Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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      • Article R521-1

        Version en vigueur depuis le 14/08/2007Version en vigueur depuis le 14 août 2007

        Modifié par Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 14 août 2007

        L'objet des sociétés coopératives agricoles, qui doit être déterminé par leurs statuts en application des dispositions de l'article L. 521-1, est notamment l'exercice, quels que soient les moyens et techniques mis en oeuvre par elles, d'une ou plusieurs des activités ci-dessous définies :

        a) assurer ou faciliter la production, l'écoulement ou la vente, notamment à l'exportation, des produits agricoles et forestiers provenant exclusivement des exploitations de leurs associés coopérateurs, soit en l'état, immédiatement ou après conservation, soit après conditionnement ou transformation, ainsi que toutes opérations tendant à la constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation et la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers pour le compte de leurs associés coopérateurs ;

        b) assurer l'approvisionnement de leurs seuls associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations ou à leurs immeubles forestiers, étant entendu qu'elles peuvent fabriquer et préparer tous les produits nécessaires, notamment des aliments composés pour le bétail ou des engrais et procéder à la réparation et à l'entretien de machines ou outils agricoles ;

        c) fournir à leurs seuls associés coopérateurs et pour l'usage exclusif de leurs exploitations agricoles et forestières tous services nécessaires à ces exploitations, notamment en mettant à leur disposition du matériel, des machines agricoles, des moyens d'entretien et de réparation, des animaux, des moyens de perfectionnement technique et de formation professionnelle, des organismes d'études, d'expérimentation et d'analyse, ainsi que le personnel spécialisé correspondant ;

        d) faire, pour le compte de leurs associés coopérateurs, des opérations ou des travaux entrant normalement dans le cadre de la profession agricole.

        Les opérations ci-dessus définies peuvent également être faites par les sociétés coopératives pour les exploitations qui leur appartiennent en propre ou qu'elles ont louées ou qui leur ont été concédées.

        Les unions de coopératives agricoles exercent à leur niveau les mêmes activités que les sociétés coopératives agricoles.

      • Article R521-2

        Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1401 du 18 octobre 2016 - art. 2

        Le Haut Conseil de la coopération agricole peut accorder à titre temporaire aux coopératives et unions de coopératives mentionnées au a de l'article R. 521-1 des dérogations relatives à la provenance des produits agricoles, lorsque des circonstances économiques exceptionnelles sont susceptibles de diminuer de plus de 50 % la capacité normale d'exploitation desdites sociétés.

        Les sociétés coopératives agricoles adhérant à une même union peuvent être autorisées par cette union à se procurer mutuellement, par son entremise et sous son contrôle, les produits qui leur sont indispensables pour parer à l'insuffisance quantitative et, éventuellement, qualitative, soit des produits apportés par les associés coopérateurs, soit des produits à livrer à leurs associés coopérateurs.

        Elles peuvent, dans les mêmes conditions, être autorisées à échanger entre elles les services qui leur sont indispensables.

      • Article R521-3

        Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1401 du 18 octobre 2016 - art. 2

        Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent fournir les services nécessaires à la réalisation de l'objet statutaire, ou mettre des immeubles, du matériel ou de l'outillage, notamment des moyens de transport, à la disposition de l'union à laquelle ces sociétés ou unions adhèrent, d'une société d'intérêt collectif agricole, associé coopérateur de l'union, ou d'une autre société coopérative ou union, associé coopérateur de l'union.

        Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent également fournir à une société d'intérêt collectif agricole dont elles sont membres les services nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.
      • Article R*521-4

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 30/12/1992Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 30 décembre 1992

        Abrogé par Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 30 décembre 1992
        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent constituer des unions mixtes avec d'autres sociétés coopératives ou leurs unions.

        Les conditions de fonctionnement des unions mixtes sont fixées conformément à la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération, par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil supérieur de la coopération.

      • Article D521-4

        Version en vigueur du 01/01/2014 au 21/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 21 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1402 du 18 octobre 2016 - art. 1
        Modifié par Décret n°2013-892 du 2 octobre 2013 - art. 1

        En application de l'article L. 1253-3 du code du travail, les coopératives d'utilisation de matériel agricole peuvent mettre du personnel à disposition de leurs membres sous réserve que cette mise à disposition ne dépasse pas quarante-neuf pour cent de leur masse salariale.

      • Article D521-4

        Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023

        Modifié par Décret n°2023-247 du 3 avril 2023 - art. 1

        I.-Pour l'application du VI de l'article L. 521-3-1 du code rural et de la pêche maritime, la liste des produits concernés comprend les catégories suivantes :

        1° Bovin, veau, porc, ovin-caprin, cheval, volaille et lapin : carcasses et leurs morceaux, viandes et abats, viandes hachées, saucisses fraîches et préparations de viandes ;

        2° Produits de la pisciculture ou issus de la première transformation de ces produits ;

        3° Lait et produits de la laiterie issus de la première transformation du lait ;

        4° Œufs et ovo-produits alimentaires issus de leur première transformation.

        II.-Les produits mentionnés aux III, IV, V VI et VII du présent article sont classés par référence à la liste Prodcom des produits industriels, établie en application de l'article 7 du règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux statistiques européennes d'entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d'entreprises.

        III.-Les saucisses fraîches et préparations de viandes mentionnées au 1° du I sont les produits suivants :

        -10.13 : Préparations et produits à base de viande :

        -10.13.11 : Viandes et abats de porc découpés, salés, séchés ou fumés (bacon et jambon) ;

        -10.13.12 : Viandes de bœuf salées, séchées ou fumées ;

        -10.13.13 : Autres viandes et abats comestibles salés, séchés ou fumés ;

        -10.13.14 : Saucisses et charcuteries similaires ;

        -10.13.15 : Autres préparations et conserves à base de viandes, abats et sang, à l'exclusion des plats préparés.

        IV.-Les produits issus de la première transformation des produits de la pisciculture mentionnés au 2° du I sont les produits suivants, sous réserve qu'ils soient issus de la pisciculture et non de la pêche :

        -10.20 Transformation et conservation de poisson :

        -10.20.11 : Filets de poissons et autres viandes de poisson (y compris hachées), frais ou réfrigérés ;

        -10.20.12 : Foies et œufs de poissons, frais ou réfrigérés ;

        -10.20.21 : Filets de poissons séchés, salés mais non fumés ;

        -10.20.22 : Foies et œufs de poissons séchés, salés ou fumés, farines, poudres et pellets de poissons pour alimentation humaine ;

        -10.20.23 : Poissons séchés, salés ou non ou en saumure ;

        -10.20.25 : Autres préparations et conserves à base de poissons, à l'exclusion des plats préparés.

        V.-Les produits de la laiterie issus de la première transformation du lait mentionnés au 3° du I sont les produits suivants :

        -10.51 : Produits laitiers et fromages :

        -10.51.11 : Lait liquide ;

        -10.51.12 : Lait et crème contenant plus de 6 % de matières grasses, non concentrés, ni sucrés ;

        -10.51.30 : Beurre et pâtes à tartiner laitières ;

        -10.51.30.30 : Beurres d'une teneur en poids de matières grasses ≤ 85 % ;

        -10.51.40 : Fromages ;

        -10.51.51 : Lait et crème, concentrés ou contenant des sucres ajoutés ou d'autres édulcorants, sous forme autre que solide ;

        -10.51.52 : Yaourts et autres produits lactés fermentés ou acidifiés.

        VI.-Les ovo-produits alimentaires issus de la première transformation des œufs mentionnés au 4° du I sont les produits suivants :

        -10.89.12 : Œufs, en conserve, et jaunes d'œufs, frais et en conserve ; œufs cuits, en coquille ; ovalbumine.

        VII.-10.73 : Fabrication de pâtes alimentaires, à l'exclusion des pâtes fraîches :

        -10.73.11 : Macaronis, nouilles et autres produits similaires à base de farine ;

        -10.73.12 : Couscous.

      • Article R521-5

        Version en vigueur depuis le 14/08/2007Version en vigueur depuis le 14 août 2007

        Modifié par Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 14 août 2007

        Dans les factures, annonces, publications et tous autres documents provenant de sociétés coopératives agricoles, d'unions de coopératives agricoles ou de fédérations de coopératives agricoles, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie des mentions en toutes lettres ci-après : " société coopérative agricole " ou " union de coopératives agricoles " ou " fédération de coopératives agricoles ". Sauf pour les fédérations, cette dénomination doit, en outre, être suivie du numéro d'agrément prévu à l'article R. 525-2.

      • Article R521-6

        Version en vigueur depuis le 30/09/1990Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        La création de sociétés coopératives agricoles doit être constatée par un acte authentique ou sous seing privé.

        Si cet acte n'est pas signé de tous les souscripteurs du capital social et s'il ne désigne pas les membres du conseil d'administration et les commissaires aux comptes, l'assemblée générale constitutive qui a pour mission d'approuver les statuts doit être tenue dans le mois suivant l'acte de création de la société et procéder aux nominations. Elle suit les règles des assemblées générales extraordinaires.

        La liste des souscriptions du capital initial et l'état des versements opérés par les souscripteurs sont annexés, suivant le cas, à l'acte constitutif ou au procès-verbal de l'assemblée générale constitutive.

      • Article R521-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

        La publicité par dépôt d'actes ou de pièces est faite au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire, statuant commercialement, du lieu du siège de la société.

        L'acte constitutif ou le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive et les pièces qui y sont jointes sont classés en annexe au registre du commerce et des sociétés.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article R521-8

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 13

        L'avis de constitution prévu par l'article 22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 comporte, lorsqu'il s'agit de sociétés coopératives agricoles et de leurs unions, les indications suivantes :

        1° La dénomination de la société, suivie de son sigle et des mots " société coopérative agricole " ou " union de sociétés coopératives agricoles " si ces mots ne figurent pas déjà dans la dénomination ;

        2° L'adresse du siège social ;

        3° L'indication du greffe où la société sera immatriculée.

        Les indications prévues aux 1° et 2° de l'alinéa précédent remplacent, pour les sociétés coopératives et leurs unions, celles qui sont prévues par le troisième alinéa de l'article 22 du décret susmentionné du 3 juillet 1978.

        Ces indications remplacent celles prévues par le deuxième alinéa (1° et 4°) des articles 27 et 29 du même décret.

      • Article R521-9

        Version en vigueur depuis le 01/09/2012Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012

        Modifié par Décret n°2012-928 du 31 juillet 2012 - art. 21

        Outre les obligations prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de commerce, la société déclare dans sa demande d'immatriculation en ce qui concerne la personne morale le montant total respectif des apports en numéraire et des apports en nature.

        Les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole et les coopératives de production animale en commun, quel que soit le nombre de leurs membres, sont dispensées des avis à insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévus à l'article R. 123-155 du code de commerce.

      • Article R521-10

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

        Abrogé par Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 14 août 2007
        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        La demande d'immatriculation est accompagnée de la liste de tous les administrateurs mentionnant leurs nom, prénom usuel, date, lieu de naissance, nationalité et domicile personnel.

        Il est joint à cette liste une déclaration par laquelle chaque administrateur certifie qu'il remplit les conditions prévues à l'article R. 524-1, 2e alinéa (2° et 3°) et 4e alinéa.

        Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, la liste contient sa dénomination ou raison sociale et l'adresse de son siège social, ainsi que, pour la personne physique qui est son mandataire, les renseignements exigés au premier alinéa ci-dessus.

        Les personnes physiques désignées par les coopératives pour les représenter au conseil d'administration d'une union fournissent également la déclaration prévue au deuxième alinéa ci-dessus.

        Dans le mois suivant l'assemblée qui a désigné ou approuvé la désignation de nouveaux administrateurs, la liste mise à jour des membres du conseil d'administration en fonctions après ces désignations est déposée au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement pour être classée en annexe au registre du commerce et des sociétés. Il est joint à cette liste une déclaration des nouveaux administrateurs nommés. Cette liste et les déclarations qui y sont jointes sont établies et déposées selon les modalités fixées aux quatre premiers alinéas ci-dessus.

      • Article R*521-11

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 01/11/2002Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 01 novembre 2002

        Abrogé par Décret n°2002-1085 du 7 août 2002 - art. 2 () JORF 11 août 2002 en vigueur le 1er novembre 2002
        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Les dispositions des articles R. 521-8 à R. 521-10 ne sont pas applicables aux sociétés coopératives agricoles et leurs unions, constituées avant le 1er juillet 1978 et non immatriculées au registre du commerce et des sociétés.

        Tant qu'elles ne sont pas immatriculées, ces sociétés déposent au greffe du tribunal de grande instance du lieu de leur siège social toute modification apportée à leur dénomination, à leur durée, à leur siège social, à leur objet, à leur circonscription, à la désignation des commissaires aux comptes et des personnes autorisées à signer pour la société ; il est donné récépissé de ces dépôts, les documents ainsi déposés sont communiqués à toute personne qui en fait la demande.

        Les modifications faisant l'objet des dépôts prévus ci-dessus sont publiées dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département ou l'arrondissement où la société a son siège ou, s'il s'agit d'une union nationale, au Journal officiel de la République française.

        Les formalités de dépôt et de publicité prévues au présent article sont accomplies dans le mois suivant l'acte ou la délibération entraînant la modification.

      • Article R521-12

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

        Abrogé par Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 14 août 2007
        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Les actes et pièces déposés par une société coopérative agricole ou union au greffe du tribunal de grande instance avant son immatriculation sont conservés par ce greffe, même si la société est immatriculée ultérieurement. Ces documents sont communiqués à toute personne qui en fait la demande.

      • Article R521-13

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

        Abrogé par Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 14 août 2007
        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Lorsqu'une société coopérative agricole ou union dont les actes et pièces sont déposés au greffe du tribual de grande instance demande à être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, elle doit déposer au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu de son siège social, pour être classés en annexe à ce registre : les statuts mis à jour de la société, en deux exemplaires établis sur papier libre, ainsi que, telles qu'elles sont prévues par l'article R. 521-10, la liste des administrateurs en fonctions au moment de la demande et, pour tous les administrateurs, les déclarations qui y sont jointes.

        Ces dépôts doivent être effectués au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation ; ils sont reçus sans frais ni taxes.

        Du jour de leur immatriculation, les sociétés coopératives et leurs unions ne sont tenus au dépôt d'actes ou de pièces ou aux formalités de publicité que dans les conditions définies par les articles R. 521-8 à R. 521-10.

      • Article R521-14

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

        Abrogé par Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 14 août 2007
        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions dont la demande d'immatriculation, établie conformément au régime provisoire prévu à l'article 69 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, a été déposée avant le 23 mars 1980 ne sont pas tenues de renouveler leur demande. Toutefois, après leur immatriculation elles doivent, lorsqu'intervient une modification de leurs statuts ou en cas de renouvellement des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance, déposer, dans le mois qui suit la décision, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social deux exemplaires sur papier libre des statuts mis à jour, de la liste des administrateurs ou membres du conseil de surveillance en fonctions après le renouvellement et les déclarations qui y sont jointes, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 521-13 ou du deuxième alinéa de l'article R. 524-41.

      • Article R522-1

        Version en vigueur depuis le 24/12/2016Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1820 du 21 décembre 2016 - art. 1

        Toute société coopérative agricole doit avoir au moins sept membres qui peuvent être soit des personnes morales, soit des personnes physiques, celles-ci devant être chefs d'exploitation.

        Toutefois, ce nombre est ramené à quatre pour les coopératives d'utilisation de matériel agricole, pour les coopératives de services dont les associés coopérateurs sont engagés par ailleurs dans un assolement en commun dans les conditions prévues à l'article L. 411-39-1 et à l'article 1871 du code civil et pour les coopératives de production animale en commun. Une union est formée d'au moins deux coopératives ou unions, associés coopérateurs.

        Les syndicats agricoles peuvent devenir associés coopérateurs pour les opérations relevant de leur activité propre et à condition qu'ils exercent celle-ci à l'intérieur de la circonscription de la coopérative. Les membres d'une association ou d'un syndicat d'agriculteurs adhérant à une coopérative ne peuvent bénéficier des services de cette dernière que s'ils sont eux-mêmes associés coopérateurs de ladite coopérative.

      • Article R522-2

        Version en vigueur depuis le 24/12/2016Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1820 du 21 décembre 2016 - art. 1

        La qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative.

        Toute société coopérative agricole doit avoir obligatoirement à son siège un fichier des associés coopérateurs sur lequel ces derniers sont inscrits par ordre chronologique d'adhésion et numéros d'inscription avec indication du capital souscrit par catégorie de parts telles que prévues à l'article R. 523-1.

      • Article R522-3

        Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1401 du 18 octobre 2016 - art. 3

        L'adhésion à la coopérative entraîne pour l'associé coopérateur :

        1° L'engagement d'utiliser les services de la coopérative, soit pour la totalité, soit pour une partie des opérations pouvant être effectuées par son intermédiaire. Les statuts de chaque coopérative fixent la nature, la durée et les modalités de cet engagement ainsi que les sanctions applicables en cas d'inexécution ;

        2° L'obligation de souscrire ou d'acquérir par voie de cession le nombre de parts sociales prévu en fonction de cet engagement selon les dispositions de l'article R. 523-1-1.

        Nul ne peut demeurer associé coopérateur s'il n'est lié par l'engagement mentionné au 1° du présent article, sous réserve toutefois des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 523-3.

      • Article R522-3-1

        Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019

        Création Décret n°2019-1137 du 5 novembre 2019 - art. 1

        Au titre des informations prévues à l'article L. 521-1-1, l'associé coopérateur se voit remettre, lors de son adhésion, une liste des dirigeants de la coopérative, ainsi que des référents qu'il peut contacter pour faciliter son intégration.

      • Article R522-4

        Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-1137 du 5 novembre 2019 - art. 1

        L'associé coopérateur est engagé avec sa société coopérative pour une durée déterminée.

        En cas de force majeure dûment justifiée, le retrait anticipé d'un associé coopérateur est accepté par l'organe chargé de l'administration de la coopérative. Ce retrait peut également être accepté dans les conditions prévues par les statuts en cas de motif valable et si le départ de l'associé coopérateur ne porte pas préjudice au bon fonctionnement de la coopérative.

        Si l'associé coopérateur n'a pas notifié au président de la société coopérative, avant le terme de son engagement, sa décision de se retirer au terme de celui-ci, cet engagement est renouvelé par tacite reconduction par périodes de même durée, selon les dispositions des statuts et du règlement intérieur en vigueur à la date du renouvellement.

        Toutefois, si la période initiale d'engagement est supérieure à cinq ans, chaque période de tacite reconduction est de cinq ans au plus.

      • Article R522-5

        Version en vigueur depuis le 24/12/2016Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1820 du 21 décembre 2016 - art. 1

        Les statuts doivent prévoir que l'associé coopérateur s'engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance de l'exploitation au titre de laquelle ont été pris les engagements d'activité, à transférer ses parts sociales au nouvel exploitant qui, sous réserve de l'alinéa suivant, sera substitué, pour la période postérieure à l'acte de mutation, dans tous les droits et obligations de son auteur vis-à-vis de la société.

        L'admission du nouvel exploitant peut être refusée dans les conditions prévues par les statuts. En cas de refus d'admission du nouvel exploitant, aucune sanction ne peut être prise, en raison de cette mutation d'exploitation, à l'encontre de l'associé coopérateur à l'origine de celle-ci.

        En cas de refus du nouvel exploitant d'adhérer à la coopérative, les dispositions de l'article R. 522-4 sont applicables à l'associé coopérateur auteur de la mutation de l'exploitation.

      • Article R522-6

        Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1401 du 18 octobre 2016 - art. 3

        En cas de décès, d'exclusion, de radiation, d'interdiction de gérer, de banqueroute, de liquidation judiciaire ou de faillite personnelle ou de retrait d'un associé coopérateur ou lorsqu'il y a dissolution de la communauté conjugale, la société n'est pas dissoute ; elle continue de plein droit entre les autres associés coopérateurs.

      • Article R522-8

        Version en vigueur depuis le 24/12/2016Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1820 du 21 décembre 2016 - art. 1

        L'exclusion d'un associé coopérateur peut être prononcée pour des raisons graves, notamment si l'associé coopérateur a été condamné à une peine criminelle, s'il a nui sérieusement ou tenté de nuire à la société par des actes injustifiés ou s'il a falsifié les produits qu'il a apportés à la coopérative.

        L'associé coopérateur exclu bénéficie du remboursement de ses parts dans les conditions prévues à l'article R. 523-5, après déduction éventuelle des pénalités prévues par les statuts ou le règlement intérieur de la société.

      • Article R522-8-1

        Version en vigueur depuis le 24/12/2016Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1820 du 21 décembre 2016 - art. 1

        Lorsqu'un associé coopérateur, inscrit sur le fichier mentionné à l'article R. 522-2, ne peut plus être joint par la coopérative ou l'union, pendant une durée fixée par les statuts, il peut être radié selon des modalités prévues par les statuts.

        L'associé coopérateur radié bénéficie du remboursement de ses parts sociales dans les conditions prévues à l'article R. 523-5, après déduction des pénalités prévues par les statuts ou le règlement intérieur de la société. Il est informé de sa radiation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Lorsqu'il ne peut être joint, la décision de radiation fait l'objet d'un avis publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le ressort du siège social de la coopérative ou de l'union. L'avis rappelle le droit pour l'associé coopérateur radié ou ses ayants droit à obtenir auprès de la coopérative ou de l'union le remboursement correspondant à l'annulation de ses parts sociales.


        Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 du décret n° 2016-1401 du 18 octobre 2016, les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions disposent d'un délai de dix-huit mois, à compter de la clôture de l'exercice en cours à la date de publication de l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture portant approbation des modifications des modèles de statuts, pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article R. 522-8-1 du code rural et de la pêche maritime.

      • Article R522-9

        Version en vigueur du 30/12/2010 au 01/12/2016Version en vigueur du 30 décembre 2010 au 01 décembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1401 du 18 octobre 2016 - art. 3
        Modifié par Décret n°2010-1654 du 28 décembre 2010 - art. 1

        Lorsqu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 522-5, les statuts des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions prévoient que des tiers non coopérateurs peuvent être admis à bénéficier de leurs services dans la limite de 20 p. 100 du chiffre d'affaires annuel, les sociétés intéressées doivent prévoir statutairement de soumettre leur gestion à révision au moins une fois tous les cinq ans, effectuée par une fédération de coopératives agréée pour la révision conformément à l'article L. 527-1.

      • Article R523-1

        Version en vigueur depuis le 14/08/2007Version en vigueur depuis le 14 août 2007

        Modifié par Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 3 () JORF 14 août 2007

        Le capital social des sociétés coopératives agricoles est constitué par :

        1° Des parts sociales détenues par les associés coopérateurs dans le cadre de l'engagement visé au a de l'article L. 521-3 ;

        2° Des parts sociales détenues par les associés non coopérateurs lorsque les statuts de la coopérative autorisent selon l'article L. 522-3 leur admission ;

        3° Des parts sociales d'épargne détenues par les associés coopérateurs dans le cadre des dispositions de l'article L. 523-4-1 ;

        4° Des parts à avantages particuliers détenues par les associés dans le cadre des dispositions de l'article R. 523-5-1.

        L'ensemble de ces parts sociales sont nominatives et indivisibles. Leur valeur nominale est identique pour tous les associés. Elle est d'au moins 0,15 euro pour les coopératives créées antérieurement au 20 mai 1955 et de 1,5 euro au moins pour les coopératives créées depuis cette date.

      • Article R523-1-1

        Version en vigueur depuis le 21/04/2008Version en vigueur depuis le 21 avril 2008

        Modifié par Décret n°2008-375 du 17 avril 2008 - art. 1

        Les parts sociales mentionnées au 1° de l'article R. 523-1 sont transmissibles dans les conditions prévues aux articles R. 522-5 et R. 523-4.

        Ces parts sont entièrement libérées à la souscription. Toutefois, les statuts peuvent prévoir la faculté d'une libération partielle au moins égale au quart à la souscription, le solde étant exigible en une ou plusieurs fractions dans un délai maximum de cinq ans à compter du jour de la souscription.

        Les statuts fixent obligatoirement les modalités de souscription ou d'acquisition des parts sociales pour chaque associé coopérateur, en fonction, soit de l'importance des opérations qu'il s'engage à effectuer avec la société, soit de l'importance de son exploitation.

        L'augmentation ultérieure de son engagement ou du montant des opérations effectivement réalisées, lorsqu'elle ne résulte pas d'une variation conjoncturelle de ces opérations, entraîne pour chaque associé coopérateur le réajustement correspondant du nombre de ses parts sociales selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

        Sans préjudice des dispositions de l'article R. 523-3, la diminution ultérieure de son engagement ou du montant des opérations effectivement réalisées, lorsqu'elle ne résulte pas d'une variation conjoncturelle de ces opérations, entraîne pour chaque associé coopérateur le réajustement correspondant de ses parts sociales avec l'accord exprès du conseil d'administration et selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

      • Article R523-2

        Version en vigueur depuis le 14/08/2007Version en vigueur depuis le 14 août 2007

        Modifié par Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 3 () JORF 14 août 2007

        Les parts visées à l'article R. 523-1 peuvent recevoir un intérêt dont la limite est fixée par le c de l'article L. 521-3 et le troisième alinéa de l'article L. 522-4.

        Cet intérêt ne peut être servi que si un résultat excédentaire a été réalisé au cours de l'exercice. Toutefois, les statuts peuvent prévoir qu'en cas d'insuffisance du résultat excédentaire les sommes nécessaires pour parfaire l'intérêt y afférent pourront être prélevées sur une dotation spéciale constituée à cet effet par l'assemblée générale par un prélèvement sur le résultat excédentaire du ou des exercices antérieurs.

      • Article R523-3

        Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1401 du 18 octobre 2016 - art. 4

        Le capital social souscrit est soumis aux variations normales résultant de la souscription de parts nouvelles ou de l'annulation de parts souscrites.

        Aucune limitation n'est fixée pour le capital initial ni pour ses augmentations successives.

        Le capital social souscrit dans le cadre de l'engagement visé au a de l'article L. 521-3 ne peut être réduit au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de la société.

        Toutefois, cette limite ne s'applique pas lorsque les parts sont remboursées à la suite d'un retrait, d'une exclusion ou d'une radiation des associés coopérateurs dans les cas prévus par les articles R. 522-4, R. 522-8 et R. 522-8-1 et si lesdites parts n'ont pu au préalable être cédées à un tiers ou à d'autres associés coopérateurs.

      • Article R523-4

        Version en vigueur depuis le 14/08/2007Version en vigueur depuis le 14 août 2007

        Modifié par Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 3 () JORF 14 août 2007

        Les parts des membres sortant de la société avec son accord sont remboursables dans les conditions fixées par l'article R. 523-5.

        Le conseil d'administration autorise toute cession de parts sociales réalisées entre associés ou au profit d'un tiers dont l'adhésion a été acceptée. Celle-ci doit être refusée si elle a pour résultat de réduire le nombre de parts de l'associé coopérateur au-dessous du minimum statutaire prévu à l'article R. 523-1-1 ou si elle a pour effet de modifier la composition du capital social de la société en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-2-1 et L. 522-4.

        La transmission des parts s'opère par simple transcription sur le fichier des associés coopérateurs.

      • Article R523-5

        Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1401 du 18 octobre 2016 - art. 4

        La démission en fin de période d'engagement, l'exclusion, la radiation ou le retrait de l'associé coopérateur en cours d'engagement d'activité avec l'accord du conseil d'administration entraîne la perte de la qualité d'associé coopérateur.

        Cette perte de qualité donne lieu à l'annulation de ses parts sociales, à défaut de transfert de celles-ci.

        Leur remboursement a lieu dans les conditions suivantes :

        1° L'associé coopérateur a droit au remboursement de ses parts de capital social à leur valeur nominale. Toutefois, si les statuts le prévoient, il reçoit un montant déterminé par application du deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, de l'article L. 523-1 ou des troisième à cinquième alinéas de l'article L. 523-7 ;

        2° Le montant du remboursement est réduit dans l'hypothèse et selon les modalités visées à l'article L. 523-2-1 ;

        3° Dans tous les cas, le remboursement est opéré sans préjudice des intérêts dus sur ces parts, des dividendes dus aux porteurs de ces parts et des ristournes qui peuvent revenir à l'intéressé ;

        4° Le remboursement des parts annulées souscrites ou acquises dans le cadre de l'engagement prévu au a de l'article L. 521-3, doit être compensé par la constitution d'une réserve prélevée sur le résultat. La dotation à cette réserve est égale au montant de ces parts remboursées pendant l'exercice diminué, le cas échéant, des nouvelles parts souscrites pendant cette période ;

        5° Le conseil se prononce sur le remboursement et fixe l'époque à laquelle le paiement de ces sommes pourra être fait, compte tenu des dispositions de l'article R. 522-4 ;

        6° Dans tous les cas, le délai de remboursement ne pourra dépasser la durée de cinq ans ;

        7° Tout membre qui cesse de faire partie de la société à un titre quelconque reste tenu pendant cinq ans et pour sa part, telle qu'elle est déterminée par l'article R. 526-3, envers ses coassociés coopérateurs et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existantes au moment de sa sortie.

      • Article R523-5-1

        Version en vigueur depuis le 21/04/2008Version en vigueur depuis le 21 avril 2008

        Modifié par Décret n°2008-375 du 17 avril 2008 - art. 1

        Tout associé doit être à jour de ses obligations de souscription lorsqu'il souhaite souscrire des parts sociales à avantages particuliers prévues à l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Les caractéristiques de ces parts sont fixées par le conseil d'administration au moment de leur émission ou de la conversion des parts sociales détenues par les associés au-delà de leur engagement statutaire, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par les statuts.

      • Article R*523-6

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 30/12/1992Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 30 décembre 1992

        Abrogé par Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 30 décembre 1992
        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Les sociétés coopératives agricoles peuvent prévoir dans leurs statuts, avec l'accord de l'autorité administrative compétente en vertu des dispositions de l'article R. 525-2 et pour les besoins exclusifs de leur fonctionnement, la constitution d'un fonds de développement coopératif donnant lieu à la création de certificats nominatifs ; ces certificats ne sont cessibles qu'entre associés coopérateurs.

        Ce fonds est ouvert par décision de l'assemblée générale ordinaire, sous réserve de l'autorisation du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture.

        Les certificats ne peuvent comporter aucune prime d'admission ou de remboursement.

        La propriété des certificats n'entraîne en aucun cas la responsabilité personnelle visée à l'article R. 526-3 et à l'article 732 du code rural.

        Elle n'ouvre aucun droit de vote à l'assemblée générale des associés coopérateurs.

        Les certificats sont créés :

        a) Soit pour la durée de la société et en subissant les prorogations régulières lorsque leur souscription est une condition, fixée uniformément pour chaque exercice, de l'admission des associés coopérateurs ou de l'extension de leurs droits ;

        b) Soit pour une durée non obligatoirement uniforme comprise entre trois et dix ans par souscription en espèces des associés coopérateurs dans la limite du montant autorisé par le ministre de l'économie, ou encore en représentation des ristournes dont le produit est affecté à cet objet par l'assemblée générale.

      • Article R*523-7

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 30/12/1992Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 30 décembre 1992

        Abrogé par Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 30 décembre 1992
        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Il est alloué à ces certificats un intérêt annuel pouvant varier en fonction de leur durée. Un arrêté du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture fixe, compte tenu de la durée des certificats, le taux maximal de cet intérêt.

        Les intérêts produits par les certificats constituent une charge de l'exercice au cours duquel ils sont échus.

        Le remboursement des certificats s'opère de la façon suivante :

        Si la société coopérative agricole n'a de dette qu'envers ses associés coopérateurs et en l'absence de pertes non compensées par des réserves, ce remboursement n'est soumis à aucune autre obligation que la constitution postérieure à leur création, d'amortissements d'un montant au moins égal.

        Dans le cas contraire, et sauf accord des tiers créanciers, le remboursement ne peut excéder, dans la limite des amortissements régulièrement constitués, le cinquième du montant global des certificats en circulation à la fin du dernier exercice, augmenté éventuellement du montant des certificats créés par affectation de ristournes provenant de cet exercice.

        En cas d'insuffisance de ressources disponibles, le remboursement des certificats échus s'effectue obligatoirement en commençant par ceux dont la date de création est la plus ancienne et dans le cas d'identité de date de création par ceux qui sont échus depuis plus longtemps. Les certificats qui présentent les mêmes caractéristiques sont remboursés proportionnellement à leur montant. En cas de liquidation de la société, les porteurs de certificats non encore remboursés sont payés proportionnellement au montant de leurs droits par priorité sur les porteurs de parts sociales.

      • Article R523-8

        Version en vigueur du 21/04/2008 au 15/06/2015Version en vigueur du 21 avril 2008 au 15 juin 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-665 du 10 juin 2015 - art. 4
        Modifié par Décret n°2008-375 du 17 avril 2008 - art. 1

        Toute prise de participation fait l'objet, dans le mois qui suit la réalisation des formalités au registre du commerce et des sociétés, d'une déclaration écrite au Haut Conseil de la coopération agricole, accompagnée d'une fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage de capital détenu, et d'un extrait de l'immatriculation de la société dans laquelle a été prise la participation.

      • Article D523-9

        Version en vigueur du 22/04/2005 au 14/08/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 14 août 2007

        Abrogé par Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 3 () JORF 14 août 2007
        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 8 (V) JORF 22 avril 2005

        La décision de la commission spéciale accordant cette autorisation doit être prise à l'unanimité des membres présents.

        Si l'unanimité n'est pas obtenue, l'autorisation ne peut être accordée que par décision conjointe des ministres de l'agriculture, de l'économie et du budget.

      • Article D523-10

        Version en vigueur du 22/04/2005 au 14/08/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 14 août 2007

        Abrogé par Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 3 () JORF 14 août 2007
        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 8 (V) JORF 22 avril 2005

        Les dossiers constitués par toute société coopérative agricole ou union pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article R. 523-8 doivent comprendre les documents suivants :

        a) Statuts de la société participante et de la société dans laquelle est prise la participation ;

        b) Fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage du capital détenu ;

        c) Note précisant les motifs de la participation ;

        d) Comptes sociaux annuels du dernier exercice et procès-verbal de l'assemblée générale les ayant examinés, concernant la société participante et la société dans laquelle la participation est prise.

      • Article D523-11

        Version en vigueur du 22/04/2005 au 14/08/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 14 août 2007

        Abrogé par Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 3 () JORF 14 août 2007
        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 8 (V) JORF 22 avril 2005

        Pour les prises de participation non soumises à autorisation, un dossier comprenant les documents prévus aux a et b de l'article D. 523-10 doit être adressé à l'autorité qui a prononcé l'agrément de la société coopérative ou union intéressée.

        Ces documents sont soumis à la commission mentionnée à l'article R. 523-8, qui apprécie le caractère de l'activité principale de la personne morale dans laquelle est prise la participation et indique, le cas échéant, si cette prise de participation lui paraît dénaturer le caractère coopératif de la société coopérative ou union intéressée.

        Après avis de la commission, la société coopérative ou union en cause peut être invitée par le ministre de l'agriculture à constituer un dossier de demande d'autorisation dans les conditions fixées à l'article D. 523-10 ou à renoncer à la prise de participation décidée si cette prise de participation ne répond pas aux dispositions de la loi.

        Les décisions concernant les situations prévues au présent article sont prises suivant la procédure fixée à l'article D. 523-9.

        La prise de participation est réputée conforme aux dispositions de la loi en l'absence de décision contraire notifiée par le ministre de l'agriculture dans un délai de deux mois, à compter de la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa.

      • Article R523-9

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 13

        Pour l'application aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions des dispositions des titres Ier et II du livre III de la troisième partie du code du travail, la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur les bases suivantes :

        1° Le bénéfice est égal à l'excédent net répartissable défini comme l'excédent net de l'exercice diminué :

        a) Du report à nouveau débiteur Opérations avec les associés coopérateurs ;

        b) Des sommes affectées aux réserves indisponibles ;

        c) Du prélèvement affecté à la réserve légale conformément aux dispositions de l'article R. 524-21 du présent code ;

        d) Des sommes affectées à la réserve mentionnée au 4° de l'article R. 523-5 du même code ;

        e) Du montant des sommes correspondant aux plus-values réalisées sur les cessions d'actifs immobilisés portées en réserve.

        2° Les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux :

        a) Au capital social ;

        b) Aux droits d'entrée ;

        c) Aux écarts de réévaluation ;

        d) Aux réserves, à l'exclusion de la réserve spéciale de participation des salariés ;

        e) Aux provisions pour ristournes et intérêts aux parts ;

        f) Au résultat de l'exercice (excédent ou déficit) ;

        g) Aux subventions d'investissement autres que celles de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics.

      • Article R524-1

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 13

        Le nombre des administrateurs est fixé par les statuts. Ce nombre, qui peut être fixe ou être compris dans une fourchette, ne peut être inférieur à trois pour les coopératives et à deux pour les unions.

        Pour être éligibles, les administrateurs doivent répondre aux conditions prévues par l'article L. 529-2.

        Les administrateurs, choisis parmi les associés coopérateurs, sont élus par l'assemblée générale à la majorité des suffrages exprimés.

        L'élection des membres du conseil d'administration a lieu au scrutin secret lorsque le conseil d'administration le décide ou lorsqu'il est demandé avant l'assemblée générale ou dans le cours de celle-ci par un ou plusieurs associés coopérateurs.

        Les dispositions prévues par les articles L. 524-2 et L. 529-2 s'appliquent aux personnes physiques représentant des personnes morales siégeant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la coopérative agricole ou de l'union.

      • Article R524-1-1

        Version en vigueur depuis le 14/08/2007Version en vigueur depuis le 14 août 2007

        Création Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 14 août 2007

        La participation aux délibérations d'un ou plusieurs administrateurs nommés irrégulièrement ou n'ayant plus qualité pour exercer leurs fonctions ne remet pas en cause la validité des délibérations du conseil d'administration auquel ils ont pris part.

        Ces administrateurs doivent se démettre de leur mandat dans les trois mois de leur nomination ou dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de leur qualité pour exercer leurs fonctions.

      • Article R524-1-2

        Version en vigueur depuis le 14/08/2007Version en vigueur depuis le 14 août 2007

        Création Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 14 août 2007

        Les moyens de visioconférence ou de télécommunication mentionnés à l'article L. 524-1-2, transmettant la voix et l'image ou tout le moins la voix des participants, satisfont à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue et simultanée.

      • Article R524-1-3

        Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-1137 du 5 novembre 2019 - art. 2

        La communication des documents prévue à l'article L. 524-4-1 s'effectue soit par envoi postal à l'adresse indiquée par l'associé, soit au siège social, ou au lieu de direction administrative de la coopérative. Le droit pour l'associé de prendre connaissance de ces documents emporte celui de prendre copie à ses frais.

        Cet envoi peut être fait par un moyen électronique de communication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63 du code de commerce, à l'adresse indiquée par l'associé.

      • Article R524-2

        Version en vigueur depuis le 14/08/2007Version en vigueur depuis le 14 août 2007

        Modifié par Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 14 août 2007

        Les administrateurs sont nommés pour deux, trois ou quatre ans et renouvelables par moitié, tiers ou quart tous les ans ; les statuts fixent la durée de leur mandat et le rythme de leur renouvellement.

        Les premières séries sont désignées par le sort, le renouvellement se fait ensuite à l'ancienneté.

        Tout membre du conseil d'administration peut être révoqué à tout moment par l'assemblée générale.

      • Article R524-3

        Version en vigueur depuis le 14/08/2007Version en vigueur depuis le 14 août 2007

        Modifié par Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 14 août 2007

        En cas de décès, démission ou départ pour toute autre cause d'un ou plusieurs administrateurs, le conseil d'administration peut procéder provisoirement à leur remplacement. Toutefois, cette faculté n'est laissée au conseil d'administration que si, au cours d'un exercice, le nombre de vacances n'atteint pas la moitié du nombre statutaire des administrateurs lorsqu'il est fixe, ou la moitié du nombre d'administrateurs fixé par l'assemblée générale lorsqu'il est variable.

        Le choix du conseil doit être soumis à la ratification de la prochaine assemblée générale.

        Chaque membre ainsi nommé demeure en fonction jusqu'à la date d'expiration du mandat de l'administrateur qu'il remplace. Si le nombre des vacances atteint la moitié du nombre statutaire des administrateurs lorsqu'il est fixe ou la moitié du nombre d'administrateurs fixé par l'assemblée générale lorsqu'il est variable, il y a lieu de convoquer une assemblée générale réunie extraordinairement.

      • Article R524-4

        Version en vigueur depuis le 14/08/2007Version en vigueur depuis le 14 août 2007

        Modifié par Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 14 août 2007

        L'indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la coopérative qui peut être allouée aux administrateurs en vertu de l'article L. 524-3 est attribuée dans la limite d'une allocation globale décidée et fixée chaque année par l'assemblée générale. Cette indemnité est indépendante du remboursement des frais spéciaux exposés, le cas échéant, par les administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions.

      • Article R524-4-1

        Version en vigueur depuis le 14/08/2007Version en vigueur depuis le 14 août 2007

        Création Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 14 août 2007

        Le nombre maximum de sièges au conseil d'administration qui peut être attribué au collège des associés non coopérateurs en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 524-1 inclut le nombre de sièges réservés aux administrateurs élus par les salariés en application des dispositions de l'article L. 524-2-3.

      • Article R524-5

        Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1401 du 18 octobre 2016 - art. 5

        Le conseil d'administration nomme son président ainsi que les autres membres du bureau, parmi ses membres, personnes physiques ou mandataires représentant les personnes morales qui en font partie.

        Le président du conseil d'administration représente la société en justice. Il peut déléguer avec l'accord du conseil d'administration ce pouvoir de représentation à un ou plusieurs administrateurs ou au directeur.

      • Article R524-6

        Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1401 du 18 octobre 2016 - art. 5

        Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration ou des procès-verbaux des assemblées générales sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration, par un ou plusieurs administrateurs ou par le directeur habilités à cet effet par le conseil d'administration ou par le secrétaire de l'assemblée.

        Au cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul liquidateur.

      • Article R524-7

        Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1401 du 18 octobre 2016 - art. 5

        Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et au moins une fois par trimestre, sur la convocation du président ou, en cas d'empêchement, sur celle de l'un des vice-présidents, ou encore toutes les fois que le tiers de ses membres en fait la demande.

        Pour délibérer valablement, le conseil d'administration doit réunir au moins la moitié de ses membres en fonction.

        Sauf dans le cas prévu aux articles R. 522-5 et R. 522-8, les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante sauf dans le cas où la délibération porte sur la nomination du président. Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil.

      • Article R524-8

        Version en vigueur depuis le 21/04/2008Version en vigueur depuis le 21 avril 2008

        Modifié par Décret n°2008-375 du 17 avril 2008 - art. 1

        Le conseil d'administration peut conférer des délégations de pouvoir à un ou plusieurs de ses membres. Il peut, en outre, pour un ou plusieurs objets déterminés, conférer des mandats spéciaux à des associés coopérateurs non administrateurs ou à des tiers. Le conseil d'administration peut transférer le siège social de la coopérative à l'intérieur de sa circonscription territoriale ou le siège social de l'union en tout autre lieu du territoire national .

      • Article R524-9

        Version en vigueur depuis le 24/12/2016Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1820 du 21 décembre 2016 - art. 2

        Le conseil d'administration peut nommer un directeur qui n'est pas un mandataire social et qui, s'il est associé de la coopérative, ne doit pas être membre du conseil.

        Le directeur exerce ses fonctions sous la direction, le contrôle et la surveillance du conseil d'administration, qu'il représente vis-à-vis des tiers, dans les limites des pouvoirs qui lui ont été confiés.

        Sa rémunération annuelle est arrêtée par le conseil d'administration, qui détermine aussi les autres avantages qui peuvent lui être accordés.

      • Article R524-10

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 14/08/2007Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 14 août 2007

        Abrogé par Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 14 août 2007
        Modifié par Décret n°2001-318 du 11 avril 2001 - art. 3 () JORF 14 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

        Les coopératives agricoles qui, à la clôture de l'exercice social, ont un chiffre d'affaires hors taxes qui dépasse 110000 euros sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Il n'y a plus lieu à désignation si, pendant les deux exercices qui précèdent l'expiration du mandat, le chiffre d'affaires n'a pas dépassé 110000 euros.

        Le commissariat aux comptes peut être exercé par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article L. 225-219 du code de commerce ou par une fédération de coopératives agricoles, agréée en application de l'article L. 527-1 du code rural.

        Le commissaire aux comptes de la coopérative est nommé par l'assemblée générale ordinaire pour six exercices.

        Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par le code de commerce.

        Il met en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 612-3 du code de commerce.

        Les travaux de commissariat aux comptes sont rémunérés en application des dispositions du titre V du décret n° 69-810 du 12 août 1969, relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

        Lorsque le commissariat aux comptes d'une coopérative agricole est exercé par une fédération de coopératives, le directeur délégué de l'association nationale de révision de la coopération agricole est saisi, en cas de désaccord entre le commissaire aux comptes et les dirigeants de la coopérative sur la rémunération telle qu'elle résulte des dispositions du titre V du décret du 12 août 1969 précité. Il rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le conseil d'arbitrage et de discipline de l'association nationale de révision de la coopération agricole.

      • Article R524-11

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

        Abrogé par Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 14 août 2007
        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Ne peuvent être choisis comme commissaires :

        1° Les parents ou alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ou le conjoint d'un administrateur de la société ;

        2° Les personnes recevant, sous une forme quelconque, un salaire ou une rémunération des administrateurs de la société, à raison de fonctions autres que celle de commissaire aux comptes ;

        3° Les personnes à qui l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur est interdite ou qui sont déchues du droit d'exercer cette fonction ;

        4° Les conjoints des personnes ci-dessus visées.

        Si l'une des causes d'incompatibilité survient au cours du mandat, l'intéressé doit cesser immédiatement d'exercer ses fonctions et en informer le conseil d'administration au plus tard quinze jours après la survenance de cette incompatibilité.

        Les délibérations prises par l'assemblée, conformément au rapport d'un commissaire nommé ou demeuré en fonction contrairement aux dispositions qui précèdent, ne peuvent être annulées du chef de la violation de ces dispositions.

        A défaut de nomination des commissaires par l'assemblée générale ou en cas d'empêchement ou de refus d'un ou plusieurs des commissaires nommés, il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal de grande instance du siège de la société statuant en référé.

      • Article R524-12

        Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-1137 du 5 novembre 2019 - art. 2

        L'assemblée générale réunit tous les associés coopérateurs de la coopérative régulièrement inscrits sur le fichier des associés coopérateurs de la coopérative à la date de la convocation de l'assemblée générale.

        L'assemblée générale ordinaire doit être convoquée par le conseil d'administration au moins une fois par an dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice afin d'examiner les comptes ; ce délai est porté à neuf mois pour les unions de coopératives. Elle l'est également dans les cas suivants :

        1° Sur demande du Haut Conseil de la coopération agricole en application du I de l'article L. 528-2 ;

        2° Sur demande écrite du cinquième au moins des membres de la société ;

        3° Lorsque le conseil d'administration l'estime nécessaire.

        L'assemblée générale extraordinaire est convoquée par le conseil d'administration à l'initiative du conseil ou lorsqu'un quart au moins des membres de la société en fait la demande par écrit.

      • Article R524-13

        Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-1137 du 5 novembre 2019 - art. 2

        La convocation à l'assemblée doit être publiée au moins quinze jours avant la date fixée dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du département ou de l'arrondissement où se trouve le siège social. L'insertion doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée.

        Toutefois, pour les sociétés coopératives dont la circonscription ne dépasse pas le territoire d'un canton et des cantons limitrophes, l'insertion prévue à l'alinéa précédent peut être remplacée par l'affichage dans le même délai de la convocation à la porte principale de la mairie du siège social et de la mairie de chacune des autres communes comprises dans la circonscription.

        Indépendamment de l'insertion ou de l'affichage prévu, sont adressés à chaque associé coopérateur, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation individuelle indiquant le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de l'assemblée ainsi que le document et le cas échéant l'attestation prévus au II de l'article L. 521-3-1.

        La convocation individuelle peut consister dans l'envoi à chaque associé coopérateur d'un exemplaire d'un journal ou d'un bulletin sur lequel elle figure.

        L'envoi de la convocation et des documents l'accompagnant peut être fait par un moyen de communication électronique mis en œuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63 du code de commerce, à l'adresse indiquée par l'associé coopérateur.

        Quinze jours au moins avant la date de l'assemblée devant laquelle ils seront présentés, tout associé coopérateur peut prendre connaissance, au siège social ou au lieu fixé par la coopérative dans la circonscription de chaque section et éventuellement dans tout autre lieu déterminé par elle du document prévu au III de l'article L. 521-3-1, des comptes annuels, du rapport aux associés, du texte des résolutions proposées, des comptes consolidés ou combinés, du rapport sur la gestion du groupe et des rapports des commissaires aux comptes. L'insertion, l'affichage et la convocation individuelle devront mentionner la faculté offerte aux associés coopérateurs.

      • Article R524-14

        Version en vigueur depuis le 14/08/2007Version en vigueur depuis le 14 août 2007

        Modifié par Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 14 août 2007

        L'associé coopérateur empêché peut donner mandat de le représenter à l'assemblée générale. Le mandataire doit être un autre associé coopérateur, le conjoint du mandant, un de ses ascendants ou descendants majeurs. Les mandataires non associés coopérateurs ne peuvent représenter que leur conjoint, ascendant ou descendant majeur.

        L'associé coopérateur mandaté par d'autres associés coopérateurs ne peut disposer que de cinq voix au maximum, la sienne comprise.

        Toutefois, lorsque, en application des dispositions de l'article R. 524-16, une assemblée générale est précédée d'assemblées de section, l'associé coopérateur mandaté à l'assemblée plénière ne peut disposer que de deux voix au maximum, la sienne comprise.

        Dans toutes les assemblées générales, il est tenu une feuille de présence indiquant pour chacun des associés coopérateurs son nom ou sa dénomination sociale, son domicile ou son siège social et, si l'assemblée n'a pas été précédée d'assemblées de section, le nombre de parts d'activité dont il est porteur. Cette feuille de présence est émargée par les associés coopérateurs et certifiée exacte par les membres du bureau de l'assemblée.

        Elle est annexée au procès-verbal avec les mandats ci-dessus mentionnés.

      • Article R524-15

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 13

        L'assemblée générale ordinaire peut délibérer si le tiers des associés coopérateurs est présent ou représenté.

        L'assemblée générale extraordinaire délibère sur les modifications des statuts, sur l'augmentation collective du capital, sur la dissolution de la société ou sur sa prorogation dans les formes prévues par l'article 1844-6 du code civil ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 527-1-3 du présent code. Sous réserve des dispositions de l'article L. 523-2 du même code, elle doit être composée d'un nombre de membres présents ou représentés au moins égal à la moitié de celui des associés coopérateurs inscrits à la date de la convocation.

        Lorsque les diverses conditions prévues ci-dessus ne sont pas réalisées, une deuxième convocation est faite dix jours avant la date de la nouvelle réunion suivant les mêmes règles que la première, en indiquant la date et les résultats de la précédente assemblée.

        Sous réserve des dispositions de l'article L. 523-2, la deuxième assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

        Dans les assemblées générales ordinaires, les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Dans les assemblées générales extraordinaires, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

        Les moyens de visioconférence ou de télécommunication mentionnés à l'article L. 524-1-1, transmettant la voix et l'image ou tout le moins la voix des participants, satisfont à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion de l'assemblée générale, dont les délibérations sont retransmises de façon continue et simultanée. Les statuts peuvent prévoir la possibilité de voter par des moyens électroniques de télécommunication dans les conditions prévues à l'article R. 225-61 du code de commerce. Les règles posées ci-dessus s'appliquent à toutes les assemblées générales, qu'elles soient ou non précédées d'assemblées de section.

      • Article R524-16

        Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-1137 du 5 novembre 2019 - art. 2

        Lorsque, en raison de l'étendue de la circonscription de la coopérative ou du nombre des associés coopérateurs, il y a lieu de craindre des difficultés pour la réunion des quorums prévus à l'article R. 524-15, les statuts peuvent prévoir des assemblées de section.

        Le nombre et la circonscription des sections sont fixés par décision de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire et inscrits dans le règlement intérieur. L'assemblée générale peut en outre constituer en section autonome une ou plusieurs coopératives adhérentes.

        Les assemblées de section se tiennent en présence d'un administrateur désigné par le conseil d'administration. Elles font l'objet d'un procès-verbal relatant notamment la composition du bureau et les noms et prénoms des délégués à l'assemblée générale plénière désignés par l'assemblée de section ainsi que la présentation de tous les points à l'ordre du jour de l'assemblée plénière débattus au cours de l'assemblée de section. Le sixième alinéa de l'article R. 524-13 est applicable à l'assemblée de section.

        Les procès-verbaux et les feuilles de présence des assemblées de section, certifiés exacts par le délégué du conseil d'administration, sont annexés au procès-verbal de l'assemblée plénière.

        Les délégués de section sont élus au scrutin secret lorsque le conseil d'administration le décide ou lorsque ce mode de scrutin est demandé soit avant l'assemblée de section, soit dans le cours de celle-ci, par un ou plusieurs associés coopérateurs. Leur nombre, qui ne peut être inférieur à trois, doit être proportionnel au nombre des associés coopérateurs présents ou représentés, la proportion et la répartition devant être fixées par le règlement intérieur de la société.

        Ils représentent la section à l'assemblée générale plénière de la société, où ils disposent chacun d'une voix.

        Les assemblées de section délibèrent valablement quel que soit le nombre des présents ou représentés.

        Les assemblées de section peuvent, en outre, procéder à la désignation d'un ou plusieurs associés coopérateurs chargés, d'une façon permanente, entre deux assemblées générales, de représenter les intérêts des associés coopérateurs de la section auprès du conseil d'administration.

      • Article R524-17

        Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-1137 du 5 novembre 2019 - art. 2

        L'assemblée générale annuelle, après lecture du rapport du conseil d'administration aux associés et du ou des rapports du ou des commissaires aux comptes et présentation des informations prévues à l'article L. 521-3-1, examine et approuve les comptes annuels, le cas échéant consolidés ou combinés, donne le quitus aux administrateurs, se prononce sur l'affectation du résultat, procède à la nomination des administrateurs et du ou des commissaires aux comptes, détermine une somme globale au titre de l'indemnité compensatrice du temps consacré à l'administration de la coopérative, constate la variation du capital social au cours de l'exercice par rapport à l'exercice précédent, délibère sur toute autre question figurant à l'ordre du jour. Elle peut décider de la modification des comptes annuels. L'ordre du jour est établi par le conseil d'administration ; il doit comporter toute question présentée audit conseil six semaines au moins avant la convocation de l'assemblée générale sur proposition écrite revêtue de la signature d'un dixième au moins du nombre total des associés coopérateurs.

      • Article R524-18

        Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-1137 du 5 novembre 2019 - art. 2

        A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse un inventaire, établit des comptes annuels, un rapport aux associés, les documents prévus à l'article L. 521-3-1 et, le cas échéant, des comptes consolidés ou combinés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe consolidé ou combiné. Ces documents sont mis à la disposition du ou des commissaires aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée générale annuelle. Le rapport aux associés expose la situation de la coopérative agricole ou de l'union durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, le cas échéant ses activités en matière de recherche et de développement, les évènements importants entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ainsi que dans un chapitre distinct les principes et modalités de la gouvernance d'entreprise.

      • Article R524-20

        Version en vigueur depuis le 14/08/2007Version en vigueur depuis le 14 août 2007

        Modifié par Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 14 août 2007

        Les intérêts servis aux parts sociales et les dividendes reçus au titre des participations détenues et redistribués en application de l'article L. 524-2-1 sont versés aux associés coopérateurs détenteurs de parts sociales à la date de convocation de l'assemblée générale.

        Les ristournes visées au même article sont réparties entre les associés coopérateurs inscrits sur le fichier des associés coopérateurs de la coopérative à la date de clôture du dernier exercice écoulé.

      • Article R524-21

        Version en vigueur depuis le 21/04/2008Version en vigueur depuis le 21 avril 2008

        Modifié par Décret n°2008-375 du 17 avril 2008 - art. 1

        Il est fait annuellement sur le résultat excédentaire un prélèvement d'un dixième affecté à un fonds de réserve appelé réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand ce fonds de réserve atteint une somme correspondant au montant du capital social de la coopérative ou de l'union. Les statuts de chaque coopérative ou union peuvent prévoir, en outre, la constitution de fonds supplémentaires de réserves auxquels sont affectés des prélèvements spéciaux sur le résultat excédentaire.

        Sauf dans les cas prévus aux articles L. 523-1 et L. 523-7, alinéas 3,4 et 5, les réserves, quelles qu'elles soient, ne peuvent être partagées entre les associés pendant la durée de la coopérative ou de l'union.

      • Article R524-22

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 13

        Les comptes consolidés ou combinés des coopératives agricoles et de leurs unions comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe établis selon les dispositions des articles R. 233-7, R. 233-11, R. 233-12 et R. 233-14 du code de commerce.

        Les coopératives agricoles et leurs unions établissant des comptes consolidés appliquent les dispositions des articles R. 232-8 et R. 233-6 du même code. Les prescriptions comptables relatives à ces comptes consolidés sont celles prévues par le règlement de l'Autorité des normes comptables. Les coopératives agricoles et leurs unions établissant des comptes combinés appliquent les dispositions du code de commerce applicables aux comptes consolidés, aménagées le cas échéant, selon les caractéristiques des comptes combinés des coopératives agricoles et de leurs unions. Les prescriptions comptables relatives à ces comptes combinés sont celles prévues par le règlement de l'Autorité des normes comptables.

        Le cas échéant, un arrêté du ministre de l'agriculture précise les dispositions que doit contenir l'accord mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-6-2 du présent code.


        Conformément au I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R524-22-1

        Version en vigueur depuis le 15/06/2015Version en vigueur depuis le 15 juin 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-665 du 10 juin 2015 - art. 5

        Les sociétés coopératives agricoles et unions sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsque, à la clôture de l'exercice, elles dépassent les seuils fixés ci-dessous pour deux des trois critères suivants :

        1° Dix pour le nombre de salariés ; les salariés pris en compte sont ceux qui sont liés à la personne morale par un contrat de travail à durée indéterminée ;

        2° 534 000 euros pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires ;

        3° 267 000 euros pour le total du bilan ; celui-ci est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.

        Ces sociétés et unions déposent au greffe du tribunal compétent, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des associés :

        1° Les comptes annuels, le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de ses observations sur les modifications apportées par l'assemblée générale aux comptes annuels qui lui ont été soumis ;

        2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée générale et la résolution d'affectation votée.

        En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l'assemblée générale est déposée dans le même délai ;

        3° Le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés, le rapport sur la gestion du groupe ainsi que les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ou combinés.

        Les documents mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont annexés au registre du commerce et des sociétés. Le dépôt de ces documents peut également être effectué par voie électronique dans les conditions prévues par l'article R. 123-77 du code de commerce.

        Le rapport aux associés est tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande au siège social de la société. Le droit pour toute personne de prendre connaissance du rapport emporte celui d'en prendre copie à ses frais.

        Ces sociétés et unions ne sont plus tenues de déposer au greffe les comptes annuels lorsqu'elles ne dépassent pas les seuils fixés pour deux des trois critères définis ci-dessus pendant deux exercices successifs. Il est mis fin dans les mêmes conditions au mandat du commissaire aux comptes par l'organe délibérant appelé à statuer sur les comptes annuels.

      • Article R524-22-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 13

        Est dispensée de l'obligation d'établir des comptes combinés toute société coopérative agricole pour laquelle l'ensemble formé par elle-même et par la ou les unions de coopératives agricoles auxquelles elle adhère ainsi que par les entités qu'elle contrôle au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce ne dépasse pas, pendant deux exercices successifs, sur la base des derniers comptes annuels arrêtés, deux des trois critères mentionnés au 2° de l'article D. 230-2 de ce même code.

        La combinaison des comptes ne dispense pas les entités coopératives qui y participent d'établir, le cas échéant, les comptes consolidés en application de l'article L. 524-6-1 du présent code.

        Les comptes combinés sont arrêtés par le conseil d'administration ou le directoire de l'entité combinante qui est chargée, par la convention de combinaison telle que prévue par le règlement de l'Autorité des normes comptables, d'établir les comptes combinés. Cette convention est signée par les présidents des conseils d'administration ou des conseils de surveillance de toutes les parties à l'ensemble combiné de tête.


        Conformément au I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R524-22-3

        Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1401 du 18 octobre 2016 - art. 5

        Lorsque les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des micro-entreprises mentionnées à l'article L. 524-6-6 choisissent de ne pas rendre publics leurs comptes annuels, elles joignent aux documents comptables déposés en application des dispositions de l'article R. 524-22-1 une déclaration de confidentialité des comptes annuels établie conformément à un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

        L'obligation prévue à l'alinéa précédent est applicable aux sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des petites entreprises mentionnées à l'article L. 524-6-6 qui choisissent de ne pas rendre publics leurs comptes de résultat.

        Le greffier constate le dépôt des documents comptables accompagnés de la déclaration de confidentialité des comptes annuels.

        Les dispositions de l'article R. 123-154-1 du code de commerce sont applicables.
      • Article R524-23

        Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1401 du 18 octobre 2016 - art. 5

        Les conditions de constitution, de fonctionnement et d'administration des unions de coopératives sont les mêmes que celles prévues par les articles R. 521-6 à R. 521-9, R. 522-1 à R. 522-4 et R. 522-6 à R. 522-8, R. 523-1 à R. 523-9 et R. 524-1 à R. 524-21 pour les sociétés coopératives agricoles.

        Les coopératives agricoles, ou leurs unions, associés coopérateurs, d'une union sont représentées à l'assemblée générale de cette dernière par une personne physique mandataire de la coopérative ou de l'union et désignée par son conseil d'administration. En l'absence de désignation, la coopérative ou l'union est représentée de droit par son président.

        Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 524-4, les statuts peuvent également stipuler la désignation d'un nombre de représentants égal au nombre de voix attribuées, chacun d'eux disposant d'une voix.

      • Article R524-24

        Version en vigueur depuis le 14/08/2007Version en vigueur depuis le 14 août 2007

        Modifié par Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 14 août 2007

        Toute société coopérative agricole élue administrateur de l'union est représentée au conseil d'administration de cette dernière par une personne physique mandataire de la coopérative et désignée par son conseil d'administration.

        Lorsque les statuts font application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 524-23, ils peuvent prévoir que les coopératives agricoles aient au conseil d'administration ou au conseil de surveillance un nombre de mandataires fonction du nombre de leurs délégués à l'assemblée générale, chacun d'eux disposant d'une voix.

        Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également aux personnes morales associées de l'union autres que les coopératives agricoles.

      • Article R524-25

        Version en vigueur du 01/01/2007 au 14/08/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 14 août 2007

        Abrogé par Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 14 août 2007
        Modifié par Décret n°2006-1528 du 5 décembre 2006 - art. 1 () JORF 6 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

        Les unions peuvent être autorisées par le ministre de l'agriculture, après avis du Haut Conseil de la coopération agricole, à inclure dans leurs statuts toutes dispositions permettant à l'assemblée générale de tenir lieu de conseil d'administration.

        L'assemblée générale doit alors être réunie au moins trois fois par an sur convocation de son président. Le président est élu chaque année au cours de la session chargée d'approuver les comptes de l'exercice.

      • Article R524-26

        Version en vigueur depuis le 30/09/1990Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Il peut être stipulé par les statuts de toute société coopérative agricole ou union que la gestion est assurée par un directoire placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance, dans les conditions fixées par la présente section.

        L'introduction dans les statuts de cette stipulation ou sa suppression peut être décidée au cours de l'existence de la société.

      • Article R524-28

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 13

        Les dispositions des articles L. 225-59, L. 225-61, L. 225-62 et L. 225-66 du code de commerce, relatives à la désignation, à la révocation, à la durée du mandat et au pouvoir de représentation des membres du directoire, sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 524-27 du présent code, applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions. Toutefois, la révocation des membres du directoire est prononcée par le conseil de surveillance.

        Les membres du directoire peuvent être choisis en dehors des porteurs de parts. Une indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la société peut leur être allouée. Son montant est fixé par le conseil de surveillance.

      • Article R524-29

        Version en vigueur depuis le 30/09/1990Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Nul ne peut appartenir au directoire de plus de deux sociétés coopératives agricoles ou unions ayant leur siège social en France métropolitaine.

        Un membre du directoire ne peut accepter d'être nommé au directoire d'une autre société coopérative agricole ou union qu'à condition d'y avoir été autorisé par le conseil de surveillance.

        Toute nomination intervenue en violation des dispositions des deux alinéas précédents est nulle et l'intéressé doit, le cas échéant, restituer les indemnités indûment perçues. Cette nullité n'entraîne pas celles des délibérations auxquelles a pris part le membre du directoire irrégulièrement nommé.

      • Article R524-30

        Version en vigueur depuis le 30/09/1990Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs propres aux assemblées générales et de ceux qui sont expressément attribués par la présente section au conseil de surveillance.

        Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers.

        Le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les statuts.

      • Article R524-31

        Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1401 du 18 octobre 2016 - art. 5

        Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société coopérative ou union par le directoire.

        Il prend les décisions relatives à l'adhésion, au retrait, à la radiation ou à l'exclusion d'associés ainsi que celles concernant les transferts ou les remboursements de parts sociales. Les décisions relatives au retrait, à la radiation ou à l'exclusion d'associés sont susceptibles de recours devant l'assemblée générale.

        Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu'ils énumèrent. Les cautions, avals, garanties et emprunts de montants supérieurs à ceux fixés par le conseil de surveillance font nécessairement l'objet d'une telle autorisation.

        Le conseil de surveillance peut transférer le siège social de la coopérative à l'intérieur de sa circonscription territoriale ou le siège social de l'union en tout autre lieu du territoire national.

        A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.

        Une fois par trimestre, au moins, le directoire présente un rapport au conseil de surveillance.

        Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations du directoire ou des procès-verbaux des assemblées générales sont valablement certifiés par le président ou le vice-président du conseil de surveillance ou par un membre du directoire.

      • Article R524-32

        Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-1137 du 5 novembre 2019 - art. 2

        Après la clôture de chaque exercice, le directoire soumet au conseil de surveillance aux fins de vérification et de contrôle, l'inventaire et les comptes annuels, les documents prévus à l'article L. 521-3-1, et le cas échéant les comptes consolidés ou combinés.

        Les documents mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que les rapports du directoire et du conseil de surveillance sont mis à la disposition du commissaire aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée.

        Tout associé peut prendre connaissance de ces documents ainsi que du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et, le cas échéant, sur les comptes consolidés ou combinés au moins quinze jours avant la date de l'assemblée générale.

        Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale annuelle ses observations sur le rapport du directoire sur les comptes de l'exercice et, le cas échéant, sur les comptes consolidés ou combinés ainsi que sur le rapport sur la gestion du groupe.

      • Article R524-32-1

        Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019

        Création Décret n°2019-1137 du 5 novembre 2019 - art. 2

        La communication des documents mentionnés à l'article L. 524-4-1 s'effectue soit par envoi postal à l'adresse indiquée par l'associé, soit au siège social ou au lieu de direction administrative de la coopérative. Le droit pour l'associé de prendre connaissance de ces documents emporte celui de prendre copie à ses frais.

        Cet envoi peut être fait par un moyen électronique de communication mis en œuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63 du code de commerce, à l'adresse indiquée par l'associé.

      • Article R524-34

        Version en vigueur depuis le 14/08/2007Version en vigueur depuis le 14 août 2007

        Modifié par Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 14 août 2007

        Le nombre maximum de sièges au conseil de surveillance qui peut être attribué au collège des associés non coopérateurs, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 524-1, inclut le nombre de sièges réservés aux membres du conseil de surveillance élus par les salariés en application des dispositions de l'article L. 524-2-3.

      • Article R524-36

        Version en vigueur depuis le 30/09/1990Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Les membres du conseil de surveillance sont nommés, parmi les associés, par l'assemblée générale, au scrutin secret si la demande en est faite par un ou plusieurs associés. La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans en cas de nomination par les assemblées générales et trois ans en cas de nomination dans les statuts. Ces membres peuvent être renouvelés par fraction, les premières séries étant désignées par le sort. Ils sont rééligibles sauf stipulation contraire des statuts et peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.

        Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle, à l'exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l'article R. 524-39 pour les cas de vacance par décès ou démission.

      • Article R524-37

        Version en vigueur depuis le 30/09/1990Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Une personne physique ne peut appartenir simultanément au conseil de surveillance de plus de huit sociétés coopératives agricoles ou unions ayant leur siège social en France métropolitaine.

        Toute nomination intervenue en violation de cette disposition est nulle, et le membre du conseil de surveillance en cause doit, le cas échéant, restituer les indemnités indûment perçues. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil de surveillance irrégulièrement nommé.

      • Article R524-38

        Version en vigueur depuis le 30/09/1990Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Le conseil de surveillance élit en son sein, pour une durée d'un an, un président et un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil dans les conditions fixées par les statuts et d'en diriger les débats. Le président et le vice-président sont rééligibles.

        Dans les sociétés coopératives agricoles, le président et le vice-président du conseil de surveillance sont, à peine de nullité de leur nomination, des personnes physiques.

      • Article R524-39

        Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1401 du 18 octobre 2016 - art. 5

        Sont applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions les dispositions des articles L. 225-74, L. 225-76, L. 225-78, L. 225-82, L. 225-86 à L. 225-93 du code de commerce, relatives notamment à l'incompatibilité des fonctions de membre du conseil de surveillance et du directoire, à la désignation des personnes morales au conseil de surveillance, au remplacement de ses membres en cas de vacance par décès ou démission, aux conditions de validité des délibérations du conseil de surveillance et aux conventions intéressant les membres du directoire ou du conseil de surveillance.

      • Article R524-40

        Version en vigueur depuis le 21/04/2008Version en vigueur depuis le 21 avril 2008

        Modifié par Décret n°2008-375 du 17 avril 2008 - art. 1

        L'assemblée générale de la société coopérative agricole ou de l'union est convoquée par le directoire dans les conditions fixées aux articles R. 524-12 à R. 524-16. Elle peut également, dans les mêmes conditions être convoquée par le conseil de surveillance.

        Dans les sociétés coopératives agricoles à sections, les attributions du conseil d'administration et des administrateurs visées à l'article R. 524-16 sont exercées par le conseil de surveillance et ses membres.

      • Article R525-2

        Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-1137 du 5 novembre 2019 - art. 3

        Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont agréées par le Haut Conseil de la coopération agricole.

        Le haut conseil statue sur les demandes d'agrément déposées par les sociétés coopératives agricoles et leurs unions dans le délai de quatre mois à compter de la date du dépôt du dossier comportant toutes les pièces prévues à l'article R. 525-3. En cas d'opposition du commissaire du Gouvernement à la délibération du haut conseil dans les conditions prévues à l'article R. 528-5, ce délai est prorogé de quatre mois. Le haut conseil informe le demandeur de l'opposition et lui indique le nouveau délai à l'issue duquel sa demande sera réputée acceptée.

        A défaut de décision expresse sur une demande d'agrément dans le délai mentionné au deuxième alinéa, la demande est réputée acceptée.

        Un numéro d'agrément est attribué à chaque société coopérative agricole ou union agréée.

        Le retrait d'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 525-1 est prononcé par le Haut Conseil de la coopération agricole. Il ne peut intervenir qu'après que la société coopérative agricole ou l'union intéressée a été mise à même de présenter ses observations.

        Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui se voient retirer leur agrément convoquent dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce retrait, une assemblée générale extraordinaire soit pour prononcer leur dissolution soit pour adopter de nouveaux statuts dans le respect de l'article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

        Si la société coopérative agricole ou l'union n'a pas convoqué d'assemblée générale extraordinaire dans le délai indiqué ci-dessus, le Haut Conseil de la coopération agricole convoque l'assemblée générale extraordinaire de dissolution aux frais de la coopérative.

        Le Haut Conseil de la coopération agricole assure la publicité du retrait d'agrément.

      • Article R525-3

        Version en vigueur depuis le 01/11/2021Version en vigueur depuis le 01 novembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-631 du 21 mai 2021 - art. 12

        Toute demande d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes :

        1° Un exemplaire des statuts de la coopérative ou de l'union, conformes aux modèles de statuts approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui reprennent les textes, règles et principes de la coopération mentionnées à l'article L. 525-1 ;

        2° Un exemplaire du réglement intérieur ;

        3° Le numéro unique d'identification ;

        4° La liste des associés, avec leur qualité pour être associé ;

        5° Une déclaration sur l'honneur du directeur établissant qu'il n'a pas fait l'objet d'une interdiction mentionnée au 3° de l'article L. 529-2 ;

        6° Une note présentant l'intérêt économique, social et territorial du projet ;

        7° Une attestation délivrée par une fédération agréée pour la révision, portant sur la conformité des statuts aux textes, aux règles et aux principes de la coopération.

        Le contenu et les modalités d'établissement de l'attestation susmentionnée sont définis par le Haut Conseil de la coopération agricole.


        Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

        Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.

      • Article R525-4

        Version en vigueur depuis le 15/06/2015Version en vigueur depuis le 15 juin 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-665 du 10 juin 2015 - art. 6

        En cours de vie sociale, lorsque la coopérative ou l'union souhaite procéder à une extension de sa circonscription territoriale ou de son objet social, elle présente une demande au haut conseil. Celui-ci statue sur cette demande dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 525-2.

      • Article R525-5-1

        Version en vigueur depuis le 21/04/2008Version en vigueur depuis le 21 avril 2008

        Modifié par Décret n°2008-375 du 17 avril 2008 - art. 1

        Lors de la demande d'agrément prévue à l'article R. 525-2 ou dans les cas prévus à l'article R. 525-4, le haut conseil peut demander à la coopérative ou à l'union d'assortir sa demande d'un rapport sur l'opération, établi par toute personne qualifiée figurant sur une liste établie par le haut conseil selon des modalités prévues par ses statuts.

      • Article R525-10

        Version en vigueur du 04/05/1996 au 01/01/2007Version en vigueur du 04 mai 1996 au 01 janvier 2007

        Abrogé par Décret n°2006-1528 du 5 décembre 2006 - art. 1 () JORF 6 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
        Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 1 () JORF 4 mai 1996

        La décision de retrait d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise, selon les cas, par le commissaire de la République de la région après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture ou par le commissaire de la République du département après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

        L'agrément donné est retiré après avis de l'organisme ou des organismes consultatifs compétents si la coopérative ou l'union cesse ultérieurement d'appliquer les prescriptions qui lui sont applicables ou si elle étend son objet ou sa circonscription sans l'accord de l'autorité chargée de l'agrément. L'agrément peut également être retiré dans les conditions fixées à l'article R. 525-14.

      • Article R*525-11

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 01 janvier 2007

        Abrogé par Décret n°2006-1528 du 5 décembre 2006 - art. 1 () JORF 6 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Les décisions d'agrément, de refus, ou de retrait d'agrément sont communiquées, dans le délai d'un mois à compter du jour où elles sont devenues définitives par l'autorité qui les a prises, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement où la société est immatriculée afin d'être inscrites au registre du commerce et des sociétés.

        Dans le cas où l'agrément est acquis par le silence de l'autorité compétente ou si la communication prévue ci-dessus n'a pas été faite, les responsables de la société en font la déclaration au greffe du tribunal aux fins d'inscription d'office au registre du commerce et des sociétés.

      • Article R525-12

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 01 janvier 2007

        Abrogé par Décret n°2006-1528 du 5 décembre 2006 - art. 1 () JORF 6 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Les listes de sociétés coopératives et unions de coopératives agréées et de celles ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément sont publiées, dans un délai de six mois, à dater de l'agrément ou du retrait d'agrément, soit au Journal officiel, soit au recueil des actes administratifs de la région ou du département, selon que l'agrément ou le retrait d'agrément a été prononcé par le ministre de l'agriculture, le commissaire de la République de la région ou le commissaire de la République du département.

        Un numéro d'immatriculation est attribué à chaque organisme agréé.

      • Article R525-6

        Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-1137 du 5 novembre 2019 - art. 3

        Lorsque le Haut Conseil de la coopération agricole a prononcé une mise en demeure en application du premier alinéa du I de l'article L. 528-2, le réviseur vient présenter à la prochaine assemblée générale de la société coopérative les observations définitives de la mission de révision accompagnées de la réponse de la coopérative ou de l'union.

        Lorsqu'il convoque une assemblée générale en application du troisième alinéa du I de l'article L. 528-2, le Haut Conseil de la coopération agricole informe les associés coopérateurs de la procédure en cours et des suites qui pourront y être données.

      • Article R525-7

        Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-1137 du 5 novembre 2019 - art. 3

        Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues, à toute réquisition des inspecteurs des finances et des agents de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur ou de contrôleur, de produire leur comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent.

      • Article R525-8

        Version en vigueur depuis le 01/11/2021Version en vigueur depuis le 01 novembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-631 du 21 mai 2021 - art. 12

        Les sociétés coopératives agricoles et les unions de coopératives agricoles doivent, chaque année et dans le délai de trois mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, faire parvenir au Haut Conseil de la coopération agricole les pièces suivantes :

        a) La copie intégrale du procès-verbal de l'assemblée générale ;

        b) La copie des documents mis à la disposition des associés coopérateurs avant l'assemblée générale : documents prévus au II de l'article L. 521-3-1, comptes annuels, rapports aux associés, liste des filiales et autres sociétés localisées en France et à l'étranger contrôlées par la coopérative, comptes consolidés et, le cas échéant, comptes combinés et rapport sur la gestion du groupe, rapports des commissaires aux comptes ;

        c) Le numéro unique d'identification ;

        d) Le nombre des associés coopérateurs ;

        e) La copie du document présenté lors de l'assemblée générale en application du III de l'article L. 521-3-1.

        Toutes ces pièces sont adressées par le président du conseil d'administration ou un ou plusieurs administrateurs habilités à cet effet par le conseil d'administration ou le président du conseil de surveillance ou un membre du directoire.

        Lorsque l'examen de ces pièces par le Haut Conseil de la coopération agricole donne lieu à des observations ou à une demande de rectification, celles-ci sont communiquées au président de la coopérative. Faute de réponse dans le délai fixé par le Haut Conseil de la coopération agricole ou en cas de réponse non satisfaisante, le Haut Conseil diligente le contrôle prévu au 1° de l'article L. 527-1-4.


        Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

        Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.

      • Article R525-9

        Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1401 du 18 octobre 2016 - art. 6

        Chaque année la liste des sociétés coopératives et de leurs unions ayant fait l'objet d'un agrément ou d'un retrait d'agrément au cours de l'année précédente est publiée au Journal officiel de la République française.

        Le Haut Conseil de la coopération agricole met en ligne sur son site internet dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande et pendant toute la durée de l'instruction :

        - le nom de la société coopérative concernée ou de l'union et le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article R. 123-235 du code de commerce ;

        - la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

        - le département du siège social ;

        - la nature de l'opération (création, extension de zone et / ou d'objet, retrait d'agrément).

        Le Haut Conseil met également en ligne sur son site internet la décision prise sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la date de cette décision.

      • Article R525-9-1

        Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

        Création DÉCRET n°2015-800 du 1er juillet 2015 - art. 2

        Sous réserve des dispositions du titre II du livre V de la partie législative, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole sont tenues de se soumettre à la révision coopérative mentionnée à l'article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsqu'elles dépassent, à chaque clôture de deux exercices consécutifs, les seuils fixés ci-dessous, pour deux des trois critères suivants :

        1° Cinquante pour le nombre moyen d'associés ; les associés pris en compte pour chaque exercice sont ceux régulièrement inscrits sur le fichier des associés de la coopérative, prévu au dernier alinéa de l'article R. 522-2, à la date de la convocation de l'assemblée générale ordinaire de l'exercice ;

        2° 2 000 000 euros pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires ;

        3° 1 000 000 euros pour le total du bilan ; celui-ci est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.
      • Article D525-17

        Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2007

        Abrogé par Décret n°2006-1528 du 5 décembre 2006 - art. 1 () JORF 6 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 8 (V) JORF 22 avril 2005

        Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues en outre de communiquer à toute époque aux représentants dûment habilités par le ministre de l'agriculture tous documents et renseignements relatifs à la nature et à l'étendue de leurs activités, à leur fonctionnement et à leur situation financière.

      • Article R526-1

        Version en vigueur depuis le 21/04/2008Version en vigueur depuis le 21 avril 2008

        Modifié par Décret n°2008-375 du 17 avril 2008 - art. 1

        En cas de perte des trois quarts du capital social augmenté des réserves, une assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur la dissolution de la société. Sa résolution doit être publiée dans les trente jours dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département où la société a son siège.

        A défaut de décision de l'assemblée, tout associé coopérateur peut demander la dissolution judiciaire de la coopérative.

      • Article R526-2

        Version en vigueur depuis le 21/04/2008Version en vigueur depuis le 21 avril 2008

        Modifié par Décret n°2008-375 du 17 avril 2008 - art. 1

        En cas de dissolution anticipée, de même qu'à l'expiration de la durée contractuelle de la société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation. Elle nomme un ou plusieurs liquidateurs qui peuvent être choisis parmi les administrateurs ou les membres du directoire ou du conseil de surveillance. Pendant la liquidation, les pouvoirs de l'assemblée se poursuivent comme pendant l'existence de la société.

        Toutes les valeurs de la société sont réalisées par les liquidateurs qui disposent à cet effet des pouvoirs les plus étendus.

      • Article R526-3

        Version en vigueur depuis le 21/04/2008Version en vigueur depuis le 21 avril 2008

        Modifié par Décret n°2008-375 du 17 avril 2008 - art. 1

        Dans le cas où la liquidation des sociétés coopératives agricoles et unions fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social lui-même, ces pertes seront, tant à l'égard des créanciers qu'à l'égard des associés coopérateurs eux-mêmes, réparties entre les associés coopérateurs proportionnellement au nombre de parts du capital appartenant à chacun d'eux ou qu'ils auraient dû souscrire.

        L'associé coopérateur n'est soumis de ce fait qu'à la seule obligation de libérer le solde des parts qu'il a souscrites ou aurait dû souscrire et de verser en complément une somme égale au plus au montant de ces parts.

      • Article R526-4

        Version en vigueur depuis le 21/04/2008Version en vigueur depuis le 21 avril 2008

        Création Décret n°2008-375 du 17 avril 2008 - art. 1

        Le projet de fusion ou de scission mentionné à l'article L. 526-4 est arrêté par le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles participant à l'opération de fusion ou de scission projetée.

        Il contient les indications suivantes :

        1° La forme, la dénomination, le siège social et le numéro d'agrément des sociétés coopératives agricoles ou unions participantes ;

        2° Les motifs, buts et conditions de la fusion ou de la scission et ses effets probables sur l'emploi ;

        3° La désignation et l'évaluation de :

        a) L'actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue ;

        b) L'actif net de la ou des sociétés coopératives agricoles ou unions absorbées ou scindées ;

        c) Le cas échéant, l'excédent d'actif net sur le capital social de la ou des sociétés coopératives agricoles ou unions absorbées avec l'indication des modalités d'inscription de cet excédent dans les différents postes de réserve de la ou des sociétés coopératives agricoles ou unions bénéficiaires des apports ;

        4° Les modalités de remise des parts sociales ainsi que les dates à partir desquelles :

        a) Les parts sociales donnent droit aux intérêts et / ou aux dividendes dus aux porteurs de parts ;

        b) Les excédents annuels disponibles sont répartis et les droits aux ristournes sont ouverts ;

        c) Les opérations de la société coopérative agricole ou de l'union de coopératives agricoles absorbée ou scindée seront, du point de vue comptable, considérées comme accomplies par la ou les sociétés coopératives agricoles ou unions bénéficiaires ;

        5° Pour chaque société coopérative agricole ou union concernée :

        a) La description des obligations d'apport, d'approvisionnement ou d'utilisation des services ;

        b) Les durées d'engagement et les obligations de souscription de parts sociales des associés coopérateurs ;

        c) La description des obligations souscrites par les associés non coopérateurs ;

        6° Les modalités de mise en œuvre des engagements statutaires des associés de la ou des sociétés coopératives agricoles ou unions absorbées ou scindées ;

        7° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés coopératives agricoles ou unions concernées, utilisés pour établir les conditions de l'opération ;

        8° Le rapport d'échange des parts sociales ;

        9° Les droits spéciaux attachés à certaines catégories de parts sociales, ainsi que, le cas échéant, tous avantages particuliers ;

        10° Une note présentant l'intérêt économique, social et territorial du projet.

      • Article R526-5

        Version en vigueur depuis le 21/04/2008Version en vigueur depuis le 21 avril 2008

        Création Décret n°2008-375 du 17 avril 2008 - art. 1

        L'évaluation de l'actif et du passif prévue au 3° de l'article R. 526-4 est effectuée à la valeur nette comptable. La valeur réelle pour l'ensemble des actifs et des passifs, y compris ceux qui ne sont pas comptabilisés au bilan de la société ou de l'union, est mentionnée à titre informatif.

        L'actif net est le solde entre les actifs et les passifs apportés par la ou les sociétés coopératives agricoles ou unions absorbées.

      • Article R526-6

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 13

        Le projet de fusion et de scission mentionné à l'article R. 526-4 est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège social de chaque société coopérative agricole ou union de coopératives agricoles participant à l'opération.

        Il fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du département du siège social, par chacune des sociétés coopératives agricoles ou des unions participant à l'opération. Au cas où toutes les parts sociales de l'une au moins de ces sociétés ne revêtent pas la forme nominative, un avis doit en outre être inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires.

        Cet avis contient les indications suivantes :

        1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme, l'adresse du siège, le numéro d'agrément, les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 du code de commerce et le montant du capital au dernier exercice clos ;

        2° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme, l'adresse du siège et le montant du capital des sociétés coopératives agricoles ou unions nouvelles qui résulteront de l'opération ou le montant de l'augmentation du capital des sociétés coopératives agricoles ou unions existantes ;

        3° L'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission aux sociétés coopératives agricoles ou unions absorbantes ou nouvelles est prévue ;

        4° Le rapport d'échange des parts sociales ;

        5° La date du projet mentionné à l'article L. 526-4 du présent code ainsi que les date et lieu du dépôt de celui-ci.

        Ce dépôt et cette publicité ont lieu un mois au moins avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur l'opération.

      • Article R526-7

        Version en vigueur depuis le 21/04/2008Version en vigueur depuis le 21 avril 2008

        Création Décret n°2008-375 du 17 avril 2008 - art. 1

        Le rapport spécial de révision prévu à l'article L. 526-4 apprécie pour chacune des sociétés coopératives agricoles ou unions participantes :

        a) La conformité de leur objet statutaire avec leur activité effective ;

        b) La conformité de la composition de leur sociétariat, des modalités de souscription et de libération des parts sociales et de l'affectation de leur résultat avec les dispositions législatives, réglementaires et statutaires qui les régissent ;

        c) La validité des décisions des conseils d'administration ou des directoires afférentes aux opérations de fusion ou de scission.

        Le rapport de révision apprécie en outre si les associés de la société absorbée ou scindée ont leurs engagements modifiés dans la société absorbante ou nouvelle. En cas d'augmentation des engagements, il décrit et apprécie les modalités proposées par la société absorbante pour requérir l'accord individuel des associés intéressés.

        Il vérifie les conditions d'échange des parts sociales et, le cas échéant, des parts sociales à avantages particuliers.

      • Article R526-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

        La fédération de coopératives agréée pour la révision, membre de l'Association nationale de révision prévue à l'article L. 527-1, qui sera chargée d'établir le rapport spécial de révision est choisie par les conseils d'administration ou les conseils de surveillance de l'ensemble des sociétés coopératives agricoles ou unions participant à l'opération de fusion ou de scission. Une lettre de mission la désignant est signée des présidents de conseils d'administration ou de surveillance des sociétés participantes à l'opération. Cette lettre de mission prévoit l'accès auprès de chaque société participante à tous les documents utiles et la possibilité de procéder à toutes les vérifications nécessaires.

        A défaut, la fédération est désignée sur requête auprès du président du tribunal judiciaire du siège de l'une des sociétés participant à l'opération.

        La mission de la fédération prend fin à la remise du rapport au président du conseil d'administration ou du directoire de chaque société participant à l'opération.

        La fédération est convoquée aux assemblées générales extraordinaires approuvant l'opération de fusion ou de scission.

        Lors des assemblées générales extraordinaires, les associés de chaque société participante à l'opération ne peuvent statuer sur le projet de fusion ou de scission qu'après lecture du rapport spécial de révision.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article R526-9

        Version en vigueur depuis le 21/04/2008Version en vigueur depuis le 21 avril 2008

        Création Décret n°2008-375 du 17 avril 2008 - art. 1

        Toute société coopérative agricole ou union participant à l'une des opérations mentionnées à l'article L. 526-3 met à la disposition de ses associés, au siège social, un mois au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet, les documents suivants :

        1° Le projet de fusion ou de scission ;

        2° Le rapport spécial de révision ;

        3° Les comptes annuels approuvés par les assemblées générales ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés participant à l'opération ;

        4° Les comptes intermédiaires établis selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les comptes annuels arrêtés à une date qui, si ces derniers se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à la date du projet de fusion ou de scission, doit être antérieure de moins de trois mois à la date de ce projet.

        En outre, pour l'information des associés des sociétés coopératives agricoles ou unions participant à l'opération, le conseil d'administration ou le directoire annexe, le cas échéant, à ces documents un rapport d'information sur les modalités de la fusion ou de la scission établi par les commissaires aux comptes de chaque société coopérative agricole ou union participant à l'opération.

        Ce rapport d'information :

        a) Apprécie les valeurs figurant dans le projet de fusion ou de scission et les avantages particuliers et mentionne les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe ;

        b) Indique si le montant de l'actif net apporté par les sociétés absorbées est au moins égal au montant de l'augmentation de capital ou au montant du capital de la nouvelle société.

        Tout associé peut obtenir sur simple demande et à ses frais copie totale ou partielle des documents susvisés.

      • Article R526-10

        Version en vigueur depuis le 04/06/2023Version en vigueur depuis le 04 juin 2023

        Modifié par Décret n°2023-430 du 2 juin 2023 - art. 9

        L'opposition d'un créancier à la fusion ou à la scission, dans les conditions prévues à l'article L. 526-7, doit être formée dans un délai de trente jours à compter de la date la plus tardive des insertions mentionnées à l'article R. 526-6.

        L'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion est faite dans le même délai.

        Dans tous les cas, l'opposition est formée devant le tribunal judiciaire.

        L'offre de remboursement des obligataires est effectuée selon les modalités prévues aux articles R. 236-14 et R. 236-15 du code de commerce.


        Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-430 du 2 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.

      • Article R526-11

        Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1401 du 18 octobre 2016 - art. 7

        Pour l'application du II de l'article L. 526-8, les associés coopérateurs ayant souscrit un engagement d'activité dans la branche d'activité apportée ou pour une production donnée au sein d'une branche d'activité sont réunis en collège séparé. Ils sont consultés spécifiquement sur le projet et préalablement à la réunion du conseil d'administration ou du directoire de chaque société coopérative agricole ou union arrêtant le projet définitif d'apport.

        Cette consultation est organisée dans les conditions de convocation et de vote applicables aux assemblées générales extraordinaires qui décident les modifications de statuts autres que celles prévues à l'article L. 523-2. Toutefois, les mesures de publicité légale et les règles de quorum ne lui sont pas applicables.

        Les résultats de celle-ci sont communiqués aux assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet.

        • Article R527-1

          Version en vigueur depuis le 19/08/2013Version en vigueur depuis le 19 août 2013

          Modifié par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 13

          Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent constituer entre elles des fédérations de coopératives ou d'unions de coopératives régies soit par le livre Ier de la deuxième partie du code du travail, soit par la loi du 1er juillet 1901 sur les associations.

          Les fédérations ne sont soumises à aucune formalité d'agrément, à l'exception des fédérations qui procèdent à des opérations de révision.

        • Article R527-2

          Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1401 du 18 octobre 2016 - art. 8

          A l'exclusion des fédérations mentionnées à l'article L. 527-1, les fédérations de coopératives ou d'union de coopératives agricoles peuvent poursuivre un ou plusieurs des objectifs suivants :

          1° Défendre les intérêts matériels et moraux des coopératives ou des unions de coopératives adhérentes ;

          2° Régler amiablement tous différends pouvant intervenir entre organisations coopératives, notamment en ce qui concerne le chevauchement des zones d'action de chacune d'elles ;

          3° Faire toute promotion favorable au développement de la coopération agricole sous toutes ses formes ;

          4° Faciliter, par leurs conseils ou la mise à la disposition des coopératives d'experts qualifiés, l'organisation et le fonctionnement des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ;


        • Article R527-3

          Version en vigueur depuis le 19/08/2013Version en vigueur depuis le 19 août 2013

          Modifié par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 13

          Les fédérations de coopératives agricoles constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 avant le 6 août 1961 peuvent se placer sous le régime du livre Ier de la deuxième partie du code du travail à condition d'observer les formalités prévues par ce texte.

        • Article R527-4

          Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1401 du 18 octobre 2016 - art. 8

          Les fédérations de sociétés coopératives agricoles mentionnées à l'article L. 527-1 sont agréées par le ministre chargé de l'agriculture.

          Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui prennent l'initiative de la création d'une fédération sur une circonscription territoriale doivent représenter ensemble plus de la moitié des sociétés coopératives ayant leur siège social dans cette circonscription. Toutes les sociétés coopératives et leurs unions ayant leur siège social dans cette circonscription doivent être invitées à participer ou à se faire représenter à l'assemblée générale constitutive de la fédération agréée pour la révision. L'agrément ne peut être délivré à plus d'une fédération par circonscription territoriale.

        • Article R527-5

          Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1401 du 18 octobre 2016 - art. 8

          Les demandes d'agrément sont adressées par les fédérations intéressées à l'association nationale de révision de la coopération agricole mentionnée à l'article L. 527-1, dont les statuts sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.

          A chaque demande d'agrément, est joint un dossier comprenant :

          1° Un exemplaire des statuts de la fédération comportant notamment l'indication de sa circonscription ;

          2° Une copie de l'acte constitutif et une pièce établissant que les formalités de dépôt ou de déclaration ont été accomplies ;

          3° Les nom, domicile, qualité des dirigeants de la fédération et de ceux qui sont autorisés à signer pour elle ainsi qu'un extrait de leur casier judiciaire.

        • Article R527-5-1

          Version en vigueur depuis le 29/09/2017Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017

          Création Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2

          Le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément d'une fédération de sociétés coopératives agricoles, mentionnée à l'article R. 527-4, vaut décision d'acceptation.

        • Article R527-6

          Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1401 du 18 octobre 2016 - art. 8

          L'association nationale de révision instruit la demande. Sauf dans le cas où elle estime que la fédération intéressée ne remplit pas les conditions légales ou ne présente pas les garanties nécessaires pour être habilitée à procéder à des opérations de révision, elle propose à cette dernière de lui donner son adhésion, en signant une convention conforme à la convention type approuvée par un arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis du Haut Conseil de la coopération agricole.

          Cette convention type définit notamment les rapports devant exister entre les fédérations de révision et l'association nationale de révision. Elle définit en outre les mesures propres à assurer la coordination des opérations de révision auxquelles peuvent se livrer, dans une même circonscription territoriale, la fédération susceptible d'être agréée au titre de cette circonscription et les fédérations nationales agréées.

        • Article R527-7

          Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1401 du 18 octobre 2016 - art. 8

          La demande d'agrément, le dossier qui l'accompagne et la copie de la convention passée entre la fédération intéressée et l'association nationale de révision sont transmis par cette dernière, avec son avis, au ministre de l'agriculture qui se prononce, dans tous les cas, après consultation du Haut Conseil de la coopération agricole.

        • Article R527-8

          Version en vigueur depuis le 30/12/2010Version en vigueur depuis le 30 décembre 2010

          Modifié par Décret n°2010-1654 du 28 décembre 2010 - art. 1

          Le budget de l'Association nationale de révision est approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du Haut Conseil de la coopération agricole.

        • Article R527-9

          Version en vigueur depuis le 30/12/1992Version en vigueur depuis le 30 décembre 1992

          Modifié par Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 2 () JORF 30 décembre 1992

          Les fédérations agréées sont soumises au contrôle du ministre chargé de l'agriculture pour les opérations de révision conduites en application de l'article L. 527-1.

          Elles sont tenues de lui faire connaître dans le délai d'un mois suivant leur assemblée générale, par l'intermédiaire de l'association nationale de révision, tous les changements intervenus dans leur administration ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts et, au titre de leurs activités de révision, à leurs conditions générales de fonctionnement de même que celles intervenues concernant leur personnel spécialisé.

          Les procès-verbaux des assemblées générales annuelles rendant compte des activités des fédérations de révision agréées ainsi que l'état des révisions effectuées sont transmis au ministre de l'agriculture, dans les huit mois qui suivent la clôture de l'exercice, par l'intermédiaire de l'association nationale de révision de la coopération agricole.

          Les opérations que réalisent les fédérations en matière de révision font l'objet d'une comptabilité spéciale.

        • Toute fédération agréée qui contrevient aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux opérations de révision peut, après avoir été invitée à présenter ses observations écrites sur le ou les griefs relevés contre elle, faire l'objet d'un retrait de l'agrément dont elle bénéficie par application de l'article L. 527-1. Cette mesure est prise par le ministre de l'agriculture, sur la proposition ou l'avis de l'association nationale, après consultation, dans tous les cas, du Haut Conseil de la coopération agricole.



          Décret 2006-1528 du 5 décembre 2006 art. 3 I : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de l'approbation des statuts initiaux du Haut Conseil de la coopération agricole et au plus tard le 1er janvier 2007.

        • Article R527-11

          Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1401 du 18 octobre 2016 - art. 8

          Les fédérations agréées peuvent fournir leur concours pour des opérations de révision aux sociétés d'intérêt collectif agricole, ainsi qu'aux associations et syndicats reconnus en qualité d'organisations de producteurs en application des articles L. 551-1 et L. 552-1.

        • Article R527-12

          Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1401 du 18 octobre 2016 - art. 8

          Pour l'application de l'article L. 527-1-1, l'Association nationale de révision de la coopération agricole veille à la mise en œuvre du commissariat aux comptes par les fédérations et au respect des règles d'indépendance et de discipline des personnes qui exercent des missions de contrôle légal des comptes au nom des fédérations agréées pour la révision.
      • Le Haut Conseil de la coopération agricole est administré par un comité directeur composé de douze membres :

        - sept représentants élus des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ;

        - cinq personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence par le ministre chargé de l'agriculture.

      • Article R528-2

        Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1401 du 18 octobre 2016 - art. 9

        Les représentants des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions au comité directeur sont élus par un collège de grands électeurs constituant l'assemblée générale du haut conseil.

        Sont grands électeurs et éligibles les personnes physiques répondant aux conditions fixées aux articles R. 524-1, R. 524-9, R. 524-28, R. 524-29, R. 524-36 et R. 524-37 dont la société coopérative agricole ou l'union qu'ils représentent est à jour de sa cotisation annuelle au haut conseil de la coopération agricole.

        Les grands électeurs sont désignés par les fédérations régionales, les unions et les fédérations nationales spécialisées des coopératives et de leurs unions.

      • Article R528-3

        Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1401 du 18 octobre 2016 - art. 9

        Les membres du comité directeur sont élus au scrutin secret ou désignés pour une période de quatre ans, renouvelable une fois.

        Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou désignés sont remplacés. Lorsqu'il s'agit de membres élus, ce remplacement intervient lors de l'assemblée générale suivante du haut conseil. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.

        Tout membre du comité directeur peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du comité. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.


      • Article R528-4

        Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1401 du 18 octobre 2016 - art. 9

        Le comité directeur élit son président parmi ses membres. Cette élection a lieu au scrutin secret.

        En cas de partage égal des voix lors de l'élection du président, le ministre chargé de l'agriculture procède dans le délai d'un mois à la désignation du président du comité directeur.

        Le président élu par le comité directeur représente le Haut Conseil de la coopération agricole dans tous les actes de la vie civile et este en justice en son nom.

      • Article R528-5

        Version en vigueur depuis le 15/06/2015Version en vigueur depuis le 15 juin 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-665 du 10 juin 2015 - art. 6

        I.-Deux commissaires du Gouvernement auprès du haut conseil sont désignés, l'un par le ministre chargé de l'agriculture, l'autre par le ministre chargé de l'économie sociale. Ils siègent avec voix consultative au comité directeur.

        Ils assurent l'information des ministres sur l'activité permanente du haut conseil.

        Ils veillent :

        -au respect des textes, règles et principes de la coopération agricole par le haut conseil et au fonctionnement régulier de ses instances ;

        -au respect des normes et principes de la révision.

        Ils peuvent présenter des observations au comité directeur.

        II.-Le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de l'agriculture peut exprimer son opposition à une délibération du comité directeur et demander une nouvelle délibération. Il exerce ce droit dans les quinze jours qui suivent la réunion.

        Si, après cette nouvelle délibération, le désaccord persiste, le commissaire du Gouvernement transmet le dossier au ministre chargé de l'agriculture, sauf dans les cas où la délibération est prise en application des articles R. 525-2 et R. 525-4.

        L'opposition du commissaire du Gouvernement est levée de plein droit si le ministre ne l'a pas confirmée dans le délai de deux mois à compter de la date de sa notification au Haut Conseil de la coopération agricole.

      • Article R528-6

        Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-1137 du 5 novembre 2019 - art. 4

        Au sein du Haut Conseil de la coopération agricole trois sections, la section juridique, la section révision et la section économique et financière sont chargées de formuler des propositions et des avis au comité directeur dans leur domaine de compétence.

        Le comité directeur désigne pour chaque section un conseil de section, présidé par un membre du comité directeur et composé de membres du comité directeur et de membres désignés par ce dernier.

        Les statuts du haut conseil prévoient les attributions de chacune des sections et les modalités de désignation de leurs membres.

      • Article R528-6-1

        Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019

        Création Décret n°2019-1137 du 5 novembre 2019 - art. 4

        La commission consultative prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 528-1 est composée des membres suivants :

        1° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées au titre du I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, désigné par les organisations intéressées ;

        2° Le président du Haut Conseil de la coopération agricole ainsi que trois membres du comité directeur du Haut Conseil désignés en son sein ;

        3° De personnalités qualifiées en matière de droit et d'économie agricoles dont le nombre ne peut pas être supérieur à trois ;

        Le directeur de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises du ministère chargé de l'agriculture, ou son représentant, peut assister aux travaux de la commission consultative.

        Les membres de la commission consultative mentionnés aux 1° et 3° sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        Les membres mentionnés au 2° siègent pour la durée de leur mandat au Haut Conseil de la coopération agricole.

        Pour chaque membre de la commission, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes conditions.

        La commission consultative est présidée par le président du Haut Conseil de la coopération agricole. Elle se réunit sur convocation de son président, le cas échéant sur demande de l'un ou plusieurs de ses membres ou sur demande du comité directeur du Haut Conseil. Le président fixe l'ordre du jour.

        • Article R528-7

          Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019

          Le comité directeur adopte les décisions et avis prévus par le présent titre.

        • Article R528-8

          Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019

          Le comité directeur se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins quatre fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d'un des commissaires du gouvernement.

        • Article R528-9

          Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019

          Modifié par Décret n°2019-1137 du 5 novembre 2019 - art. 4

          Pour délibérer, le comité directeur doit réunir au moins la moitié de ses membres en exercice. Les décisions du comité directeur sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

          Le président peut décider de consulter le comité directeur par voie électronique. Dans ce cas, les dispositions du premier alinéa sont applicables.

        • Article R528-10

          Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019

          Le comité directeur fixe chaque année le taux des cotisations prévues au huitième alinéa de l'article L. 528-1 et les délais de paiement de celles-ci. Il peut en déléguer le recouvrement à l'Association nationale de révision selon des modalités prévues par les statuts.

          Il arrête les comptes dans les trois mois de la clôture de l'exercice et établit le budget. Les comptes sont approuvés chaque année par l'assemblée générale et soumis à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article R528-11

          Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019

          Les statuts du haut conseil sont adoptés et modifiés par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés et sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.

        • Article R528-12

          Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019

          Les décisions de nature réglementaire du haut conseil sont publiées selon des modalités définies par ses statuts.

        • Article R528-13

          Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019

          Le Haut Conseil de la coopération agricole peut être saisi de toute question relevant de sa compétence par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé de l'économie sociale, les organisations professionnelles de coopératives, les fédérations agréées pour la révision, les chambres d'agriculture, ainsi que toute société coopérative agricole ou union. Il peut également se saisir d'office.

        • Article R528-14

          Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019

          Modifié par Décret n°2019-1137 du 5 novembre 2019 - art. 4

          Chaque année, le Haut Conseil de la coopération agricole présente au Gouvernement un rapport dans lequel il retrace son activité et celle de ses sections, décrit la situation économique et financière des coopératives agricoles et peut formuler des propositions d'adaptations législatives et réglementaires. Ce rapport présente le bilan des mises en demeure prévu au quatrième alinéa du I de l'article L. 528-1. Ce bilan précise notamment les manquements ayant conduit à la mise en demeure, les secteurs d'activité et les catégories d'entreprises auxquels appartiennent les coopératives concernées.

        • Article R528-15

          Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019

          Création Décret n°2019-1137 du 5 novembre 2019 - art. 4

          Le guide des bonnes pratiques de gouvernance prévu au cinquième alinéa du I de l'article L. 528-1 comprend au moins les chapitres suivants :

          1° Le fonctionnement des organes chargés de l'administration de la coopérative ;

          2° Le fonctionnement des comités spécialisés ;

          3° Les conditions d'exercice de la mission des administrateurs notamment leur indemnisation et les formations recommandées ;

          4° L'organisation de l'assemblée générale ;

          5° L'animation territoriale et la participation des adhérents à la vie de la coopérative, notamment dans les coopératives à sections ;

          6° Le renouvellement des générations et la représentation des femmes au sein des organes chargés de l'administration.

      • Article R528-16

        Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019

        Création Décret n°2019-1137 du 5 novembre 2019 - art. 4

        Le médiateur de la coopération agricole mentionné à l'article L. 528-3 peut être saisi de tout litige relatif aux relations entre un associé coopérateur et la coopérative agricole à laquelle il adhère, entre coopératives agricoles, entre une coopérative agricole et une union ou entre unions.

        Lorsque les litiges entre l'associé coopérateur et sa coopérative portent sur des stipulations des contrats d'apport relatives aux prix et aux modalités de détermination et de révision des prix, ainsi qu'aux volumes, et lorsque les litiges sont relatifs au calcul ou paiement d'indemnités financières dues à la suite du départ d'un associé coopérateur avant la fin de sa période d'engagement, le médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l'article L. 631-27 instruit le litige et transmet son avis au médiateur de la coopération agricole pour permettre à ce dernier d'effectuer la médiation.

        Le médiateur de la coopération agricole peut être saisi par un associé coopérateur, par une coopérative agricole ou une union, par le Haut Conseil de la coopération agricole ou par le ministre chargé de l'agriculture. Il prend toute initiative de nature à favoriser la résolution amiable du litige entre les parties.

        Il fixe la durée de la médiation, qui ne peut excéder un mois, renouvelable une fois sous réserve de l'accord préalable de chaque partie.

        En cas d'échec de la médiation, toute partie au litige peut saisir le président du tribunal judiciaire pour qu'il statue sur le litige selon la procédure accélérée au fond.

        Le médiateur de la coopération agricole peut saisir le Haut Conseil de la coopération agricole de toute clause du règlement intérieur ou de toute pratique liée à ces clauses ou à celles des statuts des coopératives ou des unions qu'il estime non conformes aux principes et aux règles de la coopération pour permettre le cas échéant au Haut Conseil de la coopération agricole de demander la mise en œuvre d'une révision prévue à l'article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et, le cas échéant, de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 528-2.

        Le médiateur transmet annuellement au ministre chargé de l'agriculture et au Haut Conseil de la coopération agricole un bilan des médiations réalisées.

        Il peut faire toutes recommandations sur les textes, règles et principes applicables aux coopératives agricoles.

        Le médiateur de la coopération agricole est nommé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.


        Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2019-1137 du 5 novembre 2019 relatif à la coopération agricole, les dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 528-16 sont applicables aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

      • Article R*528-1

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 09/02/2001Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 09 février 2001

        Abrogé par Décret n°2001-121 du 2 février 2001 - art. 5 (V) JORF 9 février 2001
        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Le conseil supérieur de la coopération agricole assiste le ministre de l'agriculture dans l'orientation et la mise en oeuvre de la politique poursuivie en matière de coopération agricole, en vue notamment d'assurer son adaptation aux besoins nouveaux, dans le cadre de l'organisation économique européenne.

        Il exerce en ce domaine un rôle permanent d'étude, de proposition et de conseil.

        Il peut être appelé à participer, à titre consultatif, à l'élaboration de la réglementation.

        Il suit la mise en oeuvre de la politique poursuivie en matière de révision par l'association nationale de révision de la coopération agricole.

      • Article D528-2

        Version en vigueur du 30/12/2005 au 07/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 07 décembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1528 du 5 décembre 2006 - art. 1 () JORF 6 décembre 2006 en vigueur le 7 décembre 2006
        Modifié par Décret 2005-1716 2005-12-28 art. 6 I, II JORF 30 décembre 2005
        Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 6 () JORF 30 décembre 2005

        Il est constitué auprès du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole une commission centrale de la coopération agricole. Cette commission est consultée sur les demandes des sociétés d'intérêt collectif agricole, des unions de coopératives agricoles et des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément relève du ministre chargé de l'agriculture.

        Elle est notamment consultée sur les demandes d'agrément relatives à l'extension de la circonscription ou de l'objet desdites coopératives agricoles ainsi que sur les retraits d'agrément ou réductions de la circonscription ou de l'objet.

      • Article D528-2-1

        Version en vigueur du 30/12/2005 au 07/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 07 décembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1528 du 5 décembre 2006 - art. 1 () JORF 6 décembre 2006 en vigueur le 7 décembre 2006
        Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 6 () JORF 30 décembre 2005

        Un comité juridique permanent, composé de quatre membres nommés par le ministre chargé de l'agriculture, est constitué auprès du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.

        Ce comité est appelé à formuler des avis sur les points de droit relatifs aux organismes coopératifs agricoles qui lui sont soumis à l'initiative du vice-président dudit conseil.

      • Article D528-3

        Version en vigueur du 30/12/2005 au 07/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 07 décembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1528 du 5 décembre 2006 - art. 1 () JORF 6 décembre 2006 en vigueur le 7 décembre 2006
        Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 6 () JORF 30 décembre 2005

        Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole est présidé par le ministre de l'agriculture, qui peut se faire représenter.

        Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole comprend :

        a) Quatre représentants du ministre de l'agriculture ;

        b) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;

        c) Un représentant du ministre chargé du budget ;

        d) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

        e) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

        f) Le délégué interministériel à l'innovation sociale et à l'économie sociale ou son représentant ;

        g) Le président de la Confédération française de la coopération agricole ou son représentant ;

        h) Le président de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ou son représentant ;

        i) Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant ;

        j) Quatre représentants des sociétés coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole, désignés par le ministre de l'agriculture sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole ;

        k) Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret du 28 février 1990 susvisé ;

        l) Trois représentants des personnels des sociétés coopératives agricoles, désignés par le ministre de l'agriculture sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, dont un au titre des cadres ou directeurs de coopératives ;

        m) Trois personnalités qualifiées en raison de leur compétence, nommées par le ministre de l'agriculture.

      • Article D528-4

        Version en vigueur du 30/12/2005 au 07/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 07 décembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1528 du 5 décembre 2006 - art. 1 () JORF 6 décembre 2006 en vigueur le 7 décembre 2006
        Modifié par Décret 2005-1716 2005-12-28 art. 6 I, III JORF 30 décembre 2005
        Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 6 () JORF 30 décembre 2005

        La commission centrale de la coopération agricole comprend :

        a) Quatre représentants du ministre de l'agriculture, dont un au titre d'une direction régionale ou départementale de l'agriculture et de la forêt ;

        b) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

        c) Le délégué interministériel à l'innovation sociale et à l'économie sociale ou son représentant ;

        d) Quatre représentants des coopératives agricoles, désignés sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole ;

        e) Un représentant des cadres dirigeants de la coopération agricole, désigné par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole parmi ses membres ;

        f) Un représentant des exploitants agricoles, désigné par ledit conseil parmi ses membres ;

        g) Un représentant des entreprises non coopératives désigné sur proposition de l'Association nationale des industries agroalimentaires.

        La commission centrale de la coopération agricole est présidée par un des membres représentant l'administration, désigné en cette qualité par le ministre de l'agriculture.

      • Article D528-5

        Version en vigueur du 30/12/2005 au 07/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 07 décembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1528 du 5 décembre 2006 - art. 1 () JORF 6 décembre 2006 en vigueur le 7 décembre 2006
        Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 6 () JORF 30 décembre 2005

        Les membres du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et de la commission centrale de la coopération agricole autres que ceux représentant l'administration ou désignés ès qualités sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture pour une durée de trois ans renouvelable.

        Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils sont désignés sont remplacés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.

        Tout membre du conseil ou de la commission peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil ou de la commission, selon le cas. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.

      • Article D528-6

        Version en vigueur du 30/12/2005 au 07/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 07 décembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1528 du 5 décembre 2006 - art. 1 () JORF 6 décembre 2006 en vigueur le 7 décembre 2006
        Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 6 () JORF 30 décembre 2005

        Le ministre de l'agriculture peut faire participer avec voix consultative aux délibérations du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole ou de la commission centrale de la coopération agricole toute personne dont le concours peut être utile aux travaux de ces assemblées.

      • Article D528-7

        Version en vigueur du 30/12/2005 au 07/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 07 décembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1528 du 5 décembre 2006 - art. 1 () JORF 6 décembre 2006 en vigueur le 7 décembre 2006
        Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 6 () JORF 30 décembre 2005

        Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et la commission centrale de la coopération agricole sont convoqués par leur président qui arrête l'ordre du jour.

        L'examen des suites données aux délibérations et recommandations du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole ou de la commission centrale de la coopération agricole peut être inscrit à l'ordre du jour. Cette inscription est de droit si la moitié des membres le demande.

        Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et la commission centrale de la coopération agricole se prononcent à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et la commission centrale de la coopération agricole élaborent un règlement intérieur qui définit les modalités de leur fonctionnement ; ce règlement est approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture.

        Le secrétariat du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et de la commission centrale de la coopération agricole est assuré par les services du ministère chargé de l'agriculture.

      • Article D528-7-1

        Version en vigueur du 30/12/2005 au 07/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 07 décembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1528 du 5 décembre 2006 - art. 1 () JORF 6 décembre 2006 en vigueur le 7 décembre 2006
        Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 6 () JORF 30 décembre 2005

        Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole désigne en son sein un bureau composé d'un représentant du ministre de l'agriculture, d'un représentant du ministre chargé du budget, du délégué interministériel à l'innovation sociale et à l'économie sociale ou son représentant et des quatre représentants des organisations coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole membres de ce conseil.

        Le bureau élit son président parmi les représentants des organisations coopératives et des sociétés d'intérêt collectif agricole. Il se réunit sur convocation de celui-ci. Le président peut faire participer à titre consultatif aux travaux du bureau toute personne dont le concours peut être utile.

        Le bureau organise les travaux du conseil et prépare les réunions plénières.

        Il peut donner un avis sur les conditions et modalités de mise en oeuvre des propositions formulées par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 528-1.

        Il en rend compte au Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.

      • Article R528-9

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 04/05/1996Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 04 mai 1996

        Abrogé par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 1 () JORF 4 mai 1996
        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Lorsqu'elle est appelée à délibérer en matière d'agrément des sociétés coopératives agricoles, la commission départementale des structures agricoles comprend, outre les membres énumérés à l'article 1er (1°) du décret du 27 mars 1968 relatif à cette commission, les membres suivants :

        - quatre représentants des sociétés coopératives agricoles désignés dans les conditions fixées à l'article R. 528-10 ;

        - un technicien employé ou ouvrier des sociétés coopératives agricoles désigné par l'organisation syndicale la plus représentative du département.

      • Article R*528-10

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 04/05/1996Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 04 mai 1996

        Abrogé par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 1 () JORF 4 mai 1996
        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Les représentants des sociétés coopératives agricoles à la commission départementale des structures sont désignés par arrêté du préfet sur proposition, soit de la fédération départementale de la coopération agricole lorsqu'elle regroupe tous les secteurs d'activité de la coopération agricole existant dans le département, soit des fédérations départementales quand il n'existe pas d'organisation ayant vocation à fédérer l'ensemble des sociétés coopératives agricoles.

        Dans le cas où l'application de cette procédure ne permet pas d'assurer la représentation de tous les secteurs d'activité de la coopération dans le département intéressé, les propositions pour les sièges restant à pourvoir sont présentées par la fédération régionale de la coopération agricole territorialement concernée.

        Pour être désignés, ces représentants doivent être administrateurs ou membres du conseil de surveillance de sociétés coopératives agricoles remplissant les conditions suivantes :

        - être agréées avant la date de l'arrêté préfectoral désignant les représentants ;

        - avoir leur siège social dans le département intéressé ;

        - avoir des statuts conformes aux dispositions du présent titre (partie législative et partie réglementaire).