Code du sport

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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  • Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5, sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent.

    Toute fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives professionnelles organisées chaque saison sportive, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives professionnelles. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés.

    Les fédérations sportives ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés au même article L. 331-5 veillent à ce que les conditions de commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle dont ils sont propriétaires prévoient notamment le respect, par tout candidat attributaire de ces droits, des règles relatives à la retransmission des événements d'importance majeure sur un service de télévision à accès libre ainsi que des règles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels.

    La commercialisation des droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives ne peut donner lieu à aucun avantage pour le président ou le dirigeant de la fédération sportive, de la ligue professionnelle ou de la société sportive qui participe à la transaction.

    La ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'elle organise, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l'accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle.

    Le champ de commercialisation et de gestion, par la société commerciale, des droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle ne peut excéder celui concédé à la ligue professionnelle par la fédération sportive délégataire concernée, dans les conditions déterminées par la convention précisant les relations entre la fédération et la ligue professionnelle mentionnée à l'article L. 131-14 du présent code.

    Le droit de consentir à l'organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle, prévu à l'article L. 333-1-1, est exclu du champ des droits d'exploitation susceptibles d'être confiés à la société commerciale. Ce droit ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour les investisseurs minoritaires au sein de la société commerciale.

    Lorsqu'ils sont confiés à la société commerciale créée par la ligue professionnelle, les droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle sont commercialisés par cette société dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d'Etat, qui permettent notamment le respect des règles de la concurrence ainsi que le respect, par tout candidat attributaire de droits d'exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des événements d'importance majeure sur un service de télévision à accès libre et des règles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels.

    La société commerciale créée par la ligue professionnelle ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées.

    Les statuts de la société commerciale ainsi que leurs annexes et les modifications de ces documents sont approuvés par l'assemblée générale de la fédération sportive délégataire concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Les statuts de la société commerciale précisent notamment les décisions qui ne peuvent être prises sans l'accord des associés ou actionnaires minoritaires ainsi que les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l'article L. 333-3. Les décisions de la société commerciale ne peuvent être contraires à la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 ni porter atteinte à l'objet de la ligue professionnelle ou aux compétences que la fédération lui a subdéléguées en application du même article L. 131-14.

    Les statuts de la société commerciale prévoient la présence d'un représentant de la fédération sportive délégataire dans les instances dirigeantes de la société commerciale, avec voix délibérative.

    La ligue professionnelle ne peut détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. Lorsqu'une fraction du capital de la société commerciale est cédée à un actionnaire minoritaire, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d'entrée de cet investisseur au capital de la société ainsi que ceux relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la société et l'ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l'assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports.

    Les sommes de toute nature versées à la société commerciale créée par la ligue professionnelle au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire, la ligue professionnelle et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l'assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèces ne peut être obtenu à titre individuel dans le cadre d'une telle opération.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de personnes physiques et morales, de droit français ou étranger, ne pouvant pas détenir de participation au capital ni de droits de vote de la société commerciale.

  • Article L333-1-1

    Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026

    Modifié par LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 35

    Le droit d'exploitation défini au premier alinéa de l'article L. 333-1 inclut le droit de consentir à l'organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives et le droit d'exploiter la billetterie de ces manifestations et compétitions, avec ou sans prestation de services associée, sous quelque modalité que ce soit.

  • Article L333-1-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 13

    Lorsque le droit d'organiser des paris est consenti par une fédération sportive ou par un organisateur de manifestations sportives mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-5 à des opérateurs de paris titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ou des droits exclusifs d'organiser et d'exploiter des jeux de paris sportifs sur le fondement des dispositions prévues au I de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, le projet de contrat entre la fédération ou l'organisateur et l'opérateur de paris est, préalablement à sa signature, transmis pour avis à l'Autorité nationale des jeux, qui rend cet avis dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de ce document.

    L'organisateur de manifestations ou de compétitions sportives peut donner mandat à la fédération délégataire ou agréée concernée ou au comité mentionné à l'article L. 141-1 pour signer, avec les opérateurs de paris sportifs, le contrat mentionné à l'alinéa précédent.

    Les fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives ne peuvent ni attribuer à un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée le droit exclusif d'organiser des paris, ni exercer pour une même catégorie de paris une discrimination entre les opérateurs de jeux ou de paris en ligne agréés ou entre ceux-ci et la société titulaire des droits exclusifs d'organiser et d'exploiter des paris sportifs sur le fondement des dispositions du I de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

    Tout refus de conclure un contrat d'organisation de paris est motivé par la fédération sportive ou l'organisateur de cette manifestation sportive et notifié par lui au demandeur et à l'Autorité nationale des jeux.

    Le contrat mentionné à l'alinéa précédent précise les obligations à la charge des opérateurs de paris sportifs en matière de détection et de prévention de la fraude, notamment les modalités d'échange d'informations avec la fédération sportive ou l'organisateur de cette manifestation sportive.

    Il ouvre droit, pour ces derniers, à une rémunération tenant compte notamment des frais exposés pour la détection et la prévention de la fraude.


    Conformément à l'article 50 de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

  • Article L333-1-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 13

    Les associations visées à l'article L. 122-1 et les sociétés sportives visées à l'article L. 122-2 peuvent concéder aux opérateurs de paris sportifs titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ou des droits exclusifs d'organiser et d'exploiter des jeux de paris sportifs sur le fondement des dispositions prévus au I de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, en tout ou partie, à titre gratuit ou onéreux, de manière exclusive ou non, des droits sur les actifs incorporels dont elles sont titulaires, sous réserve des dispositions des articles L. 333-1 et L. 333-2.

    Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5 pour les actifs incorporels dont ils sont titulaires, à l'exception du droit de consentir à l'organisation de paris mentionné à l'article L. 333-1-1.

    Les conditions de commercialisation du droit d'organiser des paris sur les manifestations ou compétitions sportives et la définition des actifs incorporels pouvant être concédés aux opérateurs de paris sportifs sont précisées par décret.


    Conformément à l'article 50 de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

  • Article L333-1-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 13

    L'organisateur d'une manifestation ou d'une compétition sportive mentionné à l'article L. 331-5 qui interdit à ses acteurs d'engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur cette manifestation ou cette compétition sportive peut, en vue de sanctionner les manquements à cette interdiction, demander :

    1° A l'Autorité nationale des jeux l'accès à des informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;

    2° A la société titulaire des droits exclusifs d'organiser et d'exploiter des paris sportifs en vertu des dispositions de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises l'accès à des informations personnelles relatives à des opérations de jeu dans le cadre desquelles elle identifie les parieurs et vérifie leur identité.

    Les opérations informatiques de rapprochement réalisées par l'Autorité ou la société mentionnées au 1° et 2°, ainsi que la communication par celles-ci de leurs résultats à des agents ou des représentants, spécialement habilités à cette fin, de l'organisateur mentionné au premier alinéa sont autorisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


    Conformément à l'article 50 de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

  • Article L333-1-5

    Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026

    Création LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 36

    I. - Est puni de 30 000 euros d'amende le fait de collecter, de capter ou d'enregistrer, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, au sein des enceintes sportives qui accueillent une manifestation ou compétition sportive, toutes données relatives au déroulement de celle-ci en vue de les exploiter, de les commercialiser, de les céder ou de les mettre à la disposition de tiers à des fins commerciales pour l'organisation et l'exploitation de paris sur cette manifestation ou compétition, sans l'autorisation :

    1° De la fédération ou de l'organisateur d'une manifestation ou compétition sportive mentionné à l'article L. 333-1 ;

    2° De la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 ;

    3° Ou de la personne morale de droit français ou étranger qui exploite les droits d'exploitation de cette manifestation ou compétition sportive.

    II. - Constituent des données, au sens du I du présent article, les informations relatives au déroulement en temps réel de la manifestation ou compétition sportive, incluant les faits de jeu, les résultats partiels, les statistiques, les données de performance ou toute information tirée directement de l'observation de la manifestation ou compétition depuis les enceintes sportives qui l'accueillent.

    III. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal encourent une amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.

    IV. - Lorsque l'infraction est commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, les peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 300 000 euros d'amende.

  • Les droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives sont commercialisés par la ligue professionnelle ou par la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d'Etat.

    Cette commercialisation est effectuée en un ou plusieurs lots, au choix de l'entité cédante, pour une durée limitée et dans le respect des règles de concurrence. Elle prévoit également le respect, par tout candidat attributaire de droits d'exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des événements d'importance majeure sur un service de télévision à accès libre ainsi que des règles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels.

  • Article L333-2-1

    Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026

    Modifié par LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 21

    I. - Une fédération sportive peut créer, après approbation du ministre chargé des sports, une ou deux sociétés commerciales soumises au code de commerce l'associant aux sociétés sportives auxquelles elle a cédé la propriété des droits d'exploitation audiovisuelle de compétitions ou manifestations sportives professionnelles en application de l'article L. 333-1. Ces sociétés commerciales ont pour objet la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation de toute nature de ces compétitions ou manifestations, à l'exception du droit de consentir à l'organisation de paris sportifs. Lorsque la fédération crée une seule société commerciale dans les conditions déterminées au présent article, cette société peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin.

    Lorsque la fédération constitue deux sociétés commerciales, les missions mentionnées au premier alinéa du présent I sont exercées obligatoirement par :

    1° Une société commerciale pour le secteur masculin ;

    2° Une société commerciale pour le secteur féminin.

    La fédération sportive peut confier à la société commerciale, dans le cadre d'une convention de subdélégation approuvée par le ministre chargé des sports, les aspects de l'organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d'exploitation. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de cette convention et détermine les prérogatives que la fédération sportive ne peut pas subdéléguer à la société commerciale.

    Chaque société sportive participant à une même compétition ou manifestation dispose d'actions de préférence assorties des mêmes droits de vote au sein de l'assemblée générale ou de l'organe délibérant de la société commerciale en tenant lieu et des mêmes droits aux dividendes, aux réserves et au partage du patrimoine en cas de liquidation de la société commerciale.

    La société commerciale ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées.

    Les statuts de la société commerciale ainsi que leurs annexes et les modifications de ces documents sont approuvés par l'assemblée générale de la fédération sportive délégataire concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Les statuts de la société commerciale précisent notamment les décisions qui ne peuvent être prises sans l'accord des associés ou actionnaires autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives et celles qui peuvent être prises sans leur accord, parmi lesquelles figurent les décisions relatives à l'organisation et à la réglementation des compétitions et des manifestations. Les statuts précisent également les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l'article L. 333-3. Les décisions de la société commerciale ne peuvent être contraires à la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 ni porter atteinte à l'objet ou aux compétences de la fédération sportive.

    Au terme de chaque saison sportive, les actions détenues par les sociétés sportives qui sont reléguées ou rétrogradées au niveau inférieur de la compétition ou de la manifestation dont la société commerciale assure la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation ainsi que, le cas échéant, l'organisation sont cédées à titre gratuit aux sociétés sportives qui, lors la saison suivante, accèdent au niveau de la compétition ou de la manifestation auquel participaient les sociétés sportives précédemment mentionnées. Lorsque, au terme d'une saison sportive, une société sportive cesse de participer à cette compétition ou à cette manifestation, ses actions sont cédées à titre gratuit à une société sportive qui accède auxdites compétitions ou manifestations ou à leur niveau supérieur.

    Les statuts de la société commerciale prévoient que :

    1° La société commerciale est dirigée par un directeur général, un directoire ou un organe délibérant en tenant lieu et qu'un conseil d'administration, un conseil de surveillance ou un organe délibérant en tenant lieu exerce le contrôle permanent de la gestion de la société ;

    2° Le directeur général, les membres du directoire ou les membres de l'organe délibérant en tenant lieu exercent leurs fonctions en toute indépendance à l'égard de la société commerciale, des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu, des associés ou actionnaires et des membres de l'assemblée générale ou de l'organe délibérant en tenant lieu. Ils s'abstiennent de tout acte, de toute prise d'intérêt ou de toute situation de nature à porter atteinte à cette indépendance ou à créer un conflit d'intérêts, direct ou indirect, avec la société ;

    3° Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu est composé d'un membre nommé par la fédération sportive délégataire, d'un ou de plusieurs membres désignés par chaque ensemble de sociétés sportives participant à un même niveau de compétition ou à une même manifestation et d'un ou de plusieurs membres désignés par les associés ou actionnaires autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ;

    4° Les membres du directoire, du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des organes délibérants en tenant lieu respectent des règles de bonne gouvernance, parmi lesquelles figure la prévention des conflits d'intérêts ;

    5° La fédération sportive délégataire dispose d'une action de préférence assortie du droit de s'opposer à toute décision tendant à la modification de l'objet ou de la dénomination de la société, des conditions d'émission, de détention et de cession des actions et des droits de vote attachés à celles-ci, des droits attachés à l'action de préférence dont elle dispose, du nombre de membres du directoire ou de l'organe délibérant en tenant lieu, des conditions de leur désignation et des règles relatives à la dissolution et à la liquidation de la société, à toute décision relative à la désignation ou au renouvellement du mandat du directeur général, des membres du directoire ou de l'organe délibérant en tenant lieu ainsi qu'à toute décision relative à la réglementation et à l'élaboration du calendrier des compétitions et des manifestations. La fédération peut également s'opposer à toute décision portant atteinte à la répartition équitable, entre les sociétés sportives évoluant à des niveaux de compétition différents, des produits issus de la commercialisation des droits d'exploitation des compétitions ;

    6° Sans préjudice des décisions ne pouvant être prises sans l'accord des associés ou actionnaires autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ainsi que des décisions pour lesquelles la fédération sportive délégataire peut exercer son droit d'opposition, les membres désignés par chaque ensemble de sociétés sportives participant à un même niveau de compétition ou à une même manifestation disposent collectivement de la majorité des voix au sein du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu ;

    7° Au sein de l'assemblée générale, du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des organes délibérants en tenant lieu, les sociétés sportives ou les membres qu'elles ont désignés ne prennent pas part aux délibérations qui concernent exclusivement les niveaux de compétition ou les manifestations auxquels elles ne participent pas.

    Les statuts énumèrent les décisions que le directeur général, le directoire ou l'organe délibérant en tenant lieu ne peut prendre sans l'accord du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu. Ils déterminent, par ailleurs, les conditions dans lesquelles des représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels, des médecins des clubs professionnels, du personnel administratif, des arbitres et des juges sportifs désignés par leurs organisations représentatives participent, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration, du conseil de surveillance et de l'assemblée générale ou des organes délibérants en tenant lieu.

    Les statuts prévoient en outre que la société commerciale peut recourir au bénévolat s'agissant de ses activités à caractère non lucratif, dans le cadre de fonctions exercées de manière indépendante à l'égard des sociétés sportives et concernant la réglementation et la gestion des compétitions et des manifestations, en application de la convention de subdélégation.

    La fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ne peuvent détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. Lorsqu'une fraction du capital de la société commerciale est cédée à d'autres personnes physiques ou morales, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d'entrée de ces investisseurs au capital de la société, ceux relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la société et l'ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l'assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Le droit de consentir à l'organisation de paris sportifs ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un tel investisseur au sein de la société commerciale. Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de personnes physiques et morales, de droit français ou étranger, ne pouvant pas détenir de participation au capital ni de droits de vote de la société commerciale.

    Les sommes de toute nature versées à la société commerciale au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l'assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèces ne peut être obtenu à titre individuel dans le cadre d'une telle opération.

    II. - La conclusion de la convention de subdélégation mentionnée au I du présent article entraîne le transfert à la société commerciale des biens, des droits et des obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail, attachés aux prérogatives qui sont subdéléguées à celle-ci.

    Ces transferts sont réputés porter sur des branches complètes et autonomes d'activités et des entités économiques autonomes. Ils sont réalisés de plein droit et sans aucune formalité, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l'effet d'une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant ainsi que de toute subvention.

    Ils ne sont de nature à justifier par eux-mêmes la remise en cause d'aucune autorisation accordée à la fédération délégataire, y compris les autorisations transférées à la société commerciale ou aux sociétés qui sont liées, au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce, à la fédération délégataire ou à la société commerciale.

    Ils ne sont de nature à justifier ni la résiliation en cours d'exécution des contrats conclus par la fédération délégataire, par la société commerciale ou par les sociétés qui leur sont liées au sens des mêmes articles L. 233-1 à L. 233-4, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet ou la mise en œuvre de leurs clauses visant les conséquences d'un changement dans la réglementation applicable à la société commerciale ou à ces sociétés. De même, ils n'affectent pas les sûretés réelles et personnelles garantissant les obligations nées de ces contrats. Les contrats en cause demeurent régis par les dispositions de toute nature applicables à la date de leur transfert.

    III. - Les cessions des actions de la société commerciale mentionnées au I du présent article et les transferts des biens, droits et obligations à la société commerciale mentionnés au II ne donnent lieu au paiement d'aucun droit d'enregistrement, ni à aucune perception ou régularisation d'autres impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit.

    IV. - Les plus-values réalisées par la société commerciale en cas de cession de biens ou de droits qui lui ont été transférés en application du II sont calculées par référence à la valeur que ces biens ou droits avaient dans les écritures de la fédération délégataire.

  • Article L333-3

    Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026

    Modifié par LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 22

    Afin de garantir l'intérêt général et les principes d'unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur, les produits de la commercialisation par la ligue ou, le cas échéant, par la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 des droits d'exploitation des sociétés sont répartis entre la fédération, la ligue, les sociétés sportives et, le cas échéant, la société commerciale.

    La part de ces produits destinée à la fédération et celle destinée à la ligue sont fixées par la convention passée entre la fédération et la ligue professionnelle correspondante.

    Lorsque la fédération a créé une société commerciale et qu'elle n'a pas subdélégué l'organisation des compétitions professionnelles à une ligue professionnelle au sens de l'article L. 131-14, la convention entre la société commerciale et la fédération mentionnée à l'article L. 333-2-1 fixe la répartition des produits mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette convention prévoit également un principe de solidarité entre les sociétés sportives évoluant à des niveaux de compétition différents.

    Les produits revenant aux sociétés sportives leur sont redistribués selon un principe de mutualisation, en tenant compte de critères arrêtés par la fédération ou, le cas échéant, par la ligue ou la société commerciale créée en application de l'article L. 333-2-1 et fondés notamment sur la solidarité existant entre les sociétés sportives, sur leurs actions en faveur du développement du sport professionnel féminin, ainsi que sur leurs performances sportives et leur notoriété. La fédération fixe un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. Cet écart est au maximum d'un à trois.

  • Article L333-3-1

    Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026

    Création LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 23 (V)

    Les fonctions de directeur général et de membre du directoire ou de l'organe délibérant en tenant lieu ainsi que les fonctions de membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu d'une société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 sont incompatibles avec la détention d'intérêts ou l'exercice de fonctions dans une entreprise de diffusion audiovisuelle, à l'exception des fonctions exercées dans une entreprise de diffusion audiovisuelle contrôlée directement ou indirectement par ladite société commerciale. Sans préjudice de l'application du IV de l'article 32 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, ces fonctions sont incompatibles avec la détention d'intérêts ou l'exercice de fonctions au sein d'un opérateur de jeux en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la même loi pour une activité de pari sportif et au sein de la personne morale unique faisant l'objet d'un contrôle étroit de l'Etat mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises. La rémunération des dirigeants et des salariés d'une société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 du présent code ne peut excéder le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d'administration d'un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial. Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant, d'administrateur ou de membre de l'organe délibérant d'une société commerciale créée en application des mêmes articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l'article L. 212-9.

  • Article L333-4

    Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

    Les fédérations sportives, les sociétés sportives et les organisateurs de manifestations sportives ne peuvent, en leur qualité de détenteur des droits d'exploitation, imposer aux sportifs participant à une manifestation ou à une compétition aucune obligation portant atteinte à leur liberté d'expression.

  • Article L333-5

    Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026

    Modifié par LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 24

    L'accroissement d'actif résultant, pour les sociétés sportives bénéficiaires, de la cession des droits d'exploitation audiovisuelle prévue à l'article L. 333-1 ou de la cession à titre gratuit par la fédération sportive délégataire ou par d'autres sociétés sportives des parts sociales ou des actions de la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 n'est pas pris en compte pour la détermination de leurs résultats imposables au titre de l'exercice où cette cession intervient. Les charges afférentes à l'accroissement d'actif de ces sociétés ne peuvent venir en déduction de leurs résultats imposables.

    La cession par les fédérations sportives de leurs droits d'exploitation audiovisuelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 333-1 ou la cession par ces fédérations ou par les sociétés sportives entre elles des parts sociales ou des actions de la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 est également sans incidence sur les résultats qu'elles dégagent au titre de l'exercice au cours duquel intervient l'opération.