Article R4137-48
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Ne peuvent siéger dans un conseil de discipline que les militaires en position d'activité ou en position de détachement pour occuper un emploi supérieur mentionné à l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique et non bénéficiaires de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2.
Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.
Article R4137-49
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le conseil de discipline comprend trois membres qui sont, lorsque le comparant est :
1° Un officier :
a) Deux officiers d'un grade supérieur à celui du comparant ;
b) Un officier du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
2° Un sous-officier ou un officier marinier :
a) Un officier supérieur ;
b) Un sous-officier d'un grade supérieur à celui du comparant ;
c) Un sous-officier ou un officier marinier du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade ;
3° Un militaire du rang :
a) Un capitaine ou un lieutenant de vaisseau ;
b) Un sous-officier ou un officier marinier ;
c) Un militaire du rang du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.
Article R4137-50
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Pour l'application des dispositions de la présente section, l'aspirant est considéré comme étant titulaire du grade de sous-lieutenant et l'élève est considéré comme étant titulaire du premier grade auquel il a vocation à accéder à sa sortie d'école.
Lorsque le comparant est un militaire de carrière, le conseil est composé au moins d'un militaire de carrière et lorsqu'il sert en vertu d'un contrat, le conseil est composé au moins d'un militaire servant également en vertu d'un contrat.
Lorsque la hiérarchie militaire générale d'un corps statutaire ne prévoit pas de grade supérieur à celui du comparant, il est fait appel pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 4137-3 à des militaires d'un grade supérieur à celui du comparant d'un autre corps statutaire au sein de la même force armée ou formation rattachée ou, à défaut, d'une autre force armée ou formation rattachée.
Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.
Article R4137-51
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le président du conseil de discipline est le membre du conseil le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Selon le grade du comparant, le président détient le grade minimum de :
1° Pour les officiers généraux ou les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau : général de division, général de division aérienne ou vice-amiral ;
2° Pour les officiers supérieurs : général de brigade, général de brigade aérienne, ou contre-amiral ;
3° Pour les officiers subalternes : lieutenant-colonel ou capitaine de frégate ;
4° Pour les sous-officiers ou les officiers mariniers : officier supérieur ;
5° Pour les militaires du rang : capitaine ou lieutenant de vaisseau.
Lorsque l'application des dispositions de l'article R. 4137-49 et du présent article conduit à désigner plusieurs officiers généraux, le président est un général de division un général de division aérienne ou un vice-amiral.Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.
Article R4137-52
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Ne peuvent faire partie d'un conseil de discipline :
1° Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
2° Les auteurs d'une plainte ou d'un compte rendu sur les faits en cause ;
3° Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'instruction ;
4° Le président de catégorie ou, pour la gendarmerie nationale, le président du personnel militaire du comparant ;
5° Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelé à connaître de la même affaire.