Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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      • Article R351-1

        Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 janvier 2020

        Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

        La demande de règlement amiable prévue à l'article L. 351-2 est formée par déclaration écrite adressée ou remise en trois exemplaires au greffe du tribunal de grande instance du siège de l'exploitation par le ou les dirigeants de celle-ci, ou par un ou plusieurs créanciers.

        Si la demande émane du débiteur, elle expose les difficultés financières qui la motivent, les mesures de règlement envisagées, ainsi que les délais de paiement ou les remises de dettes qui permettraient la mise en oeuvre de ces mesures.

        A cette demande sont annexés :

        1° L'état des créances et des dettes, accompagné d'un échéancier, ainsi que la liste des créanciers ;

        2° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements personnels du débiteur ;

        3° Les comptes annuels des trois derniers exercices, s'ils ont été établis ;

        4° L'état des actifs du débiteur.

        Si la demande émane d'un ou plusieurs créanciers, elle comporte les indications relatives au montant et à la nature de leurs créances respectives ainsi que toutes les informations de nature à établir les difficultés financières de l'exploitation.

        Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

      • Article R351-2

        Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

        Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

        Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer le demandeur par le greffier ainsi que le débiteur s'il n'est pas l'auteur de la demande. Il fait aviser le procureur de la République, par le greffier, de la date de l'audience.

        La demande est examinée en chambre du conseil, après avis du ministère public.

      • Article R351-3

        Version en vigueur du 17/03/1996 au 02/07/2014Version en vigueur du 17 mars 1996 au 02 juillet 2014

        Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

        Le conciliateur désigné en application de l'article L. 351-3 doit être une personne physique.

        Aucun parent ou allié jusqu'au 4e degré inclusivement des dirigeants de l'exploitation agricole ne peut être désigné comme conciliateur.

        En cas de suspension provisoire des poursuites, la mission du conciliateur ne peut excéder deux mois.

      • Article R351-4

        Version en vigueur du 17/03/1996 au 05/08/2017Version en vigueur du 17 mars 1996 au 05 août 2017

        Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

        Le président du tribunal détermine avec le demandeur le montant d'une provision à valoir sur la rémunération éventuelle du conciliateur et, le cas échéant, celle de l'expert qui serait désigné en application de l'article L. 351-3.

        L'ordonnance du président du tribunal prend effet à compter de sa date. Elle est portée à la connaissance du débiteur et, le cas échéant, des créanciers demandeurs, du conciliateur et de l'expert par les soins du greffier en la forme qu'elle détermine.

      • Article R351-5

        Version en vigueur du 17/03/1996 au 02/07/2014Version en vigueur du 17 mars 1996 au 02 juillet 2014

        Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

        Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, le greffier adresse immédiatement un avis pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de son exploitation, de la date de l'ordonnance, le nom et l'adresse du conciliateur. Selon les mêmes modalités, une insertion est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation.

        S'il s'agit d'une personne morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés, l'ordonnance est mentionnée à ce registre. Pour les exploitants non immatriculés, la mention est portée sur le registre ouvert au greffe du tribunal de grande instance en application du troisième alinéa de l'article 21 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

        Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier aux frais du débiteur.

      • Article R351-6

        Version en vigueur du 17/03/1996 au 02/07/2014Version en vigueur du 17 mars 1996 au 02 juillet 2014

        Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

        L'accord entre le débiteur et les créanciers est constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur. Ce document est déposé au greffe du tribunal et communiqué au procureur de la République.

        La rémunération éventuelle du conciliateur et, s'il y a lieu, celle de l'expert sont arrêtées par le président du tribunal. A défaut d'accord entre les parties, le président désigne la ou les personnes qui en supporteront la charge.

        En dehors de l'autorité judiciaire à qui l'accord et le rapport d'expertise peuvent être communiqués, l'accord ne peut être communiqué qu'aux parties et le rapport d'expertise qu'au débiteur.

      • Article R351-7

        Version en vigueur du 17/03/1996 au 02/07/2014Version en vigueur du 17 mars 1996 au 02 juillet 2014

        Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

        Les ordonnances prises en application de la présente section sont exécutoires de droit à titre provisoire.

        Elles sont susceptibles d'un recours en rétractation formé en référé par tout intéressé.

        Les décisions prises par le président du tribunal sur ces recours peuvent être frappées d'appel dans les dix jours de leur prononcé.

        L'appel, non suspensif, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire.

      • Article R351-8

        Version en vigueur du 17/03/1996 au 02/07/2014Version en vigueur du 17 mars 1996 au 02 juillet 2014

        Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

        Le redressement et la liquidation judiciaires des exploitations agricoles sont régis par le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

      • Article R*352-1

        Version en vigueur du 17/03/1996 au 23/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 23 avril 2005

        Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
        Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

        Lorsque l'acte déclaratif d'utilité publique prévoit l'application des dispositions de l'article L. 352-1, le maître de l'ouvrage est tenu, dans les conditions précisées aux articles ci-après, de participer financièrement soit à la réinstallation sur des exploitations nouvelles, soit à la reconversion de l'activité des exploitants agricoles dont les exploitations sont supprimées ou déséquilibrées du fait des expropriations auxquelles il est procédé en vue de la réalisation des aménagement ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et non dispensés de l'obligation d'une étude d'impact par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de cette loi.

        La procédure d'expropriation et celle organisée par la présente section se déroulent indépendamment l'une de l'autre. La fixation des indemnités d'expropriation, leur paiement ou leur consignation et la prise de possession des biens expropriés interviennent conformément au droit commun, quel que soit l'état, à leur date, de la liquidation et du versement des participations prévues à l'alinéa qui précède.

        Doivent être considérés comme exploitants agricoles pour l'application de la présente section les personnes qui satisfont aux conditions mentionnées aux I, II et III de l'article 1003-7-1 du code rural.

      • Article R352-2

        Version en vigueur du 17/03/1996 au 29/12/2017Version en vigueur du 17 mars 1996 au 29 décembre 2017

        Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

        Pour l'application des dispositions de l'article R. 352-1, doit être en principe considérée comme gravement déséquilibrée toute exploitation agricole qui, du fait des expropriations, répond à l'une au moins des conditions ci-après :

        1° Un bâtiment essentiel à la vie de l'exploitation est exproprié et ne peut être reconstruit ;

        2° Le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure à 35 p. 100 au sens de l'article L. 123-4 ;

        3° Le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure à 10 p. 100 et la surface restante est inférieure à la surface minimum mentionnée à l'article L. 312-5 ;

        4° Il est impossible, en poursuivant l'exploitation, de couvrir normalement les charges non réductibles subsistant après l'expropriation.

      • Article R352-3

        Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

        Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

        Au moment où le maître de l'ouvrage fait ses offres d'indemnisation à chacun des exploitants touchés par l'expropriation, il l'invite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à lui faire connaître, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, s'il sollicite pour ce qui le concerne l'application de l'article L. 352-1, soit au titre d'une installation sur une exploitation nouvelle, soit en vue d'une reconversion d'activité.

        Si l'exploitant n'a pas notifié dans le délai imparti, par la même voie, sa réponse au maître de l'ouvrage, il est considéré comme ayant définitivement renoncé à demander l'application de l'article L. 352-1.

        Il peut également, à tout moment, y renoncer expressément.

        En cas de désaccord entre le maître de l'ouvrage et l'agriculteur sur l'existence d'un déséquilibre grave, chacune des parties peut, avant de saisir le tribunal administratif, consulter une commission constituée, sous sa présidence, par le préfet qui a eu compétence pour diligenter l'enquête d'utilité publique, et comprenant un représentant du ministre de l'agriculture, un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre dont dépendent les travaux, un représentant des exploitants agricoles expropriés désigné par le préfet, un représentant de la chambre d'agriculture et un représentant du maître de l'ouvrage.

        La commission formule une proposition dans le délai d'un mois.

      • Article R352-4

        Version en vigueur du 17/03/1996 au 29/12/2017Version en vigueur du 17 mars 1996 au 29 décembre 2017

        Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

        Lorsqu'un exploitant qui est propriétaire, exproprié totalement ou partiellement, acquiert, en vue de sa réinstallation, une exploitation ou une partie d'exploitation nouvelle, il peut prétendre, dans les conditions indiquées ci-après, lorsque le revenu cadastral des superficies ainsi acquises est inférieur à celui des parcelles dont il a été dépossédé, au paiement d'une allocation à la charge du maître de l'ouvrage, qui correspond à cinq fois le revenu annuel dont l'intéressé peut être considéré comme privé. Ce revenu est déterminé forfaitairement en multipliant par six la différence, déterminée en fonction des règles ci-après, existant entre le revenu cadastral de l'exploitation ou de la partie d'exploitation expropriée et celui des superficies nouvellement acquises :

        1° Dans le cas où le prix d'achat des superficies nouvelles est supérieur au montant de l'indemnité principale d'expropriation amiablement acceptée par l'exproprié ou fixée par la juridiction compétente, le premier terme de la différence est égal au revenu cadastral total des superficies expropriées.

        Le second terme de cette différence est un pourcentage du revenu cadastral total des superficies nouvellement acquises correspondant à la proportion existant entre le montant de l'indemnité principale d'expropriation et le prix d'achat des superficies nouvelles ;

        2° Dans le cas où le prix d'achat des superficies nouvelles acquises est inférieur ou égal au montant de l'indemnité principale d'expropriation, le premier terme de la différence est un pourcentage du revenu cadastral total des superficies expropriées correspondant à la proportion existant entre le prix d'achat des superficies nouvelles et le montant de l'indemnité principale d'expropriation.

        Le second terme de cette différence est le revenu cadastral total des superficies nouvellement acquises.

        Pour l'application des deux alinéas qui précèdent, sont pris en considération les revenus cadastraux tels qu'ils sont fixés à la date du transfert de propriété réalisé au profit de l'expropriant, compte tenu des modifications susceptibles d'intervenir, dans les conditions prévues par l'article 1419 du code général des impôts, en cas de changement de nature de culture n'ayant pas un caractère temporaire.

      • Article R352-5

        Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

        Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

        Les dispositions de l'article R. 352-4 s'appliquent aux fermiers ou aux métayers qui s'installent, en la même qualité, sur une exploitation ou partie d'exploitation nouvelle.

        Pour le calcul de l'allocation leur revenant, il y a toutefois lieu de tenir compte, au lieu et place de l'indemnité principale d'expropriation, du montant des sommes ou de la valeur des produits remis annuellement au bailleur des superficies expropriées, et au lieu et place du prix d'achat des superficies nouvelles, du montant des sommes ou de la valeur des produits remis annuellement au bailleur de ces dernières superficies.

      • Article R352-6

        Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

        Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

        Lorsqu'un agriculteur était pour partie propriétaire et pour partie fermier ou métayer des terres dont il est évincé, et qu'il se réinstalle sur une exploitation mixte, les dispositions des articles R. 352-4 et R. 352-5 s'appliquent en considérant distinctement chacune des fractions correspondantes des exploitations concernées.

      • Article R352-7

        Version en vigueur du 17/03/1996 au 29/12/2017Version en vigueur du 17 mars 1996 au 29 décembre 2017

        Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

        Les dispositions de l'article R. 352-4 qui précèdent s'appliquent soit aux propriétaires qui se réinstallent en qualité de fermiers ou de métayers, soit aux fermiers et métayers qui se réinstallent en qualité de propriétaires.

        Dans le premier cas, le deuxième terme de la différence mentionné à l'article R. 352-4 est constitué par la valeur vénale, déterminée après avis du domaine, de l'exploitation de réinstallation.

        Dans le second cas, le deuxième terme de cette différence est constitué par le montant estimé du fermage, déterminé après avis de la commission consultative des baux ruraux, et qui s'appliquerait à l'exploitation acquise par les intéressés si elle était donnée à bail.

      • Article R352-8

        Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

        Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

        Les propriétaires, fermiers ou métayers qui se maintiennent, après expropriation partielle, sur la partie restante de leur exploitation en prévoyant une modification des cultures antérieurement pratiquées, peuvent obtenir de la part du maître de l'ouvrage une aide financière pour effectuer cette reconversion.

        Cette aide correspond à l'indemnité forfaitaire prévue par le dernier alinéa de l'article R. 352-11.

        Cette aide ne peut être cumulée avec l'une des allocations prévues aux articles R. 352-6 et R. 352-7.

      • Article R352-9

        Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

        Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

        Les articles R. 352-4 à R. 352-8 ne s'appliquent que si les conditions financières de l'acquisition ou de la prise à bail des superficies nouvelles correspondent aux cours normalement pratiqués, lors de la conclusion des contrats analogues, dans la région où s'effectuent ces opérations.

        En cas de désaccord de l'agriculteur sur la liquidation par le maître de l'ouvrage des allocations prévues par le présent article, la commission instituée par l'article R. 352-3 peut être consultée dans les conditions fixées audit article.

      • Article R352-10

        Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/04/2009Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 avril 2009

        Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

        Lorsque, en accord avec le maître de l'ouvrage, des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou des sociétés d'aménagement régional procèdent à des acquisitions et aliénations d'immeubles en vue de la réinstallation d'exploitants expropriés, le maître de l'ouvrage participe forfaitairement aux frais d'intervention de ces sociétés, en leur versant une rémunération dont le taux, fixé par convention, ne peut excéder celui de la participation mise à la charge de l'Etat par la réglementation relative aux opérations de l'espèce. Cette rémunération ne peut être calculée sur une somme supérieure au montant des indemnités principales d'expropriation afférentes aux immeubles dont les exploitants sont réinstallés par lesdites sociétés. Dans la limite de ce montant, les acquisitions et aliénations susmentionnées ne peuvent donner lieu, de la part de l'Etat, au versement d'aucun prêt, avance ou subvention au profit de ces sociétés.

        Sous réserve du respect des règles posées par les textes régissant la comptabilité publique, le maître de l'ouvrage peut, en application de la présente section, conclure avec les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou avec les sociétés d'aménagement régional des conventions tendant à mettre à la disposition de ces sociétés, dans la limite du montant de l'indemnité principale d'expropriation ou, si elle n'est pas encore fixée, de l'évaluation domaniale, un prêt global destiné à leur permettre d'acquérir et d'aménager les exploitations nécessaires à la réinstallation des intéressés et d'effectuer, aux frais du preneur, des travaux sur des exploitations données à bail.

        Sous la même réserve, à défaut de la convention mentionnée au second alinéa, il peut, dès la déclaration d'utilité publique, et à condition d'obtenir l'assentiment des créanciers hypothécaires, s'il en existe, verser à chacun des exploitants propriétaires, fermiers ou métayers une avance imputable sur l'indemnité d'expropriation en vue de leur réinstallation :

        1° Soit par l'intermédiaire d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou d'une société d'aménagement régional ;

        2° Soit avec le concours du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ou de ses organismes départementaux.

      • Article R352-11

        Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/04/2009Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 avril 2009

        Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

        Les exploitants propriétaires, métayers ou fermiers qui décident de se reconvertir hors de l'agriculture, peuvent soit obtenir l'aide du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, soit demander au maître de l'ouvrage une aide pour leur reconversion, sans le concours dudit organisme.

        L'aide accordée peut consister, suivant le choix exercé par le demandeur :

        1° Soit dans le remboursement par le maître de l'ouvrage au Centre national pour l'amélioration des structures agricoles des frais, primes et indemnités prévues par les articles 2 et 16 du décret n° 69-189 du 26 février 1969, les conditions à remplir par le bénéficiaire, à l'exclusion de la condition d'âge, telles qu'elles ont été fixées par la section 2 du titre Ier dudit décret, n'étant pas en ce cas exigées ;

        2° Soit en une indemnité forfaitaire dont le montant est égal à deux mille heures de salaire minimum interprofessionnel garanti applicable dans la région où doit avoir lieu la reconversion.

      • Article R352-12

        Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

        Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

        Sous réserve qu'il n'ait pas sollicité l'application d'une des dispositions prévues par les articles R. 352-4 à R. 352-11 et qu'il soit susceptible d'obtenir un avantage au titre de l'assurance vieillesse dans l'agriculture, dans les cinq ans de la date de l'ordonnance d'expropriation, tout agriculteur dont l'exploitation est supprimée ou gravement déséquilibrée, qu'il soit totalement exproprié ou qu'il cède les terres non expropriées au maître de l'ouvrage en application de l'article R. 352-13, peut obtenir une allocation dont la charge incombe au maître de l'ouvrage et comportant une indemnité forfaitaire dont le montant est égal à mille cinq cents heures de salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable dans la région où se déroule l'expropriation.

        Ne peuvent être cumulées les indemnités prévues par l'article R. 352-11 et le présent article et celles qui auraient été versées ou consignées pour un objet identique au titre des indemnités accessoires à l'indemnité d'expropriation.

      • Article R352-13

        Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

        Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

        Si l'exploitant est propriétaire et si son exploitation est gravement déséquilibrée du fait de l'expropriation, le maître de l'ouvrage peut, si la demande lui en est faite, acquérir à un prix fixé à l'amiable la partie restante de l'exploitation, en vue de la céder à d'autres exploitants, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou à la société d'aménagement régional.

        Pour être recevable, cette demande doit être formulée avant la fixation des indemnités d'expropriation par accord amiable ou décision judiciaire définitive.

      • Article R352-14

        Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

        Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

        Le maître de l'ouvrage est dégagé de toute obligation résultant de l'un des articles R. 352-4 à R. 352-9 et R. 352-11 à l'égard de tout exploitant n'ayant pas entrepris sa réinstallation ou sa reconversion professionnelle dans un délai de deux années à compter de la date de la prise de possession par l'expropriant de l'exploitation délaissée.

      • Article R352-15

        Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

        Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

        Peuvent demander à bénéficier des avantages prévus à la présente section les personnes mentionnées ci-dessous dont l'exploitation connaît des difficultés aiguës sans perspective de redressement et qui doivent de ce fait cesser leur activité agricole sur leur exploitation et envisager une réinsertion professionnelle :

        1° Les exploitants agricoles qui peuvent prétendre aux prestations de l'assurance maladie, invalidité, maternité des personnes non salariées des professions agricoles ;

        2° Leurs conjoints, à la condition qu'ils exercent sur l'exploitation une activité agricole leur permettant de bénéficier des prestations de l'assurance précitée ;

        3° Leurs aides familiaux et associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article 1106-1 du code rural.

      • Article R352-16

        Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

        Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

        Les personnes mentionnées à l'article R. 352-15 peuvent être admises au bénéfice des avantages prévus à la présente section, en qualité d'agriculteurs en difficulté, sur la base d'un dossier faisant apparaître la situation économique et financière de l'exploitation et leur situation personnelle au regard de leurs possibilités de réinsertion professionnelle. Le bénéfice de ces avantages est accordé par décision du préfet du lieu du siège de l'exploitation.

      • Article R352-17

        Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

        Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

        Les agriculteurs, reconnus en difficulté, qui doivent suivre une formation en vue de leur réinsertion professionnelle perçoivent une rémunération égale à la rémunération versée aux travailleurs non salariés en application des dispositions de l'article L. 961-6 du code du travail. Lorsque le stage prévu ne bénéficie pas déjà d'un agrément au titre de l'article L. 961-3 du code du travail, il est agréé par le préfet de région dans les conditions prévues à l'article R. 961-2 et dans les limites d'un volume de mois stagiaires fixé par le ministre de l'agriculture. Une contribution de l'Etat à la prise en charge des frais de formation peut en outre être accordée dans le cadre d'une convention passée à cet effet avec le centre de formation.

        La rémunération des stages agréés par le préfet de région est liquidée et payée par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et fait l'objet d'une comptabilité séparée.

      • Article R352-18

        Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

        Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

        La durée des stages agréés par le préfet de région au titre de la présente section ne peut excéder six mois. Toutefois, cette durée peut être dépassée, dans la limite de douze mois, lorsque la formation suivie conduit à une qualification qui ne peut être acquise plus rapidement et pour laquelle il existe un besoin spécifique.

      • Article R352-19

        Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

        Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

        Au cas où avant la fin de sa formation, l'intéressé renoncerait à poursuivre celle-ci, le versement de la rémunération est suspendu et le remboursement des sommes perçues peut être exigé par décision du ministre de l'agriculture.

      • Article R352-20

        Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

        Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

        Les agriculteurs en difficulté peuvent prétendre, après avoir cessé toute activité agricole, à une prime de départ dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture. Cette prime est versée en deux fractions égales. La première fraction est versée après l'intervention de la décision d'acceptation du dossier. La seconde partie est versée dans un délai maximum de vingt-quatre mois suivant la date de cessation d'activité agricole aux bénéficiaires ayant achevé leur stage ou remplissant les conditions qui sanctionnent leur aptitude à exercer un nouvel emploi. Il ne peut être accordé que deux primes de départ par exploitation.

        Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est chargé de la liquidation et du paiement de cette prime.

      • Article R352-21

        Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

        Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

        Les postulants au bénéfice des dispositions de la présente section doivent :

        1° Justifier qu'ils ont exercé à titre principal une activité agricole pendant une durée d'au moins cinq ans précédant immédiatement la date de dépôt de la demande, ou avoir participé effectivement aux travaux de l'exploitation pendant cette durée ;

        2° S'engager à ne plus revenir à l'agriculture en qualité de chef d'exploitation.

        Les avantages prévus à la présente section ne peuvent se cumuler avec ceux énoncés au décret n° 69-189 du 26 février 1969.

    • Article R353-1

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Sur leur demande, les chefs d'exploitation remplissant les conditions prévues par les articles R. 353-2 à R. 353-8 peuvent bénéficier d'une indemnité annuelle d'attente jusqu'à l'âge auquel ils peuvent faire valoir leurs droits à un avantage de vieillesse du régime des personnes non salariées des professions agricoles ou de celui des assurances sociales agricoles.

    • Article R353-2

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Pour pouvoir prétendre à l'indemnité annuelle d'attente, le candidat doit :

      1° Justifier de l'exercice de l'activité de chef d'exploitation à titre principal pendant au moins les quinze années précédant immédiatement le dépôt de sa demande.

      Est considéré comme chef d'exploitation à titre principal l'exploitant agricole qui bénéficie des prestations de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ou le métayer assujetti, en application de l'article 1025 du code rural, au régime des assurances sociales agricoles.

      A défaut, est réputé remplir cette condition l'exploitant qui a consacré à cette activité agricole plus de 50 p. 100 de son temps de travail et en a retiré au moins 50 p. 100 de ses revenus ;

      2° Etre âgé à la date de la demande de cinquante-cinq ans au moins et cinquante-neuf au plus ;

      3° S'engager ainsi que son conjoint à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement une exploitation agricole pendant la durée d'attribution de l'indemnité annuelle d'attente et jusqu'à la date à laquelle il peut faire valoir ses droits à l'avantage de vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou du régime des assurances sociales agricoles.

      La mise en valeur au cours de cette période d'une ou de plusieurs parcelles de terre dites de subsistance, dans la limite d'un cinquième de la surface minimum d'installation, ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité.

    • Article R353-3

      Version en vigueur du 04/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 04 mai 1996 au 22 avril 2005

      Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 4 () JORF 4 mai 1996

      L'indemnité annuelle d'attente peut être accordée au chef d'exploitation qui remplit les conditions prévues à l'article R. 353-2 et qui est contraint de cesser son activité agricole à la suite d'une des procédures prévues au chapitre Ier du présent titre.

      L'indemnité peut également être accordée, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture , si, en raison de la situation économique et financière de l'exploitation, l'intéressé doit cesser son activité en se conformant aux conditions fixées à l'article R. 353-2.

      Cette indemnité n'est pas accordée lorsque le chef d'exploitation peut bénéficier des dispositions de la section 2 du chapitre II du présent titre concernant la réinsertion professionnelle pour des agriculteurs appelés à cesser leur activité agricole.

    • Article R353-4

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      L'indemnité annuelle d'attente est réversible au conjoint survivant du titulaire à condition que le mariage soit antérieur au dépôt de la demande par le conjoint décédé. Le conjoint survivant ne peut bénéficier de cette indemnité de réversion qu'à partir de la date où il a atteint l'âge de cinquante ans. Il ne peut y prétendre ou en conserver le bénéfice s'il est ou devient titulaire d'un avantage de vieillesse à un titre quelconque ou s'il devient ou redevient exploitant agricole ou s'il se remarie.

      Lorsque le chef d'exploitation remplissant les conditions mentionnées aux articles R. 353-2 et R. 353-3 décède avant d'avoir déposé sa demande, le conjoint survivant peut se substituer au de cujus dans l'année qui suit le décès pour l'accomplissement de cette demande.

    • Article R353-5

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Le montant de l'indemnité annuelle d'attente ainsi que les modalités de paiement sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

    • Article R353-6

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Le bénéfice de l'indemnité annuelle d'attente est accordé par décision du préfet du département où est situé le siège de l'exploitation.

      Il ne peut être accordé qu'une seule indemnité annuelle d'attente par ménage. Cet avantage ne peut être cumulé avec ceux énoncés au décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité.

      La liquidation et le paiement de l'indemnité annuelle d'attente sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles créé par l'article L. 313-3.

    • Article R353-7

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      La première annuité de l'indemnité annuelle d'attente est servie à compter du premier jour du mois qui suit la cessation complète d'activité agricole.

      La dernière annuité est versée proportionnellement au temps qui reste à courir jusqu'à la date à laquelle l'intéressé atteint l'âge requis pour pouvoir prétendre à bénéficier d'un avantage de vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou du régime des assurances sociales agricoles.

      En cas de reprise d'une activité professionnelle, le versement de l'indemnité est interrompu.

      Si l'attributaire de l'indemnité annuelle d'attente ne respecte pas l'engagement prévu au 3° de l'article R. 353-2, il perd le bénéfice de cette indemnité et rembourse les sommes perçues à ce titre.

    • Article R353-8

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Les dispositions des articles R. 353-1 à R. 353-7 sont applicables aux candidats qui ont déposé leur demande dans le délai d'un an au plus à compter de leur cessation d'activité.

    • Article R353-9

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      La pension de l'assuré est suspendue à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenue la circonstance qui justifie cette suspension, par application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 353-1.

    • Article R353-10

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation prévue à l'article L. 353-2 peut être accordée à l'assuré lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de céder ses terres soit pour une raison indépendante de sa volonté, soit lorsque l'offre d'achat ou le prix du fermage qui lui est proposé ne répond pas aux conditions normales du marché dans le département considéré. Celles-ci sont appréciées selon le cas par référence au barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles établi par arrêté du ministre de l'agriculture en application de l'article L. 312-4, ou par référence aux valeurs fixées par l'arrêté préfectoral relatif aux prix des baux à ferme pris en application des articles R. 411-1 et suivants du code rural.

      La demande d'autorisation établie, selon le modèle fixé par arrêté du ministre de l'agriculture, est adressée par l'assuré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au préfet du département dans lequel est située l'exploitation. Lorsque les terres sont situées sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département dans lequel se trouve le siège de l'exploitation.

      Pour que la demande soit recevable, elle doit être accompagnée de tous documents attestant la réalité des motifs faisant obstacle à la cession de l'exploitation. Si cette cession n'a pas été possible, faute de candidat à la reprise, l'assuré doit justifier que l'offre de cession de ses terres a fait l'objet d'une information écrite adressée depuis au moins un mois à l'organisme départemental, institué en application de l'article R. 313-16, d'aménagement des structures des exploitations agricoles, concernant notamment les caractéristiques de l'exploitation ainsi que son prix de location ou de vente.

    • Article R353-11

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Lorsque l'exploitation est située sur le territoire de plusieurs départements, le préfet compétent statue sur la demande de l'assuré après avoir consulté le préfet du ou des autres départements.

      Les préfets consultés sont tenus de donner leur avis dans les trente jours suivant la date de leur saisine. A défaut, ils sont réputés avoir émis un avis favorable sur la demande.

    • Article R353-12

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Le préfet recueille l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée par l'article L. 313-1.

      Le préfet notifie sa décision motivée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation est accordée pour une durée ne pouvant excéder deux ans, éventuellement renouvelable. Cette autorisation prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande, sans pouvoir être antérieure à la date d'entrée en jouissance de la pension.

      Les dispositions des articles R. 353-10 et R. 353-11 ainsi que celles du présent article sont applicables en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de poursuivre l'exploitation.

      • Article R354-1

        Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

        Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

        Pour bénéficier de l'aide transitoire, instituée par le présent chapitre en application du règlement (CEE) n° 768-89 du Conseil du 21 mars 1989 et du règlement (CEE) n° 3813-89 de la Commission du 19 décembre 1989, modifié par le règlement n° 1279-90 du 15 mai 1990, l'exploitant doit :

        1° Etre âgé de vingt et un ans au moins et exercer à titre principal l'activité agricole.

        Est considéré comme agriculteur à titre principal le chef d'exploitation qui consacre à son activité agricole au moins 50 p. 100 de son temps de travail et en retire au moins 50 p. 100 de son revenu global.

        2° Ne pas bénéficier d'un avantage servi par un régime obligatoire d'assurance vieillesse.

        3° Justifier d'une capacité professionnelle suffisante. Cette capacité résulte :

        a) Soit de la possession d'un diplôme ou d'un certificat de niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;

        b) Soit de cinq ans au moins de pratique professionnelle sur une exploitation agricole.

        4° Mettre en valeur une exploitation familiale définie par l'article L. 312-6 qui :

        a) Emploie une unité de travail au moins. Une personne travaillant sur l'exploitation ne peut être prise en compte pour plus d'une unité de travail humain réputée fournir 2 028 heures de travail.

        Pour la détermination de l'aide transitoire, seuls les membres de la famille correspondant à au moins 50 p. 100 d'une unité de travail humain sont pris en considération. Le nombre d'unités de travail humain pris en compte pour calculer le montant de l'aide est limité à deux ;

        b) Procure au moment de la demande un revenu de travail agricole par unité de travail humain inférieur au revenu de référence défini à l'article R. 344-6.

        5° Apporter les éléments permettant de déterminer le revenu familial global mentionné à l'article 4, paragraphe 1 (troisième alinéa), du règlement (CEE) n° 768-89 précité, celui-ci ne devant pas dépasser 70 p. 100 du produit intérieur brut national par actif, et faisant apparaître le revenu agricole net de l'exploitation au cours des deux dernières années.

      • Article R354-2

        Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

        Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

        Peuvent également prétendre aux aides prévues à l'article R. 354-1 les exploitations agricoles familiales dont l'activité s'exerce dans le cadre d'un groupement, d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ou d'une autre personne morale dont l'objet est exclusivement agricole, à condition que le capital social des entités juridiques considérées soit, pour sa totalité, détenu dans le cadre familial, dont 70 p. 100 au moins par des agriculteurs répondant aux conditions de l'article R. 354-1, et que les statuts de ces entités comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de ces proportions en cas de transfert de parts ou d'actions.

      • Article R354-3

        Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

        Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

        L'aide peut être accordée à l'exploitant à condition qu'il s'engage, en vue d'améliorer son revenu et l'équilibre de son exploitation, à réaliser un plan d'adaptation d'une durée comprise entre trois et six ans dans les conditions prévues à l'article R. 354-4.

        Elle peut également être attribuée à l'exploitant âgé de plus de cinquante-cinq ans et de moins de cinquante-neuf ans qui s'engage à prendre sa retraite à l'âge de soixante ans, à condition qu'il s'engage également à céder par bail lors de la cessation de son activité les terres qu'il exploite en propriété lors de sa demande, ou à les vendre à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

        Toutefois, le préfet peut relever, en tout ou partie, le bénéficiaire de l'aide de cette obligation de cession, dans la mesure nécessaire à la couverture des dettes éventuelles de l'exploitation, ou en cas de force majeure.

      • Article R354-4

        Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

        Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

        Le plan d'adaptation comporte des données nécessaires pour apprécier si l'exploitation répond aux conditions de la présente section, et notamment :

        1° La description de la situation initiale ;

        2° La description de la situation prévue à l'achèvement du plan ;

        3° L'amélioration prévisionnelle du revenu, l'équilibre et la pérennité de l'exploitation au terme du plan ;

        4° Les mesures à mettre en oeuvre pour atteindre les résultats recherchés concernant notamment les investissements prévus, la formation complémentaire du demandeur, le suivi technique, économique et financier du projet.

        Le titulaire du plan d'adaptation s'engage dans un suivi de l'exploitation, pendant la durée du plan et au minimum pendant cinq ans. Il opte, lorsqu'il n'y est pas déjà assujetti, au 1er janvier suivant l'agrément du plan, pour l'ensemble des activités de son exploitation au régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298 bis du code général des impôts.

      • Article R354-5

        Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

        Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

        Un exploitant ne peut bénéficier qu'une seule fois de l'attribution d'une des aides prévues à l'article R. 354-3.

        Quels que soient leur régime matrimonial et leurs apports respectifs, des conjoints ne peuvent pas bénéficier de l'attribution de plusieurs aides mentionnées audit article.

      • Article R354-6

        Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

        Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

        1° L'aide transitoire au revenu agricole comprend, par unité de travail agricole familiale, cinq versements annuels d'un montant :

        a) Lors de l'attribution de l'aide, de 7 600 F ;

        b) Au cours des seconde, troisième, quatrième et cinquième année, respectivement de 85, 70, 55 et 40 p. 100 du montant de l'aide accordée la première année.

        A titre exceptionnel, dans les cas qui sont mentionnés au b du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 768/89 et pour lesquels l'aide a pour objet le redressement d'exploitations viables, l'aide peut être majorée compte tenu de l'importance de l'allégement des obligations financières nécessaire pour permettre ce redressement, dans la limite de deux fois et demie des montants indiqués ci-dessus.

        2° En vue de la réalisation des objectifs mentionnés aux points a, lorsqu'il est prévu des investissements, et b du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 768-89 précité, l'aide peut être capitalisée.

      • Article R354-7

        Version en vigueur du 04/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 04 mai 1996 au 22 avril 2005

        Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 4 () JORF 4 mai 1996

        Le projet de plan d'adaptation est établi par l'agriculteur et adressé au préfet du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation.

        Après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet se prononce sur la recevabilité du plan d'adaptation ou de transmission, qui peut être assorti de conditions concernant notamment la formation du demandeur ou le suivi technique, économique et financier de la réalisation du plan.

      • Article R354-9

        Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

        Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

        Le premier versement est effectué, à titre d'avance, après décision d'octroi de l'aide, sauf disposition particulière prévue par ladite décision.

        Les versements ultérieurs sont réalisés après présentation des comptes rendus d'exécution du plan d'adaptation ou des pièces justificatives permettant d'apprécier le respect des conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 354-3, au vu d'un certificat établi par l'ordonnateur.