Code rural et de la pêche maritime

En vigueur depuis le 10/11/2010En vigueur depuis le 10 novembre 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article R661-45

Version en vigueur depuis le 10/11/2010Version en vigueur depuis le 10 novembre 2010

Créé par Décret n°2010-1329 du 8 novembre 2010 - art. 1

I. ― Le ministre chargé de l'agriculture tient un catalogue comportant la liste limitative des variétés ou types variétaux dont les matériels de multiplication et les plantes fruitières peuvent être commercialisés en tant que matériel de multiplication ou plante fruitière initial, de base ou certifié.

II. ― Pour être inscrites sur la liste mentionnée au I du présent article, les variétés doivent faire l'objet d'une description officielle, fondée sur les protocoles de l'Office communautaire des variétés végétales ou, à défaut, sur les lignes directrices de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales.

Sous réserve des conditions édictées par la Commission européenne en application de l'article 7 de la directive 2008/90/ CE du Conseil du 29 septembre 2008 susmentionnée, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit, sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, les conditions que doivent remplir les personnes qui demandent l'inscription de variétés au catalogue et les conditions d'ordre génétique, physiologique, technologique, agronomique, toxicologique ainsi que les conditions relatives à l'impact sur l'environnement que ces variétés doivent remplir pour être inscrites ainsi que les modalités selon lesquelles ces variétés doivent être expérimentées.

Lors du dépôt de la demande d'inscription d'une variété, le demandeur doit indiquer si celle-ci a déjà fait l'objet d'une demande dans un autre Etat membre de l'Union européenne et préciser la suite réservée à cette demande.

III. ― Toutefois, les variétés commercialisées avant le 30 septembre 2012 sur le territoire national ou sur le territoire d'un autre Etat membre peuvent être inscrites sur la liste mentionnée au I, à condition qu'elles aient une description officiellement reconnue.

IV. ― Dans le cas des plantes fruitières et les matériels de multiplication dont les produits sont destinés à être utilisés comme denrées alimentaires ou ingrédients de denrées alimentaires relevant du champ d'application de l'article 3 du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement et du Conseil du 22 septembre 2003 susmentionné ou comme aliments pour animaux ou ingrédients d'aliments pour animaux relevant du champ d'application de l'article 15 du même règlement, la variété concernée n'est enregistrée officiellement que si les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux issus de ces matériels ont été autorisés conformément audit règlement.

V. ― Le catalogue peut comporter des listes particulières, notamment une liste des variétés sans aucune valeur intrinsèque pour la production végétale commerciale, à condition que ces variétés aient une description officiellement reconnue et que le matériel de multiplication et les plantes fruitières soient commercialisés en tant que matériel CAC, conformément à l'article R. 661-39, sur le territoire national et qu'ils soient identifiés par une référence à la présente disposition sur l'étiquette ou dans le document accompagnant le matériel de multiplication.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, précise les conditions d'inscription sur ces listes particulières notamment au regard de l'usage final des variétés concernées.