Code rural et de la pêche maritime

ChronoLégi

Version en vigueur depuis le 14 août 2007

Naviguer dans le sommaire du code

Article R524-4

Version en vigueur depuis le 14 août 2007

Modifié par Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 14 août 2007

L'indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la coopérative qui peut être allouée aux administrateurs en vertu de l'article L. 524-3 est attribuée dans la limite d'une allocation globale décidée et fixée chaque année par l'assemblée générale. Cette indemnité est indépendante du remboursement des frais spéciaux exposés, le cas échéant, par les administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions.


Retourner en haut de la page