Code de la défense

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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        • Article L1111-1

          Version en vigueur depuis le 01/08/2009Version en vigueur depuis le 01 août 2009

          Modifié par LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 5

          La stratégie de sécurité nationale a pour objet d'identifier l'ensemble des menaces et des risques susceptibles d'affecter la vie de la Nation, notamment en ce qui concerne la protection de la population, l'intégrité du territoire et la permanence des institutions de la République, et de déterminer les réponses que les pouvoirs publics doivent y apporter.

          L'ensemble des politiques publiques concourt à la sécurité nationale.

          La politique de défense a pour objet d'assurer l'intégrité du territoire et la protection de la population contre les agressions armées. Elle contribue à la lutte contre les autres menaces susceptibles de mettre en cause la sécurité nationale. Elle pourvoit au respect des alliances, des traités et des accords internationaux et participe, dans le cadre des traités européens en vigueur, à la politique européenne de sécurité et de défense commune.

        • Le pouvoir exécutif, dans l'exercice de ses attributions constitutionnelles, prend les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 1111-1.

          En cas de menace, ces mesures peuvent être soit la mobilisation générale, soit la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, soit des dispositions particulières prévues à l'alinéa suivant.

          En cas de menace portant notamment sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population, des décrets pris en conseil des ministres peuvent ouvrir au Gouvernement tout ou partie des droits définis à l'article L. 2141-3.

        • Article L1111-3

          Version en vigueur depuis le 01/08/2009Version en vigueur depuis le 01 août 2009

          Modifié par LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 5

          La politique de défense est définie en conseil des ministres.

          Les décisions en matière de direction générale de la défense et de direction politique et stratégique de la réponse aux crises majeures sont arrêtées en conseil de défense et de sécurité nationale.

          Les décisions en matière de direction militaire de la défense sont arrêtées en conseil de défense et de sécurité nationale restreint.

          Les décisions en matière de direction militaire de la défense visent en particulier la définition des buts à atteindre, l'approbation des plans correspondants, la répartition générale des forces entre les commandants en chef ou interarmées et les mesures destinées à pourvoir aux besoins des forces.

          Les orientations en matière de renseignement sont arrêtées en Conseil national du renseignement, formation spécialisée du conseil de défense et de sécurité nationale.

        • Article L1111-4

          Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

          Dans le cas d'événements interrompant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et entraînant la vacance simultanée de la présidence de la République, de la présidence du Sénat et des fonctions de Premier ministre, la responsabilité et les pouvoirs de défense sont automatiquement et successivement dévolus au ministre de la défense et, à défaut, aux autres ministres dans l'ordre indiqué par le décret portant composition du Gouvernement.

        • Article L1121-1

          Version en vigueur depuis le 01/08/2009Version en vigueur depuis le 01 août 2009

          Modifié par LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 5

          Le conseil de défense et de sécurité nationale, de même que ses formations restreintes ou spécialisées, notamment le Conseil national du renseignement, sont présidés par le Président de la République, qui peut se faire suppléer par le Premier ministre.

        • Article L1121-2

          Version en vigueur du 21/12/2004 au 01/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 août 2009

          Abrogé par LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 5

          Le conseil de défense restreint est présidé par le Président de la République, qui peut se faire suppléer par le Premier ministre.

        • Article L1131-1

          Version en vigueur depuis le 01/08/2009Version en vigueur depuis le 01 août 2009

          Modifié par LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 5

          Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement en matière de sécurité nationale.

          Le Premier ministre responsable de la défense nationale exerce la direction générale et la direction militaire de la défense. A ce titre, il formule les directives générales pour les négociations concernant la défense et suit le développement de ces négociations. Il décide de la préparation et de la conduite supérieure des opérations et assure la coordination de l'activité en matière de défense de l'ensemble des départements ministériels.

          Le Premier ministre prépare et coordonne l'action des pouvoirs publics en cas de crise majeure. Il coordonne l'action gouvernementale en matière d'intelligence économique.

        • Article L1141-1

          Version en vigueur depuis le 01/08/2009Version en vigueur depuis le 01 août 2009

          Modifié par LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 5

          Chaque ministre est responsable, sous l'autorité du Premier ministre, de la préparation et de l'exécution des mesures de défense et de sécurité nationale incombant au département dont il a la charge.

        • Article L1141-2

          Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

          Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, un seul ministre est responsable, pour chacune des grandes catégories de ressources essentielles à la vie du pays-telles que matières premières et produits industriels, énergie, denrées alimentaires, transports, entreprises de travaux publics et de bâtiments, télécommunications-des mesures à prendre pour satisfaire au mieux les besoins des ministres utilisateurs.

          Les ministres mentionnés au présent article peuvent, pour la préparation ou la réalisation des mesures qui leur incombent, faire appel au concours d'organismes professionnels et peuvent étendre, en ces matières et sous leur contrôle, la compétence de ces organismes à l'ensemble des entreprises d'une profession, qu'elles soient ou non adhérentes à ces organismes.

          Les mêmes ministres assurent la répartition des ressources dont ils sont responsables.

        • Article L1141-3

          Version en vigueur du 21/12/2004 au 01/04/2024Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 avril 2024

          Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, des décrets pris en conseil des ministres réglementent ou suspendent l'importation, l'exportation, la circulation, l'utilisation, la détention, la mise en vente de certaines ressources, les taxent et rationnent leur consommation.

          Des décrets pris en la même forme ordonnent la déclaration obligatoire, par les possesseurs, producteurs, détenteurs et dépositaires, des matières, objets, produits ou denrées qu'ils détiennent et qui sont nécessaires aux besoins du pays.

          Ces mesures sont prises après consultation d'un comité dont la composition et le rôle sont définis par un décret en Conseil d'Etat.

        • Article L1141-4

          Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

          Tout ou partie du personnel et des établissements relevant de certains services publics peuvent être placés dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, par décret en conseil des ministres, sous l'autorité d'un ministre différent de celui dont lesdits services dépendent.

          Certains éléments du personnel appartenant aux services précités peuvent, dès le temps de paix, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, être mis à la disposition du ministre qui les prend sous son autorité dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.

          Les fonctionnaires civils de toutes catégories et les militaires de tous grades appelés temporairement à constituer les personnels ainsi détachés, continuent à figurer dans les cadres de leurs services d'origine. Les récompenses et les sanctions dont ils peuvent être l'objet sont proposées au ministre dont leurs corps ou services d'origine dépendent normalement, par le ministre sous l'autorité duquel ils sont détachés.

        • Article L1141-5

          Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

          En ce qui concerne l'utilisation de la main-d'oeuvre dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, un ministre unique est chargé en liaison étroite avec les ministres utilisateurs :

          1° De la centralisation des renseignements relatifs aux besoins des divers services publics ou privés et aux disponibilités en main-d'oeuvre des diverses catégories ;

          2° Du recrutement de la main-d'oeuvre des diverses catégories ;

          3° De la répartition entre les services employeurs publics ou privés de la main-d'oeuvre disponible ;

          4° De la réglementation générale des conditions du travail et du contrôle de la main-d'oeuvre.

          Ces différentes opérations, en particulier l'affectation du personnel destiné aux établissements travaillant pour la défense nationale, sont préparées dès le temps de paix, sous l'autorité du ministre unique, par un organisme spécial réparti sur l'ensemble du territoire et dont la mission, la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret.

        • Article L1141-6

          Version en vigueur du 13/12/2005 au 03/10/2024Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 03 octobre 2024

          Modifié par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 2 () JORF 13 décembre 2005

          Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le ministère chargé de la communication est dispensé de l'obligation de solliciter l'autorisation préalable de l'auteur ou de ses ayants droit pour la diffusion par tous moyens audiovisuels des oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques non inédites.

          Toutefois, l'oeuvre ne peut être diffusée, que ce soit intégralement ou par extraits, sous une forme différente de celle que l'auteur lui a donnée.

          Le montant de la rémunération allouée à l'auteur ou à ses ayants droit pour l'usage de son oeuvre est fixé par accord amiable ou, à défaut, par une commission spéciale d'évaluation instituée conformément au dernier alinéa de l'article L. 2234-20.

          • Article L1142-1

            Version en vigueur du 07/08/2009 au 22/07/2016Version en vigueur du 07 août 2009 au 22 juillet 2016

            Modifié par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 1

            Le ministre de la défense est responsable de la préparation et de la mise en œuvre de la politique de défense. Il est en particulier chargé de l'infrastructure militaire comme de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi et de la mobilisation des forces armées, sous réserve des dispositions de l'article L. 3225-1.

            Il a autorité sur les armées et leurs services. Il veille à ce que les armées disposent des moyens nécessaires à leur entretien, leur équipement et leur entraînement. Il est responsable de leur sécurité.

            Il est également chargé :

            -de la prospective de défense ;

            -du renseignement extérieur et du renseignement d'intérêt militaire ;

            -de l'anticipation et du suivi des crises intéressant la défense ;

            -de la politique industrielle et de recherche et de la politique sociale propres au secteur de la défense.

            Il contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique d'exportation des équipements de défense.

            En matière de communication, de transports, et pour la répartition des ressources générales, le ministre de la défense dispose, dès la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, d'un droit de priorité.

          • Article L1142-2

            Version en vigueur depuis le 01/08/2009Version en vigueur depuis le 01 août 2009

            Modifié par LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 5

            Le ministre de l'intérieur est responsable de la préparation et de l'exécution des politiques de sécurité intérieure et de sécurité civile qui concourent à la défense et à la sécurité nationale et il est, à ce titre, sur le territoire de la République, responsable de l'ordre public, de la protection des personnes et des biens ainsi que de la sauvegarde des installations et ressources d'intérêt général.

            A ce titre :

            1° Il est chargé de l'anticipation et du suivi des crises susceptibles d'affecter la sécurité intérieure et la sécurité civile ;

            2° Il contribue à la planification interministérielle en matière de sécurité nationale. Il prépare les plans à dominante d'ordre public, de protection et de sécurité civiles ;

            3° Il assure la conduite opérationnelle des crises ;

            4° Il s'assure de la transposition et de l'application de l'ensemble de la planification gouvernementale par les représentants de l'Etat dans les zones de défense et de sécurité, les départements et les collectivités d'outre-mer ;

            5° Il est responsable du renseignement intérieur, sans préjudice des compétences des ministres chargés de l'économie et du budget.

            En matière de sécurité économique, sous réserve des compétences du ministre de la défense dans le domaine de l'armement, le ministre de l'intérieur assure la protection du patrimoine matériel et immatériel de l'économie française.

            Son action s'exerce sur le territoire en liaison avec les autorités militaires en s'appuyant sur le représentant de l'Etat dans les zones de défense et de sécurité.

          • Article L1142-3

            Version en vigueur depuis le 01/08/2009Version en vigueur depuis le 01 août 2009

            Modifié par LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 5

            Le ministre chargé de l'économie est responsable de la préparation et de l'exécution de la politique de sécurité économique. Il prend les mesures de sa compétence garantissant la continuité de l'activité économique en cas de crise majeure et assure la protection des intérêts économiques de la Nation.

            Il oriente l'action des ministres responsables de la production, de l'approvisionnement et de l'utilisation des ressources nécessaires à la défense et à la sécurité nationale.

            Conjointement avec le ministre chargé du budget, il assure la surveillance des flux financiers.

          • Article L1142-4

            Version en vigueur depuis le 01/08/2009Version en vigueur depuis le 01 août 2009

            Modifié par LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 5

            Le ministre chargé du budget contribue à la défense et à la sécurité nationale, notamment par l'action des services placés sous son autorité en matière de contrôle douanier.

          • Article L1142-5

            Version en vigueur depuis le 01/08/2009Version en vigueur depuis le 01 août 2009

            Modifié par LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 5

            Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget arrêtent les mesures d'ordre financier que nécessite la conduite de la guerre.

          • Article L1142-6

            Version en vigueur depuis le 01/08/2009Version en vigueur depuis le 01 août 2009

            Modifié par LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 5

            Le ministre des affaires étrangères traduit, dans l'action diplomatique au niveau européen et au niveau international, les priorités de la stratégie de sécurité nationale et de la politique de défense.

            Il anime la coopération de défense et de sécurité.

            Il coordonne la gestion des crises extérieures ainsi que la planification civile de celles-ci avec le concours de l'ensemble des ministères et des services de l'Etat concernés.

            Il continue d'exercer ses attributions en matière d'action à l'étranger dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.

          • Article L1142-7

            Version en vigueur du 01/08/2009 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 août 2009 au 01 janvier 2029

            Création LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 5

            Le ministre de la justice assure en toutes circonstances la continuité de l'activité pénale ainsi que l'exécution des peines.

            Il concourt, par la mise en œuvre de l'action publique et l'entraide judiciaire internationale, à la lutte contre les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation.
          • Article L1142-8

            Version en vigueur depuis le 01/08/2009Version en vigueur depuis le 01 août 2009

            Création LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 5

            Le ministre chargé de la santé est responsable de l'organisation et de la préparation du système de santé et des moyens sanitaires nécessaires à la connaissance des menaces sanitaires graves, à leur prévention, à la protection de la population contre ces dernières, ainsi qu'à la prise en charge des victimes.

            Il contribue à la planification interministérielle en matière de défense et de sécurité nationale en ce qui concerne son volet sanitaire.
          • Article L1142-9

            Version en vigueur depuis le 01/08/2009Version en vigueur depuis le 01 août 2009

            Création LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 5

            Les ministres chargés de l'environnement, des transports, de l'énergie et de l'industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, en matière de maîtrise des risques naturels et technologiques, de transports, de production et d'approvisionnements énergétiques ainsi que d'infrastructures, de la satisfaction des besoins de la défense et de la sécurité nationale et, en toutes circonstances, de la continuité des services.
    • Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.
        • Article L1221-1

          Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

          Indépendamment de l'organisation territoriale prévue à l'article L. 1311-1, les grands commandements responsables de l'emploi opérationnel des forces sont des commandements en chef, des commandements supérieurs ou des commandements spécialisés.

          Les commandants en chef, à partir de leur prise de commandement, ont complète autorité sur leurs forces et moyens militaires. Ils sont investis par le Gouvernement dans la zone géographique intéressée des pouvoirs relatifs à la défense civile dans les conditions prévues aux articles L. 1142-2 et L. 1321-2, à la sécurité des troupes et à l'utilisation des services, personnes et biens nécessaires à la conduite des opérations et à l'entretien de leurs forces.

          Les commandements supérieurs sont permanents et interarmées. Les commandants supérieurs disposent des éléments d'infrastructure nécessaires à leurs forces, peuvent recevoir, en matière de défense civile, de sécurité des troupes, de réquisition des services, personnes et biens, les délégations gouvernementales nécessitées par leurs missions opérationnelles.

          Les commandements spécialisés répondent à des conditions particulières de mise en condition et d'emploi.

        • Article L1221-2

          Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

          Des décrets déterminent la portion du territoire national comprise dans la zone des armées et l'étendue des attributions territoriales dévolues dans cette zone au commandant en chef ou à ses délégués.

        • Article L1311-1

          Version en vigueur du 21/12/2004 au 12/07/2014Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 12 juillet 2014

          Dans chaque zone de défense, un haut fonctionnaire civil détient les pouvoirs nécessaires au contrôle des efforts non militaires prescrits en vue de la défense, au respect des priorités et à la réalisation des aides réciproques entre services civils et militaires, en vue de la défense civile et de la sécurité intérieure du territoire.

          Ce haut fonctionnaire civil détient en outre les pouvoirs nécessaires pour prescrire, en cas de rupture des communications avec le Gouvernement du fait d'une agression interne ou externe, la mise en garde prévue à l'article L. 2141-2, ainsi que les mesures nécessaires à l'exécution des plans de défense intérieure ou extérieure.

        • Article L1321-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

          Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 6

          Aucune force armée ne peut agir sur le territoire de la République pour les besoins de la défense et de la sécurité civiles sans une réquisition légale.

          Le premier alinéa n'est pas applicable à la gendarmerie nationale. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 214-1 du code de la sécurité intérieure, lorsque le maintien de l'ordre public nécessite le recours aux moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale, leur utilisation est soumise à autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L1321-2

          Version en vigueur depuis le 01/08/2009Version en vigueur depuis le 01 août 2009

          Modifié par LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 5

          Le ministre de l'intérieur reçoit du ministre de la défense, pour le développement et la mise en oeuvre de ses moyens, le soutien des services et de l'infrastructure des armées et, notamment pour le maintien de l'ordre public, l'appui éventuel de forces militaires.

          Dans les zones où se développent des opérations militaires et sur décision du Gouvernement, le commandement militaire désigné à cet effet devient responsable de l'ordre public et exerce la coordination des mesures de défense civile avec les opérations militaires.

          En cas de menace portant sur une ou plusieurs installations prioritaires de défense, le commandement militaire désigné à cet effet peut être chargé, par décret en conseil des ministres, de la responsabilité de l'ordre public et de la coordination des mesures de défense civile avec les mesures militaires de défense à l'intérieur du ou des secteurs de sécurité délimités autour de ces installations par le Président de la République en conseil de défense et de sécurité nationale.

          Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités d'application des dispositions du présent article.

        • Article L1322-1

          Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

          L'organisation de la défense civile contre le danger d'attaque aérienne est obligatoire sur tout le territoire national.

        • Article L1322-2

          Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

          Dans chaque département, le préfet est chargé de la préparation et de la réalisation de la défense civile contre le danger d'attaque aérienne avec le concours des maires, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.

          Les établissements privés et les entreprises qui présentent un intérêt national ou public peuvent être désignés par décision du ministre de l'intérieur pour assurer eux-mêmes leur protection contre les attaques aériennes.

        • Article L1322-3

          Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

          Le ministre de l'intérieur est chargé, de concert avec les ministres intéressés, de provoquer et de coordonner les mesures générales ou spéciales à imposer aux communes, aux administrations et services publics, aux établissements et organismes privés pour préparer, dès le temps de paix, la diminution de la vulnérabilité des édifices publics et des installations diverses, commerciales ou industrielles ou à l'usage d'habitation, par l'adaptation appropriée des textes qui réglementent les projets d'urbanisme ainsi que le mode de construction des bâtiments et par l'adoption de toutes mesures susceptibles de diminuer, à l'occasion de constructions neuves ou de grosses transformations, les dangers résultant d'attaques aériennes.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles à adopter à cette fin pour les agglomérations importantes.

        • Article L1323-1

          Version en vigueur du 21/12/2004 au 03/10/2024Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 03 octobre 2024

          Pour l'exécution des mesures de défense civile prévues par le présent titre, il est adjoint, dès le temps de paix, aux services qui en sont directement chargés un personnel de complément composé notamment :

          1° D'agents et ouvriers des services publics, à l'exclusion des personnels de la disponibilité et de la réserve ;

          2° De personnels non soumis aux obligations militaires requis à titre civil en vertu de l'article L. 2212-1 et qui peuvent être employés selon leurs aptitudes et compte tenu de leur profession dans les services de la défense civile ;

          3° De volontaires des deux sexes qui souscrivent à titre civil un engagement en vue de participer à la défense civile.

          Ces engagements, contractés en temps de paix, prennent effet à dater du jour de leur souscription ;

          4° De formations militaires composées de personnels de réserve.

          Les personnels désignés ci-dessus encore soumis à des obligations militaires ne peuvent être désignés pour participer à la défense civile que dans la mesure où les besoins de l'armée mobilisée et de la mobilisation industrielle ont été préalablement satisfaits.

          Tous ces personnels, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, peuvent être appelés soit à la mobilisation, soit dans les cas prévus à l'article L. 1111-2. Ils sont tenus de participer en tous temps, de jour et de nuit, aux exercices de défense civile et aux séances d'instruction dont la durée totale ne peut excéder trois jours par an.

          En ce qui concerne les personnels mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article, l'organisation de la défense civile comporte une hiérarchie basée sur la nécessité du service, l'obéissance étant obligatoire à tous les échelons. En cas d'infraction, le personnel désigné au 1° est passible des sanctions prévues dans son statut administratif pour fautes dans le service.

        • Article L1323-2

          Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

          Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles les personnels peuvent être convoqués, employés, rémunérés et couverts des accidents, blessures et risques divers contractés en service et, en général, toutes mesures de préparation et d'exécution que comportent les dispositions du présent article.

        • Article L1324-1

          Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

          A l'effet de vérifier l'efficacité des mesures de défense civile, des exercices peuvent avoir lieu dans les conditions fixées aux chapitres 2 et 3 du présent titre.

        • Article L1331-1

          Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

          Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 des groupements de producteurs et de commerçants et de consommateurs, pouvant avoir le caractère de sociétés commerciales, peuvent être constitués en vue de procéder, sous le contrôle de l'Etat, à toutes les opérations de réunion et de répartition d'une catégorie déterminée de ressources.

          Ces groupements peuvent être organisés dès le temps de paix par l'autorité administrative.

          Les organisations syndicales représentatives du patronat et des salariés y sont représentées.

        • Les opérateurs publics ou privés exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation, sont tenus de coopérer à leurs frais dans les conditions définies au présent chapitre, à la protection desdits établissements, installations et ouvrages contre toute menace, notamment à caractère terroriste. Ces établissements, installations ou ouvrages sont désignés par l'autorité administrative.



          Loi 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 3 : Les dispositions du présent article produisent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires désignant l'autorité administrative compétente. Cette autorité administrative a été désignée par le décret n° 2006-212 du 23 février 2006 publié au JORF du 24 février 2006.

        • Article L1332-2

          Version en vigueur du 07/01/2012 au 20/12/2013Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 20 décembre 2013

          Modifié par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 5, v. init.

          Les obligations prescrites par le présent chapitre peuvent être étendues à des établissements mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ou comprenant une installation nucléaire de base visée à l'article L593-1 du code de l'environnement quand la destruction ou l'avarie de certaines installations de ces établissements peut présenter un danger grave pour la population. Ces établissements sont désignés par l'autorité administrative.

        • Article L1332-2-1

          Version en vigueur du 16/03/2011 au 20/12/2013Version en vigueur du 16 mars 2011 au 20 décembre 2013

          Création LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 26

          L'accès à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages désignés en application du présent chapitre est autorisé par l'opérateur qui peut demander l'avis de l'autorité administrative compétente dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

          L'avis est rendu à la suite d'une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.

          La personne concernée est informée de l'enquête administrative dont elle fait l'objet.

        • Les opérateurs dont un ou plusieurs établissements, installations et ouvrages sont désignés en application du présent chapitre réalisent pour chacun d'eux les mesures de protection prévues à un plan particulier de protection dressé par l'opérateur et approuvé par l'autorité administrative.

          Ces mesures comportent notamment des dispositions efficaces de surveillance, d'alarme et de protection matérielle. En cas de non-approbation du plan et de désaccord persistant, la décision est prise par l'autorité administrative.



          Loi 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 3 : Les dispositions du présent article produisent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires désignant l'autorité administrative compétente. Cette autorité administrative a été désignée par le décret n° 2006-212 du 23 février 2006 publié au JORF du 24 février 2006.

        • En cas de refus des opérateurs de préparer leur plan particulier de protection, l'autorité administrative met, par arrêtés, les chefs d'établissements ou d'entreprises assujettis en demeure de l'établir dans le délai qu'elle fixe.



          Loi 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 3 : Les dispositions du présent article produisent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires désignant l'autorité administrative compétente. Cette autorité a été désignée par le décret n° 2006-212 du 23 février 2006 publié au JORF du 24 février 2006.

        • Article L1332-5

          Version en vigueur du 24/02/2006 au 20/12/2013Version en vigueur du 24 février 2006 au 20 décembre 2013

          Modifié par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 3 (V) JORF 13 décembre 2005 en vigueur le 24 février 2006

          Le plan de protection établi dans les conditions prévues à l'article L. 1332-4, l'autorité administrative met, par arrêtés, les chefs d'établissements ou d'entreprises en demeure de le réaliser dans le délai qu'elle fixe.



          Loi 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 3 : Les dispositions du présent article produisent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires désignant l'autorité administrative compétente. Cette autorité a été désignée par le décret n° 2006-212 du 23 février 2006 publié au JORF du 24 février 2006.

        • Les arrêtés de mise en demeure prévus aux articles L. 1332-4 et L. 1332-5 fixent un délai qui ne peut être inférieur à un mois, et qui est déterminé en tenant compte des conditions de fonctionnement de l'opérateur et des travaux à exécuter.

          Les arrêtés concernant les entreprises nationales ou faisant appel au concours financier de l'Etat sont transmis au ministre de tutelle et au ministre de l'économie et des finances, qui sont immédiatement informés des difficultés susceptibles de se produire dans l'application de l'arrêté.



          Loi 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 3 : Les dispositions du présent article produisent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires désignant l'autorité administrative compétente. Cette autorité a été désignée par le décret n° 2006-212 du 23 février 2006 publié au JORF du 24 février 2006.

        • Article L1332-7

          Version en vigueur du 13/12/2005 au 20/12/2013Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 20 décembre 2013

          Modifié par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 4 () JORF 13 décembre 2005

          Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour les dirigeants des opérateurs mentionnés à l'article L. 1332-4 et à l'expiration du délai défini par l'arrêté de mise en demeure, d'omettre d'établir un plan de protection ou de réaliser les travaux prévus.

          Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour les mêmes personnes, d'omettre, après une mise en demeure, d'entretenir en bon état les dispositifs de protection antérieurement établis.

          • Article L1333-1

            Version en vigueur du 06/03/2007 au 12/07/2014Version en vigueur du 06 mars 2007 au 12 juillet 2014

            Modifié par Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 3

            Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les matières nucléaires fusibles, fissiles ou fertiles, ainsi que toute matière, à l'exception des minerais, contenant un ou plusieurs éléments fusibles, fissiles ou fertiles dont la liste est précisée par décret en Conseil d'Etat.

            Les conditions particulières d'application du présent chapitre aux matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la politique de dissuasion sont définies par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L1333-2

            Version en vigueur du 19/05/2011 au 12/07/2014Version en vigueur du 19 mai 2011 au 12 juillet 2014

            Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 95

            L'importation et l'exportation de matières nucléaires définies à l'article L. 1333-1 faites en exécution de contrats conclus par les opérateurs français et étrangers ainsi que l'élaboration, la détention, le transfert, l'utilisation et le transport des mêmes matières sont soumis à une autorisation et à un contrôle dans les conditions définies par le présent chapitre. Ces conditions sont précisées par décret en Conseil d'Etat pris après consultation de l'Autorité de sûreté nucléaire.

            L'exportateur est tenu de stipuler aux acquéreurs et sous-acquéreurs les conditions relatives à l'utilisation ultérieure des matières nucléaires auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation de toute exportation.

          • Article L1333-3

            Version en vigueur du 13/12/2005 au 12/07/2014Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 12 juillet 2014

            Modifié par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 5 () JORF 13 décembre 2005

            L'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 peut être assortie de spécifications relatives notamment à sa durée, aux quantités et à la forme des matières nucléaires, aux mesures à prendre pour en connaître la localisation et en assurer la protection.

            Elle peut être suspendue ou retirée en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour son application, ou en raison du non-respect de ces spécifications.

          • Article L1333-4

            Version en vigueur du 13/12/2005 au 12/07/2014Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 12 juillet 2014

            Modifié par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 5 () JORF 13 décembre 2005

            Le contrôle prévu à l'article L. 1333-2 a pour objet de vérifier le respect des spécifications de l'autorisation, de connaître en permanence la localisation et l'emploi des matières mentionnées à l'article L. 1333-3 et de déceler la nature et les quantités de matières éventuellement manquantes. Il porte, en outre, sur les conditions de détention, de conservation, de suivi physique et comptable et de protection des matières nucléaires.

            En cas de manquement aux spécifications de l'autorisation, l'autorité administrative met, par arrêté, le titulaire de l'autorisation en demeure de prendre les mesures prescrites dans un délai qu'elle fixe.A l'expiration de ce délai, l'autorisation peut être suspendue ou retirée lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en demeure ne sont pas respectées.

          • Article L1333-5

            Version en vigueur du 21/12/2004 au 12/07/2014Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 12 juillet 2014

            Les agents exerçant ce contrôle sont titulaires d'une habilitation conférée par les autorités de l'Etat, assermentés et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

          • Article L1333-6

            Version en vigueur du 13/12/2005 au 12/07/2014Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 12 juillet 2014

            Modifié par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 5 () JORF 13 décembre 2005

            Avant de lui confier la garde des matières nucléaires soumises aux dispositions du présent chapitre, l'employeur avertit le préposé des obligations que lui créent les dispositions de l'article L. 1333-13 et des peines qu'il encourt en cas d'infraction, et obtient reconnaissance de cet avertissement. Ces dispositions sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L1333-7

            Version en vigueur du 21/12/2004 au 12/07/2014Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 12 juillet 2014

            Le Gouvernement fait un rapport annuel au Parlement sur l'application des dispositions du présent chapitre.

            • Article L1333-8

              Version en vigueur du 01/08/2009 au 12/07/2014Version en vigueur du 01 août 2009 au 12 juillet 2014

              Modifié par LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 15

              Les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires afférentes sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents des services des douanes, les agents de la répression des fraudes, le haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre chargé de l'énergie, les agents en charge de la métrologie légale.

            • Article L1333-9

              Version en vigueur du 16/03/2011 au 12/07/2014Version en vigueur du 16 mars 2011 au 12 juillet 2014

              Modifié par LOI n°2011-266 du 14 mars 2011 - art. 1

              I.-Est puni d'un emprisonnement de dix ans et d'une amende de 7 500 000 euros :

              1° Le fait d'exercer sans autorisation les activités mentionnées à l'article L. 1333-2 ou de se faire délivrer indûment par quelque moyen frauduleux que ce soit ladite autorisation ;

              2° Le fait de s'approprier indûment les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ;

              3° Le fait d'abandonner ou de disperser les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ;

              4° Le fait d'altérer ou de détériorer les matières nucléaires mentionnées a l'article L. 1333-1 ;

              5° Le fait de détruire des éléments de structure dans lesquels sont conditionnées les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1.

              II. (abrogé)

              III.-La tentative des délits prévus au I est punie des mêmes peines.

            • Article L1333-10

              Version en vigueur du 21/12/2004 au 12/07/2014Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 12 juillet 2014

              La violation intentionnelle, par des personnes physiques ou morales intervenant à quelque titre que ce soit dans les établissements où sont détenues des matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1, des lois et règlements et des instructions de l'exploitant ou de ses délégués, lorsqu'elle est susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire des installations, la protection des matières nucléaires ou la sécurité des personnes et des biens, peut entraîner immédiatement :

              1° Pour les personnes physiques, sans préjudice des sanctions pénales applicables, sans préavis ni indemnité et après qu'ont été communiqués à la personne responsable les faits reprochés et que celle-ci a présenté ses observations, la suspension ou la rupture des liens contractuels ou statutaires au titre desquels ces personnes interviennent, nonobstant toute disposition contraire des statuts ou conventions qui leur sont applicables ;

              2° Pour les personnes morales, le retrait des autorisations administratives, la suspension ou la rupture sans préavis ni indemnité des conventions au titre desquelles ces personnes interviennent, nonobstant toute disposition contraire de ces conventions.

            • Article L1333-11

              Version en vigueur du 21/12/2004 au 12/07/2014Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 12 juillet 2014

              Pour l'application de la convention sur la protection physique des matières nucléaires, publiée par le décret n° 92-110 du 3 février 1992, est puni des peines prévues aux articles L. 1333-9 et L. 1333-10 le fait de détenir, transférer, utiliser ou transporter, hors du territoire de la République, les matières nucléaires entrant dans le champ d'application des articles 1er et 2 de la convention précitée, sans y avoir été autorisé par les autorités étrangères compétentes.

            • Article L1333-12

              Version en vigueur du 13/12/2005 au 12/07/2014Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 12 juillet 2014

              Modifié par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 5 () JORF 13 décembre 2005

              Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait d'entraver l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 1333-2 ou de fournir aux agents chargés de ce contrôle des renseignements inexacts.

              Est puni des mêmes peines le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 qui, à l'expiration du délai fixé par l'arrêté de mise en demeure prévu à l'article L. 1333-4, n'a pas respecté les prescriptions de cet arrêté.

            • Article L1333-13

              Version en vigueur du 21/12/2004 au 12/07/2014Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 12 juillet 2014

              Quiconque, titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 ou ayant, à quelque titre que ce soit, la garde des matières nucléaires soumises aux dispositions du présent chapitre ou en assurant la gestion, a constaté la perte, le vol, la disparition ou le détournement de ces matières et n'a pas informé les services de police ou de gendarmerie au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant cette constatation, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 37 500 euros.

              Lorsque la personne titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 est une personne morale, les mêmes peines sont applicables à ses dirigeants si ces derniers ont eu connaissance de la perte, du vol, de la disparition ou du détournement et ne l'ont pas déclaré dans le délai prévu à l'alinéa précédent.

            • Article L1333-13-1

              Version en vigueur du 16/03/2011 au 12/07/2014Version en vigueur du 16 mars 2011 au 12 juillet 2014

              Création LOI n°2011-266 du 14 mars 2011 - art. 2

              Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 € :

              1° L'exportation sans autorisation de biens connexes aux matières nucléaires, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie ;

              2° Le fait de se faire délivrer indûment par quelque moyen frauduleux que ce soit l'autorisation d'exportation de ces mêmes biens.
            • Article L1333-13-2

              Version en vigueur du 16/03/2011 au 12/07/2014Version en vigueur du 16 mars 2011 au 12 juillet 2014

              Création LOI n°2011-266 du 14 mars 2011 - art. 2

              Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à commettre les infractions prévues au I de l'article L. 1333-9 et aux articles L. 1333-11 et L. 1333-13-1, lorsque ce fait a été suivi d'effet, est puni des peines prévues pour ces infractions.

              Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
            • Article L1333-13-3

              Version en vigueur du 16/03/2011 au 12/07/2014Version en vigueur du 16 mars 2011 au 12 juillet 2014

              Création LOI n°2011-266 du 14 mars 2011 - art. 2

              I.-Les infractions définies aux articles L. 1333-12 et L. 1333-13-1 sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.

              II.-Les infractions définies aux articles L. 1333-9 et L. 1333-11 sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d'euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
            • Article L1333-13-4

              Version en vigueur du 16/03/2011 au 12/07/2014Version en vigueur du 16 mars 2011 au 12 juillet 2014

              Création LOI n°2011-266 du 14 mars 2011 - art. 2

              I.-Les infractions définies à l'article L. 1333-13-1 sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d'euros d'amende lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de permettre à quiconque de se doter d'une arme nucléaire.

              La peine est portée à vingt ans de réclusion criminelle et à 7,5 millions d'euros d'amende lorsque les infractions sont commises en bande organisée.

              II.-Les infractions définies aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9 et aux articles L. 1333-11, L. 1333-12 et L. 1333-13-2 sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d'euros d'amende lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de permettre à quiconque de se doter d'une arme nucléaire.

              Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d'euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée.

              III.-Constitue une arme nucléaire, pour la poursuite des infractions mentionnées au présent article, tout engin explosif dont l'énergie a pour origine la fission de noyaux d'atomes.
            • Article L1333-13-5

              Version en vigueur du 16/03/2011 au 12/07/2014Version en vigueur du 16 mars 2011 au 12 juillet 2014

              Création LOI n°2011-266 du 14 mars 2011 - art. 2

              Le fait de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'une des infractions prévues à l'article L. 1333-13-4, est puni des peines prévues au même article, indépendamment de la commission effective de cette infraction.
            • Article L1333-13-6

              Version en vigueur du 16/03/2011 au 12/07/2014Version en vigueur du 16 mars 2011 au 12 juillet 2014

              Création LOI n°2011-266 du 14 mars 2011 - art. 2

              Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque de quelque manière que ce soit à commettre les infractions prévues aux articles L. 1333-13-3 à L. 1333-13-5, lorsque ce fait a été suivi d'effet, est puni des peines prévues pour ces infractions.

              Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
            • Article L1333-13-7

              Version en vigueur du 16/03/2011 au 12/07/2014Version en vigueur du 16 mars 2011 au 12 juillet 2014

              Création LOI n°2011-266 du 14 mars 2011 - art. 2

              Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues à la présente sous-section encourent les peines complémentaires suivantes :

              1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;

              2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

              3° La fermeture soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

              4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;

              5° La confiscation des matières nucléaires ainsi que celle des équipements ayant servi à l'élaboration, à l'utilisation ou au transport de ces matières ;

              6° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

              7° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du même code ;

              8° L'interdiction du territoire français, lorsqu'il s'agit d'étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du même code, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.
            • Article L1333-13-8

              Version en vigueur du 16/03/2011 au 12/07/2014Version en vigueur du 16 mars 2011 au 12 juillet 2014

              Création LOI n°2011-266 du 14 mars 2011 - art. 2

              Les personnes morales coupables de l'une des infractions prévues à la présente sous-section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, les peines suivantes :

              1° Dans les cas prévus par les articles L. 1333-9 et L. 1333-11, le premier alinéa de l'article L. 1333-13-2, les articles L. 1333-13-3 à L. 1333-13-5 et le premier alinéa de l'article L. 1333-13-6 du présent code, les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal ;

              2° Dans les cas prévus par les articles L. 1333-12, L. 1333-13 et L. 1333-13-1 et le second alinéa des articles L. 1333-13-2 et L. 1333-13-6 du présent code, les peines mentionnées aux 2° à 11° de l'article 131-39 du code pénal.

              L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
            • Article L1333-13-9

              Version en vigueur du 16/03/2011 au 12/07/2014Version en vigueur du 16 mars 2011 au 12 juillet 2014

              Création LOI n°2011-266 du 14 mars 2011 - art. 2

              Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues aux articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et au premier alinéa de l'article L. 1333-13-6 du présent code est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
            • Article L1333-13-10

              Version en vigueur du 16/03/2011 au 12/07/2014Version en vigueur du 16 mars 2011 au 12 juillet 2014

              Création LOI n°2011-266 du 14 mars 2011 - art. 2

              La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles L. 1333-13-3 à L. 1333-13-5 et au premier alinéa de l'article L. 1333-13-6 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
            • Article L1333-14

              Version en vigueur du 16/03/2011 au 12/07/2014Version en vigueur du 16 mars 2011 au 12 juillet 2014

              Modifié par LOI n°2011-266 du 14 mars 2011 - art. 3

              Seules les dispositions des articles L. 1333-9 et L. 1333-10 sont applicables aux matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion.

              Les articles L. 1333-13-2 à L. 1333-13-11 sont également applicables aux matières nucléaires mentionnées au premier alinéa du présent article, mais seulement en ce qu'elles renvoient aux infractions prévues à l'article L. 1333-9.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
        • Article L1336-1

          Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

          Les règles relatives à la constitution et la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies par la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier.

  • Le présent livre ne comprend pas de dispositions législatives.
      • Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
      • Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
      • Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
      • Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
      • Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
      • Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
      • Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
      • Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
      • Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
    • Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.
          • Article L1521-1

            Version en vigueur depuis le 07/01/2011Version en vigueur depuis le 07 janvier 2011

            Modifié par LOI n°2011-13 du 5 janvier 2011 - art. 6

            Les dispositions prévues au présent chapitre s'appliquent :

            1° Aux navires français dans tous les espaces maritimes, sous réserve des compétences reconnues aux Etats par le droit international ;

            2° Aux navires étrangers et aux navires n'arborant aucun pavillon ou sans nationalité, dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ainsi qu'en haute mer conformément au droit international.

            Elles ne s'appliquent ni aux navires de guerre étrangers ni aux autres navires d'Etat étrangers utilisés à des fins non commerciales ;

            3° Aux navires situés dans les espaces maritimes sous souveraineté d'un Etat étranger, en accord avec celui-ci ;

            4° Aux navires battant pavillon d'un Etat qui a sollicité l'intervention de la France ou agréé sa demande d'intervention.
          • Les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer, sont habilités, pour assurer le respect des dispositions qui s'appliquent en mer en vertu du droit international ainsi que des lois et règlements de la République, à exercer et à faire exécuter les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international, la législation et la réglementation française.

            Ils sont notamment habilités à exercer et à faire exercer au nom de l'Etat du pavillon ou de l'Etat côtier les mesures de contrôle et de coercition fixées en accord avec cet Etat.

          • Article L1521-4

            Version en vigueur du 23/04/2005 au 27/05/2021Version en vigueur du 23 avril 2005 au 27 mai 2021

            Modifié par Loi n°2005-371 du 22 avril 2005 - art. 1 () JORF 23 avril 2005

            Le commandant ou le commandant de bord peut ordonner la visite du navire. Celle-ci comporte l'envoi d'une équipe pour contrôler les documents de bord et procéder aux vérifications prévues par le droit international ou par les lois et règlements de la République.

          • Lorsque l'accès à bord a été refusé ou s'est trouvé matériellement impossible, le commandant ou le commandant de bord peut ordonner le déroutement du navire vers la position ou le port appropriés.

            Le commandant ou le commandant de bord peut également ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés dans les cas suivants :

            1° Soit en application du droit international ;

            2° Soit en vertu de dispositions législatives ou réglementaires particulières ;

            3° Soit pour l'exécution d'une décision de justice ;

            4° Soit à la demande d'une autorité qualifiée en matière de police judiciaire.

            Le commandant ou le commandant de bord désigne la position ou le port de déroutement en accord avec l'autorité de contrôle des opérations.

            Pendant le transit consécutif à la décision de déroutement, les agents mentionnés à l'article L. 1521-2 peuvent prendre les mesures de coercition nécessaires et adaptées en vue d'assurer la préservation du navire et de sa cargaison et la sécurité des personnes se trouvant à bord.

          • Article L1521-7

            Version en vigueur depuis le 23/04/2005Version en vigueur depuis le 23 avril 2005

            Modifié par Loi n°2005-371 du 22 avril 2005 - art. 1 () JORF 23 avril 2005

            Si le capitaine refuse de faire connaître l'identité et la nationalité du navire, d'en admettre la visite ou de le dérouter, le commandant ou le commandant de bord peut, après sommations, recourir à l'encontre de ce navire à des mesures de coercition comprenant, si nécessaire, l'emploi de la force.

            Les modalités de recours à la coercition et de l'emploi de la force en mer sont définies par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L1521-9

            Version en vigueur du 23/04/2005 au 10/12/2016Version en vigueur du 23 avril 2005 au 10 décembre 2016

            Modifié par Loi n°2005-371 du 22 avril 2005 - art. 1 () JORF 23 avril 2005

            Est puni de 150 000 euros d'amende, le refus d'obtempérer aux injonctions faites en vertu des articles L. 1521-3, L. 1521-4 et L. 1521-5.

            Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat sont habilités à constater l'infraction mentionnée au présent article.

            La juridiction compétente pour connaître de ce délit est celle du port ou de la position où le navire a été dérouté ou, à défaut, celle de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction mentionnée au présent article.

            Le procès-verbal est transmis dans les quinze jours au procureur de la République de la juridiction compétente.

          • Article L1521-11

            Version en vigueur depuis le 07/01/2011Version en vigueur depuis le 07 janvier 2011

            Création LOI n°2011-13 du 5 janvier 2011 - art. 6

            A compter de l'embarquement de l'équipe de visite prévue à l'article L. 1521-4 sur le navire contrôlé, les agents mentionnés à l'article L. 1521-2 peuvent prendre les mesures de coercition nécessaires et adaptées à l'encontre des personnes à bord en vue d'assurer leur maintien à disposition, la préservation du navire et de sa cargaison ainsi que la sécurité des personnes.
          • Article L1521-12

            Version en vigueur depuis le 07/01/2011Version en vigueur depuis le 07 janvier 2011

            Création LOI n°2011-13 du 5 janvier 2011 - art. 6

            Lorsque des mesures de restriction ou de privation de liberté doivent être mises en œuvre, les agents mentionnés à l'article L. 1521-2 en avisent le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, qui en informe dans les plus brefs délais le procureur de la République territorialement compétent.

          • Article L1521-13

            Version en vigueur depuis le 07/01/2011Version en vigueur depuis le 07 janvier 2011

            Création LOI n°2011-13 du 5 janvier 2011 - art. 6

            Chaque personne à bord faisant l'objet d'une mesure de restriction ou de privation de liberté bénéficie d'un examen de santé par une personne qualifiée dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la mise en œuvre de celle-ci. Un examen médical intervient au plus tard à l'expiration d'un délai de dix jours à compter du premier examen de santé effectué.

            Un compte rendu de l'exécution de ces examens se prononçant, notamment, sur l'aptitude au maintien de la mesure de restriction ou de privation de liberté est transmis dans les plus brefs délais au procureur de la République.
          • Article L1521-14

            Version en vigueur depuis le 07/01/2011Version en vigueur depuis le 07 janvier 2011

            Création LOI n°2011-13 du 5 janvier 2011 - art. 6

            Avant l'expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la mise en œuvre des mesures de restriction ou de privation de liberté mentionnées à l'article L. 1521-12 et à la demande des agents mentionnés à l'article L. 1521-2, le juge des libertés et de la détention saisi par le procureur de la République statue sur leur prolongation éventuelle pour une durée maximale de cent vingt heures à compter de l'expiration du délai précédent.

            Ces mesures sont renouvelables dans les mêmes conditions de fond et de forme durant le temps nécessaire pour que les personnes en faisant l'objet soient remises à l'autorité compétente.

          • Article L1521-15

            Version en vigueur depuis le 07/01/2011Version en vigueur depuis le 07 janvier 2011

            Création LOI n°2011-13 du 5 janvier 2011 - art. 6

            Pour l'application de l'article L. 1521-14, le juge des libertés et de la détention peut solliciter du procureur de la République tous éléments de nature à apprécier la situation matérielle et l'état de santé de la personne qui fait l'objet d'une mesure de restriction ou de privation de liberté.

            Il peut ordonner un nouvel examen de santé.

            Sauf impossibilité technique, le juge des libertés et de la détention communique, s'il le juge utile, avec la personne faisant l'objet des mesures de restriction ou de privation de liberté.

          • Article L1521-16

            Version en vigueur depuis le 07/01/2011Version en vigueur depuis le 07 janvier 2011

            Création LOI n°2011-13 du 5 janvier 2011 - art. 6

            Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée insusceptible de recours. Copie de cette ordonnance est transmise dans les plus brefs délais par le procureur de la République au préfet maritime ou, outre-mer, au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, à charge pour celui-ci de la faire porter à la connaissance de la personne intéressée dans une langue qu'elle comprend.
          • Article L1521-17

            Version en vigueur depuis le 07/01/2011Version en vigueur depuis le 07 janvier 2011

            Création LOI n°2011-13 du 5 janvier 2011 - art. 6

            Les mesures prises à l'encontre des personnes à bord des navires peuvent être poursuivies, le temps strictement nécessaire, au sol ou à bord d'un aéronef, sous l'autorité des agents de l'Etat chargés du transfert, sous le contrôle de l'autorité judiciaire tel que défini par la présente section.
          • Article L1521-18

            Version en vigueur du 07/01/2011 au 05/06/2016Version en vigueur du 07 janvier 2011 au 05 juin 2016

            Création LOI n°2011-13 du 5 janvier 2011 - art. 6

            Dès leur arrivée sur le sol français, les personnes faisant l'objet de mesures de coercition sont mises à la disposition de l'autorité judiciaire.
    • Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.
        • Article L1621-1

          Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019

          Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4

          Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :

          1° Les mots : " préfet " ou : " autorité préfectorale " par les mots : " représentant de l'Etat " ;

          2° Les mots : " dans chaque département " par les mots :

          " à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

          3° Le mot : " préfectoral " par les mots : " du représentant de l'Etat ".

        • Article L1621-2

          Version en vigueur du 21/12/2004 au 16/10/2015Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 16 octobre 2015

          Abrogé par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 58

          Pour l'application de l'article L. 1322-2, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

        • Article L1621-3

          Version en vigueur du 21/12/2004 au 16/10/2015Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 16 octobre 2015

          Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, par l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

        • Article L1641-2

          Version en vigueur du 21/12/2004 au 16/10/2015Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 16 octobre 2015

          Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, dans les îles Wallis et Futuna, par l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

        • Article L1641-3

          Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019

          Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4

          Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :

          1° Les mots : " préfet " ou : " autorité préfectorale " par les mots : " représentant de l'Etat " ;

          2° Les mots : " dans chaque département " par les mots :

          " aux îles Wallis et Futuna " ;

          3° Le mot : " préfectoral " par les mots : " du représentant de l'Etat ".

        • Article L1641-4

          Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019

          Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4

          En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

        • Article L1651-2

          Version en vigueur du 21/12/2004 au 16/10/2015Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 16 octobre 2015

          Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, en Polynésie française, par l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

        • Article L1651-3

          Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019

          Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4

          Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :

          1° Les mots : " préfet " et : " autorité préfectorale " par les mots : " représentant de l'Etat " ;

          2° Les mots : " dans chaque département " par les mots :

          " en Polynésie française " ;

          3° Le mot : " préfectoral " par les mots : " du représentant de l'Etat ".

        • Article L1651-4

          Version en vigueur du 21/12/2004 au 16/10/2015Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 16 octobre 2015

          Abrogé par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 58

          Pour l'application de l'article L. 1322-2, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions du code des communes applicables en Polynésie française.

        • Article L1651-5

          Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019

          Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4

          En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables à la Polynésie française, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

        • Article L1661-2

          Version en vigueur du 21/12/2004 au 16/10/2015Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 16 octobre 2015

          Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, en Nouvelle-Calédonie, par l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

        • Article L1661-3

          Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019

          Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4

          Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :

          1° Les mots : " préfet " et : " autorité préfectorale " par les mots : " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie " ;

          2° Les mots : " dans chaque département " par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;

          3° Le mot : " préfectoral " par les mots : " du représentant de l'Etat ".

        • Article L1661-4

          Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019

          Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4

          Pour l'application de l'article L. 1322-2, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux disposition du code des communes de Nouvelle-Calédonie.

        • Article L1661-5

          Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019

          Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4

          En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

        • Article L1671-2

          Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019

          Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4

          Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :

          1° Les mots : " préfet " et : " autorité préfectorale " par les mots : " représentant de l'Etat " ;

          2° Les mots : " dans chaque département " par les mots :

          " aux Terres australes et antarctiques françaises " ;

          3° Le mot : " préfectoral " par les mots : " du représentant de l'Etat ".

        • Article L1671-3

          Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019

          Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4

          En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

        • Article L1681-1

          Version en vigueur du 28/05/2008 au 13/12/2019Version en vigueur du 28 mai 2008 au 13 décembre 2019

          Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
          Création LOI n°2008-493 du 26 mai 2008 - art. 4

          Pour l'application de la présente partie à Saint-Barthélemy :

          1° Les mots : " préfet " ou : " autorité préfectorale " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat " ;

          2° Les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy " ;

          3° Le mot : " préfectoral " est remplacé par les mots : " du représentant de l'Etat ".

        • Article L1682-1

          Version en vigueur du 28/05/2008 au 13/12/2019Version en vigueur du 28 mai 2008 au 13 décembre 2019

          Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
          Création LOI n°2008-493 du 26 mai 2008 - art. 4

          Pour l'application de la présente partie à Saint-Martin :

          1° Les mots : " préfet " ou : " autorité préfectorale " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat " ;

          2° Les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " à Saint-Martin " ;

          3° Le mot : " préfectoral " est remplacé par les mots : " du représentant de l'Etat ".

      • Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.