Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article L311-1

      Version en vigueur du 29/07/2010 au 15/10/2014Version en vigueur du 29 juillet 2010 au 15 octobre 2014

      Modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 59

      Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

      Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.

      Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20.

    • Article L311-2

      Version en vigueur du 08/05/2010 au 15/10/2014Version en vigueur du 08 mai 2010 au 15 octobre 2014

      Modifié par Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 5

      Toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1, à l'exception des cultures marines et des activités forestières, est immatriculée, sur sa déclaration, à un registre de l'agriculture, accessible au public, tenu par la chambre d'agriculture dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'exploitation. Sa déclaration doit mentionner la forme juridique et la consistance de la ou des exploitations sur lesquelles elle exerce ces activités.

      Cette formalité ne dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.

      L'immatriculation des personnes physiques ou morales exerçant des activités de cultures marines fait l'objet de dispositions particulières.

    • Article L311-2-1

      Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2023

      Abrogé par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 1 (V)
      Modifié par Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 5

      La chambre d'agriculture délivre gratuitement un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise à toute personne exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1, dès que celle-ci a déposé un dossier complet de déclaration de création d'une entreprise agricole. Ce récépissé permet d'accomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne physique qui a déposé le dossier, les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public.

    • Article L311-3

      Version en vigueur du 10/07/1999 au 25/07/2003Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 25 juillet 2003

      Abrogé par Décret n°2003-675 du 22 juillet 2003 - art. 1 () JORF 25 juillet 2003
      Création Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 4 () JORF 10 juillet 1999

      Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 peut souscrire avec l'autorité administrative un contrat territorial d'exploitation qui comporte un ensemble d'engagements portant sur les orientations de la production de l'exploitation, l'emploi et ses aspects sociaux, la contribution de l'activité de l'exploitation à la préservation des ressources naturelles, à l'occupation de l'espace ou à la réalisation d'actions d'intérêt général et au développement de projets collectifs de production agricole.

      Le contrat territorial d'exploitation a pour objectif d'inciter les exploitations agricoles à développer un projet économique global qui intègre les fonctions de l'agriculture mentionnées à l'article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.

      Le contrat territorial d'exploitation concerne l'ensemble de l'activité de l'exploitation agricole. Il définit la nature et les modalités des prestations de l'Etat et les engagements de l'exploitant qui en constituent la contrepartie. Il est conclu sous réserve des droits des tiers.

      Le préfet arrête un ou plusieurs contrats types d'exploitation déterminant les systèmes d'exploitation assurant un développement durable de l'agriculture, ainsi que les actions répondant aux objectifs mentionnés au premier alinéa. Ces contrats types respectent les orientations définies par le ministre de l'agriculture, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.

      Le contrat territorial d'exploitation doit être compatible avec l'un des contrats types définis à l'alinéa précédent. Il prend éventuellement en compte les projets à caractère particulier présentés par les agriculteurs.

      Il prend en compte les orientations définies par le ministre de l'agriculture, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. Il s'inscrit dans le cadre des cahiers des charges définis au plan local, en lien avec les projets agricoles départementaux et dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire avec les projets des pays.

      Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de mise en oeuvre du présent article.

    • Article L311-3

      Version en vigueur du 29/07/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 juillet 2010 au 01 janvier 2023

      Modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 54

      Le fonds exploité dans l'exercice de l'activité agricole définie à l'article L. 311-1, dénommé " fonds agricole ", peut être créé par l'exploitant. Cette décision fait l'objet d'une déclaration au centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture compétente.

      Ce fonds, qui présente un caractère civil, peut faire l'objet d'un nantissement dans les conditions et selon les formalités prévues par les chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de commerce.

      Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds agricole le cheptel mort et vif, les stocks et, s'ils sont cessibles, les contrats et les droits incorporels servant à l'exploitation du fonds, ainsi que l'enseigne, le nom d'exploitation, les dénominations, la clientèle, les brevets et autres droits de propriété industrielle qui y sont attachés.

    • Article L311-4

      Version en vigueur du 10/07/1999 au 25/07/2003Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 25 juillet 2003

      Abrogé par Décret n°2003-675 du 22 juillet 2003 - art. 1 () JORF 25 juillet 2003
      Création Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 5 () JORF 10 juillet 1999

      Il est créé un fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation.

      Les opérations du fonds sont inscrites au budget du ministère de l'agriculture dans les conditions fixées par la loi de finances.

      • Le schéma directeur départemental des structures agricoles détermine les priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation et fixe les conditions de la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 312-5 et L. 314-3 ainsi que celles du chapitre Ier du titre III du présent livre.

        Ce schéma est préparé et arrêté par le préfet après avis du conseil général, de la chambre d'agriculture, de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.


        Une nouvelle version de cet article modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (date indéterminée).

      • Article L312-2

        Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

        Création Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993

        L'observation du niveau de la rémunération du travail et du capital agricoles est faite par le moyen de comptabilités moyennes d'exploitations représentatives des types d'utilisation du sol, des types d'exploitation et des régions économiques.

      • Article L312-3

        Version en vigueur du 08/05/2010 au 22/03/2017Version en vigueur du 08 mai 2010 au 22 mars 2017

        Abrogé par LOI n°2017-348 du 20 mars 2017 - art. 6
        Modifié par Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 2

        En vue d'améliorer la connaissance du marché des terres agricoles, un répertoire de leur valeur vénale, de leur valeur locative et de leur valeur de rendement sera établi par la commission départementale d'aménagement foncier prévue à l'article L. 121-8 et rendu public dans chaque commune.

        Pour chaque catégorie de terres agricoles, qu'elle définit par région naturelle, la commission départementale :

        1° Constate la valeur vénale moyenne ;

        2° Constate la valeur locative moyenne ;

        3° Détermine la valeur de rendement, à partir :

        a) Du revenu brut d'exploitation ;

        b) Des références tenant compte des principaux systèmes de production qui sont mis en oeuvre et des caractéristiques agronomiques des sols. Ces références peuvent être proposées par les commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier, telles que définies par les articles L. 121-3 et L. 121-4.

        La valeur de rendement ainsi déterminée est destinée à servir de référence en matière de politiques foncière, sociale et fiscale.

        Les informations figurant au répertoire des valeurs des terres agricoles constituent un élément d'appréciation du juge pour la fixation de la valeur des terres agricoles.

        La commission départementale d'aménagement foncier assure le contrôle et la coordination des travaux des commissions communales ou intercommunales mentionnées ci-dessus ; les contestations relatives à ces travaux lui sont déférées par les intéressés ou par le préfet.

        La commission départementale d'aménagement foncier peut se faire communiquer, sans que ceux-ci puissent se prévaloir de la règle du secret, par l'administration, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et par les notaires, les éléments non nominatifs d'information nécessaires à sa mission, notamment les valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues et le prix des baux constatés, au cours de l'année précédente et au besoin au cours des cinq dernières années.

        Les modalités d'établissement et de mise à jour du répertoire prévu au présent article sont fixées par décret.

      • Article L312-4

        Version en vigueur du 23/07/1993 au 22/03/2017Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 22 mars 2017

        Création Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993

        Dans l'attente de la publication du répertoire de la valeur des terres agricoles prévu à l'article L. 312-3, un barème indicatif de leur valeur vénale moyenne est publié par décision du ministre de l'agriculture.

        Ce barème est établi pour chaque département, par région naturelle et nature de culture.

        Il est un élément d'appréciation du juge pour la fixation du prix des terres agricoles.

      • Article L312-5

        Version en vigueur du 10/07/1999 au 15/10/2014Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 15 octobre 2014

        Abrogé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 32
        Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 19 () JORF 10 juillet 1999

        L'unité de référence est la surface qui permet d'assurer la viabilité de l'exploitation compte tenu de la nature des cultures et des ateliers de production hors sol ainsi que des autres activités agricoles.

        Elle est fixée par l'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour chaque région naturelle du département par référence à la moyenne des installations encouragées au titre de l'article L. 330-1 au cours des cinq dernières années. Elle est révisée dans les mêmes conditions.

      • La surface minimum d'installation est fixée dans le schéma directeur départemental des structures agricoles pour chaque région naturelle du département et chaque nature de culture. Elle est révisée périodiquement.

        La surface minimum d'installation en polyculture-élevage ne peut être inférieure de plus de 30 p. 100 à la surface minimum d'installation nationale, sauf dans les zones de montagne ou défavorisées où la limite inférieure peut atteindre 50 p. 100 ; la surface minimum d'installation nationale est fixée tous les cinq ans par décision du ministre de l'agriculture.

        Pour les productions hors sol, une décision du ministre de l'agriculture fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du territoire sur la base de la surface minimum d'installation nationale prévue à l'alinéa précédent.

      • Article L312-6

        Version en vigueur du 23/07/1993 au 10/07/1999Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 10 juillet 1999

        Abrogé par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 19 () JORF 10 juillet 1999
        Création Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993

        Le ministre de l'agriculture fait procéder, par région naturelle et par nature de culture ou type d'exploitation, en tenant compte, éventuellement, de l'altitude, aux études nécessaires à l'appréciation de la superficie que devrait normalement avoir une exploitation mise en valeur directement par deux unités de main-d'oeuvre, ou plus en cas de sociétés de culture ou de groupements d'exploitants, dans des conditions permettant une utilisation rationnelle des capitaux et des techniques, une rémunération du travail d'exécution, de direction et des capitaux fonciers et d'exploitation répondant à l'objectif défini à l'article 6 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole.

        Le ministre de l'agriculture évalue ces superficies par arrêté pris après consultation de commissions départementales comprenant notamment des représentants des chambres départementales d'agriculture, des organisations professionnelles agricoles et des représentants des conseils généraux.

    • L'Agence de services et de paiement est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat.

      I. - L'agence a pour objet d'assurer la gestion administrative et financière d'aides publiques.A ce titre, elle peut instruire les demandes d'aides, vérifier leur éligibilité, contrôler le respect des engagements pris par les bénéficiaires, exécuter les paiements, le recouvrement et l'apurement des indus et exercer toute autre activité nécessaire à la bonne gestion des aides publiques.

      Elle peut également assurer des missions d'assistance technique et administrative à la mise en œuvre de politiques publiques, et de formation ou d'assistance aux administrations gestionnaires d'aides publiques.

      Elle peut contribuer à l'évaluation de politiques publiques et à la valorisation des données issues de cette évaluation.

      II. - L'agence exerce ses missions, notamment dans les domaines suivants :

      a) L'agriculture, l'aquaculture, la forêt, la pêche et les industries qui leur sont liées ;

      b) L'emploi, l'éducation et la formation professionnelle ;

      c) L'insertion, l'intégration, la solidarité et l'action sociale ;

      d) L'aménagement du territoire, le développement local et rural ;

      e) La protection de l'environnement et la promotion du développement durable ;

      f) L'aménagement foncier outre-mer.

    • Article L313-2

      Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

      Modifié par Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 2

      L'agence peut concourir à la mise en œuvre de fonds communautaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 313-1.

      Les missions exercées par l'agence pour le compte de l'Etat et l'articulation de ses interventions avec celles d'autres établissements publics de l'Etat sont déterminées par décret ou, dans des conditions fixées par décret, par voie de convention.

      L'agence peut également, à titre accessoire, intervenir pour le compte de collectivités territoriales, de toute autre personne morale chargée d'une mission de service public ou de personnes publiques étrangères.

    • Article L313-3

      Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

      Modifié par Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 1

      L'agence est administrée par un conseil d'administration constitué majoritairement de représentants de l'Etat. Ce conseil comporte également des représentants d'établissements publics de l'Etat ainsi que des représentants d'organisations professionnelles désignés par arrêté conjoint des ministres de tutelle.

      L'agence est dirigée par un président-directeur général nommé par décret.

    • Article L313-4

      Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

      Création Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 1

      Les ressources de l'agence sont principalement constituées par les versements effectués par l'Etat et la Communauté européenne pour le financement des missions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 313-2, ainsi que, le cas échéant, par le produit de taxes affectées à ces mêmes missions, les revenus de prises de participations financières et produits de cession, les produits financiers ainsi que les emprunts et toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

      Elles peuvent également comporter, à titre accessoire, le produit de la vente de ses publications et la rémunération de ses travaux et prestations au bénéfice des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 313-2.

    • Article L313-5

      Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

      Création Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 1

      Sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer au bénéfice des agents transférés à l'établissement lors de sa création, celui-ci emploie des personnels fonctionnaires ainsi que, le cas échéant, des personnels non titulaires recrutés dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

    • Article L313-6

      Version en vigueur du 07/07/2010 au 08/08/2019Version en vigueur du 07 juillet 2010 au 08 août 2019

      Modifié par LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 35

      Les modalités d'organisation et de fonctionnement, la composition et les attributions des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement sont définies par décret et peuvent comporter des adaptations aux règles fixées aux articles 15 et 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

      Ce décret peut prévoir l'exercice d'une partie de leurs attributions par des comités communs aux établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1 et L. 642-5 et à l'établissement chargé du développement de l'économie agricole outre-mer et, le cas échéant, aux services ou aux autres établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article L. 621-7 ou situés dans les mêmes locaux.

      • Article L314-1-1

        Version en vigueur du 23/01/2002 au 15/10/2014Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 15 octobre 2014

        Création Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 20 () JORF 23 janvier 2002

        Les compétences dévolues à la commission départementale d'orientation de l'agriculture en application de l'article L. 313-1 sont exercées en Corse par la commission territoriale d'orientation de l'agriculture. Un décret fixe, après concertation entre la collectivité territoriale de Corse et l'Etat, la composition de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture, qui est présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et par le président du conseil exécutif ou leurs représentants.

      • Article L314-4

        Version en vigueur du 22/06/2000 au 02/06/2012Version en vigueur du 22 juin 2000 au 02 juin 2012

        Transféré par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 7
        Création Rapport - art. 8 () JORF 22 juin 2000

        Le fonds de financement des contrats territoriaux, prévu à l'article L. 311-4, apporte également son concours au financement des opérations groupées d'aménagement foncier mises en oeuvre en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte.



        Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

      • Article L314-5

        Version en vigueur du 01/01/2008 au 02/06/2012Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 02 juin 2012

        Transféré par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 7
        Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 12 (V)

        I.-Le dernier alinéa de l'article L. 311-1 n'est pas applicable à Mayotte.

        II.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 311-2, après les mots : " registre de l'agriculture ", sont ajoutés les mots : " de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte " et les mots : " des cultures marines et " ainsi que l'avant-dernier alinéa sont supprimés.

        III.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 312-1 est rédigé comme suit :

        Art.L. 312-1.-Le schéma directeur mahorais des structures agricoles détermine les priorités des politiques d'aménagement des structures d'exploitation et d'installation en agriculture et aquaculture et fixe les conditions de la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 312-5 et L. 314-7.

        Ce schéma est préparé et arrêté par le préfet de Mayotte après avis du conseil général et de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture. »

        IV.-Les articles L. 312-2 à L. 312-4 sont applicables à Mayotte dans les conditions fixées par voie réglementaire.

      • Article L314-6

        Version en vigueur du 06/01/2006 au 02/06/2012Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 02 juin 2012

        Abrogé par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 7
        Création Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 101 () JORF 6 janvier 2006

        A Mayotte, l'unité de référence détermine le seuil de viabilité d'une exploitation. Elle est fixée par le préfet de Mayotte, à partir d'un barème qu'il aura établi en fonction des spéculations animales et végétales présentes dans cette collectivité.

      • Article L314-7

        Version en vigueur du 01/01/2008 au 02/06/2012Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 02 juin 2012

        Abrogé par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 7
        Création Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 12 (V)

        Pour son application à Mayotte, l'article L. 312-6 est rédigé comme suit :

        Art.L. 312-6.-La surface minimum d'installation est fixée dans le schéma directeur des structures agricoles de Mayotte pour chaque région naturelle et pour chaque nature de culture. Elle est révisée périodiquement.

        Pour les productions hors sol, le schéma directeur des structures agricoles fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble de Mayotte sur la base de la surface minimum d'installation prévue au premier alinéa.