Article L141-1
Version en vigueur depuis le 04/03/2022Version en vigueur depuis le 04 mars 2022
Les associations sportives et les sociétés sportives qu'elles ont constituées, les fédérations sportives et leurs licenciés sont représentés par le Comité national olympique et sportif français.
Les statuts du Comité national olympique et sportif français sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
Aux fins de leur approbation, les statuts du Comité national olympique et sportif français comportent des dispositions visant à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes et à favoriser la parité au sein de l'ensemble de ses organes. Son bureau est composé à parité de femmes et d'hommes.
Article L141-2
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Le Comité national olympique et sportif français peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux titres II et III du livre Ier, aux titres Ier et II du livre II ainsi qu'au titre II du livre III.
Article L141-3
Version en vigueur depuis le 04/03/2022Version en vigueur depuis le 04 mars 2022
Le Comité national olympique et sportif français veille au respect de l'éthique et de la déontologie du sport définies dans une charte établie par lui.
Article L141-3-1
Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021
Le Comité national olympique et sportif français établit une charte du respect des principes de la République dans le domaine du sport.
Article L141-4
Version en vigueur depuis le 11/06/2010Version en vigueur depuis le 11 juin 2010
Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage.
Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres.
Tout conciliateur est tenu de garder secrète toute information dont il a connaissance, en raison de l'application du présent article, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L141-5
Version en vigueur depuis le 22/03/2026Version en vigueur depuis le 22 mars 2026
Modifié par LOI n°2026-201 du 20 mars 2026 - art. 2 (V)
Modifié par LOI n°2026-201 du 20 mars 2026 - art. 3I.-Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux.
Il est également dépositaire des propriétés olympiques, au sens de la charte olympique, parmi lesquelles :
1° Les symboles, les emblèmes, la torche, le drapeau et la devise olympiques ;
2° L'hymne olympique ;
3° Le logo, la mascotte, le slogan, les affiches des jeux Olympiques, les médailles, les pictogrammes ainsi que, conformément à la charte olympique, toute œuvre musicale ou audiovisuelle, toute création ou tout objet en relation avec les jeux Olympiques commandés par le Comité international olympique, les comités nationaux olympiques et les comités d'organisation des jeux Olympiques ;
4° Le millésime des éditions des jeux Olympiques “ ville + année ” ou “territoires + année”, de manière conjointe avec le Comité paralympique et sportif français ;
5° Les termes “ jeux Olympiques ”, “ olympisme ” et “ olympiade ” et le sigle “ JO ” ;
6° Les termes “ olympique ”, “ olympien ” et “ olympienne ”, sauf dans le langage commun pour un usage normal excluant toute utilisation de l'un d'entre eux à titre promotionnel ou commercial ou tout risque d'entraîner une confusion dans l'esprit du public avec le mouvement olympique.
II.-Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier les éléments et les termes mentionnés au I ou leurs traductions, sans l'autorisation du Comité national olympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle.
Conformément au II de l'article 1 de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026, par dérogation au II des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport et pour les faits commis entre la publication de ladite loi et le 31 décembre 2030, les droits et actions découlant des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport sont exercés par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 pour son propre compte. Toutefois, le Comité national olympique et sportif français et le Comité paralympique et sportif français peuvent se joindre, pour ce qui relève de leur champ, à toute procédure ou instance afin d'obtenir la réparation du préjudice qui leur est propre.
Article L141-6
Version en vigueur depuis le 04/03/2022Version en vigueur depuis le 04 mars 2022
Le Comité paralympique et sportif français est une association regroupant les fédérations sportives concourant à l'organisation des sports pour les personnes en situation de handicap. Il veille au respect des règles du mouvement paralympique. Son bureau est composé à parité de femmes et d'hommes.
Conformément au II de l'article 32 de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du premier renouvellement du bureau du Comité paralympique et sportif français mentionné à l'article L. 141-6 du code du sport postérieur à la publication de ladite loi.
Article L141-7
Version en vigueur depuis le 22/03/2026Version en vigueur depuis le 22 mars 2026
Modifié par LOI n°2026-201 du 20 mars 2026 - art. 2 (V)
Modifié par LOI n°2026-201 du 20 mars 2026 - art. 3I.-Le Comité paralympique et sportif français est propriétaire des emblèmes paralympiques nationaux.
Il est également dépositaire :
1° Des emblèmes, du drapeau, de la torche, de la devise et des symboles paralympiques ;
2° De l'hymne paralympique ;
3° Du logo, de la mascotte, du slogan, des médailles, des pictogrammes et des affiches des jeux Paralympiques ;
4° Du millésime des éditions des jeux Paralympiques “ ville + année ” ou “territoires + année”, de manière conjointe avec le Comité national olympique et sportif français ;
5° Des termes “ jeux Paralympiques ”, “ paralympique ”, “ paralympiade ”, “ paralympisme ”, “ paralympien ” et “ paralympienne ” ;
6° Du sigle “ JP ”.
II.-Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier les éléments et les termes mentionnés au I ou leurs traductions, sans l'autorisation du Comité paralympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle.
Conformément au II de l'article 1 de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026, par dérogation au II des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport et pour les faits commis entre la publication de ladite loi et le 31 décembre 2030, les droits et actions découlant des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport sont exercés par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 pour son propre compte. Toutefois, le Comité national olympique et sportif français et le Comité paralympique et sportif français peuvent se joindre, pour ce qui relève de leur champ, à toute procédure ou instance afin d'obtenir la réparation du préjudice qui leur est propre.
Article L141-8
Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021
Le Comité paralympique et sportif français établit une charte du respect des principes de la République dans le domaine du sport.
Article L142-1
Version en vigueur depuis le 03/03/2017Version en vigueur depuis le 03 mars 2017
La Conférence permanente du sport féminin est une instance consultative, placée auprès du ministre chargé des sports, qui associe l'ensemble des acteurs participant au développement et à la promotion du sport féminin.
Elle a pour missions :
1° De contribuer à une meilleure connaissance des pratiques sportives féminines, notamment par la publication d'un rapport annuel ;
2° De concourir à l'accompagnement des acteurs en vue de la structuration et de la professionnalisation du sport féminin ;
3° De favoriser la médiatisation du sport féminin.
Un décret détermine la composition et le fonctionnement de cette conférence et précise ses missions.