version en vigueur depuis le 11 mars 2004

        Modifié par Décret n°2004-210 du 9 mars 2004 - art. 1 () JORF 11 mars 2004

        Le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, fixer en tant que de besoin les modalités techniques de production, de détention, de transport et de distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne.

      • Article R661-37

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 23

        La présente section détermine, en application de l'article L. 412-1 du code de la consommation, les conditions de commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières des genres et espèces énumérés en annexe, ainsi qu'à leurs hybrides à l'exception des matériels et plantes exclusivement destinés à l'exportation vers des pays tiers à l'Union européenne. Ses dispositions s'appliquent également aux porte-greffes et autres parties de plantes d'autres genres ou espèces que ceux énumérés en annexe, ou de leurs hybrides si des matériels issus de genres ou d'espèces énumérés à cette annexe ou d'un de leurs hybrides sont ou doivent être greffés sur eux.

        Cette annexe est révisée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, dans la mesure où la directive 2008/90/ CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits l'exige ou le permet.

        ANNEXE

        LISTE DES PLANTES FRUITIÈRES

        Castanea sativa Mill.
        Citrus L.
        Corylus avellana L.
        Cydonia oblonga Mill.
        Ficus carica L.
        Fortunella Swingle.
        Fragaria L.
        Juglans regia L.
        Malus Mill.
        Olea europaea L.
        Pistacia vera L.
        Poncirus Raf.
        Prunus amygdalus (L.) Batsch.
        Prunus armeniaca Lindley.
        Prunus avium L.
        Prunus cerasus L.
        Prunus domestica L.
        Prunus persica (L.) Batsch.
        Prunus salicina Lindley.
        Pyrus L.
        Ribes L.
        Rubus L.
        Vaccinium L.

      • Article R661-39

        Version en vigueur depuis le 10/11/2010Version en vigueur depuis le 10 novembre 2010

        Création Décret n°2010-1329 du 8 novembre 2010 - art. 1

        I. ― Les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne peuvent être commercialisés qu'à condition :

        1° En ce qui concerne les matériels de multiplication, d'être certifiés en tant que matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés ou de satisfaire aux conditions requises pour être qualifiés comme matériels CAC ;

        2° En ce qui concerne les plantes fruitières, d'être certifiées en tant que matériels certifiés ou de remplir les conditions pour être qualifiées comme matériels CAC.

        II. ― Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser la commercialisation, sur le territoire national, de quantités appropriées de matériels de multiplication et de plantes fruitières ne satisfaisant pas aux conditions prévues au I du présent article :

        a) En vue d'essais ou à des fins scientifiques ;

        b) En vue de travaux de sélection ;

        c) Ou afin de contribuer à la préservation de la diversité génétique.

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées précise les conditions de délivrance de cette autorisation, notamment les quantités de matériels autorisés en application, le cas échéant, des mesures prises par la Commission européenne.

        III. ― Les plantes fruitières ou les matériels de multiplication dont les produits sont destinés à être utilisés comme denrées alimentaires ou ingrédients de denrées alimentaires relevant du champ d'application de l'article 3 du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ou comme aliments pour animaux ou ingrédients d'aliments pour animaux relevant du champ d'application de l'article 15 du même règlement ne sont commercialisés que si les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux issus de ces matériels ont été autorisés conformément audit règlement.

      • Article R661-40

        Version en vigueur depuis le 10/11/2010Version en vigueur depuis le 10 novembre 2010

        Création Décret n°2010-1329 du 8 novembre 2010 - art. 1

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris le cas échéant pour l'application des mesures prises par la Commission européenne, en application de l'article 4 de la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 susmentionnée, après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, définit, pour chaque genre et espèce, les règles relatives :

        1° Aux conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels CAC, notamment celles relatives au procédé de multiplication appliqué, à la pureté des cultures sur pied, à l'état phytosanitaire, et, sauf dans le cas des porte-greffes dont le matériel n'appartient pas à une variété, à l'aspect variétal ;

        2° Aux conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels initiaux, les matériels de base et les matériels certifiés, relatives à la qualité telles que, pour les matériels initiaux et les matériels de base, les méthodes destinées au maintien de l'identité de la variété et, le cas échéant, du clone, et, notamment, les caractéristiques pomologiques pertinentes, à l'état phytosanitaire, aux méthodes et procédures d'essai appliquées, aux systèmes de multiplication utilisés et, sauf dans le cas des porte-greffes dont le matériel n'appartient pas à une variété, à l'aspect variétal ;

        3° Aux conditions auxquelles doivent satisfaire les porte-greffes et autres parties de plantes de genres ou espèces autres que ceux énumérés en annexe ou de leurs hybrides pour recevoir une greffe d'un matériel de multiplication du genre ou de l'espèce énuméré en annexe ou de leurs hybrides.

      • Article R661-41

        Version en vigueur depuis le 10/11/2010Version en vigueur depuis le 10 novembre 2010

        Création Décret n°2010-1329 du 8 novembre 2010 - art. 1

        La certification des matériels de multiplication fruitiers est réalisée par des organismes désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
      • Article R661-42

        Version en vigueur depuis le 10/11/2010Version en vigueur depuis le 10 novembre 2010

        Création Décret n°2010-1329 du 8 novembre 2010 - art. 1

        Tout fournisseur est enregistré auprès des organismes désignés en application de l'article R. 661-41 pour chacune des activités qu'il exerce dans le champ de la présente section. Il lui est délivré récépissé de cet enregistrement.

        Les modalités de mise en œuvre du précédent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées.

      • Article R661-43

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 23

        Tout fournisseur effectuant la production ou la reproduction de matériels de multiplication et de plantes fruitières est tenu :

        1° D'identifier et de surveiller les points critiques de leur processus de production qui ont des répercussions sur la qualité des matériels grâce à une procédure de contrôle de la qualité de sa production ;

        2° De conserver des informations relatives à la surveillance mentionnée au 1° ;

        3° De prélever, si nécessaire, des échantillons à analyser dans un laboratoire ;

        4° De veiller à ce que les lots de matériels de multiplication restent identifiables séparément pendant la production ;

        5° En cas d'apparition, dans ses installations, d'un organisme nuisible figurant sur la liste prévue à l'article L. 251-3 ou mentionné dans l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévu à l'article R. 661-40, à un niveau supérieur à celui autorisé dans lesdites prescriptions, de le signaler sans retard à l'organisme mentionné à l'article R. 661-41, nonobstant les obligations de signalement prévues à l'article L. 201-7 ;

        6° De tenir un registre des opérations d'achat, de vente et de livraison des plantes ou des matériels de multiplication et de le conserver pendant au moins trois ans.

        Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.

      • Article R661-44

        Version en vigueur depuis le 10/11/2010Version en vigueur depuis le 10 novembre 2010

        Création Décret n°2010-1329 du 8 novembre 2010 - art. 1

        I. ― Les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont commercialisés avec une mention de la variété à laquelle ils appartiennent. Si, dans le cas de porte-greffes, le matériel n'appartient pas à une variété, il est fait référence à l'espèce ou à l'hybride interspécifique concerné.

        II. ― Les variétés auxquelles il doit être fait référence conformément au I sont :

        a) Protégées légalement par un droit d'obtention conformément aux dispositions relatives à la protection des nouvelles variétés ; ou

        b) Inscrites au catalogue officiel mentionné à l'article R. 661-45 ; ou

        c) De connaissance commune au sens de l'article 7 de la directive n° 2008/90.

        III. ― Il peut être fait référence aux variétés mentionnées au V de l'article R. 661-45.

      • Article R661-45

        Version en vigueur depuis le 10/11/2010Version en vigueur depuis le 10 novembre 2010

        Création Décret n°2010-1329 du 8 novembre 2010 - art. 1

        I. ― Le ministre chargé de l'agriculture tient un catalogue comportant la liste limitative des variétés ou types variétaux dont les matériels de multiplication et les plantes fruitières peuvent être commercialisés en tant que matériel de multiplication ou plante fruitière initial, de base ou certifié.

        II. ― Pour être inscrites sur la liste mentionnée au I du présent article, les variétés doivent faire l'objet d'une description officielle, fondée sur les protocoles de l'Office communautaire des variétés végétales ou, à défaut, sur les lignes directrices de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales.

        Sous réserve des conditions édictées par la Commission européenne en application de l'article 7 de la directive 2008/90/ CE du Conseil du 29 septembre 2008 susmentionnée, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit, sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, les conditions que doivent remplir les personnes qui demandent l'inscription de variétés au catalogue et les conditions d'ordre génétique, physiologique, technologique, agronomique, toxicologique ainsi que les conditions relatives à l'impact sur l'environnement que ces variétés doivent remplir pour être inscrites ainsi que les modalités selon lesquelles ces variétés doivent être expérimentées.

        Lors du dépôt de la demande d'inscription d'une variété, le demandeur doit indiquer si celle-ci a déjà fait l'objet d'une demande dans un autre Etat membre de l'Union européenne et préciser la suite réservée à cette demande.

        III. ― Toutefois, les variétés commercialisées avant le 30 septembre 2012 sur le territoire national ou sur le territoire d'un autre Etat membre peuvent être inscrites sur la liste mentionnée au I, à condition qu'elles aient une description officiellement reconnue.

        IV. ― Dans le cas des plantes fruitières et les matériels de multiplication dont les produits sont destinés à être utilisés comme denrées alimentaires ou ingrédients de denrées alimentaires relevant du champ d'application de l'article 3 du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement et du Conseil du 22 septembre 2003 susmentionné ou comme aliments pour animaux ou ingrédients d'aliments pour animaux relevant du champ d'application de l'article 15 du même règlement, la variété concernée n'est enregistrée officiellement que si les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux issus de ces matériels ont été autorisés conformément audit règlement.

        V. ― Le catalogue peut comporter des listes particulières, notamment une liste des variétés sans aucune valeur intrinsèque pour la production végétale commerciale, à condition que ces variétés aient une description officiellement reconnue et que le matériel de multiplication et les plantes fruitières soient commercialisés en tant que matériel CAC, conformément à l'article R. 661-39, sur le territoire national et qu'ils soient identifiés par une référence à la présente disposition sur l'étiquette ou dans le document accompagnant le matériel de multiplication.

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, précise les conditions d'inscription sur ces listes particulières notamment au regard de l'usage final des variétés concernées.

      • Article R661-46

        Version en vigueur depuis le 10/11/2010Version en vigueur depuis le 10 novembre 2010

        Création Décret n°2010-1329 du 8 novembre 2010 - art. 1

        I. ― Durant la végétation, ainsi que lors de l'arrachage ou du prélèvement des greffons sur le matériel parental, les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont maintenus en lots séparés.

        II. ― Si des matériels de multiplication ou des plantes fruitières d'origines différentes sont assemblés ou mélangés lors de l'emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, le fournisseur consigne sur un registre les données suivantes : composition du lot et origine de ses différents composants.

      • Article R661-47

        Version en vigueur depuis le 10/11/2010Version en vigueur depuis le 10 novembre 2010

        Création Décret n°2010-1329 du 8 novembre 2010 - art. 1

        I. ― Les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne sont commercialisés qu'en lots comportant plusieurs exemplaires d'un même produit et identifiables par l'homogénéité de leur composition et de leur origine et s'ils portent une étiquette précisant qu'ils sont :

        a) Soit qualifiés comme matériel CAC et accompagnés d'un document émis par le fournisseur conformément aux prescriptions spécifiques établies en application de l'article R. 661-40. Si une déclaration officielle figure sur ce document, elle doit être clairement distincte de tous les autres éléments contenus dans ce document ;

        b) Soit qualifiés comme matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés, et certifiés comme tels par l'organisme mentionné à l'article R. 661-41 conformément aux prescriptions spécifiques établies en application de l'article R. 661-40.

        Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation fixe les modalités particulières d'étiquetage ou d'emballage.

        II. ― Dans le cas de la fourniture de ces plantes et matériels de multiplication par le détaillant à un utilisateur final non professionnel, les prescriptions en matière d'étiquetage peuvent être réduites à une information appropriée sur le produit selon des modalités précisées par l'arrêté conjoint mentionné au I du présent article.

        III. ― Dans le cas d'un matériel de multiplication ou d'une plante fruitière d'une variété qui a été modifiée génétiquement, toute étiquette ou tout document, officiel ou non, apposé sur le matériel ou qui l'accompagne en vertu des dispositions de la présente section indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée et spécifie le nom des organismes génétiquement modifiés.

      • Article R661-48

        Version en vigueur depuis le 10/11/2010Version en vigueur depuis le 10 novembre 2010

        Création Décret n°2010-1329 du 8 novembre 2010 - art. 1

        En application de la décision de la Commission européenne prévue au paragraphe 2 de l'article 12 de la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 susmentionnée, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation définit les matériels produits dans les pays tiers présentant des garanties équivalentes à celles des matériels produits dans l'Union européenne et conformes aux dispositions de la directive. Ces matériels peuvent être commercialisés sur le territoire national.
      • Article R661-49

        Version en vigueur depuis le 10/11/2010Version en vigueur depuis le 10 novembre 2010

        Création Décret n°2010-1329 du 8 novembre 2010 - art. 1

        Dans l'attente de la décision de la Commission mentionnée à l'article R. 661-48, est autorisée sur le territoire national la commercialisation de tout matériel de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières importés d'un pays tiers et commercialisés par un autre Etat membre de l'Union européenne conformément à la décision prise par ledit Etat membre en vertu du paragraphe 2 de l'article 12 de la directive 2008/90/ CE du Conseil du 29 septembre 2008 susmentionnée.
      • Article R661-50

        Version en vigueur depuis le 10/11/2010Version en vigueur depuis le 10 novembre 2010

        Création Décret n°2010-1329 du 8 novembre 2010 - art. 1

        Le contrôle du respect des dispositions de la présente section et des dispositions prises pour leur application est assuré par les agents énoncés à l'article L. 215-1 du code de la consommation, dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de ce code.
      • Article R661-51

        Version en vigueur du 10/11/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 10 novembre 2010 au 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 23
        Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 27 (V)
        Création Décret n°2010-1329 du 8 novembre 2010 - art. 1

        Les articles R. 661-37 à R. 661-50 entrent en vigueur le 30 septembre 2012.

        Jusqu'au 31 décembre 2022, les matériels de multiplication et les plantes fruitières prélevés sur des plantes parentales existant avant le 30 septembre 2012 et ayant été officiellement certifiés ou répondant aux conditions requises pour être certifiés comme matériels CAC avant le 31 décembre 2022 peuvent être commercialisés. Lorsqu'ils sont commercialisés, ces matériels de multiplication et plantes fruitières sont identifiés par l'inscription d'une référence à l'article 21 de la directive 2008/90/ CE du Conseil du 29 septembre 2008 susmentionnée sur l'étiquette ou dans le document accompagnant ces matériels de multiplication et plantes fruitières. Au-delà du 31 décembre 2022, les matériels de multiplication et les plantes fruitières peuvent être commercialisés à condition de satisfaire aux prescriptions de la présente section.

      • Article R661-51

        Version en vigueur depuis le 30/06/2023Version en vigueur depuis le 30 juin 2023

        Modifié par Décret n°2023-516 du 28 juin 2023 - art. 1

        Les plants des espèces Prunus Cerasifera et Juglans Regia à usage de porte-greffe, les semences et plants des genres Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf. produits à partir de plantes mères initiales, de plantes mères de base, de plantes mères certifiées ou de matériels CAC qui existaient avant le 1er janvier 2017 et qui ont été certifiés officiellement ou qui satisfont aux conditions requises pour être qualifiés de matériels CAC avant le 31 décembre 2029 peuvent être commercialisés jusqu'au 31 décembre 2029. Lorsqu'ils sont commercialisés, ces matériels sont identifiés par l'inscription d'une référence à l'article 32 de la directive 2014/98/ UE de la Commission du 15 octobre 2014 sur l'étiquette et dans le document accompagnant ces matériels de multiplication de plantes fruitières.

        Au-delà du 31 décembre 2029, les semences et plants peuvent être commercialisés à condition de satisfaire aux prescriptions de la présente section.

        • Article R661-52

          Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016

          Création Décret n°2016-1496 du 4 novembre 2016 - art. 1

          Pour l'application du présent chapitre et des textes pris pour son application, on entend par :

          1° Contrôle officiel : tout audit, inspection, vérification, prélèvement, examen, ou toute autre forme de contrôle réalisé par les services de l'autorité compétente pour le contrôle en vue d'assurer le respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI, du livre VI du présent code et des textes pris pour leur application ;

          2° Analyse officielle : toute analyse par un laboratoire national de référence ou par un laboratoire agréé à cette fin d'un échantillon prélevé dans le cadre d'un contrôle officiel ;

          3° Autocontrôle : tout examen, vérification, prélèvement, ou toute autre forme de contrôle, réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 661-10, par une entreprise du secteur de la production végétale ou de semences et plants ou de leurs prestataires afin de s'assurer par eux-mêmes du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI, du livre VI du présent code et des textes pris pour leur application ;

          4° Analyse d'autocontrôle : toute analyse par un laboratoire d'un échantillon prélevé dans le cadre d'un autocontrôle ;

          5° Méthode officielle : toute méthode en vigueur publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture pour la réalisation d'une analyse officielle.
        • Article R661-53

          Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016

          Création Décret n°2016-1496 du 4 novembre 2016 - art. 1

          Les autorités compétentes pour le contrôle mentionnées au chapitre Ier du titre VI du livre VI de la partie législative du présent code sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté fixe le ou les domaines dans lequel s'exerce la compétence de contrôle de chaque autorité.

        • Article R661-54

          Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016

          Création Décret n°2016-1496 du 4 novembre 2016 - art. 1

          Les laboratoires nationaux de référence mentionnés aux articles L. 661-14 et L. 661-16 sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté fixe le ou les domaines de compétence dans lesquels chaque laboratoire est habilité à exercer les missions fixées à l'article L. 661-16.

        • Article R661-55

          Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016

          Création Décret n°2016-1496 du 4 novembre 2016 - art. 1

          Seuls peuvent être désignés en tant que laboratoires nationaux de référence les laboratoires qui :

          1° Disposent des personnels, locaux, équipements et moyens leur permettant d'accomplir à tout moment les missions qui leur incombent ;

          2° Présentent des garanties suffisantes de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec leur domaine de compétence ;

          3° Satisfont aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d'essais énoncés dans les normes internationales en vigueur. En outre, ils sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, ou reconnus par l'International seed testing association (ISTA) en ce qui concerne les domaines relatifs à la qualité des semences.

        • Article R661-56

          Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016

          Création Décret n°2016-1496 du 4 novembre 2016 - art. 1

          Les laboratoires nationaux de référence désignés pour la première fois dans un domaine de compétence donné disposent d'un délai d'un an renouvelable une fois pour satisfaire aux conditions prévues au 3° de l'article R. 661-55.

        • Article R661-57

          Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016

          Création Décret n°2016-1496 du 4 novembre 2016 - art. 1

          Outre les missions mentionnées à l'article L. 661-16, les laboratoires nationaux de référence sont chargés :

          1° De la réalisation d'analyses officielles et notamment de la confirmation de résultats d'analyses réalisées par des laboratoires agréés ou reconnus à la demande de l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 661-53 ;

          2° D'assurer une veille scientifique et technique ;

          3° De répondre à toute demande d'expertise scientifique ou technique du ministre chargé de l'agriculture ainsi que de l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 661-53.

          Une convention passée entre le ministre chargé de l'agriculture, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 661-53 et chaque laboratoire national de référence peut préciser les conditions de réalisation de ces missions et lui en confier d'autres permettant d'assurer le respect des conditions du présent chapitre.

        • Article R661-58

          Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016

          Création Décret n°2016-1496 du 4 novembre 2016 - art. 1

          Les laboratoires nationaux de référence transmettent chaque année un rapport d'activité au ministre chargé de l'agriculture et à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 661-53.

          L'activité scientifique de chaque laboratoire national de référence est soumise à une évaluation par des experts désignés par le ministre chargé de l'agriculture.

        • Article R661-59

          Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016

          Création Décret n°2016-1496 du 4 novembre 2016 - art. 1

          Le ministre chargé de l'agriculture peut retirer la qualité de laboratoire national de référence à un laboratoire qui ne satisfait plus aux exigences mentionnées aux articles R. 661-55 à R. 661-58.

          Un laboratoire national de référence qui souhaite mettre fin à l'exercice de ses missions, en informe le ministre chargé de l'agriculture au moins douze mois avant l'arrêt de ses activités.

        • Article R661-60

          Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016

          Création Décret n°2016-1496 du 4 novembre 2016 - art. 1

          L'agrément prévu à l'article L. 661-14 est délivré par le ministre chargé de l'agriculture à un laboratoire pour la réalisation d'un ou plusieurs types d'analyses officielles.

          Le ministre chargé de l'agriculture peut subordonner l'agrément à la capacité de réaliser plusieurs types d'analyses relevant d'un même domaine de compétence.

          Le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé de l'agriculture sur la demande d'agrément vaut décision d'acceptation.

        • Article R661-61

          Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016

          Création Décret n°2016-1496 du 4 novembre 2016 - art. 1

          Pour être agréés, les laboratoires doivent :

          1° Disposer des personnels, locaux, équipements et moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions ;

          2° Présenter des garanties suffisantes de confidentialité et d'impartialité vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec leur domaine de compétence ;

          3° Satisfaire aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d'essais énoncés dans les normes internationales en vigueur et sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, ou reconnus par l'International seed testing association (ISTA) en ce qui concerne les domaines relatifs à la qualité des semences ;

          4° S'engager à maintenir leur niveau de compétence aux fins des analyses au titre desquelles la demande d'agrément a été déposée.

        • Article R661-62

          Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016

          Création Décret n°2016-1496 du 4 novembre 2016 - art. 1

          Par dérogation au 3° de l'article R. 661-61, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder à un laboratoire non accrédité ayant engagé les procédures d'accréditation un agrément, à titre provisoire, pour une période maximale d'un an, renouvelable une fois.

        • Article R661-63

          Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016

          Création Décret n°2016-1496 du 4 novembre 2016 - art. 1

          Les demandes d'agrément sont adressées au ministre chargé de l'agriculture à l'issue d'un appel à candidatures. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces du dossier de demande.

          Lorsqu'un laboratoire comporte plusieurs établissements, chaque établissement doit présenter une demande d'agrément.

        • Article R661-64

          Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016

          Création Décret n°2016-1496 du 4 novembre 2016 - art. 1

          Toute modification des conditions d'exercice des activités du laboratoire décrites dans le dossier de demande d'agrément doit être portée sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture.

          Si l'importance ou la nature des modifications le justifie, le ministre chargé de l'agriculture peut demander au responsable du laboratoire de déposer dans un délai de six mois une nouvelle demande d'agrément.

        • Article R661-65

          Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016

          Création Décret n°2016-1496 du 4 novembre 2016 - art. 1

          A tout moment, en cas de manquement aux obligations résultant de la présente sous-section, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre l'agrément d'un laboratoire ou procéder à son retrait.

        • Article R661-66

          Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016

          Création Décret n°2016-1496 du 4 novembre 2016 - art. 1

          Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner toute personne qualifiée pour vérifier, sur pièces ou sur place, que les laboratoires agréés satisfont aux exigences mentionnées aux articles R. 661-60, R. 661-61, R. 661-64 et R. 661-67 à R. 661-71. Ceux-ci sont tenus de participer, à leurs frais, à tout processus d'évaluation technique demandé dans ce cadre.

        • Article R661-67

          Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016

          Création Décret n°2016-1496 du 4 novembre 2016 - art. 1

          Les analyses officielles mentionnées à l'article R. 661-60 sont réalisées par les laboratoires agréés conformément aux méthodes officielles dont la liste est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

          Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser un laboratoire agréé à utiliser d'autres méthodes sous réserve que la preuve de leur équivalence avec les méthodes officielles soit apportée.

          Lorsqu'une nouvelle méthode officielle est publiée ou rendue disponible pour un type d'analyse donné, les laboratoires agréés pour ce type d'analyse disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la publication pour obtenir l'accréditation relative à cette nouvelle méthode officielle.

        • Article R661-69

          Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016

          Création Décret n°2016-1496 du 4 novembre 2016 - art. 1

          Un laboratoire agréé peut, à titre exceptionnel, sous-traiter les analyses officielles qui lui sont demandées, sous réserve de les confier à un autre laboratoire agréé pour le même type d'analyses et d'en informer l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 661-53 qui a demandé l'analyse. Il incombe au premier laboratoire auquel ont été confiés les échantillons d'en transmettre les résultats.

          Ces obligations s'appliquent également lorsqu'une analyse officielle doit être complétée ou confirmée par un autre laboratoire.

    • Article D662-1

      Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

      Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

      I. - L'organisation et le fonctionnement du comité de la protection des obtentions végétales, placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, sont régis par les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle.

      II. - Le recours contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales est régi par les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la propriété intellectuelle.

    • Article D662-2

      Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

      Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

      Les modalités selon lesquelles sont délivrés les certificats d'obtention végétale sont fixées par les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VI de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle.

    • Article D662-3

      Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

      Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

      Le champ d'application des certificats d'obtention végétale, leur durée et la portée du droit de l'obtenteur sont précisés à la section 2 du chapitre III du titre II du livre VI de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle.

    • Article D663-1

      Version en vigueur depuis le 01/10/2011Version en vigueur depuis le 01 octobre 2011

      Création Décret n°2011-841 du 13 juillet 2011 - art. 1

      Le détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 533-3 du code de l'environnement ou son mandataire communique au ministre chargé de l'agriculture, pour chaque parcelle destinée à une culture de végétaux génétiquement modifiés, les informations suivantes :

      1° Les coordonnées Lambert ou, à défaut, les références cadastrales de la parcelle culturale, le nom et le code INSEE de la commune ;

      2° Le numéro et la date de l'autorisation au titre de l'article L. 533-3 du code de l'environnement ;

      3° L'espèce végétale, l'identité du ou des organismes génétiquement modifiés ainsi que ses ou leurs caractéristiques ;

      4° La surface couverte par la culture du ou des organismes génétiquement modifiés ;

      5° La ou les dates de début et de fin du semis ou d'implantation de la culture, la durée prévue de la culture ainsi que la date prévisionnelle de fin de la culture ;

      6° Les nom et prénoms, adresse et numéro de téléphone du responsable local de la culture.

      Cette communication est faite, à titre prévisionnel, au plus tard quinze jours avant la date de début du semis ou de l'implantation de la culture. Elle est confirmée ou rectifiée au plus tard quinze jours après la date de fin de semis ou de l'implantation de la culture, sous réserve du respect des conditions suivantes :

      a) La localisation de la parcelle culturale ne peut être modifiée ;

      b) Les informations mentionnées aux 2° et 3° ne peuvent être modifiées que pour supprimer un ou plusieurs organismes génétiquement modifiés ;

      c) L'information mentionnée au 4° ne peut être modifiée que dans le sens d'une diminution.
    • Article D663-2

      Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

      Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 23

      Le demandeur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 533-3 du code de l'environnement, ou son mandataire, informe, à titre prévisionnel, les exploitants des parcelles entourant une parcelle destinée à une culture de végétaux génétiquement modifiés de son intention de mettre en place une telle culture par courrier recommandé avec accusé de réception, au plus tard quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande mentionnée à l'article R. 533-8 du même code. Ce courrier, dont une copie est adressée sans délai au ministre chargé de l'agriculture, comporte les informations mentionnées à l'article D. 663-1 du présent code.

      Ces informations sont confirmées ou rectifiées, dans les mêmes conditions, au plus tard quinze jours avant la date de début du semis ou d'implantation de la culture.

    • Article D663-3

      Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

      Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 23

      I.-L'exploitant mettant en culture des végétaux génétiquement modifiés bénéficiant de l'une des autorisations de mise sur le marché mentionnées par les articles L. 533-5 et L. 533-6 du code de l'environnement communique au ministre chargé de l'agriculture, pour chaque parcelle destinée à une culture de végétaux génétiquement modifiés, les informations suivantes :

      1° Les coordonnées Lambert ou, à défaut, les références cadastrales de la parcelle culturale, le nom et le code INSEE de la commune ;

      2° L'espèce végétale, l'identifiant unique du ou des organismes génétiquement modifiés figurant sur l'étiquette et ses ou leurs caractéristiques, ou le document d'accompagnement des semences ou plants ;

      3° La surface couverte par la culture de l'organisme génétiquement modifié ;

      4° La ou les dates de début et de fin du semis ou d'implantation de la culture ;

      5° Les nom et prénoms, l'adresse et le numéro de téléphone de l'exploitant mettant en culture des végétaux génétiquement modifiés.

      II. ― Cette communication est faite, à titre prévisionnel, avant une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture compte tenu de la période habituelle de semis ou d'implantation de l'espèce concernée et du temps nécessaire pour permettre une concertation relative à l'organisation de l'assolement entre un exploitant prévoyant de mettre en culture des végétaux génétiquement modifiés et les exploitants des parcelles entourant la parcelle destinée à la culture de végétaux génétiquement modifiés.

      III. ― Cette communication est confirmée ou rectifiée au plus tard quinze jours après la date de fin de semis ou de l'implantation des cultures, sous réserve du respect des conditions suivantes :

      a) La localisation de la parcelle culturale ne peut être modifiée que si les exploitants des parcelles entourant la nouvelle parcelle destinée à la culture de végétaux génétiquement modifiés ont été informés dans les conditions prévues à l'article D. 663-4 du présent code ;

      b) Les organismes génétiquement modifiés cultivés ne peuvent présenter d'autres caractéristiques que celles mentionnées au 2° du I ;

      c) L'information mentionnée au 3° du I ne peut être modifiée que dans le sens d'une diminution.

    • Article D663-4

      Version en vigueur depuis le 01/10/2011Version en vigueur depuis le 01 octobre 2011

      Création Décret n°2011-841 du 13 juillet 2011 - art. 1

      L'exploitant mentionné à l'article D. 663-3 informe les exploitants des parcelles entourant une parcelle destinée à une culture de végétaux génétiquement modifiés de son intention de mettre en place une telle culture par courrier recommandé avec accusé de réception. Ce courrier comporte les informations mentionnées au I de l'article D. 663-3.

      Ce courrier est envoyé au plus tard à la date fixée par l'arrêté mentionné au II de l'article D. 663-3.
      • Article D664-1

        Version en vigueur depuis le 23/10/2022Version en vigueur depuis le 23 octobre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1343 du 21 octobre 2022 - art. 1

        La mise en œuvre des types d'interventions retenus dans le plan stratégique national français de la politique agricole commune approuvé par la Commission européenne et énumérés à l'article D. 664-2 est réalisée par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

        A ce titre, le directeur général de l'établissement décide :

        1° Des modalités de dépôt et de traitement des programmes opérationnels, des demandes de paiement et d'avances des aides financières de l'Union, de l'octroi et du paiement des aides de l'Union au regard des fonds opérationnels constitués par les organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs et de leurs programmes opérationnels approuvés ;

        2° Des modalités de contrôle administratif et sur place, des sanctions éventuelles et des réductions éventuelles du montant des aides.

      • Article D664-2

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1362 du 29 décembre 2023 - art. 3

        I. - Pour le secteur des fruits et légumes, sont mis en œuvre les types d'interventions suivants :

        1° Types d'interventions relatifs aux investissements dans des actifs corporels et incorporels ;

        2° Types d'interventions relatifs à la recherche et aux méthodes de production expérimentales et innovantes ;

        3° Types d'interventions relatifs aux services de conseil et d'assistance technique, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les organismes nuisibles et les maladies, l'utilisation durable des produits phytosanitaires, l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de celui-ci, les conditions d'emploi, les obligations des employeurs et la santé et la sécurité au travail ;

        4° Types d'interventions relatifs à la formation, y compris l'accompagnement et l'échange de bonnes pratiques, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les organismes nuisibles et les maladies, l'utilisation durable des produits phytosanitaires, l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de celui-ci, ainsi que l'utilisation de plateformes de négociation organisées et de bourses de marchandises au comptant et à terme ;

        5° Types d'interventions relatifs à la production biologique ou intégrée ;

        6° Types d'interventions relatifs aux actions visant à accroître la durabilité et l'efficacité du transport et du stockage des produits ;

        7° Types d'interventions relatifs à la promotion, à la communication et à la commercialisation, y compris des actions et activités visant en particulier à mieux sensibiliser les consommateurs aux systèmes de qualité de l'Union européenne et à l'importance d'une alimentation saine, et à diversifier et consolider les marchés ;

        8° Types d'interventions relatifs à la mise en œuvre des systèmes de qualité nationaux et de l'Union européenne ;

        9° Types d'interventions relatifs à la mise en œuvre des systèmes de traçabilité et de certification, en particulier le contrôle de la qualité des produits vendus aux consommateurs finaux ;

        10° Types d'interventions relatifs aux actions visant à atténuer le changement climatique et à s'y adapter ;

        11° Types d'interventions relatifs aux actions et mesures visant à assurer la prévention des crises et la gestion des risques afin d'éviter et de régler les perturbations sur les marchés du secteur concerné.

        II. - Ces types d'interventions sont mis en œuvre au moyen de programmes opérationnels dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre III du titre III du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

        Les bénéficiaires des programmes opérationnels sont les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues en vertu du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.

        L'aide financière de l'Union, versée aux fonds opérationnels des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs, est fixée dans les conditions prévues à l'article 52 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

        Lorsque ces types d'interventions sont mis en œuvre pour répondre aux objectifs e et f de l'article 46 du règlement n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les dépenses engagées sont comptabilisées comme contribuant à la réalisation de l'objectif de 15 % des dépenses au titre des programmes opérationnels visé à l'article 50, paragraphe 7, point a, du règlement (UE) n° 2021/2115.

        Lorsque ces types d'interventions sont mis en œuvre pour répondre aux objectifs d de l'article 46 du règlement n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les dépenses engagées sont comptabilisées comme contribuant à la réalisation de l'objectif de 2 % des dépenses au titre des programmes opérationnels visé à l'article 50, paragraphe 7, point c, du règlement (UE) n° 2021/2115.

      • Article D664-3

        Version en vigueur depuis le 23/10/2022Version en vigueur depuis le 23 octobre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1343 du 21 octobre 2022 - art. 1

        Les types d'interventions relatifs aux investissements dans des actifs corporels et incorporels sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, b, c, d, e, f, g, h et i de l'article 46 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

        Les investissements dans l'irrigation ouvrent droit au versement d'une aide aux investissements dans les conditions prévues à l'article 11 du règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021. Ces investissements respectent un pourcentage d'au moins 5 % de réduction potentielle de l'utilisation de l'eau et, sur la base de cette réduction potentielle, un pourcentage d'au moins 50 % de réduction effective de l'utilisation de l'eau.

        Les investissements dans l'irrigation et poursuivant les objectifs visés aux e et f de l'article 46 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 respectent des pourcentages spécifiques en matière d'économies d'eau :

        - un pourcentage d'au moins 15 % de réduction potentielle de l'utilisation de l'eau et, sur la base de cette réduction potentielle, d'au moins 50 % de réduction effective de l'utilisation de l'eau ;

        - un pourcentage d'au moins 7 % de réduction potentielle de l'utilisation de l'eau et, sur la base de cette réduction potentielle, d'au moins 50 % de réduction effective de l'utilisation de l'eau si ces investissements permettent également de répondre à l'objectif mentionné au d de l'article 12 du règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 ainsi qu'à un autre des objectifs mentionnés aux a à c et aux e à i de cet article ;

        - un pourcentage d'au moins 5 % de réduction potentielle de l'utilisation de l'eau et, sur la base de cette réduction potentielle, d'au moins 50 % de réduction effective de l'utilisation de l'eau s'il s'agit d'investissements dans un système d'irrigation goutte à goutte ou tout autre système similaire.

        Les investissements poursuivant les objectifs mentionnés aux e et f de l'article 46 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 et l'objectif mentionné au a du paragraphe 1 de l'article 12 du règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 respectent des pourcentages spécifiques de réduction d'utilisation d'intrants de production, d'émission de polluants ou de déchets provenant du processus de fabrication :

        - un pourcentage d'au moins 15 % de réduction d'utilisation d'intrants de production, d'émission de polluants ou de déchets provenant du processus de fabrication ;

        - un pourcentage d'au moins 7 % si ces investissements permettent également de répondre à l'objectif mentionné au a de l'article 12 du règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 ainsi qu'à un autre des objectifs mentionnés aux b à i de cet article.

      • Article D664-4

        Version en vigueur depuis le 23/10/2022Version en vigueur depuis le 23 octobre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1343 du 21 octobre 2022 - art. 1

        Les types d'interventions relatifs à la recherche et aux méthodes de production expérimentales et innovantes sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux d, e et f de l'article 46 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

      • Article D664-5

        Version en vigueur depuis le 23/10/2022Version en vigueur depuis le 23 octobre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1343 du 21 octobre 2022 - art. 1

        Les types d'interventions relatifs aux services de conseil et d'assistance technique sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, b, c, d, e, f, g, h, i, j et k de l'article 46 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

      • Article D664-6

        Version en vigueur depuis le 23/10/2022Version en vigueur depuis le 23 octobre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1343 du 21 octobre 2022 - art. 1

        Les types d'interventions relatifs à la formation sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, b, c, d, e, f, g, h, i, j et k de l'article 46 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

      • Article D664-7

        Version en vigueur depuis le 23/10/2022Version en vigueur depuis le 23 octobre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1343 du 21 octobre 2022 - art. 1

        Les types d'interventions relatifs à la production biologique ou intégrée sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, e, f, g et i de l'article 46 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

      • Article D664-8

        Version en vigueur depuis le 23/10/2022Version en vigueur depuis le 23 octobre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1343 du 21 octobre 2022 - art. 1

        Les types d'interventions relatifs aux actions visant à accroître la durabilité et l'efficacité du transport et du stockage des produits sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux g, e et f de l'article 46 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

      • Article D664-9

        Version en vigueur depuis le 23/10/2022Version en vigueur depuis le 23 octobre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1343 du 21 octobre 2022 - art. 1

        Les types d'interventions relatifs à la promotion, à la communication et à la commercialisation sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux b, c, h et i de l'article 46 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021. Lorsque ce type d'intervention est mis en œuvre, il doit également poursuivre au moins l'un des objectifs mentionnés aux a à g de l'article 14 du règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021.

      • Article D664-10

        Version en vigueur depuis le 23/10/2022Version en vigueur depuis le 23 octobre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1343 du 21 octobre 2022 - art. 1

        Les types d'interventions relatifs à la mise en œuvre des systèmes de qualité nationaux et de l'Union européenne sont mis en œuvre pour répondre à l'un des objectifs mentionnés aux e, f, g, h, i et k de l'article 46 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

      • Article D664-11

        Version en vigueur depuis le 23/10/2022Version en vigueur depuis le 23 octobre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1343 du 21 octobre 2022 - art. 1

        Les types d'interventions relatifs à la mise en œuvre des systèmes de traçabilité et de certification sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux g, h et i de l'article 46 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

      • Article D664-12

        Version en vigueur depuis le 23/10/2022Version en vigueur depuis le 23 octobre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1343 du 21 octobre 2022 - art. 1

        Les types d'interventions relatifs aux actions visant à atténuer le changement climatique et à s'y adapter sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux c et f de l'article 46 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

      • Article D664-13

        Version en vigueur depuis le 23/10/2022Version en vigueur depuis le 23 octobre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1343 du 21 octobre 2022 - art. 1

        I. - Les types d'interventions relatifs aux actions et mesures visant à assurer la prévention des crises et la gestion des risques afin d'éviter et de régler les perturbations sur les marchés du secteur concerné sont mis en œuvre pour répondre à l'objectif mentionné au j de l'article 46 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

        II. - Au titre de ces types d'interventions, sont éligibles aux programmes opérationnels les actions et les mesures suivantes :

        - la création, l'approvisionnement et le réapprovisionnement des fonds de mutualisation ;

        - les investissements dans des actifs corporels et incorporels permettant une gestion plus efficace des volumes mis sur le marché, notamment pour le stockage collectif ;

        - le stockage collectif des produits fournis par l'organisation de producteurs ou par ses membres, y compris, si nécessaire, la transformation collective pour faciliter ce stockage ;

        - la replantation de vergers, s'il y a lieu, après l'arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur ordre de l'autorité compétente ou à des fins d'adaptation au changement climatique ;

        - le retrait du marché pour distribution gratuite ou d'autres destinations, y compris, si nécessaire, le traitement en vue de faciliter ce retrait ;

        - la récolte en vert, définie au 2 de l'article 47 du règlement (UE) 2021/2115 ;

        - la non-récolte, définie au 2 de l'article 47 du règlement (UE) 2021/2115 ;

        - l'assurance récolte et production ;

        - l'accompagnement d'autres organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs ;

        - la mise en œuvre et la gestion des exigences sanitaires et phytosanitaires des pays tiers sur le territoire de l'Union européenne afin de faciliter l'accès aux marchés des pays tiers ;

        - les actions de communication visant à sensibiliser et informer les consommateurs.

        III. - Les produits retirés du marché des fruits et légumes peuvent, selon des conditions fixées par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), être destinés :

        - à l'épandage sur des parcelles agricoles ;

        - à l'alimentation animale ;

        - à la distribution gratuite pour des organismes demandeurs ;

        - à la transformation à des fins non alimentaires ou à la distillation en alcool non alimentaire.

        IV. - Une décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) fixe les modalités de mise en œuvre de la récolte en vert et de la non-récolte en ce qui concerne leur contenu et les délais à respecter, le montant de la compensation à verser, ainsi que la liste des produits pouvant faire l'objet de ces types d'interventions.

        L'aide dans le secteur des fruits et légumes versée sous la forme de “récolte en vert” n'est pas octroyée si une part importante de la récolte normale a été réalisée. L'aide dans le secteur des fruits et légumes versée sous la forme de “non-récolte” n'est pas octroyée si une partie substantielle de la production commerciale a déjà été prélevée.

        • Article D664-1

          Version en vigueur du 29/12/2017 au 27/10/2019Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 27 octobre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-1091 du 25 octobre 2019 - art. 1
          Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 23

          I.-La Commission nationale des fonds opérationnels peut, à la demande du ministre de l'agriculture, émettre des avis sur les actions transnationales ou interprofessionnelles prévues dans les programmes opérationnels des organisations de producteurs ou, plus généralement, sur les orientations générales des programmes opérationnels et des fonds opérationnels.

          II.-La commission comprend :

          1° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;

          2° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture nommé sur proposition de cette assemblée ;

          3° Un représentant de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et un représentant de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ;

          4° Un représentant du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes ;

          5° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-39, nommé sur proposition de l'organisation intéressée ;

          6° Un représentant de la coopération agricole ;

          7° Dix représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière des fruits et légumes.

          Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. A l'exception du représentant de l'Etat, nommé sans condition de durée, leur mandat est de cinq ans.

          III.-La commission est présidée par le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant. Le secrétariat de la commission est assuré par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1, compétent en matière de fruits et légumes.

          • Article D664-14

            Version en vigueur du 29/04/2018 au 23/10/2022Version en vigueur du 29 avril 2018 au 23 octobre 2022

            Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 3

            Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs adressent leurs demandes d'aide financière communautaire au directeur général de FranceAgriMer dans les conditions et délais mentionnés à l'article 9 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 susmentionné. La liste des pièces justificatives qui doivent être jointes à la demande est fixée par arrêté du ministre en charge de l'agriculture.

          • Article D664-15

            Version en vigueur du 29/04/2018 au 23/10/2022Version en vigueur du 29 avril 2018 au 23 octobre 2022

            Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 3

            En application de l'article 35 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 et de l'article 12 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 susmentionnés, et dans les conditions prévues par ces mêmes articles, les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs peuvent demander l'avance, ou le paiement d'une partie de l'aide financière communautaire.

            Les demandes d'avances sont adressées à FranceAgriMer.

            L'organisation de producteurs qui a bénéficié du paiement d'une avance sur fonds opérationnel peut demander au directeur général de FranceAgriMer la libération partielle de sa garantie à hauteur de 80 % de l'avance versée pendant l'année du programme en cours.

            Les demandes de paiement partiel sont adressées au directeur général de FranceAgriMer. En ce qui concerne les actions mises en œuvre au cours des trois premiers trimestres du programme opérationnel, les demandes peuvent être déposées à tout moment entre le 1er avril et le 30 octobre, au maximum trois fois par an.

            La périodicité du dépôt des demandes ainsi que la liste des pièces justificatives qui doivent être jointes à l'appui de ces demandes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article D664-16

          Version en vigueur du 29/04/2018 au 23/10/2022Version en vigueur du 29 avril 2018 au 23 octobre 2022

          Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 3

          Les organisations de producteurs notifient au représentants territoriaux compétents de FranceAgriMer chaque opération de retrait du marché à laquelle elles entendent procéder, dans les conditions prévues au 1 de l'article 44 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné.

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités, et notamment la date limite de notification des opérations de retrait.

          Chaque opération de retrait donne lieu à l'établissement d'un certificat par les organisations de producteurs. Celles-ci enregistrent également les opérations dans la comptabilité matière et la comptabilité financière mentionnées au 4 de l'article 30 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 susmentionné.

        • Article D664-17

          Version en vigueur du 29/04/2018 au 23/10/2022Version en vigueur du 29 avril 2018 au 23 octobre 2022

          Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 3

          Pour l'application de l'article 45 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné, les montants maximaux de soutien au retrait des produits ne figurant pas à l'annexe IV de ce règlement.

          L'organisation de producteurs demande à FranceAgriMer le versement de la participation communautaire due au titre du soutien aux retraits du marché.

          Après examen de la demande, FranceAgriMer verse la participation au fonds opérationnel de l'organisation selon les modalités définies aux articles 10 et 12 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 susmentionné.

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités selon lesquelles FranceAgriMer s'assure que pour un produit donné la quantité retirée du marché ne représente pas plus de 5 % du volume de la production commercialisée par l'organisation de producteurs.

        • Article D664-18

          Version en vigueur du 30/03/2009 au 23/10/2022Version en vigueur du 30 mars 2009 au 23 octobre 2022

          Les produits retirés du marché des fruits et légumes peuvent être destinés :

          1° A l'épandage sur des parcelles agricoles agréées dans les conditions définies à l'article D. 664-19 ;

          2° A l'alimentation animale dans les conditions définies à l'article D. 664-20 ;

          3° A être distribués gratuitement aux organismes mentionnés à l'article D. 664-21 ;

          4° A être transformés à des fins non alimentaires ou distillés en alcool non alimentaire dans les conditions définies à l'article D. 664-22.

          Les produits destinés à l'épandage ou à l'alimentation animale doivent être préalablement dénaturés, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
        • Article D664-19

          Version en vigueur du 30/03/2009 au 23/10/2022Version en vigueur du 30 mars 2009 au 23 octobre 2022

          Les organisations de producteurs demandent l'agrément des parcelles sur lesquelles sont épandus les produits retirés du marché, après dénaturation, au préfet du département où sont situées les parcelles.

          Pour chaque opération d'épandage, l'organisation de producteurs établit une fiche d'épandage qu'elle tient à disposition des services mentionnés à l'article D. 664-24.

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la date limite de dépôt de la demande d'agrément des parcelles, les méthodes et les seuils d'épandage autorisés, ainsi que le contenu de la fiche d'épandage.
        • Article D664-20

          Version en vigueur du 29/04/2018 au 23/10/2022Version en vigueur du 29 avril 2018 au 23 octobre 2022

          Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 3

          Les exploitants agricoles qui souhaitent bénéficier de produits retirés du marché au titre de l'alimentation animale sont agréés par le directeur général de FranceAgriMer, sur la demande de l'organisation de producteurs qui leur fournit les produits.

          FranceAgriMer s'assure que les exploitants sont en mesure de satisfaire aux obligations définies au 2 de l'article 47 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné.

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de contrôle des quantités de produits délivrées aux exploitants par l'organisation de producteurs.

        • Article D664-21

          Version en vigueur du 29/04/2018 au 23/10/2022Version en vigueur du 29 avril 2018 au 23 octobre 2022

          Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 3

          I.-En application du 4 de l'article 34 du règlement (UE) n° 1308/2013 susmentionné, l'aide financière communautaire peut atteindre 100 % du montant des dépenses réelles effectuées dans le cas de retrait du marché de fruits et légumes délivrés gratuitement aux organismes suivants :

          1° Œuvres de bienfaisance ou fondations charitables ;

          2° Institutions pénitentiaires, écoles et établissements d'enseignement public, colonies de vacances, hôpitaux et hospices de personnes âgées.

          II.-Les organismes mentionnés au I qui souhaitent bénéficier gratuitement des fruits et légumes retirés du marché doivent demander au préalable l'agrément du directeur général de FranceAgriMer. Celui-ci s'assure que l'organisme demandeur est en mesure de satisfaire aux obligations mentionnées au 1 de l'article 47 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné.

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces justificatives qui doivent être jointes à la demande d'agrément, ainsi que la date limite de dépôt de celle-ci.

          III.-Les organismes mentionnés au 1° du I sont agréés pour assurer la distribution gratuite des produits, selon les cas, sur le territoire national, dans l'ensemble de l'Union européenne, ou dans les pays tiers. Avant de les distribuer, ils peuvent faire transformer les produits retirés qui leur ont été délivrés. Dans ce cas, ces organismes sont autorisés à demander une contribution symbolique aux bénéficiaires finaux des produits concernés.

          IV.-Lorsque l'organisme mentionné au I. souhaite transférer les produits qui lui ont été fournis à d'autres organismes de même nature, la liste complète de ces organismes est annexée à la décision d'agrément. Dans ce cas, les organismes destinataires des produits sont eux-mêmes soumis aux obligations définies au 1 de l'article 47 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné.

        • Article D664-22

          Version en vigueur du 29/04/2018 au 23/10/2022Version en vigueur du 29 avril 2018 au 23 octobre 2022

          Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 3

          Les produits retirés du marché peuvent faire l'objet d'une transformation à des fins non alimentaires ou être distillés en alcool non alimentaire.

          Les transformateurs qui souhaitent bénéficier de produits retirés en vue de procéder à cette transformation se portent candidats auprès de FranceAgriMer à la procédure d'adjudication communautaire mise en œuvre par celui-ci.

          Seuls les candidats qui sont en mesure de satisfaire aux obligations définies au 2 de l'article 47 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné peuvent prendre part à la procédure.

          Est déclaré adjudicataire, pour une durée d'un an, le transformateur qui propose de distribuer gratuitement aux organismes mentionnés au 1° du I de l'article D. 664-21 la plus grande proportion de ces produits, une fois ceux-ci transformés.

          En cas de distillation des pommes, poires, pêches, nectarines et brugnons, l'alcool obtenu titrant plus de 80 % vol. est soumis à une dénaturation spéciale, conformément au règlement délégué (UE) n° 2017/891 de la Commission, et est destiné à un usage industriel et non alimentaire.

        • Article D664-23

          Version en vigueur du 29/04/2018 au 23/10/2022Version en vigueur du 29 avril 2018 au 23 octobre 2022

          Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 3

          Chaque année, les organisations de producteurs ou de leurs associations adressent aux représentants territoriaux compétents de FranceAgriMer une demande de conventionnement des lieux où les produits retirés peuvent être soumis aux contrôles prévus à l'article 29 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe :

          1° Les conditions techniques et administratives de conventionnement des lieux ;

          2° Les dates limites de dépôt des demandes de conventionnement.

        • Article D664-24

          Version en vigueur du 29/04/2018 au 23/10/2022Version en vigueur du 29 avril 2018 au 23 octobre 2022

          Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 3

          I.-Les représentants territoriaux compétents de FranceAgriMer effectuent auprès de chaque organisation de producteurs des contrôles de premier niveau des opérations de retrait, dans les conditions mentionnées à l'article 29 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 susmentionné.

          II.-Lorsque la destination des produits retirés du marché est la distribution gratuite, les contrôles de premier niveau portent sur 10 % des quantités retirées par l'organisation de producteurs concernée au cours de la campagne de commercialisation.

          Les modalités de contrôle des opérations de retrait, notamment auprès des bénéficiaires mentionnés à l'article D. 664-21, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article D664-25

          Version en vigueur du 29/04/2018 au 23/10/2022Version en vigueur du 29 avril 2018 au 23 octobre 2022

          Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 3

          FranceAgriMer effectue les contrôles de second niveau des opérations de retrait dans les conditions mentionnées à l'article 30 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 susmentionné.

          Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités de contrôle de second niveau des retraits effectués en vue de l'épandage des produits, mentionné à l'article D. 664-19.

        • Article D664-26

          Version en vigueur du 29/04/2018 au 23/10/2022Version en vigueur du 29 avril 2018 au 23 octobre 2022

          Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 3

          Les organisations de producteurs notifient à FranceAgriMer les opérations de non-récolte et de récolte en vert définies au 4 de l'article 33 du règlement (UE) n° 1308/2013 susmentionné, dans les conditions définies à l'article 48 du règlement délégué (UE) n° 2017/891.

          Après chaque opération, elles renseignent un certificat de récolte en vert et de non-récolte.

          Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe la liste des produits concernés, le montant des paiements à l'hectare versés en compensation, ainsi que le contenu et les modalités de notification et d'envoi des certificat de récolte en vert et de non-récolte.

        • Article D664-27

          Version en vigueur du 29/04/2018 au 23/10/2022Version en vigueur du 29 avril 2018 au 23 octobre 2022

          Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 3

          Les services de FranceAgriMer effectuent les contrôles sur place préalablement et postérieurement aux opérations de récolte en vert ou de non-récolte, dans les conditions définies à l'article 31 du règlement d'exécution (UE) 2017/892 susmentionné.

          En cours ou en fin de campagne, FranceAgriMer peut effectuer, par sondage, des analyses de sols afin de vérifier l'absence de risque d'atteinte à l'environnement. Il vérifie notamment que les méthodes de récolte en vert et de non-récolte mises en œuvre sont conformes au cahier des charges établi par le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes.

        • Article D664-28

          Version en vigueur du 29/04/2018 au 23/10/2022Version en vigueur du 29 avril 2018 au 23 octobre 2022

          Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 3

          Pour l'application de l'article 22 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 du 13 mars 2017, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités du système d'identification unique, conforme au système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements prévu aux articles R. 123-220 à R. 123-234 du code de commerce, appliqué pour toutes les demandes d'aide présentées par une même organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs.

      • Article R664-30

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017

        Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 23
        Création Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 4

        Pour les produits ayant fait l'objet d'une mesure d'extension des règles en application de l'article L. 554-1, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de la consommation peut décider, pour certains fruits et légumes, à la demande d'un comité économique agréé dans la circonscription de ce comité, l'apposition d'une estampille sur chaque colis afin d'attester que ces produits sont en conformité avec les règles rendues obligatoires.

        Pour les lots de produits en vrac, l'estampille est apposée sur un document d'accompagnement de la marchandise attestant que ces produits répondent aux exigences des règles rendues obligatoires à l'exception de celles portant sur la marchandise elle-même.

        L'arrêté précise les conditions d'apposition de l'estampille sur les colis ou les documents d'accompagnement des produits en vrac, ainsi que les mentions qui doivent y figurer.

      • Article R664-31

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017

        Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 23
        Création Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 4

        Dans la circonscription du comité, agriculteurs et commerçants ne peuvent effectuer de transactions sur des produits soumis à l'obligation d'apposition de l'estampille que si celle-ci figure sur les colis ou sur les documents d'accompagnement des produits en vrac ; sans cette estampille, les agriculteurs et commerçants ne peuvent transporter ou faire transporter lesdits colis ou produits en vrac, sauf à destination des stations de conditionnement, d'emballage ou d'entreposage situées dans la circonscription du comité économique agricole.

        Dans le cas des produits livrés à des stations de conditionnement, d'emballage ou d'entreposage ou à des usines de transformation hors l'aire du comité, le producteur doit obtenir du comité, avant l'envoi de la marchandise, un récépissé de déclaration dans lequel sont consignées la nature, la quantité et la destination de la marchandise.

      • Article D664-14

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création Décret n°2023-1362 du 29 décembre 2023 - art. 3

        La mise en œuvre des types d'interventions retenus dans le plan stratégique national français de la politique agricole commune approuvé par la Commission européenne et énumérés à l'article D. 664-15 est réalisée par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

        A ce titre, le directeur général de l'établissement décide :

        1° Des modalités de dépôt et de traitement des programmes opérationnels, des demandes de paiement et d'avances des aides financières de l'Union, de l'octroi et du paiement des aides de l'Union au regard des fonds opérationnels constitués par les organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs et de leurs programmes opérationnels approuvés ;

        2° Le cas échéant, des modalités de calcul et du déclenchement du mécanisme de stabilisation budgétaire mentionné à l'article D. 611-32 ;

        3° Des modalités de contrôle administratif et sur place, les sanctions et les réductions éventuelles du montant des aides.

      • Article D664-15

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création Décret n°2023-1362 du 29 décembre 2023 - art. 3

        I.-Pour le secteur de l'horticulture, sont mis en œuvre les types d'interventions suivants :

        1° Types d'interventions relatifs aux investissements dans des actifs corporels et incorporels, dans la recherche et les méthodes de production expérimentales et innovantes ;

        2° Types d'intervention relatifs à la recherche et aux méthodes de production expérimentales et innovantes ;

        3° Types d'interventions relatifs aux services de conseil et d'assistance technique, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les organismes nuisibles et les maladies, l'utilisation durable des produits phytopharmaceutiques et zoosanitaires, l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de celui-ci, les conditions d'emploi, les obligations des employeurs et la santé et la sécurité au travail ;

        4° Types d'interventions relatifs à la formation, y compris celle concernant l'accompagnement et l'échange de bonnes pratiques, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les organismes nuisibles et les maladies, l'utilisation durable des produits phytopharmaceutiques et zoosanitaires, l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de celui-ci, ainsi que l'utilisation de plateformes de négociation organisées et de bourses de marchandises au comptant et à terme ;

        5° Types d'interventions relatifs à la promotion, à la communication et à la commercialisation, y compris des actions et activités visant en particulier à mieux sensibiliser les consommateurs aux systèmes de qualité de l'Union européenne et à l'importance d'une alimentation saine, et à diversifier et consolider les marchés ;

        6° Types d'interventions relatifs à la mise en œuvre des systèmes de qualité nationaux et de l'Union européenne ;

        7° Types d'interventions relatifs à la mise en œuvre des systèmes de traçabilité et de certification, en particulier le contrôle de la qualité des produits vendus aux consommateurs finaux.

        II.-Ces types d'interventions sont mis en œuvre au moyen de programmes opérationnels dans les conditions prévues à la section 7 du chapitre III du titre III du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

        Les bénéficiaires des programmes opérationnels sont les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues en vertu du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.

        L'aide financière de l'Union, versée aux fonds opérationnels des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs, est fixée dans les conditions prévues à l'article 68 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

      • Article D664-16

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création Décret n°2023-1362 du 29 décembre 2023 - art. 3

        Les types d'interventions relatifs aux investissements dans des actifs corporels et incorporels, sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, b et c de l'article 46 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

        Les investissements dans l'irrigation ouvrent droit au versement d'une aide aux investissements dans les conditions prévues à l'article 11 du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021. Ces investissements respectent, en matière d'économie d'eau, un pourcentage d'au moins 5 % de réduction potentielle de l'utilisation de l'eau et, sur la base de cette réduction potentielle, un pourcentage d'au moins 50 % de réduction effective de l'utilisation d'eau.

      • Article D664-17

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création Décret n°2023-1362 du 29 décembre 2023 - art. 3

        Les types d'interventions relatifs à la recherche et aux méthodes de production expérimentales et innovantes sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, b, c et d de l'article 46 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

      • Article D664-18

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création Décret n°2023-1362 du 29 décembre 2023 - art. 3

        Les types d'interventions relatifs aux services de conseil et d'assistance technique sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, b, c et d de l'article 46 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

      • Article D664-19

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création Décret n°2023-1362 du 29 décembre 2023 - art. 3

        Les types d'interventions relatifs à la formation sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, b, c et d de l'article 46 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

      • Article D664-20

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création Décret n°2023-1362 du 29 décembre 2023 - art. 3

        Les types d'interventions relatifs à la promotion, à la communication et à la commercialisation sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux b, c et h de l'article 46 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021. Lorsque ce type d'intervention est mis en œuvre, il doit également poursuivre au moins l'un des objectifs mentionnés à l'article 14 du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021.

      • Article D664-21

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création Décret n°2023-1362 du 29 décembre 2023 - art. 3

        Les types d'interventions relatifs à la mise en œuvre des systèmes de qualité nationaux et de l'Union européenne sont mis en œuvre pour répondre à l'un des objectifs mentionnés aux a, c et g de l'article 46 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

      • Article D664-22

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création Décret n°2023-1362 du 29 décembre 2023 - art. 3

        Les types d'interventions relatifs à la mise en œuvre des systèmes de traçabilité et de certification sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, b, c et g de l'article 46 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

        • Article D665-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1

          Les plantations nouvelles, replantations, surgreffages de vignes avec des variétés classées en tant que variétés à raisins de cuve et la conversion de droits de plantation sont régis par les dispositions de la présente sous-section.


        • Article D665-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1

          Les ministres chargés de l'agriculture et du budget peuvent, par arrêté, rendre disponibles, au niveau national, des autorisations de plantation nouvelle correspondant à une superficie inférieure à 1 % de la superficie totale effectivement plantée en vigne telle que mesurée au 31 juillet de l'année précédente, en application du a du 2 de l'article 63 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, après avis des comités nationaux compétents de l'INAO et du conseil spécialisé de la filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

          Les éléments justifiant l'adoption de l'arrêté mentionné au premier alinéa sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.


        • Article D665-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1

          I.-Les limitations du nombre d'hectares rendus disponibles pour la délivrance d'autorisations de plantation nouvelle pour des superficies sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, qui peuvent être décidées en application du b du 2 de l'article 63 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget sur proposition du comité national compétent de l'INAO et après avis du conseil spécialisé de la filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

          II.-Les limitations du nombre d'hectares rendus disponibles pour la délivrance d'autorisations de plantation nouvelle pour des superficies sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, qui peuvent être décidées en application du b du 2 de l'article 63 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget, après avis du comité national compétent de l'INAO et du conseil spécialisé de la filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

          III.-Les limitations du nombre d'hectares rendus disponibles pour la délivrance d'autorisations de plantation nouvelle pour des superficies ne bénéficiant ni d'une appellation d'origine protégée ni d'une indication géographique protégée, qui peuvent être décidées en application du b du 2 de l'article 63 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget, après avis du conseil spécialisé de la filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et, lorsque les vignes concernées se situent dans une zone de production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, du comité national compétent de l'INAO.


        • Article D665-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1

          I.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, pris après avis des comités nationaux compétents de l'INAO et du conseil spécialisé de la filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, peut fixer, le cas échéant par zone géographique, les critères d'éligibilité pour la délivrance d'autorisations de plantation nouvelle, ainsi que les critères de priorité permettant la sélection des demandes, conformément à l'article 64 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.

          Cet arrêté précise, pour chaque critère, les conditions à satisfaire pour que celui-ci soit considéré comme rempli, conformément aux annexes I et II du règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission du 15 décembre 2014 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne.

          II.-Cet arrêté peut également pondérer l'importance accordée à chacun des critères de priorité appliqués, conformément au 4 de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission du 15 décembre 2014 et au B de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission du 7 avril 2015.


        • Article D665-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1

          I.-Le conseil de bassin viticole intéressé, lorsqu'il existe, émet un avis sur les éventuelles demandes de limitation du nombre d'hectares à rendre disponible pour la délivrance d'autorisations de plantation nouvelle prévue à l'article D. 665-3 et de pondération des critères prévue au point II de l'article D. 665-4 formulées par les organismes de défense et de gestion pour les vignes destinées à produire du vin bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée et les organisations professionnelles locales intéressées pour les autres vignes.

          Le conseil de bassin dispose des avis rendus par l'organisation interprofessionnelle concernée, lorsqu'elle existe, sur les demandes des organismes de défense et de gestion.

          Il se prononce également sur la mise en œuvre des restrictions qui peuvent être décidées en application du b du 2 de l'article 63 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.

          Les avis des conseils de bassin sont motivés en tenant compte de l'évolution du potentiel de production de la zone géographique en cause, ainsi que des risques d'offre excédentaire ou de dépréciation d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.

          II.-Le comité national compétent de l'INAO et le conseil spécialisé de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 se prononcent dans les mêmes conditions, au vu, le cas échéant, des avis des conseils de bassin mentionnés au I.

          Le conseil spécialisé de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 dispose, en outre, lors de sa délibération, des avis du comité national compétent de l'INAO.

          III.-Les demandes et avis mentionnés aux I et II sont transmis aux ministres chargés de l'agriculture et du budget.

        • Article D665-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1

          Les demandes d'autorisations de plantation nouvelle, de replantation ou de conversion de droits de plantation en autorisations sont adressées, par voie électronique, à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

          Les modalités de dépôt des dossiers de demandes d'autorisations, les éléments à joindre à la demande, ainsi que les modalités de notification des décisions correspondantes sont précisées par décision du directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

          Le directeur de l'INAO peut, à son initiative ou à la demande du directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, émettre un avis sur les demandes d'autorisations de plantation portant sur des superficies situées à l'intérieur d'une aire bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.

          Les autorisations de plantation nouvelle, de replantation ou obtenues par la conversion de droits de plantation sont délivrées par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.


        • Article R*665-6-1

          Version en vigueur depuis le 29/09/2017Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017

          Création Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2

          Le silence gardé par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) sur une demande d'autorisation de plantation nouvelle, de replantation ou de reconversion des droits de plantation, mentionnée à l'article R. 665-6, vaut décision de rejet.

        • Article D665-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1

          La décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 665-6 peut définir les cas dans lesquels le producteur peut demander que les vignes soient plantées sur une superficie de l'exploitation qui diffère de la superficie déterminée pour laquelle l'autorisation a été octroyée, en application de l'article 10 du règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission du 7 avril 2015.


        • Article D665-8

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1

          I.-Lorsqu'une autorisation de plantation nouvelle accordée représente moins de 50 % de la superficie demandée, le producteur peut refuser le bénéfice de l'autorisation dans un délai d'un mois à compter de la date d'octroi de l'autorisation, sans s'exposer à des sanctions, conformément au second alinéa du 3 de l'article 6 du règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission du 7 avril 2015, sauf s'il l'a déjà utilisée, même partiellement, pendant ce délai.

          II.-Le nombre d'hectares correspondant aux autorisations refusées par les producteurs au cours d'une campagne viticole donnée est rendu disponible l'année suivante, en plus de la superficie déjà rendue disponible dans les conditions prévues à l'article D. 665-2.

        • Article D665-9

          Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025

          Modifié par Décret n°2025-755 du 31 juillet 2025 - art. 1

          I.-Les demandes d'autorisations de replantation peuvent être présentées jusqu'à la fin de la cinquième campagne viticole suivant la campagne de l'arrachage.

          II.-Des restrictions à la replantation peuvent être fixées, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, dans les zones où sont produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, en application du 3 de l'article 66 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 selon la procédure définie à l'article D. 665-5.

          Cet arrêté peut prévoir les conditions et les engagements à satisfaire pour que la replantation destinée à la production de vins sans indication géographique n'entraîne aucun risque de dépréciation importante, conformément au b de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission du 15 décembre 2014.

        • Article D665-10

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1

          Les autorisations de replantation sont octroyées par anticipation, dans les conditions prévues, le cas échéant, par l'arrêté mentionné au II de l'article D. 665-9, aux exploitants qui s'engagent à procéder à l'arrachage d'une superficie de vignes équivalente, au plus tard à la fin de la quatrième année à compter de la date à laquelle les nouvelles vignes ont été plantées.


        • Article D665-11

          Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

          Modifié par Décret n°2019-597 du 14 juin 2019 - art. 1

          Toute opération d'arrachage, de plantation, de replantation ou de surgreffage de vignes doit être déclarée auprès des services de la direction générale des douanes et droits indirects au plus tard un mois après la réalisation des travaux. La déclaration de plantation ou de replantation doit être complétée par la fourniture d'un document attestant la livraison des plants de vigne, délivré par le pépiniériste.

          Toute modification des informations mentionnées aux annexes III et IV du règlement délégué (UE) n° 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017, autre que celle résultant d'arrachage, de plantation, de replantation ou de surgreffage, fait l'objet d'une déclaration auprès des services de la direction générale des douanes et droits indirects au plus tard un mois après l'intervention de la modification. Cette déclaration est attestée par tout document ayant date certaine permettant d'établir la modification du parcellaire de l'exploitation concernée.

          Les déclarations mentionnées au présent article sont réalisées par voie électronique à compter du 1er janvier 2020.

        • Article D665-12

          Version en vigueur depuis le 21/02/2021Version en vigueur depuis le 21 février 2021

          Modifié par Décret n°2021-187 du 19 février 2021 - art. 1

          I.-Les droits de plantation et de replantation des vignes de variétés à raisins de cuve classées dans les conditions de l'article 120 bis du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) et détenus par les producteurs, qui n'ont pas été utilisés et qui sont encore valables au 31 décembre 2015, peuvent être convertis en autorisations de plantation, sur demande présentée à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 jusqu'au 31 décembre 2022, dans la limite de la durée de validité de ces droits.

          Les demandeurs précisent la superficie pour laquelle l'autorisation est sollicitée sans mentionner son emplacement précis dans leur exploitation.

          II.-Les autorisations de plantation issues de la conversion d'un droit de plantation ou de replantation sont attribuées par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, sous réserve du respect des conditions suivantes :

          1° Lorsque les autorisations résultent de la conversion d'un droit acquis dans le cadre d'une autorisation de transfert de droits ou d'acquisition de droits à la réserve, la plantation doit être réalisée :

          a) Sur les superficies rendues disponibles pour la délivrance d'autorisations nouvelles et sur lesquelles a été délivrée l'autorisation de transfert ou d'achat de droits ;

          b) Conformément au cahier des charges de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée concernée ;

          c) Conformément aux engagements de commercialisation, lorsque le produit visé par l'autorisation d'achat de droits était un vin sans appellation d'origine protégée ni indication géographique protégée.

          Ces obligations ne s'appliquent qu'aux superficies pour lesquelles le nombre d'hectares pouvant faire l'objet d'une autorisation est limité ou qui sont affectées par un critère d'éligibilité lié à un risque important de détournement de notoriété, appliqué, à la date de dépôt de la demande d'autorisation, dans les conditions prévues par la réglementation de l'Union européenne.

          2° Lorsque les autorisations résultent de la conversion d'un droit issu d'un arrachage jusqu'au 31 décembre 2015 sur l'exploitation, la replantation et, le cas échéant, l'utilisation et la commercialisation des raisins produits, si elles sont réalisées dans une zone de restriction existant à la date de dépôt de la demande d'autorisation, doivent être conformes aux règles appliquées dans cette zone de restriction.

        • Article D665-13

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1

          I.-Les plantations ou les replantations de superficies destinées à l'expérimentation et à la culture de vignes mères de greffons font l'objet d'une notification préalable à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 dans des conditions précisées par décision du directeur général de cet établissement, conformément à l'article 1er du règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission du 15 décembre 2014. Elles sont soumises aux obligations déclaratives prévues à l'article D. 665-11.

          Les plantations ou replantations destinées à la consommation familiale sont soumises à notification. La notification est réalisée lors de la déclaration d'intention de plantation mentionnée au premier alinéa de l'article D. 665-11.

          Les replantations intervenant à la suite de mesures d'expropriation pour cause d'utilité publique sont soumises aux obligations déclaratives prévues à l'article D. 665-11.

          II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget définit les conditions dans lesquelles certaines organisations sans activité commerciale peuvent être assimilées à la famille du producteur.

          La commercialisation des produits issus de superficies destinées à la culture de vignes mères de greffons et des produits issus de superficies destinées à l'expérimentation peut être autorisée pendant la période durant laquelle se poursuit la culture de vignes mères de greffons ou l'expérimentation, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget, pris après avis du conseil spécialisé de la filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et de l'INAO.


        • Article D665-14

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1

          I.-Le classement des variétés de vigne à raisins de cuve prévu à l'article 81 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 est établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil spécialisé de la filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et de la “ section vigne ” du comité technique permanent de la sélection (CTPS).

          II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, après avis du conseil spécialisé de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et de la “ section vigne ” du comité technique permanent de la sélection (CTPS), les critères de classement des variétés à raisins de cuve ainsi que les modalités de mise en œuvre de la procédure de classement, les modalités d'expérimentation et, le cas échéant, les frais de gestion de la demande de classement. Ces critères permettent de classer les variétés qui présentent un intérêt agronomique, technologique ou environnemental. Ils peuvent tenir compte des stratégies de lutte contre les maladies afin de ralentir les contournements des gènes de résistance aux maladies.

          Les expérimentations ne peuvent dépasser une superficie et une durée prévues par cet arrêté.

          Le classement de la variété peut être temporaire pour permettre l'évaluation de celle-ci dans le cadre d'une expérimentation. Dans ce cas, si l'expérimentation n'est pas conduite dans le cadre de l'article D. 665-13 et si le classement ne devient pas définitif, l'arrachage des vignes des parcelles concernées est obligatoire dans un délai de quinze ans après le retrait du classement.

          Seules les variétés distinctes, stables et homogènes, au sens de l'article R. 661-26, peuvent être classées définitivement. Les variétés classées temporairement et ne répondant pas à la définition prévue à l'article R. 661-26 font l'objet, pendant la durée de l'expérimentation, d'une évaluation de leur caractère distinct, de leur stabilité et de leur homogénéité.

          Une variété peut être retirée du classement si elle ne répond plus aux critères ayant justifié son classement.

          III.-Les personnes qui sollicitent l'introduction d'une variété au classement déposent un dossier auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Ce dossier contient :

          1° Les éléments prouvant que la variété est inscrite à l'un des catalogues officiels des espèces et variétés de vigne établis au sein d'un Etat membre de l'Union européenne ou est inscrite dans une liste équivalente pour les variétés des pays tiers ;

          2° Les données techniques et scientifiques objectives et probantes décrivant les caractéristiques morphologiques et physiologiques qui permettent de réaliser l'évaluation de la variété au regard des critères de classement ;

          3° Les éléments démontrant l'intérêt de la variété au regard de ces critères, par rapport à d'autres variétés cultivées en vue d'obtenir un produit comparable ;

          4° Le cas échéant, sont décrites les conditions d'expérimentation incluant les dispositifs et plans d'expérimentation, les variétés témoins, les modes de conduite et les itinéraires techniques.


        • Article D665-16

          Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

          Création Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 23

          Dans chacun des bassins viticoles, le conseil de bassin viticole est une instance de concertation entre les partenaires de la filière viticole et les pouvoirs publics, placée auprès du préfet de région compétent pour le bassin viticole, pour l'ensemble des questions touchant à la production vitivinicole. La délimitation des bassins de production viticole et le préfet compétent pour chacun d'eux sont précisés dans le tableau annexé au présent chapitre.

        • Article D665-16-1

          Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

          Création Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 23

          Les conseils de bassin viticole peuvent être consultés sur toute question relative à la filière viticole par le ministre chargé de l'agriculture, par les préfets de bassin viticole ou à l'initiative d'au moins un quart des membres mentionnés au 1° de l'article D. 665-17-2. Les conseils de bassin peuvent notamment être consultés :

          1° Sur la reconnaissance d'une nouvelle appellation d'origine ou indication géographique pour un produit vinicole du bassin ;

          2° Sur une présentation harmonisée des différentes catégories de vins au sein du bassin ;

          3° Sur l'amélioration de la connaissance du marché pour les vins produits dans le bassin ;

          4° Sur les mesures visant à développer les relations entre les entreprises de production, de mise en marché et de distribution ;

          5° En vue de faciliter la cohérence des mesures de régulation de l'offre prises par les organisations interprofessionnelles reconnues ;

          6° En vue d'aider à la cohérence des actions menées en matière de promotion ;

          7° En vue de contribuer à la cohérence des actions en matière de recherche, d'expérimentation et de développement, et pour le développement au sein du bassin de nouveaux produits issus de la vigne ;

          8° En vue d'aider à la cohérence des rendements des différents produits vitivinicoles du bassin ;

          9° Sur la question du potentiel de production, notamment sur les contingents de droits de plantation des vins qui ne relèvent pas de la procédure prévue à l'article L. 644-13. Le conseil de bassin est informé des propositions que l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) formule en application de l'article précité ;

          10° En vue de contribuer à l'élaboration de la stratégie d'évolution à moyen terme de l'offre au niveau du bassin.

        • Article D665-16-2

          Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

          Modifié par Décret n°2019-519 du 24 mai 2019 - art. 2

          Le conseil de bassin viticole fixe les priorités de chaque bassin dans le cadre des orientations définies par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) pour l'élaboration et la mise en œuvre des mesures de politique publique en faveur de la filière viticole autres que celles relevant de l'INAO, notamment en matière de mesures d'arrachage et de restructuration du vignoble.

          Le conseil de bassin propose deux représentants au conseil spécialisé de FranceAgriMer prévu au 7° de l'article D. 621-7-2. Ces représentants sont choisis parmi les membres désignés en application du 1° de l'article D. 665-17 et conformément aux dispositions du 5° de l'article D. 621-18.

        • Article D665-17

          Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

          Création Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 23

          Le conseil de bassin viticole comprend :

          1° Au maximum vingt-deux membres représentant la profession viticole, dont :

          a) Au moins deux représentants désignés sur proposition de chaque organisation interprofessionnelle de la filière viticole concernée. Toutefois, lorsque cela aboutit à une représentation manifestement disproportionnée d'une organisation interprofessionnelle au regard de son importance économique relative, ce nombre peut être abaissé à un. Les représentants des organisations interprofessionnelles doivent constituer au moins la moitié des membres désignés au titre du 1°. Ces représentants doivent exercer leur activité dans le bassin viticole concerné ;

          b) Des personnalités désignées en raison de leurs responsabilités dans la filière régionale parmi les propositions émanant notamment des organisations représentant les viticulteurs indépendants, le secteur coopératif, le négoce, les producteurs de vins à appellation d'origine ou indication géographique et des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives ;

          c) Le ou les présidents des comités régionaux concernés de l'INAO ou leur représentant ;

          2° Au maximum douze membres représentant les personnes publiques intéressées, dont :

          a) Le préfet de région compétent pour le bassin viticole ;

          b) Le ou les présidents des conseils régionaux concernés ou leurs représentants ;

          c) Au maximum quatre représentants des services déconcentrés de l'Etat ;

          d) Un ou des présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants ;

          e) Le directeur de FranceAgriMer ou son représentant ;

          f) Le directeur de l'INAO ou son représentant.

          Peut en outre être désignée pour siéger au conseil de bassin viticole avec voix consultative toute personne dont le concours paraît utile, notamment des personnes proposées par les organismes d'enseignement et de recherche.

        • Article D665-17-1

          Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

          Modifié par Décret n°2019-519 du 24 mai 2019 - art. 2

          Les membres du conseil de bassin viticole mentionnés au 1° et aux c et d du 2° de l'article D. 665-17-2 sont nommés par arrêté du préfet de bassin viticole pour une durée de cinq ans. Ils n'ont pas de suppléant.

          Le préfet de région compétent pour le bassin viticole préside le conseil de bassin viticole. Un vice-président peut être élu parmi les représentants du conseil de bassin au conseil spécialisé de FranceAgriMer prévu au 7° de l'article D. 621-7-2. En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil de bassin viticole, la présidence du conseil est assurée par le vice-président.

          Le secrétariat du conseil de bassin est assuré par le service régional déconcentré compétent en matière d'agriculture placé sous l'autorité du préfet de bassin viticole.

        • Article D665-17-2

          Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

          Modifié par Décret n°2019-519 du 24 mai 2019 - art. 2

          Le conseil de bassin fonctionne dans les conditions prévues aux articles R. 133-4 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.

          Pour tous les avis émis en application de l'article D. 665-17 du présent code, seuls les membres mentionnés au 1° de l'article D. 665-17-2 du même code et le président prennent part au vote. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          Pour le choix des représentants au conseil spécialisé de FranceAgriMer prévu au 7° de l'article D. 621-7-2 et pour l'élection du vice-président, seuls les membres mentionnés au 1° de l'article D. 665-17 prennent part au vote.

        • Article D665-17-5

          Version en vigueur depuis le 10/08/2023Version en vigueur depuis le 10 août 2023

          Modifié par Décret n°2023-735 du 8 août 2023 - art. 1

          L'irrigation des vignes aptes à la production de raisins de cuve est interdite du 15 septembre à la récolte.

          Des règles plus restrictives relatives à l'irrigation des vignes aptes à la production de vins à appellation d'origine et de celles aptes à la production de vin sous indication géographique protégée peuvent être fixées respectivement par le décret mentionné à l'article L. 641-7 ou par le décret définissant les conditions de production d'un vin sous indication géographique protégée.

      • Article R665-1

        Version en vigueur du 08/11/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1

        Les plantations, replantations et surgreffages de vignes avec des variétés classées en tant que variétés à raisins de cuve sont régis par les dispositions de la présente sous-section. A ce titre, est considéré comme surgreffage tout greffage de vigne en place de variété classée en tant que variété à raisins de cuve avec une variété également classée en tant que variété à raisins de cuve.

      • Article R665-2

        Version en vigueur du 30/04/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2015 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1
        Modifié par DÉCRET n°2015-480 du 28 avril 2015 - art. 1

        Conformément à l'article 85 undecies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique "), il est institué une réserve nationale de droits de plantation, ci-après dénommée réserve. Celle-ci dispose :

        1° Des droits de replantation cédés à la réserve par les producteurs titulaires de tels droits, le cas échéant moyennant une contrepartie financière ;

        2° Des droits de plantation nouvelle, des droits de replantation et des droits de plantation prélevés sur la réserve non utilisés dans les délais prescrits respectivement aux articles 85 nonies, paragraphe 2,85 decies, paragraphe 2, et 85 duodecies, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ").

      • Article R665-3

        Version en vigueur du 08/11/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1

        La réserve peut attribuer des droits de plantation aux exploitants titulaires d'une autorisation de plantation mentionnée à l'article R. 665-6.

        Cette attribution est gratuite pour les jeunes agriculteurs qui bénéficient d'une aide mentionnée à l'article R. 343-3. Elle s'effectue moyennant contrepartie financière pour les autres exploitants. Pour la détermination de cette contrepartie sont pris en compte, notamment, les conditions économiques du marché et les objectifs généraux de gestion du potentiel de production viticole.

      • Article R665-4

        Version en vigueur du 08/11/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1
        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

        La réserve est gérée par l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

        Les crédits d'intervention ainsi que les recettes correspondant aux opérations d'achat et de cessions de droits par la réserve s'inscrivent dans l'état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) de cet établissement.

        Les conditions d'équilibre financier sont définies annuellement lors de l'établissement de cet état.

        Les opérations relatives à la gestion de la réserve sont retracées dans les conditions fixées à l'article R. 621-32.

        Les titulaires de droits de replantation peuvent en proposer la cession à la réserve en s'adressant à la délégation régionale de l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) compétente pour le département dans lequel est situé le siège de l'exploitation détentrice de ces droits.

        Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture détermine le montant de la redevance versée à l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) par le bénéficiaire d'un transfert de droit de replantation de vignes, à raison des dépenses supportées par cet organisme en raison de l'application des dispositions des articles R. 665-9, R. 665-11 et R. 665-13.

        Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les transferts effectués dans le cadre d'opérations d'aménagement foncier agricole et forestier et d'échanges amiables en vue du groupement des parcelles dispersées, ou en cas de transfert concomitant à la cession partielle ou totale d'une exploitation, seront dispensés de redevance.

      • Article R665-6

        Version en vigueur du 30/04/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2015 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1
        Modifié par DÉCRET n°2015-480 du 28 avril 2015 - art. 1

        Des autorisations de plantation peuvent être attribuées, suivant les modalités définies aux articles R. 665-7 à R. 665-10 aux exploitants qui ont l'intention d'utiliser les droits de plantation pour planter des vignobles dont la production a un débouché assuré. Les décisions d'octroi ou de refus d'autorisation sont motivées.

        Les titulaires d'autorisations de plantation peuvent solliciter des droits de plantation, soit auprès de la réserve, soit par transfert de ces droits en provenance d'une autre exploitation, dans les conditions prévues à l'article 85 decies, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ").

        Les conditions d'utilisation des autorisations de plantation de vignes mentionnées au premier alinéa sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et de celui chargé de l'économie et des finances.

      • Article R665-7

        Version en vigueur du 30/04/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2015 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1
        Modifié par DÉCRET n°2015-480 du 28 avril 2015 - art. 1

        En ce qui concerne les vignes aptes à produire des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, les critères dont certains ont une portée nationale et les contingents d'autorisations de plantations sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances selon la procédure définie par l'article L. 644-13. Les autorisations de plantation sont délivrées dans les mêmes conditions.

      • Article R665-8

        Version en vigueur du 08/11/2010 au 30/04/2015Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 30 avril 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-480 du 28 avril 2015 - art. 1
        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

        En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins de pays, les critères dont certains ont une portée nationale, et les contingents d'autorisations de plantations sont, après avis du conseil spécialisé pour les vins de pays de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances. Les autorisations sont délivrées par le préfet du département du siège de l'exploitation, après avis de l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

        L'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité est requis pour toute plantation à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine.

      • Article D665-8-1

        Version en vigueur du 30/04/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2015 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1
        Modifié par DÉCRET n°2015-481 du 28 avril 2015 - art. 1

        I.-En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins ne bénéficiant ni d'une appellation d'origine protégée ni d'une indication géographique protégée, les ministres chargés de l'agriculture et du budget fixent, par arrêté, après avis du conseil spécialisé de la filière viticole de FranceAgriMer et, lorsque les vignes concernées se situent dans une zone couverte par une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, de l'Institut national de l'origine et de la qualité :

        -les critères objectifs et non discriminatoires d'éligibilité et de priorité en vue de l'attribution des autorisations de plantation ;

        -les contingents d'autorisations de plantation, après s'être assurés de la viabilité des projets concernés.

        L'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité est également requis pour toute autorisation de plantation de vignes destinées à produire du vin à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine ou d'indication géographique.

        II.-Les autorisations mentionnées au I sont délivrées par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

      • Article D665-8-2

        Version en vigueur du 30/04/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2015 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1
        Création DÉCRET n°2015-481 du 28 avril 2015 - art. 1

        I.-Le conseil de bassin viticole intéressé, lorsqu'il existe, émet un avis sur les demandes de contingents formulées par les organismes de défense et de gestion pour les vignes destinées à produire du vin bénéficiant d'une indication géographique et les organisations professionnelles pour les autres vignes.

        Il se prononce également sur la mise en œuvre des restrictions mentionnées à l'article 63 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.

        Les avis des conseils de bassin sont motivés en tenant compte de l'évolution du potentiel de production de la zone géographique en cause, ainsi que des risques d'offre excédentaire ou de dépréciation d'un ou plusieurs signes de qualité donnés.

        II.-Le comité national compétent de l'INAO et le conseil spécialisé de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 se prononcent dans les mêmes conditions, au vu, le cas échéant, des avis des conseils de bassin mentionnés au I.

        Le conseil spécialisé de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 dispose, lors de sa délibération, des avis du comité national compétent de l'INAO.

        III.-Les avis mentionnés aux I et II sont transmis aux ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.

      • Article R665-9

        Version en vigueur du 08/11/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1

        Les transferts de droits de replantation entre exploitations viticoles sont soumis aux dispositions de l'article R. 665-6. Toutefois, lors d'une cession partielle d'exploitation entraînant le transfert de parcelles non replantées en vignes d'une exploitation viticole à une autre, les droits de replantation résultant de l'arrachage des vignes de ces parcelles peuvent être transférés à l'exploitation cessionnaire. Les parcelles considérées doivent être situées dans les limites géographiques fixées à l'article R. 665-14 pour l'exploitation d'accueil. Ces transferts de droits de replantation, concomitants à une cession de parcelles, doivent être déclarés et enregistrés auprès du service local de la direction des douanes et droits indirects dont dépend la commune sur laquelle est situé le siège de l'exploitation d'origine.

      • Article R665-10

        Version en vigueur du 30/04/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2015 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1
        Modifié par DÉCRET n°2015-480 du 28 avril 2015 - art. 1

        En cas de fermage ou de convention de mise à disposition le cas échéant à titre gratuit sous forme de prêt à usage ou commodat écrit, l'autorisation de plantation peut être délivrée à la condition que le bail ou la convention considérés comportent une clause de dévolution des droits en fin de bail ou de mise à disposition. Le bail ou la convention doivent avoir été conclus pour une durée minimale de neuf ans.

      • Article R665-11

        Version en vigueur du 30/04/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2015 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1
        Modifié par DÉCRET n°2015-480 du 28 avril 2015 - art. 1

        Les replantations au sein d'une même exploitation de vignes aptes à produire des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée et les surgreffages de vignes en place les rendant aptes à produire des vins de qualité produits dans une région déterminée sont soumises à autorisations selon la procédure définie par l'article L. 644-13.

        Sont exemptées d'autorisation les replantations à l'intérieur d'une même exploitation fondées sur les droits de replantation nés de l'arrachage de vignes répondant aux conditions d'encépagement et d'aire de production de l'appellation dans l'aire de laquelle doivent s'effectuer les replantations ou d'une appellation plus générale ou plus restreinte. Toutefois, pour une appellation donnée, les replantations fondées sur des droits nés de l'arrachage de vignes répondant aux conditions d'encépagement et d'aire de production de l'appellation d'origine en cause conduisant à un changement de couleur, ou sur les droits de replantation nés de l'arrachage de vignes répondant aux conditions d'encépagement et d'aire de production d'une appellation plus générale ou plus restreinte peuvent être soumises à autorisation, lorsque le syndicat de défense de l'appellation concernée en fait la demande par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

        Sont également exemptés d'autorisation les surgreffages réalisés sur des vignes répondant aux conditions d'encépagement de l'appellation d'origine concernée ou d'une appellation d'origine plus générale ou plus restreinte. Toutefois, pour une appellation donnée, les surgreffages réalisés sur des vignes répondant aux conditions de production de l'appellation d'origine concernée et qu'il conduit à un changement de couleur ou sur des vignes répondant aux conditions d'encépagement d'une appellation plus générale ou plus restreinte peuvent être soumis à autorisation, lorsque le syndicat de défense de l'appellation concernée en fait la demande, par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

      • Article R665-12

        Version en vigueur du 30/04/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2015 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1
        Modifié par DÉCRET n°2015-480 du 28 avril 2015 - art. 1

        Des plantations nouvelles peuvent être autorisées pour les superficies destinées à de nouvelles plantations dans le cadre d'un aménagement foncier agricole et forestier ou de mesures d'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'expérimentation, à la culture de vignes-mères de greffons sans récolte de fruits.

        Les critères, les contingents d'autorisations et les autorisations de ces plantations pour des vignes aptes à produire des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée sont arrêtés selon la procédure définie par l'article L. 644-13.

        Les raisins issus de vignes mères de greffons dont la plantation a été autorisée au titre du présent article doivent être détruits chaque année avant le 31 juillet.

        La fin de l'expérimentation ou de la récolte de greffons entraîne la perte du droit de plantation nouvelle attribué à cette fin et l'obligation de procéder à l'arrachage des vignes des parcelles concernées. Toutefois, pour les superficies destinées à l'expérimentation et en cas de résultat positif, l'exploitant peut régulariser la plantation par un droit de replantation ou une autorisation de plantation portant sur une superficie équivalente. Cette régularisation n'est possible qu'à condition que la parcelle soit plantée en variétés mentionnées à l'article D. 665-15.

      • Article D665-12-1

        Version en vigueur du 30/04/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2015 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1
        Création DÉCRET n°2015-480 du 28 avril 2015 - art. 1

        Pour des vignes non destinées à la production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application de l'article R. 665-12. Les autorisations correspondantes sont délivrées par le préfet de département du siège de l'exploitation, sur proposition du préfet de bassin viticole lorsqu'il existe.

      • Article R665-13

        Version en vigueur du 30/04/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2015 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1
        Modifié par DÉCRET n°2015-480 du 28 avril 2015 - art. 1

        Des droits de replantation peuvent être octroyés par anticipation aux exploitants qui s'engagent à procéder à l'arrachage d'une superficie de vignes équivalente.

        Il ne peut en aucun cas être produit du vin avec des raisins récoltés sur les parcelles plantées par anticipation avant que ne soit effectué l'arrachage de régularisation.

        La plantation anticipée doit être effectuée avant la fin de la deuxième campagne suivant celle où l'autorisation a été délivrée Dans le cas de replantations par anticipation de vignes aptes à produire du vin d'appellation d'origine, les autorisations de replantation sont délivrées selon la procédure définie par l'article L. 644-13. En tant que de besoin pour des vignes non destinées à la production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article.

      • Article R665-13-1

        Version en vigueur du 30/04/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2015 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1
        Création DÉCRET n°2015-480 du 28 avril 2015 - art. 1

        Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget précise les modalités de dépôt des dossiers de demandes d'autorisation mentionnées aux articles R. 665-7 à R. 665-13 ainsi que les modalités de publication et de notification des décisions correspondantes.

      • Article R665-14

        Version en vigueur du 30/04/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2015 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1
        Modifié par DÉCRET n°2015-480 du 28 avril 2015 - art. 1

        Pour l'application du régime des plantations, l'exploitation viticole est l'unité technico-économique soumise à gestion unique constituée des parcelles cadastrales plantées ou à planter en vignes dont l'exploitant détient soit les titres de propriété, de mise à disposition le cas échéant à titre gratuit sous forme de prêt à usage ou commodat écrit ou de location ayant date certaine. Ces parcelles doivent être situées soit dans la limite de l'arrondissement du siège de l'exploitation et des cantons limitrophes soit à une distance maximale de 70 kilomètres du siège de l'exploitation. Les produits qui en sont issus font l'objet d'une même déclaration de récolte.

        Par ailleurs, un métayage faisant l'objet d'une gestion séparée doit être considéré comme une exploitation distincte.

      • Article R665-15

        Version en vigueur du 08/11/2010 au 30/04/2015Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 30 avril 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-480 du 28 avril 2015 - art. 1

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture établit, pour chaque département, la liste des variétés recommandées et des variétés autorisées.

      • Article R665-16

        Version en vigueur du 08/11/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1

        Tout arrachage, plantation ou surgreffage de vigne doivent être déclarés au moins un mois avant réalisation, sauf circonstances particulières, au service local de la direction des douanes et droits indirects dont dépend la commune sur laquelle est situé le siège de l'exploitation.

        Tout arrachage, plantation ou surgreffage doivent être confirmés une fois les travaux réalisés. La déclaration de plantation doit être complétée par la fourniture d'un document attestant la livraison des plants de vigne, livré par le pépiniériste.

        En contrepartie de l'arrachage, l'exploitant se voit octroyer un droit de replantation pour une superficie équivalente à la superficie de vigne arrachée, sauf lorsqu'il est fait application de l'article R. 665-13. La durée de validité de ce droit de replantation est de huit campagnes après celle pendant laquelle a été effectué l'arrachage.

        L'arrachage d'une vigne non cultivée pendant une durée de huit campagnes ne donne pas lieu à l'octroi d'un droit de replantation.L'absence de culture d'une vigne est établie notamment par l'absence de taille et de récolte.

        Si, lors de la plantation, des variétés classées autorisées sont employées, les droits de replantation subissent un abattement de 30 %.

      • Article D665-17

        Version en vigueur du 08/11/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1901 du 30 décembre 2015 - art. 4

        En application des articles 20 et 103 du règlement (CE) n° 479 / 2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, le versement de l'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles et de la prime à l'arrachage mentionnées respectivement aux articles 11 et 98 de ce règlement est subordonné au respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45.

        Le respect de ces exigences est contrôlé dans les conditions prévues aux articles D. 615-52 à D. 615-56 et les paiements peuvent être réduits dans les conditions prévues aux articles D. 615-57 à D. 615-61.

        • Article R665-18

          Version en vigueur depuis le 08/11/2010Version en vigueur depuis le 08 novembre 2010

          Création Décret n°2010-1327 du 5 novembre 2010 - art. 1

          Doit obtenir un agrément tout opérateur qui réalise, pour un vin ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, l'une des opérations suivantes :



          ― la mise à la consommation sur le territoire national d'un vin non conditionné ;



          ― l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné ;



          ― le conditionnement d'un vin,



          pour autant que la mention du ou des cépages ou du millésime figure, ou qu'il est envisagé de la faire figurer, sur l'étiquetage ou dans la désignation de ce vin.



          Cet opérateur est responsable de la véracité des informations, mentionnées sur l'étiquetage ou dans la désignation du vin, relatives au cépage ou au millésime. Il s'assure de la traçabilité des cépages ou du millésime pour les matières premières, pour les produits dans les processus internes de l'entreprise et pour le produit qu'il met sur le marché. Il met en place un système documentaire de maîtrise de cette traçabilité et enregistre les preuves de cette maîtrise. L'agrément doit permettre d'assurer que l'opérateur dispose des moyens de maîtriser la traçabilité du ou des cépages ou du millésime portés sur l'étiquetage du vin ou dans sa désignation.

        • Article R665-19

          Version en vigueur depuis le 08/11/2010Version en vigueur depuis le 08 novembre 2010

          Création Décret n°2010-1327 du 5 novembre 2010 - art. 1

          L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) est chargé de l'agrément des opérateurs mentionnés à l'article R. 665-18. L'agrément est délivré par le directeur général de cet établissement, sur demande de l'opérateur.


          L'agrément est préalable à toute opération mentionnée à l'article R. 665-18.


          La demande d'agrément transmise au directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) comporte, dans des conditions et selon les modalités définies par ce dernier, l'identité du demandeur, son adresse, la description du système documentaire permettant d'assurer la traçabilité du cépage ou du millésime, l'engagement de l'opérateur d'informer l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) de toute modification le concernant et son accord pour figurer dans la liste des opérateurs agréés.

        • Article R665-20

          Version en vigueur depuis le 08/11/2010Version en vigueur depuis le 08 novembre 2010

          Création Décret n°2010-1327 du 5 novembre 2010 - art. 1

          Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) statue sur la demande dans un délai de quinze jours ouvrables. En cas d'acceptation de celle-ci, il notifie au demandeur son numéro d'agrément.



          La liste des opérateurs agréés est publiée sur le site internet de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).



          L'agrément est valable pour une campagne vitivinicole, soit du 1er août au 31 juillet de l'année suivante. Toutefois, le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut agréer un opérateur qui en fait la demande pour une durée maximale de trois ans.



          L'opérateur transmet sans délai à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) toute modification des éléments de sa demande.

        • Article R665-21

          Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

          L'agrément peut être refusé si les renseignements fournis par l'opérateur sont erronés ou si le système documentaire relatif à la traçabilité décrit dans la demande ne paraît pas donner une assurance suffisante de la maîtrise par l'opérateur des mentions de cépage ou de millésime inscrites sur l'étiquetage et dans la désignation du vin.

          Le refus d'agrément est prononcé par une décision motivée du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), après que l'opérateur a été mis à même de produire ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

        • Article R665-22

          Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

          Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

          L'agrément peut être retiré à tout moment lorsque l'opérateur cesse de remplir une des conditions sur le fondement desquelles cet agrément lui a été accordé.

          Le retrait d'agrément est prononcé par une décision motivée du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), après que l'opérateur a été mis à même de produire ses observations, conformément aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

        • Article R665-23

          Version en vigueur depuis le 08/11/2010Version en vigueur depuis le 08 novembre 2010

          Création Décret n°2010-1327 du 5 novembre 2010 - art. 1

          L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) est l'autorité compétente au sens de l'article 63, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 susvisé, responsable de la certification des vins sans appellation d'origine protégée ni indication géographique et portant une mention de cépage ou de millésime.



          L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut déléguer à des organismes de contrôle, dans les conditions prévues par l'article 5 du règlement (CE) n° 882/2004 et par le point 2 de l'article 63 du règlement (CE) n° 607/2009, des tâches spécifiques de la procédure de certification.

        • Article R665-24

          Version en vigueur depuis le 08/11/2010Version en vigueur depuis le 08 novembre 2010

          Création Décret n°2010-1327 du 5 novembre 2010 - art. 1

          Préalablement aux opérations visées à l'article R. 665-18, pour obtenir la certification des vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée et portant une mention de cépage ou de millésime, l'opérateur doit en faire la demande auprès du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).



          Le directeur général de l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) délivre un numéro d'enregistrement valant certificat à l'opérateur dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de cette demande. Les vins ne peuvent être expédiés ou commercialisés avec la mention de cépage ou de millésime avant la réception de ce certificat par l'opérateur.



          La demande d'enregistrement est effectuée selon des modalités fixées par le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Elle comporte :



          1° L'identité de l'opérateur, son adresse et son numéro d'agrément ;



          2° Le volume que l'opérateur a l'intention de commercialiser par cépage ou par millésime ;



          3° Le cas échéant, les procédures internes ou externes d'assurance qualité ou de certification mises en place, relatives au produit ou à l'entreprise ;



          4° L'engagement du demandeur :



          ― de se soumettre aux vérifications réalisées conformément au plan de contrôle mentionné à l'article R. 665-27 ;



          ― de tenir à disposition des organismes de contrôle, les documents et enregistrements nécessaires à celui-ci, notamment le système documentaire prévu à l'article R. 665-18 ;



          ― de supporter les frais liés aux contrôles ;



          ― d'informer l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) de toute modification le concernant ;



          ― d'indiquer avant le 31 août de chaque année, le volume de vin réellement commercialisé en hectolitres, par cépage ou par millésime au cours de la campagne précédente.

        • Article R665-25

          Version en vigueur depuis le 08/11/2010Version en vigueur depuis le 08 novembre 2010

          Création Décret n°2010-1327 du 5 novembre 2010 - art. 1

          L'opérateur indique à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), avant le 31 août de chaque année, le volume de vin réellement commercialisé, en hectolitres, par cépage ou par millésime.
        • Article R665-26

          Version en vigueur depuis le 08/11/2010Version en vigueur depuis le 08 novembre 2010

          Création Décret n°2010-1327 du 5 novembre 2010 - art. 1

          Lorsque le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a délégué des tâches spécifiques à des organismes de contrôle conformément à l'article R. 665-23, l'opérateur peut choisir ledit organisme sur une liste mise à disposition par l'établissement.
        • Article R665-27

          Version en vigueur depuis le 08/11/2010Version en vigueur depuis le 08 novembre 2010

          Création Décret n°2010-1327 du 5 novembre 2010 - art. 1

          En vue de garantir les informations relatives au cépage ou au millésime mentionnées sur l'étiquetage des vins et transmises dans les demandes de certification, des contrôles documentaires sont réalisés par sondage, par tirage aléatoire ou sur la base d'une analyse de risque, conformément à un plan de contrôle fixé par le directeur général l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Ces contrôles doivent permettre de vérifier la certification du vin à toute étape de la production, y compris lors du conditionnement.



          Le plan de contrôle comporte la liste des mesures sanctionnant les manquements. Cette liste peut prévoir la prescription de toute mesure complémentaire permettant d'apprécier l'ampleur des manquements constatés, la suspension ou le retrait de la possibilité d'utiliser la mention du cépage ou du millésime, pour un lot ou pour l'ensemble de la production de l'opérateur en cause.



          Le plan de contrôle est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

        • Article R665-28

          Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

          Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

          Si le contrôle fait apparaître que la véracité des informations relatives au cépage ou au millésime n'est pas garantie, le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) adresse à l'opérateur une notification du constat effectué, dans le délai prévu par le plan de contrôle mentionné à l'article R. 665-27, et peut le mettre en demeure de procéder, dans un délai de trente jours ouvrables, à des actions correctives.


          L'opérateur dispose de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification pour faire valoir ses observations, conformément aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.


          A l'expiration du délai imparti, s'il est constaté que la mise en demeure est fondée et qu'elle est restée sans effet ou n'a été que partiellement prise en compte, le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) notifie à l'opérateur, par une décision motivée, la sanction encourue à raison de ce manquement conformément au plan de contrôle.

        • Article R665-29

          Version en vigueur depuis le 08/11/2010Version en vigueur depuis le 08 novembre 2010

          Création Décret n°2010-1327 du 5 novembre 2010 - art. 1

          Les frais d'agrément sont payés à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) selon les tarifs et modalités fixés par son directeur général.



          Les frais de certification, y compris les frais inhérents aux contrôles consécutifs au constat d'une non-conformité, sont payés par le demandeur de la certification à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), selon les modalités et les tarifs définis par son directeur général.



          Dans les cas où certaines tâches ont été déléguées par le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) à un organisme de contrôle conformément à l'article R. 665-23, ces mêmes frais sont payés par le demandeur de la certification à l'organisme de contrôle, sur la base des tarifs fixés par celui-ci ou, le cas échéant, par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

      • Article D665-30

        Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010

        Création Décret n°2010-1644 du 23 décembre 2010 - art. 1

        Le système de cotation pour les vins mentionné à l'article L. 665-2 est mis en œuvre dans les conditions prévues par le présent article et l'article D. 665-31.



        Les cotations sont établies sur la base de données représentatives recueillies à l'occasion du visa des contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 665-2.



        Les cotations des marchés à suivre en application de l'article 19 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 sont établies à partir d'au moins 70 % des volumes des vins figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 665-2.



        Les cotations sont mensuelles ; elles sont publiées sur le site internet de FranceAgriMer au plus tard le 15 du mois suivant le mois de recueil des données.



        Une décision du directeur général de FranceAgriMer précise la nature des données nécessaires à l'établissement des cotations, les modalités de collecte et de traitement de ces données ainsi que les modalités de calcul des cotations. Elle sélectionne les marchés à suivre en application du 3 de l'article 19 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009, correspondant aux cotations les plus représentatives des vins blancs et rouges produits sur le territoire national.

      • Article D665-30-1

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Création Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 23

        Les organisations interprofessionnelles qui visent les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 665-2 transmettent à FranceAgriMer les données mentionnées à l'article D. 665-30. Cette transmission est :

        1° Au minimum mensuelle, avant le 10 du mois, pour les vins d'appellation d'origine ;

        2° Quotidienne pour les autres vins.

      • Article D665-31

        Version en vigueur depuis le 21/08/2014Version en vigueur depuis le 21 août 2014

        Création DÉCRET n°2014-903 du 18 août 2014 - art. 1

        Les définitions des termes techniques de la présente section sont celles figurant à la partie IV de l'annexe II et à la partie II de l'annexe VII du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.

        Au sens de la présente section, on entend par :

        a) “ Valorisation des résidus ” : l'opération consistant à éliminer les sous-produits de la vinification conformément aux articles 21 à 23 du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole. Les résidus comprennent les marcs de raisins et les lies de vin ;

        b) “ Vins livrés en complément ” : vins livrés en application du 2 de l'article 21 du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 susmentionné, dans les conditions fixées à l'article D. 665-36 ;

        c) “ Producteurs ” : opérateurs qui présentent une déclaration de production en application du 1 de l'article 9 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole ;

        d) “ Distillateurs ” : opérateurs définis à l'article 332 du code général des impôts, qui traitent des résidus de la vinification ou des vins livrés en compléments ;

        e) “ Industrie de vinaigrerie ” : industrie de vinaigrerie qui traite des vins livrés en compléments ;

        f) “ Centre de méthanisation ”, “ centre de compostage ” : centre de méthanisation, centre de compostage qui traitent des résidus de la vinification.

        Il existe un autre article D. 665-31, une renumérotation est prévue.

      • Article D665-32

        Version en vigueur depuis le 21/08/2014Version en vigueur depuis le 21 août 2014

        Création DÉCRET n°2014-903 du 18 août 2014 - art. 1

        1° Lorsque le vin a été obtenu par vinification directe des raisins frais, les résidus de la vinification contiennent un volume d'alcool au moins égal à 10 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit.

        2° Lorsque le vin a été obtenu par vinification de moûts de raisins, de moûts de raisins partiellement fermentés ou de vin nouveau encore en fermentation :

        a) Pour les vins blancs et rosés, le volume d'alcool contenu dans les résidus éliminés par le récoltant vendeur de moûts est au moins égal à 8 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit et le volume d'alcool contenu dans les résidus éliminés par le vinificateur est au moins égal à 2 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit ;

        b) Pour les autres vins, le volume d'alcool contenu dans les résidus éliminés par le récoltant est au moins égal à 5 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit et le volume d'alcool contenu dans les résidus éliminés par le vinificateur est au moins égal à 5 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit.

      • Article D665-33

        Version en vigueur depuis le 21/08/2014Version en vigueur depuis le 21 août 2014

        Création DÉCRET n°2014-903 du 18 août 2014 - art. 1

        Les titres alcoométriques volumiques totaux minimum sont :

        1° Pour les marcs de raisins :

        a) En zone viticole B, 1,5 litre d'alcool pur pour 100 kilogrammes ;

        b) En zone viticole C, 2,5 litres d'alcool pur pour 100 kilogrammes, et 1,5 litre d'alcool pur pour 100 kilogrammes lorsque les marcs de raisins sont issus de la vinification des raisins aptes à produire de l'eau-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée ;

        2° Pour les lies de vin :

        a) En zone viticole B, 3 litres d'alcool pur pour 100 kilogrammes ;

        b) En zone viticole C, 4 litres d'alcool pur pour 100 kilogrammes.


      • Article D665-34

        Version en vigueur depuis le 08/01/2018Version en vigueur depuis le 08 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2018-10 du 5 janvier 2018 - art. 1

        I.-Les producteurs satisfont à leur obligation de procéder, dans le respect de la réglementation relative à la protection de l'environnement et à la mise sur le marché des matières fertilisantes et supports de culture, à l'élimination de la totalité des résidus de la vinification ou de toute opération de transformation du raisin :

        - en livrant tout ou partie des marcs de raisins et des lies de vins obtenus à des catégories d'opérateurs définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget et comprenant notamment les distillateurs et les exploitants de centres de méthanisation ou de centres de compostages ;

        -en procédant, sur leur exploitation, à la méthanisation ou au compostage de tout ou partie des marcs de raisins ;

        -en procédant, sur leur exploitation ou sur celle d'un tiers, à l'épandage de tout ou partie des marcs de raisin.

        Les producteurs concernés déclarent le ou les modes de valorisation des résidus de la vinification choisi (s) et effectuent une analyse du titre alcoométrique volumique total des marcs de raisins et des lies de vin.

        Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget précise les modalités de déclaration du mode de valorisation des résidus de la vinification choisi, de calcul de la quantité totale d'alcool qu'ils contiennent, d'analyse du titre alcoométrique volumique total des marcs de raisins et des lies de vin et d'autocontrôle de l'exécution de cette valorisation.

        II.-Lorsqu'elle est réalisée en méconnaissance de la réglementation relative à la protection de l'environnement et à la mise sur le marché des matières fertilisantes et supports de culture, l'obligation d'élimination des résidus est regardée comme non remplie.

        III.-Les producteurs ayant produit eux-mêmes et dans leurs propres installations moins de 25 hectolitres de vin ou de moût au cours d'une campagne sont dispensés de procéder à l'élimination de leurs résidus.

        IV.-Les producteurs de vins mousseux de qualité de type aromatique, de vins mousseux de qualité produits dans des régions déterminées du type aromatique et de vins pétillants de qualité produits dans des régions déterminées du type aromatique, qui ont élaboré ces vins à partir de moûts de raisins ou de moûts de raisins partiellement fermentés achetés et ayant subi des traitements de stabilisation pour éliminer les lies de vin, ainsi que les producteurs de vins de liqueur d'appellation d'origine protégée, ne sont pas soumis à l'obligation d'élimination des lies de vin correspondant à ces productions.

      • Article D665-35

        Version en vigueur depuis le 21/08/2014Version en vigueur depuis le 21 août 2014

        Création DÉCRET n°2014-903 du 18 août 2014 - art. 1

        Les opérateurs qui valorisent des résidus de la vinification ou des vins livrés en complément s'enregistrent auprès de FranceAgriMer et tiennent à jour les documents permettant la traçabilité des opérations relatives à leur activité de valorisation des résidus de la vinification.

        Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget définit les modalités de calcul du titre alcoométrique volumique total des résidus lorsqu'ils sont livrés par les producteurs à un autre opérateur et précise les exigences de traçabilité des opérations de valorisation.

      • Article D665-36

        Version en vigueur depuis le 08/01/2018Version en vigueur depuis le 08 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2018-10 du 5 janvier 2018 - art. 1

        Dans le cas où les pourcentages mentionnés à l'article D. 665-32 ne sont pas atteints par les marcs de raisins et lies de vin destinés à être valorisés, l'obligation du producteur de livrer une quantité de vin afin de parvenir à ces pourcentages est remplie par la livraison à la distillation ou à l'industrie de la vinaigrerie de la quantité nécessaire de vin issu de sa propre production, non destiné à la livraison aux usages industriels en application de l'article D. 645-14 ou de l'article D. 646-13. L'obligation est également remplie par la prise en compte dans les pourcentages mentionnés à l'article D. 665-32 de la quantité nécessaire d'alcool issue de la distillation dans le cadre de la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée. Cette obligation n'est pas remplie par la livraison de rebêches à la distillation en application de l'article D. 665-37.

      • Article D665-37

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Création Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 23

        I.-Pour les vins mousseux et pétillants d'appellation d'origine contrôlée, les moûts obtenus en fin de pressurage au-delà du rendement maximum au pressoir autorisé, appelés “ rebêches ”, sont séparés des moûts prétendant à l'appellation d'origine contrôlée correspondante.

        Les rebêches ne peuvent en aucun cas prétendre à une appellation d'origine contrôlée.

        L'inscription des vins issus de ces rebêches sur la déclaration de récolte, le carnet de pressoir et, le cas échéant, la déclaration de stock sont obligatoires. Le volume de vins concernés ne peut représenter plus de 10 % de la quantité de moûts débourbés à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée correspondante.

        II.-Le pourcentage minimal est fixé annuellement par arrêté interministériel pour chacune des appellations d'origine contrôlées mousseux, sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie, après avis du syndicat concerné.

        Ces rebêches font l'objet d'un envoi en distillerie avant le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte et peuvent être livrés au titre de la distillation des sous-produits de la vinification prévue par le règlement (CE) n° 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique).

        Toutefois, ces rebêches peuvent servir à l'obtention d'une eau-de-vie pouvant bénéficier d'une appellation d'origine réglementée, lorsque celle-ci existe dans la région concernée, et à l'obtention de vin de liqueur à l'intérieur de l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée concernée. L'élaboration de ces vins de liqueur doit faire l'objet d'une demande individuelle effectuée auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

        De même, les rebêches peuvent servir à l'élaboration de moûts partiellement fermentés ou de vins nouveaux encore en fermentation. Ils peuvent être mis à la consommation dans la région de production jusqu'au 30 novembre suivant la récolte.

        III.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux seuls vins blancs.

      • Article D665-39

        Version en vigueur depuis le 23/10/2022Version en vigueur depuis le 23 octobre 2022

        Création Décret n°2022-1343 du 21 octobre 2022 - art. 1

        La mise en œuvre, dans le secteur du vin, des types d'interventions énumérés à l'article D. 665-40 est réalisée par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

        A ce titre, le directeur général de l'établissement décide :

        1° Des modalités de demande d'aides, des conditions d'éligibilité et d'octroi, des actions et investissements éligibles, de la procédure et des critères de sélection des demandes, du montant des aides attribuables et de leurs modalités de paiement ;

        2° Le cas échéant, des modalités de calcul et du déclenchement du mécanisme de stabilisation budgétaire mentionné à l'article D. 611-32 ;

        3° Des modalités de contrôle administratif et sur place, des sanctions éventuelles et des réductions éventuelles du montant des aides.

      • Article D665-40

        Version en vigueur depuis le 23/10/2022Version en vigueur depuis le 23 octobre 2022

        Création Décret n°2022-1343 du 21 octobre 2022 - art. 1

        Pour le secteur du vin, sont mises en œuvre les types d'interventions suivants :

        1° Types d'interventions relatifs à la restructuration et à la reconversion des vignobles ;

        2° Types d'interventions relatifs aux investissements matériels et immatériels ;

        3° Types d'interventions relatifs à la distillation des sous-produits de la vinification ;

        4° Types d'interventions relatifs à l'information dans les Etats membres de l'Union européenne ;

        5° Types d'interventions relatifs à la promotion dans les pays tiers.

      • Article D665-41

        Version en vigueur depuis le 23/10/2022Version en vigueur depuis le 23 octobre 2022

        Création Décret n°2022-1343 du 21 octobre 2022 - art. 1

        Les bénéficiaires de l'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles sont les entreprises agricoles viticoles, personnes physiques ou morales, inscrites au casier viticole informatisé.

        Cette aide est mise en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, b et d de l'article 57 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

        L'aide financière de l'Union consiste en une compensation financière indemnisant les producteurs pour les pertes de recettes résultant de la mise en œuvre de l'intervention, hors utilisation d'autorisation de replantation anticipée, et en une participation aux coûts de restructuration.

        Une majoration des montants d'aide, dans la limite du taux maximum établi à l'article 59 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, peut être mise en œuvre notamment au profit des jeunes agriculteurs viticulteurs, des détenteurs d'un contrat d'assurance contre les phénomènes défavorables ou contre les intempéries et des actions à réaliser dans le cadre d'un plan collectif de restructuration. L'indemnisation des pertes de recettes peut couvrir jusqu'à 100 % des pertes concernées.

        Le montant de l'aide pour la participation aux coûts de la restructuration est calculé sur la base d'un barème standard de coûts unitaires établi par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Pour les types de dépenses pour lesquelles il n'existe pas de barème standard de coûts unitaires, l'aide est calculée sur la base des factures fournies par le demandeur, au taux maximum de l'aide.

        Le pourcentage minimal en matière d'économie d'eau pour les systèmes d'irrigation est fixé à 5 % de réduction potentielle de l'utilisation de l'eau et, sur la base de cette réduction potentielle, à au moins 50 % de réduction effective de l'utilisation de l'eau, conformément au a du paragraphe 4 de l'article 11 du règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021.

        Ce type d'intervention concerne les actions de reconversion et de restructuration des vignobles réalisées à compter du 1er août 2023.

        Les modalités et les conditions de mise en œuvre de l'aide sont précisées par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

      • Article D665-42

        Version en vigueur depuis le 23/10/2022Version en vigueur depuis le 23 octobre 2022

        Création Décret n°2022-1343 du 21 octobre 2022 - art. 1

        Les bénéficiaires de l'aide aux investissements matériels et immatériels sont les entreprises vitivinicoles, quelle que soit leur forme juridique, produisant ou commercialisant les produits mentionnés à l'annexe VII partie II du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, les organisations de producteurs, les associations de producteurs et les organisations interprofessionnelles.

        Cette aide est mise en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, b, c et d de l'article 57 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

        Le taux de l'aide est de 30 % de la dépense éligible. Il est de 15 % pour les entreprises intermédiaires et de 7,5 % pour les grandes entreprises. Ce taux d'aide peut être modulé le cas échéant en tenant compte de la priorité donnée aux investissements liés à l'environnement, à l'installation d'un jeune agriculteur viticulteur ou à la structuration de la filière.

        Des critères de sélection des dossiers peuvent être établis par le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) afin d'octroyer prioritairement l'aide à certains types d'opérations, et en particulier à ceux qui favorisent l'installation de nouveaux viticulteurs. Les opérations définies comme prioritaires peuvent ne pas se voir appliquer le mécanisme de stabilisation budgétaire mentionné à l'article D. 611-32 lorsque l'enveloppe disponible le permet, ou, à défaut, peuvent se voir appliquer un taux de stabilisation plus favorable que le taux général applicable.

        Ce type d'intervention concerne les investissements matériels et immatériels réalisés au titre des demandes d'aide déposées à partir de l'appel à projets pour l'année 2023.

        Les modalités et les conditions d'application de l'aide sont précisées par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

      • Article D665-43

        Version en vigueur depuis le 23/10/2022Version en vigueur depuis le 23 octobre 2022

        Création Décret n°2022-1343 du 21 octobre 2022 - art. 1

        Les bénéficiaires de l'aide à la distillation des sous-produits de la vinification sont les distillateurs certifiés par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), selon une procédure fixée par une décision de son directeur général, effectuant la collecte et la transformation des sous-produits de la vinification livrés aux fins de la distillation.

        Cette aide est mise en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux b, g et h de l'article 57 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

        Les produits éligibles sont les quantités d'alcool brut ayant un titre alcoométrique d'au moins 92 % vol résultant de cette distillation et destinées exclusivement à des fins industrielles ou énergétiques qui ne faussent pas la concurrence.

        Les distillateurs certifiés peuvent faire réaliser la transformation à façon par d'autres distillateurs sous réserve que ces derniers soient certifiés.

        Les distillateurs certifiés dont les installations ne permettent pas d'obtenir des alcools ayant un titre alcoométrique d'au moins 92 % vol peuvent être bénéficiaires sous réserve de faire redistiller les alcools à un titre alcoométrique d'au moins 92 % vol par d'autres distillateurs certifiés.

        L'aide financière maximale de l'Union en faveur de la distillation des sous-produits de la vinification est fixée à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) n° 2022/129 de la Commission du 21 décembre 2021.

        Seules les actions de collecte et de transformation des sous-produits effectuées entre le 1er août et une date pouvant aller jusqu'au 31 juillet suivant et pour des volumes d'alcool commercialisés avant cette dernière date sont retenues pour le calcul des aides.

        Ce type d'intervention concerne les opérations de distillation réalisées à compter du 1er août 2023.

        Les modalités et conditions d'application de l'aide sont précisées par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

      • Article D665-44

        Version en vigueur depuis le 23/10/2022Version en vigueur depuis le 23 octobre 2022

        Création Décret n°2022-1343 du 21 octobre 2022 - art. 1

        Les bénéficiaires de l'aide à l'information dans les Etats membres de l'Union européenne sont les organisations professionnelles du secteur vitivinicole, les organisations de producteurs de vin, les associations d'organisations de producteurs de vin, les associations provisoires ou permanentes de producteurs de vin et les organisations interprofessionnelles du secteur vitivinicole. Les personnes morales de droit public peuvent être bénéficiaires lorsqu'elles sont associées à d'autres bénéficiaires.

        Cette aide est mise en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, d, g et i de l'article 57 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

        Les produits ouvrant droit au bénéfice de l'aide sont, pour les actions relatives à la consommation responsable de vins, les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée et les vins sans indication géographique et, pour les actions relatives à l'information sur les systèmes d'appellation d'origine protégée et d'indication géographique protégée, les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.

        L'aide financière de l'Union est fixée au taux maximum des dépenses éligibles établi à l'article 59 paragraphe 7 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

        Ce type d'intervention concerne les actions d'information réalisées à compter du 1er août 2023.

        Les modalités et conditions d'application de l'aide sont précisées par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

      • Article D665-45

        Version en vigueur depuis le 23/10/2022Version en vigueur depuis le 23 octobre 2022

        Création Décret n°2022-1343 du 21 octobre 2022 - art. 1

        Les bénéficiaires de l'aide à la promotion dans les pays-tiers sont les entreprises privées opérant à titre principal dans le secteur vitivinicole, les organisations professionnelles du secteur vitivinicole, les organisations de producteurs de vin, les associations d'organisations de producteurs de vin, les associations provisoires ou permanentes de producteurs de vin et les organisations interprofessionnelles du secteur vitivinicole.

        Cette aide est mise en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, g, i et j de l'article 57 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

        L'aide financière de l'Union est fixée au taux maximum des dépenses éligibles établi à l'article 59 paragraphe 7 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

        Ce type d'intervention concerne les actions de promotion réalisées à compter du 16 octobre 2023.

        Des critères de sélection des dossiers peuvent être établis par le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) afin d'octroyer prioritairement l'aide à certains types d'opérations, et en particulier aux opérations présentées par de nouveaux bénéficiaires n'ayant jamais disposé de soutien pour des actions de promotion, aux opérations permettant des ouvertures de marchés pour les bénéficiaires, ou aux opérations portées dans le cadre de démarches collectives et interprofessionnelles. Les opérations définies comme prioritaires peuvent ne pas se voir appliquer le mécanisme de stabilisation budgétaire mentionné à l'article D. 611-32 lorsque l'enveloppe disponible le permet, ou, à défaut, peuvent se voir appliquer un taux de stabilisation plus favorable que le taux général applicable.

        Les modalités et les conditions d'application de l'aide sont précisées par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

      • Article D666-1

        Version en vigueur depuis le 27/08/2010Version en vigueur depuis le 27 août 2010

        Modifié par Décret n°2010-960 du 25 août 2010 - art. 1

        En application de l'article L. 621-16, les producteurs de céréales peuvent, avec l'autorisation et sous le contrôle des collecteurs de céréales, livrer directement leurs marchandises aux clients de ces derniers.

        Dans ce cas, le collecteur de céréales autorise le producteur à procéder à une livraison directe de céréales, établit le contrat de vente et la facturation, sécurise le paiement du producteur conformément aux dispositions de l'article L. 621-26 et effectue les déclarations statistiques mentionnées à l'article D. 666-7.

      • Article D666-2

        Version en vigueur depuis le 27/08/2010Version en vigueur depuis le 27 août 2010

        Modifié par Décret n°2010-960 du 25 août 2010 - art. 1

        Les personnes qui traitent, en France, des céréales pour les besoins de leur industrie ou collectent, en France, des céréales en vue de leur commercialisation déposent la déclaration prévue par l'article L. 666-1 auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Cette déclaration est établie selon le modèle fixé par le directeur général de cet établissement.
      • Article D666-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Modifié par Décret n°2019-674 du 28 juin 2019 - art. 3 (V)

        Le dossier de déclaration comprend :

        1° Une pièce justifiant de la qualité de commerçant de l'auteur de la déclaration, par son inscription au registre du commerce ou par tout document de portée équivalente émis par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

        2° Pour une personne morale, une pièce justifiant qu'elle est constituée conformément à la réglementation française ou à celle d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

        3° Une pièce justifiant que la personne a, selon le cas, son domicile, son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

        4° Une attestation sur l'honneur du déclarant de ne pas se trouver en état de liquidation judiciaire et de ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation à une peine correctionnelle pour vol, escroquerie, abus de confiance ou tous autres faits contraires à la probité, ou à une peine criminelle, ni été sanctionné en application de l'article L. 666-8 ou dans les cas prévus au titre V du livre VI du code de commerce .

      • Article D666-4

        Version en vigueur depuis le 27/08/2010Version en vigueur depuis le 27 août 2010

        Modifié par Décret n°2010-960 du 25 août 2010 - art. 1

        Les personnes physiques ou morales établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen sont exemptées de la production des pièces mentionnées à l'article D. 666-3 dès lors qu'elles les ont déjà fournies pour l'exercice de l'activité de collecteurs de céréales dans cet Etat.

        Les collecteurs agréés en application de la réglementation en vigueur avant l'intervention du décret n° 2010-960 du 25 août 2010 sont regardés comme régulièrement déclarés.
      • Article D666-5

        Version en vigueur depuis le 27/08/2010Version en vigueur depuis le 27 août 2010

        Modifié par Décret n°2010-960 du 25 août 2010 - art. 1

        Afin d'assurer la loyauté des transactions commerciales, les collecteurs de céréales doivent faire usage d'équipements permettant le contrôle du poids, de l'humidité et des caractéristiques physiques des céréales.

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la nature de ces équipements.

      • Article D666-6

        Version en vigueur depuis le 27/08/2010Version en vigueur depuis le 27 août 2010

        Modifié par Décret n°2010-960 du 25 août 2010 - art. 1

        Les collecteurs de céréales sont astreints à tenir une comptabilité matières retraçant les stocks et les mouvements de céréales, conforme aux principes figurant aux articles L. 123-12 à L. 123-22 du code de commerce. Cette comptabilité peut être tenue sur tout support et par tout moyen accepté par l'administration fiscale.

      • Article D666-7

        Version en vigueur depuis le 27/08/2010Version en vigueur depuis le 27 août 2010

        Modifié par Décret n°2010-960 du 25 août 2010 - art. 1

        Afin d'établir et de fiabiliser les bilans céréaliers nécessaires au bon fonctionnement et au suivi des marchés par les autorités nationales et communautaires concernées, les collecteurs de céréales adressent à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 des déclarations statistiques sur les flux, stocks et grandes utilisations des grains collectés établies selon les modèles fixés en conformité avec les instructions et selon la périodicité requise par l'établissement.

        Les personnels de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 sont astreints au secret professionnel et au devoir de discrétion dans le traitement et l'exploitation de ces déclarations, conformément aux dispositions en vigueur.

      • Article D666-8

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 23

        Les collecteurs de céréales établis en France tiennent à disposition des agents mentionnés à l'article R. 622-6 les documents nécessaires aux contrôles, notamment la comptabilité matière mentionnée à l'article D. 666-6, au siège social de l'entreprise ou à leur domicile.

        Les collecteurs de céréales non établis en France transmettent ces documents, par tout moyen, à toute réquisition de ces mêmes agents.

      • Article D666-9

        Version en vigueur depuis le 30/06/2019Version en vigueur depuis le 30 juin 2019

        Modifié par Décret n°2019-674 du 28 juin 2019 - art. 3 (V)

        Conformément au dernier alinéa de l'article L. 666-1, l'inobservation par les collecteurs de céréales des obligations qui leur incombent, notamment l'obligation d'exercer leur activité avec probité et de respecter les dispositions des articles D. 666-2 à D. 666-8 du présent code, peut, après que les intéressés aient été mis à même de présenter leurs observations, entraîner, selon la gravité du manquement :

        a) La suspension pendant une durée maximale de six mois du droit de collecter des céréales ;

        b) L'interdiction d'exercer cette activité.

        Dans ce dernier cas, la personne sanctionnée ne peut déposer une nouvelle déclaration en qualité de collecteur de céréales qu'à l'issue d'un délai de cinq ans.

        La décision de suspension ou d'interdiction est prise par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Elle doit être motivée.

      • Article D666-10

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 27/08/2010Version en vigueur du 01 avril 2009 au 27 août 2010

        Abrogé par Décret n°2010-960 du 25 août 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 4

        Indépendamment des sanctions prévues à l'article L. 621-33, l'inobservation par les collecteurs agréés des obligations qui leur incombent en vertu des dispositions des articles D. 666-2 à D. 666-8 peut, après que les intéressés aient été mis à même de présenter leurs observations, entraîner :

        -la suspension de l'agrément pendant une durée maximale de six mois ;

        -le retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article D. 666-9.

        La suspension ou le retrait est prononcé par l'autorité qui a accordé l'agrément. La décision de suspension de l'agrément doit être motivée. Elle emporte l'interdiction provisoire de livrer et d'acheter des céréales.

        Les décisions de suspension ou de retrait peuvent faire l'objet d'un recours devant le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 dans les conditions mentionnées à l'article D. 666-4.

      • Article D666-10

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 23

        I.-Les céréales en contrepartie desquelles les collecteurs de céréales déclarés peuvent créer des effets avalisés par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 sont celles dont la détention, par eux ou leurs mandataires, est effective et contrôlable, soit :

        1° Les céréales dont le collecteur est propriétaire et qui proviennent directement de la production ;

        2° Les céréales en position de livraison différée dans la limite des deux tiers de la base de financement ;

        3° Les céréales en stockage intermédiaire chez un collecteur, dans un silo portuaire, ou à l'étranger ;

        4° Les céréales d'intervention pendant le délai de paiement par l'établissement et à condition que la créance du collecteur sur l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ne soit pas financée par un autre moyen.

        La valeur des céréales prises en compte pour la création de ces effets peut comprendre le crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

        Ne peuvent être regardées comme effectivement détenues par le collecteur ou contrôlables par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 :

        1° Les céréales en dépôt dont les producteurs sont toujours propriétaires ;

        2° Les céréales de semences dès lors qu'elles sont conditionnées ;

        3° Les céréales placées en entrepôt d'exportation ou bénéficiant d'un régime de préfinancement de restitution ;

        4° Les céréales stockées dans des silos ne permettant pas aux agents habilités en vertu de l'article R. 622-6 d'effectuer leurs opérations de contrôle en toute sécurité.

        Les unions de coopératives et les groupements d'intérêt économique (GIE) peuvent faire financer, avec l'aval de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, les céréales provenant de la collecte de leurs adhérents.

        II.-A l'appui de chaque demande de financement avec l'aval de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, le collecteur de céréales déclare les stocks de céréales qu'il détient, dans les conditions fixées à l'article D. 666-7. Il s'engage à permettre aux agents habilités en vertu de l'article R. 622-6 le libre accès à ses magasins de stockage, à tenir une comptabilité matière par magasin et à différencier physiquement les lots dans les magasins stockant des céréales détenues par d'autres collecteurs.

        Le collecteur de céréales met en œuvre les moyens permettant d'assurer la bonne conservation des céréales stockées en contrepartie desquelles ont été émis des effets avalisés par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, entre le moment de leur achat et celui de leur commercialisation. Les obligations qui lui incombent à ce titre, ainsi que les obligations des collecteurs bénéficiant de l'aval en matière d'assurances, de stockage intermédiaire, portuaire et à l'étranger sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article D666-11

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 23

        L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 procède à une évaluation de la solidité financière des collecteurs de céréales souhaitant bénéficier de l'aval. Ceux-ci lui fournissent, à sa demande, toutes informations et tous documents économiques et financiers utiles.

        Lorsque, en application de l'article L. 666-2, il exige que le collecteur adhère au préalable à une société de caution mutuelle, il ne peut donner son aval aux effets créés que dans la mesure où lesdits effets auront été au préalable avalisés par cette société de caution mutuelle, conformément aux dispositions de l'article L. 515-4 du code monétaire et financier.

        Le montant total des effets avalisés par cette société ne peut dépasser la limite fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui peut donner délégation à cet effet au directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du présent code.

        Les collecteurs ne peuvent pas consentir de gage sur les céréales financées avec aval de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du même code.

      • Article D666-12

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 23

        La comptabilité des collecteurs de céréales et des sociétés de caution mutuelle ainsi que tous documents et renseignements administratifs, financiers et comptables sont tenus à la disposition des agents habilités en vertu de l'article R. 622-6.

      • Article D666-13

        Version en vigueur depuis le 25/04/2011Version en vigueur depuis le 25 avril 2011

        Modifié par Décret n°2011-456 du 22 avril 2011 - art. 1

        L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 peut subordonner l'octroi de son aval à la perception d'une redevance dans la limite d'un taux maximum de 2 pour 1000 du montant des effets avalisés.

        Une réduction partielle ou totale de cette redevance peut être accordée aux collecteurs de céréales répondant aux conditions fixées par le conseil d'administration de l'établissement.

        L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 peut subordonner l'octroi de son aval à la condition que les collecteurs de céréales bénéficiaires de l'aval effectuent, par le crédit ou le débit d'un compte spécial tenu par un établissement de crédit, toutes les opérations financières relatives à la livraison des céréales collectées, au financement des stocks de céréales de même qu'au paiement de taxes et charges afférentes à leur activité en la matière.

      • Article D666-14

        Version en vigueur depuis le 25/04/2011Version en vigueur depuis le 25 avril 2011

        Modifié par Décret n°2011-456 du 22 avril 2011 - art. 1

        Les conditions générales de l'octroi de l'aval aux organismes collecteurs, ainsi que la méthode de calcul des bases de financement applicable pour chaque campagne de commercialisation sont fixées par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, après avis du conseil spécialisé compétent pour les céréales.

        • Article D666-16

          Version en vigueur depuis le 26/03/2009Version en vigueur depuis le 26 mars 2009

          Création Décret n°2009-319 du 20 mars 2009 - art. 1

          Est considérée comme exploitant de moulin toute personne physique ou morale qui, à titre principal ou accessoire, effectue des opérations ayant pour objet de convertir des blés tendres en farine.
        • Article D666-17

          Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

          Tout exploitant de moulin produisant de la farine de blé tendre destinée à la consommation humaine en France métropolitaine est tenu, pour chacun de ses établissements, de déposer, un mois avant le début de l'exploitation, une déclaration d'existence auprès de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), qui la transmet à la direction régionale des douanes et droits indirects dont dépend le moulin.

          Cette déclaration comporte les informations suivantes :

          1° L'adresse de chaque établissement et, le cas échéant, celle de l'établissement principal ;

          2° Les nom, prénoms, profession et adresse de l'exploitant si celui-ci est une personne physique ;

          3° La dénomination ou la raison sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le nom du ou des gérants, ainsi que, le cas échéant, le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, si l'exploitant est une personne morale.
        • Article D666-18

          Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

          L'exploitant signale à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) toute modification portant sur l'un des éléments mentionnés à l'article D. 666-17 dans un délai de huit jours. l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) informe de ces modifications la direction régionale des douanes et droits indirects dont dépend le moulin.

          En cas de cession de l'exploitation à un tiers, l'obligation mentionnée au précédent alinéa incombe à celui-ci.
        • Article D666-19

          Version en vigueur depuis le 26/03/2009Version en vigueur depuis le 26 mars 2009

          Création Décret n°2009-319 du 20 mars 2009 - art. 1

          Les exploitants de moulins tiennent, pour chaque établissement, une comptabilité matières, selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

          La comptabilité matières ainsi que les pièces justificatives relatives aux inscriptions faites sur ces documents, aux introductions et aux sorties de blés dans les établissements et à leur destination sont conservées pendant six ans, conformément à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, et tenues, sur place, à la disposition des agents habilités à procéder à leur contrôle.
        • Article D666-20

          Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 4

          Les exploitants de moulins et les négociants en farines de blé tendre adressent à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, dans les cinq premiers jours de chaque mois, un état statistique établi selon le modèle et les instructions de cet établissement. Cet état précise, pour le mois écoulé, les stocks au premier et au dernier jour du mois ainsi que les quantités entrées et sorties de grains et de farines et leur destination.

          l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 établit, annuellement et à terme échu, un récapitulatif de l'activité contingentée des exploitants de moulins pour l'année civile écoulée, sur la base des états statistiques mensuels des moulins. Il transmet un exemplaire de ce récapitulatif à la direction générale des douanes et droits indirects.


        • Article D666-21

          Version en vigueur depuis le 26/03/2009Version en vigueur depuis le 26 mars 2009

          Création Décret n°2009-319 du 20 mars 2009 - art. 1

          La quantité de blé tendre qui peut être broyée dans le cadre du contingent de meunerie mentionné à l'article L. 621-30 s'entend par année civile.S'imputent sur ce contingent les quantités de farine pour lesquelles l'exploitant du moulin n'est pas en mesure d'établir qu'elles ne sont pas destinées à la consommation humaine en France métropolitaine. Le contingent est cessible. Il peut être transféré à un autre moulin démuni de contingent ou réuni avec le contingent d'un autre moulin. Il ne peut être fractionné et loué que dans les conditions prévues à l'article D. 666-22.

          Réunir des moulins consiste à ajouter au contingent d'un moulin le contingent d'un ou de plusieurs autres moulins, ces derniers étant alors tenus d'arrêter leur exploitation.L'opération est irréversible. Le contingent de la nouvelle exploitation est égal à la somme des contingents des moulins réunis.
        • Article D666-22

          Version en vigueur depuis le 26/03/2009Version en vigueur depuis le 26 mars 2009

          Création Décret n°2009-319 du 20 mars 2009 - art. 1

          Le contingent peut être transformé, partiellement ou totalement, en droits de mouture, exprimés en quantité de blé tendre qui peut être broyée par année civile. Ces droits de mouture peuvent être cédés ou loués, aux seuls détenteurs de contingents de meunerie. Seuls les exploitants de moulin en activité peuvent mettre en location des droits de mouture.

          Le plafond d'écrasement annuel d'un moulin correspond à son contingent augmenté, le cas échéant, de droits de mouture. Un moulin peut accroître son plafond d'écrasement par l'acquisition ou la location de droits de mouture auprès d'autres moulins ou le diminuer par la cession ou la mise en location de droits de mouture auprès d'autres moulins.

          La transformation partielle des contingents en droits de mouture est autorisée dans la limite du maintien d'un contingent minimum de 350 quintaux.

          La transformation de tout ou partie d'un contingent en droits de mouture est irréversible, sans possibilité de rétablissement ultérieur du contingent, pour quelque motif que ce soit.

          Un exploitant de moulin peut prendre en location des droits de mouture dans la limite de 15 % de son plafond d'écrasement annuel, plafond apprécié en dehors de toute location de droits de mouture. Les locations de droits de mouture prennent fin le 31 décembre de l'année au cours de laquelle elles ont pris effet.
        • Article D666-23

          Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 4

          En cas de destruction d'un moulin par un sinistre, l'exploitant en informe, dans un délai de huit jours, l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente, en leur communiquant tout document probant attestant de l'arrêt de l'activité par suite de ce sinistre.

          L'exploitant du moulin détruit peut alors faire réaliser, pour son compte, des écrasements par un autre moulin jusqu'à la reprise d'activité de son moulin et pour une période qui ne pourra pas excéder trois ans, sauf autorisation expresse de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Ces écrasements sont imputés sur le plafond d'écrasement du moulin sinistré.
        • Article D666-24

          Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 4

          Les opérations de transfert des contingents ou des droits de mouture sont préalablement enregistrées par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, auprès duquel les exploitants de moulin peuvent prendre connaissance des informations qui les concernent.

          Le déclarant adresse sa demande d'enregistrement sur un formulaire conforme au modèle élaboré par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. La demande comporte l'engagement de se conformer aux dispositions légales et réglementaires et celui de faire figurer cet engagement dans l'acte de cession ou le contrat de location.

          Dès lors que la demande est conforme à la réglementation, l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 délivre au demandeur un enregistrement provisoire, qui devient définitif lorsque l'établissement a reçu l'ensemble des pièces justificatives de la réalisation de l'opération. Ces pièces justificatives doivent lui parvenir au plus tard deux mois après l'enregistrement provisoire.

          Pour qu'une opération dont l'effet porte sur une année donnée soit prise en compte au titre de cette même année par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, la demande d'enregistrement doit être déposée au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de février de l'année qui suit et l'ensemble des pièces justificatives permettant l'enregistrement définitif de l'opération doit être déposé avant le 30 avril de cette même année.

        • Article D666-25

          Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 4

          Les moulins écrasant moins de 350 quintaux de blé tendre par an pour la production de farine destinée à la consommation humaine en France métropolitaine sont dispensés de l'obligation de détenir le contingent de meunerie mentionné à l'article L. 621-30. Ils doivent procéder à leur enregistrement auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 un mois avant le début d'exploitation. Par dérogation à l'article D. 666-20, ils transmettent leurs états statistiques mensuels à cet établissement une fois par an.
      • Article D666-26

        Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

        Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 13

        Sauf dispositions particulières, les sommes exigibles au titre des taxes, cotisations et redevances prévues à l'article L. 621-32 sont liquidées sur production, en trois exemplaires, de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale des douanes et droits indirects et remises ou adressées au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel les taxes, cotisations et redevances sont applicables. Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.

        Les taxes et cotisations afférentes au maïs en épis sont assises et perçues sur le poids de maïs en grains reconnu à la réception.


      • Article D666-27

        Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

        Création Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 4

        Peuvent effectuer le contrôle de toutes les opérations concernant l'application du présent chapitre les agents habilités de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et de la direction générale des douanes et droits indirects.

        Les membres de l'inspection générale des finances et les fonctionnaires habilités du ministère de l'agriculture peuvent, comme les agents désignés ci-dessus, se faire représenter pour l'exercice de leur contrôle tous registres et documents nécessaires.
      • Article D666-28

        Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

        Création Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 4

        Les agents habilités à procéder au contrôle peuvent, chez tous les exploitants de moulins et les personnes, sociétés ou intermédiaires mentionnés à la présente section, effectuer, dans le registre spécial ou la comptabilité en tenant lieu, les correspondances, contrats, marchés et documents administratifs ou commerciaux, ainsi que dans les locaux affectés à l'industrie ou au commerce des blés, des farines et autres produits dérivés des blés, toutes vérifications, recherches et reconnaissances nécessaires à l'application des textes légaux et réglementaires concernant l'organisation et la défense du marché du blé des dispositions du présent chapitre ainsi que de celles prises pour son application.
      • Article R666-30

        Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

        Création Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 4

        La dénomination " méteil ” est réservée au produit de la culture et du battage d'un mélange de blé et de seigle, mélange dans lequel le seigle entre pour la proportion de 50 % au moins, à l'exclusion de tout mélange de blé et de seigle effectué postérieurement au battage.
      • Article D666-31

        Version en vigueur depuis le 07/11/2020Version en vigueur depuis le 07 novembre 2020

        Création Décret n°2020-1354 du 4 novembre 2020 - art. 1

        Les personnes morales exploitant des installations de stockage destinées aux céréales ayant fait l'objet d'une première commercialisation sont tenues de transmettre à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 les informations suivantes :

        1° Identification de l'exploitant du site de stockage ;

        2° Identification du site de stockage ;

        3° Activités du site de stockage ;

        4° Capacités du site de stockage ;

        5° Equipements présents sur le site ;

        6° Raccordements aux réseaux de transport.

        Ces informations sont transmises par voie électronique avant le 30 juin de chaque année dans les conditions précisées par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

      • Article D666-32

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création Décret n°2023-1362 du 29 décembre 2023 - art. 4

        La mise en œuvre des types d'interventions retenus dans le plan stratégique national français de la politique agricole commune approuvé par la Commission européenne et énumérés à l'article D. 666-33 est réalisée par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

        A ce titre, le directeur général de l'établissement décide :

        1° Des modalités de dépôt et de traitement des programmes opérationnels, des demandes de paiement et d'avances des aides financières de l'Union, de l'octroi et du paiement des aides de l'Union au regard des fonds opérationnels constitués par les organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs et de leurs programmes opérationnels approuvés ;

        2° Le cas échéant, des modalités de calcul et du déclenchement du mécanisme de stabilisation budgétaire mentionné à l'article D. 611-32 ;

        3° Des modalités de contrôle administratif et sur place, des sanctions éventuelles et des réductions éventuelles du montant des aides.

      • Article D666-33

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création Décret n°2023-1362 du 29 décembre 2023 - art. 4

        I.-Pour le secteur du riz, les types d'interventions suivants sont mis en œuvre :

        1° Types d'intervention relatifs aux investissements dans des actifs corporels et incorporels, dans la recherche et les méthodes de production expérimentales et innovantes ;

        2° Types d'interventions relatifs aux services de conseil et d'assistance technique, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les organismes nuisibles et les maladies, l'utilisation durable des produits phytopharmaceutiques, l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de celui-ci, les conditions d'emploi, les obligations des employeurs et la santé et la sécurité au travail ;

        3° Types d'interventions relatifs à la promotion, à la communication et à la commercialisation, y compris des actions et activités visant en particulier à mieux sensibiliser les consommateurs aux systèmes de qualité de l'Union européenne et à l'importance d'une alimentation saine, et à diversifier et consolider les marchés.

        II.-Ces types d'interventions sont mis en œuvre au moyen de programmes opérationnels dans les conditions prévues à la section 7 du chapitre III du titre III du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

        Les bénéficiaires des programmes opérationnels sont les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues en vertu du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.

        L'aide financière de l'Union, versée aux fonds opérationnels des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs, est fixée dans les conditions prévues à l'article 68 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement Européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

      • Article D666-34

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création Décret n°2023-1362 du 29 décembre 2023 - art. 4

        Les types d'interventions relatifs aux investissements dans des actifs corporels et incorporels, dans la recherche et les méthodes de production expérimentales et innovantes sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, c et d de l'article 46 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

        Les investissements dans l'irrigation ouvrent droit au versement d'une aide aux investissements dans les conditions prévues à l'article 11 du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021. Ces investissements respectent, en matière d'économie d'eau, un pourcentage d'au moins 5 % de réduction potentielle de l'utilisation de l'eau et, sur la base de cette réduction potentielle, un pourcentage d'au moins 50 % de réduction effective de l'utilisation d'eau.

      • Article D666-35

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création Décret n°2023-1362 du 29 décembre 2023 - art. 4

        Les types d'interventions relatifs aux services de conseil et d'assistance technique sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, c et d de l'article 46 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

      • Article D666-36

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création Décret n°2023-1362 du 29 décembre 2023 - art. 4

        Les types d'interventions relatifs à la promotion, à la communication et à la commercialisation sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux c et h de l'article 46 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021. Lorsque ce type d'intervention est mis en œuvre pour répondre au seul objectif h de l'article 46 du règlement (UE) 2021/2115, il doit également poursuivre au moins l'un des objectifs mentionnés aux a à f de l'article 14 du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021.

      • Article D667-4

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création Décret n°2023-1362 du 29 décembre 2023 - art. 5

        La mise en œuvre des types d'interventions retenus dans le plan stratégique national français de la politique agricole commune approuvé par la Commission européenne et énumérés à l'article D. 667-5 est réalisée par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

        A ce titre, le directeur général de l'établissement décide :

        1° Des modalités de dépôt et de traitement des programmes opérationnels, des demandes de paiement et d'avances des aides financières de l'Union, de l'octroi et du paiement des aides de l'Union au regard des fonds opérationnels constitués par les organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs et de leurs programmes opérationnels approuvés ;

        2° Le cas échéant, des modalités de calcul et du déclenchement du mécanisme de stabilisation budgétaire mentionné à l'article D. 611-32 ;

        3° Des modalités de contrôle administratif et sur place, des sanctions éventuelles et des réductions éventuelles du montant des aides.

      • Article D667-5

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création Décret n°2023-1362 du 29 décembre 2023 - art. 5

        I.-Pour le secteur des oléagineux, protéagineux et légumes secs, les types d'interventions suivants sont mis en œuvre :

        1° Types d'interventions relatifs aux investissements dans des actifs corporels et incorporels en faveur des protéagineux, du soja et des légumes secs uniquement ;

        2° Types d'interventions relatifs à la recherche et aux méthodes de production expérimentales et innovantes ;

        3° Types d'interventions relatifs aux services de conseil et d'assistance technique, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les organismes nuisibles et les maladies, l'utilisation durable des produits phytopharmaceutiques, l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de celui-ci, les conditions d'emploi, les obligations des employeurs et la santé et la sécurité au travail ;

        4° Types d'interventions relatifs à la promotion, à la communication et à la commercialisation, y compris des actions et activités visant en particulier à mieux sensibiliser les consommateurs aux systèmes de qualité de l'Union européenne et à l'importance d'une alimentation saine, et à diversifier et consolider les marchés.

        II.-Ces types d'interventions sont mis en œuvre au moyen de programmes opérationnels dans les conditions prévues à la section 7 du chapitre III du titre III du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

        Les bénéficiaires des programmes opérationnels sont les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues en vertu du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.

        L'aide financière de l'Union, versée aux fonds opérationnels des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs, est fixée dans les conditions prévues à l'article 68 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

      • Article D667-6

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création Décret n°2023-1362 du 29 décembre 2023 - art. 5

        Les types d'interventions relatifs aux investissements dans des actifs corporels et incorporels sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, c et d de l'article 46 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

        Ce type d'intervention pourra inclure des investissements matériels et immatériels en faveur des protéagineux, du soja et des légumes secs uniquement.

        Les investissements dans l'irrigation ouvrent droit au versement d'une aide aux investissements dans les conditions prévues à l'article 11 du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021. Ces investissements respectent, en matière d'économie d'eau, un pourcentage d'au moins 5 % de réduction potentielle de l'utilisation de l'eau et, sur la base de cette réduction potentielle, un pourcentage d'au moins 50 % de réduction effective de l'utilisation d'eau.

      • Article D667-7

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création Décret n°2023-1362 du 29 décembre 2023 - art. 5

        Les types d'interventions relatifs à la recherche et aux méthodes de production expérimentales et innovantes sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, c et d de l'article 46 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

      • Article D667-8

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création Décret n°2023-1362 du 29 décembre 2023 - art. 5

        Les types d'interventions relatifs aux services de conseil et d'assistance technique sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux c et d de l'article 46 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

      • Article D667-9

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création Décret n°2023-1362 du 29 décembre 2023 - art. 5

        Les types d'interventions relatifs à la promotion, à la communication et à la commercialisation sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux c et h de l'article 46 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021. Lorsque ce type d'intervention est mis en œuvre pour répondre au seul objectif h de l'article 46 du règlement (UE) 2021/2115, il doit également poursuivre au moins l'un des objectifs mentionnés aux a à f de l'article 14 du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021.

      • Article D667-10

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création Décret n°2023-1362 du 29 décembre 2023 - art. 5

        La mise en œuvre des types d'interventions retenus dans le plan stratégique national français de la politique agricole commune approuvé par la Commission européenne et énumérés à l'article D. 667-11 est réalisée par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

        A ce titre, le directeur général de l'établissement décide :

        1° Des modalités de dépôt et de traitement des programmes opérationnels, des demandes de paiement et d'avances des aides financières de l'Union, de l'octroi et du paiement des aides de l'Union au regard des fonds opérationnels constitués par les organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs et de leurs programmes opérationnels approuvés ;

        2° Le cas échéant, des modalités de calcul et du déclenchement du mécanisme de stabilisation budgétaire mentionné à l'article D. 611-32 ;

        3° Des modalités de contrôle administratif et sur place, des sanctions éventuelles et des réductions éventuelles du montant des aides.

      • Article D667-11

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création Décret n°2023-1362 du 29 décembre 2023 - art. 5

        I.-Pour le secteur des fourrages séchés, les types d'interventions suivants sont mis en œuvre :

        1° Types d'intervention relatifs aux investissements dans des actifs corporels et incorporels, dans la recherche et les méthodes de production expérimentales et innovantes ;

        2° Types d'interventions relatifs aux services de conseil et d'assistance technique, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les organismes nuisibles et les maladies, l'utilisation durable des produits phytopharmaceutiques, l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de celui-ci, les conditions d'emploi, les obligations des employeurs et la santé et la sécurité au travail ;

        3° Types d'interventions relatifs à la promotion, à la communication et à la commercialisation, y compris des actions et activités visant en particulier à mieux sensibiliser les consommateurs aux systèmes de qualité de l'Union européenne et à l'importance d'une alimentation saine, et à diversifier et consolider les marchés ;

        4° Types d'interventions relatifs à la mise en œuvre des systèmes de traçabilité et de certification, en particulier le contrôle de la qualité des produits vendus aux consommateurs finaux.

        II.-Ces types d'interventions sont mis en œuvre au moyen de programmes opérationnels dans les conditions prévues à la section 7 du chapitre III du titre III du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

        Les bénéficiaires des programmes opérationnels sont les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues en vertu du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.

        L'aide financière de l'Union, versée aux fonds opérationnels des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs, est fixée dans les conditions prévues à l'article 68 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

      • Article D667-12

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création Décret n°2023-1362 du 29 décembre 2023 - art. 5

        Les types d'interventions relatifs aux investissements dans des actifs corporels et incorporels, dans la recherche et les méthodes de production expérimentales et innovantes sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, c et d de l'article 46 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

        Les investissements dans l'irrigation ouvrent droit au versement d'une aide aux investissements dans les conditions prévues à l'article 11 du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021. Ces investissements respectent, en matière d'économie d'eau, un pourcentage d'au moins 5 % de réduction potentielle de l'utilisation de l'eau et, sur la base de cette réduction potentielle, un pourcentage d'au moins 50 % de réduction effective de l'utilisation d'eau.

      • Article D667-13

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création Décret n°2023-1362 du 29 décembre 2023 - art. 5

        Les types d'interventions relatifs aux services de conseil et d'assistance technique sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux c et d de l'article 46 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

      • Article D667-14

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création Décret n°2023-1362 du 29 décembre 2023 - art. 5

        Les types d'interventions relatifs à la promotion, à la communication et à la commercialisation sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux c et h de l'article 46 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021. Lorsque ce type d'intervention est mis en œuvre pour répondre au seul objectif h de l'article 46 du règlement (UE) 2021/2115, il doit également poursuivre au moins l'un des objectifs mentionnés aux a à f de l'article 14 du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021.

      • Article D667-15

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création Décret n°2023-1362 du 29 décembre 2023 - art. 5

        Les types d'interventions relatifs à la mise en œuvre des systèmes de traçabilité et de certification sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, c et g de l'article 46 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

    • Article D668-1

      Version en vigueur depuis le 23/10/2022Version en vigueur depuis le 23 octobre 2022

      Création Décret n°2022-1343 du 21 octobre 2022 - art. 1

      La mise en œuvre des types d'interventions retenus dans le plan stratégique national français de la politique agricole commune 2023-2027 et énumérés à l'article D. 668-2 est réalisée par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

      A ce titre, le directeur général de l'établissement décide :

      1° Des modalités de dépôt et de traitement des programmes opérationnels, des demandes de paiement et d'avances des aides financières de l'Union, de l'octroi et du paiement des aides de l'Union au regard des fonds opérationnels constitués par les associations d'organisations de producteurs et de leurs programmes opérationnels approuvés ;

      2° Le cas échéant, des modalités de calcul et du déclenchement du mécanisme de stabilisation budgétaire mentionné à l'article D. 611-32 ;

      3° Des modalités de contrôle administratif et sur place, des sanctions éventuelles et des réductions éventuelles du montant des aides.

    • Article D668-2

      Version en vigueur depuis le 23/10/2022Version en vigueur depuis le 23 octobre 2022

      Création Décret n°2022-1343 du 21 octobre 2022 - art. 1

      Pour le secteur de l'huile d'olive et des olives de table, les types d'interventions suivants sont mis en œuvre :

      1° Des investissements dans des actifs corporels et incorporels, dans la recherche et les méthodes de production expérimentales et innovantes. Ce type d'intervention est mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux c et d de l'article 46 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 ;

      2° Des services de conseil et d'assistance technique. Ce type d'intervention est mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux c, d, f et g de l'article 46 du même règlement ;

      3° Des actions de formation, y compris d'accompagnement et d'échange de bonnes pratiques. Ce type d'intervention est mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux c, d, f et g de l'article 46 du même règlement ;

      4° Des actions de promotion, de communication et de commercialisation. Ce type d'intervention est mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux c et h de l'article 46 du même règlement. Lorsque ce type d'intervention est mis en œuvre pour répondre au seul objectif prévu par le h, il poursuit également au moins l'un des objectifs mentionnés aux a à g de l'article 14 du règlement (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 ;

      5° Des actions relatives à la mise en œuvre des systèmes de qualité nationaux et de l'Union européenne. Ce type d'intervention est mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux c, d et g de l'article 46 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 ;

      6° Des actions relatives à la mise en œuvre des systèmes de traçabilité et de certification. Ce type d'intervention est mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs prévus aux c et g de l'article 46 du même règlement.

    • Article D668-3

      Version en vigueur depuis le 23/10/2022Version en vigueur depuis le 23 octobre 2022

      Création Décret n°2022-1343 du 21 octobre 2022 - art. 1

      Les bénéficiaires de l'intervention pour le secteur de l'huile d'olive et des olives de table sont les associations d'organisations de producteurs reconnues. Les bénéficiaires des actions du programme opérationnel mis en œuvre par une association d'organisations de producteurs sont l'association, ses membres ainsi que les adhérents producteurs des membres de l'association.

      La valeur de la production commercialisée de l'association d'organisations de producteurs est calculée sur la base de la valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs membres de l'association et, le cas échéant, de la valeur de la production commercialisée par l'association elle-même, calculée selon les modalités déterminées au paragraphe 1 de l'article 31 du règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021, et pour la production d'olives de table et d'huile d'olive pour laquelle l'association est reconnue.

      Le montant de l'aide financière de l'Union versée aux fonds opérationnels des associations d'organisations de producteurs est fixé conformément à l'article 65 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

      Le financement complémentaire des fonds opérationnels jusqu'à concurrence de 50 % des coûts non couverts par l'aide financière de l'Union, tel que prévu par l'article 65.3 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, est versé par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) selon des modalités fixées par décision de son directeur général.

    • Article D669-1

      Version en vigueur depuis le 23/10/2022Version en vigueur depuis le 23 octobre 2022

      L'autorité de certification compétente mentionnée à l'article 21 du règlement (CE) n° 1850/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 relatif aux modalités de certification du houblon et des produits du houblon est le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer.