Code de l'éducation

Version en vigueur au 21/02/2007Version en vigueur au 21 février 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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            • Article D111-2

              Version en vigueur depuis le 29/07/2006Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006

              Création Décret n°2006-935 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

              Le conseil des maîtres présidé par le directeur d'école dans le premier degré, le chef d'établissement dans le second degré organisent au moins deux fois par an et par classe une rencontre, qui peut prendre différentes formes, entre les parents et les enseignants. Dans les collèges et les lycées, l'information sur l'orientation est organisée chaque année dans ce cadre.

            • Article D111-3

              Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/09/2016Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 septembre 2016

              Création Décret n°2006-935 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

              Les parents sont tenus régulièrement informés des résultats et du comportement scolaires de leurs enfants notamment par l'intermédiaire du livret scolaire dans le premier degré ou du bulletin scolaire dans le second degré. L'école ou l'établissement scolaire prend toute mesure adaptée pour que les parents prennent connaissance de ces documents.

            • Article D111-4

              Version en vigueur depuis le 29/07/2006Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006

              Création Décret n°2006-935 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

              Le directeur d'école, le chef d'établissement et les enseignants veillent à ce qu'une réponse soit donnée aux demandes d'information et d'entrevues présentées par les parents. Toute réponse négative doit être motivée.

            • Article D111-5

              Version en vigueur depuis le 29/07/2006Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006

              Création Décret n°2006-935 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

              Lors de sa première réunion, le conseil d'école ou le conseil d'administration examine les conditions d'organisation du dialogue avec les parents. Le conseil d'école ou le conseil d'administration peut prévoir toutes actions supplémentaires pour tenir compte des spécificités locales et des orientations du projet d'école ou d'établissement. Les conditions d'accueil des parents sont précisées, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent accéder aux espaces numériques de travail. Les parents d'élèves sont informés des décisions prises, notamment en ce qui concerne le nombre, la nature et la date des rencontres prévues.

            • Article D111-6

              Version en vigueur depuis le 29/07/2006Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006

              Création Décret n°2006-935 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

              Les articles D. 111-7 à D. 111-10 et D. 111-14 sont applicables aux associations de parents d'élèves, regroupant exclusivement des parents d'élèves auxquels sont assimilées les personnes ayant la responsabilité légale d'un ou plusieurs élèves et ayant pour objet la défense des intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves, représentées au conseil d'école et à celles représentées au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement. Les mêmes articles sont applicables aux associations de parents d'élèves représentées au Conseil supérieur de l'éducation, dans les conseils académiques et dans les conseils départementaux de l'éducation nationale.

            • Article D111-8

              Version en vigueur depuis le 29/07/2006Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006

              Création Décret n°2006-935 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

              Les associations de parents d'élèves peuvent prendre connaissance et obtenir copie de la liste des parents d'élèves de l'école ou de l'établissement scolaire mentionnant leurs noms, adresses postale et électronique, à la condition que ceux-ci aient donné leur accord exprès à cette communication.

              Elles doivent bénéficier de moyens matériels d'action, notamment d'une boîte aux lettres et d'un panneau d'affichage situés dans un lieu accessible aux parents.

            • Article D111-9

              Version en vigueur depuis le 29/07/2006Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006

              Création Décret n°2006-935 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

              Le directeur d'école ou le chef d'établissement doit permettre aux associations de parents d'élèves de faire connaître leur action auprès des autres parents d'élèves. A cet effet, les documents remis par les associations sont distribués aux élèves pour être donnés à leurs parents au fur et à mesure de leur remise.

              Ces documents ne font pas l'objet d'un contrôle a priori et doivent être clairement identifiés comme émanant des associations de parents d'élèves. Leur contenu, qui doit cependant respecter le principe de laïcité et les dispositions relatives à la vie privée et prohibant les injures et diffamations et exclure toute propagande en faveur d'un parti politique ou d'une entreprise commerciale, relève de la seule responsabilité des associations.

              Les modalités de diffusion de ces documents sont définies en concertation entre le directeur d'école ou le chef d'établissement et les associations de parents d'élèves. Sauf disposition contraire arrêtée par le conseil d'école ou le conseil d'administration, les documents sont remis par l'association en nombre suffisant pour leur distribution.

              En cas de désaccord sur les modalités de diffusion des documents ainsi que, dans le cas où le directeur d'école ou le chef d'établissement estime que leur contenu méconnaît le principe, les dispositions ou l'interdiction mentionnés au deuxième alinéa, l'association de parents d'élèves concernée ou le directeur d'école ou le chef d'établissement peut saisir l'autorité académique qui dispose d'un délai de sept jours pour se prononcer. A défaut de réponse dans ce délai, les documents sont diffusés dans les conditions initialement prévues.

            • Article D111-10

              Version en vigueur depuis le 29/07/2006Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006

              Création Décret n°2006-935 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

              Pendant la période de quatre semaines précédant les élections au conseil d'école et au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement, l'article D. 111-7 et le premier alinéa de l'article D. 111-8 sont applicables aux parents d'élèves et aux associations de parents d'élèves, candidats à ces élections.

            • Article D111-11

              Version en vigueur depuis le 29/07/2006Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006

              Création Décret n°2006-935 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

              Dans les écoles et établissements scolaires, les représentants des parents d'élèves facilitent les relations entre les parents d'élèves et les personnels. Ils peuvent intervenir auprès des directeurs d'école ou des chefs d'établissement pour évoquer un problème particulier et assurer ainsi une médiation à la demande d'un ou des parents concernés. En toute circonstance, les représentants des parents sont tenus à une obligation de confidentialité à l'égard des informations à caractère personnel dont ils peuvent avoir connaissance.

            • Article D111-12

              Version en vigueur depuis le 29/07/2006Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006

              Création Décret n°2006-935 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

              Les heures de réunion des conseils d'école, des conseils d'administration, des conseils de classe et des conseils de discipline sont fixées de manière à permettre la représentation des parents d'élèves.

              Dans le second degré, le calendrier de ces réunions doit tenir compte des horaires des classes et, selon les périodes, des spécificités de l'établissement, du calendrier des activités scolaires, du calendrier de l'orientation et des examens. Le chef d'établissement, lorsqu'il doit procéder à des adaptations en fonction de ces contraintes, organise une concertation préalable avec les représentants des parents d'élèves après consultation des représentants des enseignants et des élèves.

            • Article D111-14

              Version en vigueur depuis le 29/07/2006Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006

              Création Décret n°2006-935 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

              Un local de l'école ou de l'établissement scolaire peut être mis à la disposition des représentants des parents d'élèves, de manière temporaire ou permanente, notamment pour l'organisation de réunions, pendant ou en dehors du temps scolaire.

        • Article D112-1

          Version en vigueur du 24/05/2006 au 21/08/2013Version en vigueur du 24 mai 2006 au 21 août 2013

          Création Décret n°2006-583 du 23 mai 2006 - art. 3 () JORF 24 mai 2006

          Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire et, en ce qui concerne l'enseignement supérieur, aux articles 3 à 8 du décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 relatif aux aménagements des examens et concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap.

          Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres.

          Ils peuvent porter sur toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition.

          Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves.

        • Article R112-3

          Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2022

          Création Décret n°2006-583 du 23 mai 2006 - art. 3 () JORF 24 mai 2006

          Les conditions d'application des dispositions de l'article L. 112-2-2, relatives à l'éducation des jeunes sourds, sont fixées par les articles R. 351-21 à R. 351-26.


          L'article L112-2-2 a été transféré à l'article L112-3 par l'article 1 2° de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008.

        • Article D113-1

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/09/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 septembre 2014

          Modifié par Décret n°2005-1014 du 24 août 2005 - art. 1 () JORF 25 août 2005

          Les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu'à la rentrée scolaire de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans, âge de la scolarité obligatoire.

          L'accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer, et particulièrement en zone d'éducation prioritaire.

          En l'absence d'école ou de classe maternelle, les enfants de cinq ans dont les parents demandent la scolarisation sont admis à l'école élémentaire dans une section enfantine afin de leur permettre d'entrer dans le cycle des apprentissages fondamentaux prévu à l'article D. 321-2 du code de l'éducation.

          • Article D122-2

            Version en vigueur du 12/07/2006 au 01/09/2016Version en vigueur du 12 juillet 2006 au 01 septembre 2016

            Modifié par Décret n°2006-830 du 11 juillet 2006 - art. 2 () JORF 12 juillet 2006

            Les programmes d'enseignement sont adaptés par arrêté du ministre de l'éducation nationale, en tenant compte des prescriptions de l'annexe à la présente section ; en vue d'assurer la maîtrise du socle commun par les élèves, les objectifs de chaque cycle sont précisés ainsi que les repères annuels prioritaires.

          • Article D122-3

            Version en vigueur du 12/07/2006 au 01/09/2016Version en vigueur du 12 juillet 2006 au 01 septembre 2016

            Modifié par Décret n°2006-830 du 11 juillet 2006 - art. 2 () JORF 12 juillet 2006

            Des arrêtés du ministre de l'éducation nationale définissent les modalités d'évaluation indissociables de l'acquisition progressive du socle commun et précisent en tant que de besoin la nature des mesures qui peuvent être mises en oeuvre pour aider les élèves qui éprouvent des difficultés dans cette acquisition conformément aux articles D. 321-3 et D. 332-6.

          • Annexe

            Version en vigueur du 12/07/2006 au 01/09/2016Version en vigueur du 12 juillet 2006 au 01 septembre 2016

            Création Décret n°2006-830 du 11 juillet 2006 - art. ANNEXE (V)

            L'établissement d'un socle commun des savoirs indispensables répond à une nécessité ressentie depuis plusieurs décennies en raison de la diversification des connaissances. L'article 9 de la loi du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école en arrête le principe en précisant que la scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun constitué d'un ensemble de connaissances et de compétences qu'il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en société. De plus, par l'article 2 de la même loi, " la nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République ".

            Pour toutes ces raisons, le socle commun est le ciment de la nation : il s'agit d'un ensemble de valeurs, de savoirs, de langages et de pratiques dont l'acquisition repose sur la mobilisation de l'école et qui suppose, de la part des élèves, des efforts et de la persévérance.

            La définition du socle commun prend également appui sur la proposition de recommandation du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne en matière de " compétences clés pour l'éducation et l'apprentissage tout au long de la vie ".

            Elle se réfère enfin aux évaluations internationales, notamment au Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA), qui propose une mesure comparée des connaissances et des compétences nécessaires tout au long de la vie.

            Cinq générations après les lois scolaires fondatrices de la IIIe République, une génération après l'instauration du collège unique, le socle constitue une référence commune, pour tous ceux qui confient leurs enfants à l'école, mais aussi pour tous les enseignants.

            L'enseignement obligatoire ne se réduit pas au socle commun. Bien que désormais il en constitue le fondement, le socle ne se substitue pas aux programmes de l'école primaire et du collège ; il n'en est pas non plus le condensé. Sa spécificité réside dans la volonté de donner du sens à la culture scolaire fondamentale, en se plaçant du point de vue de l'élève et en construisant les ponts indispensables entre les disciplines et les programmes. Il détermine ce que nul n'est censé ignorer en fin de scolarité obligatoire sous peine de se trouver marginalisé. L'école doit offrir par ailleurs à chacun les moyens de développer toutes ses facultés.

            Maîtriser le socle commun c'est être capable de mobiliser ses acquis dans des tâches et des situations complexes, à l'école puis dans sa vie ; c'est posséder un outil indispensable pour continuer à se former tout au long de la vie afin de prendre part aux évolutions de la société ; c'est être en mesure de comprendre les grands défis de l'humanité, la diversité des cultures et l'universalité des droits de l'homme, la nécessité du développement et les exigences de la protection de la planète.

            Le socle commun s'organise en sept compétences. Cinq d'entre elles font l'objet, à un titre ou à un autre, des actuels programmes d'enseignement : la maîtrise de la langue française, la pratique d'une langue vivante étrangère, les compétences de base en mathématiques et la culture scientifique et technologique, la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication, la culture humaniste. Deux autres domaines ne font pas encore l'objet d'une attention suffisante au sein de l'institution scolaire : il s'agit, d'une part, des compétences sociales et civiques et, d'autre part, de l'autonomie et de l'initiative des élèves.

            Chaque grande compétence du socle est conçue comme une combinaison de connaissances fondamentales pour notre temps, de capacités à les mettre en oeuvre dans des situations variées, mais aussi d'attitudes indispensables tout au long de la vie, comme l'ouverture aux autres, le goût pour la recherche de la vérité, le respect de soi et d'autrui, la curiosité et la créativité.

            Le socle commun s'acquiert progressivement de l'école maternelle à la fin de la scolarité obligatoire. Chaque compétence qui le constitue requiert la contribution de plusieurs disciplines et, réciproquement, une discipline contribue à l'acquisition de plusieurs compétences.

            A l'école et au collège, tous les enseignements et toutes les disciplines ont un rôle à jouer dans l'acquisition du socle. Dans ce cadre, les pratiques scolaires artistiques, culturelles et sportives y contribuent pleinement.

            L'exigence de contenu du socle commun est indissociable d'une exigence d'évaluation. Des paliers intermédiaires, adaptés aux rythmes d'apprentissage définis par les cycles, sont déterminés dans la maîtrise du socle.

            Des outils d'évaluation, correspondant notamment aux exigences des différents paliers de maîtrise du socle commun, sont mis à la disposition des enseignants.

            Un livret personnel permettra à l'élève, à sa famille et aux enseignants de suivre l'acquisition progressive des compétences.

            Afin de prendre en compte les différents rythmes d'acquisition, les écoles et les collèges organiseront un accompagnement adapté : études surveillées, tutorat, accès aux livres, à la culture et à internet. Les élèves qui manifestent des besoins particuliers quant aux acquisitions nécessaires à chaque palier se voient proposer un programme personnalisé de réussite éducative.

            1. La maîtrise de la langue française

            Savoir lire, écrire et parler le français conditionne l'accès à tous les domaines du savoir et l'acquisition de toutes les compétences. La langue française est l'outil premier de l'égalité des chances, de la liberté du citoyen et de la civilité : elle permet de communiquer à l'oral comme à l'écrit, dans diverses situations ; elle permet de comprendre et d'exprimer ses droits et ses devoirs.

            Faire accéder tous les élèves à la maîtrise de la langue française, à une expression précise et claire à l'oral comme à l'écrit, relève de l'enseignement du français mais aussi de toutes les disciplines. Chaque professeur et tous les membres de la communauté éducative sont comptables de cette mission prioritaire de l'institution scolaire. La fréquentation de la littérature d'expression française est un instrument majeur des acquisitions nécessaires à la maîtrise de la langue française.

            Connaissances

            L'expression écrite et l'expression orale doivent être travaillées tout au long de la scolarité obligatoire, y compris par la mémorisation et la récitation de textes littéraires.

            L'apprentissage de l'orthographe et de la grammaire doit conduire les élèves à saisir que le respect des règles de l'expression française n'est pas contradictoire avec la liberté d'expression : il favorise au contraire une pensée précise ainsi qu'un raisonnement rigoureux et facilement compréhensible. L'élève doit maîtriser suffisamment les outils de la langue que sont le vocabulaire, la grammaire et l'orthographe pour pouvoir lire, comprendre et écrire des textes dans différents contextes.

            L'apprentissage de la grammaire et de l'orthographe requiert des exercices spécifiques distincts de l'étude des textes.

            Le vocabulaire

            Enrichir quotidiennement le vocabulaire des élèves est un objectif primordial, dès l'école maternelle et tout au long de la scolarité obligatoire. Les élèves devront connaître :

            -un vocabulaire juste et précis pour désigner des objets réels, des sensations, des émotions, des opérations de l'esprit, des abstractions ;

            -le sens propre et le sens figuré d'une expression ;

            -le niveau de langue auquel un mot donné appartient ;

            -des mots de signification voisine ou contraire ;

            -la formation des mots, afin de les comprendre et de les orthographier.

            La grammaire

            Les élèves devront connaître :

            -la ponctuation ;

            -les structures syntaxiques fondamentales ;

            -la nature des mots et leur fonction ;

            -les connecteurs logiques usuels (conjonctions de coordination, conjonctions de subordination, adverbes) ;

            -la conjugaison des verbes ;

            -le système des temps et des modes.

            L'orthographe

            Il est nécessaire d'atteindre une maîtrise correcte de l'orthographe, dans les écrits spontanés des élèves, dès la fin de l'école primaire. Le perfectionnement de l'orthographe jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire est cependant une nécessité. Pour cela, la dictée est un outil indispensable d'apprentissage et d'évaluation, mais c'est par une vigilance particulière dans toutes les situations d'enseignement que cette maîtrise pourra être acquise.

            Les élèves devront connaître les principales règles d'orthographe lexicale et grammaticale (mots invariables, règles d'accord, orthographe des formes verbales et des pluriels).

            Capacités

            Lire

            Au terme de la scolarité obligatoire, tout élève devra être capable de :

            -lire à haute voix, de façon expressive, un texte en prose ou en vers ;

            -analyser les éléments grammaticaux d'une phrase afin d'en éclairer le sens ;

            -dégager l'idée essentielle d'un texte lu ou entendu ;

            -manifester sa compréhension de textes variés, qu'ils soient documentaires ou littéraires ;

            -comprendre un énoncé, une consigne ;

            -lire des oeuvres littéraires intégrales, notamment classiques, et rendre compte de sa lecture.

            Ecrire

            La capacité à écrire suppose de savoir :

            -copier un texte sans faute, écrire lisiblement et correctement un texte spontanément ou sous la dictée ;

            -répondre à une question par une phrase complète ;

            -rédiger un texte bref, cohérent, construit en paragraphes, correctement ponctué, en respectant des consignes imposées : récit, description, explication, texte argumentatif, compte rendu, écrits courants (lettres...) ;

            -adapter le propos au destinataire et à l'effet recherché ;

            -résumer un texte ;

            -utiliser les principales règles d'orthographe lexicale et grammaticale.

            S'exprimer à l'oral

            Il s'agit de savoir :

            -prendre la parole en public ;

            -prendre part à un dialogue, un débat : prendre en compte les propos d'autrui, faire valoir son propre point de vue ;

            -rendre compte d'un travail individuel ou collectif (exposés, expériences, démonstrations...) ;

            -reformuler un texte ou des propos lus ou prononcés par un tiers ;

            -adapter sa prise de parole (attitude et niveau de langue) à la situation de communication (lieu, destinataire, effet recherché) ;

            -dire de mémoire des textes patrimoniaux (textes littéraires, citations célèbres).

            Utiliser des outils

            L'élève devra être capable d'utiliser :

            -des dictionnaires, imprimés ou numériques, pour vérifier l'orthographe ou le sens d'un mot, découvrir un synonyme ou un mot nécessaire à l'expression de sa pensée ;

            -des ouvrages de grammaire ou des logiciels de correction orthographique.

            Attitudes

            L'intérêt pour la langue comme instrument de pensée et d'insertion développe :

            -la volonté de justesse dans l'expression écrite et orale, du goût pour l'enrichissement du vocabulaire ;

            -le goût pour les sonorités, les jeux de sens, la puissance émotive de la langue ;

            -l'intérêt pour la lecture (des livres, de la presse écrite) ;

            -l'ouverture à la communication, au dialogue, au débat.

            2. La pratique d'une langue vivante étrangère

            Il s'agit soit de la langue apprise depuis l'école primaire, soit d'une langue dont l'étude a commencé au collège.

            La communication en langue étrangère suppose la capacité de comprendre, de s'exprimer et d'interpréter des pensées, des sentiments et des faits, à l'oral comme à l'écrit, dans diverses situations.

            Elle implique également la connaissance et la compréhension des cultures dont la langue est le vecteur : elle permet de dépasser la vision que véhiculent les stéréotypes.

            Le " cadre européen commun de référence pour les langues ", conçu par le Conseil de l'Europe, constitue la référence fondamentale pour l'enseignement des langues vivantes, les apprentissages et l'évaluation des acquis. La maîtrise du niveau A2 (niveau de l'utilisateur élémentaire) correspond au niveau requis pour le socle commun.

            La maîtrise des langues vivantes s'acquiert par une pratique régulière et par l'entraînement de la mémoire. Cinq types d'activités la rendent possible : la compréhension orale, l'expression orale, l'interaction orale, la compréhension écrite et l'expression écrite.

            Connaissances

            Pratiquer une langue vivante étrangère, c'est d'abord s'approprier un code linguistique : il faut connaître les formes écrites et sonores permettant de comprendre ou de produire des messages corrects et significatifs dans le contexte de la vie courante. Cela suppose une connaissance du vocabulaire, de la grammaire, de la phonologie et de l'orthographe. Il s'agit donc de :

            -posséder un vocabulaire suffisant pour comprendre des sujets simples ;

            -connaître les règles grammaticales fondamentales (catégorie du nom, système verbal, coordination et subordination dans leur forme élémentaire) et le fonctionnement de la langue étudiée en tenant compte de ses particularités ;

            -connaître les règles de prononciation ;

            -maîtriser l'orthographe des mots ou expressions appris en comprenant le rapport phonie-graphie. Pour certaines langues, l'apprentissage du système graphique constitue une priorité compte tenu de la nécessaire familiarisation avec des caractères spécifiques.

            Capacités

            Pratiquer une langue vivante étrangère, c'est savoir l'utiliser de façon pertinente et appropriée en fonction de la situation de communication, dans un contexte socioculturel donné. On attend de l'élève qu'il puisse communiquer de manière simple mais efficace, dans des situations courantes de la vie quotidienne, c'est-à-dire qu'il sache :

            -utiliser la langue en maîtrisant les codes de relations sociales associés à cette langue :

            -utiliser des expressions courantes en suivant les usages de base (saluer, formuler des invitations, des excuses...) ;

            -tenir compte de l'existence des différences de registre de langue, adapter son discours à la situation de communication ;

            -comprendre un bref propos oral : identifier le contenu d'un message, le sujet d'une discussion si l'échange est mené lentement et clairement, suivre un récit ;

            -se faire comprendre à l'oral (brève intervention ou échange court) et à l'écrit, avec suffisamment de clarté, c'est-à-dire être capable :

            -de prononcer correctement ;

            -de relier des groupes de mots avec des connecteurs logiques ;

            -de donner des informations et de s'informer ;

            -d'exprimer simplement une idée, une opinion ;

            -de raconter une histoire ou de décrire sommairement ;

            -comprendre un texte écrit court et simple.

            Attitudes

            L'apprentissage d'une langue étrangère développe la sensibilité aux différences et à la diversité culturelle. Il favorise :

            -le désir de communiquer avec les étrangers dans leur langue, de lire un journal et d'écouter les médias audiovisuels étrangers, de voir des films en version originale ;

            -l'ouverture d'esprit et la compréhension d'autres façons de penser et d'agir.

            3. Les principaux éléments de mathématiques

            et la culture scientifique et technologique

            Il s'agit de donner aux élèves la culture scientifique nécessaire à une représentation cohérente du monde et à la compréhension de leur environnement quotidien ; ils doivent saisir que la complexité peut être exprimée par des lois fondamentales.

            Des approches concrètes et pratiques des mathématiques et des sciences, faisant notamment appel à l'habileté manuelle (par exemple, travailler un matériau, manipuler des volumes, en réaliser), aident les élèves à comprendre les notions abstraites.

            Les mathématiques, les sciences expérimentales et la technologie favorisent la rigueur intellectuelle constitutive du raisonnement scientifique.

            A.-Les principaux éléments de mathématiques

            Dans chacun des domaines que sont le calcul, la géométrie et la gestion des données, les mathématiques fournissent des outils pour agir, choisir et décider dans la vie quotidienne. Elles développent la pensée logique, les capacités d'abstraction et de vision dans le plan et dans l'espace par l'utilisation de formules, de modèles, de graphiques et de diagrammes. Il s'agit aussi de développer le raisonnement logique et le goût de la démonstration.

            La maîtrise des principaux éléments de mathématiques s'acquiert et s'exerce essentiellement par la résolution de problèmes, notamment à partir de situations proches de la réalité.

            Les compétences acquises en mathématiques conditionnent l'acquisition d'une culture scientifique.

            Connaissances

            Il est nécessaire de créer aussi tôt que possible à l'école primaire des automatismes en calcul, en particulier la maîtrise des quatre opérations qui permet le calcul mental. Il est aussi indispensable d'apprendre à démontrer et à raisonner.

            Il faut aussi comprendre des concepts et des techniques (calcul, algorithme) et les mémoriser afin d'être en mesure de les utiliser. Les élèves doivent connaître :

            -pour ce qui concerne les nombres et le calcul :

            -les nombres décimaux, les nombres relatifs, les fractions, les puissances (ordonner, comparer) ;

            -les quatre opérations et leur sens ;

            -les techniques élémentaires du calcul mental ;

            -les éléments du calcul littéral simple (expressions du premier degré à une variable) ;

            -le calcul de la valeur d'une expression littérale pour différentes valeurs des variables ;

            -les identités remarquables ;

            -pour ce qui concerne l'organisation et la gestion de données et les fonctions :

            -la proportionnalité : propriété de linéarité, représentation graphique, tableau de proportionnalité, " produit en croix " ou " règle de 3 ", pourcentage, échelle ;

            -les représentations usuelles : tableaux, diagrammes, graphiques ;

            -le repérage sur un axe et dans le plan ;

            -les notions fondamentales de statistique descriptive (maximum, minimum, fréquence, moyenne) ;

            -les notions de chance ou de probabilité ;

            -en géométrie :

            -les propriétés géométriques élémentaires des figures planes et des solides suivants : carré, rectangle, losange, parallélogramme, triangle, cercle, cube, parallélépipède rectangle, cylindre, sphère ;

            -les notions de parallèle, perpendiculaire, médiatrice, bissectrice, tangente (à un cercle) ;

            -les transformations : symétries, agrandissement et réduction ;

            -des théorèmes de géométrie plane : somme des angles d'un triangle, inégalité triangulaire, Thalès (dans le triangle), Pythagore.

            Il faut aussi savoir interpréter une représentation plane d'un objet de l'espace ainsi qu'un patron (cube, parallélépipède rectangle) ;

            -pour ce qui concerne les grandeurs et les mesures :

            -les principales grandeurs (unités de mesure, formules, calculs et conversions) : longueur, aire, contenance, volume, masse, angle, durée, vitesse, masse volumique, nombre de tours par seconde ;

            -les mesures à l'aide d'instruments, en prenant en compte l'incertitude liée au mesurage.

            Capacités

            A la sortie de l'école obligatoire, l'élève doit être en mesure d'appliquer les principes et processus mathématiques de base dans la vie quotidienne, dans sa vie privée comme dans son travail. Pour cela, il doit être capable :

            -de raisonner logiquement, de pratiquer la déduction, de démontrer ;

            -de communiquer, à l'écrit comme à l'oral, en utilisant un langage mathématique adapté ;

            -d'effectuer :

            -à la main, un calcul isolé sur des nombres en écriture décimale de taille raisonnable (addition, soustraction, multiplication, division) ;

            -à la calculatrice, un calcul isolé sur des nombres relatifs en écriture décimale : addition, soustraction, multiplication, division décimale à 10-n près, calcul du carré, du cube d'un nombre relatif, racine carrée d'un nombre positif ;

            -mentalement des calculs simples et déterminer rapidement un ordre de grandeur ;

            -de comparer, additionner, soustraire, multiplier et diviser les nombres en écriture fractionnaire dans des situations simples ;

            -d'effectuer des tracés à l'aide des instruments usuels (règle, équerre, compas, rapporteur) :

            -parallèle, perpendiculaire, médiatrice, bissectrice ;

            -cercle donné par son centre et son rayon ;

            -image d'une figure par symétrie axiale, par symétrie centrale ;

            -d'utiliser et construire des tableaux, des diagrammes, des graphiques et de savoir passer d'un mode d'expression à un autre ;

            -d'utiliser des outils (tables, formules, outils de dessin, calculatrices, logiciels) ;

            -de saisir quand une situation de la vie courante se prête à un traitement mathématique, l'analyser en posant les données puis en émettant des hypothèses, s'engager dans un raisonnement ou un calcul en vue de sa résolution, et, pour cela :

            -savoir quand et comment utiliser les opérations élémentaires ;

            -contrôler la vraisemblance d'un résultat ;

            -reconnaître les situations relevant de la proportionnalité et les traiter en choisissant un moyen adapté ;

            -utiliser les représentations graphiques ;

            -utiliser les théorèmes de géométrie plane ;

            -de se repérer dans l'espace : utiliser une carte, un plan, un schéma, un système de coordonnées.

            Attitudes

            L'étude des mathématiques permet aux élèves d'appréhender l'existence de lois logiques et développe :

            -la rigueur et la précision ;

            -le respect de la vérité rationnellement établie ;

            -le goût du raisonnement fondé sur des arguments dont la validité est à prouver.

            B.-La culture scientifique et technologique

            Les sciences expérimentales et les technologies ont pour objectif de comprendre et de décrire le monde réel, celui de la nature, celui construit par l'Homme ainsi que les changements induits par l'activité humaine.

            Leur étude contribue à faire comprendre aux élèves la distinction entre faits et hypothèses vérifiables d'une part, opinions et croyances d'autre part. Pour atteindre ces buts, l'observation, le questionnement, la manipulation et l'expérimentation sont essentiels, et cela dès l'école primaire, dans l'esprit de l'opération " La main à la pâte " qui donne le goût des sciences et des techniques dès le plus jeune âge.

            Les notions complexes (relatives à l'ADN, aux gènes, à la tectonique des plaques lithosphériques), dont les élèves entendent parler dans la vie courante, sont abordées de manière adaptée. La présentation de l'histoire de l'élaboration des concepts, en mobilisant les ressources de toutes les disciplines concernées, constitue un moyen efficace d'aborder la complexité : la perspective historique contribue à donner une vision cohérente des sciences et des techniques ainsi que de leur développement conjoint.

            Les élèves doivent comprendre que les sciences et les techniques contribuent au progrès et au bien-être des sociétés.

            Connaissances

            A l'issue de la scolarité obligatoire, tout élève doit avoir une représentation cohérente du monde reposant sur des connaissances. Chacun doit donc :

            -savoir que l'Univers est structuré :

            -du niveau microscopique (atomes, molécules, cellules du vivant) ;

            -au niveau macroscopique (planètes, étoiles, galaxies) ;

            -savoir que la planète Terre :

            -est un des objets du système solaire, lequel est gouverné par la gravitation ;

            -présente une structure et des phénomènes dynamiques internes et externes ;

            -savoir que la matière se présente sous une multitude de formes :

            -sujettes à transformations et réactions ;

            -organisées du plus simple au plus complexe, de l'inerte au vivant ;

            -connaître les caractéristiques du vivant :

            -unité d'organisation (cellule) et biodiversité ;

            -modalités de la reproduction, du développement et du fonctionnement des organismes vivants ;

            -unité du vivant (ADN) et évolution des espèces ;

            -savoir que l'Univers, la matière, les organismes vivants baignent dans une multitude d'interactions et de signaux, notamment lumineux, qui se propagent et agissent à distance ;

            -savoir que l'énergie, perceptible dans le mouvement, peut revêtir des formes différentes et se transformer de l'une à l'autre ; connaître l'énergie électrique et son importance ; connaître les ressources en énergie fossile et les énergies renouvelables ;

            -savoir que la maîtrise progressive de la matière et de l'énergie permet à l'Homme d'élaborer une extrême diversité d'objets techniques, dont il convient de connaître :

            -les conditions d'utilisation ;

            -l'impact sur l'environnement ;

            -le fonctionnement et les conditions de sécurité ;

            -maîtriser des connaissances sur l'Homme :

            -unicité et diversité des individus qui composent l'espèce humaine (génétique, reproduction) ;

            -l'organisation et le fonctionnement du corps humain ;

            -le corps humain et ses possibilités ;

            -influence de l'Homme sur l'écosystème (gestion des ressources...) ;

            -être familiarisé avec les techniques courantes, le traitement électronique et numérique de l'information et les processus automatisés, à la base du fonctionnement d'objets de la vie courante.

            Capacités

            L'étude des sciences expérimentales développe les capacités inductives et déductives de l'intelligence sous ses différentes formes. L'élève doit être capable :

            -de pratiquer une démarche scientifique :

            -savoir observer, questionner, formuler une hypothèse et la valider, argumenter, modéliser de façon élémentaire ;

            -comprendre le lien entre les phénomènes de la nature et le langage mathématique qui s'y applique et aide à les décrire ;

            -de manipuler et d'expérimenter en éprouvant la résistance du réel :

            -participer à la conception d'un protocole et le mettre en oeuvre en utilisant les outils appropriés, y compris informatiques ;

            -développer des habiletés manuelles, être familiarisé avec certains gestes techniques ;

            -percevoir la différence entre réalité et simulation ;

            -de comprendre qu'un effet peut avoir plusieurs causes agissant simultanément, de percevoir qu'il peut exister des causes non apparentes ou inconnues ;

            -d'exprimer et d'exploiter les résultats d'une mesure ou d'une recherche et pour cela :

            -utiliser les langages scientifiques à l'écrit et à l'oral ;

            -maîtriser les principales unités de mesure et savoir les associer aux grandeurs correspondantes ;

            -comprendre qu'à une mesure est associée une incertitude ;

            -comprendre la nature et la validité d'un résultat statistique ;

            -de percevoir le lien entre sciences et techniques ;

            -de mobiliser ses connaissances en situation, par exemple comprendre le fonctionnement de son propre corps et l'incidence de l'alimentation, agir sur lui par la pratique d'activités physiques et sportives, ou encore veiller au risque d'accidents naturels, professionnels ou domestiques ;

            -d'utiliser les techniques et les technologies pour surmonter des obstacles.

            Attitudes

            L'appréhension rationnelle des choses développe les attitudes suivantes :

            -le sens de l'observation ;

            -la curiosité pour la découverte des causes des phénomènes naturels, l'imagination raisonnée, l'ouverture d'esprit ;

            -l'esprit critique : distinction entre le prouvé, le probable ou l'incertain, la prédiction et la prévision, situation d'un résultat ou d'une information dans son contexte ;

            -l'intérêt pour les progrès scientifiques et techniques ;

            -la conscience des implications éthiques de ces changements ;

            -l'observation des règles élémentaires de sécurité dans les domaines de la biologie, de la chimie et dans l'usage de l'électricité ;

            -la responsabilité face à l'environnement, au monde vivant, à la santé.

            4. La maîtrise des techniques usuelles de l'information

            et de la communication

            La culture numérique implique l'usage sûr et critique des techniques de la société de l'information. Il s'agit de l'informatique, du multimédia et de l'internet, qui désormais irriguent tous les domaines économiques et sociaux.

            Ces techniques font souvent l'objet d'un apprentissage empirique hors de l'école. Il appartient néanmoins à celle-ci de faire acquérir à chaque élève un ensemble de compétences lui permettant de les utiliser de façon réfléchie et plus efficace.

            Les connaissances et les capacités exigibles pour le B2i collège (Brevet informatique et internet) correspondent au niveau requis pour le socle commun. Elles sont acquises dans le cadre d'activités relevant des différents champs disciplinaires.

            Connaissances

            Les élèves doivent maîtriser les bases des techniques de l'information et de la communication (composants matériels, logiciels et services courants, traitement et échange de l'information, caractéristiques techniques, fichiers, documents, structuration de l'espace de travail, produits multimédias...).

            Ils doivent également savoir :

            -que les équipements informatiques (matériels, logiciels et services) traitent une information codée pour produire des résultats et peuvent communiquer entre eux ;

            -que l'usage de ces outils est régi par des règles qui permettent de protéger la propriété intellectuelle, les droits et libertés des citoyens et de se protéger soi-même.

            Capacités

            La maîtrise des techniques de l'information et de la communication est développée en termes de capacités dans les textes réglementaires définissant le B2i :

            -s'approprier un environnement informatique de travail ;

            -créer, produire, traiter, exploiter des données ;

            -s'informer, se documenter ;

            -communiquer, échanger.

            Attitudes

            Le développement du goût pour la recherche et les échanges d'informations à des fins éducatives, culturelles, sociales, professionnelles doit s'accompagner d'une attitude responsable-domaine également développé dans la définition du B2i-c'est-à-dire :

            -une attitude critique et réfléchie vis-à-vis de l'information disponible ;

            -une attitude de responsabilité dans l'utilisation des outils interactifs.

            5. La culture humaniste

            La culture humaniste permet aux élèves d'acquérir tout à la fois le sens de la continuité et de la rupture, de l'identité et de l'altérité. En sachant d'où viennent la France et l'Europe et en sachant les situer dans le monde d'aujourd'hui, les élèves se projetteront plus lucidement dans l'avenir.

            La culture humaniste contribue à la formation du jugement, du goût et de la sensibilité.

            Elle enrichit la perception du réel, ouvre l'esprit à la diversité des situations humaines, invite à la réflexion sur ses propres opinions et sentiments et suscite des émotions esthétiques. Elle se fonde sur l'analyse et l'interprétation des textes et des oeuvres d'époques ou de genres différents. Elle repose sur la fréquentation des oeuvres littéraires (récits, romans, poèmes, pièces de théâtre), qui contribue à la connaissance des idées et à la découverte de soi. Elle se nourrit des apports de l'éducation artistique et culturelle.

            Connaissances

            En donnant des repères communs pour comprendre, la culture humaniste participe à la construction du sentiment d'appartenance à la communauté des citoyens, aide à la formation d'opinions raisonnées, prépare chacun à la construction de sa propre culture et conditionne son ouverture au monde. Les élèves doivent :

            -avoir des repères géographiques :

            -les grands ensembles physiques (océans, continents, reliefs, fleuves, grands domaines climatiques et biogéographiques) et humains (répartition mondiale de la population, principales puissances du monde contemporain et leurs métropoles, les Etats de l'Union européenne et leurs capitales) ;

            -les grands types d'aménagements ;

            -les grandes caractéristiques géographiques de l'Union européenne ;

            -le territoire français : organisation et localisations, ensembles régionaux, outre-mer ;

            -avoir des repères historiques :

            -les différentes périodes de l'histoire de l'humanité (les événements fondateurs caractéristiques permettant de les situer les unes par rapport aux autres en mettant en relation faits politiques, économiques, sociaux, culturels, religieux, scientifiques et techniques, littéraires et artistiques), ainsi que les ruptures ;

            -les grands traits de l'histoire de la construction européenne ;

            -les périodes et les dates principales, les grandes figures, les événements fondateurs de l'histoire de France, en les reliant à l'histoire du continent européen et du monde ;

            -être préparés à partager une culture européenne :

            -par une connaissance des textes majeurs de l'Antiquité (l'Iliade et l'Odyssée, récits de la fondation de Rome, la Bible) ;

            -par une connaissance d'oeuvres littéraires, picturales, théâtrales, musicales, architecturales ou cinématographiques majeures du patrimoine français, européen et mondial (ancien, moderne ou contemporain) ;

            -comprendre l'unité et la complexité du monde par une première approche :

            -des droits de l'homme ;

            -de la diversité des civilisations, des sociétés, des religions (histoire et aire de diffusion contemporaine) ;

            -du fait religieux en France, en Europe et dans le monde en prenant notamment appui sur des textes fondateurs (en particulier, des extraits de la Bible et du Coran) dans un esprit de laïcité respectueux des consciences et des convictions ;

            -des grands principes de la production et de l'échange ;

            -de la mondialisation ;

            -des inégalités et des interdépendances dans le monde ;

            -des notions de ressources, de contraintes, de risques ;

            -du développement durable ;

            -des éléments de culture politique : les grandes formes d'organisation politique, économique et sociale (notamment des grands Etats de l'Union européenne), la place et le rôle de l'Etat ;

            -des conflits dans le monde et des notions de défense.

            Capacités

            Les élèves doivent être capables :

            -de lire et utiliser différents langages, en particulier les images (différents types de textes, tableaux et graphiques, schémas, représentations cartographiques, représentations d'oeuvres d'art, photographies, images de synthèse) ;

            -de situer dans le temps les événements, les oeuvres littéraires ou artistiques, les découvertes scientifiques ou techniques étudiés et de les mettre en relation avec des faits historiques ou culturels utiles à leur compréhension ;

            -de situer dans l'espace un lieu ou un ensemble géographique, en utilisant des cartes à différentes échelles ;

            -de faire la distinction entre produits de consommation culturelle et oeuvres d'art ;

            -d'avoir une approche sensible de la réalité ;

            -de mobiliser leurs connaissances pour donner du sens à l'actualité ;

            -de développer par une pratique raisonnée, comme acteurs et comme spectateurs, les valeurs humanistes et universelles du sport.

            Attitudes

            La culture humaniste que dispense l'école donne aux élèves des références communes. Elle donne aussi à chacun l'envie d'avoir une vie culturelle personnelle :

            -par la lecture, par la fréquentation des musées, par les spectacles (cinéma, théâtre, concerts et autres spectacles culturels) ;

            -par la pratique d'une activité culturelle, artistique ou physique.

            Elle a pour but de cultiver une attitude de curiosité :

            -pour les productions artistiques, patrimoniales et contemporaines, françaises et étrangères ;

            -pour les autres pays du monde (histoire, civilisation, actualité).

            Elle développe la conscience que les expériences humaines ont quelque chose d'universel.

            *

            * *

            Pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel, réussir sa vie en société et exercer librement sa citoyenneté, d'autres compétences sont indispensables à chaque élève : l'école doit permettre à chacun de devenir pleinement responsable-c'est-à-dire autonome et ouvert à l'initiative-et assumer plus efficacement sa fonction d'éducation sociale et civique.

            6. Les compétences sociales et civiques

            Il s'agit de mettre en place un véritable parcours civique de l'élève, constitué de valeurs, de savoirs, de pratiques et de comportements dont le but est de favoriser une participation efficace et constructive à la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa liberté en pleine conscience des droits d'autrui, de refuser la violence.

            Pour cela, les élèves devront apprendre à établir la différence entre les principes universels (les droits de l'homme), les règles de l'Etat de droit (la loi) et les usages sociaux (la civilité).

            Il s'agit aussi de développer le sentiment d'appartenance à son pays, à l'Union européenne, dans le respect dû à la diversité des choix de chacun et de ses options personnelles.

            A.-Vivre en société

            Dès l'école maternelle, l'objectif est de préparer les élèves à bien vivre ensemble par l'appropriation progressive des règles de la vie collective.

            Connaissances

            Les connaissances nécessaires relèvent notamment de l'enseignement scientifique et des humanités. L'éducation physique et sportive y contribue également.

            Les élèves doivent en outre :

            -connaître les règles de la vie collective et comprendre que toute organisation humaine se fonde sur des codes de conduite et des usages dont le respect s'impose ;

            -savoir ce qui est interdit et ce qui est permis ;

            -connaître la distinction entre sphères professionnelle, publique et privée,

            -être éduqué à la sexualité, à la santé et à la sécurité ;

            -connaître les gestes de premiers secours.

            Capacités

            Chaque élève doit être capable :

            -de respecter les règles, notamment le règlement intérieur de l'établissement ;

            -de communiquer et de travailler en équipe, ce qui suppose savoir écouter, faire valoir son point de vue, négocier, rechercher un consensus, accomplir sa tâche selon les règles établies en groupe ;

            -d'évaluer les conséquences de ses actes : savoir reconnaître et nommer ses émotions, ses impressions, pouvoir s'affirmer de manière constructive ;

            -de porter secours : l'obtention de l'attestation de formation aux premiers secours certifie que cette capacité est acquise ;

            -de respecter les règles de sécurité, notamment routière par l'obtention de l'attestation scolaire de sécurité routière.

            Attitudes

            La vie en société se fonde sur :

            -le respect de soi ;

            -le respect des autres (civilité, tolérance, refus des préjugés et des stéréotypes) ;

            -le respect de l'autre sexe ;

            -le respect de la vie privée ;

            -la volonté de résoudre pacifiquement les conflits ;

            -la conscience que nul ne peut exister sans autrui :

            -conscience de la contribution nécessaire de chacun à la collectivité ;

            -sens de la responsabilité par rapport aux autres ;

            -nécessité de la solidarité : prise en compte des besoins des personnes en difficulté (physiquement, économiquement), en France et ailleurs dans le monde.

            B.-Se préparer à sa vie de citoyen

            L'objectif est de favoriser la compréhension des institutions d'une démocratie vivante par l'acquisition des principes et des principales règles qui fondent la République. Il est aussi de permettre aux élèves de devenir des acteurs responsables de notre démocratie.

            Connaissances

            Pour exercer sa liberté, le citoyen doit être éclairé. La maîtrise de la langue française, la culture humaniste et la culture scientifique préparent à une vie civique responsable. En plus de ces connaissances essentielles, notamment de l'histoire nationale et européenne, l'élève devra connaître :

            -la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

            -la Convention internationale des droits de l'enfant ;

            -les symboles de la République et leur signification (drapeau, devise, hymne national) ;

            -les règles fondamentales de la vie démocratique (la loi, le principe de la représentation, le suffrage universel, le secret du vote, la décision majoritaire et les droits de l'opposition) dont l'apprentissage concret commence à l'école primaire dans diverses situations de la vie quotidienne et se poursuit au collège, en particulier par l'élection des délégués ;

            -le lien entre le respect des règles de la vie sociale et politique et les valeurs qui fondent la République ;

            -quelques notions juridiques de base, et notamment :

            -l'identité de la personne ;

            -la nationalité ;

            -le principe de responsabilité et la notion de contrat, en référence à des situations courantes (signer un contrat de location, de travail, acquérir un bien, se marier, déclarer une naissance, etc.) ;

            -quelques notions de gestion (établir un budget personnel, contracter un emprunt, etc.) ;

            -le fonctionnement de la justice (distinction entre civil et pénal, entre judiciaire et administratif) ;

            -les grands organismes internationaux ;

            -l'Union européenne :

            -les finalités du projet partagé par les nations qui la constituent ;

            -les grandes caractéristiques de ses institutions ;

            -les grands traits de l'organisation de la France :

            -les principales institutions de la République (pouvoirs et fonctions de l'Etat et des collectivités territoriales) ;

            -le principe de laïcité ;

            -les principales données relatives à la démographie et à l'économie françaises ;

            -le schéma général des recettes et des dépenses publiques (Etat, collectivités locales, sécurité sociale) ;

            -le fonctionnement des services sociaux.

            Capacités

            Les élèves devront être capables de jugement et d'esprit critique, ce qui suppose :

            -savoir évaluer la part de subjectivité ou de partialité d'un discours, d'un récit, d'un reportage ;

            -savoir distinguer un argument rationnel d'un argument

            d'autorité ;

            -apprendre à identifier, classer, hiérarchiser, soumettre à critique l'information et la mettre à distance ;

            -savoir distinguer virtuel et réel ;

            -être éduqué aux médias et avoir conscience de leur place et de leur influence dans la société ;

            -savoir construire son opinion personnelle et pouvoir la remettre en question, la nuancer (par la prise de conscience de la part d'affectivité, de l'influence de préjugés, de stéréotypes).

            Attitudes

            Au terme de son parcours civique scolaire, l'élève doit avoir conscience de la valeur de la loi et de la valeur de l'engagement. Ce qui implique :

            -la conscience de ses droits et devoirs ;

            -l'intérêt pour la vie publique et les grands enjeux de société ;

            -la conscience de l'importance du vote et de la prise de décision démocratique ;

            -la volonté de participer à des activités civiques.

            7. L'autonomie et l'initiative

            A.-L'autonomie

            L'autonomie de la personne humaine est le complément indispensable des droits de l'homme : le socle commun établit la possibilité d'échanger, d'agir et de choisir en connaissance de cause, en développant la capacité de juger par soi-même.

            L'autonomie est aussi une condition de la réussite scolaire, d'une bonne orientation et de l'adaptation aux évolutions de sa vie personnelle, professionnelle et sociale.

            Il est également essentiel que l'école développe la capacité des élèves à apprendre tout au long de la vie.

            Connaissances

            La maîtrise des autres éléments du socle commun est indissociable de l'acquisition de cette compétence, mais chaque élève doit aussi :

            -connaître les processus d'apprentissage, ses propres points forts et faiblesses ;

            -connaître l'environnement économique :

            -l'entreprise ;

            -les métiers de secteurs et de niveaux de qualification variés ainsi que les parcours de formation correspondants et les possibilités de s'y intégrer.

            Capacités

            Les principales capacités attendues d'un élève autonome sont les suivantes :

            -s'appuyer sur des méthodes de travail (organiser son temps et planifier son travail, prendre des notes, consulter spontanément un dictionnaire, une encyclopédie, ou tout autre outil nécessaire, se concentrer, mémoriser, élaborer un dossier, exposer) ;

            -savoir respecter des consignes ;

            -être capable de raisonner avec logique et rigueur et donc savoir :

            -identifier un problème et mettre au point une démarche de résolution ;

            -rechercher l'information utile, l'analyser, la trier, la hiérarchiser, l'organiser, la synthétiser ;

            -mettre en relation les acquis des différentes disciplines et les mobiliser dans des situations variées ;

            -identifier, expliquer, rectifier une erreur ;

            -distinguer ce dont on est sûr de ce qu'il faut prouver ;

            -mettre à l'essai plusieurs pistes de solution ;

            -savoir s'autoévaluer ;

            -savoir choisir un parcours de formation, première étape de la formation tout au long de la vie ;

            -développer sa persévérance ;

            -avoir une bonne maîtrise de son corps, savoir nager.

            Attitudes

            La motivation, la confiance en soi, le désir de réussir et de progresser sont des attitudes fondamentales. Chacun doit avoir :

            -la volonté de se prendre en charge personnellement ;

            -d'exploiter ses facultés intellectuelles et physiques ;

            -conscience de la nécessité de s'impliquer, de rechercher des occasions d'apprendre ;

            -conscience de l'influence des autres sur ses valeurs et ses choix ;

            -une ouverture d'esprit aux différents secteurs professionnels et conscience de leur égale dignité.

            B.-L'esprit d'initiative

            Il faut que l'élève se montre capable de concevoir, de mettre en oeuvre et de réaliser des projets individuels ou collectifs dans les domaines artistiques, sportifs, patrimoniaux ou socio-économiques. Quelle qu'en soit la nature, le projet-toujours validé par l'établissement scolaire-valorise l'implication de l'élève.

            Connaissances

            Toutes les connaissances acquises pour les autres compétences peuvent être utiles.

            Capacités

            Il s'agit d'apprendre à passer des idées aux actes, ce qui suppose savoir :

            -définir une démarche adaptée au projet ;

            -trouver et contacter des partenaires, consulter des personnes-ressources ;

            -prendre des décisions, s'engager et prendre des risques en conséquence ;

            -prendre l'avis des autres, échanger, informer, organiser une réunion, représenter le groupe ;

            -déterminer les tâches à accomplir, établir des priorités.

            Attitudes

            L'envie de prendre des initiatives, d'anticiper, d'être indépendant et inventif dans la vie privée, dans la vie publique et plus tard au travail, constitue une attitude essentielle. Elle implique :

            -curiosité et créativité ;

            -motivation et détermination dans la réalisation d'objectifs.

            *

            * *

            Le principe même du socle repose sur un impératif de qualité. S'agissant d'une culture commune pour tous les élèves, il traduit tout autant une ambition pour les plus fragiles qu'une exigence pour ceux qui réussissent bien. Les graves manques pour les uns et les lacunes pour les autres à la sortie de l'école obligatoire constituent des freins à une pleine réussite et à l'exercice d'une citoyenneté libre et responsable.

            Ainsi, le socle commun possède une unité : sa maîtrise à la fin de la scolarité obligatoire ne peut être que globale, car les compétences qui le constituent, avec leur liste principale de connaissances, de capacités et d'attitudes, sont complémentaires et également nécessaires. Chacun des domaines constitutifs du socle commun contribue à l'insertion professionnelle, sociale et civique des élèves, pour sa maîtrise à l'issue de la scolarité obligatoire, il ne peut donc y avoir de compensation entre les compétences requises qui composent un tout, à la manière des qualités de l'homme ou des droits et des devoirs du citoyen.

          • Article D122-4

            Version en vigueur depuis le 12/07/2006Version en vigueur depuis le 12 juillet 2006

            Modifié par Décret n°2006-830 du 11 juillet 2006 - art. 3 () JORF 12 juillet 2006

            Le service public de l'éducation a, conformément à l'article L. 122-5, une mission de formation continue des adultes.

            Dans ce cadre, il contribue au développement économique, social et culturel, aux niveaux local, régional et national. Il répond aux besoins collectifs du pays, notamment des entreprises, en favorisant l'élévation du niveau de qualification de la population et sa capacité d'adaptation aux mutations économiques et sociales. Il concourt à la satisfaction des besoins individuels en permettant à chacun de développer ses aptitudes et en facilitant la promotion professionnelle et sociale. Il participe, par la formation, à la lutte contre les inégalités et les risques d'exclusion sociale et économique.

          • Article D122-5

            Version en vigueur du 12/07/2006 au 14/06/2015Version en vigueur du 12 juillet 2006 au 14 juin 2015

            Modifié par Décret n°2006-830 du 11 juillet 2006 - art. 3 () JORF 12 juillet 2006

            La mission de formation continue des adultes s'exerce dans le cadre général fixé par le code du travail, notamment son livre IX relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie.

          • Article D122-6

            Version en vigueur depuis le 12/07/2006Version en vigueur depuis le 12 juillet 2006

            Modifié par Décret n°2006-830 du 11 juillet 2006 - art. 3 () JORF 12 juillet 2006

            Le service public de l'éducation fonde ses interventions dans le domaine de la formation continue des adultes sur les principes suivants :

            a) Il est conçu dans une logique de réponse à la diversité des besoins de formation des adultes et des jeunes engagés dans la vie active ou qui s'y engagent ;

            b) Il obéit à des règles déontologiques vis-à-vis des prescripteurs et des bénéficiaires, en particulier : neutralité, permanence du service, recherche du dialogue, transparence ;

            c) Il développe, en particulier avec les établissements publics d'enseignement supérieur et d'autres services publics de formation, des actions en partenariat susceptibles d'aider à la réalisation de projets communs dans le respect de ses objectifs et de ses contraintes ;

            d) Il définit ses engagements de qualité envers les prescripteurs, les bénéficiaires et les partenaires sous forme d'une charte nationale ;

            e) Il participe au développement et à l'adaptation permanente des dispositifs de formation et des méthodes pédagogiques.

          • Article D122-7

            Version en vigueur depuis le 12/07/2006Version en vigueur depuis le 12 juillet 2006

            Modifié par Décret n°2006-830 du 11 juillet 2006 - art. 3 () JORF 12 juillet 2006

            Dans l'exercice de sa mission de formation continue des adultes, le service public de l'éducation contribue à donner à chaque individu l'opportunité, à l'issue de la formation initiale, de reprendre ultérieurement ou poursuivre sa formation.

            Il aide à l'élaboration de projets personnels et professionnels. Il conçoit et met en oeuvre des formations adaptées dans leurs contenus et leurs méthodes. Il offre la possibilité d'obtenir un diplôme ou un titre de l'enseignement technologique par la voie d'une formation, par la validation d'acquis de l'expérience dans les conditions prévues par les articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 à L. 613-6.

          • Article D122-8

            Version en vigueur depuis le 12/07/2006Version en vigueur depuis le 12 juillet 2006

            Création Décret n°2006-830 du 11 juillet 2006 - art. 3 () JORF 12 juillet 2006

            L'offre de formation continue d'adultes par le service public de l'éducation répond à la demande des prescripteurs publics et privés de formation et aux besoins des individus.

            Dans le cadre de cette mission, le service public de l'éducation développe, outre des actions de formation, des activités de conseil et d'ingénierie et des activités de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience.

          • Article D122-9

            Version en vigueur depuis le 12/07/2006Version en vigueur depuis le 12 juillet 2006

            Création Décret n°2006-830 du 11 juillet 2006 - art. 3 () JORF 12 juillet 2006

            La mission de formation continue des adultes est prise en compte dans la définition des objectifs de formation et de qualification, la conception des diplômes et des modes de validation et l'organisation de la coopération entre le système éducatif et le monde professionnel.

            Elle est également prise en compte dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques académiques en ce qui concerne l'éducation nationale, des politiques à l'échelon régional en ce qui concerne l'enseignement agricole et des projets d'établissement.

          • Article D122-10

            Version en vigueur depuis le 12/07/2006Version en vigueur depuis le 12 juillet 2006

            Création Décret n°2006-830 du 11 juillet 2006 - art. 3 () JORF 12 juillet 2006

            L'éducation culturelle a pour but d'accroître les connaissances générales acquises au cours de la scolarité obligatoire et d'ouvrir plus largement l'accès à toutes les sources de culture et à tous les moyens de développement personnel.

            L'éducation culturelle est assurée :

            a) Soit dans des centres spécialisés, gérés ou reconnus par l'Etat ;

            b) Soit dans les divers établissements d'enseignement ;

            c) Soit par des oeuvres privées, dont la création et le fonctionnement bénéficient, en raison de l'objectif poursuivi, de l'aide de l'Etat.

          • Article D123-1

            Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

            Les articles D. 122-1 à D. 122-6 sont applicables au service public de l'enseignement supérieur.

            • Article D123-2

              Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

              En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, les établissements publics d'enseignement supérieur et les centres hospitaliers universitaires ainsi que les filiales de ces établissements ou les sociétés ou groupements auxquels ils participent lorsque leurs statuts les y autorisent peuvent fournir des prestations de services à des créateurs d'entreprises ou à de jeunes entreprises.

              Ces prestations de services revêtent les formes suivantes :

              a) La mise à disposition de locaux, de matériels et d'équipements ;

              b) La prise en charge ou la réalisation d'études de développement, de faisabilité technique, industrielle, commerciale, juridique et financière ;

              c) Et toute autre prestation de services nécessaire à la création et au développement de l'entreprise.

            • Article D123-3

              Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

              Les bénéficiaires de ces prestations sont des personnes physiques créant une entreprise ou des petites entreprises créées depuis moins de deux ans. Sont considérées comme petites entreprises les entreprises qui emploient moins de 50 salariés, dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 7 millions d'euros ou le total du bilan annuel n'excède pas 5 millions d'euros et dont le niveau de détention du capital ou des droits de vote par des entreprises ne satisfaisant pas ces conditions est inférieur à 25 %.

              Ce seuil de 25 % peut être dépassé si le capital de l'entreprise est détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés publiques de participation, dès lors que ceux-ci n'exercent à titre individuel ou conjointement aucun contrôle sur l'entreprise.

              Ces conditions s'apprécient au moment de la signature de la convention mentionnée à l'article D. 123-5.

            • Article D123-4

              Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

              Pour bénéficier de ces prestations de services, les entreprises doivent, en outre, avoir un caractère innovant, valoriser des travaux de recherche et disposer d'un potentiel de croissance et de créations d'emplois.

            • Article D123-5

              Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

              Les prestations de services sont fournies pour une durée ne pouvant excéder six ans qui inclut la période précédant la création de l'entreprise. Ces prestations donnent lieu à une convention d'une durée de trois ans au maximum et, à titre exceptionnel, renouvelable une fois entre le créateur ou l'entreprise bénéficiaire et le ou les organismes prestataires. La convention définit la nature et le montant des prestations.

              Elle établit également les modalités de rémunération de l'organisme prestataire et, le cas échéant, sa participation au capital de l'entreprise. La signature de la convention est subordonnée à la régularité de la situation des bénéficiaires au regard de leurs obligations fiscales et sociales.

            • Article D123-6

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 14/06/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 14 juin 2015

              Le conseil scientifique de l'établissement public est tenu régulièrement informé des conventions signées au titre des articles D. 123-2 à D. 123-7.

            • Article D123-7

              Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

              Le montant maximal des prestations de services ne peut excéder 100 000 euros hors taxes sur une période de trois ans par entreprise. Ce montant est calculé après déduction de la rémunération de l'organisme prestataire et, le cas échéant, de sa participation au capital de l'entreprise. Les prestations de services, lorsqu'elles prennent la forme d'une mise à disposition de locaux ou de matériels, sont comptabilisées sous ce plafond pour leurs valeurs annuelles d'amortissement. Les autres prestations sont comptabilisées au prix de revient.

            • Article R123-8

              Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

              En application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 123-5, les conditions dans lesquelles des agents non titulaires peuvent être recrutés par contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée sont fixées par le décret n° 2002-1347 du 7 novembre 2002 portant dispositions générales applicables aux agents non titulaires recrutés dans les services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics d'enseignement supérieur.

            • Article D123-9

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2022Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2022

              Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont autorisés à transiger, dans les conditions prévues par les articles 2044 à 2058 du code civil, en vue de mettre fin aux litiges les opposant à d'autres personnes physiques ou morales publiques ou privées.

              Les transactions sont conclues par le président ou le directeur et soumises à l'approbation du conseil d'administration de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu.

              Le conseil d'administration, ou l'organe en tenant lieu, peut déléguer au président ou au directeur de l'établissement une partie de ses pouvoirs en matière de transaction pour les litiges de toute nature.

              Le président ou le directeur rend compte au conseil d'administration, ou à l'organe en tenant lieu, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation de pouvoir.

            • Article D123-10

              Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

              Les établissements mentionnés à l'article D. 123-9 sont autorisés à conclure des conventions d'arbitrage en vue du règlement de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers dans le cadre de leurs missions.

              Ces conventions sont soumises à l'approbation du conseil d'administration de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu.

            • Article D123-11

              Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 janvier 2013

              Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

              Les transactions et les conventions d'arbitrage, conclues par les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur mentionnés à l'article D. 123-9, lorsque leur statut prévoit un contrôle financier a priori, sont soumises au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier.

          • Article D123-12

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 14/06/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 14 juin 2015

            Afin d'assurer, dans le respect des objectifs et missions fixés aux articles L. 123-1 à L. 123-9 et dans la perspective de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, la transition entre le dispositif réglementaire fixant l'organisation actuelle de l'enseignement supérieur et une organisation renouvelée de cet enseignement, les articles D. 123-13 et D. 123-14 ainsi que les articles 4 à 10 du décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ont pour objet de permettre aux établissements d'innover par l'organisation de nouvelles formations.

          • Article D123-13

            Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

            L'application nationale aux études supérieures et aux diplômes nationaux de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur se caractérise par :

            a) Une architecture des études fondée principalement sur les trois grades de licence, master et doctorat ;

            b) Une organisation des formations en semestres et en unités d'enseignement ;

            c) La mise en oeuvre du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables, dit " système européen de crédits-ECTS " ;

            d) La délivrance d'une annexe décrivant les connaissances et aptitudes acquises dite " supplément au diplôme " afin d'assurer la lisibilité des diplômes dans le cadre de la mobilité internationale.

          • Article D123-14

            Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

            Pour la mise en oeuvre de l'article D. 123-13, la politique nationale a pour objectifs :

            a) D'organiser l'offre de formation sous la forme de parcours types de formation préparant à l'ensemble des diplômes nationaux ;

            b) D'intégrer, en tant que de besoin, des approches pluridisciplinaires et de faciliter l'amélioration de la qualité pédagogique, de l'information, de l'orientation et de l'accompagnement de l'étudiant ;

            c) De développer la professionnalisation des études supérieures, de répondre aux besoins de formation continue diplomante et de favoriser la validation des acquis de l'expérience, en relation avec les milieux économiques et sociaux ;

            d) D'encourager la mobilité, d'accroître l'attractivité des formations françaises à l'étranger et permettre la prise en compte et la validation des périodes de formation, notamment à l'étranger ;

            e) D'intégrer l'apprentissage de compétences transversales telles que la maîtrise des langues vivantes étrangères et celle des outils informatiques ;

            f) De faciliter la création d'enseignements par des méthodes faisant appel aux technologies de l'information et de la communication et au développement de l'enseignement à distance.

            • Article D123-15

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 18/06/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 18 juin 2015

              Les modalités selon lesquelles les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale organisent, dans le cadre de leur autonomie, et dans le respect des règles qui régissent les relations extérieures de la France, des actions de coopération avec des institutions étrangères ou internationales sont fixées par les articles D. 123-16 à D. 123-21.

            • Article D123-16

              Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

              Les actions de coopération peuvent intéresser tous les secteurs de l'activité des établissements mentionnés à l'article D. 123-15, et se manifester notamment par la conclusion de conventions d'échange d'étudiants, d'enseignants-chercheurs, d'enseignants et de chercheurs, et portant sur la formation, l'ingénierie pédagogique, des recherches conjointes et la publication de leurs résultats, la diffusion, l'échange ou la réalisation en commun de documents d'information scientifique et technique, l'organisation de colloques et congrès internationaux.

            • Article D123-17

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 18/06/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 18 juin 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-668 du 15 juin 2015 - art. 2

              Les obligations acceptées par les établissements mentionnés à l'article D. 123-15 dans le cadre de leurs actions de coopération internationale n'engagent que les parties contractantes, notamment dans le domaine financier.

            • Article D123-18

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 18/06/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 18 juin 2015

              Les actions de coopération peuvent cependant faire l'objet de dotations particulières provenant des administrations intéressées, notamment le ministère de l'éducation nationale et le ministère des affaires étrangères.

              Les établissements peuvent également présenter à ces administrations des projets de coopération sous forme de conventions pluriannuelles établies pour une période ne pouvant excéder cinq ans.

            • Article D123-19

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 18/06/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 18 juin 2015

              Tout établissement ayant l'intention de contracter avec une institution étrangère ou internationale, universitaire ou non, communique le projet d'accord au ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui en saisit le ministre des affaires étrangères.

              Le projet d'accord fait l'objet d'un examen conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre des affaires étrangères.

              Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet, le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'a pas notifié une opposition totale ou partielle de l'un ou l'autre ministre, l'accord envisagé peut être conclu.

              Cet accord est établi pour une durée de cinq ans, renouvelable. En cas de renouvellement, il est à nouveau soumis à la procédure de communication.

            • Article D123-20

              Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

              Les actions de coopération ont lieu sous la responsabilité des présidents ou directeurs des établissements intéressés, qui en assurent la mise en oeuvre, sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux relations entre personnes physiques ou morales françaises et étrangères, et plus particulièrement de celles touchant à la protection du patrimoine scientifique et technique.

            • Article D123-21

              Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

              Lorsqu'un engagement international de la France implique l'intervention d'établissements mentionnés à l'article D. 123-15, il appartient au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à la demande du ministre des affaires étrangères, d'examiner avec les établissements intéressés les modalités de cette intervention.

            • Article D123-22

              Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

              L'accueil des étudiants étrangers incombe au ministre chargé de l'éducation, en liaison avec les ministres chargés des affaires étrangères et de la coopération ainsi qu'aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans le respect de l'autonomie de ces établissements.

              Cette mission, qui constitue un élément de la politique universitaire, doit tendre notamment à assurer la cohérence entre la formation des étudiants étrangers en France et le développement des centres universitaires dans les pays en voie de développement.

            • Article R131-1

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 17/02/2022Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 17 février 2022

              Afin de garantir aux enfants soumis à l'obligation scolaire le respect du droit à l'instruction, les modalités de contrôle de l'obligation, de la fréquentation et de l'assiduité scolaires sont définies par les articles R. 131-2 à R. 131-9, R. 131-17 et R. 131-18 conformément à l'article L. 131-12. Le contrôle de l'assiduité scolaire s'appuie sur un dialogue suivi entre les personnes responsables de l'enfant et celles qui sont chargées de ce contrôle.

            • Article R131-2

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/02/2012Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 février 2012

              Le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire dans lequel un enfant a été inscrit délivre aux personnes responsables de l'enfant, au sens de l'article L. 131-4, un certificat d'inscription.

              Dans le cas où ces personnes ont déclaré au maire et à l'inspecteur d'académie ou son délégué qu'elles feront donner l'instruction dans la famille, l'inspecteur d'académie ou son délégué accuse réception de leur déclaration.

            • Article R131-3

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/02/2012Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 février 2012

              Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. Sont mentionnés sur la liste les nom, prénoms, date et lieu de naissance de l'enfant, les nom, prénoms, domicile, profession des personnes qui en sont responsables.

              La liste scolaire est mise à jour le premier de chaque mois. Pour en faciliter l'établissement et la mise à jour, les directeurs des écoles ou les chefs des établissements scolaires, publics ou privés, doivent déclarer au maire, dans les huit jours qui suivent la rentrée des classes, les enfants fréquentant leur établissement. L'état des mutations sera fourni à la mairie à la fin de chaque mois. Les conseillers municipaux, les délégués départementaux de l'éducation nationale, les assistants de service social, les membres de l'enseignement, les agents de l'autorité, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son délégué ont le droit de prendre connaissance et copie, à la mairie, de la liste des enfants d'âge scolaire. Les omissions sont signalées au maire, qui en accuse réception.

            • Article R131-4

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/02/2012Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 février 2012

              Le maire fait connaître sans délai à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, les manquements à l'obligation d'inscription dans une école ou un établissement d'enseignement ou de déclaration d'instruction dans la famille prévue par l'article L. 131-5 pour les enfants soumis à l'obligation scolaire.

              Sont également habilitées à signaler lesdits manquements à l'inspecteur d'académie les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 131-3.

            • Article R131-5

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/02/2012Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 février 2012

              Il est tenu, dans chaque école et établissement scolaire public ou privé, un registre d'appel sur lequel sont mentionnées, pour chaque classe, les absences des élèves inscrits. Tout personnel responsable d'une activité organisée pendant le temps scolaire signale les élèves absents, selon des modalités arrêtées par le règlement intérieur de l'école ou de l'établissement.

              Toute absence est immédiatement signalée aux personnes responsables de l'enfant qui doivent sans délai en faire connaître les motifs au directeur de l'école ou au chef de l'établissement, conformément à l'article L. 131-8.

              En cas d'absence prévisible, les personnes responsables de l'enfant en informent préalablement le directeur de l'école ou le chef de l'établissement et en précisent le motif. S'il y a doute sérieux sur la légitimité du motif, le directeur de l'école ou le chef de l'établissement invite les personnes responsables de l'enfant à présenter une demande d'autorisation d'absence qu'il transmet à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

            • Article R131-6

              Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

              Les absences d'un élève, avec leur durée et leurs motifs, sont mentionnées dans un dossier, ouvert pour la seule année scolaire, qui regroupe l'ensemble des informations et documents relatifs à ces absences.

              En cas d'absences répétées d'un élève, justifiées ou non, le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire engage avec les personnes responsables de l'enfant un dialogue sur sa situation.

            • Article R131-7

              Version en vigueur du 02/09/2006 au 16/02/2008Version en vigueur du 02 septembre 2006 au 16 février 2008

              Modifié par Décret n°2006-1104 du 1 septembre 2006 - art. 2 () JORF 2 septembre 2006

              Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 131-8 du code de l'éducation, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, saisi du dossier de l'élève par le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire, adresse aux personnes responsables un avertissement et leur rappelle leurs obligations légales et les sanctions pénales auxquelles elles s'exposent. Il peut diligenter une enquête sociale.

              Les personnes responsables de l'enfant sont convoquées pour un entretien avec l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant. Celui-ci peut proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève.

              Lorsque l'inspecteur d'académie constate une situation de nature à justifier la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale, il saisit le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article R. 222-4-2 du code de l'action sociale et des familles. Il en informe préalablement les parents ou le représentant légal du mineur.

              S'il constate la poursuite de l'absentéisme de l'enfant, en dépit de l'avertissement prévu au premier alinéa et des mesures éventuellement prises en vertu du deuxième alinéa, et s'il n'a pas procédé à la saisine du président du conseil général prévue à l'alinéa précédent, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, saisit le procureur de la République des faits susceptibles d'être constitutifs de l'infraction prévue à l'article R. 624-7 du code pénal. Il informe de cette saisine les personnes responsables de l'enfant.

            • Article R131-8

              Version en vigueur du 02/09/2006 au 01/05/2010Version en vigueur du 02 septembre 2006 au 01 mai 2010

              Modifié par Décret n°2006-1104 du 1 septembre 2006 - art. 2 () JORF 2 septembre 2006

              Pour l'application aux élèves relevant de l'enseignement agricole du premier alinéa de l'article R. 131-7, la saisine de l'inspecteur d'académie est effectuée par l'intermédiaire, pour la métropole, du directeur régional de l'agriculture et de la forêt et, pour les départements d'outre-mer, du directeur de l'agriculture et de la forêt. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 131-7 aux mêmes élèves, les personnes responsables sont convoquées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt pour la métropole et par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Ceux-ci peuvent proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève.

            • Article R131-9

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/02/2012Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 février 2012

              Lorsqu'un enfant d'âge scolaire est trouvé par un agent de l'autorité publique dans la rue ou dans une salle de spectacles ou dans un lieu public, sans motif légitime, pendant les heures de classe, il est conduit immédiatement à l'école ou à l'établissement scolaire auquel il est inscrit ou, si la déclaration prescrite à l'article L. 131-5 n'a pas été faite, à l'école publique la plus proche. Le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire informe, sans délai, l'inspecteur d'académie ou son délégué.

            • Article R131-10

              Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

              Les organismes ou services débiteurs des prestations familiales peuvent, lorsqu'ils ont connaissance des manquements notoires à l'obligation scolaire, provoquer une enquête de l'administration académique.

            • Article D131-11

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 02/09/2009Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 02 septembre 2009

              Le contenu des connaissances requis des enfants relevant de l'obligation scolaire qui reçoivent une instruction dans leur famille ou dans les classes des établissements d'enseignement privés hors contrat concerne les instruments fondamentaux du savoir, les connaissances de base, les éléments de la culture générale, l'épanouissement de la personnalité et l'exercice de la citoyenneté.

            • Article D131-12

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 02/09/2009Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 02 septembre 2009

              L'enfant doit acquérir :

              a) La maîtrise de la langue française, incluant l'expression orale, la lecture autonome de textes variés, l'écriture et l'expression écrite dans des domaines et des genres diversifiés, ainsi que la connaissance des outils grammaticaux et lexicaux indispensables à son usage correct ;

              b) La maîtrise des principaux éléments de mathématiques, incluant la connaissance de la numération et des objets géométriques, la maîtrise des techniques opératoires et du calcul mental, ainsi que le développement des capacités à déduire, abstraire, raisonner, prouver ;

              c) La pratique d'au moins une langue vivante étrangère.

            • Article D131-13

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 02/09/2009Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 02 septembre 2009

              Abrogé par Décret n°2009-259 du 5 mars 2009 - art. 4

              L'enfant doit acquérir :

              a) Une culture générale constituée par des éléments d'une culture littéraire fondée sur la fréquentation de textes littéraires accessibles ;

              b) Des repères chronologiques et spatiaux au travers de l'histoire et de la géographie de la France, de l'Europe et du monde jusque et y compris l'époque contemporaine ;

              c) Des éléments d'une culture scientifique et technologique relative aux sciences de la vie et de la matière ;

              d) Des éléments d'une culture artistique fondée notamment sur la sensibilisation aux oeuvres d'art ;

              e) Une culture physique et sportive.

            • Article D131-14

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 02/09/2009Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 02 septembre 2009

              Abrogé par Décret n°2009-259 du 5 mars 2009 - art. 4

              Pour accéder à la connaissance du monde dans sa diversité et son évolution, l'enfant doit développer des capacités à :

              a) Formuler des questions ;

              b) Proposer des solutions raisonnées à partir d'observations, de mesures, de mise en relation de données et d'exploitation de documents ;

              c) Concevoir, fabriquer et transformer, selon une progression raisonnée ;

              d) Inventer, réaliser, produire des oeuvres ;

              e) Maîtriser progressivement les techniques de l'information et de la communication ;

              f) Se maîtriser, utiliser ses ressources et gérer ses efforts, contrôler les risques pris.

            • Article D131-15

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 02/09/2009Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 02 septembre 2009

              Abrogé par Décret n°2009-259 du 5 mars 2009 - art. 4

              L'enfant doit acquérir les principes, notions et connaissances qu'exige l'exercice de la citoyenneté, dans le respect des droits de la personne humaine définis dans le Préambule de la Constitution de la République française, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention internationale des droits de l'enfant, ce qui implique la formation du jugement par l'exercice de l'esprit critique et la pratique de l'argumentation.

            • Article D131-16

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 02/09/2009Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 02 septembre 2009

              Abrogé par Décret n°2009-259 du 5 mars 2009 - art. 4

              La progression retenue, dans la mesure compatible avec l'âge de l'enfant et son état de santé et sous réserve des aménagements justifiés par les choix éducatifs effectués, doit avoir pour objet de l'amener, à l'issue de la période d'instruction obligatoire, à un niveau comparable dans chacun des domaines énumérés aux articles D. 131-12 à D. 131-15 à celui des élèves scolarisés dans les établissements publics ou privés sous contrat.

            • Article R131-17

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/02/2012Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 février 2012

              Tout personnel enseignant ou tout directeur d'un établissement d'enseignement privé qui, malgré un avertissement écrit de l'inspecteur d'académie ou de son délégué, ne s'est pas conformé aux dispositions des articles R. 131-2 à R. 131-9 est, à la diligence de l'inspecteur d'académie, déféré au conseil académique de l'éducation nationale qui peut prononcer les peines suivantes :

              a) Le blâme avec ou sans publicité ;

              b) En cas de récidive dans l'année scolaire, l'interdiction d'exercer sa profession soit temporairement soit définitivement.

            • Article R131-18

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 17/02/2022Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 17 février 2022

              Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas déclarer en mairie qu'il sera instruit dans sa famille ou dans un établissement privé hors contrat est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

            • Article R131-19

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 21/06/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 21 juin 2010

              Modifié par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 3 2° JORF 24 mai 2006

              L'infraction prévue dans la section IV du chapitre IV du titre II du livre VI de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, ci-après reproduite :

              " Section IV

              " Du manquement à l'obligation d'assiduité scolaire.

              " Art.R. 624-7.-Le fait, pour l'un ou l'autre parent d'un enfant soumis à l'obligation scolaire ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, après avertissement donné par l'inspecteur d'académie et mise en oeuvre des procédures définies à l'article R. 131-7 du code de l'éducation, de ne pas imposer à l'enfant l'obligation d'assiduité scolaire sans faire connaître de motif légitime ou d'excuse valable ou en donnant des motifs d'absence inexacts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

              " Le fait de faciliter, par aide ou assistance, la commission de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.

              " Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.

              " La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41. "

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R211-1

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 02/09/2019Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 02 septembre 2019

            L'organisation convenable du service public de l'enseignement élémentaire dans une commune s'apprécie par référence aux conditions d'accueil dans les communes comparables du département.

          • Article R211-2

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/02/2012Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 février 2012

            Dans le cas où l'organisation du service public l'exige, le préfet du département, sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, peut mettre en demeure le conseil municipal intéressé de fournir un local convenable affecté au fonctionnement de l'école ou de la classe.

            Faute pour la commune d'avoir fourni ce local dans le délai fixé par le préfet, celui-ci décide de la création de l'école ou de la classe.

          • Article R211-3

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2020

            Dans le cas où l'organisation convenable du service public de l'enseignement du second degré l'exige, le préfet peut, sur proposition de l'autorité académique, et après avis du conseil départemental ou académique de l'éducation nationale, mettre en demeure la collectivité compétente de procéder à l'inscription de l'opération d'investissement nécessaire au programme prévisionnel des investissements et d'accepter son inscription sur la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension prévues respectivement aux articles L. 211-2, L. 213-1 et L. 214-5.

            Faute pour la collectivité territoriale d'avoir pris, dans le délai fixé par le préfet, les décisions faisant l'objet de la mise en demeure, le préfet saisit le ministre chargé de l'éducation qui décide de la création ou de l'extension de l'établissement.

          • Article R211-4

            Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

            Au cas où la collectivité territoriale ayant pris les décisions faisant l'objet de la mise en demeure prévue à l'article R. 211-3 ne réalise pas l'opération d'investissement dans un délai fixé par le préfet, l'opération est réalisée par l'Etat dans les conditions fixées par la présente section.

          • Article R211-5

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2016

            Le projet d'ouvrage peut être qualifié de projet d'intérêt général par le préfet, pour l'application des articles L. 121-9 et R. 121-3 du code de l'urbanisme.

          • Article R211-6

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/10/2007Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 octobre 2007

            Le préfet procède à toutes les opérations nécessaires à la réalisation du projet, en tenant compte de la structure pédagogique établie par l'autorité académique.

            Il arrête le programme technique et le montant prévisionnel de l'opération.

            Si le terrain d'assiette n'est pas fourni à l'Etat, il prend les mesures nécessaires pour l'acquérir en recourant éventuellement à l'expropriation.

            Il délivre le permis de construire dans les conditions prévues par les articles L. 421-2-1, R. 421-33 (alinéa 2) et R. 421-36 du code de l'urbanisme.

            Il passe les marchés et souscrit l'assurance de dommages prévue par les articles L. 242-1 et suivants du code des assurances pour le compte de la collectivité territoriale, future propriétaire.

          • Article R211-7

            Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

            L'Etat fournit le premier équipement matériel.

          • Article R211-8

            Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

            La réception de l'ouvrage est notifiée par le préfet à la collectivité territoriale compétente.

            La notification entraîne de plein droit transfert de propriété et transfert de l'ensemble des droits et obligations du propriétaire, à l'exclusion des droits et obligations nés des marchés et contrats passés pour la réalisation de l'ouvrage.

            • Article D211-9

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/11/2011Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 novembre 2011

              Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique paritaire départemental.

            • Article D211-10

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 03/09/2013Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 03 septembre 2013

              Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts.

              Les secteurs scolaires correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf exception due aux conditions géographiques.

              Les districts scolaires correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu'ils regroupent doivent y trouver une variété d'enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l'orientation.

              Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités professionnelles, en raison de leur spécificité, ne font l'objet que d'implantations correspondant à une desserte soit nationale, soit commune à plusieurs académies, soit académique.

            • Article D211-11

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/02/2012Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 février 2012

              Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte.

              L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose.

              Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dont relève cet établissement.

              Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par l'inspecteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur.

              Toute dérogation concernant un élève résidant dans un département autre que celui où se trouve l'établissement sollicité ne peut être accordée qu'après avis favorable de l'inspecteur d'académie du département de résidence.

          • Article D211-12

            Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2008

            Modifié par Décret n°2006-1593 du 13 décembre 2006 - art. 30 () JORF 14 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

            En application de l'article L. 211-4, la liste des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat est fixée ainsi qu'il suit :

            1° Pour les établissements relevant du ministère de l'agriculture :

            a) Centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet (Yvelines) ;

            b) Centre national de promotion rurale, enseignement et formation professionnelle à distance, Marmilhat (Puy-de-Dôme) ;

            c) (Abrogé)

            2° Pour les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale :

            a) (supprimé) ;

            b) Lycée d'Etat d'Hennemont à sections internationales de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) ;

            c) Collège et lycée d'Etat à sections internationales de Ferney-Voltaire (Ain) ;

            d) Lycée d'Etat franco-allemand de Buc (Yvelines) ;

            e) Collège et lycée à sections internationales de Sèvres (Hauts-de-Seine) ;

            f) Collège et lycée à sections internationales des Pontonniers de Strasbourg (Bas-Rhin) ;

            g) Foyer des lycéennes de Paris ;

            h) Collège et lycée d'Etat à sections internationales de Valbonne (Alpes-Maritimes) ;

            i) Collège et lycée d'Etat de Font-Romeu (Pyrénées-Orientales) ;

            j) Lycée polyvalent d'Etat et lycée professionnel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

          • Article D211-13

            Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

            En application de l'article L. 216-2, les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivants :

            1° Les conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris et de Lyon ;

            2° Le Conservatoire national supérieur d'art dramatique.

          • Article D211-14

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 08/05/2010Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 08 mai 2010

            Les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles L. 211-8, L. 213-2 et L. 214-6 restant à la charge de l'Etat sont, en investissements, les dépenses relatives au premier équipement en matériel des établissements scolaires réalisées dans le cadre d'un programme d'intérêt national et correspondant à l'introduction de nouvelles technologies ou à la fourniture de matériels spécialisés indispensables à la rénovation des enseignements. Ces dépenses concernent l'acquisition des matériels suivants :

            1° Pour les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale :

            a) Matériels informatiques, ainsi que leurs logiciels d'accompagnement, systèmes de développement, matériels périphériques, notamment audiovisuels ;

            b) Matériels de bureautique et de productique ;

            c) Equipements spécialisés en électronique du domaine de cette filière ;

            d) Equipements technologiques de communication télématique ou audiovisuelle ;

            e) Equipement des ateliers pour l'enseignement de la technologie dans les collèges ;

            f) Equipements spécialisés dans les technologies de pointe.

            2° Pour les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural :

            a) Technologies nouvelles : informatique pédagogique ; matériel audiovisuel ;

            b) Equipements expérimentaux dans les exploitations et les ateliers technologiques.

            3° Pour les lycées professionnels maritimes :

            a) Matériels informatiques destinés à l'assistance, à l'enseignement ainsi que leurs logiciels d'accompagnement, systèmes de développement et matériels périphériques, notamment audiovisuels ;

            b) Equipements et simulation destinés à la formation ;

            c) Equipements spécialisés dans les technologies de pointe.

          • Article D211-15

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 08/05/2010Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 08 mai 2010

            Création Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 17 juillet 2004 rectificatif JORF 24 juillet 2004

            Les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles L. 211-8, L. 213-2 et L. 214-6, restant à la charge de l'Etat, sont, en fonctionnement, les dépenses afférentes :

            1° Pour les collèges, les lycées, les établissements d'éducation spéciale et les lycées professionnels maritimes :

            a) A la fourniture des manuels scolaires dans les collèges et les établissements d'éducation spéciale et des documents pédagogiques à usage collectif dans les lycées professionnels ainsi que pour les formations initiales des lycées professionnels maritimes, au titre de l'aide apportée aux familles ;

            b) Aux projets d'action éducative ;

            c) A la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ;

            d) A la maintenance des matériels acquis par l'Etat en application de l'article D. 211-14.

            2° Pour les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural :

            a) A l'affectation de véhicules de transports en commun ;

            b) A la fourniture des manuels scolaires et de documentations pédagogiques à usage collectif au titre de l'aide apportée aux familles ;

            c) A la fourniture de logiciels et de productions audiovisuelles destinés à la pédagogie ;

            d) Aux projets d'établissement ou d'actions d'animation relevant d'un programme national ;

            e) A la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ;

            f) A la maintenance des matériels acquis par l'Etat en application de l'article D. 211-14.

          • Article D211-16

            Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

            Les matériels mentionnés à l'article D. 211-14 sont mis à disposition des établissements publics concernés par l'Etat. L'Etat, selon le cas, verse à ces établissements publics, sous forme de subvention, les crédits correspondant aux dépenses sous la forme de fourniture ou de prestations de service.

            • Article D212-1

              Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

              Le logement convenable que les communes attribuent, sous réserve de l'article D. 212-6, aux instituteurs en application de l'article L. 212-5, est défini par les dispositions des articles D. 212-2 à D. 212-5.

            • Article D212-2

              Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

              La composition minimale et la surface habitable minimale du logement convenable mentionné à l'article D. 212-1 sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget, de l'intérieur et de l'éducation en fonction du nombre de personnes logées.

            • Article D212-4

              Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

              Sont compris au nombre des personnes occupant le logement :

              a) L'instituteur ;

              b) Son conjoint ou, dans le cas où l'agent vit en concubinage dans les conditions définies par l'article 515-8 du code civil, son concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité, conformément aux articles 515-1 à 515-7 du même code ;

              c) Les enfants à charge.

            • Article D212-5

              Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

              Les prescriptions des articles D. 212-1 à D. 212-4 sont applicables à tous les projets de constructions scolaires.

            • Article D212-6

              Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

              Les dispositions du décret du 25 octobre 1894 relatif à la composition du logement des instituteurs demeurent applicables aux logements qui ont été attribués par les communes avant le 18 juin 1984.

            • Article R212-7

              Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

              L'indemnité représentative de logement prévue au premier alinéa de l'article L. 212-5 est versée dans les conditions fixées par les articles R. 212-8 à R. 212-18 aux instituteurs exerçant dans les écoles publiques des communes, à défaut par celles-ci de mettre à leur disposition un logement convenable.

            • Article R212-8

              Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

              Les instituteurs non logés perçoivent l'indemnité représentative de logement :

              1° De la commune où se situe l'école :

              a) Quand ils occupent l'emploi de directeur d'école ou sont chargés des fonctions de directeur d'école ;

              b) Quand ils sont chargés des classes des écoles ;

              c) Quand ils exercent dans les écoles annexes aux instituts universitaires de formation des maîtres ;

              2° De la commune où se situe leur résidence administrative :

              a) Quand ils sont chargés des remplacements dans les classes des écoles ;

              b) Quand ils assurent des fonctions d'aide psychopédagogique auprès des élèves des écoles ;

              c) Quand ils sont chargés de la formation pédagogique dans les écoles ;

              d) Quand ils ont un service complet partagé entre plusieurs écoles d'une commune ou entre plusieurs communes.

            • Article R212-9

              Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

              Le montant de l'indemnité prévue à l'article R. 212-8 est fixé par le préfet après avis du conseil départemental de l'éducation nationale et du conseil municipal.

            • Ce montant est majoré d'un quart pour les instituteurs mariés avec ou sans enfant à charge et pour les instituteurs célibataires, veufs ou divorcés, avec enfant à charge.

              L'instituteur divorcé ou séparé au domicile duquel la résidence d'au moins un enfant est fixée en alternance en application de l'article 373-2-9 du code civil bénéficie également de la majoration prévue à l'alinéa précédent. Cette disposition s'applique aux deux parents s'ils sont tous les deux instituteurs.

            • Article R212-11

              Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

              Lorsqu'une commune n'est pas en mesure d'attribuer un logement convenable à un instituteur lors de son affectation et lui verse l'indemnité représentative de logement, elle ne peut substituer ultérieurement à l'indemnité l'attribution d'un logement qu'avec l'accord de l'intéressé.

            • Article R212-12

              Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

              Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence administrative située dans la même commune, ils n'ont droit qu'à un logement ou, à défaut de logement, à une indemnité.

            • Article R212-13

              Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

              Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence administrative située dans deux communes distantes de cinq kilomètres au plus, ils n'ont droit qu'à un logement ou, à défaut de logement, à une indemnité. S'ils ne sont pas logés, ils reçoivent la plus élevée des deux indemnités auxquelles ils auraient pu prétendre de la part de la commune siège de leur résidence administrative. Le montant de l'indemnité attribuée aux intéressés est mis à la charge des deux communes proportionnellement à la dépense que chacune d'elles aurait eu à supporter si les deux indemnités avaient été payées.

            • Article R212-14

              Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

              Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence administrative située dans deux communes distantes de plus de cinq kilomètres et ne sont pas logés, celui des époux qui peut prétendre à l'indemnité la plus élevée perçoit l'indemnité majorée conformément aux dispositions de l'article R. 212-10. Son conjoint perçoit l'indemnité qui est prévue pour les maîtres célibataires sans enfant de la commune où il a sa résidence administrative. Si l'un des instituteurs est logé, son conjoint perçoit l'indemnité majorée conformément aux dispositions de l'article R. 212-10.

            • Article R212-15

              Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

              Lorsqu'un ménage est composé d'un instituteur et d'un fonctionnaire n'ayant pas la qualité d'instituteur et que celui-ci reçoit de l'Etat, du département, de la commune ou d'un établissement public le logement en nature, aucune indemnité n'est due à l'instituteur si celui-ci exerce dans la même commune ou dans une commune éloignée de cinq kilomètres au plus. Si chacun d'eux peut prétendre à une indemnité de logement, ils doivent opter pour l'une ou pour l'autre.

            • Article R212-16

              Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

              La distance de cinq kilomètres prévue aux articles R. 212-13, R. 212-14 et R. 212-15 doit être appréciée entre les limites territoriales de chaque commune.

            • Article R212-17

              Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

              Pour l'application de la présente section, sont assimilés aux agents mariés les agents ayant conclu et déclaré un pacte civil de solidarité conformément aux articles 515-1 à 515-7 du code civil, ainsi que ceux vivant en concubinage dans les conditions définies par l'article 515-8 du même code.

            • Article R212-18

              Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

              Les instituteurs en fonction dans une commune conservent, à titre personnel, pendant toute la durée de leur affectation dans cette commune, les avantages qu'ils tenaient de la réglementation en vigueur antérieurement à la date du 6 mai 1983 lorsque l'application des dispositions de la présente sous-section leur est moins favorable.

            • Article R212-19

              Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

              Les règles financières relatives à la dotation spéciale pour le logement des instituteurs sont fixées par les dispositions des articles R. 2334-13 à R. 2334-18 du code général des collectivités territoriales.

            • Article R212-20

              Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

              Le supplément communal prévu par l'article L. 921-2 est versé dans les conditions prévues par le décret du 6 août 1927 relatif à l'attribution du supplément communal alloué aux instituteurs et institutrices du département de la Seine.

            • Article R212-21

              Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

              La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans les cas suivants :

              1° Père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations ;

              2° Etat de santé de l'enfant nécessitant, d'après une attestation établie par un médecin de santé scolaire ou par un médecin agréé au titre du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune d'accueil et ne pouvant l'être dans la commune de résidence ;

              3° Frère ou soeur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d'accueil, lorsque l'inscription du frère ou de la soeur dans cette commune est justifiée :

              a) Par l'un des cas mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ;

              b) Par l'absence de capacité d'accueil dans la commune de résidence ;

              c) Par l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-8.

            • Article R212-22

              Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

              Lorsque le maire de la commune d'accueil inscrit un enfant au titre de l'un des cas prévus à l'article R. 212-21, il doit informer, dans un délai maximum de deux semaines à compter de cette inscription, le maire de la commune de résidence du motif de cette inscription.

            • Article R212-23

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/02/2012Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 février 2012

              L'arbitrage du préfet peut être demandé dans les deux mois de la décision contestée soit par le maire de la commune de résidence ou le maire de la commune d'accueil, soit par les parents ou les tuteurs légaux. Le préfet statue après avis de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

          • Article R212-24

            Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

            Les fonctions de comptables des caisses des écoles dont les produits annuels excèdent 450 000 Euros peuvent être confiées à un comptable spécial.

          • Article R212-25

            Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

            Dans le cas où le montant des subventions accordées par les collectivités publiques à une caisse des écoles a été supérieur pour les trois derniers exercices connus au montant des cotisations versées par les membres, les dispositions des articles R. 212-26 à R. 212-31 sont applicables, nonobstant toutes dispositions contraires prévues dans les statuts.

          • Article R212-26

            Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

            Le comité de la caisse comprend pour les caisses des écoles autres que celles qui sont mentionnées aux articles R. 212-27 et R. 212-28 :

            a) Le maire, président ;

            b) L'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription ou son représentant ;

            c) Un membre désigné par le préfet ;

            d) Deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ;

            e) Trois membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ou par correspondance s'ils sont empêchés.

            Le conseil municipal peut, par délibération motivée, porter le nombre de ses représentants à un chiffre plus élevé, sans toutefois excéder le tiers des membres de l'assemblée municipale. Dans ce cas, les sociétaires peuvent désigner autant de représentants supplémentaires que le conseil municipal en désigne en plus de l'effectif normal.

          • Article R212-27

            Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

            A Paris et dans les arrondissements ou groupes d'arrondissements de Lyon et Marseille où est instituée une caisse des écoles, le comité de la caisse comprend, dans chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements :

            a) Des représentants de la commune ;

            b) Des membres élus par les sociétaires dans les conditions prévues à l'article R. 212-29 ;

            c) Des membres de droit et des personnalités désignées.

            Le nombre des membres de chacune des trois catégories prévues ci-dessus est égal au tiers du nombre des membres du conseil d'arrondissement sans pouvoir excéder douze. Lorsque ce tiers n'est pas un nombre entier, le nombre des membres est porté au nombre entier supérieur.

            Les représentants de la commune sont le maire d'arrondissement, président, et les membres du conseil d'arrondissement désignés par celui-ci.

            Sont membres de droit les membres de l'Assemblée nationale élus dans les circonscriptions de l'arrondissement ou du groupe d'arrondissements et les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'inspection des écoles de l'arrondissement ou du groupe d'arrondissements.

            Les personnalités désignées sont choisies pour moitié par le maire d'arrondissement et pour moitié par le préfet du département. Toutefois, lorsque le nombre de personnalités à désigner est un nombre impair, le maire d'arrondissement prononce une désignation de plus que le préfet.

          • Article R212-28

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/02/2012Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 février 2012

            Pour les caisses des écoles des communes associées mentionnées aux articles L. 2113-14 et L. 2113-17 à L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales, et des autres communes associées où le conseil municipal a décidé de faire application des articles L. 2113-26 et L. 2511-29 du code général des collectivités territoriales, le comité de la caisse comprend, dans chacune de ces communes associées :

            a) Des représentants de la commune ;

            b) Des membres élus par les sociétaires dans les conditions prévues à l'article R. 212-29 ;

            c) Des membres de droit et des personnalités désignées.

            Le nombre des membres de chacune des trois catégories prévues ci-dessus est égal au tiers du nombre des membres du conseil consultatif ou de la commission consultative sans toutefois pourvoir excéder dix. Lorsque ce tiers n'est pas un nombre entier, le nombre des membres est porté au nombre entier supérieur.

            Les représentants de la commune sont le maire délégué, président, et les membres du conseil consultatif ou de la commission consultative désignés par celui-ci.

            Sont membres de droit les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'inspection des écoles de la commune associée.

            Les personnalités désignées sont choisies pour moitié par le maire délégué et pour moitié par le préfet du département. Toutefois, lorsque le nombre de personnalités à désigner est un nombre impair, le maire délégué prononce une désignation de plus que le préfet.

          • Article R212-29

            Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

            Les représentants des sociétaires sont élus au scrutin uninominal avec un seul tour de scrutin, quel que soit le nombre des votants. Les candidats qui ont obtenu le plus de voix sont proclamés élus. La durée de leur mandat est fixée à trois ans. Ils sont rééligibles.

          • Article R212-30

            Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

            Le président du comité de la caisse est chargé de l'exécution des décisions de ce comité.

            Dans les arrondissements de Paris, le président du comité de la caisse des écoles de l'arrondissement peut déléguer sa signature au chef des services économiques de la caisse des écoles de l'arrondissement.

          • Article R212-31

            Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

            Les règles du contrôle budgétaire auxquelles sont soumises les décisions du comité de la caisse des écoles ainsi que les règles concernant l'exécution des recettes et des dépenses sont celles applicables à la commune dont relève la caisse.

          • Article R212-32

            Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

            Les comités des caisses des écoles dont les recettes de fonctionnement annuelles n'excèdent pas 15 000 Euros peuvent décider que leurs opérations ne seront pas retracées dans un compte distinct et qu'elles feront l'objet d'une comptabilité annexée à celle de la commune de rattachement.

            Le budget adopté par le comité est présenté en annexe du budget de la commune, les comptes de l'établissement public communal sont arrêtés par son comité et présentés en annexe des comptes de la commune de rattachement.

            Les fonctions d'ordonnateur de la caisse des écoles sont assurées par l'ordonnateur de la commune de rattachement.

          • Article R212-33

            Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

            Les règles budgétaires et comptables applicables aux caisses des écoles sont fixées par les articles R. 2312-2, R. 2313-6, R. 2313-7, R. 2321-4, R. 2321-5 et R. 2122-9 du code général des collectivités territoriales.

          • Article R212-33-1

            Version en vigueur du 01/06/2005 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 juin 2005 au 01 février 2012

            Création Décret n°2005-637 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 1er juin 2005

            Un conseil consultatif de réussite éducative est institué par délibération du comité de la caisse dans les caisses des écoles ayant décidé d'étendre leurs compétences, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-10, à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degrés.

            Le conseil consultatif de réussite éducative comprend :

            1° Le maire, président, ou son représentant ;

            2° Le président du conseil général ou son représentant ;

            3° L'inspecteur d'académie ou son représentant ;

            4° Deux représentants de l'Etat désignés par le préfet de département ;

            5° Un médecin désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

            6° Le président de la caisse d'allocations familiales ou son représentant ;

            7° Un directeur d'école de la commune ou de l'une des communes concernées désigné par l'inspecteur d'académie ;

            8° Un chef d'établissement ou, à défaut, un enseignant désigné par l'inspecteur d'académie ;

            9° Un représentant des parents d'élèves siégeant au conseil d'école d'une école de la commune désigné par l'inspecteur d'académie ;

            10° Un représentant des parents d'élèves siégeant au conseil d'administration d'un établissement public local d'enseignement, désigné par l'inspecteur d'académie ;

            11° A leur demande, un représentant des associations oeuvrant dans les domaines éducatif, périscolaire, culturel, sportif, social ou sanitaire, désigné par le maire ou le président de l'établissement de coopération intercommunal.

            La région, à sa demande, est associée aux travaux du conseil consultatif de réussite éducative.

          • Article R212-33-2

            Version en vigueur depuis le 01/06/2005Version en vigueur depuis le 01 juin 2005

            Création Décret n°2005-637 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 1er juin 2005

            Le conseil consultatif de réussite éducative est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives aux projets de réussite éducative.

            Il se réunit, au moins deux fois par an, à l'initiative du président du comité de la caisse ou sur demande de la majorité des membres de ce conseil.

            Il propose la répartition des crédits affectés aux dispositifs de réussite éducative au comité de la caisse des écoles et évalue les résultats des actions précédemment menées ou entreprises.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R213-1

            Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

            Les règles relatives à la dotation départementale d'équipement des collèges sont fixées par les dispositions des articles de la section 3 " Dotation départementale d'équipement des collèges " du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales dont celles de l'article R. 3334-17.

              • Article R213-3

                Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2017

                Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux services réguliers publics routiers créés pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement.

              • Article R213-4

                Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2017

                Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4

                La convention relative à l'exécution de services de transports scolaires comporte les stipulations définies à l'article 7, paragraphes II et III, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

                Elle précise notamment :

                1° Les établissements scolaires et les points d'arrêt à desservir ;

                2° L'itinéraire à suivre et le kilométrage quotidien ;

                3° Le nombre de jours pendant lesquels le service est assuré ;

                4° Le nombre d'élèves prévus ;

                5° Les fréquences et les horaires à observer ;

                6° Les responsabilités respectives des parties au contrat dans les mesures à prendre pour assurer la garde des élèves ;

                7° Les conditions de transport des personnes n'ayant pas la qualité d'élève.

              • Article R213-5

                Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2017

                Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4

                Les conventions conclues par le département ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains fixent les droits et obligations des parties pour le cas où l'organisation du service serait confiée, en cours d'exécution, à un autre organisateur en application du premier alinéa de l'article L. 213-12.

              • Article R213-6

                Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2017

                Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4

                Les conventions précitées sont conclues par périodes entières correspondant à une ou plusieurs années scolaires.

                Sauf résiliation par la personne publique, elles ne peuvent prendre fin par dénonciation par l'une ou l'autre des parties qu'après notification par lettre recommandée au moins cent cinq jours avant la date prévue pour la rentrée scolaire suivante. Cette dénonciation ne peut prendre effet au cours d'une année scolaire.

              • Article R213-8

                Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2017

                Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4

                La convention est résiliée de plein droit en cas de disparition de l'entreprise, pour quelque cause que ce soit, ou lorsqu'elle est radiée du registre mentionné à l'article 7, paragraphe I, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

                Une nouvelle convention est alors passée par l'autorité compétente avec une autre entreprise. Sa durée est au moins celle de la période restant à courir jusqu'à la fin de l'année scolaire. Passé ce délai, les dispositions de l'article R. 213-6, premier alinéa, sont applicables.

              • Article R213-9

                Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2017

                Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4

                Lorsque la responsabilité de l'organisation du service a été confiée à l'une des personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 213-12, la durée des conventions conclues avec les transporteurs ne peut excéder celle pendant laquelle ces personnes ont reçu compétence pour organiser le service.

              • Article R213-10

                Version en vigueur du 17/07/2004 au 22/03/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 22 mars 2015

                L'arbitrage du préfet de département prévu au cinquième alinéa de l'article L. 213-11 intervient à la demande du président de l'organe exécutif de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains ou du président du conseil général.

              • Article R213-11

                Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2017

                Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4

                Lorsqu'une demande d'arbitrage lui est présentée, le préfet transmet le dossier au président de la chambre régionale des comptes qui désigne un conseiller chargé de concilier les parties ou, à défaut, de présenter des propositions. Il procède de même lorsque aucune convention n'est passée dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'acte constatant la création ou la modification d'un périmètre de transports urbains incluant le transport scolaire.

              • Article R213-12

                Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2017

                Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4

                Si les parties peuvent être conciliées, le conseiller désigné en informe le préfet.

                A défaut d'accord, et au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier, le conseiller adresse au préfet ses propositions accompagnées des observations des parties. Le préfet fixe alors, par arrêté, les conditions de financement des services de transports scolaires concernés.

              • Article R213-13

                Version en vigueur du 17/07/2004 au 08/05/2010Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 08 mai 2010

                Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.

              • Article R213-14

                Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2017

                Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4

                Les frais de transport mentionnés à l'article R. 213-13 sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s'ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l'organisme qui en a fait l'avance.

              • Article R213-15

                Version en vigueur du 17/07/2004 au 22/03/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 22 mars 2015

                Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil général.

                Pour les déplacements dans des véhicules exploités par des tiers rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées.

              • Article R213-16

                Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2017

                Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4

                Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés qui fréquentent un des établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.

                Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles R. 213-14 et R. 213-15.

              • Article R213-17

                Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2017

                Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4

                Sous réserve des dispositions relatives aux transports scolaires des articles L. 213-11 à L. 213-13 et L. 213-15 (1), les transports organisés par des établissements d'enseignement en relation avec l'enseignement, à condition que ces transports soient réservés aux élèves, au personnel des établissements et, le cas échéant, aux parents d'élèves participant à l'encadrement des élèves sont considérés comme des services privés de transport routier non urbain de personnes.

                La définition et les conditions d'exécution de ces services privés au sens de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs sont régis par les dispositions du décret n° 87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d'exécution des services privés de transport routier non urbain de personnes.


                (1) : L'article L. 213-15 du code de l'éducation a été abrogé par l'article 2 VI de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003.

              • Article R213-18

                Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2017

                Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4

                Le droit à compensation attribué, au titre du transfert de compétences en matière de transports scolaires, aux départements et aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains et les règles applicables à la répartition et au versement des crédits correspondants sont définis par les articles R. 1614-65 à R. 1614-74 du code général des collectivités territoriales.

              • Article R213-19

                Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2017

                Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4

                Les conditions dans lesquelles les départements et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains sont tenus d'établir des statistiques liées à l'exercice de leurs compétences en matière de transports scolaires sont fixées par les dispositions des articles R. 1614-36 à R. 1614-40 du code général des collectivités territoriales.

              • Article R213-21

                Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/07/2005Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 juillet 2005

                Abrogé par Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 26 (Ab) JORF 11 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005

                Le financement des transports scolaires dans les départements de la région d'Ile-de-France est régi par les dispositions du décret n° 69-520 du 31 mai 1969 relatif au financement du transport des élèves de l'enseignement primaire et des enseignements généraux, agricoles et professionnels.

              • Article D213-22

                Version en vigueur du 10/05/2006 au 08/05/2010Version en vigueur du 10 mai 2006 au 08 mai 2010

                Modifié par Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 25 () JORF 11 juin 2005 en vigueur le 10 mai 2006

                Dans la région d'Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d'enseignement général, agricole ou professionnel, publics et privés sous contrat conclu en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code, ou reconnus selon les dispositions des articles R. 813-1 à R. 813-35 du code rural et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun compte tenu de la gravité de leur handicap, médicalement établie, pour se rendre audit établissement et en revenir, sont remboursés par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.



                Décret n° 2005-664 du 10 juin 2005 art. 27 : Les dispositions des articles D. 213-22 à D. 213-28 du code de l'éducation antérieurement en vigueur définissant les critères de remboursement et les conditions de versement des frais de transport individuel des élèves et étudiants handicapés vers les établissements scolaires ou universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la délibération du syndicat des transports d'Ile-de-France fixant les conditions et les tarifs de remboursement et au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'installation du conseil du syndicat dans sa composition résultant de l'article 1er du présent décret.
                Il s'agit de la délibération n° 2006 / 0442 du 10 mai 2006.
              • Les frais de transport mentionnés à l'article D. 213-22 sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s'ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l'organisme qui en a fait l'avance.

              • Pour les déplacements effectués dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais de transfert s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France.

                Pour les déplacements effectués à bord des véhicules exploités par des tiers, rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées.

              • Article D213-25

                Version en vigueur du 17/07/2004 au 10/05/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 10 mai 2006

                Abrogé par Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 27 (Ab) JORF 11 juin 2005 en vigueur le 10 mai 2006

                Les remboursements prévus aux articles D. 213-23 et D. 213-24 sont décidés par le préfet, qui apprécie le bien-fondé des demandes présentées à ce titre.

                Dans les cas litigieux susceptibles de se présenter, une commission spécialisée est appelée à se prononcer sur l'admission au bénéfice des remboursements de frais précités. Cette commission se compose de six membres nommés par le préfet, dont l'inspecteur d'académie ou son représentant, président, le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant, l'ingénieur général d'agronomie chargé de région ou son représentant, un chef d'établissement d'enseignement privé accueillant des enfants handicapés, un médecin désigné sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et un représentant des associations de familles d'enfants handicapés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

              • Dans la région d'Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, compte tenu de la gravité de leur handicap ou de l'inadaptation de ces moyens de transport pour se rendre audit établissement et en revenir, sont pris en charge par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.

                Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles D. 213-23 et D. 213-24.

              • Article D213-27

                Version en vigueur du 17/07/2004 au 10/05/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 10 mai 2006

                Abrogé par Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 27 (Ab) JORF 11 juin 2005 en vigueur le 10 mai 2006

                Les frais mentionnés à l'article D. 213-26 sont couverts par des allocations individuelles versées par les recteurs d'académie ou les directeurs départementaux de l'agriculture. Les crédits correspondants sont délégués aux recteurs ou aux directeurs départementaux de l'agriculture dans les mêmes conditions que les crédits de bourses.

              • Article D213-28

                Version en vigueur du 17/07/2004 au 10/05/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 10 mai 2006

                Abrogé par Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 27 (Ab) JORF 11 juin 2005 en vigueur le 10 mai 2006

                Une commission régionale complétée en tant que de besoin du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, présidée par le recteur d'académie ou son représentant et composée d'un représentant de l'établissement d'enseignement où l'étudiant est inscrit, d'un médecin désigné par le chef des services déconcentrés de l'action sanitaire et sociale, d'un représentant des associations de handicapés et d'un représentant des étudiants handicapés désignés l'un et l'autre par le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, est appelée à se prononcer sur l'admission au bénéfice des remboursements de frais dans les cas litigieux susceptibles de se présenter.

            • Article D213-29

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/02/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 février 2012

              Modifié par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 4 1° JORF 24 mai 2006

              L'harmonisation géographique des temps scolaires étant un facteur déterminant pour l'organisation, la mise en oeuvre et la qualité des transports scolaires, le département, compétent en matière d'organisation et de financement du transport scolaire, est consulté par écrit :

              1° Par le recteur d'académie, sur les modifications de la structure pédagogique générale des établissements du second degré susceptibles d'entraîner des évolutions dans l'organisation des transports scolaires ;

              2° Par le recteur d'académie, sur les modifications du calendrier scolaire régies par les dispositions du décret du 14 mars 1990 relatif aux conditions dans lesquelles le calendrier scolaire peut être adapté pour tenir compte de situations locales, ou par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, lorsqu'il a reçu délégation de signature pour procéder à ces modifications ;

              3° Par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur :

              a) Les projets de création ou de suppression d'écoles, de regroupements pédagogiques intercommunaux ou d'établissements du second degré ;

              b) Les projets d'aménagement du temps scolaire ou de modification des horaires d'entrée et de sortie des écoles maternelles et élémentaires ;

              4° Par les chefs d'établissement, sur les projets d'aménagement du temps scolaire relevant de l'autonomie de l'établissement public local d'enseignement qui ont une incidence sur l'organisation des transports scolaires.

            • Article D213-30

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/04/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 avril 2016

              Modifié par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 4 2° JORF 24 mai 2006

              La consultation du département intervient dans des délais autorisant, le cas échéant, la mise en oeuvre des procédures de délégation de service public prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-18 et R. 1411-1 à R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales.

              Si, au terme d'un délai d'un mois après qu'une demande d'avis prévue à l'article D. 213-29 du présent code lui a été adressée, le département n'a pas fait connaître son avis, celui-ci est réputé favorable.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R214-1

            Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

            Les règles relatives à la dotation régionale d'équipement scolaire sont fixées par les dispositions de la section 2 " Dotation régionale d'équipement scolaire " du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales et notamment par les dispositions de l'article R. 4332-10.

            • Article R214-2

              Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

              Les règles relatives au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue sont fixées par les dispositions des articles R. 4332-1 et R. 4332-2 du code général des collectivités territoriales.

            • Article R214-3

              Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

              Les règles relatives à la formation professionnelle des jeunes de moins de vingt-six ans sont fixées par les dispositions des articles R. 4332-3 à R. 4332-8 du code général des collectivités territoriales.

            • Article R214-4

              Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

              Les règles relatives à l'établissement par la région de statistiques en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont fixées par les dispositions des articles R. 1614-10 à R. 1614-15 du code général des collectivités territoriales.

            • Article D214-5

              Version en vigueur du 04/11/2004 au 14/11/2010Version en vigueur du 04 novembre 2004 au 14 novembre 2010

              Modifié par Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004

              Le préfet de région agissant en concertation avec les autorités de l'Etat compétentes en matière de structure pédagogique générale des établissements d'enseignement, le président du conseil régional, un ou plusieurs représentants des organisations professionnelles d'employeurs peuvent conclure des contrats d'objectifs. Ces contrats pluriannuels fixent des objectifs de développement de l'apprentissage et de l'enseignement professionnel ou technologique par alternance, coordonnés avec les autres voies de formation et d'enseignement professionnels.

              Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.

              Le schéma prévisionnel des formations prévu à l'article L. 214-1 et le schéma prévisionnel de l'apprentissage prévu à l'article L. 214-13, paragraphe II, tiennent compte des orientations générales définies par les contrats d'objectifs.

            • Article D214-6

              Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

              Les contrats d'objectifs déterminent, en particulier, les orientations sur les effectifs à former par type et niveau de qualification, la localisation souhaitable des formations, les durées prévisionnelles des formations en centre de formation et les types d'actions susceptibles de favoriser l'information des jeunes et de leurs familles.

              Les contrats d'objectifs peuvent, en outre, prévoir la conclusion de contrats de qualité entre les régions et les organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis.

            • Article D214-7

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 mai 2008

              Les contrats d'objectifs tiennent compte des orientations définies dans le cadre de la négociation de branche telle que prévue à l'article L. 933-2 du code du travail et des conventions et accords nationaux conclus entre l'Etat et les organisations professionnelles.

              En l'absence de négociation de branche, la commission paritaire nationale de l'emploi est informée sur le contenu et la mise en oeuvre des contrats d'objectifs.

              Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales de l'emploi peuvent être consultées et formuler des propositions en ce qui concerne la détermination de contrats d'objectifs intéressant des formations à caractère transversal et interprofessionnel.

              Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que le conseil académique de l'éducation nationale pour les questions relevant de la compétence du recteur, ou le comité régional de l'enseignement agricole pour les questions relevant de la compétence du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, sont consultés lors de l'élaboration des contrats d'objectifs et tenus régulièrement informés de leur mise en oeuvre ainsi que du bilan.

            • Article D214-8

              Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

              L'Etat et la région peuvent conclure dans le cadre des contrats de plan, sauf dérogation, des conventions pluriannuelles de développement de l'enseignement professionnel et technologique en alternance et de l'apprentissage pour la mise en oeuvre de contrats d'objectifs.

            • Article R214-9

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 24/05/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 24 mai 2006

              Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 4 3° JORF 24 mai 2006

              Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, institué par l'article L. 214-14, est composé de cinquante-deux membres, nommés par arrêté du Premier ministre, à raison de :

              1° Treize représentants de l'Etat ;

              2° Vingt-six représentants élus chacun par un des vingt-cinq conseils régionaux ou par l'Assemblée de Corse ;

              3° Treize représentants des organisations syndicales et professionnelles.

            • Article R214-10

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 24/05/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 24 mai 2006

              Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 4 3° JORF 24 mai 2006

              Les représentants de l'Etat sont :

              1° Le délégué à la formation professionnelle ou son représentant ;

              2° Le délégué à l'emploi ou son représentant ;

              3° Le directeur chargé du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

              4° Le directeur chargé des collectivités locales au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

              5° Le directeur chargé des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;

              6° Le directeur chargé des enseignements scolaires au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;

              7° Le directeur chargé de l'industrie au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;

              8° Le directeur chargé de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

              9° Le chef du service chargé des droits des femmes au ministère chargé des affaires sociales ou son représentant ;

              10° Le commissaire général au plan ou son représentant ;

              11° Le délégué à l'aménagement du territoire ou son représentant ;

              12° Le directeur chargé de l'artisanat au ministère chargé de l'artisanat ou son représentant ;

              13° Le directeur chargé du commerce intérieur au ministère chargé du commerce ou son représentant.

            • Article R214-11

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 24/05/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 24 mai 2006

              Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 4 3° JORF 24 mai 2006

              Les représentants des conseils régionaux et de l'Assemblée de Corse ainsi que leurs suppléants sont élus par chaque conseil régional ou par l'Assemblée de Corse parmi ses membres pour la durée de leur mandat.

              En cas de vacance d'un siège par suite de décès, de démission ou pour toute autre raison, il est procédé à l'élection d'un nouveau représentant et de son suppléant. Le mandat des membres ainsi désignés prend fin à l'expiration de leur mandat de conseiller régional.

            • Article R214-12

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 24/05/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 24 mai 2006

              Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 4 3° JORF 24 mai 2006

              Les treize représentants des organisations syndicales et professionnelles, ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour six ans à raison de :

              1° Cinq représentants des salariés, sur proposition de chacune des organisations syndicales représentatives au plan national ;

              2° Un représentant des personnels des établissements publics d'enseignement, sur proposition de l'organisation syndicale représentative des personnels de l'enseignement professionnel ;

              3° Quatre représentants des employeurs, sur proposition des organisations professionnelles représentatives au plan national, à raison de :

              a) Un pour le Mouvement des entreprises de France ;

              b) Un pour la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

              c) Un pour l'Union professionnelle artisanale ;

              d) Un pour la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;

              4° Un représentant des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ;

              5° Un représentant des chambres de métiers, sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres de métiers ;

              6° Un représentant des chambres d'agriculture, sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.

            • Article R214-13

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 24/05/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 24 mai 2006

              Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 4 3° JORF 24 mai 2006

              Le président du comité est nommé parmi les représentants des conseils régionaux et de l'Assemblée de Corse, pour la durée de son mandat, par le Premier ministre.

            • Article R214-14

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 24/05/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 24 mai 2006

              Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 4 3° JORF 24 mai 2006

              Le comité se réunit au moins deux fois par an.

              En outre, il peut être convoqué sur un ordre du jour déterminé soit par le Premier ministre, soit par le président, de sa propre initiative ou sur demande de la moitié des membres du comité.

              Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité peut alors délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.

            • Article R214-15

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 24/05/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 24 mai 2006

              Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 4 3° JORF 24 mai 2006

              Les avis du comité sont pris à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

            • Article R214-17

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 24/05/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 24 mai 2006

              Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 4 3° JORF 24 mai 2006

              Le comité adopte un règlement intérieur fixant l'organisation de ses travaux. Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées pour l'étude de problèmes particuliers.

        • Article R215-1

          Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2018

          Modifié par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 4 4° JORF 24 mai 2006

          Les règles relatives aux compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation, de culture et de formation professionnelle sont fixées par les dispositions des articles R. 4424-1 à R. 4424-5, R. 4424-31 et R. 4424-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :

          " Art.R. 4424-1.-Dès le commencement des travaux de construction d'un nouvel établissement, le président du conseil exécutif informe le préfet de Corse de la date prévue pour leur achèvement et pour la mise en service des locaux.

          " Art.R. 4424-2.-Les moyens financiers assurés par l'Etat en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-2 comprennent les dépenses d'investissement et de fonctionnement énumérées par les articles D. 211-14 à D. 211-16 du code de l'éducation.

          " Art.R. 4424-3.-L'Assemblée de Corse répartit entre les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-2 les subventions prévues par cet article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition de la collectivité territoriale de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4422-43. Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées.

          " Art.R. 4424-4.-La carte de l'enseignement supérieur et de la recherche établie par l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues à l'article L. 4424-3 définit les types de formation qu'assurent les établissements d'enseignement supérieur de Corse ainsi que la localisation de ces formations et des activités de recherche et de documentation. Elle inclut notamment les formations assurées par l'institut universitaire de formation des maîtres, les sections de techniciens supérieurs et les instituts universitaires de technologie.

          " Art.R. 4424-5.-La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4424-3 fixe notamment l'engagement financier pluriannuel de la collectivité territoriale de Corse, de l'Etat et de l'université de Corse. "

          " Art.R. 4424-31.-Le programme des formations et des opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, autres que d'intérêt national, réalisées en Corse, est préparé par le président du conseil exécutif après consultation de l'association et adopté par l'Assemblée de Corse.

          " Art.R. 4424-32.-Les crédits consacrés antérieurement, par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, à ces opérations d'équipement en Corse sont intégrés dans la dotation générale de décentralisation. "

        • Article D216-1

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 19/03/2008Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 19 mars 2008

          La contribution que le département ou la région verse chaque année à la collectivité territoriale propriétaire d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole mentionné à l'article L. 811-8 du code rural ou au groupement de communes compétent en application du quatrième alinéa de l'article L. 216-5 du présent code est calculée dans les conditions suivantes :

          1° La première année, cette contribution est au moins égale au montant total des dépenses supportées par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence pondéré, pour au moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le montant total des dépenses supportées à ce titre l'année précédente par le département ou la région, pour au moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le nombre des élèves inscrits au 1er octobre de la même année dans l'ensemble des établissements relevant de la compétence du département ou de la région et pour le solde, par la part relative de l'établissement telle qu'elle résulte de la mise en oeuvre des critères arrêtés par la région ou le département en application de l'article L. 421-11.

          2° Les années ultérieures, cette contribution est au moins égale au montant total des dépenses supportées par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence, pondéré, pour au moins un tiers, par la part relative de la contribution versée l'année précédente par le département ou la région à la collectivité locale propriétaire ou au groupement de communes compétent dans le montant total des dépenses supportées l'année précédente par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence, pour au moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le nombre des élèves inscrits au 1er octobre de la même année dans l'ensemble des établissements relevant désormais de la compétence du département ou de la région et, pour le solde, par la part relative de l'établissement telle qu'elle résulte de la mise en oeuvre des critères arrêtés par la région ou le département en application du g de l'article L. 421-11.

          Pour l'application du présent article et dans les limites fixées par celui-ci, le conseil général ou le conseil régional fixe l'importance relative de chacune des trois parts mentionnées ci-dessus.

        • Article D216-2

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 19/03/2008Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 19 mars 2008

          Le coût moyen par élève servant au calcul de la contribution que le département ou la région verse chaque année à la commune siège ou au groupement de communes compétent en application du troisième alinéa de l'article L. 216-6 est égal au rapport entre le montant total des dépenses de fonctionnement de l'année précédente de l'ensemble des établissements relevant du département ou de la région et le nombre total des élèves inscrits dans ces établissements au 1er octobre de la pénultième année.

          Les dépenses mentionnées à l'alinéa précédent sont les dépenses de fonctionnement matériel afférentes à l'externat, à l'exception de celles des dépenses pédagogiques restant à la charge de l'Etat en application des articles D. 211-14 à D. 211-16.

          Le coût moyen par élève est actualisé chaque année du taux annuel d'évolution du montant total des dépenses supportées par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence.

          Le nombre d'élèves pris en compte pour le calcul de la contribution est le nombre des élèves inscrits dans l'établissement au 1er octobre de l'année précédente.

            • Article R*222-1

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2016

              Création Décret 2004-701 2004-07-13 JORF 17 juillet 2004 rectificatif JORF 24 juillet 2004

              La compétence et les missions des services dépendant du ministère de l'éducation nationale s'exercent à l'intérieur des circonscriptions académiques métropolitaines suivantes :

              1° Aix-Marseille : départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse (région Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;

              2° Amiens : départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme (région Picardie) ;

              3° Besançon : départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort (région Franche-Comté) ;

              4° Bordeaux : départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques (région Aquitaine) ;

              5° Caen : départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne (région Basse-Normandie) ;

              6° Clermont-Ferrand : départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme (région Auvergne) ;

              7° Corse : départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse (collectivité territoriale de Corse) ;

              8° Créteil : départements de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (région d'Ile-de-France) ;

              9° Dijon : départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l'Yonne (région Bourgogne) ;

              10° Grenoble : départements de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie (région Rhône-Alpes) ;

              11° Lille : départements du Nord et du Pas-de-Calais (région Nord - Pas-de-Calais) ;

              12° Limoges : départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne (région Limousin) ;

              13° Lyon : départements de l'Ain, de la Loire et du Rhône (région Rhône-Alpes) ;

              14° Montpellier : départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales (région Languedoc-Roussillon) ;

              15° Nancy-Metz : départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges (région Lorraine) ;

              16° Nantes : départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée (région Pays de la Loire) ;

              17° Nice : départements des Alpes-Maritimes et du Var (région Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;

              18° Orléans-Tours : départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret (région Centre) ;

              19° Paris : département de Paris (région d'Ile-de-France) ;

              20° Poitiers : départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne (région Poitou-Charentes) ;

              21° Reims : départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne (région Champagne-Ardenne) ;

              22° Rennes : départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan (région Bretagne) ;

              23° Rouen : départements de l'Eure et de la Seine-Maritime (région Haute-Normandie) ;

              24° Strasbourg : départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (région Alsace) ;

              25° Toulouse : départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne (région Midi-Pyrénées) ;

              26° Versailles : départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise (région d'Ile-de-France).

            • Article D222-4

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2016

              Dans la région d'Ile-de-France, le service interacadémique des examens et concours est placé sous l'autorité des recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, la coordination étant assurée par le comité des recteurs de la région d'Ile-de-France, institué par l'article R. * 222-2. Il est rattaché administrativement à l'académie de Paris.

              Le directeur de ce service est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des recteurs des académies intéressées.

            • Article D222-5

              Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

              Le directeur du service interacadémique des examens et concours a compétence pour la gestion matérielle de la maison des examens d'Arcueil. Il est responsable de l'organisation du service intérieur, du maintien de l'ordre et des problèmes de sécurité.

            • Article D222-6

              Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

              Les emplois nécessaires au service interacadémique des examens et concours sont délégués à l'académie de rattachement.

              Les crédits afférents à la couverture des frais d'examens et concours organisés par le service interacadémique et à celle des dépenses globalisées nécessaires à son fonctionnement lui sont spécifiquement délégués.

            • Article D222-7

              Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

              Le directeur du service interacadémique des examens et concours est habilité à déléguer sa signature au secrétaire général et aux chefs de division de ce service.

            • Article R*222-3

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2016

              Lorsque la conférence administrative régionale examine des questions de la compétence du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, il est fait appel, conformément aux dispositions de l'article 27 du décret n° 66-614 du 10 août 1966 relatif à l'organisation des services de l'Etat dans la région parisienne, au recteur de Paris, lequel est accompagné, pour les affaires qui les concernent, par le ou les autres recteurs de la région.

              Pour les autres organismes régionaux, il est fait appel aux recteurs des trois académies, chacun pour ce qui le concerne.

            • Article R*222-2

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2016

              Le comité des recteurs de la région d'Ile-de-France, présidé par le recteur de l'académie de Paris, est chargé de coordonner les travaux de prévision et d'études relatifs à la planification des investissements entrant dans le domaine de l'éducation ainsi qu'aux équipements scolaires et universitaires dans la région. Il examine et arrête les propositions faites à cet égard au préfet de région.

              Dans les autres domaines, le comité assure les liaisons et la coordination nécessaires entre les trois académies. Il instruit les affaires qui sont de la compétence d'organismes régionaux.

              L'autorité ministérielle compétente consulte le comité en cas de création de services techniques communs aux trois académies.

            • Article R222-8

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2020

              Abrogé par Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 3

              Les limites territoriales de chacune des académies de La Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane sont celles de la région correspondante.

            • Article R222-9

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2016

              Le siège du rectorat et de la chancellerie est fixé :

              1° A Saint-Denis-de-la-Réunion pour l'académie de La Réunion ;

              2° A Fort-de-France pour l'académie de la Martinique ;

              3° A Pointe-à-Pitre pour l'académie de la Guadeloupe ;

              4° A Cayenne pour l'académie de la Guyane.

            • Article R222-10

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/02/2012Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 février 2012

              Dans les académies de La Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, le recteur exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation.

              Dans l'académie de La Réunion, le recteur est assisté par un adjoint, inspecteur d'académie, auquel il peut déléguer sa signature dans les domaines relatifs aux écoles, aux collèges ou aux lycées.

            • Article D222-11

              Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

              Le territoire de chaque académie comprend les secteurs et districts du second degré mentionnés aux articles D. 211-10 et D. 211-11.

            • Article R222-12

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/02/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 février 2012

              Modifié par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 4 5° JORF 24 mai 2006

              Par décision du recteur d'académie, les inspecteurs de l'éducation nationale peuvent notamment être chargés d'une circonscription d'enseignement du premier degré ou exercer des fonctions de conseil auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dans les domaines des enseignements primaire, technique, professionnel et de l'apprentissage, de l'information et de l'orientation, de l'adaptation, de l'intégration et de la psychologie scolaires.

              Lorsqu'ils sont chargés d'une circonscription du premier degré, les inspecteurs de l'éducation nationale, sous l'autorité des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, ont compétence sur les écoles publiques et privées sous contrat du premier degré et leurs personnels.

            • Article R*222-13

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 31/07/2010Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 31 juillet 2010

              Nul ne peut être nommé recteur s'il n'est habilité à diriger des recherches.

              Toutefois, dans la limite de 10 % de l'effectif budgétaire des emplois, peuvent être nommées recteurs des personnalités qualifiées en matière d'enseignement ou de recherche, titulaires du doctorat et justifiant d'une expérience professionnelle de dix ans au moins dans le domaine de la formation.

            • Article R*222-14

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 21/11/2019Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 21 novembre 2019

              Les titulaires d'un doctorat acquis sous le régime antérieur au décret n° 73-226 du 27 février 1973 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur et les titulaires d'un doctorat d'Etat mentionné par le même décret peuvent être nommés recteurs.

            • Conformément aux dispositions de l'article L. 222-2, le recteur dirige la chancellerie, établissement public national à caractère administratif qui est régi par les dispositions du décret n° 71-1105 du 30 décembre 1971 relatif aux chancelleries.

            • Article R*222-17

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2016

              Pour les questions relatives aux enseignements supérieurs et pour les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de vice-chancelier des universités de Paris.

              Sous l'autorité du recteur, un secrétaire général d'académie, qui prend le titre de secrétaire général de la chancellerie, est chargé de l'administration de l'académie pour les questions mentionnées à l'alinéa précédent.

            • Article R*222-18

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/02/2012Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 février 2012

              Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de directeur de l'académie de Paris.

              Le directeur de l'académie de Paris est lui-même assisté d'inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation.

              Sous l'autorité du recteur, un secrétaire général d'académie, qui prend le titre de secrétaire général de l'enseignement scolaire, est chargé de l'administration de l'académie pour les questions mentionnées au premier alinéa du présent article.

            • Article R222-19

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 28/10/2007Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 28 octobre 2007

              Sous l'autorité du recteur, le secrétaire général d'académie est chargé de l'administration de l'académie. En cas d'absence ou d'empêchement, il supplée le recteur.

              L'académie de Paris comprend deux emplois de secrétaire général. Les fonctionnaires nommés dans ces deux emplois exercent leurs fonctions dans les conditions fixées par les articles R. 222-17 et R. 222-18.

            • Article D222-20

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2007Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2007

              Modifié par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 4 7° JORF 24 mai 2006

              Le recteur est autorisé à déléguer sa signature :

              a) Au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au secrétaire général d'administration scolaire et universitaire chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie, et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions ;

              b) Aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, aux inspecteurs d'académie adjoints et au secrétaire général de l'inspection académique ou au chef des services administratifs de l'inspection académique.

              Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, dans le cadre des délégations de pouvoir qui leur sont conférées, sont autorisés à déléguer leur signature :

              a) Aux inspecteurs d'académie adjoints et au secrétaire général de l'inspection académique ou au chef des services administratifs de l'inspection académique ;

              b) Aux inspecteurs de l'éducation nationale adjoints aux inspecteurs d'académie.

              Ces délégations fixent les actes et les corps des fonctionnaires auxquels elles s'appliquent.

            • Article D222-22

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/02/2012Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 février 2012

              Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, le recteur de l'académie de Paris peut déléguer sa signature :

              1° Au directeur de l'académie de Paris ;

              2° Pour les affaires relevant de leurs compétences, aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation qui assistent le directeur de l'académie de Paris, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

              3° Au secrétaire général de l'enseignement scolaire, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'académie de Paris.

            • Article D222-21

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2020

              Abrogé par Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 4

              Le recteur de l'académie de Paris peut déléguer sa signature pour les questions relatives aux enseignements supérieurs et pour les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs :

              1° Au vice-chancelier des universités de Paris ;

              2° Au secrétaire général de la chancellerie en cas d'absence ou d'empêchement du vice-chancelier.

            • Article D222-23

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2020

              Abrogé par Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 4

              Pour les questions mentionnées à l'article D. 222-21, en cas d'absence du vice-chancelier des universités de Paris et du secrétaire général de la chancellerie et, pour les questions mentionnées à l'article D. 222-22, en cas d'absence du directeur de l'académie de Paris et du secrétaire général de l'enseignement scolaire, le recteur peut déléguer sa signature aux chefs de division du rectorat.

            • Article R222-24

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/02/2012Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 février 2012

              Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et les inspecteurs d'académie adjoints sont nommés par décret du Président de la République pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation. Ils sont chargés d'animer et de mettre en oeuvre dans le département la politique éducative du ministre chargé de l'éducation.

            • Article D222-31

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2020

              Transféré par Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 2

              Sous réserve des dispositions de l'article D. 222-32, le directeur du service interacadémique des examens et concours exerce les compétences propres des recteurs relatives à l'organisation des concours et examens telles qu'elles sont définies par les règlements de ces concours et examens.

              Les pouvoirs propres du recteur de l'académie de Paris pour les centres français d'examens ouverts à l'étranger sont également exercés par le directeur du service interacadémique.

            • Article D222-32

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2020

              Transféré par Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 2

              Toutefois, les recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles conservent, outre les compétences qu'ils tiennent de délégations ministérielles, les compétences suivantes :

              1° La désignation des présidents de jury ;

              2° L'approbation des sujets d'examen pour le baccalauréat général et technologique ainsi que des sujets d'enseignement général pour tous les autres examens de l'enseignement technologique.

              Restent également soumis à leur approbation l'établissement définitif du calendrier des examens et concours relevant de leur autorité ainsi que le choix des centres d'examen.

            • Article D222-33

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2020

              Transféré par Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 2

              Les tâches incombant aux recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, en ce qui concerne l'organisation des examens et concours nationaux ou académiques relevant du ministère de l'éducation nationale à l'exception des concours académiques de recrutement des personnels administratifs, techniques et de service des académies de Créteil et de Versailles, sont assurées par le service interacadémique des examens et concours.

            • Article R*222-25

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/02/2012Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 février 2012

              Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région en ce qui concerne les investissements des services de l'Etat dans la région, le recteur, pour l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur exercées à l'échelon de l'académie.

            • Article R*222-26

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/02/2012Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 février 2012

              Abrogé par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 3

              Sous réserve des attributions dévolues au préfet en ce qui concerne les investissements des services de l'Etat dans le département, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pour l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l'éducation exercées à l'échelon du département.

            • Article D222-27

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2016

              Le recteur d'académie peut être habilité à prendre certaines décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des établissements d'enseignement et d'éducation de son ressort, l'éducation des élèves, la vie scolaire, la promotion de la santé des enfants et des adolescents en milieu scolaire et l'aide de l'Etat aux élèves et étudiants.

              Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités et les dates d'effet des mesures de déconcentration qui interviennent à ce titre.

              Le recteur d'académie, chancelier des universités, peut recevoir délégation de compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur à l'effet de viser ou de signer des diplômes sanctionnant des formations d'enseignement supérieur ou des diplômes d'Etat.

              Il assure la coordination de toutes les mesures propres à réaliser le plein emploi des locaux et des moyens d'enseignement de l'académie. Il prend à cet effet toutes décisions utiles.

            • Article D222-28

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/02/2012Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 février 2012

              Abrogé par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 3

              L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, peut être, dans les mêmes conditions, également habilité à prononcer des décisions dans les domaines de compétence définis au premier alinéa de l'article D. 222-27 autres que celui de l'aide aux étudiants.

              Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités et les dates d'effet des mesures de déconcentration qui interviennent à ce titre.

            • Article R222-29

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 13/08/2011Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 13 août 2011

              Le ministre chargé de l'éducation peut, par arrêté, déléguer aux recteurs d'académie le pouvoir d'approuver les règlements intérieurs des commissions administratives paritaires qui sont instituées auprès des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, en application de l'article 2 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat, et les règlements intérieurs des comités techniques paritaires départementaux qui sont institués en application de l'article 4 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat.

            • Article R222-30

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 13/08/2011Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 13 août 2011

              Le ministre chargé de l'éducation peut, par arrêté, déléguer aux recteurs d'académie le pouvoir :

              1° D'établir la liste des organisations syndicales de fonctionnaires aptes à désigner des représentants au sein de chaque comité technique paritaire qui peut être créé dans le ressort territorial de chaque académie en application de l'article 4 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 cité à l'article R. 222-29 ;

              2° De fixer le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune des organisations inscrites sur la liste mentionnée au 1° ci-dessus.

            • Article R222-34

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2020

              Les compétences du recteur en matière de gestion de personnel s'exercent selon les dispositions prévues au livre IX.

            • Article D222-35

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2016

              Les recteurs ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité, dans l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent.

              Le secrétaire général de l'académie peut recevoir délégation du recteur à l'effet de signer les mémoires en défense devant les tribunaux administratifs.

            • Article R222-36

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 14/09/2007Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 14 septembre 2007

              Sont prises par le recteur d'académie :

              a) Les décisions de règlement amiable des demandes d'indemnité mettant en cause la responsabilité de l'Etat, pour les litiges relevant de la compétence des services déconcentrés et portant sur un montant inférieur à 8 000 Euros ;

              b) Les décisions à caractère financier prises pour l'exécution des décisions de justice portant sur les litiges mettant en cause la responsabilité des services déconcentrés.

          • Article D222-37

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 26/04/2017Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 26 avril 2017

            Un médiateur de l'éducation nationale, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'éducation dans ses relations avec les usagers et ses agents.

          • Article D222-38

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 31/03/2011Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 31 mars 2011

            Le médiateur de l'éducation nationale est nommé pour trois ans par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

            Il reçoit les réclamations concernant le fonctionnement des services centraux du ministère et des établissements qui ne relèvent pas de la tutelle d'un recteur d'académie.

            Pour l'instruction de ces affaires, il peut faire appel en tant que de besoin aux services du ministère ainsi qu'aux inspections générales.

            Il est le correspondant du Médiateur de la République.

            Il coordonne l'activité des médiateurs académiques.

          • Article D222-39

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 26/04/2017Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 26 avril 2017

            Chaque année, le médiateur de l'éducation nationale remet au ministre chargé de l'éducation et au ministre chargé de l'enseignement supérieur un rapport dans lequel il formule les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service public de l'éducation nationale.

          • Article D222-40

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 26/04/2017Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 26 avril 2017

            Les médiateurs académiques et leurs correspondants sont nommés pour un an par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du médiateur de l'éducation nationale.

            Ils reçoivent les réclamations concernant les services et les établissements situés dans le ressort de la circonscription dans laquelle ils sont nommés.

          • Article D222-41

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 31/03/2011Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 31 mars 2011

            Les réclamations doivent avoir été précédées de démarches auprès des services et établissements concernés.

            La saisine du Médiateur de la République, dans son champ de compétences, met fin à la procédure de réclamation instituée par la présente section.

          • Article D222-42

            Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

            Lorsque les réclamations leur paraissent fondées, les médiateurs émettent des recommandations aux services et établissements concernés. Ceux-ci les informent des suites qui leur ont été données. Si le service ou l'établissement saisi maintient sa position, il leur en fait connaître par écrit les raisons.

          • Article R231-1

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 20/01/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 20 janvier 2015

            Le Conseil supérieur de l'éducation donne des avis :

            1° Sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l'éducation ;

            2° Sur les règlements relatifs aux programmes, aux examens, à la délivrance des diplômes et à la scolarité ;

            3° Sur les questions intéressant les établissements privés d'enseignement primaire, secondaire et technique ;

            4° Sur les questions d'ordre statutaire intéressant les personnels des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

            5° Sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation, quel que soit le département ministériel intéressé ;

            6° Sur toutes questions dont il est saisi par le ministre chargé de l'éducation.

          • Article R231-2

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 02/08/2009Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 02 août 2009

            Le Conseil supérieur de l'éducation est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant, nommé par arrêté du ministre.

            Il se compose de quatre-vingt-dix-sept membres répartis de la manière suivante :

            1° Quarante-huit membres représentant les enseignants, les enseignants-chercheurs et les autres personnels de l'enseignement public ainsi que les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, à savoir :

            a) Vingt membres représentant les personnels enseignants titulaires et auxiliaires de l'enseignement public des premier et second degrés ;

            b) Trois membres représentant les directeurs de centre d'information et d'orientation, les conseillers d'orientation-psychologues, les conseillers principaux d'éducation, les maîtres d'internat et les surveillants d'externat ;

            c) Cinq membres représentant les enseignants-chercheurs élus par les représentants des mêmes catégories au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

            d) Deux membres représentant les chefs des établissements d'enseignement public ;

            e) Deux membres représentant les corps d'inspection exerçant au niveau départemental ou académique ;

            f) Neuf membres représentant les personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé relevant du ministère de l'éducation nationale ;

            g) Sept membres représentant les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, à savoir :

            ga) Deux membres représentant les chefs d'établissement secondaire ou technique privé sous contrat ;

            gb) Quatre membres représentant les personnels enseignants des établissements d'enseignement privés du premier et du second degré sous contrat ;

            gc) Un membre représentant les établissements d'enseignement supérieur privés.

            Les membres mentionnés aux a, b, d, e, f, ga et gb sont désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du personnel ayant présenté des candidats aux élections professionnelles.

            La répartition des sièges entre ces organisations s'effectue à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

            2° Dix-neuf membres représentant les usagers, à savoir :

            a) Neuf membres représentant les parents d'élèves de l'enseignement public, proposés par les associations de parents d'élèves de l'enseignement public ; la répartition des sièges entre ces associations s'effectue à la représentation proportionnelle selon le système de la plus forte moyenne, proportionnellement aux résultats des élections aux conseils d'administration et aux conseils d'école ;

            b) Trois membres représentant les parents d'élèves des établissements d'enseignement privés, proposés par les associations de parents d'élèves des établissements d'enseignement privés, choisies par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatives ;

            c) Trois membres représentant les étudiants, proposés par les associations d'étudiants ; la répartition des sièges entre ces associations s'effectue à la représentation proportionnelle selon le système du plus fort reste, proportionnellement aux résultats des élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

            d) Un membre représentant les associations familiales, proposé par lesdites associations choisies par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatives ;

            e) Trois membres représentant les élèves des lycées et les élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté fréquentant les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées, élus en leur sein par les représentants des délégués des élèves des lycées et des établissements régionaux d'enseignement adapté siégeant dans les conseils académiques de la vie lycéenne. L'élection a lieu par correspondance ; la répartition des sièges s'effectue selon les systèmes du scrutin majoritaire plurinominal à un tour.

            3° Trente membres représentant les collectivités territoriales, les associations périscolaires et les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques, à savoir :

            a) Douze membres représentant les élus des collectivités territoriales, à savoir :

            aa) Quatre conseillers régionaux, désignés par les présidents de conseils régionaux ;

            ab) Quatre conseillers généraux, désignés par l'assemblée des présidents de conseils généraux ;

            ac) Quatre maires, désignés par l'Association des maires de France ;

            b) Deux membres représentant les associations périscolaires, proposés par lesdites associations choisies par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatives ;

            c) Seize membres représentant les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques, à savoir :

            ca) Huit membres représentant les fédérations et confédérations syndicales de salariés ou de fonctionnaires proposés par lesdits groupements choisis par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatifs ;

            cb) Six membres représentant les organisations syndicales d'employeurs et les chambres consulaires, proposés par lesdits groupements choisis par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatifs ;

            cc) Un membre représentant, en alternance, les présidents d'université et les responsables d'établissement et d'école publics délivrant le diplôme d'ingénieur.

            Le représentant des présidents d'université est désigné par la conférence des présidents d'université. Le représentant des responsables d'établissement et d'école publics délivrant le diplôme d'ingénieur est désigné par la conférence des directeurs d'écoles et formations d'ingénieurs. Pour le premier mandat, le titulaire du siège est un président d'université. Cette alternance se poursuit au cours des mandats suivants ;

            cd) Un membre assurant la représentation de l'enseignement agricole désigné par le Conseil national de l'enseignement agricole.

            Des membres suppléants dont le nombre est égal au double de celui des titulaires, à l'exception du membre visé au 3° (cc) pour lequel il n'y a qu'un suppléant, sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

            Pour les membres visés au 2° (e), lorsque le candidat à l'élection au siège à pourvoir est inscrit en dernière année du cycle d'études, à l'exception du cycle de détermination, ses suppléants doivent être inscrits dans une classe de niveau inférieur.

            Les membres titulaires et les membres suppléants autres que ceux qui sont mentionnés au 1° (c) sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

          • Article R231-3

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 septembre 2015

            Tout membre du Conseil supérieur de l'éducation qui, avant le terme normal de son mandat, cesse de remplir les conditions au titre desquelles il y a été appelé ou qui démissionne doit être remplacé.

            Le siège est attribué sur proposition de l'organisation ayant présenté le membre remplacé. Le mandat du remplaçant ainsi nommé expire lors du renouvellement général du conseil.

            Le remplacement d'un membre titulaire mentionné au 2° (e) de l'article R. 231-2 s'effectue parmi ses suppléants dans l'ordre de proclamation des résultats. Il n'est pas procédé au remplacement des suppléants devenus membres titulaires jusqu'à l'élection suivante.

            Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace. Les membres suppléants désignés, au titre d'un collège, pour représenter une organisation syndicale, une association de parents d'élèves, une association d'étudiants ou une association périscolaire peuvent siéger pour remplacer indifféremment tout membre titulaire du même collège et de la même organisation ou association.

          • Article R231-4

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 septembre 2015

            Le Conseil supérieur de l'éducation comprend une section permanente, composée de quarante-neuf membres du conseil, ainsi répartis :

            1° Vingt-quatre membres représentant les enseignants, les enseignants-chercheurs et les autres personnels de l'enseignement public ainsi que les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, à savoir :

            a) Vingt et un membres représentant le personnel des établissements d'enseignement public élus par les représentants des catégories mentionnées au 1° (a, b, c, d, e et f) de l'article R. 231-2 ;

            b) Trois membres représentant les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, élus par les membres mentionnés au 1° (g) de l'article R. 231-2 ;

            2° Dix membres représentant les usagers, élus par les membres mentionnés au 2° de l'article R. 231-2 ;

            3° Quinze membres représentant les collectivités territoriales, les associations périscolaires et les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques, à savoir :

            a) Six membres élus par les membres cités au 3° (a) de l'article R. 231-2 ;

            b) Neuf membres représentant les associations périscolaires, les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques élus par les membres mentionnés au 3° (b) et (c) de l'article R. 231-2.

            Chaque siège est occupé par un membre titulaire et deux membres suppléants. Les membres titulaires de la section permanente sont élus parmi les membres titulaires. Les membres suppléants sont élus parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil.

            Le ministre chargé de l'éducation ou son représentant préside la section permanente du Conseil supérieur de l'éducation.

            En dehors des sessions plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil supérieur de l'éducation.

          • Article R231-5

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 septembre 2015

            Il est créé trois commissions spécialisées qui préparent les avis du conseil sur les textes concernant les programmes, les horaires et l'organisation des enseignements :

            a) Une commission des écoles ;

            b) Une commission des collèges ;

            c) Une commission des lycées.

          • Article R231-6

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 septembre 2015

            L'effectif de ces trois commissions est ainsi composé :

            1° Chaque siège est occupé par un membre titulaire et un membre suppléant élus parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil.

            Dans chacune de ces trois commissions, chaque organisation syndicale représentant dans le conseil plénier les membres enseignants mentionnés au 1° (a) et 1° (gb) de l'article R. 231-2 et qui représente les personnels du niveau d'enseignement concerné par la commission a droit au minimum à un siège ; à ces membres, s'ajoutent huit membres élus en leur sein par les membres du conseil, cités au 1° (a) de l'article R. 231-2, parmi les membres titulaires et suppléants appartenant à des corps ayant vocation à enseigner dans les établissements du niveau considéré et un membre élu en leur sein par les membres du conseil mentionnés au 1° (gb) de l'article R. 231-2 parmi les membres titulaires et suppléants ayant vocation à enseigner dans les établissements du niveau considéré.

            2° Des membres, en nombre égal au nombre de membres résultant de l'application du 1°, sont élus en leur sein par les membres du conseil, à l'exclusion de ceux qui sont mentionnés au 1° (a) et au 1° (gb) de l'article R. 231-2, parmi les membres titulaires et suppléants.

          • Article R231-7

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 septembre 2015

            Le président de chaque commission est le directeur de l'administration centrale compétent pour le niveau d'enseignement correspondant, ou son représentant.

          • Article R231-8

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 septembre 2015

            D'autres commissions spécialisées peuvent être créées sur décision du ministre chargé de l'éducation ou à la demande de la majorité des membres du conseil. Elles sont présidées par un membre du conseil. Pour constituer ces commissions spécialisées, le conseil peut faire appel à des personnes extérieures.

          • Article R231-9

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 septembre 2015

            L'élection des membres de la section permanente et des commissions spécialisées a lieu, pour chacune des catégories mentionnées à l'article R. 231-4 et au 1° de l'article R. 231-6 au scrutin proportionnel, avec possibilité de listes incomplètes et répartition des sièges restant à pourvoir selon le système du plus fort reste, le siège étant attribué, en cas de restes égaux, à celle des listes qui a obtenu le moins de voix. En cas d'égalité des restes et d'égalité du nombre de voix obtenues par les listes en présence, le siège est attribué par tirage au sort.

            Les membres des commissions spécialisées mentionnés au 2° de l'article R. 231-6 sont élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.

            Pour la section permanente, chaque nom de candidat titulaire est accompagné de deux noms de suppléant. Pour les commissions spécialisées, chaque nom de candidat titulaire est accompagné d'un nom de suppléant.

            Pour chaque catégorie, il peut également être procédé, à la demande de la majorité des membres présents de la catégorie, à un affichage des noms des candidats dans la limite des sièges à pourvoir. Les candidats figurant sur les listes affichées sont considérés comme élus à la fin de la séance. Toutefois, lorsqu'un membre manifeste son opposition à tout ou partie d'une liste ainsi constituée et affichée, ou lorsque des candidatures nouvelles sont présentées après l'affichage de ladite liste, il y a lieu de recourir aux procédures prévues à chacun des deux premiers alinéas du présent article.

            Les représentants du Conseil supérieur de l'éducation dans d'autres organismes sont élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.

          • Article R231-10

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 septembre 2015

            Les membres du Conseil supérieur de l'éducation sont nommés ou élus pour trois ans, à l'exception des représentants des élèves des lycées et des élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté qui siègent pour deux ans. Leur mandat est renouvelable.

            Lorsqu'un membre de la section permanente ne fait plus partie de cette section pour quelque cause que ce soit, il est remplacé. Le siège est alors attribué sur proposition de l'organisation ayant présenté le membre ainsi remplacé.

            Le mandat du remplaçant ainsi nommé expire lors du renouvellement général du conseil.

            Lorsqu'un membre de l'une des commissions spécialisées appartenant aux catégories mentionnées à l'article R. 231-6 cesse de faire partie de cette commission, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé. Le siège est alors attribué sur proposition de l'organisation ayant présenté le membre ainsi remplacé.

          • Article R231-11

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 septembre 2015

            Le conseil est convoqué en session plénière au moins deux fois par an.

            Les membres du Conseil supérieur de l'éducation, de sa section permanente et des trois commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 231-5 sont convoqués par le ministre chargé de l'éducation, qui fixe l'ordre du jour des sessions.

          • Article R231-12

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 septembre 2015

            Le conseil et sa section permanente siègent valablement lorsque la majorité de leurs membres sont présents.

            Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres du conseil, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

            Les avis du Conseil supérieur de l'éducation et de sa section permanente sont donnés à la majorité simple.

            Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.

          • Article R231-13

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 septembre 2015

            Tout membre du conseil peut demander par écrit qu'une question de la compétence du conseil soit inscrite à l'ordre du jour. La décision de l'inscription est prise soit par le ministre chargé de l'éducation, soit par le conseil à la majorité absolue des membres présents.

            Les séances du conseil ne sont pas publiques.

          • Article R231-14

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 septembre 2015

            Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du conseil ou de sa section permanente fait l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l'éducation. Le rapporteur de la commission spécialisée concernée présente ensuite son rapport, s'il en fait la demande.

            Le ministre chargé de l'éducation peut, de sa propre initiative ou à la demande du quart des membres du conseil, inviter toute personne compétente, et notamment des fonctionnaires des autres ministères, à participer aux débats.

            A la demande d'un quart de leurs membres, le conseil plénier ou la section permanente peuvent décider d'entreprendre des études sur des sujets de leur compétence et désigner un rapporteur à cet effet.

            Le président du conseil plénier, de la section permanente ou d'une commission spécialisée peut convoquer des experts à la demande d'une organisation représentée afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

            Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

            Tout ministre peut, avec l'accord du ministre chargé de l'éducation, désigner un représentant pour participer aux débats de nature à intéresser spécialement son département, tant au conseil plénier qu'à sa section permanente.

          • Article R231-15

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 septembre 2015

            Les projets de textes sont soumis au vote après audition des rapports et discussion générale. S'il s'agit d'un projet de loi, le conseil peut, soit émettre un avis d'ensemble, soit passer à la discussion des articles avant d'émettre un avis d'ensemble.

            Pour tous les textes législatifs ou réglementaires présentés au conseil, tout membre du conseil peut proposer un amendement qui est soumis au vote.

            Dans tous les cas, les textes soumis au vote sont ceux proposés par l'administration en séance.

          • Article R231-16

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 septembre 2015

            Il est dressé, pour chacune des séances du conseil plénier ou de sa section permanente, un procès-verbal qui est adressé aux membres du conseil.

            L'organisation des élections au conseil, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère de l'éducation nationale.

            • Article R231-17

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 septembre 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 1

              Les douze membres titulaires du Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire mentionnés à l'article L. 231-7 ainsi que leurs suppléants sont élus au scrutin secret majoritaire plurinominal à deux tours par les représentants au conseil des enseignants et des enseignants-chercheurs de l'enseignement public mentionnés au 1° (a) et au 1° (c) de l'article R. 231-2 ou leur suppléant réunis en collège électoral.

              Les six représentants des établissements d'enseignement privés et de leurs personnels appelés à siéger, conformément à l'article L. 231-8, pour les affaires contentieuses et disciplinaires concernant les établissements d'enseignement privés ou leurs personnels, sont élus, ainsi que leurs suppléants, par les représentants des établissements d'enseignement privés et de leurs personnels mentionnés au 1° (g) de l'article R. 231-2 ou leur suppléant selon le mode de scrutin prévu au premier alinéa du présent article.

              Les conseillers titulaires sont élus parmi les conseillers titulaires du conseil, les conseillers suppléants peuvent être élus parmi les suppléants. Chaque candidat à la fonction de conseiller titulaire se présente aux suffrages avec un suppléant nommément désigné.

            • Article R231-18

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 septembre 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 1

              Les conseillers titulaires et les conseillers suppléants qui composent le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire sont élus pour la durée du mandat des membres du conseil.

              En cas de vacance d'un siège de conseiller titulaire, soit par impossibilité d'exercer cette fonction, soit par cessation de fonction au ministère de l'éducation nationale, soit par démission, il est procédé au remplacement dudit conseiller par son suppléant, qui devient titulaire.

              En cas de vacance d'un siège de suppléant, il est procédé au remplacement de ce dernier, pour la durée du mandat restant à courir jusqu'à l'expiration des pouvoirs du conseil, par voie d'élection au scrutin secret majoritaire à deux tours, au sein des collèges électoraux mentionnés à l'article R. 231-17.

            • Article R231-19

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 septembre 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 1

              Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire élit son président et son secrétaire.

              Le président désigne un rapporteur pour chaque affaire.

            • Article R231-20

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 14/09/2007Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 14 septembre 2007

              Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire se réunit sur convocation du ministre chargé de l'éducation. La date de chaque session est fixée par arrêté publié au Journal officiel quinze jours au moins avant l'ouverture de la session.

            • Article R231-21

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 septembre 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 1

              En liaison avec le président, le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens qu'il juge propres à l'éclairer et établit un rapport écrit comprenant l'exposé des faits et moyens des parties. Le rapport et les pièces des dossiers sont déposés par le rapporteur au secrétariat du Conseil supérieur de l'éducation pour être tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil statuant en matière contentieuse et disciplinaire, cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération.

              Au jour fixé pour la délibération, le rapporteur donne lecture de son rapport. La partie et, si elle en fait la demande, son conseil sont ensuite entendus dans leurs observations.

              Si le président estime nécessaire d'entendre certains témoins à l'audience, cette audition a lieu contradictoirement en présence de la partie, et, éventuellement, de son conseil.

              Après que la partie et son conseil se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré et le conseil statue.

              La présence de la majorité des membres en exercice est nécessaire à la validité des délibérations.

            • Article R231-22

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 septembre 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 1

              Les séances du conseil statuant en matière contentieuse et disciplinaire sont publiques. Toutefois, le président peut d'office, ou à la demande de toute personne intéressée, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la protection d'un secret protégé par la loi le justifie.

            • Article R231-23

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 septembre 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 1

              Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

              En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

              Les décisions sont rendues dans la forme suivante : " à la majorité des membres présents, la majorité des membres du conseil étant présents ".

            • Article R231-24

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 septembre 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 1

              En matière disciplinaire, si plusieurs pénalités différentes sont proposées au cours de la délibération, la pénalité la plus forte est mise aux voix la première.

            • Article R231-26

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 14/09/2007Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 14 septembre 2007

              Les décisions sont signées par le président et le secrétaire.

              Les décisions sont notifiées par le ministre par l'intermédiaire des recteurs d'académie, chanceliers des universités, ou, dans les cas prévus au 3° de l'article L. 231-6, des préfets. Une expédition destinée à la partie est jointe à la notification. Les décisions en matière contentieuse et en matière disciplinaire sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.

              Toutefois, en matière disciplinaire, mention n'est faite au Bulletin du nom des parties que dans le cas où la peine prononcée est l'interdiction absolue d'enseigner ou de diriger.

            • Article R231-27

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 septembre 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 1

              Les demandes en relèvement adressées au ministre chargé de l'éducation, par application des articles L. 231-10 à L. 231-13, sont inscrites à la date de leur réception sur un registre tenu à cet effet, avec mention des pièces jointes à l'appui.

              Les renseignements fournis par l'intéressé contiennent l'indication des communes où le postulant a résidé depuis la décision prise contre lui, avec la durée de sa résidence dans chacune d'elles, ainsi que l'indication de son domicile actuel.

            • Article R231-28

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/02/2012Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 février 2012

              Si la demande est formée par une personne appartenant ou ayant appartenu à l'enseignement du second degré, le ministre en transmet, dans un délai de quinze jours à dater de l'enregistrement, la copie au recteur de l'académie dans le ressort de laquelle cette personne est actuellement domiciliée.

              Si la demande a été formée par une personne appartenant ou ayant appartenu à l'enseignement du premier degré, le ministre en transmet, dans le même délai, la copie au préfet dans le département duquel cette personne est actuellement domiciliée. Le préfet fait parvenir cette pièce à l'inspecteur d'académie dans le délai de huit jours.

            • Article R231-29

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/02/2012Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 février 2012

              Par les soins du recteur ou de l'inspecteur d'académie suivant les cas, une enquête est ouverte, dans un délai de quinze jours, sur la conduite et les moyens d'existence du postulant dans les diverses communes où il a résidé.

              Si une ou plusieurs de ces communes sont situées hors de leur ressort, ces fonctionnaires invitent le recteur ou l'inspecteur d'académie dans le ressort desquels cette commune ou ces communes sont comprises à procéder à l'enquête.

              Le recteur ou l'inspecteur d'académie par les soins duquel se fait l'enquête peut s'adresser, pour obtenir les renseignements qui lui paraîtraient utiles, aux maires et autres autorités administratives, qui doivent lui transmettre ces renseignements dans le plus bref délai.

              Dès que l'enquête est terminée, le recteur ou le préfet, suivant les cas, saisit le conseil académique de l'éducation nationale ; celui-ci donne, dans sa plus prochaine session, son avis motivé, qui est transmis dans les cinq jours au ministre chargé de l'éducation.

            • Article R231-30

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 septembre 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 1

              Le ministre chargé de l'éducation saisit de la demande le Conseil supérieur de l'éducation dans sa plus prochaine session.

              Il transmet, à cet effet, le dossier de l'enquête, accompagné du dossier de la décision disciplinaire, avec toutes les pièces, au secrétaire du conseil supérieur, sept jours au moins avant l'ouverture de la session.

            • Article R231-31

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 septembre 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 1

              Le conseil supérieur statuant en matière disciplinaire instruit l'affaire. S'il trouve les renseignements insuffisants, il peut décider le renvoi de l'affaire à la session suivante pour plus ample information. Cette décision est prise à la majorité absolue, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.

              Un rapport écrit est présenté par un des membres du conseil. Il est mis, sans déplacement, avec toutes les pièces du dossier, à la disposition de l'intéressé, de son conseil et des membres du conseil supérieur. L'affaire ne peut être mise à l'ordre du jour que dix jours francs après la communication qui précède.

              Le conseil supérieur suit, pour le reste, les mêmes formes que pour l'instruction et le jugement des affaires disciplinaires.

            • Article R231-32

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 septembre 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 1

              La décision qui prononce le relèvement porte seulement que le Conseil supérieur de l'éducation relève l'intéressé de telle peine disciplinaire prévue par l'article L. 231-10 et prononcée antérieurement contre lui, ainsi que des incapacités et déchéances qui avaient pu en résulter.

            • Article R231-33

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 17/11/2008Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 17 novembre 2008

              La décision du Conseil supérieur de l'éducation est notifiée par les soins du ministre à l'intéressé et, si le relèvement est accordé, elle est insérée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.

          • Article D232-1

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/12/2014Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 décembre 2014

            Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche donne son avis dans les cas prévus par les textes pris pour l'application des dispositions législatives relatives à l'enseignement supérieur.

            Il est saisi pour avis des programmes et des demandes de crédits des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

            • Article D232-2

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 28/08/2008Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 28 août 2008

              Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, comprend soixante et un membres répartis de la manière suivante :

              1° Quarante représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

              2° Vingt et une personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux.

            • Article D232-3

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 28/08/2008Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 28 août 2008

              Les représentants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus par catégorie à raison de :

              1° Onze représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent au sens du décret prévu à l'article L. 719-2 ;

              2° Onze représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs au sens du décret prévu à l'article L. 719-2 ;

              3° Un représentant des personnels scientifiques des bibliothèques ;

              4° Six représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

              5° Onze représentants des étudiants.

            • Article D232-4

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 13/05/2013Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 13 mai 2013

              Les représentants des personnels sont élus au suffrage direct par et parmi l'ensemble des personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, sous réserve qu'ils remplissent les conditions requises pour exercer leur droit de vote par le décret prévu à l'article L. 719-2.

              Les représentants des étudiants sont élus par et parmi les membres étudiants du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

              Nul ne dispose de plus d'une voix.

              L'élection des représentants des étudiants a lieu par correspondance. Pour l'élection des représentants des personnels, le vote par correspondance est autorisé.

            • Article D232-5

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 28/08/2008Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 28 août 2008

              Les personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

              Trois de ces personnalités sont choisies respectivement parmi les membres de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique et social, à raison d'une pour chacune de ces assemblées et sur leur proposition exprimée conformément aux dispositions prévues par leur règlement. Pour chacune d'elles, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

              Ces personnalités comprennent notamment des représentants des employeurs et des salariés qui doivent être en nombre égal. En cas d'empêchement temporaire, elles peuvent se faire remplacer par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

            • Article D232-6

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/12/2014Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 décembre 2014

              Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sont élus ou nommés pour une période de quatre ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus pour deux ans. La durée de leur mandat commence à courir du jour de la séance d'installation et au plus tard deux mois après la date de la proclamation des résultats des élections.

              Ils ne peuvent accomplir plus de deux mandats successifs.

              Au cas où un représentant des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel démissionne ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions, il est remplacé jusqu'à l'expiration de ce mandat par son suppléant qui devient titulaire. Au cas où un suppléant devient titulaire ou s'il cesse de remplir les conditions d'éligibilité, le premier des candidats titulaires non élu de la même liste, ou après épuisement du nombre des candidats titulaires, le premier des candidats suppléants de la même liste lui succède comme suppléant.

              Au cas où l'un des représentants des grands intérêts nationaux ou son suppléant perdent leur mandat ou sont définitivement empêchés d'exercer leurs fonctions, il est procédé à leur remplacement pour la fin de la période de quatre années en cours.

            • Article D232-7

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/12/2014Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 décembre 2014

              Les élections des représentants des personnels prévues au premier alinéa de l'article D. 232-4 s'effectuent, dans les conditions fixées par le présent article, au scrutin de liste, sans panachage, ni vote préférentiel, avec répartition proportionnelle, les sièges restant à pourvoir étant attribués au plus fort reste. Quand un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.

              Les listes électorales sont établies par chaque président ou directeur d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Les modalités d'affichage et de rectification de ces listes sont fixées par arrêté. La qualité d'électeur et de candidat s'apprécie à l'expiration du délai de rectification de ces listes.

              Les listes de candidats sont établies au plan national pour chacune des catégories. Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Toutefois, pour le collège des personnels scientifiques des bibliothèques, chaque candidat peut se présenter avec deux suppléants. Lorsque l'élection a lieu au scrutin de liste, les candidats titulaires doivent appartenir à des établissements différents.

              Les listes de candidats doivent être déposées au moins cinquante jours avant la date fixée pour les élections auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le ministre fait procéder à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions des articles D. 232-1 à D. 232-13. Il recueille l'avis de la commission nationale prévue à l'article D. 232-13 et demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai fixé par arrêté. A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision motivée prise après avis de la commission nationale, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.

              Les listes de candidats sont publiées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur vingt jours au moins avant la date des élections.

            • Article D232-8

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/12/2014Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 décembre 2014

              Les bureaux de vote institués dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel procèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qu'ils transmettent à la commission nationale.

            • Article D232-9

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/12/2014Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 décembre 2014

              La commission nationale procède au regroupement des résultats, répartit les sièges à pourvoir entre les listes et les candidats en présence et proclame les résultats, qui sont publiés au Journal officiel de la République française.

            • Article D232-10

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 13/05/2013Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 13 mai 2013

              Les élections des représentants des étudiants prévues au deuxième alinéa de l'article D. 232-4 s'effectuent, dans les conditions fixées par le présent article, au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel avec répartition proportionnelle, les sièges restant à pourvoir étant attribués à la plus forte moyenne.

              La liste électorale est établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les modalités d'affichage et de rectification de cette liste sont fixées par arrêté. La qualité d'électeur s'apprécie à l'expiration du délai de rectification de la liste.

              Les listes de candidats sont nationales. Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Les candidats d'une liste, titulaires ou suppléants, doivent tous être inscrits dans un établissement différent. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste. Une liste ne peut comporter ni plus de six candidats titulaires ni plus de six candidats suppléants inscrits dans un même cycle d'études au sens des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-7 et L. 631-1. La qualité des candidats s'apprécie à l'expiration du délai de rectification mentionné à l'alinéa précédent.

              Les listes de candidats doivent être déposées auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur au plus tard le vingtième jour avant l'ouverture du scrutin. Le ministre fait procéder à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions des articles D. 232-1 à D. 232-22. Il recueille l'avis de la commission nationale prévue à l'article D. 232-13 et demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai fixé par arrêté.A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision motivée prise après avis de la commission nationale, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.

            • Article D232-11

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/12/2014Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 décembre 2014

              Le dépouillement est effectué par la commission nationale. Celle-ci répartit les sièges à pourvoir entre les listes en présence et proclame les résultats, qui sont publiés au Journal officiel de la République française.

            • Article D232-12

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/12/2014Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 décembre 2014

              Lorsque trois sièges au moins sont vacants, des élections partielles sont organisées selon les règles applicables à chaque catégorie de représentants.

            • Article D232-13

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/12/2014Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 décembre 2014

              La commission nationale, présidée par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, est composée de délégués des organisations nationales représentatives des électeurs ainsi que d'assesseurs désignés parmi les personnels du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Après l'enregistrement des listes de candidats, la commission s'adjoint, le cas échéant, de nouveaux délégués pour assurer la représentation de chacune des listes en présence.

              La régularité des élections peut être contestée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ainsi que par tout électeur devant le tribunal administratif de Paris, dans le délai des huit jours francs qui suivent la publication des résultats.

              Des arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixent les modalités d'organisation ainsi que la date des élections et précisent la composition et les attributions de la commission nationale.

            • Article D232-14

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/12/2014Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 décembre 2014

              Au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche une commission scientifique permanente est chargée de préparer les travaux du conseil en matière de recherche, ainsi que d'enseignements et diplômes de troisième cycle.

              L'effectif de la commission scientifique permanente est de vingt-trois membres ainsi répartis :

              1° Douze membres élus en leur sein par les enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs et personnels assimilés mentionnés à l'article D. 232-3 ;

              2° Un membre élu en leur sein par les personnels administratifs techniques, ouvriers et de service, mentionnés à l'article D. 232-3 ;

              3° Deux membres élus en leur sein par les étudiants mentionnés à l'article D. 232-3 ;

              4° Huit personnalités nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont deux sur proposition du ministre chargé de la recherche, deux sur proposition du directeur général du Centre national de la recherche scientifique et deux sur proposition conjointe du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et du président de l'Institut national de la recherche agronomique.

            • Article D232-15

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 28/08/2008Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 28 août 2008

              Il est créé une section permanente du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, composée de vingt membres, élus par l'ensemble des membres du conseil ainsi répartis :

              1° Quatorze représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, à savoir :

              a) Quatre représentants des professeurs, personnels de niveau équivalent et personnels assimilés ;

              b) Quatre représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ;

              c) Deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et du corps scientifique des bibliothèques ;

              d) Quatre représentants des étudiants ;

              2° Six représentants des grands intérêts nationaux.

              En dehors des sessions plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

            • Article D232-16

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/12/2014Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 décembre 2014

              Le conseil national, sa section permanente, sa commission scientifique permanente et les commissions qu'il constitue éventuellement en son sein sont présidés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant.

              Le conseil national est convoqué en session au moins trois fois par an. L'une de ces sessions est consacrée au débat budgétaire.

              Le conseil national siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents ou représentés.

              La section permanente siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents.

              Sauf décision contraire du ministre chargé de l'enseignement supérieur, en cas d'impossibilité pour le conseil de se prononcer valablement faute de quorum, le conseil est réputé avoir été consulté.

            • Article D232-17

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/12/2014Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 décembre 2014

              Tout membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, s'il est empêché d'assister à une séance ou s'il doit s'en absenter, peut donner par écrit procuration à un autre membre.

              Nul ne peut détenir plus d'une procuration.

              Un membre suppléant remplace à titre définitif un membre titulaire ayant perdu son mandat ou définitivement empêché d'exercer ses fonctions.

              En outre, un membre suppléant peut remplacer pour la durée d'une séance du conseil national, de sa section permanente ou de ses commissions un membre temporairement empêché.

            • Article D232-18

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/12/2014Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 décembre 2014

              Le conseil national, sa section permanente, sa commission scientifique permanente et ses commissions sont convoqués par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui fixe l'ordre du jour des sessions.

              Tout membre du conseil national peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour. La décision est prise soit par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, soit par le conseil national à la majorité absolue de ses membres.

              Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, de sa propre initiative ou sur la demande du conseil national, de sa section permanente, de sa commission scientifique permanente ou de ses commissions, inviter toute personne compétente, et notamment des fonctionnaires des ministères non représentés, à participer aux séances avec voix consultative, dans un maximum de six par séance.

            • Article D232-19

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/12/2014Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 décembre 2014

              Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du conseil national, de sa section permanente, de sa commission scientifique permanente ou de ses commissions peut faire l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

              Les rapporteurs peuvent être choisis soit parmi les membres du conseil national, soit parmi les fonctionnaires du ministère de l'enseignement supérieur, soit parmi les membres des différents corps de l'Etat.

              Le conseil national, sa section permanente ou sa commission scientifique permanente peut soit se prononcer immédiatement sur le rapport qui lui est présenté, soit charger un ou plusieurs de ses membres d'élaborer le projet d'avis sur lequel la formation sera appelée à statuer. L'avis doit être émis au cours de la session où l'affaire a été inscrite à l'ordre du jour.

              Les membres du conseil national peuvent obtenir du ministre chargé de l'enseignement supérieur tous documents et toutes informations nécessaires à l'exercice des fonctions de rapporteur ou à l'élaboration des projets d'avis prévus au présent article.

              Les séances ne sont pas publiques.

              Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.

            • Article D232-20

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/12/2014Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 décembre 2014

              Les désignations des représentants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche dans d'autres organismes ont lieu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Il peut également être procédé, à la demande de la majorité des membres présents, à un affichage en séance des noms des candidats dans la limite des sièges à pourvoir. Les candidats figurant sur les listes affichées sont considérés comme élus à la fin de la séance. Toutefois, lorsqu'un cinquième au moins des membres en séance manifestent leur opposition à tout ou partie d'une liste ainsi constituée et affichée ou lorsque des candidatures nouvelles sont présentées après affichage de ladite liste, il y a lieu de recourir à la procédure prévue à la première phrase du présent article.

              Les membres de la commission scientifique permanente, de la section permanente et des commissions sont désignés dans les mêmes conditions.

            • Article D232-21

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/12/2014Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 décembre 2014

              Il est dressé un procès-verbal de chacune des séances, conformément à l'article 14 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers. Ce procès-verbal est adressé à chacun des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

              L'organisation des élections au conseil, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère de l'enseignement supérieur.

            • Article D232-22

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/12/2014Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 décembre 2014

              Un règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement du conseil national, de sa section permanente, de sa commission scientifique permanente et de ses commissions. Il est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

              • Article R232-23

                Version en vigueur du 17/07/2004 au 05/04/2008Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 05 avril 2008

                Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se compose de quatorze conseillers titulaires et quatorze conseillers suppléants répartis de la façon suivante :

                1° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;

                2° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les maîtres de conférences ou maîtres-assistants ou chefs de travaux ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 précité ou de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité et parmi les assistants de l'enseignement supérieur ;

                3° Quatre conseillers titulaires et quatre conseillers suppléants élus parmi les représentants des étudiants.

              • Article R232-24

                Version en vigueur du 17/07/2004 au 28/06/2020Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 28 juin 2020

                Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire sont élus par les représentants élus des enseignants-chercheurs et des étudiants, membres titulaires et suppléants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.

                Les élections ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.

                Chaque candidat aux fonctions de conseiller titulaire se présente aux suffrages avec un suppléant nommément désigné.

              • Article R232-25

                Version en vigueur du 17/07/2004 au 07/09/2023Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 07 septembre 2023

                Le président est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours parmi les professeurs des universités conseillers titulaires, membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, par l'ensemble des conseillers titulaires et suppléants, membres de cette formation, enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 cités à l'article R. 232-23.

                Le vice-président est élu dans les mêmes conditions. Il est notamment appelé à remplacer le président en cas d'empêchement de ce dernier.

              • Article R232-26

                Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

                Les conseillers titulaires et les conseillers suppléants qui composent la formation disciplinaire sont élus pour la durée de leur mandat comme membre du conseil. Leur mandat de conseiller de la formation disciplinaire peut être renouvelé.

                Ils restent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

              • Article R232-27

                Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

                Lorsqu'un conseiller titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions ou démissionne, il est remplacé par son suppléant, qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à courir.

                Lorsqu'un conseiller suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions ou démissionne, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir, selon les règles prévues à l'article R. 232-24.

              • Article R232-28

                Version en vigueur du 17/07/2004 au 28/06/2020Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 28 juin 2020

                Lorsqu'elle statue à l'égard d'un enseignant-chercheur ou d'un enseignant, la formation compétente comprend tous les conseillers titulaires enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle.

                Chaque conseiller suppléant ne siège que pour remplacer le conseiller titulaire empêché.

              • Article R232-29

                Version en vigueur du 17/07/2004 au 28/06/2020Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 28 juin 2020

                Abrogé par Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 1

                Lorsqu'elle statue à l'égard d'un usager, la formation compétente comprend, outre le président, un conseiller titulaire mentionné au 1° de l'article R. 232-23 et deux conseillers titulaires mentionnés au 2° de l'article R. 232-23, élus respectivement en leur sein par les conseillers titulaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 232-23.

                La formation comprend en outre les quatre conseillers titulaires mentionnés au 3° de l'article R. 232-23.

                Toutefois, le nombre des représentants des usagers ne peut être supérieur à celui des enseignants-chercheurs. Si, pour l'application de cette disposition, les représentants des usagers ne peuvent tous siéger, ils sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la formation disciplinaire ; à égalité de voix, la désignation a lieu au bénéfice de l'âge.

                En l'absence d'un conseiller titulaire, celui-ci est remplacé par son suppléant.

              • Article R232-30

                Version en vigueur du 17/07/2004 au 31/01/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 31 janvier 2015

                Nul ne peut siéger dans la formation de jugement ou dans la formation mentionnée à l'article R. 232-34 s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.

              • Article R232-31

                Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

                Lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente, l'autorité compétente pour engager les poursuites saisit le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en formation disciplinaire.

              • Article R232-32

                Version en vigueur du 17/07/2004 au 07/09/2023Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 07 septembre 2023

                Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se réunit sur convocation de son président. La décision fixant la date de chaque séance est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.

              • Article R232-33

                Version en vigueur du 17/07/2004 au 31/01/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 31 janvier 2015

                Les décisions rendues immédiatement exécutoires nonobstant appel par les sections disciplinaires en application de l'article 39 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.

              • Article R232-34

                Version en vigueur du 17/07/2004 au 28/06/2020Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 28 juin 2020

                La demande de sursis à exécution est, à peine d'irrecevabilité, présentée par requête distincte jointe à l'appel. Elle est immédiatement transmise par la section disciplinaire au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.

                Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut se prononcer sur cette demande en formation restreinte comprenant, outre le président, deux conseillers titulaires désignés par ce dernier. Lorsqu'elle statue à l'égard d'un enseignant-chercheur ou d'un enseignant, ne siègent que des conseillers d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée. Lorsqu'elle statue à l'égard d'un usager, elle comprend un conseiller désigné parmi ceux mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 232-23 et un conseiller désigné parmi ceux mentionnés au 3° du même article.

                Le président confie l'instruction de la demande de sursis à exécution à un membre de la formation restreinte appartenant à l'une des catégories mentionnées au 1° et au 2° de l'article R. 232-23, celui-ci devant être d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée lorsque celle-ci est un enseignant-chercheur ou un enseignant. Il instruit l'affaire et peut fixer le délai accordé aux parties intéressées pour déposer leurs observations. En cas de non-respect de ce délai, il est passé outre sans mise en demeure.

                Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée.

                A tout moment, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut mettre fin au sursis.

                Les décisions accordant le sursis à exécution ou y mettant fin prennent effet à compter de leur notification au demandeur.

              • Article R232-35

                Version en vigueur du 17/07/2004 au 07/09/2023Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 07 septembre 2023

                La formation mentionnée à l'article R. 232-34 peut donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant pas de la compétence du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou entachées d'une irrecevabilité et constater qu'il n'y a pas lieu de statuer. La formation peut alors être réunie sans instruction préalable.

              • Article R232-36

                Version en vigueur du 24/05/2006 au 28/06/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 28 juin 2020

                Modifié par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 4 8° JORF 24 mai 2006

                Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire une commission d'instruction composée de deux conseillers mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 232-23, dont l'un est désigné en tant que rapporteur parmi les membres titulaires appelés à siéger à la formation de jugement.

                Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un membre des personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 ou de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 cités à l'article R. 232-23, la commission d'instruction comprend exclusivement deux conseillers mentionnés au 1° de l'article R. 232-23.

                Si les poursuites concernent un usager, la commission d'instruction comprend un troisième membre qui doit être étudiant. Dans ce cas, l'absence d'un membre de la commission d'instruction dûment convoqué ne fait pas obstacle à la réunion de celle-ci.

                L'instruction n'est pas publique.

              • Article R232-37

                Version en vigueur du 17/07/2004 au 07/09/2023Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 07 septembre 2023

                La commission d'instruction entend la personne déférée et instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer et en fait un rapport écrit comprenant l'exposé des faits et moyens des parties. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à trois mois. Toutefois, le président peut ordonner un supplément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Le rapport et les pièces des dossiers sont déposés par le rapporteur au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche pour être tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil statuant en matière disciplinaire, dix jours francs avant la date fixée pour la séance du jugement. Ce délai est réduit à cinq jours francs lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article R. 232-34.

                Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l'instruction qui se déroule selon les formes prescrites à l'alinéa précédent du présent article.

              • Article R232-38

                Version en vigueur du 17/07/2004 au 31/01/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 31 janvier 2015

                Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire convoque chacune des personnes intéressées devant la formation de jugement par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance de jugement. Ce délai est réduit à sept jours lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article R. 232-34.

                Au jour fixé pour la séance, un secrétaire est désigné en leur sein par les enseignants-chercheurs siégeant dans la formation de jugement. Le rapport de la commission d'instruction est lu par le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, par le secrétaire. S'il l'estime nécessaire, le président peut entendre des témoins à l'audience. Sur sa demande, le président ou le directeur d'un établissement mentionné aux articles 2 et 3 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 cité à l'article R. 232-33 ou son représentant, est entendu ainsi que le recteur d'académie ou son représentant, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel. La personne déférée et son conseil sont entendus dans leurs observations. La personne déférée a la parole en dernier.

                Après que la personne déférée et son conseil se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré et la formation appelée à connaître de l'affaire statue.

                En l'absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge injustifiés, continue à siéger. En cas d'absence non justifiée, la procédure est réputée contradictoire.

              • Article R232-39

                Version en vigueur du 17/07/2004 au 07/09/2023Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 07 septembre 2023

                Les séances des formations de jugement sont publiques. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que la séance aura lieu ou se poursuivra hors de la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de la vie privée ou de secrets protégés par la loi l'exige. Le président veille à l'ordre de la séance. Il peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.

                Les séances sont présidées par le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou à défaut par le conseiller titulaire le plus âgé parmi ceux qui sont mentionnés au 1° de l'article R. 232-23.

                Les différentes formations de jugement ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents.

              • Article R232-40

                Version en vigueur du 17/07/2004 au 07/09/2023Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 07 septembre 2023

                Si plusieurs sanctions différentes sont proposées au cours de la délibération, la sanction la plus forte est mise aux voix la première.

                Les décisions qui prononcent une sanction sont prises à la majorité absolue des membres présents.

                Le vote est secret.

              • Article R232-41

                Version en vigueur du 17/07/2004 au 14/09/2007Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 14 septembre 2007

                La décision est prononcée en séance publique.

                La décision doit être motivée. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire.

                Elle est notifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à la personne contre qui les poursuites ont été intentées, à l'autorité qui a intenté les poursuites et au recteur d'académie, chancelier des universités.

                La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il s'agit d'un mineur, notification est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle.

              • Article R232-42

                Version en vigueur du 17/07/2004 au 17/11/2008Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 17 novembre 2008

                Les décisions sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. Toutefois, il n'est fait mention de l'identité de la personne sanctionnée et, s'il s'agit d'un usager, de sa date de naissance que lorsque la sanction prononcée est la révocation, l'interdiction définitive ou temporaire d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans tout établissement public d'enseignement supérieur, l'exclusion définitive ou temporaire de tout établissement public d'enseignement supérieur ou l'une des sanctions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 cité à l'article R. 232-33.

              • Article R232-43

                Version en vigueur du 17/07/2004 au 14/09/2007Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 14 septembre 2007

                La personne déférée, le président ou directeur de l'établissement qui a engagé les poursuites en première instance, le recteur de l'académie où l'établissement a son siège et le ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent former un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

            • Article R232-44

              Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

              La demande en relèvement présentée en application des articles L. 232-4 et L. 232-6 est adressée au ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui la transmet au président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.

            • Article R232-45

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 31/01/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 31 janvier 2015

              La demande est ensuite transmise au président de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'établissement public d'enseignement supérieur devant laquelle la procédure disciplinaire ayant abouti à la décision en cause avait été engagée.

              Le président de la section disciplinaire peut inviter le demandeur à fournir par écrit des précisions complémentaires sur sa situation actuelle et ses activités depuis l'intervention de la sanction.

              La section disciplinaire statuant dans la formation correspondant à la situation du demandeur à l'époque de l'engagement de la procédure disciplinaire donne un avis motivé sur la demande.

            • Article R232-46

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 07/09/2023Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 07 septembre 2023

              La demande, accompagnée de l'avis motivé de la section disciplinaire et, le cas échéant, de l'échange de correspondances avec le demandeur, est transmise au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

              Elle est examinée par la formation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, dont la composition est prévue aux articles R. 232-28 à R. 232-30 et selon la procédure fixée aux articles R. 232-32 à R. 232-39. Les termes " le demandeur " sont substitués dans ce cas aux termes " la personne déférée ".

            • Article R232-47

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 07/09/2023Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 07 septembre 2023

              Les décisions de relèvement sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents. Ceux-ci peuvent toutefois décider par un vote à la majorité absolue le renvoi de l'examen de la demande à la session suivante du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire pour un complément d'instruction.

              Le vote est secret.

            • Article R232-48

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 17/11/2008Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 17 novembre 2008

              La décision est prononcée en séance publique. La décision doit être motivée. Elle est signée par le président, le vice-président et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur au demandeur et au président de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'établissement public d'enseignement supérieur dont l'avis avait été sollicité.

              Les décisions portant relèvement d'exclusions, déchéances et incapacités sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.

          • Article D233-1

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Modifié par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 4 9° JORF 24 mai 2006

            La Conférence des présidents d'université regroupe tous les présidents des universités et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

            Le ministre chargé de l'enseignement supérieur en est président de droit.

          • Article D233-2

            Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

            La Conférence des présidents d'université étudie les questions qui intéressent l'ensemble des universités et établissements définis à l'article D. 233-1. Elle peut présenter au ministre chargé de l'enseignement supérieur des voeux et des projets relatifs à ces questions.

            En outre, la Conférence des présidents est appelée à donner des avis motivés sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Lorsque ces questions sont inscrites à l'ordre du jour du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'avis de la Conférence des présidents est communiqué à ce conseil.

          • Article D233-3

            Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

            La Conférence des présidents d'université arrête ses méthodes de travail, et notamment les conditions dans lesquelles sont fixés ses ordres du jour et les dates de ses réunions. Celles-ci sont présidées par l'un des vice-présidents.

            Toutefois, lorsque la Conférence des présidents est appelée à donner un avis sur des questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ce dernier la convoque en session dont il fixe l'ordre du jour.

            Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les séances sont présidées par le ministre ou par un représentant qu'il désigne. Chaque question fait l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. La conférence peut soit se prononcer immédiatement, soit charger un ou plusieurs de ses membres d'élaborer le projet d'avis sur lequel elle sera appelée à statuer. L'avis doit être rendu au cours de la session où l'affaire a été inscrite à l'ordre du jour.

          • Article D233-4

            Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

            La Conférence des présidents d'université siège en formation plénière.

            Ses séances ne sont pas publiques.

            Elle peut créer en son sein des commissions chargées de préparer ses débats.

          • Article D233-5

            Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

            Le ministre chargé de l'enseignement supérieur met à la disposition de la Conférence des présidents d'université les locaux nécessaires à son fonctionnement.

            La Conférence des présidents peut demander l'aide des services du ministère.

          • Article D233-6

            Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

            Lorsque la Conférence des présidents d'université siège sur convocation du ministre, le secrétariat des séances est assuré par les services du ministère de l'éducation nationale.

            Il est dressé procès-verbal de chacune des séances.

          • Article D233-7

            Version en vigueur depuis le 13/04/2006Version en vigueur depuis le 13 avril 2006

            Modifié par Décret n°2006-428 du 11 avril 2006 - art. 1 () JORF 13 avril 2006

            La conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs regroupe les responsables d'établissements d'enseignement supérieur, d'instituts ou écoles internes à ces établissements habilités à délivrer le diplôme d'ingénieur.

            Les directeurs des écoles d'ingénieurs autres que celles relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont, sur leur demande, membres de la conférence, après, le cas échéant, approbation de leur autorité de tutelle.

            Les règles d'organisation et de fonctionnement de la conférence sont fixées par les articles D. 233-8 à D. 233-12 et par son règlement intérieur.

          • Article D233-8

            Version en vigueur depuis le 13/04/2006Version en vigueur depuis le 13 avril 2006

            Modifié par Décret n°2006-428 du 11 avril 2006 - art. 1 () JORF 13 avril 2006

            La conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs a pour objet de promouvoir la mutualisation des expériences de ses membres, d'étudier tous sujets relatifs au métier et à la formation des ingénieurs, au développement de la recherche et à sa valorisation, et de valoriser le diplôme d'ingénieur dans le cadre notamment de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche.

            Elle peut présenter au ministre chargé de l'enseignement supérieur des voeux et des projets relatifs à ces questions.

            En outre, la conférence est appelée à donner des avis motivés sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Lorsque ces questions sont inscrites à l'ordre du jour du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'avis de la conférence est communiqué à ce conseil.

          • Article D233-9

            Version en vigueur depuis le 13/04/2006Version en vigueur depuis le 13 avril 2006

            Modifié par Décret n°2006-428 du 11 avril 2006 - art. 1 () JORF 13 avril 2006

            L'assemblée générale des membres de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs est présidée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elle se réunit en formation plénière au moins deux fois par an. Ses séances ne sont pas publiques. Elle peut créer en son sein des commissions chargées de préparer ses débats.

            Il est dressé procès-verbal de chacune des séances.

          • Article D233-10

            Version en vigueur depuis le 13/04/2006Version en vigueur depuis le 13 avril 2006

            Modifié par Décret n°2006-428 du 11 avril 2006 - art. 1 () JORF 13 avril 2006

            L'assemblée générale élit en son sein, pour un mandat de deux ans, un premier vice-président et plusieurs autres vice-présidents.

            Le premier vice-président préside l'assemblée générale en l'absence du président. Il est responsable des activités de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs.

            Le bureau est constitué de l'ensemble des vice-présidents.

          • Article D233-12

            Version en vigueur depuis le 13/04/2006Version en vigueur depuis le 13 avril 2006

            Modifié par Décret n°2006-428 du 11 avril 2006 - art. 1 () JORF 13 avril 2006

            La gestion financière et comptable de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs est assurée, dans le cadre d'un service à comptabilité distincte, par l'un de ses membres fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur alloue à cet établissement les moyens nécessaires au fonctionnement de la conférence.

          • Article R234-1

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 13/02/2010Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 13 février 2010

            Dans les conseils de l'éducation nationale institués dans les académies, les présidents sont suppléés dans les conditions ci-après :

            1° En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur de l'académie ou, lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

            2° En cas d'empêchement du président du conseil régional, le conseil est présidé par le conseiller régional délégué à cet effet par le président du conseil régional.

            Les suppléants des présidents, ainsi que le directeur régional des affaires maritimes, ont la qualité de vice-président.

            Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.

          • Article R234-2

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 22/03/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 22 mars 2015

            Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent :

            1° Vingt-quatre membres représentant la région, les départements et les communes : huit conseillers régionaux, huit conseillers généraux ainsi que huit maires ou conseillers municipaux ;

            2° Vingt-quatre membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur :

            a) Quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires dont un représentant au moins des personnels enseignants exerçant ses fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées ;

            b) Quatre représentants des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur ;

            c) Trois représentants des présidents d'université et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur ;

            d) Deux représentants des établissements d'enseignement et de formation agricole siégeant au comité régional de l'enseignement agricole ;

            3° Huit parents d'élèves et trois étudiants, le président du comité économique et social de la région ou son représentant, six représentants des organisations syndicales de salariés et six représentants des organisations syndicales d'employeurs dont un représentant des exploitants agricoles.

          • Article R234-3

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/05/2010Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 mai 2010

            Les membres de ces conseils sont désignés dans les conditions suivantes :

            1° Les conseillers régionaux sont désignés par le conseil régional.

            Les conseillers généraux sont désignés par le conseil général. La répartition des huit sièges attribués aux conseillers généraux est effectuée selon la procédure suivante : chaque département désigne un nombre de représentants égal au rapport, arrondi à l'unité inférieure, entre huit et le nombre de départements de l'académie. Le ou les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués aux départements dans l'ordre décroissant de leur population.

            Les maires ou conseillers municipaux sont désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le ressort de l'académie à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet. Lorsqu'il existe une ou plusieurs communautés urbaines dans l'académie, l'un des sièges réservés aux maires est occupé par un conseiller communautaire élu par le conseil de la communauté ou par les conseils des communautés réunis à cet effet.

            2° Les représentants des personnels sont nommés par le préfet de région. A cet effet, le recteur d'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt reçoivent les propositions des organisations syndicales représentatives dans l'académie pour les personnels relevant du ministère de l'éducation nationale et dans la région pour les personnels relevant du ministère de l'agriculture :

            ils transmettent ces propositions au préfet de région. Les représentants des présidents d'université et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur sont nommés par le préfet de région sur proposition du recteur.

            3° Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet de région : sept au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'éducation nationale et un au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'agriculture. Le recteur d'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt reçoivent à cet effet les propositions des associations représentatives des parents d'élèves pour ce qui concerne respectivement les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale et les établissements d'enseignement et de formation agricole. Ils transmettent ces propositions au préfet de région. La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements scolaires dans l'académie.

            Les représentants des étudiants sont nommés par le préfet de région. A cet effet, le recteur, chancelier des universités, reçoit les propositions des organisations représentatives des étudiants, qu'il transmet au préfet. La représentativité des organisations d'étudiants est appréciée dans les conditions prévues à l'article L. 811-3.

            Les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs sont nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales représentatives dans la région.

          • Article R234-4

            Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

            Création Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 17 juillet 2004 rectificatif JORF 24 juillet 2004

            Pour chaque membre titulaire du conseil académique de l'éducation nationale, il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.

            Sur l'initiative de l'un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut être invitée à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont la présence est utile.

            Toutefois, les agents des services de l'Etat dans l'académie ou des services de la région ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.

          • Article R234-5

            Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

            La durée des mandats des membres du conseil académique de l'éducation nationale est de trois ans. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du conseil académique de l'éducation nationale.

            En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé, dans le délai de trois mois et pour la durée du mandat en cours, au remplacement des membres dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 234-3.

          • Article R234-6

            Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

            L'ordre du jour des séances du conseil académique de l'éducation nationale est arrêté conjointement par ses deux présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent de la compétence de l'Etat et de la compétence de la collectivité territoriale ou par l'un des présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence.

            Le conseil académique de l'éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses deux présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de la compétence de l'Etat et de la compétence de la collectivité territoriale ou sur convocation de l'un de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa compétence.

            Sur la demande des deux tiers des membres du conseil, et sur un ordre du jour déterminé, le préfet de région et le président du conseil régional convoquent le conseil académique de l'éducation nationale.

            Toute question proposée à la majorité des membres du conseil figure de droit à l'ordre du jour.

          • Article R234-7

            Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

            Le conseil académique de l'éducation nationale est réuni au moins deux fois par an.

          • Article R234-8

            Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

            Le règlement intérieur du conseil académique de l'éducation nationale est établi conjointement par le préfet de région et par le président du conseil régional et adopté par le conseil.

          • Article R234-9

            Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

            Le conseil académique de l'éducation nationale peut être consulté et émettre des voeux sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public d'enseignement dans l'académie.

          • Article R234-10

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 08/05/2010Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 08 mai 2010

            Création Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 17 juillet 2004 rectificatif JORF 24 juillet 2004

            Le conseil académique de l'éducation nationale est notamment consulté :

            1° Au titre des compétences de l'Etat sur la structure pédagogique générale des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et des dotations en crédits ou en nature au titre des dépenses pédagogiques, les orientations du programme académique de formation continue des adultes. S'agissant de l'enseignement supérieur, le conseil est consulté sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche prévue à l'article L. 614-3 du code de l'éducation.

            2° Au titre des compétences de la région sur le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, qui comporte la section relative à l'enseignement agricole prévue à l'article L. 814-4 du code rural, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, ainsi que sur les modalités générales d'attribution des subventions allouées à ces établissements. Le conseil est également consulté sur le plan régional de développement des formations de l'enseignement supérieur, ainsi que sur les aspects universitaires des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche.

          • Article R234-11

            Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

            Le conseil comporte une section spécialisée en matière d'enseignement supérieur. Cette section est présidée par le recteur et chargée lorsque la question relève de l'enseignement supérieur, de donner un avis préalable à celui du conseil.

            Il est rendu compte de cet avis au conseil par le recteur.

          • Article R234-12

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2021Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2021

            La section comprend, outre son président :

            1° Seize membres choisis parmi les membres mentionnés à l'article R. 234-2 : un représentant de la région, un représentant des départements, un représentant des communes, un représentant des personnels enseignants exerçant leurs fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées, un représentant des autres personnels enseignants de lycées, trois représentants des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur, deux représentants des présidents d'université et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur, deux représentants des parents d'élèves, deux représentants des étudiants, un représentant des organisations syndicales d'employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés, désignés respectivement par les membres des catégories correspondantes de l'assemblée plénière ;

            2° Le président du comité économique et social de la région ou son représentant ;

            3° Cinq membres représentant les activités économiques, de formation et de recherche :

            a) Deux représentants des organismes nationaux de recherche, dont un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;

            b) Un représentant des directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ou un représentant d'un organisme national de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture ;

            c) Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences.

            Ces cinq membres sont nommés par le préfet de région, sur proposition respectivement du recteur pour les personnalités choisies en raison de leurs compétences et du délégué régional à la recherche et à la technologie pour les représentants des organismes nationaux de recherche.

          • Article R234-13

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 13/02/2010Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 13 février 2010

            Lorsque l'académie comprend au moins un département côtier, le conseil académique de l'éducation nationale comporte une section spécialisée en matière maritime.

            La présidence en est assurée, selon que les questions soumises aux délibérations de la section sont de la compétence de l'Etat ou de la région, par le préfet de région ou le président du conseil régional de la région dans le ressort géographique de laquelle se trouve située l'académie.

            En cas d'empêchement du préfet de région ou du président du conseil régional, la section est présidée selon le cas par le directeur régional des affaires maritimes ou le conseiller régional, vice-président du conseil de l'éducation nationale.

          • Article R234-14

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 13/02/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 13 février 2010

            Modifié par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 4 10° JORF 24 mai 2006

            La section maritime du conseil est composée ainsi qu'il suit :

            1° Huit membres choisis parmi les membres visés à l'article R. 234-2 :

            a) Quatre membres représentants des communes, des départements et de la région désignés par les membres du conseil appartenant à cette catégorie ;

            b) Deux membres représentant les personnels nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans la région transmise par le directeur régional des affaires maritimes ;

            c) Deux membres représentants des usagers, dont un représentant des parents d'élèves nommés par le préfet sur proposition du directeur régional des affaires maritimes et le président du comité économique et social de la région ;

            2° Huit représentants du secteur maritime :

            a) Trois membres représentant les personnels des lycées professionnels maritimes et, s'il y a lieu, les personnels des écoles nationales de la marine marchande nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales des personnels les plus représentatives dans la région ou pour les professeurs de l'enseignement maritime sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime ;

            b) Un représentant des parents d'élèves nommé par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales de marins les plus représentatives dans la région ou un étudiant sur proposition des organisations représentatives des étudiants des écoles nationales de la marine marchande ;

            c) Deux représentants des organisations syndicales de marins nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans la région ;

            d) Deux représentants des organisations d'employeurs nommés par le préfet de région sur proposition des organisations d'employeurs représentatives dans la région.

            Le directeur régional des affaires maritimes reçoit, à cet effet, les propositions et les transmet au préfet de région.

          • Article R234-15

            Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

            La section maritime du conseil donne un avis en dernier ressort sur les questions spécifiques à l'enseignement maritime.

            Pour les autres questions ayant une incidence maritime, la section donne un avis préalable à tout examen par le conseil.

            Cet avis est rapporté au conseil par le président de la section.

            Les représentants du secteur maritime au sein de la section peuvent assister aux débats du conseil avec voix consultative.

            • Article R234-16

              Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

              Les dispositions des articles R. 234-1 à R. 234-12 s'appliquent au conseil interacadémique d'Ile-de-France compétent pour les académies de Paris, de Créteil et de Versailles, sous réserve des dispositions des articles de la présente sous-section.

            • Article R234-17

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/05/2010Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 mai 2010

              Le conseil interacadémique d'Ile-de-France est présidé, selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat ou de la région d'Ile-de-France, par le préfet de la région d'Ile-de-France ou le président du conseil régional.

              En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur de l'académie de Paris, ou lorsque les questions soumises à délibération concernent exclusivement soit l'académie de Versailles, soit l'académie de Créteil, par le recteur de l'académie concernée. Lorsque les questions examinées concernent exclusivement l'enseignement agricole, le conseil est présidé, en cas d'empêchement du préfet de région, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France.

              En cas d'empêchement du président du conseil régional, le conseil est présidé par le conseiller régional délégué à cet effet par celui-ci.

              Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-président.

              Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.

            • Article R234-18

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 22/03/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 22 mars 2015

              Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil interacadémique d'Ile-de-France comprend :

              1° Vingt-sept membres représentant la région, les départements et les communes : dix conseillers régionaux, sept conseillers généraux, à raison d'un conseiller général par département autre que le département de Paris, cinq conseillers de Paris ainsi que cinq maires ou conseillers municipaux ;

              2° Vingt-sept membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur :

              a) Quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires, dont au moins un représentant des personnels enseignants exerçant ses fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées ;

              b) Six représentants des personnels de l'enseignement supérieur ;

              c) Quatre représentants des présidents d'université et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur ;

              d) Un représentant des services administratifs et des établissements publics d'enseignement et de formation agricole siégeant au comité régional de l'enseignement agricole ;

              e) Un représentant des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ;

              3° Huit parents d'élèves et six étudiants, le président du comité économique et social de la région d'Ile-de-France ou son représentant, six représentants des organisations syndicales de salariés et six représentants des organisations syndicales d'employeurs, dont un représentant des exploitants agricoles.

            • Article R234-19

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/05/2010Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 mai 2010

              Création Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 17 juillet 2004 rectificatif JORF 24 juillet 2004

              Les membres du conseil interacadémique d'Ile-de-France sont désignés dans les conditions suivantes :

              a) Les conseillers régionaux sont désignés par le conseil régional ;

              b) Les conseillers généraux des départements autres que celui de Paris sont désignés par leur conseil général. Les conseillers de Paris sont désignés par le conseil de Paris ;

              c) Les maires ou conseillers municipaux sont désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le ressort des trois académies dans les conditions fixées au troisième alinéa du 1° de l'article R. 234-3 ;

              d) Les représentants des personnels sont nommés par le préfet de la région d'Ile-de-France. A cet effet, le recteur de l'académie de Paris reçoit les propositions des organisations syndicales représentatives dans les académies de Paris, de Créteil et de Versailles. Il transmet ces propositions au préfet de la région. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt reçoit dans les mêmes conditions les propositions des organisations syndicales représentatives des personnels relevant du ministère de l'agriculture dans la région d'Ile-de-France et les transmet au préfet. Les représentants des présidents d'université et directeurs d'établissement public d'enseignement supérieur sont nommés par le préfet de la région sur proposition du recteur de l'académie de Paris ;

              e) Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet de la région d'Ile-de-France : sept au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'éducation nationale et un au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'agriculture. A cet effet, le recteur de l'académie de Paris et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt reçoivent les propositions des associations de parents d'élèves représentatives dans chacune des trois académies et dans la région d'Ile-de-France et les transmettent au préfet de région. La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements d'enseignement agricole de la région d'd'Ile-de-France ;

              f) Les représentants des étudiants sont nommés par le préfet de la région d'Ile-de-France. A cet effet, le recteur, chancelier des universités de Paris, reçoit les propositions des organisations représentatives des étudiants dans les trois académies. La représentativité de ces organisations est appréciée dans les conditions prévues à l'article L. 811-3 ;

              g) Les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs sont nommés par le préfet de la région d'Ile-de-France sur proposition des organisations représentatives des salariés et des employeurs dans la région.

            • Article R234-20

              Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

              Création Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 17 juillet 2004 rectificatif JORF 24 juillet 2004

              Au sein du conseil interacadémique d'Ile-de-France une section spécialisée en matière d'enseignement supérieur est chargée, lorsque la question relève de l'enseignement supérieur, de donner un avis préalable à celui du conseil. Il est rendu compte de cet avis au conseil par le recteur.

              Cette section est présidée par le recteur de l'académie de Paris ou lorsque les questions soumises à délibération concernent exclusivement soit l'académie de Versailles, soit l'académie de Créteil, par le recteur de l'académie concernée.

            • Article R234-21

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2021Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2021

              Création Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 17 juillet 2004 rectificatif JORF 24 juillet 2004

              La section comprend, outre son président :

              1° Vingt-six membres choisis parmi les membres mentionnés à l'article R. 234-18 : quatre représentants de la région d'Ile-de-France, un représentant des départements, un représentant des communes, un représentant des personnels enseignants exerçant leurs fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées, un représentant des autres personnels enseignants de lycées, six représentants des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur, quatre représentants des présidents d'université et directeurs d'établissement public d'enseignement supérieur, deux représentants des parents d'élèves, deux représentants des étudiants, deux représentants des organisations syndicales de salariés, deux représentants des organisations syndicales d'employeurs. Ces représentants sont désignés respectivement par les membres des catégories correspondantes de l'assemblée plénière ;

              2° Le président du comité économique et social de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;

              3° Sept membres représentant les activités économiques, de formation et de recherche : quatre représentants des organismes nationaux de recherche dont un représentant du Centre national de la recherche scientifique, un représentant des directeurs d'établissement public d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ou un représentant d'un organisme national de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture, deux personnalités choisies en raison de leur compétence.

              Ces sept membres sont nommés par le préfet de région sur proposition respectivement du recteur de Paris pour les personnalités choisies en raison de leur compétence et du délégué régional à la recherche et à la technologie d'Ile-de-France pour les représentants des organismes nationaux de recherche.

            • Article R234-22

              Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

              Les dispositions des articles R. 234-1 à R. 234-15 sont applicables au conseil de l'éducation nationale de l'académie de Corse, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

            • Article R234-23

              Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

              Compte tenu des compétences dévolues par les articles L. 4424-1 à L. 4424-5 et L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales, le conseil de l'éducation nationale de l'académie de Corse peut être consulté dans les domaines concernant l'organisation et le fonctionnement du service public d'enseignement dans l'académie et, dans ces domaines, émettre tous voeux qu'il juge utiles.

            • Article R234-24

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 08/05/2010Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 08 mai 2010

              Création Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 17 juillet 2004 rectificatif JORF 24 juillet 2004

              Le conseil de l'éducation nationale de Corse est notamment consulté :

              1° Au titre des compétences de l'Etat sur les modalités générales d'attribution des dotations pour dépenses pédagogiques aux collèges, lycées, établissements d'enseignement professionnel, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, les orientations du programme académique de formation continue des adultes ;

              2° Au titre des compétences de la collectivité territoriale de Corse sur la carte scolaire des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'éducation spéciale et des centres d'information et d'orientation, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et en crédits à ces établissements, la structure pédagogique générale des établissements mentionnés ci-dessus, ainsi que sur la détermination des activités éducatives complémentaires ;

              3° S'agissant de l'enseignement supérieur, sur la convention prévue par l'article L. 4424-3 du code général des collectivités territoriales passée entre la collectivité territoriale, l'Etat et l'université de Corse. Le conseil est informé régulièrement par le recteur de la mise en oeuvre de la carte des formations supérieures et des activités de recherche universitaire.

            • Les dispositions des articles R. 234-1 à R. 234-15 et R. 235-1 à R. 235-11-1 sont applicables dans les régions et les départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

            • Article R234-26

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/02/2012Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 février 2012

              Le conseil de l'éducation nationale, selon que les questions soumises à délibération sont de la compétence de l'Etat, de la région ou du département, est présidé par le préfet de région, par le président du conseil régional ou par le président du conseil général.

              Les présidents des conseils de l'éducation nationale sont suppléés dans les conditions ci-après :

              1° En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur d'académie ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, le préfet est suppléé par le directeur départemental de l'agriculture ;

              2° En cas d'empêchement du président du conseil régional, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller régional délégué à cet effet par le président du conseil régional ;

              3° En cas d'empêchement du président du conseil général, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller général délégué à cet effet par le président du conseil général.

              Les suppléants des présidents ainsi que le directeur départemental des affaires maritimes ont la qualité de vice-président. Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.

            • Article R234-27

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 22/03/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 22 mars 2015

              Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil comprend :

              1° Vingt-deux membres représentant la région, le département et les communes : huit conseillers régionaux désignés par le conseil régional, huit conseillers généraux désignés par le conseil général ainsi que six maires ou conseillers municipaux soit désignés par l'association des maires du département, soit, s'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article R. 234-3 ;

              2° Vingt-deux membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur :

              a) Quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires, dont au moins un représentant des personnels enseignants exerçant ses fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées ;

              b) Quatre représentants des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur ;

              c) Un président d'université ou son représentant ;

              d) Deux représentants des établissements d'enseignement et de formation agricole siégeant au comité régional de l'enseignement agricole ;

              3° Sept parents d'élèves et trois étudiants, le président du comité économique et social de la région ou son représentant, cinq représentants des organisations syndicales de salariés, cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs, dont un représentant des exploitants agricoles, ainsi qu'un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public.

            • Article R234-28

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/02/2012Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 février 2012

              Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.

              A l'exception du président du comité économique et social de la région, les membres du conseil énumérés au 2° et au 3° de l'article R. 234-27 ainsi que leurs suppléants sont désignés dans les conditions fixées à l'article R. 234-3.

              Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet.

              Sur l'initiative de l'un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut être invitée à participer aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat, du département ou de la région ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.

            • Article R234-29

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 13/02/2010Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 13 février 2010

              Pour l'application des dispositions de l'article R. 234-15, le directeur départemental des affaires maritimes est substitué au directeur régional des affaires maritimes.

              En outre, lorsqu'il n'existe pas de lycée professionnel maritime dans le ressort du conseil de l'éducation nationale, les membres de la section spécialisée représentant les personnels et les parents d'élèves sont remplacés par quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'enseignement maritime, nommées par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes.

            • Article R234-30

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 22/03/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 22 mars 2015

              Le conseil de l'éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses trois présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant à la fois de la compétence de l'Etat, de celle de la région et de celle du département ou sur convocation de l'un de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa seule compétence.

              L'ordre du jour des séances du conseil de l'éducation nationale est arrêté conjointement par ses trois présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent à la fois de la compétence de l'Etat, de celle de la région et de celle du département ou par l'un de ses présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence.

              Sur la demande des deux tiers des membres du conseil, et sur un ordre du jour déterminé, le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil général convoquent le conseil de l'éducation nationale.

              Toute question proposée à la majorité des membres du conseil figure de droit à l'ordre du jour.

              Le conseil de l'éducation nationale est réuni au moins deux fois par an.

              Le règlement intérieur du conseil de l'éducation nationale est établi par le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil général et adopté par le conseil.

            • Article R234-31

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2022Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2022

              Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 10

              Il est institué au sein de chaque conseil de l'éducation nationale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion une section spécialisée en matière d'enseignement supérieur. Cette section est présidée par le recteur et chargée, lorsque la question relève de l'enseignement supérieur, de donner un avis préalable à celui de chaque conseil. Il est rendu compte de cet avis par le recteur.

            • Article R234-32

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2021Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2021

              La section comprend, outre son président :

              1° Onze membres choisis parmi les membres mentionnés à l'article R. 234-27 un représentant de la région, un représentant du département, un représentant des communes, un représentant des personnels enseignants exerçant leurs fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées, deux représentants des personnels d'établissement public d'enseignement supérieur, un président d'université ou son représentant, un représentant des parents d'élèves, un représentant des étudiants, un représentant des organisations syndicales d'employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés, désignés respectivement par les membres des catégories correspondantes de l'assemblée plénière ;

              2° Le président du comité économique et social de la région ou son représentant ;

              3° Trois membres représentant les activités économiques, de formation et de recherche : un représentant des organismes nationaux de recherche, un représentant des directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ou un représentant d'un organisme national de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'une personnalité choisie en raison de ses compétences. Ces trois membres sont nommés par le préfet de région, sur proposition du recteur pour la personnalité choisie en raison de ses compétences et du délégué régional à la recherche et à la technologie pour le représentant des organismes nationaux de recherches.

            • Article R234-33

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2022Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2022

              Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 10

              A La Réunion, la section spécialisée se réunit au moins une fois par an sur convocation de l'un des présidents ou du recteur.

              En Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, les trois sections spécialisées examinent obligatoirement en commun les questions qui leur sont soumises. Elles se réunissent au moins une fois par an sur convocation du recteur, à la demande de l'un des présidents ou du recteur, alternativement en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique. Les avis préparés sont soumis à chacun des conseils, pour ce qui le concerne.

            • Article R234-34

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 septembre 2015

              Les quatre représentants des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré, mentionnés au 3° de l'article L. 234-2, sont élus par le conseil académique de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire selon les modalités suivantes :

              Une liste de présentation de quatre enseignants titulaires de l'éducation nationale est dressée au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours par les quinze membres relevant du ministère de l'éducation nationale et représentant les personnels titulaires de l'Etat, des services administratifs et des établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ;

              Cette liste de présentation est soumise à l'approbation du conseil académique de l'éducation nationale, dans sa formation plénière fixée par l'article R. 234-2 ;

              En cas de rejet de la liste présentée, le conseil procède sans présentation préalable, en formation plénière, à l'élection des quatre enseignants titulaires de l'éducation nationale, au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours.

            • Article R234-35

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 septembre 2015

              Les élections professionnelles sur la base desquelles est déterminée la représentativité des organisations syndicales mentionnées au 4° de l'article L. 234-2 sont les élections aux commissions consultatives mixtes départementales et aux commissions consultatives mixtes académiques créées respectivement par les articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association.

            • Article R234-36

              Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

              En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré, il est pourvu, jusqu'au renouvellement du conseil, à son remplacement par un représentant élu dans les conditions fixées à l'article R. 234-34.

              En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat ou du représentant des personnels de direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, il est pourvu à son remplacement dans les conditions fixées à l'article R. 234-35.

            • Article R234-37

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 septembre 2015

              Le conseil est saisi par le recteur de l'académie lorsqu'il est appelé à exercer les compétences mentionnées à l'article L. 234-3.

              Le recteur de l'académie désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Lorsque l'affaire est en état, le recteur de l'académie l'inscrit au rôle de la prochaine session du conseil et fixe le jour où elle sera appelée en séance. Il y convoque l'intéressé, en l'informant qu'il pourra se faire assister par un défenseur et prendre connaissance du dossier. Le délai de convocation ne peut être inférieur à quinze jours ; le rapport doit être à la disposition de l'intéressé huit jours au moins avant le jour fixé pour la délibération.

              Lorsque le conseil est appelé à statuer sur l'opposition à l'ouverture d'établissements d'enseignement privés, la date de la séance retenue pour le jugement intervient dans le mois qui suit la notification de l'opposition.

              Sont seuls présents pendant la première partie de la séance, outre les membres du conseil, l'intéressé et éventuellement son défenseur et les témoins. Après que la personne en cause et éventuellement son défenseur ont été invités à présenter leurs observations, le conseil délibère en secret.

            • Article R234-38

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 septembre 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 5

              Lorsque le conseil statue dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 234-3, le délai d'appel est de deux mois à compter du jour où l'intéressé a reçu notification de la décision. Lorsque le conseil statue dans la matière mentionnée au 4° de l'article L. 234-3, le délai d'appel est de dix jours.

            • Article R234-39

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 septembre 2015

              Outre le président, le conseil interacadémique d'Ile-de-France siégeant en formation contentieuse et disciplinaire comprend :

              1° Un représentant des présidents d'université nommé par le recteur de l'académie de Paris ;

              2° Trois inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie et un inspecteur de l'éducation nationale nommés par le recteur de l'académie de Paris ;

              3° Cinq représentants des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré élus en son sein par le conseil interacadémique de l'éducation nationale d'Ile-de-France parmi les personnels enseignants titulaires de l'éducation nationale ;

              4° Quatre représentants des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat, nommés par le recteur de l'académie de Paris sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles constatés dans chaque académie et regroupés au niveau interacadémique, et un représentant des personnels de direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, nommé par le recteur de l'académie de Paris, sur proposition de l'organisation la plus représentative.

              Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l'enseignement supérieur privé, un administrateur d'un établissement privé relevant de cet enseignement, nommé par le recteur de l'académie de Paris, lui est adjoint.

              Avant chaque nomination au titre des 1°, 2° et 4° ci-dessus, le recteur de l'académie de Paris consulte les recteurs des académies de Créteil et de Versailles.

            • Article R234-40

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 septembre 2015

              Pour les désignations prévues au 3° de l'article R. 234-39, une liste de présentation de cinq enseignants titulaires de l'éducation nationale est dressée au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours par les quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires. Cette liste de présentation est soumise à l'approbation du conseil interacadémique d'Ile-de-France dans sa formation plénière fixée par l'article R. 234-18. En cas de rejet de la liste présentée, le conseil procède, sans présentation préalable, en formation plénière à l'élection de cinq enseignants titulaires de l'éducation nationale au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours.

            • Article R234-41

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 septembre 2015

              Création Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 17 juillet 2004 rectificatif JORF 24 juillet 2004

              Les élections professionnelles sur la base desquelles est déterminée la représentativité des organisations syndicales mentionnées au 4° de l'article R. 234-39 sont les élections aux commissions mixtes départementales et aux commissions mixtes académiques créées respectivement par les articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association.

            • Article R234-42

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 septembre 2015

              Lorsque le conseil interacadémique d'Ile-de-France exerce les compétences énumérées aux articles L. 234-3 et L. 234-6, il est présidé par le recteur de l'académie de Paris. Toutefois, lorsque les questions soumises à délibération concernent exclusivement soit l'académie de Versailles, soit l'académie de Créteil, il est présidé par le recteur de l'académie concernée.

          • Article R235-1

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/02/2012Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 février 2012

            Les présidents des conseils de l'éducation nationale institués dans les départements sont suppléés dans les conditions ci-après :

            1° En cas d'empêchement du préfet du département, le conseil est présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;

            2° En cas d'empêchement du président du conseil général, le conseil est présidé par le conseiller général délégué à cet effet par le président du conseil général.

            Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-présidents.

            Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit des conseils. Ils ne participent pas aux votes.

          • Article R235-2

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/02/2012Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 février 2012

            Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent :

            1° Dix membres représentant les communes, le département et la région : quatre maires désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3, cinq conseillers généraux désignés par le conseil général, un conseiller régional désigné par le conseil régional ;

            2° Dix membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés situés dans le département et désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3 ;

            3° Dix membres représentant les usagers, dont sept parents d'élèves désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3, un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public nommé par le préfet sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et deux personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine économique, social, éducatif et culturel, l'une par le préfet du département, l'autre par le président du conseil général.

          • Article R235-3

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/02/2012Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 février 2012

            Les maires sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet.

            Si une ou plusieurs communautés urbaines existent dans le département, l'un des quatre sièges réservés aux maires est occupé par un conseiller communautaire élu par le conseil de la communauté ou par les conseils des communautés réunis à cet effet.

            Les représentants des personnels sont nommés par le préfet du département. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, reçoit à cet effet les propositions des organisations syndicales représentatives dans le département et transmet les propositions au préfet.

            Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet du département. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, reçoit à cet effet les propositions des associations de parents d'élèves représentatives dans le département et les transmet au préfet. La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée en fonction du nombre de voix obtenues dans le département lors des élections des parents d'élèves dans les instances représentatives des établissements scolaires.

          • Article R235-4

            Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

            Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.

          • Article R235-5

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/02/2012Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 février 2012

            Siège en outre à titre consultatif un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet du département. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet.

            L'un des présidents ou vice-présidents peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat dans le département ou des services du département ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.

          • Article R235-6

            Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

            La durée des mandats des membres titulaires et suppléants du conseil départemental de l'éducation nationale est de trois ans. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du conseil.

            En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé dans le délai de trois mois et pour la durée du mandat en cours, au remplacement des membres dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 235-3.

          • Article R235-7

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 22/03/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 22 mars 2015

            L'ordre du jour des séances du conseil départemental de l'éducation nationale est arrêté conjointement par ses deux présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent de la compétence de l'Etat et de la compétence de la collectivité territoriale ou par l'un des présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence.

            Le conseil départemental de l'éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses deux présidents sur un ordre du jour portant sur des questions qui relèvent de la compétence de l'Etat et de la compétence de la collectivité territoriale ou sur convocation de l'un de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa compétence.

            Sur la demande des deux tiers des membres du conseil et sur un ordre du jour déterminé, le préfet du département et le président du conseil général convoquent le conseil de l'éducation nationale.

            Toute question proposée à la majorité des membres du conseil figure de droit à l'ordre du jour.

          • Article R235-8

            Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

            Le conseil de l'éducation nationale est réuni au moins deux fois par an.

          • Article R235-9

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 22/03/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 22 mars 2015

            Le règlement intérieur du conseil départemental de l'éducation nationale est établi conjointement par le préfet et par le président du conseil général et adopté par le conseil.

          • Article R235-10

            Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

            Le conseil départemental de l'éducation nationale peut être consulté et émettre des voeux sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public d'enseignement dans le département.

          • Article R235-11

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2022Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2022

            Le conseil départemental de l'éducation est notamment consulté :

            1° Au titre des compétences de l'Etat ;

            a) Sur la répartition entre les communes intéressées, à défaut d'accord entre celles-ci, des charges des écoles maternelles, des classes enfantines et des écoles élémentaires publiques ;

            b) Sur la répartition des emplois d'enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques ;

            c) Sur le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires ;

            d) Sur la structure pédagogique générale des collèges du département ;

            e) Sur les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et des dotations financières, ou en nature, pour les dépenses pédagogiques des collèges du département ;

            f) Sur le montant de l'indemnité de logement allouée dans chaque commune aux instituteurs ;

            2° Au titre des compétences du département :

            a) Sur l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires ;

            b) Sur le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges ;

            c) Sur les modalités générales d'attribution des subventions allouées aux collèges du département.

          • Article R235-11-1

            Version en vigueur du 02/09/2006 au 22/03/2015Version en vigueur du 02 septembre 2006 au 22 mars 2015

            Création Décret n°2006-1104 du 1 septembre 2006 - art. 2 () JORF 2 septembre 2006

            Le conseil départemental de l'éducation nationale peut instituer, selon des modalités définies dans le règlement intérieur prévu à l'article R. 235-9, une section spécialisée. Cette section spécialisée peut être saisie, pour avis, de mesures destinées à renforcer l'assiduité scolaire, et notamment des aides aux familles envisagées à cette fin par le président du conseil général. Elle est également informée de leur mise en oeuvre.

            Cette section est présidée, selon que les questions qui lui sont soumises relèvent de la compétence de l'Etat ou du département, par le préfet du département ou par le président du conseil général.

            Elle comprend, outre des membres du conseil départemental représentant les trois catégories mentionnées à l'article R. 235-2, dont le nombre est déterminé par délibération du conseil départemental siégeant en formation plénière, deux membres représentant les organismes débiteurs des prestations familiales nommés par le préfet sur proposition desdits organismes et deux membres représentant les associations familiales nommés par le président du conseil général sur proposition de l'union départementale des associations familiales.

          • Article R235-12

            Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

            Le conseil de l'éducation nationale institué dans le département de Paris est présidé, selon que les questions soumises à délibération sont de la compétence de l'Etat ou du département, par le préfet du département de Paris ou par le maire de Paris.

            En cas d'empêchement du préfet, le conseil est présidé par le recteur de l'académie de Paris ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par le directeur de l'académie de Paris.

            En cas d'empêchement du maire de Paris, le conseil est présidé par un conseiller de Paris délégué à cet effet par le maire.

            Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-président.

            Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.

          • Article R235-13

            Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

            Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil comprend :

            1° Dix conseillers de Paris dont quatre maires d'arrondissement ;

            2° Dix membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés situés dans le département ;

            3° Sept parents d'élèves, un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public et deux personnalités nommées en raison de leur compétence dans les domaines économique, social, éducatif ou culturel.

          • Article R235-14

            Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

            Les membres du conseil de l'éducation nationale de Paris sont désignés dans les conditions suivantes :

            1° Les conseillers de Paris sont désignés par le Conseil de Paris.

            2° Les représentants des personnels des établissements scolaires sont nommés par le préfet du département de Paris. A cet effet, le directeur des services académiques de l'éducation nationale de Paris reçoit les propositions des organisations syndicales représentatives dans le département et les transmet au préfet.

            3° Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet du département de Paris. A cet effet, le directeur des services académiques de l'éducation nationale de Paris reçoit les propositions des associations des parents d'élèves représentatives dans le département et les transmet au préfet. La représentativité des associations des parents d'élèves est appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements scolaires dans le département. Le représentant des associations complémentaires de l'enseignement public est nommé par le préfet de Paris sur proposition du directeur des services académiques de l'éducation nationale de Paris. Les deux personnalités sont nommées, l'une par le préfet du département, l'autre par le maire de Paris.

            Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.

          • Article R235-15

            Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

            Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation nationale désigné par le préfet du département de Paris. Le directeur des services académiques de l'éducation nationale de Paris reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet.

            L'un des présidents ou vice-présidents peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat dans le département ou des services du département ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.

            • Article D237-1

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 09/06/2009Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 09 juin 2009

              Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

              Le Haut Comité éducation-économie-emploi, placé auprès du ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur, est chargé d'établir une concertation permanente entre l'éducation nationale et ses partenaires économiques afin d'assurer une réflexion prospective sur les liens entre l'ensemble du système éducatif, l'économie et l'emploi et d'éclairer les prises de décisions des différents acteurs en charge de ces domaines.

            • Article D237-2

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 09/06/2009Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 09 juin 2009

              Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

              Le haut comité soumet au ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur des mesures propres à améliorer la relation éducation-économie-emploi. Pour ce faire, il constitue un lieu d'échanges et de débats notamment avec les ministères et les personnels compétents. Il arrête annuellement son programme de travail. Il prend toute initiative et dispose des études concernant l'éducation, l'économie et l'emploi. Il peut également en faire réaliser à son initiative. Il peut, de la même manière, se saisir ou être saisi par le ministre de tout problème lié à son champ de compétence. Il se réunit au moins une fois par an et peut créer des groupes de travail en tant que de besoin.

            • Article D237-3

              Version en vigueur du 07/03/2006 au 01/01/2009Version en vigueur du 07 mars 2006 au 01 janvier 2009

              Modifié par Décret n°2006-260 du 6 mars 2006 - art. 6 (Ab) JORF 7 mars 2006

              Le haut comité comprend quarante et un membres nommés par le ministre chargé de l'éducation pour une durée de trois ans renouvelable :

              1° Dix-huit personnes représentatives des organisations professionnelles représentatives d'employeurs et des organisations syndicales de salariés ainsi que des associations de lycéens et des associations d'étudiants désignées sur proposition de leurs organisations respectives. Ces organisations peuvent désigner chacune un suppléant ;

              2° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;

              3° Les directeurs des administrations centrales et organismes publics suivants ou leurs représentants :

              a) Le directeur de la prévision du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;

              b) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère de l'emploi et de la solidarité ou son représentant ;

              c) Le directeur de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;

              d) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ou son représentant ;

              e) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

              f) Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ou son représentant ;

              g) Le directeur général du Centre d'analyse stratégique ou son représentant ;

              h) Le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;

              4° Quatorze personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière d'éducation, d'économie et d'emploi. Le président du haut comité est choisi par le ministre chargé de l'éducation parmi ces personnalités qualifiées.


              Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.


            • Article D237-4

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 09/06/2009Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 09 juin 2009

              Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

              Tout membre du haut comité qui, avant le terme de son mandat, cesse de remplir les conditions au titre desquelles il a été nommé ou qui démissionne est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.

            • Article D237-5

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 09/06/2009Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 09 juin 2009

              Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

              Le haut comité peut inviter en tant que de besoin des experts français et étrangers. Les services et établissements sous tutelle du ministère de l'éducation nationale communiquent au haut comité, à sa demande, les données utiles à l'accomplissement de sa mission.

            • Article D237-7

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 09/06/2009Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 09 juin 2009

              Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

              Les fonctions des membres du haut comité sont gratuites. Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du haut comité dans le cadre de leurs travaux sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur dans le service public.

            • Article D237-9

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 mai 2008

              Création Décret 2006-583 2006-05-23 art. 4 11° JORF 24 mai 2006

              Les dispositions relatives au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie sont fixées par les articles D. 913-1 à D. 913-8 du code du travail.

            • Article R237-9

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 24/05/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 24 mai 2006

              Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 4 11° JORF 24 mai 2006

              Les dispositions relatives au comité interministériel de la formation professionnelle et de l'emploi et au Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sont fixées par les articles R. 910-1 à R. 910-10 du code du travail.

          • Article R237-10

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 19/09/2014Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 19 septembre 2014

            Les dispositions relatives au groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale sont fixées par les articles R. 910-12 et R. 910-13 du code du travail et celles relatives au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle sont fixées par les articles R. 910-14, R. 910-15 et D. 910-1 du code du travail.

          • Article D237-11

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 19/09/2014Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 19 septembre 2014

            Les dispositions relatives au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle dans les régions d'outre-mer sont fixées par les articles D. 910-17 à D. 910-19 du code du travail.

          • La composition de la section spécialisée du comité départemental de l'emploi prévue à l'article L. 237-2 (1) du présent code est fixée par les dispositions de l'article D. 910-15 du code du travail ci-après reproduites :

            " Art. D. 910-15. - La section spécialisée prévue à l'article 16 (alinéa 2) de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 exerce, au nom du comité, les attributions disciplinaires conférées à celui-ci par les lois en vigueur, notamment l'article 72 du code de l'enseignement technique, l'article L. 116-6 et l'article 16 (alinéa 1) de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971. Elle a, dans ce cas, le caractère d'une juridiction administrative et statue à charge d'appel devant le conseil supérieur de l'éducation nationale.

            " Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur de l'enseignement technique, en mission dans le département ; elle comprend, outre le président, dix-sept membres, désignés par le préfet, à savoir :

            " Cinq représentants de l'administration ;

            " Six représentants des enseignements publics et privés ;

            " Trois représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;

            " Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs le plus représentatives.

            " La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant des chambres de métiers ou un représentant des chambres de commerce et d'industrie ou un représentant des chambres d'agriculture. "

          • Article D237-14

            Version en vigueur du 04/11/2004 au 14/11/2010Version en vigueur du 04 novembre 2004 au 14 novembre 2010

            Modifié par Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004

            Pour les départements d'outre-mer la composition de la section spécialisée du comité départemental de l'emploi prévue à l'article L. 237-2 (1) du présent code est fixée par les dispositions de l'article D. 910-20 du code du travail ci-après reproduites :

            " Art. D. 910-20. - Il est institué une section spécialisée prévue au deuxième alinéa de l'article L. 237-2 du code de l'éducation.

            " La section spécialisée exerce, au nom du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, les attributions disciplinaires conférées à celui-ci par les lois en vigueur, notamment l'article L. 914-6 et le premier alinéa de l'article L. 234-2 du code de l'éducation. Elle a, dans ce cas, le caractère d'une juridiction administrative et statue à charge d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation.

            " Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur chargé de l'enseignement technique, en résidence dans le département.

            " Elle comprend, outre le président, dix-sept membres, désignés par le préfet de région :

            " 1° Cinq représentants de l'administration ;

            " 2° Six représentants des enseignements publics et privés ;

            " 3° Trois représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans la région ;

            " 4° Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives de la région.

            " La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant de la ou des chambres de métiers et de l'artisanat ou par un représentant de la ou des chambres de commerce et d'industrie ou par un représentant de la ou des chambres d'agriculture. "


            (1) : L'article L. 237-2 du code de l'éducation a été abrogé par l'article 19 IV de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 et par l'article 78 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004.

          • Article R237-15

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 14/06/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 14 juin 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 7

            La Commission spéciale de la taxe d'apprentissage prévue à l'article 227 du code général des impôts est composée ainsi qu'il suit :

            1° Un conseiller d'Etat, président, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

            2° Un membre en activité ou honoraire du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommé sur proposition du président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

            3° Un magistrat des chambres régionales des comptes nommé sur proposition du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;

            4° Six conseillers de l'enseignement technologique, choisis en respectant la parité entre employeurs et salariés.

            Les membres de la commission sont nommés par le ministre chargé de l'éducation pour une durée de cinq ans renouvelable.

            Chaque membre a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

          • Article R237-16

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 14/06/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 14 juin 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 7

            La Commission spéciale de la taxe d'apprentissage connaît en appel des décisions des commissions spécialisées des comités départementaux de l'emploi lorsque le montant de l'exonération demandée en première instance est supérieur à 150 Euros.

          • Article R237-17

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 14/06/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 14 juin 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 7

            La Commission spéciale de la taxe d'apprentissage statue en section ou en formation plénière.

            Les sections sont au nombre de trois. Elles sont présidées chacune par l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 237-15 et comprenant en outre deux assesseurs pris parmi les membres mentionnés au 4° de l'article R. 237-15, à raison d'un employeur et d'un salarié.

          • Article R237-18

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 14/06/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 14 juin 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 7

            Le président de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage affecte les membres dans les sections. Il répartit les affaires entre celles-ci et en désigne les rapporteurs. Sont soumises à la formation plénière les affaires évoquées par le président de la commission et celles qui lui sont renvoyées par les sections.

          • Article R237-19

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 14/06/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 14 juin 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 7

            Les décisions de chaque formation de jugement sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          • Article R237-20

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 14/06/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 14 juin 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 7

            Le secrétariat-greffe de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage est assuré par des fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale.

          • Article R237-21

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 14/06/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 14 juin 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 7

            La requête d'appel est déposée au secrétariat-greffe de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage dans les deux mois de la notification de la décision de la commission spécialisée du comité départemental.

            Elle doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens.

            Le redevable doit en outre préciser, dès son mémoire introductif d'instance, s'il entend bénéficier, dans les conditions fixées à l'article 140-I de l'annexe II du code général des impôts, du sursis au paiement de la partie de la taxe dont l'exonération est demandée.

          • Article R237-22

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 14/06/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 14 juin 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 7

            La Commission spéciale de la taxe d'apprentissage se fait transmettre le dossier de première instance dès qu'elle est saisie de l'appel. Au cours de l'instruction, qui est écrite et contradictoire, la commission peut demander au redevable ou aux bénéficiaires des sommes dont l'exonération est sollicitée de lui fournir tous documents susceptibles de l'éclairer sur la solution du litige et en rapport avec celui-ci. Les intéressés sont tenus d'accéder à ces demandes dans un délai de deux mois.

          • Article R237-23

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 14/06/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 14 juin 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 7

            Les affaires sont rapportées par des fonctionnaires de catégorie A du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de l'agriculture, désignés par arrêté du ministre dont ils relèvent.

            Nul ne peut être chargé des fonctions de rapporteur s'il a connu de l'affaire avant que la Commission spéciale n'en soit saisie.

            Les rapporteurs ne prennent pas part au vote.

          • Article R237-24

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 14/06/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 14 juin 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 7

            Les audiences de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage sont publiques. Le requérant est informé de la date de l'audience et peut être entendu à condition d'en avoir fait la demande. Il peut se faire assister ou représenter par un mandataire de son choix.

          • Article R237-25

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 14/06/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 14 juin 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 7

            Les décisions de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage sont motivées. Elles comportent une analyse des moyens et conclusions de la requête et précisent le nom des membres qui ont pris part à la délibération ainsi que le nom du rapporteur de l'affaire.

            La minute des décisions est signée par le président de la formation de jugement et le secrétariat-greffe.

          • Article R237-26

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 30/05/2014Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 30 mai 2014

            Abrogé par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 10

            Les décisions de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage sont notifiées au redevable, au préfet et au directeur des services fiscaux du domicile de l'intéressé.

          • Article R237-27

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 14/06/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 14 juin 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 7

            Les membres de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage et les rapporteurs bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées pour la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

            Les membres non fonctionnaires de la commission perçoivent, à raison de leur participation aux travaux de la commission, une indemnité forfaitaire dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.

            Les rapporteurs bénéficient d'allocations forfaitaires dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

          • Article R238-1

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 08/05/2010Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 08 mai 2010

            Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions des articles R. 814-1 à R. 814-9 du code rural.

          • Article R238-2

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 08/05/2010Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 08 mai 2010

            Les règles relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire sont fixées par les dispositions des articles R. 814-10 à R. 814-30 du code rural.

          • Article R238-3

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 08/05/2010Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 08 mai 2010

            Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des comités régionaux de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions des articles R. 814-33 à R. 814-40 du code rural.

          • Article R238-4

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 08/05/2010Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 08 mai 2010

            Les règles relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement des conseils de l'enseignement vétérinaire sont fixées par les dispositions des articles R. 814-31 et R. 814-32 du code rural.

          • Article R238-5

            Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

            Les règles relatives aux attributions et à la composition du comité de coordination entre les services du ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'éducation sont fixées par les dispositions des articles R. 814-41 et R. 814-42 du code rural.

          • Le Conseil territorial de l'éducation nationale exerce les attributions mentionnées à l'article L. 239-1.

            A cet effet, il émet des avis et des recommandations destinés aux services de l'Etat et aux collectivités territoriales concernés par le service public de l'éducation nationale.

            • Article D239-2

              Version en vigueur du 14/05/2005 au 13/02/2010Version en vigueur du 14 mai 2005 au 13 février 2010

              Modifié par Décret n°2005-457 du 13 mai 2005 - art. 1 () JORF 14 mai 2005

              Le Conseil territorial de l'éducation nationale est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant. Il comprend trente-six membres :

              1. Outre son président, dix-sept représentants de l'Etat :

              a) Neuf au titre des services centraux, désignés par les ministres concernés :

              aa) Cinq représentants du ministre chargé de l'éducation ;

              ab) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

              ac) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

              ad) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;

              ae) Un représentant du ministre chargé de la mer ;

              b) Huit au titre des services déconcentrés :

              ba) Trois recteurs d'académie, désignés par le ministre chargé de l'éducation ;

              bb) Un préfet, désigné par le ministre de l'intérieur ;

              bc) Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, désigné par le ministre chargé de l'éducation ;

              bd) Un directeur régional de l'agriculture et de la forêt, désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;

              be) Un directeur régional de la jeunesse et des sports, désigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;

              bf) Un directeur régional des affaires maritimes, désigné par le ministre chargé de la mer.

              2. Dix-huit représentants des collectivités territoriales :

              a) Six représentants élus de conseil régional, désignés par l'Association des régions de France ;

              b) Six représentants élus de conseil général, désignés par l'Assemblée des départements de France ;

              c) Six représentants des maires, dont deux représentants des présidents d'établissement public de coopération intercommunale, désignés par l'Association des maires de France.

            • Des membres suppléants, dont le nombre est égal à celui des titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

              Un membre suppléant peut remplacer pour la durée d'une séance du conseil ou de ses commissions spécialisées un membre temporairement empêché.

              Un membre suppléant remplace à titre définitif un membre titulaire ayant perdu son mandat ou définitivement empêché d'exercer ses fonctions. Il est procédé au remplacement du suppléant ainsi devenu membre titulaire.

              Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace.

            • Les représentants de l'Etat siègent pour la durée des fonctions qui leur confèrent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.

              Les représentants des collectivités territoriales siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés.

            • Le ministre chargé de l'éducation invite des représentants des personnels et des usagers du service public de l'éducation nationale à participer, avec voix consultative, aux débats du Conseil territorial de l'éducation nationale.

              A cet effet, dix titulaires et dix suppléants sont proposés par les organisations nationales représentatives des personnels du service public de l'éducation nationale.

              Trois titulaires et trois suppléants sont proposés par les organisations nationales représentatives des parents d'élèves. Un titulaire et un suppléant sont proposés par le conseil national de la vie lycéenne.

              Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe la liste des organisations nationales des personnels et des usagers représentées au Conseil territorial de l'éducation nationale.

            • La liste des membres titulaires et suppléants du Conseil territorial de l'éducation nationale et la liste des personnes invitées à participer aux débats sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

          • Article D239-15

            Version en vigueur du 14/05/2005 au 27/12/2008Version en vigueur du 14 mai 2005 au 27 décembre 2008

            Modifié par Décret n°2005-457 du 13 mai 2005 - art. 1 () JORF 14 mai 2005

            La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture est chargée de promouvoir dans la République française les idées de compréhension mutuelle entre les peuples, d'encourager les initiatives d'ordre intellectuel, ainsi que les efforts d'éducation en ce sens, d'intéresser l'opinion publique aux buts, au programme et à l'oeuvre de l'Union des nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

            A cette fin :

            1° Elle donne son avis au Gouvernement sur le programme et les activités de l'UNESCO ;

            2° Elle établit une liaison efficace tant avec l'UNESCO qu'avec les commissions nationales et organismes nationaux de coopération des autres Etats membres de l'UNESCO ;

            3° Elle veille, sur le plan national, à l'exécution des décisions prises à la conférence générale de l'UNESCO ;

            4° Elle prend les contacts nécessaires avec les groupements culturels nationaux et internationaux de caractère public ou privé ;

            5° Elle convoque, chaque fois que cela est nécessaire, les principaux groupes nationaux et les personnalités qui s'intéressent aux problèmes d'éducation, de science, de culture et de communication ;

            6° Elle fait connaître, par les moyens appropriés, à l'opinion publique, les buts et les travaux de l'UNESCO ;

            7° Elle remplit toutes les tâches que lui confie le Gouvernement dans le domaine de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication, notamment par sa participation à des actions conduites dans le cadre de la politique culturelle extérieure de la France. A cet effet, elle veille à la coordination de ses activités avec ces actions ;

            8° Elle adresse au Gouvernement un rapport écrit sur ses activités au 31 décembre de chaque année.

          • Article D239-17

            Version en vigueur du 14/05/2005 au 27/12/2008Version en vigueur du 14 mai 2005 au 27 décembre 2008

            Modifié par Décret n°2005-457 du 13 mai 2005 - art. 1 () JORF 14 mai 2005

            La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture comprend :

            a) Quatre membres représentant le Parlement ;

            b) Deux membres désignés par le Conseil économique et social ;

            c) Vingt-cinq personnalités désignées par le Gouvernement ;

            d) Huit personnalités représentant le Conseil d'Etat, la Cour des comptes, la Cour de cassation, le Médiateur de la République, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le Comité national d'éthique et la Commission nationale consultative des droits de l'homme ;

            e) Cinq membres représentant l'Institut de France ;

            f) Un représentant de chacun des établissements ou fondations suivants :

            1° Bibliothèque nationale de France ;

            2° Bureau de recherche géologique et minière ;

            3° Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ;

            4° Centre d'études et de recherches sur les qualifications ;

            5° Centre international d'études pédagogiques ;

            6° Centre national de documentation pédagogique ;

            7° Centre national d'enseignement à distance ;

            8° Centre national de la recherche scientifique ;

            9° Cité des sciences et de l'industrie ;

            10° Collège de France ;

            11° Conservatoire national des arts et métiers ;

            12° Ecole des hautes études en sciences sociales ;

            13° Ecole nationale du patrimoine ;

            14° Ecole normale supérieure de Cachan ;

            15° Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud ;

            16° Ecole normale supérieure de Lyon ;

            17° Ecole normale supérieure de Paris ;

            18° Ecole pratique des hautes études ;

            19° Fondation nationale des sciences politiques ;

            20° Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

            21° Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération ;

            22° Institut national de l'audiovisuel ;

            23° Institut national d'études démographiques ;

            24° Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire ;

            25° Institut Pasteur ;

            26° Institut national de recherche pédagogique ;

            27° Maison des sciences de l'homme ;

            28° Muséum national d'histoire naturelle ;

            29° Palais de la Découverte ;

            g) Un représentant de la Conférence des présidents d'université et un représentant de la conférence des grandes écoles ;

            h) Dix membres représentant les syndicats représentatifs au plan national ;

            i) Quatre-vingts membres élus par les différents groupements scientifiques, éducatifs et culturels ;

            j) Trente membres de droit représentant l'administration et nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, sur proposition des départements ministériels intéressés ;

            k) Un représentant de chacune des associations nationales suivantes :

            1° Centres UNESCO ;

            2° Comité pour les relations nationales et internationales des associations françaises de jeunesse et d'éducation populaire ;

            3° Fédération française des clubs UNESCO ;

            4° Fondation de l'Arche de la fraternité ;

            5° Institut de formation aux droits de l'homme du barreau de Paris ;

            l) Un représentant de chacune des associations nationales, sections françaises d'organisations internationales non gouvernementales suivantes ;

            1° Centre français du théâtre ;

            2° Comité français du Conseil international des musées ;

            3° Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature ;

            4° Comité national de la musique ;

            5° Conseil français des arts plastiques ;

            6° Pen-Club français ;

            7° Section française du Conseil international des archives ;

            8° Section française du Conseil international des critiques d'art ;

            9° Section française du Conseil international des monuments et des sites ;

            m) Un représentant de chacun des comités français des programmes scientifiques et culturels internationaux de l'UNESCO ;

            n) Dix personnalités cooptées par la commission nationale.

          • Article D239-18

            Version en vigueur du 14/05/2005 au 27/12/2008Version en vigueur du 14 mai 2005 au 27 décembre 2008

            Modifié par Décret n°2005-457 du 13 mai 2005 - art. 1 () JORF 14 mai 2005

            Des experts peuvent être invités à siéger dans les comités de travail de la commission.

            La commission peut demander, notamment aux régions, aux départements et autres collectivités territoriales d'outre-mer et aux organismes publics de radiodiffusion et télévision, de désigner des correspondants.

          • Article D239-19

            Version en vigueur du 14/05/2005 au 27/12/2008Version en vigueur du 14 mai 2005 au 27 décembre 2008

            Modifié par Décret n°2005-457 du 13 mai 2005 - art. 1 () JORF 14 mai 2005

            La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture se réunit en séance plénière au moins une fois par an sur convocation de son président.

            Dans l'intervalle de ces séances, un comité permanent, dont la commission fixe elle-même la composition et les attributions, se réunit au moins une fois par trimestre pour statuer sur les questions inscrites à son ordre du jour.

          • Article D239-20

            Version en vigueur du 14/05/2005 au 27/12/2008Version en vigueur du 14 mai 2005 au 27 décembre 2008

            Modifié par Décret n°2005-457 du 13 mai 2005 - art. 1 () JORF 14 mai 2005

            La commission peut former des comités spécialisés et des comités régionaux.

            Font partie des comités spécialisés :

            1° Les membres de la commission nationale ;

            2° Les experts désignés par la commission nationale.

            Font partie des comités régionaux :

            1° Les membres de la commission nationale ;

            2° Les experts ;

            3° Les correspondants qui résident dans la région considérée.

          • La commission nationale élit son président parmi ses membres. Cette nomination doit être approuvée par le Premier ministre. Cinq vice-présidents peuvent, en outre, être élus par la commission. Le président nomme le secrétaire général, après consultation des départements ministériels intéressés. Le secrétaire général dirige le secrétariat prévu à l'article D. 239-10 et participe, à ce titre, aux travaux et aux réunions de la commission.

          • Le secrétariat général de la Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture est assuré par l'Association pour l'éducation, la science et la culture, dont les statuts ont été légalement déposés le 16 mai 1947.

          • Article D239-25

            Version en vigueur du 14/05/2005 au 09/12/2007Version en vigueur du 14 mai 2005 au 09 décembre 2007

            Modifié par Décret n°2005-457 du 13 mai 2005 - art. 1 () JORF 14 mai 2005

            L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur, placé auprès du ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur étudie, au regard des règles de sécurité et dans le respect des compétences des commissions centrale et locales de sécurité et de celles des inspecteurs du travail, les conditions d'application des règles de sécurité, l'état des immeubles et des équipements affectés aux établissements scolaires, aux établissements d'enseignement supérieur et aux centres d'information et d'orientation ou qui sont utilisés par eux de façon régulière.

            Il informe des conclusions de ses travaux les collectivités territoriales, les administrations, les chancelleries des universités, les établissements d'enseignement supérieur ou les propriétaires privés concernés. Il peut porter à la connaissance du public les informations qu'il estime nécessaires. Dans le respect du droit de propriété, du principe de la libre administration des collectivités territoriales et de l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur, il peut solliciter tous renseignements et demander à consulter sur place tous documents qu'il estime, en toute indépendance, utiles à sa mission. Il remet au ministre chargé de l'éducation le 31 décembre de chaque année, un rapport qui est rendu public.

          • Article D239-26

            Version en vigueur du 14/05/2005 au 09/12/2007Version en vigueur du 14 mai 2005 au 09 décembre 2007

            Modifié par Décret n°2005-457 du 13 mai 2005 - art. 1 () JORF 14 mai 2005

            L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur est compétent pour les établissements scolaires du premier et du second degré, publics et privés sous contrat, ainsi que pour les établissements publics d'enseignement supérieur et ceux visés à l'article L. 813-10 du code rural.

          • Article D239-27

            Version en vigueur du 14/05/2005 au 09/12/2007Version en vigueur du 14 mai 2005 au 09 décembre 2007

            Modifié par Décret n°2005-457 du 13 mai 2005 - art. 1 () JORF 14 mai 2005

            L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur est composé de cinquante et un membres. Ceux-ci ainsi que, s'il y a lieu, leurs suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

            Ils se répartissent de la manière suivante :

            1° Collège des élus et des gestionnaires de l'immobilier scolaire et universitaire, composé de dix-sept membres titulaires et de deux suppléants pour chaque membre titulaire :

            a) Un membre de l'Assemblée nationale ;

            b) Un membre du Sénat ;

            c) Trois présidents ou vice-présidents de conseil régional ;

            d) Trois présidents ou vice-présidents de conseil général ;

            e) Sept maires ;

            f) Un représentant de la Fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique ;

            g) Un président d'université désigné par la Conférence des présidents d'université.

            2° Collège des représentants des personnels et des usagers, composé de dix-sept membres titulaires et de deux membres suppléants pour chaque membre titulaire nommés sur proposition des organisations représentatives :

            a) Représentants des établissements publics :

            aa) Trois représentants de la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;

            ab) Trois représentants de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA-Education) ;

            ac) Un représentant du Syndicat général de l'éducation nationale (SGEN-CFDT) ;

            ad) Un représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

            ae) Un représentant du Syndicat national des lycées et collèges (SNALC-CSEN) ;

            af) Un représentant de la Confédération générale du travail (CGT) ;

            ag) Trois représentants de la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) ;

            ah) Un représentant de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP) ;

            ai) Un représentant de l'organisation syndicale d'étudiants la plus représentative au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

            b) Représentants des établissements privés :

            ba) Un représentant de la Fédération de l'enseignement privé (FEP-CFDT) ;

            bb) Un représentant de l'Union nationale des associations de parents d'élèves de l'enseignement libre (UNAPEL).

            3° Collège des représentants de l'Etat, des chefs d'établissement et des personnalités qualifiées nommées par lui, composé ainsi qu'il suit :

            a) Onze représentants des ministres et deux suppléants pour chaque membre titulaire :

            aa) Deux représentants du ministre chargé de l'éducation ;

            ab) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

            ac) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

            ad) Un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;

            ae) Un représentant du ministre chargé du budget ;

            af) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;

            ag) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

            ah) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

            ai) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;

            aj) Un représentant du ministre chargé des sports.

            b) Deux membres titulaires représentants des chefs d'établissement et deux suppléants, nommés sur proposition des organisations représentatives :

            ba) Un représentant du Syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale (SNPDEN) ;

            bb) Un représentant du Syndicat national des chefs d'établissement de l'enseignement libre (SNCEEL) ;

            bc) Quatre personnalités qualifiées désignées en fonction de leurs compétences.

          • Article D239-28

            Version en vigueur du 14/05/2005 au 09/12/2007Version en vigueur du 14 mai 2005 au 09 décembre 2007

            Création Décret n°2005-457 du 13 mai 2005 - art. 1 () JORF 14 mai 2005

            Le ministre chargé de l'éducation nomme, parmi les membres de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur, le président, pour une durée de trois ans, par arrêté.

          • Article D239-31

            Version en vigueur du 14/05/2005 au 09/12/2007Version en vigueur du 14 mai 2005 au 09 décembre 2007

            Création Décret n°2005-457 du 13 mai 2005 - art. 1 () JORF 14 mai 2005

            L'observatoire détermine notamment la périodicité, la nature et les conditions de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles les collectivités ou les propriétaires privés présentent les remarques que leur suggèrent les informations transmises par l'observatoire.

          • Article D239-32

            Version en vigueur du 14/05/2005 au 09/12/2007Version en vigueur du 14 mai 2005 au 09 décembre 2007

            Création Décret n°2005-457 du 13 mai 2005 - art. 1 () JORF 14 mai 2005

            L'ordre du jour des séances est fixé par le président, ou sur demande d'au moins un quart des membres de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur. Il choisit, en son sein, un rapporteur.

            • Article D241-1

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 mai 2008

              L'inspection générale de l'éducation nationale, l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et l'inspection de l'enseignement agricole procèdent à des évaluations du fonctionnement et des résultats de l'activité de formation continue des adultes relevant de leur champ de compétences respectif. A cet effet, elles établissent les relations nécessaires avec les services administratifs compétents et les partenaires extérieurs.

              Les rapports annuels des inspections générales comportent l'évaluation de l'activité de formation continue des adultes.

              Ces évaluations s'effectuent sans préjudice des contrôles exercés dans les conditions prévues aux articles L. 991-1 et L. 991-2 du code du travail.

            • Article D241-2

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 27/12/2020Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 27 décembre 2020

              Les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs de l'enseignement agricole, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale procèdent, selon les modalités appropriées, à l'évaluation des personnels relevant de leur champ de compétences respectif en vue de promouvoir la qualité de la formation continue des adultes et la cohérence globale entre formation initiale et formation continue.

            • Article R*241-3

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 27/12/2020Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 27 décembre 2020

              Le corps des inspecteurs généraux de l'éducation nationale, régi par le décret n° 89-833 du 9 novembre 1989 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'éducation nationale, est placé sous l'autorité directe du ministre chargé de l'éducation auprès duquel il assure une mission permanente de contrôle, d'étude, d'information, de conseil et d'évaluation.

            • Article R*241-4

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 27/12/2020Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 27 décembre 2020

              Création Décret 2004-701 2004-07-13 JORF 17 juillet 2004 rectificatif JORF 24 juillet 2004

              La mission d'évaluation confiée à l'inspection générale de l'éducation nationale par l'article L. 241-1 porte sur les types de formation, les contenus d'enseignement, les programmes, les méthodes pédagogiques, les procédures et les moyens mis en oeuvre.

              L'inspection générale participe au contrôle des personnels d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation et d'orientation. Elle prend part à leur recrutement, à leur formation et à l'évaluation de leur activité. Elle coordonne, en liaison, avec les autorités académiques, l'action de tous les corps d'inspection à compétence pédagogique.

              L'inspection générale formule à l'intention du ministre, pour la mise en oeuvre de la politique éducative, les avis et propositions relevant de ses compétences.

              Ces missions s'étendent aux écoles, collèges, lycées, lycées professionnels et aux établissements de formation professionnelle des personnels. Elle peut s'exercer, en outre, sur tous les organismes et personnels soumis au contrôle pédagogique du ministère de l'éducation nationale, à l'exception de ceux qui sont régis par les dispositions des livres VII et IX (titres V et VI) du code de l'éducation.

            • Article R*241-5

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 27/12/2020Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 27 décembre 2020

              Le ministre chargé de l'éducation peut donner instruction à l'inspection générale d'intervenir à la demande des collectivités territoriales et d'autres départements ministériels.

            • Article R*241-6

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 27/12/2020Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 27 décembre 2020

              Le corps des inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, régi par le décret n° 99-878 du 13 octobre 1999 relatif au statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, est placé sous l'autorité directe des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche auprès desquels il assure une mission permanente de contrôle, d'étude, d'information, de conseil et d'évaluation.

              A ce titre, les membres de ce corps sont chargés, en particulier dans les domaines administratif, financier, comptable et économique, du contrôle et de l'inspection des personnels, services centraux et déconcentrés, établissements publics et de tous organismes relevant ou bénéficiant d'un concours direct ou indirect des ministères de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la recherche. Ils participent au recrutement, à la formation et à l'évaluation des personnels.

              Ils peuvent recevoir des lettres de mission du Premier ministre.

            • Article R*241-7

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 27/12/2020Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 27 décembre 2020

              Les ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur ou de la recherche peuvent autoriser l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche à intervenir à la demande d'autres ministres, de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers ou d'organisations internationales, pour toutes missions entrant dans sa compétence.

            • Article R241-8

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 11/05/2017Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 11 mai 2017

              Le contrôle par l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, en application des dispositions du II de l'article L. 241-2, du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par un organisme faisant appel à la générosité publique est décidé, après avis du chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, par le ou les ministres compétents.

            • Article R241-9

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 27/12/2020Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 27 décembre 2020

              Le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche notifie au représentant légal de l'organisme concerné ou, si ce dernier a son siège à l'étranger, au représentant mentionné au troisième alinéa du I de l'article 1er du décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique les noms des membres de la mission qu'il a chargés du contrôle et la période sur laquelle portera celui-ci.

            • Article R241-10

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 27/12/2020Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 27 décembre 2020

              Lorsque les constatations de la mission d'inspection rendent nécessaires auprès d'autres organismes les vérifications prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 241-2, ces vérifications sont décidées par le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche. Cette décision est notifiée aux représentants des organismes concernés dans les conditions prévues à l'article R. 241-9.

            • Article R241-11

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 11/05/2017Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 11 mai 2017

              Afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par les organismes mentionnés au premier et au deuxième alinéa du II de l'article L. 241-2 aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique, les inspecteurs procèdent à toutes investigations utiles sur pièces et sur place, dans les conditions prévues au III du même article.

              Les inspecteurs peuvent se rendre dans tous les locaux dépendant des organismes faisant l'objet d'un contrôle ou de vérifications. Les responsables de ces organismes prennent toutes dispositions pour que les inspecteurs aient connaissance des écritures et des documents utiles au contrôle des pièces justifiant les opérations de recettes et de dépenses. Les inspecteurs se font délivrer copie des pièces qu'ils estiment nécessaires à leur contrôle.

              Les inspecteurs peuvent procéder à toute vérification portant sur les fournitures, les matériels, les travaux, les constructions et les personnels inscrits dans les comptes d'emploi des ressources collectées auprès du public.

            • Article R241-12

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 27/12/2020Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 27 décembre 2020

              Lorsque l'organisme a son siège à l'étranger, les obligations pesant sur les dirigeants ou responsables de l'organisme en vertu des II et III de l'article L. 241-2 s'appliquent au représentant mentionné au troisième alinéa du I de l'article 1er du décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique.

            • Article R241-13

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 27/12/2020Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 27 décembre 2020

              Dans l'hypothèse où les organismes faisant l'objet du contrôle ou de vérifications ne défèrent pas aux demandes des inspecteurs, mention en est faite dans le rapport, indépendamment des sanctions prévues à l'article L. 241-3.

            • Article R241-14

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 27/12/2020Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 27 décembre 2020

              Dans le cadre de leur mission de contrôle, les inspecteurs sont tenus de respecter l'obligation de secret professionnel. L'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.

            • Article R241-15

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 27/12/2020Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 27 décembre 2020

              Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article L. 241-2, lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de cet organisme communique les rapports définitifs dont il a été destinataire aux organes en tenant lieu lors de la première réunion qui suit leur réception.

            • Article R241-16

              Version en vigueur du 17/07/2004 au 27/12/2020Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 27 décembre 2020

              Les rapports définitifs, auxquels sont jointes, le cas échéant, les réponses des organismes ayant fait l'objet du contrôle, peuvent, sur décision du ou des ministres compétents, faire l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française et être insérés dans le rapport prévu à l'article L. 241-1.

          • Article R241-17

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 27/12/2020Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 27 décembre 2020

            Abrogé par Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 2

            Outre les inspecteurs généraux des bibliothèques, les conservateurs en chef et les conservateurs généraux des bibliothèques peuvent se voir confier, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du ministre de la culture, des missions d'inspection générale des bibliothèques placées sous leur tutelle.

            Parmi les conservateurs généraux chargés de mission d'inspection générale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme, par arrêté pris après avis du ministre chargé de la culture, un doyen.

            Le doyen dirige, anime et coordonne les activités d'inspection. Il centralise les conclusions des travaux d'inspection.

          • Article R241-18

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Modifié par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 4 12° JORF 24 mai 2006

            Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale, régis par les dispositions du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale, exercent les missions énumérées aux articles ci-après.

          • Article R241-19

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 mai 2008

            Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale veillent à la mise en oeuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. A cet effet, dans le cadre du programme de travail académique arrêté conjointement par l'inspecteur général de l'éducation nationale correspondant académique et le recteur de l'académie, ils ont vocation à exercer sous l'autorité de ce dernier les missions ci-après :

            a) Ils évaluent dans l'exercice de leur compétence pédagogique le travail individuel et le travail en équipe des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et concourent à l'évaluation de l'enseignement des disciplines, des unités d'enseignement, des procédures et des résultats de la politique éducative. Ils procèdent, notamment, à l'observation directe des actes pédagogiques ;

            b) Ils inspectent, selon les spécialités qui sont les leurs, les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et s'assurent du respect des objectifs et des programmes nationaux de formation, dans le cadre des cycles d'enseignement ; ils sont chargés des missions d'inspection prévues par l'article L. 119-1 du code du travail ;

            c) Ils participent à l'animation pédagogique dans les formations initiales, continues et par alternance, prêtent leur concours à l'élaboration des projets d'établissement et collaborent avec l'inspection générale de l'éducation nationale pour l'évaluation des expériences pédagogiques et leur généralisation ;

            d) Ils ont vocation à participer au recrutement et à la formation des personnels de l'éducation nationale et à l'organisation des examens ;

            e) Ils assurent des missions d'expertise dans ces différents domaines ainsi que pour l'orientation des élèves, les examens, la gestion des personnels éducatifs et dans le choix des équipements pédagogiques.

          • Article R241-20

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2020

            Le recteur de l'académie peut également confier à des inspecteurs de l'éducation nationale et à des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, pour une durée déterminée, dans le cadre départemental ou académique, des missions particulières.

          • Article R241-21

            Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

            Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux inspectent les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation, les directeurs de centre d'information et d'orientation, les professeurs agrégés, ainsi que les enseignants en fonctions dans les classes postbaccalauréat.

          • Article R241-22

            Version en vigueur du 08/06/2006 au 01/05/2010Version en vigueur du 08 juin 2006 au 01 mai 2010

            Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 25 () JORF 8 juin 2006

            Le service académique de l'inspection de l'apprentissage, placé sous l'autorité du recteur chancelier des universités, exerce ses missions conformément aux dispositions des articles R. 119-48 à R. 119-61 du code du travail ci-après reproduites :

            " Art. R. 119-48. - Il est institué dans chaque académie un service de l'inspection de l'apprentissage placé sous l'autorité du recteur, chancelier de l'université. Les conditions d'organisation de ce service sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

            " Pour l'apprentissage agricole, l'inspection est assurée par une mission régionale placée sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. L'organisation de cette mission et ses relations avec l'administration centrale sont déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.

            " Les fonctionnaires commissionnés relevant de ministères autres que ceux de l'éducation nationale et de l'agriculture, appelés à assurer des missions d'inspection en raison de leurs compétences techniques, exercent ces missions conjointement avec le service académique de l'inspection de l'apprentissage ou la direction régionale de l'agriculture et de la forêt.

            " Le commissionnement des fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale est délégué au recteur, chancelier de l'université. Celui des fonctionnaires relevant du ministère chargé de l'agriculture est décidé par le ministre chargé de l'agriculture.

            " Ces services apportent leur concours aux comités de coordination régionaux et départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'aux conseils régionaux, pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage.

            " Art. R. 119-49. - Le service de l'inspection de l'apprentissage a pour mission :

            " L'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage ;

            " L'inspection administrative et financière desdits centres et desdites sections d'apprentissage ;

            " Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises ;

            " Le contrôle de la délivrance du titre de maître d'apprentissage confirmé régi par les articles R. 117-21 à R. 117-26.

            " Il peut en outre apporter, en accord avec les organismes gestionnaires, ses conseils aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage et son concours à la formation des personnels des centres et des sections d'apprentissage ainsi qu'à l'information et à la formation des maîtres d'apprentissage et des personnes qui contribuent à la formation des apprentis dans le cadre des dispositions des articles R. 116-14-1 et R. 117-5-1.

            " Art. R. 119-50. - Le service de l'inspection de l'apprentissage exerce ses missions en liaison avec les agents chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales, ainsi qu'avec les agents compétents pour effectuer des inspections administratives et financières relevant des ministres ou des conseils régionaux au nom desquels ont été signées les conventions de création des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage. Dans la mesure du possible, des inspections conjointes sont réalisées dans une même entreprise ou une même localité.

            " Art. R. 119-51. - Les rapports sont transmis à la commission départementale de l'emploi et de l'insertion, chaque fois qu'ils établissent un manquement aux dispositions du présent code relatives à l'apprentissage ; ils sont transmis au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au conseil régional lorsque le manquement met en cause la gestion ou le fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage.

            " Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la constatation relève de l'inspecteur du travail ou de l'un des autres fonctionnaires chargés du contrôle de la législation du travail ou des lois sociales, le rapport est en outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire.

            " Art. R. 119-52. - Les inspecteurs commissionnés ont accès à tous les locaux dépendant des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage, ou utilisés par ces centres ou ces sections d'apprentissage. Ils peuvent exiger la communication de tous documents d'ordre administratif, comptable ou pédagogique, y compris, éventuellement, ceux concernant l'enseignement à distance. Ils sont notamment habilités à contrôler le montant et l'utilisation des fonds collectés par l'organisme gestionnaire au titre de la taxe d'apprentissage dans le cadre de l'article 4 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié.

            " Art. R. 119-53. - Les inspecteurs commissionnés ont le droit d'entrer dans toutes les entreprises employant des apprentis ou participant à leur formation en application de l'article L. 115-1 et dans toutes celles qui ont déposé une demande d'habilitation au sens de l'article R. 116-14-1. L'employeur est tenu d'indiquer, sur leur demande, les tâches ou postes de travail qui sont ou seront confiés aux apprentis, de leur communiquer les documents en sa possession relatifs aux apprentis, de leur permettre de s'entretenir avec les apprentis et les personnes de l'entreprise responsables de leur formation. Lorsqu'il assure le logement des apprentis, l'employeur est tenu d'indiquer les conditions dans lesquelles est assuré ce logement.

            " Art. R. 119-54. - Après chaque inspection d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage, l'inspecteur adresse un rapport au chef du service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique au directeur du centre ou de la section d'apprentissage et à l'organisme gestionnaire ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche, ainsi qu'à l'autorité cosignataire de la convention portant création du centre ou de la section d'apprentissage.

            " Après chaque visite effectuée dans les entreprises, l'inspecteur adresse un compte rendu au chef de service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique à l'employeur et au comité d'entreprise ou d'établissement s'il en existe un. "

            " Art. R. 119-56. - Des rapports annuels sur l'activité des services d'inspection de l'apprentissage sont adressés au préfet de région ainsi qu'au président du conseil régional par le recteur et par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

            " Art. R. 119-57. - Il peut être fait appel à des experts désignés par le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt afin d'assister les personnels chargés de l'inspection de l'apprentissage pour les actes déterminés. Ces experts prêtent serment dans les conditions prévues à l'article R. 119-60.

            " Ils sont rémunérés sur la base de vacations dont le taux et les conditions sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la fonction publique et du budget. "

            " Art. R. 119-60. - Avant leur entrée en fonctions, les inspecteurs de l'apprentissage commissionnés prêtent devant le président du tribunal de grande instance le serment de ne pas divulguer à des personnes non qualifiées les faits ou les renseignements dont ils auraient connaissance à l'occasion de leurs missions d'inspection, et de ne pas révéler les secrets de fabrication et en général les procédés de fabrication dont ils pourraient prendre connaissance.

            " Art. R. 119-61. - Les commissions peuvent être retirées par le ministre de l'éducation nationale ou par le ministre de l'agriculture après avis d'un conseil, présidé, selon le cas, par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et composé de deux représentants de l'administration désignés par le préfet de région, de deux membres non fonctionnaires de la commission d'apprentissage du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle désignés par cette dernière et de deux représentants élus des inspecteurs commissionnés. "

          • Article R241-23

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 14/06/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 14 juin 2015

            Les règles particulières relatives à l'inspection de l'apprentissage dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont fixées par les articles R. 119-65 à R. 119-71 du code du travail.

          • Article D241-24

            Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

            Les délégués départementaux de l'éducation nationale sont désignés par circonscription d'inspection départementale pour visiter les écoles publiques et privées qui y sont installées.

            Nul ne peut être désigné comme délégué départemental de l'éducation nationale s'il n'est âgé de vingt-cinq ans au moins et s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes moeurs, ou s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés aux articles 131-26 et 131-29 du code pénal.

          • Article D241-25

            Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

            Ne peuvent être désignés comme délégués départementaux de l'éducation nationale les instituteurs et les professeurs des écoles, en position d'activité, qui exercent leurs fonctions dans les écoles maternelles et élémentaires publiques et privées.

          • Article D241-26

            Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/02/2012Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 février 2012

            Les délégués départementaux de l'éducation nationale sont désignés pour une durée de quatre ans par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.

          • Article D241-27

            Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

            Le mandat des délégués départementaux de l'éducation nationale est renouvelable. Toutefois, il peut à tout moment être mis un terme au mandat d'un délégué pour des raisons tirées de l'intérêt du service après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

            Il peut être procédé, selon les besoins, à des désignations complémentaires pour la période du mandat restant à courir.

          • Article D241-28

            Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

            Les délégués de chaque circonscription forment une délégation.

            Les délégués départementaux de l'éducation nationale peuvent être désignés pour former une délégation d'une étendue inférieure à la circonscription ou comprenant plusieurs circonscriptions.

          • Article D241-29

            Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

            Chaque délégation élit un président et un vice-président. Elle détermine les écoles que chaque délégué doit visiter. Les parents d'élèves, délégués départementaux, ne peuvent être chargés de l'école où sont scolarisés leurs enfants. Les maires et conseillers municipaux chargés des questions scolaires ne peuvent être chargés des écoles de leur commune, ni des communes limitrophes.

            La délégation se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président, et convient des avis à transmettre aux autorités compétentes.

          • Article D241-30

            Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

            Les présidents des délégations du département ou leurs représentants élisent un président et un vice-président départementaux.

            Ceux-ci représentent l'ensemble des délégations auprès des autorités et instances départementales.

          • Article D241-31

            Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

            Les délégués départementaux de l'éducation nationale communiquent aux inspecteurs de l'éducation nationale et à la municipalité tous les renseignements utiles qu'ils ont pu obtenir lors de leurs visites dans les écoles.

            Chaque délégué correspond avec les autorités locales auxquelles il doit adresser ses rapports pour tout ce qui regarde l'état et les besoins de l'enseignement préélémentaire et élémentaire dans sa délégation.

          • Article D241-32

            Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

            Les délégués départementaux de l'éducation nationale peuvent être notamment consultés :

            1° Sur la convenance des projets de construction, d'aménagement et d'équipement des locaux que les communes doivent fournir pour la tenue de leurs écoles publiques ;

            2° Sur toutes les questions relatives à l'environnement scolaire, en particulier dans le domaine des actions périscolaires locales.

          • Article D241-33

            Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

            La commune peut en outre consulter les délégués sur les problèmes pour lesquels elle estime utile d'avoir leur avis, en particulier sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures scolaires.

          • Article D241-34

            Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

            Dans les écoles publiques, la visite des délégués départementaux de l'éducation nationale porte notamment sur l'état des locaux, la sécurité, le chauffage et l'éclairage, le mobilier scolaire et le matériel d'enseignement, sur l'hygiène, la fréquentation scolaire.

            La fonction des délégués s'étend à tout ce qui touche à la vie scolaire, notamment aux centres de loisirs, aux transports, aux restaurants, aux bibliothèques et aux caisses des écoles.

            Le délégué exerce une mission d'incitation et de coordination.

            Il veille à faciliter les relations entre l'école et la municipalité.

            Le délégué départemental de l'éducation nationale ne formule pas d'appréciation sur les méthodes ni sur l'organisation pédagogique de l'école. Les exercices de la classe peuvent continuer en sa présence. Les travaux des élèves peuvent lui être présentés.

          • Article D241-35

            Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

            Dans les écoles privées, la visite du délégué départemental de l'éducation nationale porte sur les conditions de sécurité, d'hygiène et de salubrité de l'établissement. Il s'informe de la fréquentation scolaire.

        • Article D*242-1

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 04/11/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 04 novembre 2006

          Abrogé par Décret n°2006-1334 du 3 novembre 2006 - art. 19 () JORF 4 novembre 2006

          Le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel examine et évalue de manière régulière les activités exercées par l'ensemble de ces établissements, et par chacun d'entre eux, dans les domaines correspondant aux missions du service public de l'enseignement supérieur.

          Dans l'exercice de cette mission, son analyse porte sur l'ensemble des actions et des moyens mis en oeuvre par les établissements dans le cadre de leur politique scientifique et pédagogique. Le comité formule une appréciation sur les résultats des contrats pluriannuels conclus avec le ministère de l'enseignement supérieur. Il dresse le bilan des formations doctorales et de l'application, au sein des établissements, de la procédure d'habilitation à diriger des recherches. Il suit la réalisation des programmes de coopération conduits avec des partenaires extérieurs. Il évalue notamment le fonctionnement des groupements d'intérêt public et des filiales constitués en application de l'article L. 711-1.

          L'appréciation portée par le comité tient compte des caractères spécifiques de chaque établissement, et notamment des projets pédagogiques et scientifiques de celui-ci.

        • Article D*242-2

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 04/11/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 04 novembre 2006

          Abrogé par Décret n°2006-1334 du 3 novembre 2006 - art. 19 () JORF 4 novembre 2006

          Le Comité national d'évaluation fait toutes recommandations propres à améliorer l'orientation et l'efficacité du fonctionnement des établissements examinés. Il peut proposer des mesures tendant notamment à l'harmonisation de la carte des formations supérieures et de la recherche, ainsi qu'à l'amélioration de l'accès et de l'orientation des étudiants.

        • Article D*242-3

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 04/11/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 04 novembre 2006

          Abrogé par Décret n°2006-1334 du 3 novembre 2006 - art. 19 () JORF 4 novembre 2006

          Les analyses du Comité national d'évaluation sont consignées dans des rapports élaborés par établissement et par thème. Les rapports par établissement sont adressés au ministre chargé de la tutelle de ces établissements. Ils sont, en outre, adressés aux responsables de ces derniers. Les rapports par thème sont adressés au ministre chargé de l'enseignement supérieur et aux autres ministres intéressés.

          Les activités du comité font l'objet d'un rapport adressé annuellement au Président de la République.

          En outre, le Comité national d'évaluation dresse tous les quatre ans un bilan de synthèse sur l'état de l'enseignement supérieur. Ce bilan est adressé au Président de la République.

          Le rapport annuel et le bilan de synthèse sont rendus publics. Le comité peut également décider de rendre publics certains des rapports prévus au premier alinéa du présent article.

        • Article D*242-4

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 04/11/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 04 novembre 2006

          Abrogé par Décret n°2006-1334 du 3 novembre 2006 - art. 19 () JORF 4 novembre 2006

          Le Comité national d'évaluation organise lui-même ses travaux. Il arrête son règlement intérieur, fixe le programme de ses activités et détermine la méthodologie de ses évaluations.

          Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut attirer son attention sur toute question appelant une évaluation en raison de son intérêt pour la politique nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche ou sur toute mesure utile à la coordination des activités d'évaluation dépendant de son département.

        • Article D*242-5

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 04/11/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 04 novembre 2006

          Abrogé par Décret n°2006-1334 du 3 novembre 2006 - art. 19 () JORF 4 novembre 2006

          Le Comité national d'évaluation assure, au cours d'une période de quatre ans, l'évaluation de l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il peut également, soit à son initiative et avec l'accord du ministre chargé de l'enseignement supérieur, soit à la demande de ce ministre, procéder à l'évaluation d'autres établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle de cette autorité ministérielle.

          Si le comité l'estime nécessaire, il peut demander à exercer sa mission d'évaluation à l'égard d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant d'un autre département ministériel. L'accord du ministre intéressé est alors sollicité par le président du comité. Tout ministre peut également soumettre à l'évaluation du comité les activités d'établissements d'enseignement supérieur relevant de sa tutelle.

        • Article D*242-6

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 04/11/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 04 novembre 2006

          Abrogé par Décret n°2006-1334 du 3 novembre 2006 - art. 19 () JORF 4 novembre 2006

          Les services du ministère de l'enseignement supérieur, les instances spécialisées dans l'évaluation scientifique et pédagogique relevant de ce ministère ou d'autres institutions publiques ayant les mêmes fonctions, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel eux-mêmes, communiquent au comité, à sa demande, les données quantitatives et qualitatives indispensables à l'accomplissement de sa mission.

        • Article D*242-7

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 04/11/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 04 novembre 2006

          Abrogé par Décret n°2006-1334 du 3 novembre 2006 - art. 19 () JORF 4 novembre 2006

          Le Comité national d'évaluation procède en tant que de besoin à des missions d'évaluation sur place, en visitant les établissements ou en organisant des réunions dans un cadre régional ou interrégional. Ces missions peuvent comprendre des experts extérieurs.

        • Article D*242-8

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 04/11/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 04 novembre 2006

          Abrogé par Décret n°2006-1334 du 3 novembre 2006 - art. 19 () JORF 4 novembre 2006

          Pour faciliter ses travaux, le Comité national d'évaluation peut prendre l'initiative de créer à titre interne des commissions temporaires, constituées sur une base pluridisciplinaire ou thématique. Ces commissions sont composées d'experts choisis en raison de leur compétence. Chacune d'elles comprend au moins deux membres du comité dont le président de la commission, sans que son effectif total excède dix membres.

          Le comité rend publics le nombre et la nature des commissions qu'il constitue, ainsi que les modifications dont elles font l'objet.

        • Article D*242-9

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 04/11/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 04 novembre 2006

          Abrogé par Décret n°2006-1334 du 3 novembre 2006 - art. 19 () JORF 4 novembre 2006

          Le Comité national d'évaluation décide de la diffusion des rapports des missions d'évaluation sur place et des commissions thématiques, dont il assume la responsabilité lorsqu'il les a adoptés en séance plénière.

        • Article D*242-10

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 04/11/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 04 novembre 2006

          Abrogé par Décret n°2006-1334 du 3 novembre 2006 - art. 19 () JORF 4 novembre 2006

          Le Comité national d'évaluation comprend vingt-cinq membres nommés par décret pris en conseil des ministres, soit :

          I. - Dix-neuf membres, français ou étrangers, représentatifs de la communauté scientifique, dont :

          1° Onze membres choisis sur proposition de listes de onze noms présentées respectivement par :

          a) Les présidents des sections du Conseil national des universités ;

          b) Les présidents des sections du Comité national de la recherche scientifique ;

          c) L'Institut de France ;

          2° Trois membres choisis sur une liste de neuf noms présentée par le bureau de la Conférence des présidents d'université ;

          3° Un membre choisi sur une liste de trois noms présentée par le bureau de la Conférence des directeurs d'écoles et de formation d'ingénieurs ;

          4° Un membre choisi sur une liste de trois noms proposée par les directeurs d'instituts universitaires de formation des maîtres réunis en collège ;

          5° Trois membres exerçant à titre principal des fonctions d'enseignement et de recherche dans un organisme étranger d'enseignement supérieur, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de l'Association européenne de l'université ;

          II. - Quatre personnalités, françaises ou étrangères, qualifiées pour leur compétence en matière d'économie et de recherche, désignées après avis du Conseil économique et social, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

          III. - Un membre du Conseil d'Etat, choisi sur une liste de trois noms proposée par le vice-président du Conseil d'Etat ;

          IV. - Un membre de la Cour des comptes, choisi sur une liste de trois noms proposée par cette juridiction.

          Un des membres du Comité national d'évaluation est nommé en qualité de président de ce comité.

        • Article D*242-11

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 04/11/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 04 novembre 2006

          Abrogé par Décret n°2006-1334 du 3 novembre 2006 - art. 19 () JORF 4 novembre 2006

          Les membres du Comité national d'évaluation sont nommés pour une période de quatre ans non renouvelable. Leur mandat est incompatible avec la fonction de chef d'établissement ainsi qu'avec la qualité de président de section du Conseil national des universités ou du Comité national de la recherche scientifique, ainsi que de membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie.

          Ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans.

          Les membres dont le mandat viendrait à être interrompu pour quelque cause que ce soit sont remplacés dans un délai de deux mois. Lorsqu'il s'agit de membres représentatifs de la communauté scientifique, leurs remplaçants sont choisis parmi les personnes dont le nom figure sur les listes mentionnées au I de l'article D. 242-10. Le mandat des nouveaux membres ainsi nommés expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur, sauf si le remplacement a lieu au cours de la dernière année du mandat.

        • Article D*242-12

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 04/11/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 04 novembre 2006

          Abrogé par Décret n°2006-1334 du 3 novembre 2006 - art. 19 () JORF 4 novembre 2006

          Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

          Ils reçoivent, en outre, une indemnité dont le montant est fixé pour chaque membre par décision du président du comité.

          Les mêmes dispositions s'appliquent aux experts appelés à participer aux commissions ou aux missions d'évaluation sur place.

          Ceux des membres qui relèvent des corps universitaires peuvent bénéficier d'aménagements de leur charge de service. Ceux qui relèvent d'autres autorités ou établissements publics peuvent se voir accorder des dispositions de même nature.

        • Article D*242-13

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 04/11/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 04 novembre 2006

          Abrogé par Décret n°2006-1334 du 3 novembre 2006 - art. 19 () JORF 4 novembre 2006

          Le Comité national d'évaluation se réunit en séance plénière, sur la convocation de son président, sur l'initiative de celui-ci ou à la demande des deux tiers au moins de ses membres en exercice. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers des membres au moins sont présents.

          Le comité émet un avis à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          Le calendrier des activités du comité est communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur et aux établissements mentionnés à l'article D. 242-5.

        • Article D*242-14

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 04/11/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 04 novembre 2006

          Abrogé par Décret n°2006-1334 du 3 novembre 2006 - art. 19 () JORF 4 novembre 2006

          Un secrétariat est mis à la disposition du Comité national d'évaluation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il est dirigé par un délégué général éventuellement assisté d'un adjoint, placés sous l'autorité du président du comité et nommés sur sa proposition par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le président du comité peut lui déléguer sa signature.

        • Article D243-1

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 08/11/2005Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 08 novembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-999 du 22 août 2005 - art. 3 (V) JORF 23 août 2005

          Le Haut Conseil de l'évaluation de l'école, placé auprès du ministre chargé de l'éducation, donne un avis sur le programme annuel des évaluations produites et diffusées par le ministère de l'éducation nationale, notamment celles conduites par la direction de l'évaluation et de la prospective. Il se prononce sur les méthodologies utilisées à l'occasion de ces évaluations. Les résultats de ces évaluations sont débattus devant le haut conseil.

          Il expertise les évaluations externes du système éducatif. Il peut en faire réaliser. Il dispose, pour ce faire, de crédits d'études.

          Il fait une synthèse des différents travaux d'évaluation sur le système éducatif. Il a également pour mission de proposer l'élaboration d'outils nécessaires à l'évaluation du système éducatif, afin de favoriser le débat public sur l'éducation.

          Il établit un rapport annuel sur l'état de l'évaluation du système éducatif et sur l'impact des recommandations de ses précédents rapports. Le président du haut conseil présente ce rapport annuel au Conseil supérieur de l'éducation. Le rapport, les avis et les recommandations du haut conseil sont rendus publics.

        • Article D243-3

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 08/11/2005Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 08 novembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-999 du 22 août 2005 - art. 3 (V) JORF 23 août 2005

          Le haut conseil comprend trente-cinq membres nommés par le ministre chargé de l'éducation pour une durée de trois ans :

          a) Un député et un sénateur ;

          b) Un maire, un conseiller général et un conseiller régional désignés sur proposition d'une association représentative, respectivement des maires, des présidents de conseil général et des présidents de conseil régional ;

          c) Le président du Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou son représentant ;

          d) Deux représentants des salariés et deux représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations les plus représentatives ;

          e) Trois représentants des parents d'élèves, désignés sur proposition des organisations les plus représentatives ;

          f) Six représentants des personnels enseignants de l'enseignement public, désignés sur proposition des fédérations ou confédérations syndicales, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires et au comité technique paritaire des personnels titulaires et stagiaires de statut universitaire ;

          g) Un représentant des chefs d'établissement d'enseignement public désigné sur proposition de l'organisation professionnelle la plus représentative ;

          h) Un représentant des élèves de lycée désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative et un représentant des étudiants désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative ;

          i) Un représentant d'une association éducative complémentaire de l'enseignement public, désigné sur proposition du Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public ;

          j) Douze personnalités qualifiées, françaises ou étrangères, choisies pour leur compétence en matière d'évaluation et d'éducation.

        • Article D243-4

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 08/11/2005Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 08 novembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-999 du 22 août 2005 - art. 3 (V) JORF 23 août 2005

          Pour chacun des membres prévus aux a, b, d, e, f, g et i de l'article D. 243-3, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire afin de le remplacer en cas d'empêchement. Pour chacun des membres prévus au h, un suppléant est désigné respectivement après avis des deux principales organisations représentatives des étudiants et des deux principales organisations représentatives des lycéens.

          Les mandats des membres mentionnés aux a, b, d, e, f, g, h, i et j ainsi que, le cas échéant, ceux de leurs suppléants sont renouvelables une fois.

        • Article D243-5

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 08/11/2005Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 08 novembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-999 du 22 août 2005 - art. 3 (V) JORF 23 août 2005

          Le président du haut conseil est nommé par le ministre chargé de l'éducation parmi les personnalités mentionnées au j de l'article D. 243-3.

        • Article D243-6

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 08/11/2005Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 08 novembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-999 du 22 août 2005 - art. 3 (V) JORF 23 août 2005

          En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire ou suppléant du haut conseil, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

        • Article D243-7

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 08/11/2005Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 08 novembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-999 du 22 août 2005 - art. 3 (V) JORF 23 août 2005

          Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale, le chef de service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et le directeur de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'éducation nationale participent aux travaux du haut conseil avec voix consultative.

          Le haut conseil peut entendre tout expert sur les questions qui relèvent de sa compétence.

        • Article D243-9

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 08/11/2005Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 08 novembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-999 du 22 août 2005 - art. 3 (V) JORF 23 août 2005

          Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du haut conseil et des experts sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

        • Article D251-1

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 21/12/2008Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 21 décembre 2008

          Le chef du service de l'éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon exerce toutes les attributions des inspecteurs d'académie des départements métropolitains.

          En outre, lui sont déléguées les compétences conférées en métropole aux recteurs en ce qui concerne les matières définies au présent chapitre.

        • Article D251-2

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 21/12/2008Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 21 décembre 2008

          Les compétences rectorales qui ne sont pas déléguées au chef du service en vertu du présent chapitre sont exercées par le recteur de l'académie de Caen, dont il relève.

          Le conseil académique de l'académie de Caen connaît des affaires intéressant la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et entrant dans sa compétence.

        • Article D251-3

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 21/12/2008Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 21 décembre 2008

          Abrogé par Décret n°2008-1363 du 18 décembre 2008 - art. 1

          Délégation de pouvoir est donnée au chef du service de l'éducation en matière de nomination des maîtres auxiliaires, des maîtres d'internat et des surveillants d'externat.

        • Article D251-4

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 21/12/2008Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 21 décembre 2008

          Abrogé par Décret n°2008-1363 du 18 décembre 2008 - art. 1

          Les attributions conférées aux recteurs pour l'application des dispositions statutaires régissant les instituteurs et les professeurs des écoles sont exercées à Saint-Pierre-et-Miquelon par le chef du service de l'éducation.

          Celui-ci arrête les listes d'aptitude aux fonctions de directeur d'école élémentaire ou maternelle.

        • Article D251-5

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 21/12/2008Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 21 décembre 2008

          Abrogé par Décret n°2008-1363 du 18 décembre 2008 - art. 1

          Les commissions chargées d'établir les listes d'aptitude aux emplois de directeur sont instituées auprès du chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon.

          Elles sont composées ainsi qu'il suit :

          1° Le chef du service, ou son représentant ;

          2° Un fonctionnaire de catégorie A relevant du ministère de l'éducation ;

          3° Un directeur d'école titulaire d'un emploi de direction de la catégorie correspondante.

        • Article D251-6

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 21/12/2008Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 21 décembre 2008

          Abrogé par Décret n°2008-1363 du 18 décembre 2008 - art. 1

          Délégation de pouvoir est donnée au chef du service de l'éducation à l'effet de prendre dans les matières énumérées ci-dessous les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement des établissements d'enseignement, à la vie scolaire et à l'aide de l'Etat aux élèves :

          1° Ouverture et fermeture des écoles et classes maternelles, écoles et classes élémentaires et implantation des emplois d'instituteur et de professeur des écoles mis à la disposition de la collectivité territoriale ;

          2° Approbation dans le cadre des crédits de subventions répartis entre les académies au titre de l'aide aux familles pour assurer la fréquentation scolaire obligatoire des propositions présentées par la collectivité territoriale en vue de l'attribution de bourses de demi-pension ou de pension complète à des parents d'élèves de l'enseignement élémentaire.

        • Article D251-7

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 21/12/2008Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 21 décembre 2008

          Abrogé par Décret n°2008-1363 du 18 décembre 2008 - art. 1

          Les attributions exercées par le recteur en matière d'ouverture et de contrôle des établissements d'enseignement privés et d'enseignement à distance et en matière de discipline des maîtres sont déléguées au chef du service de l'éducation.

        • Article D251-8

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 14/06/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 14 juin 2015

          Les règles relatives au comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixées par les dispositions de l'article D. 910-21 du code du travail.

        • Article R261-1

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 23/10/2016Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 23 octobre 2016

          Dans les îles Wallis et Futuna, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 261-2, sous l'autorité de l'administrateur supérieur du territoire, par un vice-recteur.

          Les fonctions de vice-recteur sont assurées par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'outre-mer.

        • Article R261-2

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/02/2012Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 février 2012

          Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :

          1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ;

          2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.

        • Article D261-3

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/12/2014Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 décembre 2014

          Les articles D. 232-1 à D. 232-22 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

        • Article R261-5

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2022Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2022

          Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2

          Pour l'application des articles R. 232-38, R. 232-41, R. 232-42 et R. 232-43, les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs sont exercées dans les îles Wallis et Futuna par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

        • Article D*261-6

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 21/08/2013Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 21 août 2013

          Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 8

          Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles D. 242-1 à D. 242-14.



          Les article D. 242-1 à D. 242-14 ont été abrogés par l'article 19 du décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006.

        • Article D*261-7

          Version en vigueur du 01/11/2006 au 21/08/2013Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 21 août 2013

          Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 8
          Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)

          Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé :

          " Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. "


          Les article D. 242-1 à D. 242-14 ont été abrogés par l'article 19 du décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006.

        • Article R262-1

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 23/10/2016Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 23 octobre 2016

          A Mayotte, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 262-2, sous l'autorité du préfet, par un vice-recteur.

          Les fonctions de vice-recteur sont assurées par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'outre-mer.

        • Article R262-2

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/02/2012Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 février 2012

          Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :

          1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ;

          2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.

        • Article R263-1

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 25/03/2007Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 25 mars 2007

          En Polynésie française, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 263-2, sous l'autorité du haut-commissaire de la République, par un vice-recteur.

          Les fonctions de vice-recteur sont assurées par un fonctionnaire de catégorie A, titulaire d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches, nommé par décret.

        • Article R263-2

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/02/2012Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 février 2012

          Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :

          1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ;

          2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.

        • Article R263-3

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 30/08/2013Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 30 août 2013

          Le vice-recteur exerce, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 et par l'article L. 613-7.

        • Article D263-4

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/12/2014Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 décembre 2014

          Les articles D. 232-1 à D. 232-22 sont applicables dans le territoire de la Polynésie française.

        • Article R263-6

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2020

          Pour l'application des articles R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43, les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole au recteur d'académie sont exercées en Polynésie française par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

        • Article D*263-8

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 21/08/2013Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 21 août 2013

          Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 8

          Sont applicables en Polynésie française les articles D*. 242-1 à D.* 242-14.



          Les article D. 242-1 à D. 242-14 ont été abrogés par l'article 19 du décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006.

        • Article D*263-9

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 21/08/2013Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 21 août 2013

          Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 8

          Pour l'application en Polynésie française de l'article D. 242-7, les mots : " dans un cadre régional ou interrégional " sont remplacés par les mots : " dans le territoire de la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ".



          Les article D. 242-1 à D. 242-14 ont été abrogés par l'article 19 du décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006.

        • Article D*263-10

          Version en vigueur du 01/11/2006 au 21/08/2013Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 21 août 2013

          Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 8
          Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)

          Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé :

          " Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. "


          Les article D. 242-1 à D. 242-14 ont été abrogés par l'article 19 du décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006.

        • Article D263-11

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 30/03/2017Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 30 mars 2017

          Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de l'article L. 683-2, du deuxième alinéa de l'article L. 773-3, du premier alinéa de l'article L. 973-3 et des articles D. 263-4, R. 263-5 et R. 263-6, peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Polynésie française ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité.

        • Article R264-1

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 25/03/2007Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 25 mars 2007

          En Nouvelle-Calédonie, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 264-2, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par un vice-recteur.

          Les fonctions de vice-recteur sont assurées par un fonctionnaire de catégorie A, titulaire d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches, nommé par décret.

        • Article R264-2

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/02/2012Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 février 2012

          Création Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 17 juillet 2004 rectificatif JORF 24 juillet 2004

          Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :

          1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ;

          2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.

        • Article R264-3

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 30/08/2013Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 30 août 2013

          Le vice-recteur exerce, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 et par l'article L. 613-7.

        • Article D264-4

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/12/2014Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 décembre 2014

          Les articles D. 232-1 à D. 232-22 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

        • Article R264-6

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2020

          Pour l'application des articles R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43, les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole au recteur d'académie sont exercées en Nouvelle-Calédonie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

        • Article D*264-8

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 21/08/2013Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 21 août 2013

          Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 8

          Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles D. 242-1 à D. 242-14.



          Les article D. 242-1 à D. 242-14 ont été abrogés par l'article 19 du décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006.

        • Article D*264-9

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 21/08/2013Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 21 août 2013

          Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 8

          Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article D. 242-7, les mots : " dans un cadre régional ou interrégional " sont remplacés par les mots : " dans le territoire de la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ".



          Les article D. 242-1 à D. 242-14 ont été abrogés par l'article 19 du décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006.

        • Article D264-10

          Version en vigueur du 01/11/2006 au 21/08/2013Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 21 août 2013

          Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 8
          Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)

          Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé :

          " Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. "


          Les article D. 242-1 à D. 242-14 ont été abrogés par l'article 19 du décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006.

        • Article D264-11

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 30/03/2017Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 30 mars 2017

          Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de l'article L. 684-2, du deuxième alinéa de l'article L. 774-3, du premier alinéa de l'article L. 974-3 et des articles D. 264-4, R. 264-5 et R. 264-6, peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité.

        • Article R264-12

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2022Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2022

          Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2

          A compter de 2001, le montant annuel de la dotation globale de construction et d'équipement des collèges, prévue au IV de l'article 181 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, est indexé sur le taux d'évolution, entre les deux années précédant l'année de son versement, du nombre d'élèves inscrits dans les collèges d'enseignement public à la rentrée scolaire.

        • Article R264-13

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2022Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2022

          Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2

          La dotation globale de construction et d'équipement des collèges est répartie chaque année entre les provinces, en fonction de l'évolution de la population scolarisable, à concurrence de 40 % de son montant, et en fonction de la capacité d'accueil des établissements, à concurrence de 60 % de son montant.

        • Article R264-14

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2022Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2022

          Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2

          La part de la dotation destinée à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable est répartie proportionnellement au nombre de naissances constatées dans les provinces entre la septième et la quatrième année précédant l'année de versement de la dotation.

          Le nombre de naissances par province est établi en fonction du lieu de résidence de la mère à la date de la naissance.

        • Article R264-15

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2022Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2022

          Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2

          La part de la dotation destinée à tenir compte de la capacité d'accueil des établissements est répartie, pour moitié, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des collèges publics et, pour moitié, proportionnellement aux effectifs des élèves des collèges publics.

          La superficie des collèges et le nombre des élèves pris en compte sont ceux constatés à la rentrée scolaire de l'année précédant celle du versement de la dotation.

        • Article R264-16

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2022Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2022

          Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2

          Dans les communes de Nouvelle-Calédonie, le comité de la caisse des écoles comprend :

          1° Le maire ou un membre du conseil municipal désigné par lui, président ;

          2° Le ou les inspecteurs de l'éducation nationale des écoles de la circonscription ou leurs représentants ;

          3° Un membre désigné par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

          4° Deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ;

          5° Un membre de l'assemblée de province ;

          6° Trois membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ;

          7° Le médecin responsable de la médecine scolaire.

          Le conseil municipal peut, par délibération motivée, porter le nombre de ses représentants à un chiffre plus élevé, sans toutefois excéder le tiers des membres de l'assemblée municipale. Dans ce cas, les sociétaires peuvent désigner autant de représentants supplémentaires que le conseil municipal en désigne en plus de l'effectif normal.

        • Article R264-17

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2022Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2022

          Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2

          Les représentants des sociétaires sont élus au scrutin uninominal avec un seul tour de scrutin, quel que soit le nombre des votants. Les candidats qui ont obtenu le plus de voix sont proclamés élus. La durée de leur mandat est fixée à trois ans. Ils sont rééligibles.

        • Article R264-18

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2022Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2022

          Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2

          Le maire est chargé de l'exécution des décisions du comité de la caisse, et notamment, en sa qualité d'ordonnateur, du budget en recettes et en dépenses.

        • Article R264-19

          Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2022Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2022

          Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2

          Les règles du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire auxquelles sont soumises les décisions du comité de la caisse des écoles et celles du maire ainsi que les règles de la comptabilité publique et d'exécution des recettes et des dépenses sont celles applicables à la commune dont relève la caisse.

          • Article D311-1

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2022

            La nomenclature des spécialités de formation, élaborée au sein du Conseil national de l'information statistique, et figurant à l'article D. 311-4, est utilisée dans les textes officiels, décisions, documents, travaux et études ainsi que dans les systèmes informatiques des administrations et établissements publics et dans les travaux effectués par des organismes privés à la demande des administrations.

            Elle est applicable sur l'ensemble du territoire de la République française.

          • Article D311-2

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2022

            La nomenclature des spécialités de formation est utilisée pour déterminer les métiers, groupes de métiers ou types de formations au sens de l'article R. 335-14 du présent code.

            Elle est aussi utilisée pour l'élaboration par les régions des statistiques concernant la formation professionnelle continue et l'apprentissage au sens de l'arrêté fixant le modèle des documents annexés aux conventions de formation professionnelle pris en application des articles R. 1614-10 à R. 1614-15 du code général des collectivités territoriales.

          • Article D311-3

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de la gestion, de la diffusion et de la mise à jour périodique de la nomenclature des spécialités de formation.

            Les propositions de révision de la nomenclature des spécialités de formation sont examinées dans le cadre du Conseil national de l'information statistique. Elles font l'objet d'une approbation par décret.

          • Article D311-4

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            La nomenclature des spécialités de formation comporte trois niveaux, figurant au I ci-dessous. Les deux premiers niveaux (4 postes et 17 postes) fixent la liste des domaines de spécialités en matière de formation. Le troisième niveau (93 postes) fixe la liste des groupes de spécialités de formation.

            Une nomenclature plus fine est obtenue en croisant le troisième niveau de la nomenclature décrite au I avec les codes lettres figurant au II (code des champs d'application pour les domaines disciplinaires et code des fonctions pour les domaines technico-professionnels).

            I. - DOMAINES ET GROUPES DE SPÉCIALITÉS AUX NIVEAUX 4, 17 ET 93

            Domaines codés sur 1 chiffre (niveau 4) ou 2 chiffres (niveau 17)

            Groupes (niveau 93) codés sur 3 chiffres

            1. Domaines disciplinaires

            10 Formations générales

            100Formations générales.

            11 Mathématiques et sciences

            110Spécialités pluriscientifiques.

            111

            Physique-chimie.
            112Chimie-biologie, biochimie.
            113Sciences naturelles (biologie-géologie).
            114Mathématiques.
            115Physique.
            116Chimie.
            117Sciences de la Terre.
            118Sciences de la vie.

            12 Sciences humaines et droit

            120Spécialités pluridisciplinaires. Sciences humaines et droit.

            121

            Géographie.
            122Economie.
            123Sciences (y compris démographie, anthropologie).
            124Psychologie.
            125Linguistique.
            126Histoire.
            127Philosophie, éthique et théologie.
            128Droit, sciences politiques.

            13 Lettres et arts

            130Spécialités littéraires et artistiques plurivalentes.
            131Français, littérature et civilisation française.
            132Arts plastiques.
            133Musique, arts du spectacle.
            134Autres disciplines artistiques et spécialités artistiques plurivalentes.
            135Langues et civilisations anciennes.
            136Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales.

            2. Domaines technico-professionnels de la production

            20 Spécialités pluritechnologiques de la production

            200

            Technologies industrielles fondamentales (génie industriel

            et procédés de transformation, spécialités à dominante

            fonctionnelle).

            201

            Technologies de commandes des transformations industrielles

            (automatismes et robotique industriels, informatique industrielle).

            21 Agriculture, pêche, forêt et espaces verts

            210Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture.
            211

            Productions végétales, cultures spécialisées et protection des

            cultures (horticulture, viticulture, arboriculture fruitière...).

            212

            Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture,

            soins aux animaux (y compris vétérinaire).

            213Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche.
            214

            Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces

            verts, terrains de sport).

            22 Transformations

            220Spécialités pluritechnologiques des transformations.
            221Agro-alimentaire, alimentation, cuisine.
            222

            Transformations chimiques et apparentées

            (y compris industrie pharmaceutique).

            223Métallurgie (y compris sidérurgie, fonderie, non-ferreux).
            224Matériaux de construction, verre, céramique.
            225Plasturgie, matériaux composites.
            226Papier, carton.
            227

            Energie, génie climatique (y compris énergie nucléaire,

            thermique, hydraulique ; utilités ; froid, climatisation,

            chauffage).

            23 Génie civil, construction, bois

            230Spécialités pluritechnologiques. Génie civil, construction, bois.
            231Mines et carrières, génie civil, topographie.
            232Bâtiment : construction et couverture.
            233Bâtiment : finitions.
            234Travail du bois et de l'ameublement.

            24 Matériaux souples

            240Spécialités pluritechnologiques Matériaux souples.
            241Textile.
            242Habillement (y compris mode, couture).
            243Cuirs et peaux.

            25 Mécanique, électricité, électronique

            250

            Spécialités pluritechnologiques Mécanique-électricité

            (y compris maintenance mécano-électrique).

            251Mécanique générale et de précision, usinage.
            252Moteurs et mécanique auto.
            253Mécanique aéronautique et spatiale.
            254

            Structures métalliques (y compris soudure, carrosserie,

            coque de bateau, cellule d'avion).

            255Electricité, électronique (non compris automatismes, productique).

            3. Domaines technico-professionnels des services

            30 Spécialités plurivalentes des services

            300Spécialités plurivalentes des services.

            31 Echanges et gestion

            310

            Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion

            (y compris administration générale des entreprises et des

            collectivités).

            311Transport, manutention, magasinage.
            312Commerce, vente.
            313Finance, banques, assurances.
            314Comptabilité, gestion.
            315Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi.

            32 Communication et information

            320Spécialités plurivalentes de la communication.
            321

            Journalisme et communication (y compris communication

            graphique et publicité).

            322Techniques de l'imprimerie et de l'édition.
            323Techniques de l'image et du son, métiers connexes du spectacle.
            324Secrétariat, bureautique.
            325Documentation, bibliothèques, administration des données.
            326

            Informatique, traitement de l'information, réseau de transmission

            des données.

            33 Services aux personnes

            330Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales.
            331Santé.
            332Travail social.
            333Enseignement formation.
            334Accueil, hôtellerie, tourisme.
            335Animation culturelle, sportive et de loisirs.
            336

            Coiffure, esthétique et autres spécialités des services

            aux personnes.

            34 Services à la collectivité

            340Spécialités plurivalentes des services à la collectivité.
            341Aménagement du territoire, développement, urbanisme.
            342Protection et développement du patrimoine.
            343Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement.
            344

            Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance

            (y compris hygiène et sécurité).

            345Application des droits et statuts des personnes.
            346Spécialités militaires.

            4. Domaines du développement personnel

            41 Domaines des capacités individuelles

            410Spécialités concernant plusieurs capacités.
            411Pratiques sportives (y compris arts martiaux).
            412Développement des capacités mentales et apprentissage de base.
            413Développement des capacités comportementales et relationnelles.
            414Développement des capacités individuelles d'organisation.
            415

            Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou

            de réinsertion sociales et professionnelles.

            42 Domaines des activités quotidiennes et de loisirs

            421Jeux et activités spécifiques de loisirs.
            422Economie et activités domestiques.
            423

            Vie familiale, vie sociale et autres formations au développement

            personnel.

            II. - CODES LETTRES POUR LE CLASSEMENT EN SOUS-GROUPES DE SPÉCIALITÉS

            Codes des champs d'application disciplinaires

            a)Champ non indiqué.
            b)Outils, méthodes et modèles.
            c)Application à une discipline scientifique.
            d)Application à une discipline du droit et des sciences humaines.
            e)Application à une discipline des lettres, arts et langues.
            f)Application à une technologie ou à une activité de production.
            g)Application à une activité des services.

            Codes des fonctions (domaines technico-professionnels)

            m)Fonction non indiquée ou plurifonctionnelle.
            n)Conception.
            p)Organisation, gestion.
            r)Contrôle, prévention, entretien.
            s)Production.
            t)Réalisation du service.
            u)Conduite, surveillance de machine.
            v)Production à caractère artistique (métiers d'art).
            w)Commercialisation.

            Code du développement personnel : z

          • Article D311-5

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Les programmes ne peuvent entrer en vigueur que douze mois au moins après leur publication, sauf décision expresse du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prise après avis du Conseil supérieur de l'éducation.

          • Article D312-1

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            L'éducation physique et sportive figure au programme et dans les horaires, à tous les degrés de l'enseignement public. Elle s'adresse à l'ensemble des élèves. Elle doit être adaptée à l'âge et aux possibilités individuelles, déterminées par un contrôle médical.

          • Article R312-2

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Les élèves des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics et des établissements d'enseignement du premier et du second degré privés sous contrat qui invoquent une inaptitude physique doivent en justifier par un certificat médical indiquant le caractère total ou partiel de l'inaptitude. En cas d'inaptitude partielle, ce certificat peut comporter, dans le respect du secret médical, des indications utiles pour adapter la pratique de l'éducation physique et sportive aux possibilités individuelles des élèves.

            Le certificat médical précise également sa durée de validité, qui ne peut excéder l'année scolaire en cours.

          • Article R312-3

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Les médecins de santé scolaire peuvent, à l'occasion des examens prévus aux articles L. 541-1 et L. 541-4, délivrer des certificats constatant une inaptitude physique totale ou partielle à la pratique de l'éducation physique et sportive.

            Ils sont destinataires des certificats médicaux délivrés en dehors de ces examens lorsqu'une inaptitude d'une durée supérieure à trois mois a été constatée.

          • Article D312-4

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Dans les examens de l'enseignement du second degré, lorsque l'évaluation certificative résulte d'un contrôle en cours de formation, seuls peuvent être dispensés de l'épreuve d'éducation physique et sportive les candidats reconnus totalement inaptes, pour la durée de l'année scolaire, par un médecin qui délivre, à cet effet, un certificat médical, conformément aux articles R. 312-2 et R. 312-3.

            Dans le cas d'inaptitudes, totales ou partielles, intervenant pour une durée limitée, il appartient à l'enseignant d'apprécier si les cours suivis par l'élève lui permettent de formuler une proposition de note ou si, les éléments d'appréciation étant trop réduits, ils doivent conduire à la mention " dispensé d'éducation physique et sportive pour raisons médicales ".

            Aucun certificat médical d'inaptitude totale ou partielle ne peut avoir d'effet rétroactif.

          • Article D312-5

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Pour les candidats soumis à l'épreuve ponctuelle d'éducation physique et sportive, une dispense médicale de participation à cette épreuve, lors de la session annuelle d'examen, vaut dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive.

          • Article D312-6

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Les candidats handicapés physiques et les inaptes partiels scolarisés peuvent, en fonction des modalités de prise en compte de l'éducation physique et sportive définies par le règlement d'examen, soit bénéficier d'un contrôle en cours de formation adapté à leurs possibilités, soit participer à une épreuve ponctuelle d'éducation physique et sportive aménagée, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

            Pour être autorisés à présenter l'épreuve ponctuelle d'éducation physique et sportive aménagée, ces candidats doivent avoir été déclarés soit handicapés physiques, soit inaptes partiels, et reconnus aptes à passer cette épreuve par le médecin de santé scolaire.

          • Article D312-7

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 31/08/2013Version en vigueur du 24 mai 2006 au 31 août 2013

            Le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle peut être consulté sur toute question relative aux orientations, objectifs et moyens des politiques d'éducation artistique et culturelle conduites par les administrations de l'Etat et les collectivités territoriales. Il est tenu informé des projets de loi et de décrets relatifs à l'éducation artistique et culturelle.

          • Article D312-8

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Le haut conseil fait toutes propositions dans les domaines relevant de sa compétence.

          • Article D312-9

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 31/08/2013Version en vigueur du 24 mai 2006 au 31 août 2013

            Outre le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l'éducation, présidents, le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle comprend dix-neuf membres, soit :

            1° Quatre représentants de l'Etat :

            a) Deux représentants du ministre chargé de la culture, dont un directeur régional des affaires culturelles ;

            b) Deux représentants du ministre chargé de l'éducation, dont un recteur d'académie ;

            2° Trois représentants des collectivités territoriales, dont :

            a) Un représentant proposé par l'Association des maires de France ;

            b) Un représentant proposé par l'Assemblée des départements de France ;

            c) Un représentant proposé par l'Association des régions de France ;

            3° Douze personnalités qualifiées, dont :

            a) Neuf membres issus du monde de l'éducation ou de la culture ;

            b) Une personnalité représentative du monde des industries culturelles ;

            c) Deux représentants des parents d'élèves ayant une expérience ou une expertise dans le domaine de l'art, de la culture ou de l'éducation artistique.

          • Article D312-10

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 31/08/2013Version en vigueur du 24 mai 2006 au 31 août 2013

            Les membres du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'éducation pour une période de trois ans.

            Un vice-président, choisi parmi les membres du haut conseil, est nommé selon les mêmes formes.

          • Article D312-11

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 31/08/2013Version en vigueur du 24 mai 2006 au 31 août 2013

            Le haut conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses présidents qui fixent l'ordre du jour.

          • Article D312-12

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 31/08/2013Version en vigueur du 24 mai 2006 au 31 août 2013

            Le haut conseil entend, à la demande de ses présidents, toute personne dont l'audition lui paraît utile, et notamment les responsables des administrations et organismes assurant des missions d'enseignement et de formation.

          • Article D312-13

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Le haut conseil peut, à l'initiative de ses présidents, constituer des groupes de travail, qui peuvent comprendre des personnes ne siégeant pas au haut conseil.

          • Article D312-14

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 31/08/2013Version en vigueur du 24 mai 2006 au 31 août 2013

            Le secrétaire général du haut conseil est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'éducation pour une durée de trois ans. Les moyens du secrétariat général sont fournis conjointement par la délégation au développement et aux affaires internationales du ministère de la culture et par la direction de l'enseignement scolaire du ministère de l'éducation nationale.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R312-15

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            L'utilisation de la langue des signes dans l'éducation des jeunes sourds est régie par les articles R. 351-21 à R. 351-26.

            • Article D312-16

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Les niveaux de compétence en langues vivantes étrangères attendus des élèves des écoles, collèges et lycées relevant de l'enseignement public ou privé sous contrat sont fixés, conformément à l'annexe à la présente sous-section, de la façon suivante :

              1° A la fin de l'école élémentaire, le niveau A1 dans la langue vivante étudiée ;

              2° A la fin de la scolarité obligatoire, le niveau B1 pour la première langue vivante étudiée et le niveau A2 pour la seconde langue vivante étudiée ;

              3° A la fin des études du second degré, le niveau B2 pour la première langue vivante étudiée et le niveau B1 pour la seconde langue vivante étudiée.

              Les programmes et méthodes d'enseignement des langues vivantes étrangères sont définis en fonction de ces objectifs.

            • Article D312-17

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Les enseignements de langues vivantes étrangères peuvent être dispensés en groupes de compétences, indépendamment des classes ou divisions. Les principes de constitution de ces groupes sont adoptés par le conseil d'école sur proposition du conseil des maîtres, dans le cadre du projet d'école, ou, pour les collèges et les lycées, par le conseil d'administration dans le cadre du projet d'établissement.

            • Article D312-18

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 06/11/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 06 novembre 2020

              Les connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères au cours de la scolarité font l'objet de certifications spécifiques, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

            • Article D312-19

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 06/11/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 06 novembre 2020

              Ces certifications sont organisées par le ministère de l'éducation nationale dans un cadre défini, le cas échéant, conjointement avec des organismes délivrant des certifications étrangères internationalement reconnues et avec lesquels l'Etat a passé une convention.

              Dans ce cas, le document attestant la certification peut faire apparaître la dénomination étrangère concernée.

            • Article D312-20

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2020

              Les certifications attestant des connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères sont délivrées par l'autorité académique.

            • Article D312-21

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Les conditions dans lesquelles les certifications visées à l'article D. 312-18 sont prises en compte pour la délivrance des diplômes nationaux sont définies par les décrets relatifs à ces diplômes.

            • Article D312-22

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise les modalités particulières d'application des dispositions des articles D. 312-18, D. 312-19 et D. 312-20 aux élèves qui reçoivent une instruction dans leur famille ou dans les classes des établissements d'enseignement privés hors contrat.

            • Annexe

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              ANNEXE RELATIVE AUX NIVEAUX DE COMPÉTENCE EN LANGUE VIVANTE

              La répartition de la progression des apprentissages en langue vivante en niveaux symbolisés par des lettres provient de l'échelle des niveaux communs de référence qui figure dans le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) publié en 2001 par le Conseil de l'Europe.

              Le cadre européen, grâce aux descripteurs de compétences qu'il présente pour chaque niveau, permet d'asseoir sur une base solide et objective la reconnaissance réciproque des qualifications en langue. L'étalonnage fourni par le CECRL permet d'élaborer des référentiels cohérents dans chaque langue et pour chaque niveau commun de l'échelle et aide les enseignants, les élèves, les concepteurs de cours et les organismes de certification à coordonner leurs efforts et à situer leurs productions les unes par rapport aux autres.

              Cette échelle comporte trois degrés, eux-mêmes subdivisés, pour former en tout six niveaux. A chacun de ces niveaux correspond un corpus de connaissances (d'ordre linguistique, socio-linguistique ou culturel) et un ensemble de capacités à mettre en oeuvre pour communiquer.

              Le niveau A 1 correspond à la première découverte de la langue.

              Le niveau A 2 reconnaît que l'utilisateur dispose des moyens linguistiques usuels dans le pays où la langue est pratiquée. A ce stade, l'élève peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines familiers. Il peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange d'informations simple et direct sur des sujets habituels. Il peut se situer, se présenter, se diriger, décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement et ses besoins immédiats.

              Les niveaux de l'utilisateur indépendant : B 1 et B 2.

              Au niveau B 1, un élève devient capable de comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé à propos de choses familières dans le travail, à l'école, dans la vie quotidienne. Il est en mesure, dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue est parlée, de produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers. Il peut relater un événement, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement un raisonnement.

              Au niveau B 2, un élève peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité. Il peut communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec un locuteur natif ne comporte de tension ni pour l'un ni pour l'autre. Il peut s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d'actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités. Il peut aussi lire des articles sur des questions contemporaines et des textes littéraires contemporains en prose.

              Les niveaux de l'utilisateur expérimenté : C 1 et C 2.

              Les niveaux C se situent au-delà du champ scolaire, sauf C 1 pour les langues de spécialité au baccalauréat. A ce stade, un élève peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants ainsi que saisir des significations implicites. Il peut s'exprimer spontanément et couramment sans trop souvent chercher ses mots. Il peut utiliser la langue de façon efficace et souple dans la vie sociale ou académique et, ultérieurement, dans sa vie professionnelle. Il peut s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée.

              Le niveau C 2 est le degré le plus élevé de la compétence dans une langue apprise en tant que langue étrangère.

            • Article D312-24

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Dans chaque académie, une commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères est placée auprès du recteur.

              Cette commission est chargée de veiller à la diversité de l'offre de langues, à la cohérence et à la continuité des parcours de langues proposés, de diffuser une information aux établissements, aux élus, aux parents et aux élèves sur l'offre linguistique, d'actualiser cette offre en fonction des besoins identifiés et de vérifier l'adéquation de l'offre de langues avec les spécificités locales.

              Elle peut en outre être consultée par le recteur d'académie et émettre des voeux sur toute question relative à l'enseignement des langues vivantes étrangères dans l'académie.

              Chaque année la commission établit un bilan de l'enseignement et peut faire des propositions d'aménagement de la carte académique des langues.


              Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1er : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères).

              Décret n° 2014-590 du 6 juin 2014 article 1er : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères).

              Conformément à l'annexe 1er du décret n° 2015-623 du 5 juin 2015, les Commissions académiques sur l'enseignement des langues vivantes étrangères sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

              Conformément à l'article 1er et à l'annexe du décret n° 2020-631 du 25 mai 2020, les commissions académiques sur l'enseignement des langues vivantes étrangères sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2020.

              Conformément à l'article 1er et à l'annexe 1 du décret n° 2025-497 du 6 juin 2025, les commissions académiques sur l'enseignement des langues vivantes étrangères sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2025.

            • Article D312-25

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/02/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 février 2012

              La commission sur l'enseignement des langues vivantes étrangères comprend :

              1° Au titre de l'administration :

              a) Le recteur d'académie, président ;

              b) Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;

              c) Le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ou son représentant ;

              d) Deux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux de langue vivante étrangère ;

              e) Un inspecteur chargé d'une circonscription du premier degré ;

              f) Un principal de collège et un proviseur de lycée ;

              2° Au titre des personnels enseignants et des usagers :

              a) Un représentant des personnels enseignants des écoles publiques ;

              b) Deux représentants des personnels enseignants de langue vivante étrangère des établissements publics du second degré ;

              c) Un représentant des personnels enseignants de langue vivante étrangère des établissements d'enseignement privés ;

              d) Deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public ;

              e) Un représentant des parents d'élèves de l'enseignement privé ;

              f) Un représentant des lycéens ;

              3° Au titre des représentants des collectivités territoriales et des milieux économiques et professionnels :

              a) Deux conseillers régionaux ;

              b) Deux conseillers généraux ;

              c) Deux maires ou conseillers municipaux ou représentants des établissements publics de coopération intercommunale ;

              d) Deux représentants du conseil économique et social de la région.

            • Article D312-26

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 14/07/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 14 juillet 2010

              Les membres de cette commission sont désignés dans les conditions suivantes :

              1° Sont nommés par le recteur d'académie :

              a) Les membres des corps d'inspection et les chefs d'établissement ;

              b) Les représentants des personnels enseignants sur proposition des organisations syndicales représentatives dans l'académie ;

              c) Les représentants des parents d'élèves sur proposition des associations représentatives des parents d'élèves, la représentativité des associations de parents d'élèves étant appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements scolaires dans l'académie ;

              2° Le représentant des lycéens est élu par et parmi leurs représentants au conseil académique de la vie lycéenne, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours ;

              3° Les conseillers régionaux sont désignés par le conseil régional ;

              4° Les conseillers généraux sont désignés par les conseils généraux ; la répartition des sièges est effectuée dans l'ordre décroissant de la population des départements ;

              5° Les maires ou conseillers municipaux ou représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires du département ;

              6° Les représentants du conseil économique et social régional sont désignés par le conseil.

            • Article D312-27

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              La durée du mandat des membres est de trois ans, sauf pour le représentant des lycéens, pour lequel il est de deux ans.

              Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre de la commission.

              En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé au remplacement des membres, pour la durée du mandat en cours, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 312-26.

            • Article D312-28

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              La commission sur l'enseignement des langues est réunie au moins deux fois par an.

              L'ordre du jour des séances de la commission est arrêté par le recteur d'académie, qui la convoque. Elle peut être aussi convoquée sur la demande des deux tiers de ses membres et sur un ordre du jour déterminé.

              Toute question proposée à la majorité des membres de la commission est ajoutée de droit à l'ordre du jour.

              A l'initiative du président, peut être invitée à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont la présence est jugée utile.

            • Article D312-29

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 09/06/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 09 juin 2009

              Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

              Le Conseil national des langues et cultures régionales, institué auprès du Premier ministre, a pour mission d'étudier, dans le cadre des grandes orientations définies par le Président de la République et le Gouvernement, les questions relatives au soutien et à la promotion des langues et cultures régionales dont il a été saisi par le Premier ministre.

              Il est consulté sur la définition de la politique menée par les différents départements ministériels dans le domaine des langues et cultures régionales.

              Il établit un rapport annuel.

            • Article D312-30

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 09/06/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 09 juin 2009

              Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

              Le Conseil national des langues et cultures régionales est composé de trente à quarante membres nommés par arrêté du Premier ministre en raison de leurs compétences et de leur action en faveur des langues et cultures régionales. Le vice-président du comité consultatif de la langue française en est membre de droit.

              Sont en outre membres de droit un représentant de chacun des ministres chargés respectivement de la culture, de l'éducation, de l'intérieur, de l'outre-mer et de la communication.

              Les membres du conseil sont nommés pour quatre ans. Leurs fonctions sont renouvelables une fois. Le renouvellement du conseil s'effectue par moitié tous les deux ans.

              Lors de la première échéance de deux ans, les membres composant la moitié à renouveler sont désignés par tirage au sort.

            • Article D312-31

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 09/06/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 09 juin 2009

              Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

              Le Conseil national des langues et cultures régionales est présidé par le Premier ministre ou, à la demande de celui-ci, par le vice-président.

              Le vice-président est désigné pour deux ans au sein du conseil par arrêté du Premier ministre. Ses fonctions sont renouvelables.

              Le secrétariat du conseil est assuré par le secrétariat général du Gouvernement.

            • Article D312-33

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Dans les académies figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis du Conseil supérieur de l'éducation, un conseil académique des langues régionales veille au statut et à la promotion des langues et cultures régionales dans l'académie, dans toute la diversité de leurs modes d'enseignement. Il s'attache à favoriser l'ensemble des activités correspondantes.

              Ce conseil est consultatif.


              Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil académique des langues régionales).

              Décret n° 2014-590 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Conseil académique des langues régionales).

              Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-623 du 5 juin 2015, les Conseils académiques des langues régionales sont renouvelés pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

              Conformément à l'article 1 et à l'annexe du décret n° 2020-631 du 25 mai 2020, les conseils académiques des langues régionales sont renouvelés pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2020.

            • Article D312-34

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/11/2011Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 novembre 2011

              Le conseil académique des langues régionales participe à la réflexion sur la définition des orientations de la politique académique des langues régionales qui sont arrêtées après consultation des comités techniques paritaires départementaux, des comités techniques paritaires académiques, des conseils départementaux de l'éducation nationale et des conseils académiques de l'éducation nationale. A ce titre, il est consulté sur les conditions du développement de l'enseignement de ces langues et cultures régionales dans le cadre de l'élaboration d'un plan pluriannuel.

              Il examine le suivi de cette politique. Il donne son avis sur les moyens propres à garantir la spécificité de l'apprentissage du bilinguisme. Il veille notamment à la cohérence et à la continuité pédagogique des enseignements bilingues, dont celui dispensé par la méthode dite de l'immersion.

              Il est également consulté sur toute proposition d'implantation des enseignements en langue régionale, notamment sur les projets de création d'écoles ou d'établissements " langues régionales " ou de sections d'enseignement bilingue ainsi que sur les demandes d'intégration dans l'enseignement public des établissements dispensant un tel enseignement.

              Ces écoles et établissements fonctionnent selon les modalités administratives et statutaires habituelles.

              Le conseil donne son avis sur l'attribution ou le retrait de la qualité d'école ou d'établissement " langues régionales " qui est prononcée, sans conditions de durée, par arrêté du recteur d'académie intéressé.

              Son avis est également recueilli sur les actions de formation initiale et continue organisées dans l'académie.

              Les conditions de mise en oeuvre de l'enseignement bilingue dans les établissements de l'éducation nationale sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis du Conseil supérieur de l'éducation.


              Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil académique des langues régionales).



            • Article D312-35

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/11/2011Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 novembre 2011

              Les réflexions et avis du conseil académique des langues régionales ne peuvent se substituer aux avis des conseils académiques et départementaux de l'éducation nationale et des comités techniques paritaires académiques et départementaux qui sont consultés par les autorités académiques conformément à leurs attributions.


              Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil académique des langues régionales).



            • Article D312-36

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Le conseil académique des langues régionales contribue à la définition d'une politique d'édition, de production et de diffusion du matériel pédagogique pour l'enseignement de la langue régionale.

              A cette fin, il est tenu informé des conventions passées entre l'académie et les services déconcentrés des ministères partenaires ainsi qu'avec les associations concourant à la promotion des langues et cultures régionales.

            • Article D312-37

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/02/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 février 2012

              Le conseil académique des langues régionales est composé pour un tiers des représentants de l'administration, pour un tiers des représentants des établissements scolaires et des associations de parents d'élèves mentionnées ci-après au 2°, pour un tiers des représentants des collectivités de rattachement et des mouvements associatifs et éducatifs ayant pour objet la promotion de la langue et de la culture régionales. Il comporte :

              1° Pour l'administration :

              a) Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ;

              b) Les chargés de mission, coordonnateurs des enseignements de langues et cultures régionales dans l'académie ;

              c) Le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ou son représentant ;

              d) Un professeur d'université assurant un enseignement de langue et culture régionales, désigné par le recteur sur avis du président de l'université correspondante ;

              e) Le directeur du centre régional de documentation pédagogique ou son représentant ;

              f) Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, représentant des corps d'inspection pédagogique régionale, désigné par le recteur ;

              g) Un inspecteur de l'éducation nationale, chargé de circonscription du premier degré, coordonnateur de l'enseignement des langues régionales dans les écoles de son département, désigné par le recteur sur avis des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ;

              h) Un représentant des maîtres formateurs délégué auprès d'un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, désigné par le recteur après avis de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale auprès duquel il est affecté ;

              i) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;

              2° Pour les établissements scolaires et les associations de parents d'élèves, en nombre égal au collège défini au 1° et répartis par moitié :

              a) D'une part, des représentants des parents d'élèves des écoles ou établissements comportant un enseignement de langue et culture régionales, sur proposition des associations de parents d'élèves représentatives dans l'académie ;

              b) D'autre part, des représentants de personnels enseignants des écoles et des établissements comportant un enseignement de langue et culture régionales, sur proposition des organisations syndicales représentées au conseil académique de l'éducation nationale ;

              3° Pour les collectivités territoriales de rattachement et mouvements associatifs, en nombre égal au collège défini au 1° et répartis par moitié :

              a) D'une part, des représentants des mouvements associatifs et éducatifs ayant pour objet la promotion de la langue et de la culture régionales, sur proposition de leurs instances dirigeantes ;

              b) D'autre part, des représentants des maires des communes sièges d'un enseignement de langue et culture régionales, sur proposition de l'association départementale des maires ou, à défaut, par le collège des maires du département, des représentants des conseillers généraux, sur proposition des présidents de conseils généraux, des représentants des conseillers régionaux, sur proposition du président du conseil régional.


              Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil académique des langues régionales).



            • Article D312-38

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Le recteur d'académie fixe le nombre des membres du conseil académique des langues régionales et procède à leur nomination pour une durée de trois ans.


              Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil académique des langues régionales).



            • Article D312-39

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Le conseil académique des langues régionales est réuni au moins deux fois par an, en séance plénière sur convocation du recteur d'académie qui le préside ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un représentant qu'il désigne et sur un ordre du jour déterminé. Lorsque le recteur le juge nécessaire, le conseil peut être réuni en groupes techniques restreints. Les groupes techniques associent des représentants des trois collèges. Les résultats des travaux de ces groupes techniques sont soumis à l'avis du conseil académique.


              Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil académique des langues régionales).



        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
            • Article D312-40

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2022

              Dans les établissements scolaires publics et privés sous contrat sont assurés une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours, une formation aux premiers secours ainsi qu'un enseignement des règles générales de sécurité.

              Dans les écoles, un enseignement des règles générales de sécurité et de principes simples pour porter secours est intégré dans les horaires et programmes de l'école primaire tels que fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Il a un caractère transdisciplinaire. Des activités peuvent être organisées dans le cadre du projet d'école.

              Dans les collèges et les lycées, cet enseignement et cette formation sont mis en oeuvre en application des programmes et dans les différentes activités organisées par l'établissement dans le cadre du projet d'établissement ; le projet d'établissement prend en compte les propositions du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté mentionné à la section IV du titre Ier du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.

              Les personnels d'enseignement et d'éducation contribuent, en liaison étroite avec les familles, à cette action éducative à laquelle participent également les autres membres du personnel exerçant dans l'établissement, en particulier les personnels de santé.

            • Article D312-41

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 10/07/2024Version en vigueur du 24 mai 2006 au 10 juillet 2024

              La formation aux premiers secours, validée par l'attestation de formation aux premiers secours, est assurée par des organismes habilités, parmi lesquels figurent notamment les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, du ministère de la santé en liaison avec les centres d'enseignement des soins d'urgence et du ministère de l'intérieur ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours, ou par des associations agréées pour les formations aux premiers secours, dans les conditions définies par un arrêté pris en application du décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours.

            • Article D312-42

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 10/07/2024Version en vigueur du 24 mai 2006 au 10 juillet 2024

              Au cours de leur formation initiale et continue, les enseignants sont préparés à dispenser aux élèves des principes simples pour porter secours. Les personnels d'enseignement, d'éducation et les personnels de santé peuvent être formés au brevet national de moniteur des premiers secours.

            • Article D312-43

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 24 mai 2006 au 27 mars 2007

              Afin de permettre aux élèves, usagers de la route, d'acquérir des comportements responsables, un enseignement des règles de sécurité routière est dispensé aux élèves des écoles primaires et des collèges ainsi qu'à ceux des classes de même niveau des établissements d'enseignement publics et privés.

              Cet enseignement s'intègre obligatoirement dans le cadre des horaires et des programmes en vigueur dans les établissements d'enseignement publics et privés sous contrat. Il a un caractère transdisciplinaire. Les conditions de sa mise en oeuvre sont fixées par instructions du ministre chargé de l'éducation en vue d'assurer, notamment, une continuité dans l'apprentissage des règles de sécurité routière.

            • Article D312-44

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 24 mai 2006 au 27 mars 2007

              Dans le cadre de la formation initiale et de la formation continue, les enseignants des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 312-43 sont préparés à assurer l'acquisition par les élèves de la connaissance des règles de sécurité routière et des comportements adaptés qui en découlent.

            • Article D312-45

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Les enseignants peuvent faire appel à des agents d'administrations compétentes en matière de sécurité routière ou, dans les conditions fixées par le décret n° 92-1200 du 6 novembre 1992 relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public, à des membres d'associations intervenant dans le même domaine.

            • Article D312-46

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Les actions spécifiques dans le domaine de la sécurité routière s'inscrivent dans le cadre du projet d'école ou du projet d'établissement.

            • Article R312-47

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Les règles relatives aux attestations scolaires de premier et de deuxième niveau et au brevet de sécurité routière sont fixées par l'article R. 211-1 du code de la route.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article D312-48

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Le 27 avril de chaque année ou, à défaut, le jour le plus proche, une heure est consacrée dans toutes les écoles primaires, les collèges et les lycées de la République à une réflexion sur l'esclavage et son abolition.

          • Article D312-49

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Les contrôles et les diverses actions à finalités éducatives de la santé scolaire dont bénéficient les élèves de l'enseignement primaire à leur admission et au cours de leur scolarité sont définis conjointement par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de la santé et de la protection sociale.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article D313-1

          Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2016

          Des services spécialisés organisés à l'échelon national, académique et local ont pour mission d'organiser l'information et l'orientation des élèves qui suivent les enseignements de second degré dans un processus éducatif d'observation continue de façon à favoriser leur adaptation à la vie scolaire, de les guider vers l'enseignement le plus conforme à leurs aptitudes, de contribuer à l'épanouissement de leur personnalité et de les aider à choisir leur voie dans la vie active, en harmonie avec les besoins du pays et les perspectives du progrès économique et social.

          Ces services peuvent participer à l'information des étudiants en vue de faciliter leur orientation et apporter leur concours aux universités en ce domaine, dans des conditions qui sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

          Ces services recueillent auprès de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions et de ses délégations régionales la documentation qui leur est nécessaire.

        • Article D313-2

          Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

          Le ministre chargé de l'éducation élabore les directives en matière d'information et d'orientation et veille à l'organisation des services.

        • Article D313-3

          Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

          Le ministre chargé de l'éducation peut conclure avec des organismes interprofessionnels des conventions ayant pour but de contribuer au bon fonctionnement des services d'information et d'orientation et d'accroître leur documentation.

        • Article D313-4

          Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2015-1616 du 10 décembre 2015 - art. 9

          Dans chaque académie, la responsabilité des activités d'information et d'orientation est confiée, sous l'autorité du recteur, à un chef de service qui dirige également la délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions.

        • Article D313-5

          Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/02/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 février 2012

          Au niveau départemental, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, assure la responsabilité des activités d'information et d'orientation.

        • Article D313-6

          Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

          Les services d'information et d'orientation publics ou privés subventionnés par l'Etat sont soumis à l'inspection prévue au chapitre Ier du titre IV du livre II de la partie législative du présent code.

          • Article D313-7

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Les centres d'information et d'orientation publics sont créés par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans le cadre des districts scolaires mentionnés à l'article D. 211-10. Dans les districts les plus importants, il peut en être créé plusieurs.

            Dans le domaine de l'information et de l'orientation, le centre apporte son concours à l'ensemble des actions menées dans le district. Il assure l'accueil, la documentation et l'information du public scolaire et non scolaire, procède aux consultations nécessaires et collabore avec les services chargés de l'emploi des jeunes.

          • Article D313-8

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 25/05/2013Version en vigueur du 24 mai 2006 au 25 mai 2013

            Les modalités de fonctionnement et d'organisation des centres sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.

            Cet arrêté fixe notamment les attributions et la composition du conseil de perfectionnement institué auprès de chaque centre d'information et d'orientation.

          • Article D313-9

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/02/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 février 2012

            Chaque centre est dirigé par un directeur nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans des conditions fixées par le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut des directeurs de centres d'information et d'orientation et des conseillers d'orientation-psychologues.

            Les centres sont placés sous l'autorité de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

          • Article D313-10

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Lorsqu'ils ont été créés sur la demande soit d'un département, soit d'une commune par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget, les centres d'information et d'orientation sont à la charge de cette collectivité en ce qui concerne les dépenses prévues à l'article D. 313-12.

          • Article D313-11

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Les traitements, les rémunérations, les allocations et indemnités accessoires, les frais de déplacement et de mission autres que ceux mentionnés à l'article D. 313-12, dus aux personnels technique et administratif, les vacations des médecins des centres d'information et d'orientation sont à la charge de l'Etat.

          • Article D313-12

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Les dépenses de fonctionnement et d'investissement autres que celles mentionnées à l'article D. 313-11, y compris les rémunérations des personnels de service, les frais de déplacement et de mission se rapportant au fonctionnement même des centres d'information et d'orientation, sont à la charge des départements ou des communes à la demande desquels ces centres sont constitués conformément à l'article D. 313-10.

            Les recettes de ces centres et notamment les subventions en espèces, souscriptions et contributions des autres collectivités locales, des organismes interprofessionnels et des particuliers sont perçues par les collectivités mentionnées à l'alinéa précédent.

          • Article D313-13

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            En application de l'article L. 313-5, les centres mentionnés à l'article D. 313-10 peuvent être transformés en services d'Etat par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans la limite des crédits inscrits aux lois de finances.

            • Article D313-14

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 mai 2008

              I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 313-6 et en liaison avec les établissements d'enseignement, les administrations, les professions et organismes intéressés, l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est chargé :

              1° D'élaborer et de mettre à la disposition des utilisateurs la documentation nécessaire à l'information et à l'orientation par une meilleure connaissance des moyens d'éducation et des activités professionnelles ;

              2° De contribuer aux études et recherches relatives aux méthodes et aux moyens propres à développer cette documentation et à faciliter l'information et l'orientation ;

              3° De faire des études et de susciter des recherches tendant à améliorer la connaissance des activités professionnelles et de leur évolution ;

              4° De contribuer à la définition des orientations générales de la politique de formation du personnel chargé de l'information sur les enseignements et les professions et de participer à son perfectionnement.

              II. - Dans ce cadre, l'office peut passer convention avec tous les organismes intéressés, notamment avec :

              1° Les universités, pour leur permettre de remplir les missions définies aux articles L. 611-2 et L. 611-3 et de contribuer, dans le cadre de la planification établie par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'adaptation réciproque des débouchés professionnels et des enseignements universitaires dispensés ;

              2° L'Agence nationale pour l'emploi mentionnée aux articles L. 311-7 et L. 311-8 du code du travail.

              Il est également chargé d'apporter sa collaboration aux administrations et aux organismes intéressés par les questions qui relèvent de sa compétence, et notamment au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie institué à l'article L. 910-1 du code du travail en vue de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale.


              Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.


            • Article D313-15

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2009

              L'Office national d'information sur les enseignements et les professions est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.

              Le conseil d'administration comprend :

              1° Dix-sept membres de droit :

              a) Deux représentants du ministre chargé de l'éducation nommés par arrêté de celui-ci ;

              b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur nommé par arrêté de celui-ci ;

              c) Le directeur général du Centre d'analyse stratégique ;

              d) Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

              e) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

              f) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle au ministère chargé de l'emploi ;

              g) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ;

              h) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ;

              i) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ;

              j) Le directeur de la jeunesse et de la vie associative au ministère chargé de la jeunesse ;

              k) Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ;

              l) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes au ministère chargé de l'industrie ;

              m) Le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales au ministère chargé de l'artisanat ;

              n) Le délégué interministériel à l'aménagement et à la compétitivité des territoires ;

              o) Le secrétaire général du comité interministériel prévu à l'article L. 910-1 du code du travail ;

              p) La chef du service des droits des femmes et de l'égalité au ministère chargé des droits des femmes ;

              2° Quatre représentants des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives ;

              3° Un représentant des chambres de commerce et d'industrie ;

              4° Un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat ;

              5° Six représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives ;

              6° Un représentant des chambres d'agriculture et un représentant des organisations d'exploitants agricoles ;

              7° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;

              8° Cinq représentants des associations de parents d'élèves, dont un de l'enseignement privé sous contrat ;

              9° Deux représentants des étudiants, désignés sur proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

              10° Sept représentants des enseignants, dont un de l'enseignement privé sous contrat, et un président d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, sur proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

              11° Un directeur d'institut de formation du personnel des services d'information et d'orientation ;

              12° Un directeur de centre d'information et d'orientation ;

              13° Trois représentants du personnel de l'office ;

              14° Trois membres choisis parmi les personnalités particulièrement compétentes dans les domaines qui intéressent l'office.

              Le directeur de l'office, le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

              En outre, le président du conseil d'administration peut, compte tenu des problèmes inscrits à l'ordre du jour, demander à chacun des ministres intéressés qui ne seraient pas représentés dans le conseil d'administration de désigner un haut fonctionnaire pour assister à la séance avec voix consultative.

              Les membres de droit peuvent se faire représenter par un fonctionnaire désigné par arrêté du ministre dont ils relèvent.


              Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.


            • Article D313-16

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 16/11/2011Version en vigueur du 24 mai 2006 au 16 novembre 2011

              Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. Il arrête son règlement intérieur. Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par les ministres intéressés ou qui sont inscrites à l'ordre du jour par son président. Il délibère sur le programme d'activité de l'office et sur le rapport annuel d'activité que le directeur lui soumet avant de les transmettre au ministre chargé de l'éducation et au ministre chargé de l'emploi.

              Le conseil d'administration désigne en son sein une délégation permanente chargée de suivre, en liaison avec le directeur, les questions qui sont de la compétence du conseil.

            • Article D313-17

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 16/11/2011Version en vigueur du 24 mai 2006 au 16 novembre 2011

              Le conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions se réunit deux fois l'an. Il peut, en outre, être convoqué par son président chaque fois qu'il est nécessaire.

              Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres assistent à la séance. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents.

              Les relevés de décisions du conseil d'administration, signés par le président, sont envoyés aux ministres chargés de l'éducation et de l'emploi dans les quinze jours qui suivent la clôture de la session du conseil. Les procès-verbaux approuvés leur sont adressés dans les quinze jours qui suivent l'approbation.

              Les délibérations du conseil sont exécutoires à l'expiration du délai d'un mois qui suit cette transmission, à moins que le ministre chargé de l'éducation, après avoir consulté, le cas échéant, le ministre chargé de l'emploi, n'ait fait connaître, dans ce délai, son refus d'approuver les délibérations ou sa décision de surseoir à leur application.

              Les délibérations portant sur le budget et ses décisions modificatives, le compte financier, les emprunts et les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont adressées aux ministres chargés de l'éducation et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

              Toutefois, les modifications du budget qui ne comportent pas de variations du montant total du budget primitif, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont prises par le directeur de l'établissement. Ces décisions modificatives provisoires sont exécutoires après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

            • Article D313-18

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 16/11/2011Version en vigueur du 24 mai 2006 au 16 novembre 2011

              Le président est choisi parmi les membres du conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. Il est élu par le conseil d'administration pour une durée de trois ans.

              Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'éducation, le cas échéant sur proposition des organisations ou associations représentées. Leur mandat est renouvelable.

              Pour la nomination des membres mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article D. 313-15, le ministre chargé de l'éducation consulte le ministre chargé de l'emploi, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'industrie.

              Toute vacance survenant par suite de démission ou de décès, ou résultant de la perte par un membre du conseil de la qualité au titre de laquelle il siège, doit être comblée dans un délai de trois mois.

              Les fonctions d'administrateur n'ouvrent pas droit à rémunération.

            • Article R313-19

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 31/03/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 31 mars 2019

              Le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est nommé par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.

              Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

            • Article D313-20

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 16/11/2011Version en vigueur du 24 mai 2006 au 16 novembre 2011

              Le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

              Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.

              Il prend les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 313-17.

            • Article D313-21

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 15/07/2023Version en vigueur du 24 mai 2006 au 15 juillet 2023

              Le directeur constitue avec les représentants des administrations et organismes intéressés les groupes de travail utiles à l'accomplissement de la mission de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions.

              Un groupe de travail spécialisé pour l'étude des problèmes relatifs à la formation des personnels pour les tâches d'information est chargé de faire toutes propositions au ministre chargé de l'éducation sur ces problèmes.

            • Article R313-22

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 15/07/2023Version en vigueur du 24 mai 2006 au 15 juillet 2023

              Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés, après avis du directeur de l'établissement concerné, par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

              Tout fonctionnaire nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

            • Article D313-23

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 16/11/2011Version en vigueur du 24 mai 2006 au 16 novembre 2011

              Le comité technique paritaire de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est organisé conformément aux dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires.

            • Article D313-24

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 mai 2008

              Dans chaque académie, une délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, placée sous la tutelle du recteur, est dirigée par le chef du service académique d'information et d'orientation.

              Dans la région d'Ile-de-France, la délégation régionale est placée sous la tutelle des recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, la coordination étant assurée par le comité des recteurs de la région d'Ile-de-France mentionné à l'article R.* 222-2. Cette délégation régionale est dirigée par un chef de service académique d'information et d'orientation nommé par le ministre chargé de l'éducation après avis des recteurs des académies intéressées.

              La délégation régionale est chargée notamment :

              1° De diffuser dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation l'information sur les enseignements et les professions ;

              2° D'élaborer la documentation propre à l'académie ;

              3° De mettre à la disposition des centres chargés de l'information et de l'orientation les moyens de documentation et d'information nécessaires à leur action ;

              4° De participer aux études suscitées par l'office national, en particulier pour l'analyse des fonctions et l'évolution des qualifications professionnelles.

              A ces fins, la délégation régionale collabore avec les divers services ou organismes régionaux compétents, et notamment avec le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle prévu à l'article L. 910-1 du code du travail. Elle passe également, au nom de l'office, avec les universités et les autres établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, les conventions de coopération nécessaires.

              Dans le cas où la circonscription académique ne coïncide pas avec celle de la région, les liaisons de la délégation avec les préfets de région, les directions régionales du travail et de l'emploi, les centres régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi et les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle sont définies par un arrêté des ministres intéressés.


              Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.


            • Article D313-25

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2009

              Auprès de chaque délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, un comité technique présidé par le recteur de l'académie comprend :

              1° Un membre du conseil régional désigné par cette assemblée ;

              2° Un membre du comité économique et social désigné par cette assemblée ;

              3° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional désigné par le recteur ;

              4° L'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional chargé de l'enseignement technique ;

              5° Le délégué académique à la formation continue ;

              6° Le directeur du centre régional de documentation pédagogique ;

              7° Un inspecteur de l'information et de l'orientation désigné par le recteur ;

              8° Le délégué régional à la formation professionnelle ;

              9° Le directeur régional du travail et de l'emploi ;

              10° Le chef du centre régional de l'Agence nationale pour l'emploi ;

              11° Le directeur régional de la jeunesse et des sports ;

              12° Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;

              13° Le directeur régional de France 3 ;

              14° La déléguée régionale représentant le ministre chargé des droits de la femme ;

              15° Un président d'université, sur proposition des présidents d'université de l'académie ;

              16° Deux chefs d'établissement du second degré, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon académique ;

              17° Quatre enseignants du second degré, dont l'un représentant les professeurs d'enseignement général des collèges, deux représentant les professeurs d'enseignement général à gestion nationale et un représentant les professeurs des enseignements technologiques et professionnels, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives d'après les résultats des élections aux commissions administratives paritaires académiques ;

              18° Un enseignant du second degré exerçant dans un établissement privé sous contrat d'association sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative à l'échelon académique d'après les résultats à la commission consultative mixte académique ;

              19° Un directeur de centre d'information et d'orientation et un conseiller d'orientation-psychologue exerçant dans un centre d'information et d'orientation, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon académique ;

              20° Un directeur d'un service commun universitaire d'information et d'orientation sur proposition des directeurs des services communs des différentes universités de l'académie ;

              21° Un documentaliste d'un centre de documentation et d'information d'un établissement du second degré, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon académique ;

              22° Quatre représentants des associations de parents d'élèves sur proposition des associations représentatives à l'échelon académique ;

              23° Trois représentants des chambres consulaires et trois représentants des organisations professionnelles les plus représentatives, sur proposition de ces organismes ;

              24° Six représentants des organisations syndicales de salariés, sur proposition des organisations représentatives ;

              25° Un étudiant sur proposition de l'organisation la plus représentative à l'échelon académique ;

              26° Un représentant élu par le personnel de la délégation régionale.

              A l'exception des membres de droit ou des membres élus, les membres du comité technique régional sont nommés par le recteur d'académie. Le mandat des membres, autres que les membres de droit, est d'une durée de trois ans.

              Le délégué régional de l'office et le directeur de centre d'information et d'orientation adjoint au délégué régional assistent au comité technique avec voix consultative.

              Le comité technique régional donne obligatoirement, chaque année, son avis sur les projets de programmes à caractère régional de la délégation et sur les projets de budgets qui leur correspondent.

              Le délégué régional rend compte au comité, l'année suivante, des conditions dans lesquelles ces programmes ont été exécutés.

              Le comité peut constituer des groupes de travail spécialisés auxquels il peut convier des représentants d'administrations ou d'organisations qui ne sont pas membres de ce comité.


              Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.


            • Article D313-26

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 16/11/2011Version en vigueur du 24 mai 2006 au 16 novembre 2011

              Abrogé par Décret n°2011-1503 du 14 novembre 2011 - art. 14

              Pour l'application des dispositions de l'article D. 313-25 à la délégation régionale d'Ile-de-France :

              1° Le comité technique régional est présidé par le recteur de l'académie de Paris ;

              2° Le pouvoir de désignation des membres conféré au recteur est exercé par le recteur de l'académie de Paris après avis des recteurs des académies de Créteil et de Versailles ;

              3° Les délégués à la formation continue et les directeurs de centre régional de documentation pédagogique de Créteil, de Paris et de Versailles sont membres du comité technique régional ;

              4° Les académies de la région d'Ile-de-France sont considérées comme une seule académie.

            • Article D313-27

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 16/11/2011Version en vigueur du 24 mai 2006 au 16 novembre 2011

              Les ressources de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions sont constituées, notamment :

              1° Par les subventions allouées par l'Etat et les collectivités publiques pour le fonctionnement et l'investissement ;

              2° Par les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage ;

              3° Par les contributions privées ;

              4° Par des dons et legs et leurs revenus ;

              5° Par le produit de la vente de documents d'information scolaire et professionnelle qu'il édite en sus de la documentation de base fournie gratuitement aux usagers ;

              6° Par le produit des conventions ;

              7° Par le produit des emprunts.

            • Article D313-28

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Les dépenses de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et, éventuellement, d'équipement, et d'une manière générale toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.

            • Article D313-29

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 15/07/2023Version en vigueur du 24 mai 2006 au 15 juillet 2023

              Le directeur de l'Office national d'informations sur les enseignements et les professions engage le personnel dont la nomination n'est pas réservée à une autre autorité.

              Il peut, en outre, être fait appel à des personnels spécialisés, dont le recrutement est assuré par le directeur de l'office.

            • Article D313-30

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 16/11/2011Version en vigueur du 24 mai 2006 au 16 novembre 2011

              Abrogé par Décret n°2011-1503 du 14 novembre 2011 - art. 14

              Le directeur de l'office est autorisé à déléguer sa signature à des fonctionnaires de l'office, à l'exception de l'agent comptable. La liste de ces fonctionnaires est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

            • Article D313-31

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 16/11/2011Version en vigueur du 24 mai 2006 au 16 novembre 2011

              L'agent comptable de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.

            • Article D313-32

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 16/11/2011Version en vigueur du 24 mai 2006 au 16 novembre 2011

              L'Office national d'information sur les enseignements et les professions est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux et 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, ainsi que par l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (deuxième partie n° 63-56 du 23 février 1963) relatif à la responsabilité des comptables publics.

              Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, l'office est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.

              Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, assure le contrôle financier de l'établissement. Ses attributions sont définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation.

            • Article D313-33

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 16/11/2011Version en vigueur du 24 mai 2006 au 16 novembre 2011

              Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées à l'Office national d'information sur les enseignements et les professions par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.

            • Article D313-34

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 16/11/2011Version en vigueur du 24 mai 2006 au 16 novembre 2011

              Les opérations de recettes et de dépenses des délégations régionales de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions peuvent être exécutées par des ordonnateurs secondaires et des sous-ordonnateurs secondaires, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.

            • Article D313-35

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 16/11/2011Version en vigueur du 24 mai 2006 au 16 novembre 2011

              Abrogé par Décret n°2011-1503 du 14 novembre 2011 - art. 14

              Les ordonnateurs secondaires sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions.

            • Article D313-36

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1982 du 30 décembre 2016 - art. 1

              Les comptables secondaires sont nommés par le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions avec l'agrément de l'agent comptable.

            • Article R313-37

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/08/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 août 2020

              Transféré par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 3

              Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi.

            • Article R313-38

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 14/06/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 14 juin 2015

              Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications a pour mission :

              1° De procéder aux études et recherches sur la qualification de la population et les conditions de son acquisition par la formation initiale et continue et l'exercice d'une activité professionnelle, sur l'évolution des qualifications liée aux transformations des technologies, de l'organisation du travail et de l'emploi ainsi que sur les conditions d'accès aux emplois et les conditions de la mobilité professionnelle et sociale, en fonction de la formation reçue et de la gestion de la main-d'oeuvre par les entreprises ;

              2° De formuler des avis et des propositions sur les conséquences susceptibles d'être tirées des études et recherches précédentes dans la détermination des choix en matière de politique de formation et d'enseignement.

              La réalisation et la valorisation des travaux du centre s'appuient sur des relations suivies avec le monde du travail et les entreprises.

              Le centre effectue lui-même les études et recherches définies dans le cadre d'orientations à moyen terme et appuyées sur le développement de plusieurs disciplines ; il peut également les susciter auprès d'organismes qualifiés. A cet effet, il peut passer convention avec tous les organismes intéressés. Dans tous les cas, il en coordonne, exploite et diffuse les résultats, notamment auprès des pouvoirs publics et des organisations professionnelles du monde du travail et des entreprises.

              Dans ce cadre, il apporte sa collaboration aux administrations intéressées par les questions qui relèvent de sa compétence, et notamment aux instances prévues par les dispositions des articles L. 910-2 et R. 910-1 à R. 910-11 du code du travail, à la Commission nationale de certification professionnelle prévue par l'article L. 335-6 du code de l'éducation et aux commissions professionnelles consultatives prévues par les articles D. 335-33 à D. 335-37 du même code.

            • Article R313-39

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2009

              Le conseil d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications comprend :

              1° Sept représentants de l'Etat désignés comme suit :

              a) Deux sur proposition du ministre chargé de l'éducation ;

              b) Un sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

              c) Deux sur proposition du ministre chargé de l'emploi ;

              d) Un sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

              e) Un sur proposition du ministre chargé de l'industrie.

              Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ;

              2° Six membres de droit :

              a) Le directeur général de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ou son représentant ;

              b) Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;

              c) Le directeur général du Centre d'analyse stratégique ou son représentant ;

              d) Le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ou son représentant ;

              e) Le secrétaire général du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue ou son représentant ;

              f) L'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers ou son représentant ;

              3° Treize membres désignés comme suit :

              a) Deux sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives ;

              b) Un sur proposition de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

              c) Un sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ;

              d) Cinq sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives ;

              e) Un par chacune des deux organisations les plus représentatives des personnels de l'éducation nationale ;

              f) Un sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

              g) Un sur proposition de l'organisation d'exploitants agricoles la plus représentative ;

              4° Cinq membres choisis parmi les personnalités particulièrement compétentes dans les domaines qui intéressent le centre ;

              5° Le président du conseil scientifique du centre ;

              6° Six représentants du personnel du centre élus à la représentation proportionnelle selon des modalités fixées par arrêté des ministres de tutelle.

              Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres de droit, est de trois ans. Il est renouvelable.

              Les membres du conseil d'administration mentionnés au 1° et au 3° ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi.

              Les membres du conseil d'administration mentionnés au 4° ci-dessus sont nommés par arrêté des mêmes ministres, après avis du ministre chargé de la recherche.

              En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle désignation, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant la date du renouvellement du conseil.


              Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.


            • Article R313-40

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2013

              Le président est élu par le conseil d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications, parmi les membres pour une durée de trois ans.

              Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration n'ouvrent pas droit à rémunération.

              Le directeur du centre, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

              En outre, le président du conseil d'administration peut, compte tenu des problèmes inscrits à l'ordre du jour, demander à chacun des ministres intéressés qui ne seraient pas représentés dans le conseil d'administration de désigner un fonctionnaire pour assister à la séance avec voix consultative.

            • Article R313-41

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/08/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 août 2020

              Modifié par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 1
              Transféré par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 3

              Le conseil d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications arrête son règlement intérieur. Il délibère sur le budget et le compte financier du centre, sur le programme annuel d'activité, sur le rapport annuel d'activité, sur les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre et sur la politique d'action sociale.

              Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par les membres intéressés.

              Les avis du conseil scientifique ainsi que les évaluations des travaux scientifiques du centre lui sont communiqués ; il peut solliciter lui-même tous avis et évaluations.

              Le conseil d'administration désigne en son sein une délégation permanente chargée de préparer ses travaux en liaison avec le directeur. Cette délégation, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur, comprend notamment deux représentants du personnel.

            • Article R313-42

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2013

              Le conseil d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. La convocation est obligatoire si elle est demandée par un des ministres de tutelle, le directeur du centre ou la majorité de ses membres.

              Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres assiste à la séance. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents.

              Les relevés de décision, signés par le président, sont adressés au ministre chargé de l'éducation, au ministre chargé de l'emploi et au ministre chargé de la recherche dans les quinze jours.

              Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration du délai de quinze jours qui suit leur réception, à moins que le ministre chargé de l'éducation ou le ministre chargé de l'emploi n'aient fait connaître dans ce délai leur refus motivé d'approuver les délibérations ou leur décision de surseoir à leur application. Les motifs de ce refus ou de cette décision sont portés à la connaissance du ministre chargé de la recherche.

              Les délibérations portant sur le budget et ses décisions modificatives, le compte financier, les emprunts et les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont adressées aux ministres chargés de l'éducation et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

              Toutefois, les modifications du budget qui ne comportent pas de variations du montant total du budget primitif, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont prises par le directeur de l'établissement. Ces décisions modificatives provisoires sont exécutoires après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

            • Article R313-43

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 31/03/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 31 mars 2019

              Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est nommé par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'éducation et de l'emploi pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.

              Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

            • Article R313-44

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/08/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 août 2020

              Modifié par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 1
              Transféré par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 3

              Le directeur général du Centre d'études et de recherches sur les qualifications assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration. Il a autorité sur l'ensemble du personnel du centre. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.

            • Article R313-45

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/08/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 août 2020

              Modifié par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 1
              Transféré par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 3

              Le directeur général du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est assisté par un conseil scientifique, qui comprend :

              1° Huit personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifiques intéressant le centre, dont une personnalité nommée sur proposition du vice-président de la conférence des présidents d'université et une exerçant ses fonctions dans un organisme étranger ;

              2° Deux membres de droit :

              a) Le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;

              b) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;

              3° Quatre membres élus par les personnels scientifiques et techniques du centre selon des modalités fixées par le conseil d'administration sur proposition du directeur général.

              Le directeur général et le responsable de la coordination des activités de recherche du centre assistent au conseil scientifique avec voix consultative.

            • Article R313-46

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/08/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 août 2020

              Transféré par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 3

              Les membres du conseil scientifique du Centre d'études et de recherches sur les qualifications sont nommés ou élus pour trois ans. Ceux des membres de ce conseil qui sont mentionnés au 1° de l'article R. 313-45 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi, après consultation du ministre chargé de la recherche.

              Le président du conseil scientifique est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi, après consultation du ministre chargé de la recherche. Il est choisi parmi les membres du conseil scientifique sur une liste de trois noms proposés par celui-ci.

            • Article R313-47

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/08/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 août 2020

              Transféré par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 3

              Le conseil scientifique du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est consulté sur le programme d'études et de recherches du centre.

              Il donne son avis sur les actions de valorisation, de diffusion, d'information et sur leur cohérence avec le programme de recherche.

              Afin d'assurer la cohérence des travaux du centre avec l'ensemble de ceux qui sont menés dans ce domaine, il formule toute proposition concernant l'orientation des recherches, la coopération avec d'autres organismes et les conventions d'association prévues à l'article R. 313-49.

              Il procède à l'évaluation des travaux scientifiques menés par le centre.

              Il établit un rapport annexé au rapport annuel d'activité mentionné à l'article R. 313-41.

            • Article R313-48

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/08/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 août 2020

              Le secrétaire général est nommé, après avis du directeur de l'établissement, par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'emploi.

              Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

            • Article R313-49

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 14/06/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 14 juin 2015

              Des centres associés au Centre d'études et de recherches sur les qualifications ne disposant pas de la personnalité juridique peuvent être institués par convention passée entre le centre et des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche. Les conventions sont soumises à l'approbation du conseil d'administration du centre.

              Les centres associés ont notamment pour mission :

              1° De coopérer avec le centre pour la collecte et l'analyse des données ;

              2° De développer des recherches selon des programmes coordonnés avec le centre ;

              3° D'aider à la diffusion des résultats des travaux menés par le centre et les centres associés auprès des pouvoirs publics et des représentants des partenaires sociaux, et notamment des instances prévues par les dispositions des articles R. 910-12 et R. 910-14 du code du travail.

            • Article R313-51

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/08/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 août 2020

              Transféré par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 3

              Une convention passée avec l'Office national d'information sur les enseignements et les professions détermine notamment les conditions dans lesquelles les informations sur les métiers et leur évolution réunies par le Centre d'études et de recherches sur les qualifications, dans le cadre de ses travaux d'études et de recherches, sont mises à la disposition de l'office pour l'exécution de la mission confiée à cet organisme par l'article D. 313-14.

            • Le comité technique paritaire du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est organisé conformément aux dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires.

            • Article R313-53

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/08/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 août 2020

              Modifié par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 1
              Transféré par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 3

              Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est autorisé à déléguer sa signature à des agents du centre, à l'exception de l'agent comptable. La liste de ces agents est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi.

            • Article R313-54

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/08/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 août 2020

              Transféré par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 3

              Les ressources du Centre d'études et de recherches sur les qualifications comprennent notamment :

              1° Les subventions allouées par l'Etat et les collectivités publiques pour le fonctionnement et l'investissement ;

              2° Les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage ;

              3° Les contributions privées, les dons et legs ;

              4° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités.

            • Article R313-55

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/08/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 août 2020

              Transféré par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 3

              Les dépenses du Centre d'études et de recherches sur les qualifications comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement ainsi que, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.

            • Article R313-56

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/08/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 août 2020

              Transféré par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 3

              L'agent comptable du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.

            • Article R313-57

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2013

              Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique.

              Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, le centre est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.

              Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, assure le contrôle financier de l'établissement. Ses attributions sont définies par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi.

            • Article R313-58

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/08/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 août 2019

              Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées au Centre d'études et de recherches sur les qualifications, conformément au décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.

          • Article D314-1

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 21/12/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 21 décembre 2019

            Des établissements d'enseignement public préscolaire, élémentaire et secondaire peuvent être désignés pour servir de cadre à des actions particulières de recherche et d'expérimentation pédagogiques, dans les conditions définies par les articles D. 314-2 à D. 314-10.

          • Article D314-2

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/02/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 février 2012

            Suivant la nature de leur participation aux actions menées dans ce domaine, les établissements concernés sont classés en deux catégories :

            1° Etablissements expérimentaux de plein exercice ;

            2° Etablissements chargés d'expérimentation.

            Ils restent placés sous l'autorité des recteurs et des inspecteurs d'académie.

          • Article D314-3

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 21/12/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 21 décembre 2019

            Les établissements expérimentaux de plein exercice appliquent, pour l'ensemble des élèves qu'ils accueillent, les programmes de recherche et d'expérimentation pédagogiques décidés par le ministre chargé de l'éducation et, conjointement avec lui pour les questions de compétence commune, par le ministre chargé des sports.

            Les enseignements y sont dispensés suivant les modalités particulières touchant l'organisation interne, les horaires, les programmes et les méthodes qu'implique la mise en oeuvre des recherches et des expériences.

            Les parents d'élèves sont informés des conditions de fonctionnement de ces établissements. S'ils le préfèrent, ils obtiennent l'affectation de leur enfant dans un autre établissement d'enseignement public aussi proche que possible de leur domicile.

          • Article D314-4

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 21/12/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 21 décembre 2019

            L'attribution de la qualité d'établissement expérimental de plein exercice est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé des sports, après une enquête dont les modalités sont fixées par arrêté.

            Cette attribution prend effet pour une période de cinq années scolaires. Un arrêté des ministres intéressés prononce soit son retrait, soit son renouvellement pour une période de même durée.

          • Article D314-5

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 21/12/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 21 décembre 2019

            Un établissement d'enseignement public secondaire existant ne peut devenir établissement expérimental de plein exercice que sur avis favorable de son conseil d'administration et, s'il s'agit d'un établissement public local d'enseignement ou d'un établissement régional du premier degré, de la collectivité territoriale intéressée.

            La transformation d'un établissement d'enseignement préscolaire et élémentaire en établissement expérimental de plein exercice est subordonnée à l'avis favorable de la collectivité territoriale intéressée et du conseil d'école.

          • Article D314-6

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/02/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 février 2012

            Chaque établissement expérimental de plein exercice reçoit, pour l'application des programmes de recherche et d'expérimentation pédagogiques qu'il est chargé de mettre en oeuvre, le concours d'une ou plusieurs institutions ayant compétence en matière de recherche pédagogique fondamentale et appliquée ou de formation des maîtres.

            Une convention conclue entre l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, s'agissant d'un établissement du premier degré, ou le chef d'établissement, s'agissant d'un établissement du second degré, d'une part, et le responsable de chacune des institutions apportant son concours, d'autre part, précise l'objet des recherches à effectuer et la nature du contrôle exercé par l'institution. Elle définit également les modalités de la collaboration envisagée, notamment en ce qui concerne les aides extérieures fournies par l'institution et les conditions dans lesquelles les chercheurs ont accès aux locaux scolaires à l'occasion des activités d'enseignement.

            Elle est soumise, après avis de l'inspection générale et du recteur, à l'approbation du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé des sports.

          • Article D314-7

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 21/12/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 21 décembre 2019

            Un conseil de perfectionnement, institué dans chaque établissement expérimental de plein exercice, est appelé à formuler des avis sur toutes questions intéressant l'organisation et le déroulement des activités de recherche et d'expérimentation pédagogiques qui y sont conduites.

            La composition de ce conseil et la périodicité de ses réunions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

          • Article D314-8

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 21/12/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 21 décembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-1403 du 18 décembre 2019 - art. 1

            Les établissements d'enseignement public chargés d'expérimentation sont des établissements autorisés à mettre en oeuvre des recherches et des expériences pédagogiques expressément désignées et limitées dans le temps. Celles-ci peuvent concerner l'enseignement d'une ou de plusieurs classes de l'établissement et porter notamment sur les méthodes d'orientation des élèves et les moyens d'assurer la pleine efficacité des études.

            Le ministre chargé de l'éducation, en accord avec le ministre chargé des sports quand les actions en cause relèvent de la compétence de ce dernier, arrête chaque année la liste des établissements chargés d'expérimentation.

            Les demandes d'inscription sur cette liste sont formulées conjointement par les chefs d'établissement, après consultation de leur conseil d'administration, et par les responsables d'institutions ayant compétence particulière en matière de recherche pédagogique fondamentale et appliquée ou de formation des maîtres auxquelles il est envisagé de confier le contrôle des expériences.

          • Article D314-9

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 21/12/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 21 décembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-1403 du 18 décembre 2019 - art. 1

            Une convention conclue dans les conditions indiquées à l'article D. 314-6 précise, en tant que de besoin, les modalités suivant lesquelles s'exerce le contrôle ou la tutelle scientifique des actions de recherche et la nature des aides extérieures apportées à l'établissement chargé d'expérimentation.

          • Article D314-10

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 21/12/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 21 décembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-1403 du 18 décembre 2019 - art. 1

            Les établissements expérimentaux de plein exercice et les établissements chargés d'expérimentation préparent leurs élèves aux examens auxquels conduisent les enseignements dispensés dans les autres établissements de même niveau.

            Des examens peuvent y être organisés suivant des modalités particulières, en fonction des expériences poursuivies, sans toutefois que ces mesures dérogatoires puissent avoir pour effet d'altérer la validité des titres et diplômes obtenus dans des conditions fixées par décret.

          • Article D314-11

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 21/12/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 21 décembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-1403 du 18 décembre 2019 - art. 1

            Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés, des établissements d'enseignement privés préscolaires, élémentaires et secondaires ayant conclu avec l'Etat l'un des contrats prévus par les articles L. 442-5 et L. 442-12 peuvent être autorisés à mener des actions particulières de recherche et d'expérimentation pédagogique, dans les conditions définies par les articles D. 314-12 à D. 314-23.

          • Article D314-12

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 21/12/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 21 décembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-1403 du 18 décembre 2019 - art. 1

            Suivant la nature des actions menées dans ce domaine, les établissements intéressés sont classés en deux catégories :

            1° Etablissements privés expérimentaux de plein exercice ;

            2° Etablissements privés chargés d'expérimentation.

          • Article D314-13

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 21/12/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 21 décembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-1403 du 18 décembre 2019 - art. 1

            Les établissements privés expérimentaux de plein exercice mettent en oeuvre pour l'ensemble des élèves qu'ils accueillent les programmes de recherche et d'expérimentation pédagogiques approuvés par le ministre chargé de l'éducation, et conjointement avec lui pour les questions de compétence commune, par le ministre chargé des sports.

            En accord avec les autorités académiques compétentes, et sous leur contrôle, les enseignements y sont dispensés suivant les modalités particulières touchant l'organisation interne, les horaires, les programmes et les méthodes qu'implique la mise en oeuvre des recherches et des expériences.

            Le responsable de ces établissements est tenu d'en faire connaître aux familles le caractère expérimental.

          • Article D314-14

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 21/12/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 21 décembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-1403 du 18 décembre 2019 - art. 1

            Après une enquête dont les modalités sont déterminées par le ministre chargé de l'éducation, l'attribution de la qualité d'établissement privé expérimental de plein exercice est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, le cas échéant, par arrêté de ce dernier et du ministre chargé des sports.

            Les demandes tendant à l'attribution de la qualité d'établissement privé expérimental de plein exercice sont présentées conjointement par le chef d'établissement et les personnes physiques ou morales habilitées à postuler, aux termes du décret n° 60-385 du 22 avril 1960, le bénéfice du contrat.

            Cette attribution prend effet pour une période de cinq années scolaires. Un arrêté du ou des ministres intéressés prononce soit son retrait, soit son renouvellement pour une période de même durée.

          • Article D314-15

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 21/12/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 21 décembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-1403 du 18 décembre 2019 - art. 1

            Pour les établissements d'enseignement privés préscolaires et élémentaires sous contrat d'association, l'attribution de la qualité d'établissement privé expérimental de plein exercice est subordonnée à l'avis favorable de la collectivité territoriale qui assume les dépenses de fonctionnement (matériel) de l'établissement considéré.

          • Article D314-16

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 21/12/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 21 décembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-1403 du 18 décembre 2019 - art. 1

            Chaque établissement privé expérimental de plein exercice reçoit, pour la mise en oeuvre des programmes de recherche et d'expérimentation pédagogiques qu'il applique, le concours d'une ou plusieurs institutions de son choix ayant compétence en matière de recherche pédagogique fondamentale et appliquée ou de formation des maîtres.

            Une convention conclue entre le chef d'établissement et le responsable de chacune des institutions apportant son concours précise l'objet des recherches à effectuer et la nature du contrôle exercé par l'institution. Elle définit également les modalités de la collaboration envisagée, notamment en ce qui concerne l'aide extérieure fournie par l'institution et les conditions dans lesquelles les chercheurs ont accès aux locaux scolaires à l'occasion des activités d'enseignement.

            Cette convention est soumise, après avis de l'inspection générale et du recteur, à l'approbation du ministre chargé de l'éducation et, le cas échéant, du ministre chargé des sports.

          • Article D314-17

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 21/12/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 21 décembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-1403 du 18 décembre 2019 - art. 1

            Dans chaque établissement privé expérimental de plein exercice, un conseil de perfectionnement formule des avis sur toutes questions intéressant l'organisation et le déroulement des activités de recherche et d'expérimentation pédagogiques qui y sont conduites.

            Les membres du conseil de perfectionnement sont désignés par le chef d'établissement.

            Sont représentés :

            1° Les parents d'élèves ;

            2° Les enseignants en service dans l'établissement, notamment ceux qui assument des responsabilités d'animation et de coordination en matière de recherche et d'expériences pédagogiques ;

            3° Les élèves des classes secondaires de second cycle, s'il en existe dans l'établissement ;

            4° L'institution ou les institutions chargées d'assurer, en application des dispositions de la convention prévue à l'article D. 314-16, le contrôle ou la tutelle scientifique des actions de recherche organisées dans l'établissement.

            Le chef d'établissement est, de droit, président du conseil de perfectionnement qu'il réunit au moins deux fois dans l'année scolaire.

          • Article D314-18

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 21/12/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 21 décembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-1403 du 18 décembre 2019 - art. 1

            Les établissements privés chargés d'expérimentation sont des établissements autorisés à mettre en oeuvre des recherches et des expériences pédagogiques expressément désignées et limitées dans le temps, celles-ci pouvant porter sur une ou plusieurs classes de l'établissement.

            Le responsable de ces établissements en fait connaître aux familles le caractère expérimental.

          • Article D314-19

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 21/12/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 21 décembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-1403 du 18 décembre 2019 - art. 1

            Le ministre chargé de l'éducation, en accord avec le ministre chargé des sports quand les actions en cause relèvent de la compétence de ce dernier, arrête chaque année la liste des établissements privés chargés d'expérimentation.

            Les demandes d'inscription sur cette liste sont présentées par les personnes habilitées à solliciter la passation d'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, sur la proposition conjointe du chef d'établissement et du ou des responsables de l'institution ou des institutions parties à la convention prévue à l'article D. 314-20.

          • Article D314-20

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 21/12/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 21 décembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-1403 du 18 décembre 2019 - art. 1

            Une convention conclue dans les conditions indiquées à l'article D. 314-16 précise les modalités suivant lesquelles s'exerce le contrôle ou la tutelle scientifique des actions de recherche et la nature de l'aide extérieure apportée à l'établissement chargé d'expérimentation.

          • Article D314-21

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 21/12/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 21 décembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-1403 du 18 décembre 2019 - art. 1

            Outre les prestations découlant de l'application des dispositions du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, les établissements privés sous contrat d'association désignés comme établissements expérimentaux de plein exercice ou figurant sur la liste annuelle des établissements chargés d'expérimentation peuvent bénéficier de dotations complémentaires en crédits de fonctionnement couvrant, en totalité ou en partie, les dépenses spécifiques résultant de la mise en oeuvre des recherches et des expériences.

            Cette prise en charge fait l'objet d'une convention d'assistance financière conclue pour la durée d'un exercice budgétaire soit entre le chef d'établissement et la collectivité territoriale intéressée s'agissant d'un établissement du premier degré, soit entre le chef d'établissement et le ministre chargé de l'éducation s'agissant d'un établissement du niveau du second degré.

          • Article D314-22

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 21/12/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 21 décembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-1403 du 18 décembre 2019 - art. 1

            Les établissements privés expérimentaux de plein exercice et les établissements privés chargés d'expérimentation préparent leurs élèves aux examens auxquels conduisent les enseignements dispensés dans les autres établissements de même niveau.

            En fonction des expériences poursuivies, les élèves des établissements considérés pourront être autorisés à subir leurs examens suivant les modalités particulières découlant de l'application des dispositions de l'article D. 314-10.

          • Article D314-23

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/02/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 février 2012

            Le chef d'établissement et le ou les responsables de l'institution ou des institutions parties à la convention prévue aux articles D. 314-16 et D. 314-20 établissent en fin d'année scolaire un compte rendu de leurs travaux de recherche et d'expérimentation pédagogiques.

            Ce rapport est adressé au ministre chargé de l'éducation par l'intermédiaire de l'inspecteur d'académie et du recteur.

            • Article D314-24

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 30/12/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 30 décembre 2010

              Abrogé par Décret n°2010-1649 du 28 décembre 2010 - art. 4

              L'Institut national de recherche pédagogique est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

            • Article D314-25

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 30/12/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 30 décembre 2010

              Abrogé par Décret n°2010-1649 du 28 décembre 2010 - art. 4

              L'Institut national de recherche pédagogique est chargé d'une mission de recherche en éducation concernant tous les niveaux des enseignements scolaire et supérieur en formation initiale et continue. Il a vocation à exercer ses activités sur l'ensemble du territoire national.

              Il peut être saisi par ses autorités de tutelle de toute question relative au système éducatif et en relation avec la recherche en éducation.

              Il effectue, en tant que centre de recherche, des travaux portant sur les méthodes éducatives, en association avec les personnels participant à l'éducation et en liaison avec d'autres établissements, notamment les instituts universitaires de formation des maîtres, ou avec d'autres organismes de recherche, au plan national et international.

              Il est chargé de réunir et de diffuser les résultats de la recherche en éducation et les travaux des organismes et équipes travaillant dans le domaine éducatif. Il signale les thèmes de recherche qui lui paraissent prioritaires.

              Il contribue à distinguer et à évaluer les innovations en matière pédagogique et facilite la mise en oeuvre des plus pertinentes d'entre elles en liaison avec le Centre national de documentation pédagogique. Il peut aussi concevoir et réaliser des évaluations portant sur les acquis des élèves et l'évolution du système éducatif en fonction des méthodes d'enseignement employées.

              Il assure la conservation et le développement des collections muséographiques et bibliographiques en matière de recherche en éducation et les met à la disposition du public, notamment par l'intermédiaire de sa bibliothèque et du Musée national de l'éducation.

              Il participe à la formation initiale et continue des personnels de l'éducation nationale, en liaison avec les instituts universitaires de formation des maîtres, les universités et les autres établissements habilités.

            • Article D314-26

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 30/12/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 30 décembre 2010

              Abrogé par Décret n°2010-1649 du 28 décembre 2010 - art. 4

              L'Institut national de recherche pédagogique est organisé en services, départements de recherche et missions. Ces services, départements et missions sont créés, sur proposition du directeur, par le conseil d'administration, après consultation du conseil scientifique et du comité technique paritaire central de l'institut.

              Le siège de l'établissement est implanté à Lyon.

            • Article D314-27

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 30/12/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 30 décembre 2010

              Abrogé par Décret n°2010-1649 du 28 décembre 2010 - art. 4

              Le personnel de l'Institut national de recherche pédagogique comprend :

              1° Des fonctionnaires affectés à l'établissement ou mis à sa disposition ;

              2° Des fonctionnaires détachés de leur corps d'origine pour une durée maximale de quatre ans renouvelable une fois ;

              3° Des agents contractuels recrutés dans les conditions fixées par les articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

              Ne peuvent exercer des activités de recherche à l'Institut national de recherche pédagogique que des personnes justifiant d'une expérience dans l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur ou dans un organisme de recherche.

              Outre les personnels mentionnés au premier alinéa, des enseignants et personnels d'éducation en exercice dans des établissements scolaires participent, comme personnels associés, aux activités de l'établissement.

            • Article D314-28

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 30/12/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 30 décembre 2010

              Abrogé par Décret n°2010-1649 du 28 décembre 2010 - art. 4

              L'Institut national de la recherche pédagogique est dirigé par un directeur assisté, pour la gestion de l'établissement, d'un secrétaire général et administré par un conseil d'administration assisté d'un conseil scientifique.

            • Article R314-29

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 21/08/2013Version en vigueur du 24 mai 2006 au 21 août 2013

              Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 9

              Le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique est nommé par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.

              Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

            • Article R314-30

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 21/08/2013Version en vigueur du 24 mai 2006 au 21 août 2013

              Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 9

              La nomination à l'emploi de secrétaire général est prononcée, après avis du directeur de l'établissement, par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

              Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

            • Article D314-31

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 31/07/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 31 juillet 2010

              Le conseil d'administration de l'Institut national de recherche pédagogique comprend trente-deux membres, soit :

              1° Huit représentants de l'Etat :

              a) Deux représentants du ministre chargé de l'éducation ;

              b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

              c) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

              d) Un représentant du ministre chargé du budget ;

              e) Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;

              f) Un recteur d'académie, désigné par le ministre chargé de l'éducation ;

              g) Un directeur d'institut universitaire de formation des maîtres, désigné par le ministre chargé de l'éducation ;

              2° Deux membres de droit :

              a) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;

              b) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ;

              3° Un membre du Conseil économique et social désigné par celui-ci ;

              4° Deux représentants des parents d'élèves, désignés par les deux fédérations de parents d'élèves les plus représentatives ;

              5° Un membre du Conseil national de la vie lycéenne, désigné par celui-ci ;

              6° Six personnalités désignées d'un commun accord par les ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche en raison de leurs compétences dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la recherche, dont deux exercent leurs fonctions dans un organisme étranger et dont un représente les mouvements pédagogiques et d'éducation populaire ;

              7° Dix membres élus parmi les personnels affectés, mis à disposition ou détachés dans l'établissement :

              a) Deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens des dispositions de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;

              b) Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés au sens des mêmes dispositions ;

              c) Deux représentants des enseignants des premier et second degrés ;

              d) Deux représentants des ingénieurs d'études et de recherche ;

              e) Deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

              8° Deux représentants des personnels associés à l'établissement, élus par leurs pairs.

              Pour chacun des membres prévus au présent article, à l'exception de ceux qui sont mentionnés aux 2° et 6°, un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions que le titulaire, afin de le remplacer en cas d'empêchement.

            • Article D314-32

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 30/12/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 30 décembre 2010

              Abrogé par Décret n°2010-1649 du 28 décembre 2010 - art. 4

              Le président du conseil d'administration de l'Institut national de recherche pédagogique est élu par le conseil au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, parmi les personnalités nommées en raison de leurs compétences.

            • Article D314-33

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 30/12/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 30 décembre 2010

              Abrogé par Décret n°2010-1649 du 28 décembre 2010 - art. 4

              Le conseil d'administration de l'Institut national de recherche pédagogique se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande du directeur ou à la demande conjointe des ministres qui assurent la tutelle de l'institut. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire, à l'initiative du président, du directeur ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. L'ordre du jour, établi par le président en accord avec le directeur, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.

              Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

              Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations d'ordre budgétaire et du règlement intérieur qui sont adoptés à la majorité absolue des membres en exercice du conseil.

              En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

              Un procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est adressé dans les quinze jours aux ministres qui assurent la tutelle de l'institut.

              Le directeur de l'institut, le secrétaire général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

              Le conseil d'administration peut inviter à assister aux séances avec voix consultative toute autre personne dont il juge la présence utile.

            • Article D314-34

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 30/12/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 30 décembre 2010

              Abrogé par Décret n°2010-1649 du 28 décembre 2010 - art. 4

              Le conseil scientifique de l'Institut national de recherche pédagogique comprend vingt-trois membres, soit :

              1° Le président du conseil d'administration, président ;

              2° Douze personnalités extérieures nommées par le ministre chargé de l'éducation, dont une sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une sur proposition du ministre chargé de la recherche et dix sur proposition du directeur de l'institut, dont quatre au moins exercent leurs fonctions dans des organismes étrangers ;

              3° Dix représentants élus des personnels de l'institut, dont :

              a) Deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens des dispositions de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;

              b) Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés au sens des mêmes dispositions ;

              c) Deux représentants des enseignants des premier et second degrés ;

              d) Deux représentants des ingénieurs d'études et de recherche ;

              e) Deux représentants des personnels associés.

              Le directeur de l'établissement assiste aux séances du conseil scientifique avec voix consultative. Le président du conseil scientifique peut inviter à assister aux séances toute personne dont l'audition lui paraît utile.

            • Article D314-35

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 30/12/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 30 décembre 2010

              Abrogé par Décret n°2010-1649 du 28 décembre 2010 - art. 4

              Pour l'élection des représentants des personnels au conseil d'administration et au conseil scientifique, sont électeurs et éligibles les personnels en fonction à l'Institut national de recherche pédagogique ou assurant au moins le quart de leurs obligations de service pour le compte de l'institut.

            • Article D314-36

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 30/12/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 30 décembre 2010

              Abrogé par Décret n°2010-1649 du 28 décembre 2010 - art. 4

              Les membres du conseil d'administration et du conseil scientifique sont élus ou nommés pour une durée de quatre ans renouvelable, à l'exception des membres de droit du conseil d'administration.

              Le mandat des membres des conseils cesse lorsque ces derniers perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

              En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, les membres des conseils sont remplacés dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir si la vacance intervient six mois au moins avant le terme normal du mandat.

            • Article D314-37

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 30/12/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 30 décembre 2010

              Abrogé par Décret n°2010-1649 du 28 décembre 2010 - art. 4

              Les représentants des personnels sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir au plus fort reste.

            • Article D314-38

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 30/12/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 30 décembre 2010

              Abrogé par Décret n°2010-1649 du 28 décembre 2010 - art. 4

              Lorsqu'un ou plusieurs des sièges réservés aux deux premiers collèges énumérés au 7° de l'article D. 314-31 n'ont pu être pourvus, le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique assure ou complète la représentation du collège considéré par voie de nomination. Il fait appel en ce cas, selon le collège, soit à des professeurs des universités ou personnels assimilés, soit à des maîtres de conférences ou personnels assimilés, choisis parmi les membres élus des conseils ou commissions d'autres établissements publics d'enseignement supérieur.

              Toutefois, lorsque les résultats d'une élection n'ont pu être proclamés à la suite d'une irrégularité, une nouvelle élection est organisée.

            • Article D314-39

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 30/12/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 30 décembre 2010

              Abrogé par Décret n°2010-1649 du 28 décembre 2010 - art. 4

              Le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique dirige l'établissement. Il exerce notamment les compétences suivantes :

              1° Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

              2° Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration ;

              3° Il prépare le budget et l'exécute :

              4° Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement ;

              5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

              6° Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;

              7° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;

              8° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.

              Le directeur peut nommer des ordonnateurs secondaires et déléguer sa signature à des agents de l'institut dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Il peut également désigner des comptables secondaires avec l'agrément du ministre chargé du budget.

            • Article D314-40

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 30/12/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 30 décembre 2010

              Abrogé par Décret n°2010-1649 du 28 décembre 2010 - art. 4

              Le conseil d'administration de l'Institut national de recherche pédagogique délibère notamment sur :

              1° Les orientations générales de l'institut ;

              2° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement, dont le règlement intérieur ;

              3° Le budget et ses modifications, le compte financier ;

              4° Les programmes d'activité de l'institut ;

              5° Le rapport annuel d'activité préparé par le directeur ;

              6° La détermination et le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'institut ;

              7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

              8° Les emprunts ;

              9° Les dons et legs.

              Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par les ministres chargés de la tutelle de l'institut, par le président du conseil d'administration ou par le directeur.

              Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, lui sont soumis pour approbation.

            • Article D314-41

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 30/12/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 30 décembre 2010

              Abrogé par Décret n°2010-1649 du 28 décembre 2010 - art. 4

              Sous réserve des dispositions des articles D. 314-49 et D. 314-50, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le ministre chargé de l'éducation, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le ministre peut s'opposer à l'exécution d'une délibération et demander au conseil de délibérer à nouveau. Il peut procéder à l'annulation d'une délibération qui lui paraîtrait entachée d'irrégularité dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition est levée de plein droit.

            • Article D314-42

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 30/12/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 30 décembre 2010

              Abrogé par Décret n°2010-1649 du 28 décembre 2010 - art. 4

              Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations de la politique de recherche. Il est consulté sur les programmes de recherche et de formation et sur tout autre sujet que le directeur ou le président du conseil scientifique jugent utile de lui soumettre.

              Il a en charge le suivi des programmes de recherche des départements de l'institut.

            • Article D314-43

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 30/12/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 30 décembre 2010

              Abrogé par Décret n°2010-1649 du 28 décembre 2010 - art. 4

              Le régime financier et comptable défini par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique et par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables est applicable à l'établissement, sous réserve des dispositions particulières prévues par les articles D. 314-44 à D. 314-50.

            • Article D314-44

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 30/12/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 30 décembre 2010

              Abrogé par Décret n°2010-1649 du 28 décembre 2010 - art. 4

              Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, l'Institut national de la recherche pédagogique est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.

              Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, assure le contrôle financier de l'établissement. Ses attributions sont définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation.

            • Article D314-45

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 30/12/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 30 décembre 2010

              Abrogé par Décret n°2010-1649 du 28 décembre 2010 - art. 4

              L'agent comptable de l'Institut national de recherche pédagogique est nommé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation.

            • Article D314-46

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 30/12/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 30 décembre 2010

              Abrogé par Décret n°2010-1649 du 28 décembre 2010 - art. 4

              Les dépenses de l'Institut national de la recherche pédagogique comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.

            • Article D314-47

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 30/12/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 30 décembre 2010

              Abrogé par Décret n°2010-1649 du 28 décembre 2010 - art. 4

              Les recettes de l'Institut national de la recherche pédagogique comprennent notamment :

              1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ;

              2° Les redevances et produits de toute nature relevant de ses activités ;

              3° Les revenus de biens et de valeurs ;

              4° Les dons et legs ;

              5° Les produits des emprunts.

            • Article D314-48

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 30/12/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 30 décembre 2010

              Abrogé par Décret n°2010-1649 du 28 décembre 2010 - art. 4

              Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées par le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique, conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de l'éducation. Les régisseurs sont nommés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.

            • Article D314-49

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 30/12/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 30 décembre 2010

              Abrogé par Décret n°2010-1649 du 28 décembre 2010 - art. 4

              Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués aux ministres chargés de l'éducation et du budget au moins quinze jours avant leur présentation au conseil d'administration.

              Les délibérations portant sur le budget et ses décisions modificatives, le compte financier, les emprunts et les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont adressées aux ministres chargés de l'éducation et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

              Toutefois, les modifications du budget qui ne comportent pas de variations du montant total du budget primitif, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont prises par le directeur de l'établissement. Ces décisions modificatives provisoires sont exécutoires après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

            • Article D314-50

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 30/12/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 30 décembre 2010

              Abrogé par Décret n°2010-1649 du 28 décembre 2010 - art. 4

              Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts et aux aliénations sont soumises à l'approbation des ministres chargés de l'éducation et du budget.

            • Article R314-51

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/08/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 août 2020

              Modifié par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 2
              Transféré par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 3

              France Education international, établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation, est constitué d'un service central dont le siège est à Sèvres et d'un centre local à la Réunion.

            • Article R314-52

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/08/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 août 2020

              Modifié par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 2
              Transféré par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 3

              France Education international a pour mission :

              1° De contribuer à la mise en oeuvre des programmes de coopération en éducation organisés dans un cadre bilatéral ou multilatéral. Il est notamment chargé à ce titre de la préparation des rapports, études et comptes rendus correspondant à ces programmes. Il procède à des analyses comparatives de documents étrangers et français relatifs à l'organisation et au fonctionnement des systèmes éducatifs ;

              2° D'assurer la formation et le perfectionnement de spécialistes de l'enseignement du français langue étrangère en liaison avec les institutions françaises et étrangères spécialisées, ainsi que la documentation sur la didactique des langues et l'élaboration du matériel pédagogique correspondant ;

              Il est chargé de l'organisation hors de France des examens institués par le ministère de l'éducation nationale pour évaluer l'enseignement du français langue étrangère ;

              3° De favoriser le développement des échanges pédagogiques et scientifiques internationaux, notamment par des échanges de chercheurs, d'enseignants et d'élèves, des stages et des séjours linguistiques, des colloques et séminaires ;

              Il apporte une aide technique aux visiteurs et stagiaires étrangers et contribue à leur accueil et à la réalisation de leurs projets et de leurs missions ;

              4° De concourir au développement de l'enseignement à caractère international en France et à l'étranger ;

              A cette fin, il apporte son appui technique et pédagogique aux établissements scolaires à l'étranger et aux établissements à sections internationales en France et assure une formation de conseil technique et pédagogique auprès de ces établissements, en particulier pour leur information et leur documentation et pour la mise en oeuvre des programmes pédagogiques ;

              5° De favoriser la promotion et la valorisation des actions conduites par les associations qui oeuvrent en faveur de la coopération internationale en éducation.

            • Article R314-53

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/08/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 août 2020

              Modifié par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 2
              Transféré par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 3

              France Education international organise des stages destinés :

              1° A des responsables français et étrangers des systèmes éducatifs ;

              2° A des formateurs, des enseignants et étudiants français et étrangers.

              Il dispose à cet effet d'un service d'hébergement.

            • Article R314-55

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/08/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 août 2020

              Modifié par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 2
              Transféré par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 3

              Le conseil d'administration de France Education international comprend seize membres :

              1° Huit représentants de l'Etat :

              a) Le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou son représentant ;

              b) Le directeur chargé des affaires financières au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;

              c) Le directeur chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;

              d) Le délégué chargé des affaires européennes et internationales au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;

              e) Le recteur de l'académie de Versailles ou son représentant ;

              f) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

              g) Le directeur chargé de l'enseignement au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

              h) Le directeur chargé du développement durable au même ministère ou son représentant ;

              2° Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence désignées par le ministre chargé de l'éducation ;

              3° Quatre représentants du personnel de l'établissement élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation dont deux au titre des personnels administratifs, ouvriers et de service et deux au titre des personnels enseignants et de documentation. Pour chacun des représentants du personnel, un suppléant est élu dans les mêmes conditions, afin de remplacer le titulaire en cas d'empêchement.

              Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres mentionnés au 1°, est de trois ans. Il est renouvelable.

            • Article R314-56

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2013

              Le président du conseil d'administration du Centre international d'études pédagogiques est choisi par le ministre chargé de l'éducation parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article R. 314-55.

              Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

              Le directeur de l'établissement, le secrétaire général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

              Le président peut appeler à assister aux séances toute personne dont il juge la présence utile.

            • Article R314-57

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/08/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 août 2020

              Modifié par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 2
              Transféré par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 3

              Le conseil d'administration de France Education international règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

              Il délibère sur le budget et les comptes financiers de l'établissement, sur le programme annuel d'activité de l'établissement, sur le rapport annuel d'activité de l'établissement, sur les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement et sur la politique d'action sociale.

              Il fixe le taux des redevances, les rémunérations pour services rendus et le montant des produits résultant de ces activités.

              Il autorise les emprunts. Il approuve l'acceptation des dons et legs. Il détermine les conventions qui peuvent être passées sans son autorisation préalable.

              Il arrête le règlement intérieur.

            • Article R314-58

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/08/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 août 2020

              Modifié par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 2
              Transféré par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 3

              Le conseil d'administration de France Education international se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe son ordre du jour. La réunion est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de l'éducation ou le directeur général de l'établissement.

              Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres assiste à la séance. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

            • Article R314-59

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2013

              Les délibérations du conseil d'administration du Centre international d'études pédagogiques sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé de l'éducation. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, elles sont réputées approuvées si, dans le mois qui suit leur réception par le ministre, celui-ci n'a pas informé le conseil, par une décision motivée, qu'il refuse son approbation ou sursoit à leur exécution.

              Les délibérations portant sur le budget ou ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les ministres chargé de l'éducation et chargé du budget dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

              Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions modificatives sont prises par le directeur, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.

              Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'accord exprès du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.

            • Article R314-60

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 31/03/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 31 mars 2019

              Le directeur du Centre international d'études pédagogiques est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.

              Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

            • Article R314-61

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2013

              Le directeur du Centre international d'études pédagogiques assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.

              Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

              Il a autorité sur l'ensemble du personnel du centre.

              Il recrute les personnels dont la nomination n'est pas réservée à une autre autorité.

              Il est habilité, dans le cadre des missions imparties à l'établissement et des délibérations du conseil d'administration, à passer des contrats ou conventions avec tous les établissements publics et privés avec les associations et organismes français et étrangers.

              Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement, à l'exception de l'agent comptable.

              Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifiés.

              Il peut nommer des ordonnateurs secondaires et désigner, avec l'agrément du ministre chargé du budget, des agents comptables secondaires.

            • Article R314-62

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/08/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 août 2020

              La nomination aux emplois de directeur adjoint et de secrétaire général est prononcée, après avis du directeur de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

              Tout fonctionnaire nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

            • Article R314-63

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/08/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 août 2020

              Modifié par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 2
              Transféré par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 3

              Le directeur du centre de la Réunion est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur général de France Education international.

              Il assure, dans le cadre de la politique générale de l'établissement et sous l'autorité de son directeur général, la gestion du centre. Il peut déléguer sa signature aux agents du centre, dont la liste est fixée par décision du directeur général de France Education international.

              Dans l'exercice de sa mission, il est assisté d'une commission consultative présidée par le recteur d'académie de la Réunion ou son représentant et dont la composition est fixée par le ministre chargé de l'éducation. Cette commission est associée à l'élaboration du programme d'action du centre local. Elle se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Le directeur du centre assiste aux réunions de la commission.

            • Article R314-64

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/08/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 août 2020

              Modifié par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 2
              Transféré par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 3

              Le personnel de France Education international comprend des fonctionnaires de l'Etat et des agents contractuels recrutés dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

            • Article R314-65

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/08/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 août 2020

              Modifié par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 2
              Transféré par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 3

              Les ressources de France Education international comprennent :

              1° Les subventions allouées par l'Etat et les collectivités publiques pour le fonctionnement et l'investissement ;

              2° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ;

              3° Les revenus de biens et de valeurs et tous produits financiers ;

              4° Les dons et legs ;

              5° Les produits des emprunts ;

              6° Les versements au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ;

              7° Les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage.

            • Article R314-66

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/08/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 août 2020

              Modifié par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 2
              Transféré par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 3

              Les dépenses de France Education international comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les frais financiers ainsi que, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

            • Article R314-67

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2013

              Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 29

              L'agent comptable du Centre international d'études pédagogiques est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.

            • Article R314-68

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2013

              Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, le Centre international d'études pédagogiques est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.

              Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, assure le contrôle financier de l'établissement. Ses attributions sont définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation.

            • Article R314-69

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/08/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 août 2019

              Des régies de dépenses et de recettes peuvent être instituées auprès du Centre international d'études pédagogiques, conformément au décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.

              • Article D314-70

                Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2015

                Le Centre national de documentation pédagogique est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation.

                Son siège est fixé par arrêté du même ministre.

              • Article D314-71

                Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2015

                Le Centre national de documentation pédagogique exerce auprès des établissements d'enseignement et des communautés universitaires et éducatives une mission d'édition, de production et de développement des ressources éducatives, dans tous les domaines de l'éducation. Il est chargé d'en favoriser l'usage, en France et à l'étranger.

                Il contribue au développement et à la promotion des technologies de l'information et de la communication en matière éducative ainsi que de l'éducation artistique et de l'action culturelle.

                Il participe à l'animation des centres de documentation et d'information institués au sein des établissements d'enseignement et à la formation des enseignants ainsi que des intervenants artistiques à l'utilisation des ressources éducatives.

                Le centre national coordonne l'activité des centres régionaux de documentation pédagogique, avec lesquels il constitue un réseau national, dans les conditions définies aux articles D. 314-124 à D. 314-127.

              • Article D314-72

                Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2015

                Pour l'exercice de ses missions, le Centre national de documentation pédagogique peut notamment :

                1° Concevoir, distribuer et vendre des produits ou des services liés à ses activités ;

                2° Assurer des prestations d'ingénierie et de conseil ;

                3° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle ;

                4° Attribuer des subventions, par voie de convention, aux organismes dont les missions concourent à la réalisation de celles dont il est chargé ;

                5° Coopérer avec les organismes étrangers et internationaux compétents en matière de documentation pédagogique ;

                6° Participer à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique et à des groupements européens d'intérêt économique ;

                7° Prendre des participations ou créer des filiales.

                L'établissement peut également être chargé de la production et de la diffusion des publications administratives du ministère de l'éducation nationale, et en particulier du Bulletin officiel de ce ministère et de ses publications annexes.

              • Article D314-73

                Version en vigueur du 24/05/2006 au 29/12/2014Version en vigueur du 24 mai 2006 au 29 décembre 2014

                Le Centre national de documentation pédagogique est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.

                • Article D314-74

                  Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2013

                  Le conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique comprend :

                  1° Six représentants de l'Etat ainsi désignés :

                  a) Quatre par le ministre chargé de l'éducation ;

                  b) Un par le ministre chargé de la formation professionnelle ;

                  c) Un par le ministre chargé de l'agriculture ;

                  2° Trois représentants des collectivités territoriales :

                  a) Un maire ou un conseiller municipal désigné par le président de l'Association des maires de France ;

                  b) Un président de conseil général ou un conseiller général, désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;

                  c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional, désigné par le président de l'Association des régions de France ;

                  3° Quatre représentants du système éducatif :

                  a) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ou son représentant ;

                  b) Un recteur d'académie ;

                  c) Un directeur d'institut universitaire de formation des maîtres ;

                  d) Un chef d'établissement ;

                  4° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement ;

                  5° Cinq représentants des personnels du Centre national de documentation pédagogique et des centres régionaux de documentation pédagogique, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'ensemble de ces établissements ;

                  6° Deux représentants des parents d'élèves choisis au sein des associations les plus représentatives ;

                  7° Deux représentants des lycéens ;

                  Les membres mentionnés aux 3° à 7° sont désignés par le ministre chargé de l'éducation.

                  Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2° et 5° à 7°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

                  Le directeur général, les directeurs adjoints, le secrétaire général, l'agent comptable, le membre du corps du contrôle général économique et financier, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux séances avec voix consultative.

                • Article D314-75

                  Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2015

                  Le président du conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique, choisi parmi les personnalités mentionnées au 4° de l'article D. 314-74, est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

                  En cas d'empêchement temporaire, il est suppléé par l'un des représentants de l'Etat mentionnés au a du 1° du même article, désigné dans les mêmes conditions.

                • Article D314-76

                  Version en vigueur du 24/05/2006 au 19/03/2008Version en vigueur du 24 mai 2006 au 19 mars 2008

                  Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Centre national de documentation pédagogique. Il délibère notamment sur :

                  1° Les orientations de l'établissement ;

                  2° L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ;

                  3° Le budget et ses décisions modificatives ;

                  4° La répartition des moyens entre les centres régionaux de documentation pédagogique ;

                  5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

                  6° L'acceptation des dons et legs ;

                  7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

                  8° La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations, la participation à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements européens d'intérêt économique, ainsi que les décisions prises par les centres régionaux de documentation pédagogique dans les mêmes matières ;

                  9° La création de centres départementaux et de centres locaux de documentation pédagogique ;

                  10° La définition des zones interacadémiques mentionnées à l'article D. 314-127 ;

                  11° Les conventions mentionnées au 4° de l'article D. 314-72 ;

                  12° Les conditions générales de passation des marchés ;

                  13° Les actions en justice et les transactions ;

                  14° Les emprunts ;

                  15° Le rapport annuel d'activité.

                  Par dérogation aux dispositions du 2°, les paragraphes 4 et 5 de la présente sous-section définissent l'organisation et le fonctionnement du Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur et du Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information, qui constituent des services de l'établissement.

                  Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus aux 6°, 7° et 13°. Celui-ci lui rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

                • Article D314-77

                  Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2015

                  Le conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour en accord avec le directeur général.

                  Le conseil est en outre convoqué à la demande du ministre chargé de l'éducation ou de la majorité de ses membres.

                  Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

                  Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

                  A l'exception de ceux qui peuvent se faire suppléer, les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.

                • Article D314-78

                  Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2013

                  Les délibérations du conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique autres que celles mentionnées aux alinéas suivants ainsi que celles prises par le directeur général en application du dernier alinéa de l'article D. 314-76 sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de l'éducation, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai.

                  Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 8° et 14° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation et du budget.

                  Les délibérations portant sur le budget ou ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les mêmes ministres dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

                • Article D314-79

                  Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2015

                  La durée du mandat des membres du conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique est de trois ans renouvelable.

                  Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.

                • Article D314-80

                  Version en vigueur du 24/05/2006 au 29/12/2014Version en vigueur du 24 mai 2006 au 29 décembre 2014

                  Les membres du conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

                • Article R314-81

                  Version en vigueur du 24/05/2006 au 29/12/2014Version en vigueur du 24 mai 2006 au 29 décembre 2014

                  Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.

                  Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

                • Article D314-82

                  Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2015

                  Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique assure la direction de l'établissement. A ce titre :

                  1° Il conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ;

                  2° Il prépare et exécute le budget et les autres délibérations du conseil d'administration ;

                  3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

                  4° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;

                  5° Il gère le personnel et nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination ; il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement ;

                  6° Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des dispositions de l'article D. 314-76 ;

                  7° Il peut créer des commissions ou comités consultatifs dont il fixe la composition et les missions.

                  Le directeur général est assisté de deux directeurs adjoints. Dans la gestion administrative et financière de l'établissement, il est assisté d'un secrétaire général.

                  Il peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement.

                • Article R314-83

                  Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2015

                  La nomination aux emplois de directeur adjoint et de secrétaire général est prononcée, après avis du directeur général de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

                  Tout fonctionnaire nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

              • Article D314-84

                Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2013

                L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.

              • Article D314-85

                Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2013

                Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 29

                Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, le Centre national de documentation pédagogique est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.

                Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, assure le contrôle financier de l'établissement. Ses attributions sont définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation.

              • Article D314-86

                Version en vigueur du 24/05/2006 au 29/12/2014Version en vigueur du 24 mai 2006 au 29 décembre 2014

                Les ressources du Centre national de documentation pédagogique comprennent notamment :

                1° Les subventions et fonds de concours ;

                2° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ;

                3° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement ;

                4° Les contributions privées, les dons et legs ;

                5° Les emprunts ;

                6° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

              • Article D314-87

                Version en vigueur du 24/05/2006 au 29/12/2014Version en vigueur du 24 mai 2006 au 29 décembre 2014

                Les dépenses du Centre national de documentation pédagogique comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.

              • Article D314-88

                Version en vigueur du 24/05/2006 au 29/12/2014Version en vigueur du 24 mai 2006 au 29 décembre 2014

                Le Centre national de documentation pédagogique met en place une comptabilité analytique qui distingue les activités commerciales des autres activités.

              • Article D314-89

                Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2013

                Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 29

                Les décisions de modification du budget qui ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni accroissement des effectifs, ni diminution du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres des dépenses de personnel et les chapitres des dépenses de matériel, sont prises par le directeur général, sous réserve de l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier. Elles sont soumises à ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

              • Article D314-90

                Version en vigueur du 24/05/2006 au 29/12/2014Version en vigueur du 24 mai 2006 au 29 décembre 2014

                Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.

                Des secteurs d'activité de l'établissement peuvent être gérés sous la forme de services à comptabilité distincte ou de services particuliers disposant d'un budget annexe, sur proposition du conseil d'administration et après avis du ministre chargé du budget.

              • Article D314-91

                Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2015

                Le Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur prévu à l'article D. 314-76 a pour mission :

                1° De faciliter l'accès des enseignants, chercheurs et étudiants de l'enseignement supérieur aux ressources multimédias (textuelles, iconographiques, sonores) et de les aider à les intégrer dans l'enseignement. A ce titre, il participe au repérage de ces ressources, à leur organisation et leur indexation, leur gestion, leur diffusion et leur valorisation, en particulier en ce qui concerne les ressources produites par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;

                2° De produire ou coproduire des documents audiovisuels ou multimédias à la demande d'enseignants ou de chercheurs ;

                3° D'informer sur les dispositifs de formation de l'enseignement supérieur en présence ou à distance ;

                4° D'apporter aux établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche une expertise technique et juridique en matière de production et de diffusion de ressources.

              • Article D314-92

                Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2015

                Un conseil d'orientation, placé auprès du directeur du centre, donne son avis sur le programme d'actions et formule des recommandations. Il examine le bilan d'activité qui lui est soumis annuellement.

              • Article D314-93

                Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2015

                Le conseil d'orientation comprend treize membres ainsi répartis :

                1° Dix membres de droit :

                a) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur ;

                b) Le directeur chargé de la technologie ;

                c) Le directeur chargé de la recherche ;

                d) Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique ;

                e) Le recteur d'académie, directeur général du Centre national d'enseignement à distance ;

                f) Le premier vice-président de la conférence des présidents d'universités ;

                g) Le premier vice-président de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs ;

                h) Le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique ;

                i) L'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers ;

                j) Le président de la conférence des directeurs d'instituts universitaires de formation des maîtres.

                Chaque membre de droit peut être remplacé par un représentant qu'il désigne ;

                2° Trois personnalités qualifiées nommées pour une durée de trois ans renouvelable par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en raison de leurs compétences dans les domaines d'activités du centre.

                En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

                Le président du conseil d'orientation est choisi parmi ses membres par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée de trois ans.

              • Article D314-94

                Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2015

                Abrogé par DÉCRET n°2014-1631 du 26 décembre 2014 - art. 15

                Le conseil d'orientation se réunit une fois par an en séance plénière. Il siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. Les avis du conseil sont donnés à la majorité des suffrages exprimés.

                Sur proposition du président, le conseil désigne un comité éditorial composé du président et de trois membres du conseil. Ce comité éditorial assure le suivi de dossiers particuliers entre chacune des réunions plénières.

                Le conseil peut être convoqué en séance extraordinaire à l'initiative de son président ou du directeur du centre, ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.

              • Article D314-95

                Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2015

                Abrogé par DÉCRET n°2014-1631 du 26 décembre 2014 - art. 15

                Le directeur du centre prépare les travaux et délibérations du conseil d'orientation.

                Il recueille et lui transmet tout document nécessaire ou utile à son information.

                Il assiste aux séances du conseil avec voix consultative.

              • Article D314-96

                Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2015

                Abrogé par DÉCRET n°2014-1631 du 26 décembre 2014 - art. 15

                Le directeur du centre est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du directeur chargé de la technologie et du directeur général du Centre national de documentation pédagogique.

                Le directeur détermine et conduit les actions du centre en s'appuyant sur les recommandations du conseil d'orientation. Il assure la gestion administrative et technique.

              • Article D314-97

                Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2015

                Abrogé par DÉCRET n°2014-1631 du 26 décembre 2014 - art. 15

                Le centre dispose d'un budget annexe rattaché au Centre national de documentation pédagogique.

                L'exécution de ce budget est assurée par le directeur du centre qui reçoit du directeur général du Centre national de documentation pédagogique, par délégation de signature, la qualité d'ordonnateur délégué.

              • Article D314-98

                Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2015

                Abrogé par DÉCRET n°2014-1631 du 26 décembre 2014 - art. 15

                Les droits et obligations du service du film de recherche scientifique sont transférés au Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur.

              • Article D314-99

                Version en vigueur du 24/05/2006 au 19/03/2008Version en vigueur du 24 mai 2006 au 19 mars 2008

                Le Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information a pour mission de promouvoir, notamment par des actions de formation, l'utilisation pluraliste des moyens d'information dans l'enseignement afin de favoriser une meilleure compréhension par les élèves du monde qui les entoure tout en développant leur sens critique.

                Ce centre est associé au Centre national de documentation pédagogique, dont il constitue une direction à gestion spécifique assurée dans les conditions fixées aux articles D. 314-100 à D. 314-106.

              • Article D314-100

                Version en vigueur du 24/05/2006 au 19/03/2008Version en vigueur du 24 mai 2006 au 19 mars 2008

                Un conseil d'orientation et de perfectionnement auprès du Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information donne des avis et formule des recommandations sur les actions à entreprendre et apprécie les bilans des actions menées ou en cours qui lui sont périodiquement soumis.

              • Article D314-101

                Version en vigueur du 24/05/2006 au 19/03/2008Version en vigueur du 24 mai 2006 au 19 mars 2008

                Le ministre chargé de l'éducation nomme le président du conseil d'orientation et de perfectionnement du Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information. Outre le président, le conseil comprend un nombre égal de représentants des pouvoirs publics, de représentants du système éducatif et de représentants des professionnels de l'information et de la communication, les membres relevant de ces deux catégories étant désignés dans les conditions précisées aux deux derniers alinéas du présent article.

                Sont désignés en qualité de représentant des pouvoirs publics :

                1° Au titre des services du Premier ministre :

                Le chef du service d'information du Gouvernement ou son représentant ;

                2° Au titre du ministère de l'éducation nationale :

                a) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

                b) Le directeur chargé des écoles ou son représentant ;

                c) Le directeur chargé des lycées et collèges ou son représentant ;

                d) Le directeur chargé des affaires internationales et de la coopération ou son représentant ;

                e) Le directeur chargé des personnels d'inspection et de direction ou son représentant ;

                f) Le directeur chargé de l'information et de la communication ou son représentant ;

                g) Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique ou son représentant ;

                h) Le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique ou son représentant ;

                i) Un inspecteur général ;

                j) Un recteur d'académie ;

                k) Un directeur d'institut universitaire de formation des maîtres ;

                3° Au titre du ministre chargé de l'enseignement technique :

                Un représentant du ministre ;

                4° Au titre du ministère des sports :

                Un représentant du ministre ;

                5° Au titre du ministère chargé de la communication :

                a) Un représentant du ministre ;

                b) Un représentant de Radio France ;

                c) Deux représentants des sociétés nationales de télévision ou de programme ;

                6° Au titre du ministère de la culture :

                Un représentant du ministre ;

                7° Au titre du ministère de l'agriculture :

                Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;

                8° Au titre du ministère des affaires étrangères :

                Le directeur général des relations culturelles ou son représentant.

                Sont désignés en qualité de représentant des acteurs et usagers du système éducatif dix représentants des organisations syndicales représentatives des membres des corps enseignants, sept représentants des associations à finalité pédagogique ou périscolaire et quatre représentants des associations de parents d'élèves les plus représentatives.

                Sont désignés en qualité de représentant des professionnels de l'information et de la communication vingt et une personnalités choisies en raison de leur expérience et de leur compétence particulières en matière de relations entre les médias et l'enseignement.

              • Article D314-102

                Version en vigueur du 24/05/2006 au 29/12/2014Version en vigueur du 24 mai 2006 au 29 décembre 2014

                Les représentants du système éducatif et des professionnels de l'information et de la communication sont renouvelables, au sein de chacune de ces deux catégories, tous les six ans.

                En cas de vacance, les membres sont remplacés dans les mêmes conditions pour la durée de ce mandat restant à courir.

              • Article D314-103

                Version en vigueur du 24/05/2006 au 19/03/2008Version en vigueur du 24 mai 2006 au 19 mars 2008

                Le conseil du Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information se réunit deux fois par an en séance plénière.

                Sur proposition du président, le conseil peut désigner une commission permanente composée, outre du président, de représentants en nombre égal de chacun des trois collèges. Cette commission permanente assure le suivi des dossiers entre chacune des deux réunions annuelles.

                Le conseil peut être convoqué en séance extraordinaire à l'initiative de son président ou du directeur du centre ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.

              • Article D314-104

                Version en vigueur du 24/05/2006 au 19/03/2008Version en vigueur du 24 mai 2006 au 19 mars 2008

                Le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information prépare les travaux et délibérations du conseil d'orientation et de perfectionnement.

                Il recueille et lui transmet tous documents nécessaires ou utiles à son information.

                Il assiste aux séances du conseil.

              • Article D314-105

                Version en vigueur du 24/05/2006 au 19/03/2008Version en vigueur du 24 mai 2006 au 19 mars 2008

                Le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis du directeur général du Centre national de documentation pédagogique.

                Il détermine et conduit les actions du centre en s'appuyant sur les recommandations du conseil d'orientation et de perfectionnement. Il assure la gestion administrative et technique du centre.

              • Article D314-106

                Version en vigueur du 24/05/2006 au 19/03/2008Version en vigueur du 24 mai 2006 au 19 mars 2008

                Le Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information est constitué en service à comptabilité distincte. Il dispose d'un budget annexe intégré dans le budget du Centre national de documentation pédagogique.

                L'exécution de ce budget est assurée par le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information, qui reçoit du directeur général du Centre national de documentation pédagogique la qualité d'ordonnateur.

              • Article D314-107

                Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2015

                Abrogé par DÉCRET n°2014-1631 du 26 décembre 2014 - art. 15

                Les centres régionaux de documentation pédagogique sont des établissements publics nationaux à caractère administratif, placés sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation.

                Dans chaque académie, un centre régional concourt à l'accomplissement des missions définies aux trois premiers alinéas de l'article D. 314-71 et intervient dans le cadre des politiques académiques définies par le recteur.

              • Article D314-108

                Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2015

                Abrogé par DÉCRET n°2014-1631 du 26 décembre 2014 - art. 15

                Pour l'exercice de leurs missions, les centres régionaux de documentation pédagogique peuvent notamment exercer les activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 314-72.

                Ils peuvent prendre des participations dans les filiales créées par le Centre national de documentation pédagogique.

                Ils peuvent, sous réserve de l'accord du centre national, participer à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique et à des groupements européens d'intérêt économique et prendre des participations dans des sociétés, si l'objet de ces groupements ou sociétés s'inscrit dans le cadre des missions imparties au centre régional. Ils peuvent aussi, sous la même réserve, coopérer avec les organismes étrangers et internationaux compétents en matière de documentation pédagogique.

                Les centres régionaux peuvent se voir confier la mise en oeuvre d'actions de l'Etat, et notamment la gestion de crédits d'intervention.

                • Article D314-110

                  Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2013

                  Le conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique est présidé par le recteur d'académie, chancelier des universités. Il comprend en outre vingt-deux membres :

                  1° Trois représentants des services de l'Etat, nommés par le préfet de région dans laquelle le centre a son siège et, en Corse, par le préfet de Corse, sur proposition du recteur ;

                  2° Quatre représentants des collectivités territoriales :

                  a) Un conseiller élu par le conseil régional de la région dans laquelle le centre a son siège et, en Corse, par l'assemblée de Corse ;

                  b) Deux conseillers généraux désignés par accord entre les présidents des conseils généraux ou, à défaut, élus par le collège des conseillers généraux de l'ensemble des départements situés dans le ressort du centre régional ;

                  c) Un maire ou un conseiller municipal désigné par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élu par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le ressort du centre régional ;

                  3° Un directeur d'institut universitaire de formation des maîtres désigné par le recteur ;

                  4° Huit représentants des communautés éducatives nommés par le recteur de l'académie, dont deux chefs d'établissement, deux enseignants, deux représentants des parents d'élèves et deux représentants des lycéens ;

                  5° Trois personnalités qualifiées choisies par le recteur en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'établissement ;

                  6° Trois représentants des personnels permanents du centre régional désignés par le recteur sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement.

                  Dans le cas où une élection doit intervenir en application des b et c du 2°, elle a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège est convoqué par le préfet de la région dans laquelle le centre a son siège ou, en Corse, par le préfet de Corse.

                  Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2° et 6° ainsi que pour les représentants des parents d'élèves et des lycéens mentionnés au 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

                  Le directeur du centre régional, le secrétaire général, l'agent comptable, les directeurs des centres départementaux, le membre du corps du contrôle général économique et financier, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.

                • Article D314-111

                  Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2015

                  Abrogé par DÉCRET n°2014-1631 du 26 décembre 2014 - art. 15

                  Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du centre régional de documentation pédagogique. Il délibère notamment sur :

                  1° Les orientations de l'établissement ;

                  2° L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ;

                  3° Le budget et ses décisions modificatives ;

                  4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

                  5° L'acceptation des dons et legs ;

                  6° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

                  7° Les participations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 314-108 ;

                  8° La création de centres départementaux et de centres locaux de documentation pédagogique ;

                  9° La délégation de gestion d'un service commun du réseau qui lui est proposée par le Centre national de documentation pédagogique ;

                  10° Les conventions mentionnées au 4° de l'article D. 314-72 ;

                  11° Les conditions générales de passation des marchés ;

                  12° Les actions en justice et les transactions ;

                  13° Les emprunts ;

                  14° Le rapport annuel d'activité.

                  Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les pouvoirs prévus aux 5°, 6° et 12°. Celui-ci rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

                • Article D314-112

                  Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2015

                  Abrogé par DÉCRET n°2014-1631 du 26 décembre 2014 - art. 15

                  Les dispositions de l'article D. 314-77 sont applicables aux réunions du conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique. Le conseil est en outre réuni à la demande du directeur général du Centre national de documentation pédagogique.

                • Article D314-113

                  Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2015

                  Abrogé par DÉCRET n°2014-1631 du 26 décembre 2014 - art. 15

                  Les délibérations du conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique sont exécutoires dans les conditions définies à l'article D. 314-78. Toutefois, les pouvoirs prévus au dernier alinéa du même article sont exercés par le seul ministre chargé de l'éducation.

                • Article D314-115

                  Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2015

                  Abrogé par DÉCRET n°2014-1631 du 26 décembre 2014 - art. 15

                  Le directeur du centre régional de documentation pédagogique est nommé pour trois ans par le ministre chargé de l'éducation, parmi les personnes remplissant les conditions prévues par l'article 1er du décret n° 92-1090 du 2 octobre 1992 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique et figurant sur une liste de trois noms proposée par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique, après avis du recteur d'académie.

                  Son mandat est renouvelable une fois.

                • Article D314-117

                  Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2015

                  Abrogé par DÉCRET n°2014-1631 du 26 décembre 2014 - art. 15

                  Le directeur du centre régional de documentation pédagogique assure la direction de l'établissement. A ce titre, il exerce les attributions mentionnées aux 1° à 7° de l'article D. 314-82.

                  Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement.

                • Article D314-118

                  Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2015

                  Abrogé par DÉCRET n°2014-1631 du 26 décembre 2014 - art. 15

                  Les centres régionaux de documentation pédagogique peuvent créer, après l'accord du Centre national de documentation pédagogique, des centres départementaux et des centres locaux de documentation pédagogique. Ces centres sont chargés de mettre en oeuvre les actions décidées par le centre régional, dans le ressort qui leur est imparti par la décision qui les institue.

                • Article D314-119

                  Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/02/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 février 2012

                  Chaque centre départemental de documentation pédagogique est dirigé par un directeur nommé pour une période de trois ans renouvelable, parmi les fonctionnaires de catégorie A, par le recteur, sur proposition du directeur du centre régional, après avis de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et du directeur du Centre national de documentation pédagogique.

                  Le directeur peut se voir confier des responsabilités sur l'ensemble de l'académie. Il assure, sous l'autorité du directeur du centre régional et dans le cadre des délégations que celui-ci lui accorde, la gestion du centre départemental et des personnels qui y sont affectés.

                • Article D314-120

                  Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2015

                  Abrogé par DÉCRET n°2014-1631 du 26 décembre 2014 - art. 15

                  Le directeur du centre départemental de documentation pédagogique est assisté d'un comité consultatif dont la présidence est assurée par le recteur ou son représentant. Le recteur fixe la composition du comité qui comprend notamment des représentants des établissements d'enseignement supérieur, des lycées, des collèges et des écoles, des représentants des collectivités territoriales et des personnalités qualifiées.

                  Le fonctionnement du comité consultatif est fixé par le règlement intérieur qu'il adopte.

            • Article D314-124

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1631 du 26 décembre 2014 - art. 15

              Le Centre national de documentation pédagogique forme avec les centres régionaux un réseau national.

              Le centre national oriente et coordonne l'activité des centres régionaux en fonction des priorités définies par le ministre chargé de l'éducation, dans le respect de leur autonomie et de leur équilibre financier global.

              Il évalue leur activité.

            • Article D314-125

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1631 du 26 décembre 2014 - art. 15

              Le Centre national de documentation pédagogique procède à la répartition, entre les centres régionaux, des emplois ainsi que des crédits de fonctionnement et d'équipement affectés par l'Etat.

              Il présente au ministre chargé de l'éducation et au ministre chargé du budget un document de synthèse des comptes des centres régionaux préparé par l'agent comptable. Il propose, dans un rapport annuel, les mesures administratives et financières destinées à améliorer la qualité de leurs prestations.

              Il fournit aux centres régionaux les conseils et prestations susceptibles de faciliter l'accomplissement de leurs missions.

            • Article D314-126

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1631 du 26 décembre 2014 - art. 15

              Le Centre national de documentation pédagogique définit la politique de communication du réseau.

              Il en met en place les services communs, les gère ou en délègue la gestion à un centre régional, selon les modalités fixées par convention.

              Il organise et coordonne la distribution et la vente des produits et services du réseau et il y participe.

            • Article D314-127

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1631 du 26 décembre 2014 - art. 15

              Un comité de coordination, présidé par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique, le conseille dans ses attributions de coordonnateur du réseau. Ce comité comprend en outre, d'une part, six directeurs de centres régionaux, d'autre part, les deux directeurs adjoints et le secrétaire général du centre national.

              Les directeurs des centres régionaux de chacune des zones interacadémiques définies par le centre national désignent leurs représentants au comité de coordination.

              Le comité de coordination est consulté sur les questions que lui soumet le directeur général et qui concernent le réseau des centres de documentation pédagogique, notamment la politique documentaire, éditoriale, commerciale, les ressources humaines et les questions financières relatives à ce réseau. Les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par décision du directeur général.

          • Article D314-128

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Sont considérés comme livres scolaires, au sens du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 août 1981 sur le livre, les manuels et leur mode d'emploi, ainsi que les cahiers d'exercices et de travaux pratiques qui les complètent ou les ensembles de fiches qui s'y substituent, régulièrement utilisés dans le cadre de l'enseignement primaire, secondaire et préparatoire aux grandes écoles ainsi que les formations au brevet de technicien supérieur, et conçus pour répondre à un programme préalablement défini ou agréé par les ministres intéressés.

            La classe ou le niveau d'enseignement doit être imprimé sur la couverture ou la page de titre de l'ouvrage.

          • Article D321-1

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            L'école favorise l'ouverture de l'élève sur le monde et assure, conjointement avec la famille, l'éducation globale de l'enfant. Elle a pour objectif la réussite individuelle de chaque élève en offrant les mêmes chances à chacun d'entre eux. Elle assure la continuité des apprentissages.

            L'objectif général de l'école maternelle est de développer toutes les possibilités de l'enfant, afin de lui permettre de former sa personnalité et de lui donner les meilleures chances de réussir à l'école élémentaire et dans la vie en le préparant aux apprentissages ultérieurs. L'école maternelle permet aux jeunes enfants de développer la pratique du langage et d'épanouir leur personnalité naissante par l'éveil esthétique, la conscience de leur corps, l'acquisition d'habiletés et l'apprentissage de la vie en commun. Elle participe aussi au dépistage des difficultés sensorielles, motrices ou intellectuelles et favorise leur traitement précoce.

            L'école élémentaire apporte à l'élève les éléments et les instruments fondamentaux du savoir : expression orale et écrite, lecture, mathématiques. Elle lui permet d'exercer et de développer son intelligence, sa sensibilité, ses aptitudes manuelles, physiques et artistiques. L'école permet à l'élève d'étendre sa conscience du temps, de l'espace, des objets du monde moderne et de son propre corps. Elle permet l'acquisition progressive de savoirs méthodologiques et prépare l'élève à suivre dans de bonnes conditions la scolarité du collège.

            Les caractères particuliers du milieu local ou régional peuvent être pris en compte dans la formation.

          • Article D321-2

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2014Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2014

            Abrogé par Décret n°2013-682 du 24 juillet 2013 - art. 3

            La scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire est organisée en trois cycles pédagogiques :

            1° Le cycle des apprentissages premiers, qui se déroule à l'école maternelle ;

            2° Le cycle des apprentissages fondamentaux, qui commence à la grande section dans l'école maternelle et se poursuit pendant les deux premières années de l'école élémentaire ;

            3° Le cycle des approfondissements, qui correspond aux trois dernières années de l'école élémentaire et débouche sur le collège.

            Le ministre chargé de l'éducation définit par arrêté les programmes d'enseignement incluant les objectifs de chaque cycle, ainsi que des repères annuels pour les compétences et connaissances dont l'acquisition doit être assurée en priorité en vue de la maîtrise des éléments du socle commun à la fin de l'école primaire.


            Conformément au décret n° 2013-682 du 24 juillet 2013, article 5 : ces dispositions sont abrogées à compter du 1er septembre 2014.

            Toutefois, les dispositions de l'article D. 321-2, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à cette dernière date demeurent applicables :

            - jusqu'au 31 août 2015 dans les classes de cours préparatoire, de cours moyen première année et de cinquième ;

            - jusqu'au 31 août 2016 dans les classes de cours élémentaire première année, de cours moyen deuxième année et de quatrième ;

            - jusqu'au 31 août 2017 dans les classes de cours élémentaire deuxième année, de sixième et de troisième.

            Conformément au décret n° 2015-1023 du 19 août 2015, article 1 : Les dispositions de l'article D. 321-2 du code de l'éducation dans sa rédaction en vigueur antérieurement au 1er septembre 2014 demeurent applicables jusqu'au 31 août 2016 dans toutes les classes de l'école élémentaire et du collège.

          • Article D321-3

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 31/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 31 août 2015

            Les dispositions pédagogiques mises en oeuvre pour assurer la continuité pédagogique, en particulier au sein de chaque cycle, prennent en compte les besoins de chaque élève afin de permettre le plein développement de ses potentialités, ainsi que l'objectif de le conduire à l'acquisition des éléments du socle commun de connaissances et compétences fondamentales correspondant à son niveau de scolarité.

            A compter de la rentrée scolaire 2006, à tout moment de la scolarité élémentaire, lorsqu'il apparaît qu'un élève ne sera pas en mesure de maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin du cycle, le directeur d'école propose aux parents ou au représentant légal de l'enfant de mettre en place un dispositif de soutien, notamment un programme personnalisé de réussite éducative. Un document, préalablement discuté avec les parents de l'élève ou son représentant légal, précise les formes d'aides mises en oeuvre pendant le temps scolaire ainsi que, le cas échéant, celles qui sont proposées à la famille en dehors du temps scolaire. Il définit un projet individualisé qui devra permettre d'évaluer régulièrement la progression de l'élève.

            Dans les zones d'éducation prioritaire, ces dispositifs se conjuguent avec les dispositifs existants.

            Des aides spécialisées et des enseignements adaptés sont mis en place au profit des élèves qui éprouvent des difficultés graves et persistantes. Ils sont pris en charge par des maîtres spécialisés, en coordination avec le maître de la classe dans laquelle l'élève continue à suivre une partie de l'enseignement.

            Des actions particulières sont prévues pour les élèves non francophones nouvellement arrivés en France.

          • Article D321-4

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Des adaptations pédagogiques et des aides spécialisées sont mises en oeuvre pour les élèves présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant.

            Suivant la nature ou la spécialité des besoins, ces interventions peuvent être réalisées par les maîtres des classes fréquentées par l'élève, par des maîtres spécialisés, éventuellement au sein de dispositifs adaptés, ou par des spécialistes extérieurs à l'école. Elles peuvent être prévues dans le projet personnalisé de scolarisation élaboré pour l'élève.

            Elles se déroulent pendant tout ou partie de la semaine scolaire. Elles donnent lieu, le cas échéant, à l'attribution de bourses d'adaptation.

          • Article D321-5

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation prévu à l'article L. 112-1 du code de l'éducation, les enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant sont scolarisés conformément aux dispositions de ce même article.

            Le projet personnalisé de scolarisation de l'élève est élaboré par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, à l'issue d'une évaluation de ses compétences et de ses besoins, ainsi que des mesures effectivement mises en oeuvre.

          • Article D321-6

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 31/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 31 août 2015

            Le maître de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. Les parents ou le représentant légal sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Dès que des difficultés apparaissent, un dialogue est engagé avec eux.

            Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève, en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle.

            Les propositions du conseil des maîtres sont adressées aux parents ou au représentant légal pour avis ; ceux-ci font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, l'absence de réponse équivaut à l'acceptation de la proposition. Le conseil des maîtres arrête alors sa décision qui est notifiée aux parents ou au représentant légal. Si ceux-ci contestent la décision, ils peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours motivé, examiné par la commission départementale d'appel prévue à l'article D. 321-8.

            Lorsqu'un redoublement est décidé et afin d'en assurer l'efficacité pédagogique, un programme personnalisé de réussite éducative est mis en place.

            Durant sa scolarité primaire, un élève ne peut redoubler ou sauter qu'une seule classe. Dans des cas particuliers, et après avis de l'inspecteur chargé de la circonscription du premier degré, un second redoublement ou un second saut de classe peuvent être décidés.

          • Article D321-7

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 31/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 31 août 2015

            Tout au long de la scolarité primaire, des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières qui montrent aisance et rapidité dans les acquisitions scolaires. Leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur rythme d'apprentissage.

          • Article D321-8

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/02/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 février 2012

            Les recours formés par les parents de l'élève, ou son représentant légal, contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d'appel présidée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

            La commission départementale d'appel comprend des inspecteurs responsables des circonscriptions du premier degré, des directeurs d'école, des enseignants du premier degré, des parents d'élèves et, au moins, un psychologue scolaire, un médecin de l'éducation nationale, un principal de collège et un professeur du second degré enseignant en collège. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

            Le directeur d'école transmet à la commission les décisions motivées prises par le conseil des maîtres ainsi que les éléments susceptibles d'informer cette instance. Les parents de l'élève, ou son représentant légal, qui le demandent sont entendus par la commission.

            La décision prise par la commission départementale d'appel vaut décision définitive de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de saut de classe.

          • Article D321-9

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/02/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 février 2012

            Les écoles recourent aux interventions de psychologues scolaires, de médecins de l'éducation nationale, d'enseignants spécialisés et d'enseignants ayant reçu une formation complémentaire. Ces interventions ont pour finalités, d'une part, d'améliorer la compréhension des difficultés et des besoins des élèves et, d'autre part, d'apporter des aides spécifiques ou de dispenser un enseignement adapté, en complément des aménagements pédagogiques mis en place par les maîtres dans leur classe. Elles contribuent en particulier à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes personnalisés de réussite éducative.

            Afin de garantir l'efficacité des interventions dans les écoles, la coordination de cet ensemble de ressources spécifiques et l'organisation de leur fonctionnement en réseau d'aide et de soutien aux élèves en difficulté sont assurées par l'inspecteur chargé de la circonscription du premier degré, dans le cadre de la politique définie par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

          • Article D321-10

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2016

            Un livret scolaire est constitué pour chaque élève.

            Il comporte :

            1° Les résultats des évaluations périodiques établies par l'enseignant ou les enseignants du cycle réunis en conseil des maîtres ;

            2° Des indications précises sur les acquis de l'élève ;

            3° Les propositions faites par le conseil des maîtres et les décisions prises en fin d'année scolaire sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité.

            Le livret scolaire est régulièrement communiqué aux parents, qui le signent.

            Il sert d'instrument de liaison entre les maîtres, ainsi qu'entre le maître et les parents.

            Il suit l'élève en cas de changement d'école.

          • Article D321-11

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Les classes maternelles et élémentaires sont mixtes.

          • Article D321-12

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            La surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l'état de la distribution des locaux et du matériel scolaires et de la nature des activités proposées.

            L'accueil des élèves est assuré dix minutes avant l'entrée en classe. Le service de surveillance à l'accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est réparti entre les maîtres en conseil des maîtres de l'école.

          • Article D321-13

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Chaque enseignant assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de l'organisation des activités scolaires, dans les conditions définies par le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires, y compris dans le cas de participation d'intervenants extérieurs à l'école.

          • Article D321-14

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2015

            L'équipe pédagogique de chaque cycle prévu à l'article D. 321-2 est composée comme suit :

            Pour le cycle des apprentissages premiers et le cycle des approfondissements, l'équipe pédagogique du cycle est constituée par le directeur d'école, les maîtres de chaque classe intégrée dans le cycle et les maîtres remplaçants exerçant dans le cycle ainsi que les membres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école.

            Pour le cycle des apprentissages fondamentaux, l'équipe pédagogique est constituée par :

            1° Le directeur de l'école élémentaire et le directeur de l'école maternelle ou les directeurs des écoles maternelles situées dans le même ressort géographique ;

            2° Les maîtres concernés de cette école et les maîtres remplaçants exerçant dans le cycle ;

            3° Les maîtres concernés de cette école maternelle ou de ces écoles maternelles ;

            4° Les membres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école.

            L'équipe pédagogique de chaque cycle peut consulter les personnes qualifiées et agréées intervenant durant le temps scolaire.

          • Article D321-15

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2015

            Le conseil des maîtres de l'école constitue pour chaque cycle un conseil des maîtres de cycle qui comprend les membres de l'équipe pédagogique définie à l'article D. 321-14, compétents pour le cycle considéré. Ce conseil de cycle, présidé par un membre choisi en son sein, arrête les modalités de la concertation et fixe les dispositions pédagogiques servant de cadre à son action, dans les conditions générales déterminées par les instructions du ministre chargé de l'éducation.

            Il élabore notamment le projet pédagogique de cycle, veille à sa mise en oeuvre et assure son évaluation, en cohérence avec le projet d'école.

            Le conseil des maîtres de cycle fait le point sur la progression des élèves à partir des travaux de l'équipe pédagogique de cycle et formule des propositions concernant la poursuite de la scolarité, au terme de chaque année scolaire.

            Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsqu'une école élémentaire compte trois ou quatre classes, le conseil des maîtres de cycle rassemble tous les maîtres de l'école.

            Lorsqu'une école élémentaire compte moins de trois classes, il revient à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription d'enseignement du premier degré d'organiser le travail en équipe et la réflexion des maîtres des écoles concernées au sein d'un secteur qu'il détermine.

            Dans les situations décrites aux deux alinéas précédents, chaque fois qu'existe une école maternelle, les personnels concernés de cette école participent aux réunions tenues pour le cycle des apprentissages fondamentaux.

          • Article D321-16

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 18/08/2023Version en vigueur du 24 mai 2006 au 18 août 2023

            L'équipe éducative est composée des personnes auxquelles incombe la responsabilité éducative d'un élève ou d'un groupe d'élèves. Elle comprend le directeur d'école, le ou les maîtres et les parents concernés, le psychologue scolaire et les enseignants spécialisés intervenant dans l'école, éventuellement le médecin de l'éducation nationale, l'infirmière scolaire, l'assistante sociale et les personnels contribuant à la scolarisation des élèves handicapés dans l'école. Le directeur d'école peut recueillir l'avis des agents spécialisés des écoles maternelles.

            Elle est réunie par le directeur chaque fois que l'examen de la situation d'un élève ou d'un groupe d'élèves l'exige qu'il s'agisse de l'efficience scolaire, de l'assiduité ou du comportement.

            Les parents peuvent se faire accompagner ou remplacer par un représentant d'une association de parents d'élèves de l'école ou par un autre parent d'élève de l'école.

          • Article D321-17

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Les dispositions des articles D. 331-1 à D. 331-4, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 331-5, des articles D. 331-7 et D. 331-9 relatives à la formation en alternance sont applicables dans les écoles élémentaires publiques.

          • Article D321-18

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            L'école favorise l'ouverture de l'élève sur le monde et assure, conjointement avec la famille, l'éducation globale de l'enfant. Elle a pour objectif la réussite individuelle de chaque élève en offrant les mêmes chances à chacun d'entre eux. Elle assure la continuité des apprentissages.

            L'objectif général de l'école maternelle est de développer toutes les possibilités de l'enfant, afin de lui permettre de former sa personnalité et de lui donner les meilleures chances de réussir à l'école élémentaire et dans la vie en le préparant aux apprentissages ultérieurs. L'école maternelle permet aux jeunes enfants de développer la pratique du langage et d'épanouir leur personnalité naissante par l'éveil esthétique, la conscience de leur corps, l'acquisition d'habiletés et l'apprentissage de la vie en commun. Elle participe aussi au dépistage des difficultés sensorielles, motrices ou intellectuelles et favorise leur traitement précoce.

            L'école élémentaire apporte à l'élève les éléments et les instruments fondamentaux du savoir : expression orale et écrite, lecture, mathématiques. Elle lui permet d'exercer et de développer son intelligence, sa sensibilité, ses aptitudes manuelles, physiques et artistiques. L'école permet à l'élève d'étendre sa conscience du temps, de l'espace, des objets du monde moderne et de son propre corps. Elle permet l'acquisition progressive de savoirs méthodologiques et prépare l'élève à suivre dans de bonnes conditions la scolarité du collège.

            Les caractères particuliers du milieu local ou régional peuvent être pris en compte dans la formation.

          • Article D321-19

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2014Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2014

            Abrogé par Décret n°2013-682 du 24 juillet 2013 - art. 3

            La scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire des écoles privées sous contrat d'association et sous contrat simple est organisée en trois cycles pédagogiques :

            1° Le cycle des apprentissages premiers, qui se déroule à l'école maternelle ;

            2° Le cycle des apprentissages fondamentaux, qui commence à la grande section dans l'école maternelle et se poursuit pendant les deux premières années de l'école élémentaire ;

            3° Le cycle des approfondissements, qui correspond aux trois dernières années de l'école élémentaire et débouche sur le collège.

            Les objectifs de chaque cycle sont définis par des instructions du ministre chargé de l'éducation.


            Conformément au décret n° 2013-682 du 24 juillet 2013, article 5 : ces dispositions sont abrogées à compter du 1er septembre 2014.

            Toutefois, les dispositions de l'article D. 321-19, dans leur rédaction en vigueur antérieurement à cette dernière date demeurent applicables :

            - jusqu'au 31 août 2015 dans les classes de cours préparatoire, de cours moyen première année et de cinquième ;

            - jusqu'au 31 août 2016 dans les classes de cours élémentaire première année, de cours moyen deuxième année et de quatrième ;

            - jusqu'au 31 août 2017 dans les classes de cours élémentaire deuxième année, de sixième et de troisième.

            Conformément au décret n° 2015-1023 du 19 août 2015, article 1 : Les dispositions de l'article D. 321-19 du code de l'éducation dans sa rédaction en vigueur antérieurement au 1er septembre 2014 demeurent applicables jusqu'au 31 août 2016 dans toutes les classes de l'école élémentaire et du collège.



          • Article D321-20

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2015

            Chaque cycle prévu à l'article D. 321-19 comporte une équipe pédagogique mise en place sous la responsabilité du directeur ou des directeurs des écoles intéressées et composée comme suit :

            Pour le cycle des apprentissages premiers et le cycle des approfondissements, l'équipe pédagogique du cycle est constituée par le directeur de l'école et les maîtres exerçant dans le cycle ;

            Pour le cycle des apprentissages fondamentaux, l'équipe pédagogique est constituée par le directeur de l'école élémentaire et le directeur de l'école maternelle privée sous contrat ou les directeurs des écoles maternelles privées sous contrat et les maîtres exerçant dans le cycle.

            L'équipe pédagogique de cycle élabore le projet pédagogique de cycle, veille à sa mise en oeuvre et assure son évaluation interne.

            L'équipe pédagogique de chaque cycle peut consulter les personnes qualifiées et agréées intervenant durant le temps scolaire.

          • Article D321-21

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2015

            Chaque école privée sous contrat d'association ou sous contrat simple comporte une équipe pédagogique mise en place sous la responsabilité du directeur ou des directeurs des écoles concernées.

            L'équipe pédagogique de l'école est composée des maîtres exerçant dans l'école.

            L'équipe pédagogique de l'école assure la cohérence des projets pédagogiques de cycle sous la responsabilité du directeur.

          • Article D321-22

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/02/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 février 2012

            Les dispositions pédagogiques mises en oeuvre dans chaque cycle doivent prendre en compte les difficultés propres et les rythmes d'apprentissage de chaque enfant et peuvent donner lieu à une répartition par le maître, ou par l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20, des élèves en groupes. Celui-ci ou celle-ci est responsable de l'évaluation régulière des acquis des élèves.

            La progression d'un élève dans chaque cycle est déterminée, sur proposition du maître intéressé, par l'équipe pédagogique. Les parents doivent être tenus régulièrement informés de la situation scolaire de leur enfant.

            Afin de prendre en compte les rythmes d'apprentissage de chaque enfant, la durée passée par un élève dans l'ensemble des cycles des apprentissages fondamentaux et des approfondissements peut être allongée ou réduite d'un an selon les modalités suivantes :

            Il est procédé par l'équipe pédagogique, éventuellement sur demande des parents, à l'examen de la situation de l'enfant. L'avis du médecin scolaire peut être demandé. Une proposition écrite est adressée aux parents par le directeur. Ceux-ci font connaître leur réponse écrite dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Passé ce délai, l'absence de réponse équivaut à l'acceptation de la proposition.

            Toute proposition acceptée devient décision.

            Si les parents contestent la proposition, ils peuvent, dans le même délai, saisir une commission de recours constituée à l'initiative d'au moins une école privée. A cet effet, le directeur de l'école privée sous contrat, dans le délai de huit jours suivant leur refus de la proposition, informe les parents de l'existence de la commission et de la possibilité qu'ils ont de la saisir par son intermédiaire. La commission de recours est composée de deux directeurs d'écoles privées sous contrat au moins et de deux maîtres contractuels ou agréés au moins. Les membres de la commission de recours ne siègent pas lorsqu'est examiné le recours concernant un enfant de l'école dans laquelle ils exercent. La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont communiquées à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

            La commission procède à un nouvel examen de la situation de l'enfant.

            L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou son représentant, peut assister aux réunions de la commission de recours.

            Les décisions prises par la commission de recours sont définitives.

            Elles sont communiquées aux parents et à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

          • Article D321-23

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2016

            Un livret scolaire est constitué pour chaque élève.

            Il comporte :

            1° Les résultats des évaluations périodiques, établies par l'enseignant ou l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20 ;

            2° Des indications précises sur les acquis de l'élève ;

            3° Les propositions faites par le maître et l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20 sur la durée à effectuer par l'élève dans le cycle, les décisions de passage de cycle et, le cas échéant, la décision prise après recours de la famille conformément à l'article D. 321-22.

            Le livret scolaire est régulièrement communiqué aux parents, qui le signent.

            Il sert d'instrument de liaison entre les maîtres ainsi qu'entre le maître et les parents.

            Il suit l'élève en cas de changement d'école privée ou d'inscription dans une école publique.

          • Article D321-24

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2014Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2014

            Les décisions relatives à la durée passée par un élève dans l'ensemble des cycles des apprentissages fondamentaux et des approfondissements prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat. L'admission d'élèves de l'enseignement public dans les établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard dans l'enseignement public.

            Les décisions prises dans le même domaine par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public. L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard dans les établissements d'enseignement privés sous contrat.

          • Article D321-25

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            La surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire relevant du contrat simple ou du contrat d'association doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l'état et de la distribution des locaux et des matériels scolaires ainsi que de la nature des activités proposées.

          • Article D321-26

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Chaque enseignant assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de l'organisation des activités scolaires relevant du contrat simple ou du contrat d'association, y compris dans le cas de participation d'intervenants extérieurs à l'école.

          • Article D321-27

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Les dispositions des articles D. 321-4 et D. 321-5 sont applicables en tant que de besoin aux écoles privées sous contrat.

            Les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article D. 113-1 sont applicables aux écoles et classes maternelles privées sous contrat.

            Les dispositions des articles D. 331-1 à D. 331-4, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 331-5, des articles D. 331-7 et D. 331-9 sont applicables dans les écoles privées sous contrat.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
            • Article D331-1

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 mai 2008

              En application des dispositions de l'article L. 211-1 du code du travail, les établissements d'enseignement scolaire peuvent organiser, pour les élèves mineurs de moins de seize ans, des visites d'information, des séquences d'observation, des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel dans les établissements et professions mentionnés au premier alinéa de l'article L. 200-1 du code du travail et à l'article L. 331-4 du code de l'éducation.

            • Article D331-2

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Les visites d'information, séquences d'observation, stages d'initiation, d'application ou périodes de formation en milieu professionnel mentionnés à l'article D. 331-1 doivent être prévus dans le cadre de la formation suivie ou dans le cadre du projet d'établissement ou du projet d'école ou dans le cadre de l'éducation à l'orientation.

            • Article D331-3

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Dans tous les cas, une convention est passée entre l'établissement d'enseignement scolaire dont relève l'élève et l'entreprise ou l'organisme d'accueil intéressé, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'éducation.

            • Article D331-4

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Les élèves demeurent sous statut scolaire durant la période où ils sont en milieu professionnel.

            • Article D331-5

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Les visites d'information ont pour objectif de permettre aux élèves de découvrir l'environnement technologique, économique et professionnel, en liaison avec les programmes d'enseignement, notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation.

              Les modalités d'encadrement des élèves au cours des visites d'information sont fixées par l'établissement d'enseignement scolaire, dans le cadre général de l'organisation des sorties scolaires.

              A partir des deux dernières années de la scolarité obligatoire, les élèves, scolarisés au moins en classe de quatrième ou de troisième, peuvent être admis à effectuer individuellement ces visites, sous réserve qu'un encadrement leur soit assuré dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil.

              Dans tous les cas, les conditions d'encadrement des élèves sont précisées dans la convention prévue à l'article D. 331-3.

            • Article D331-6

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 27/06/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 27 juin 2019

              Les séquences d'observation ont pour objectif de sensibiliser les élèves à l'environnement technologique, économique et professionnel, en liaison avec les programmes d'enseignement, notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation.

              Elles ne peuvent être organisées qu'à partir des deux dernières années de la scolarité obligatoire, pour des élèves scolarisés au moins en classe de quatrième ou de troisième.

              Les modalités d'encadrement des élèves au cours des séquences d'observation sont fixées par l'établissement d'enseignement scolaire, dans le cadre général de l'organisation des sorties scolaires.

              Les élèves peuvent être admis à effectuer individuellement ces séquences, sous réserve que leur soient assurés un suivi par l'établissement d'enseignement scolaire et un encadrement dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil.

              Dans tous les cas, les conditions d'encadrement des élèves sont précisées dans la convention prévue à l'article D. 331-3.

            • Article D331-7

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Au cours des visites d'information, les élèves peuvent effectuer des enquêtes en liaison avec les enseignements. Ils peuvent également découvrir les activités de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil ou assister à des démonstrations, répondant aux objectifs de formation de leur classe, sous le contrôle de personnels responsables de leur encadrement en milieu professionnel, dans les conditions définies par la convention prévue à l'article D. 331-3.

            • Article D331-8

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Au cours des séquences d'observation, les élèves peuvent effectuer des enquêtes en liaison avec les enseignements. Ils peuvent également participer à des activités de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil ou à des essais, des démonstrations en liaison avec les enseignements et les objectifs de formation de leur classe, sous le contrôle de personnels de l'établissement d'enseignement scolaire ou de personnes responsables de leur accueil en milieu professionnel, dans les conditions définies par la convention prévue à l'article D. 331-3.

            • Article D331-9

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2022

              Au cours des visites d'information ou des séquences d'observation, les élèves ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail. Ils ne peuvent ni procéder à des manoeuvres ou manipulations sur d'autres machines, produits ou appareils de production, ni effectuer les travaux légers autorisés aux mineurs par le même code.

            • Article D331-10

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Les établissements d'enseignement scolaire peuvent organiser des stages d'initiation, des stages d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel pour les élèves qui, durant les deux dernières années de la scolarité obligatoire, suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel.

              Dans tous les cas, les conditions d'encadrement des élèves sont précisées dans la convention prévue à l'article D. 331-3.

            • Article D331-11

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Les stages d'initiation ont pour objectif de permettre aux élèves de découvrir différents milieux professionnels afin de développer leurs goûts et aptitudes et de définir un projet de formation ultérieure.

              Ils s'adressent aux élèves dont le programme d'enseignement comporte une initiation aux activités professionnelles.

            • Article D331-12

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2022

              Au cours des stages d'initiation, les élèves effectuent des activités pratiques variées et, sous surveillance, des travaux légers autorisés aux mineurs par le code du travail.

              Ils ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail.

            • Article D331-13

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Les stages d'application en milieu professionnel sont prévus dans le cadre d'une formation préparatoire à une formation technologique ou professionnelle.

              Ils ont pour objectif de permettre aux élèves d'articuler les savoirs et savoir-faire acquis dans l'établissement scolaire avec les langages techniques et les pratiques du monde professionnel.

              Ils sont organisés dans les conditions fixées par les textes définissant chacune des formations suivies.

            • Article D331-14

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2022

              Au cours des stages d'application, les élèves peuvent procéder à des manoeuvres ou manipulations sur des machines, produits ou appareils de production nécessaires à leur formation.

              Ils ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail.

            • Article D331-15

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/12/2014Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 décembre 2014

              Les périodes de formation en milieu professionnel sont prévues dans le cadre d'une formation conduisant à un diplôme technologique ou professionnel.

              Leurs objectifs et modalités d'organisation sont fixés par les textes définissant chacune des formations suivies.

              Au cours des périodes de formation en milieu professionnel, les élèves peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l'article R. 234-22 du code du travail, à utiliser les machines ou appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail.

            • Article D331-16

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Le certificat d'accomplissement régulier de stage prévu à l'article 10 de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale est obligatoirement délivré par l'organisme de formation à chaque stagiaire ayant suivi avec assiduité un stage de formation alternée.

              Ce certificat doit explicitement faire référence à la convention prévue à l'article 9 de l'ordonnance précitée et à l'accord conclu par le jeune avec l'organisme responsable, en application de l'article 7 de l'ordonnance précitée.

              Il décrit le programme de formation du stage et les modalités de validation des acquis, le cas échéant par la délivrance d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique par le ministère de l'éducation nationale ou d'un autre titre ou diplôme enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles.

            • Article D331-17

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Le certificat attestant l'accomplissement régulier d'un stage de formation alternée peut permettre d'accéder aux sanctions normales des cycles de formation organisés par les différents ministères intéressés en vue de l'acquisition d'un titre ou d'un diplôme de l'enseignement technologique délivré par le ministère de l'éducation nationale ou d'un autre titre ou diplôme enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles.

            • Article D331-18

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Le certificat d'accomplissement régulier de stage permet également, en tant que de besoin, de bénéficier de dérogations à la réglementation propre à chaque titre ou diplôme de l'enseignement technologique.

              Ces dérogations peuvent consister en :

              1° L'organisation de sessions spéciales d'examen réservées aux jeunes qui auront suivi les stages de formation alternée ;

              2° La suppression des conditions d'âge, de scolarité ou d'exercice professionnel exigées par la réglementation pour l'entrée dans un cycle de formation ou pour en subir les sanctions.

            • Article D331-19

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Des dérogations à la réglementation peuvent également autoriser, sous réserve de contrôle des acquis par l'autorité administrative responsable :

              1° Des modalités particulières d'organisation de la sanction par délivrance d'attestation d'unités capitalisables ou d'attestation de modules de formation ;

              2° La reconnaissance de dispense d'une épreuve ou de plusieurs épreuves sélectionnées à l'intérieur d'un ou de plusieurs règlements d'examen.

              La durée de validité des mesures individuelles prises en application de l'article D. 331-18 et du présent article est limitée à cinq années.

            • Article D331-20

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Le bénéfice des dispositions des articles D. 331-18 et D. 331-19 est subordonné à la mention dans la convention prévue à l'article 9 de l'ordonnance citée à l'article D. 331-16 de l'engagement pris par l'autorité administrative responsable de la délivrance du titre ou diplôme de mettre en oeuvre les procédures adaptées de sanctions des formations.

              Cet engagement reconnaît la cohérence des contenus de formation avec les sanctions proposées par l'organisme de formation.

            • Article D331-21

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Le candidat qui bénéficie de la participation à une session spéciale d'examen ne peut se présenter à la session normale organisée au titre de la même année scolaire dans la même spécialité.

            • Article D331-22

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Les ministres responsables de la délivrance des titres ou diplômes de l'enseignement technologique prennent, dans le cadre des attributions qu'ils détiennent dans ce domaine, les dispositions nécessaires à l'application des articles D. 331-16 à D. 331-21.

              Ils sont habilités à déléguer la responsabilité de la procédure prévue au premier alinéa de l'article D. 331-20 à l'autorité administrative régionale ou départementale compétente.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
            • Article D331-23

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 31/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 31 août 2015

              L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève de collège, puis de lycée, mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La consultation de l'élève garantit le caractère personnel de son projet.

              Ce processus est conduit avec l'aide des parents de l'élève, de l'établissement scolaire, des personnels enseignants, d'éducation et de santé scolaire, et des personnels d'orientation. Des intervenants extérieurs au système éducatif apportent leur contribution aux actions d'information préparatoires à l'orientation.

              Ce processus prend appui sur l'observation continue de l'élève, sur l'évaluation de sa progression, sur son information et celle de ses parents et sur le dialogue entre les membres de l'équipe éducative et la famille. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations.

            • Article D331-24

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 31/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 31 août 2015

              L'observation de l'élève est réalisée dans l'établissement scolaire par les personnels enseignants, avec le concours des personnels d'éducation et d'orientation qui mettent en oeuvre leurs compétences spécifiques. L'équipe pédagogique, à laquelle peuvent se joindre le conseiller principal d'éducation et le conseiller d'orientation-psychologue, établit la synthèse des observations. Elle propose à l'élève les objectifs pédagogiques et les moyens permettant la réalisation de son projet personnel.

              Le professeur principal, ou un membre de l'équipe pédagogique, facilite la synthèse des observations.

            • Article D331-25

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 31/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 31 août 2015

              L'évaluation des résultats de l'élève est réalisée par les enseignants. Le bilan de l'évaluation est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal, ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants dispensent, en cas de besoin, les conseils appropriés afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs fixés annuellement et ceux du cycle.

              Les synthèses des observations et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève.

            • Article D331-26

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 24/03/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 24 mars 2019

              Pendant la scolarité en collège et en lycée, les conseillers d'orientation-psychologues, les conseillers principaux d'éducation et les enseignants donnent à l'élève les moyens d'accéder à l'information sur les systèmes scolaire et universitaire, sur les professions et sur la carte des formations qui y préparent.

              L'information prend place pendant le temps de présence des élèves dans l'établissement scolaire et fait l'objet d'un programme annuel ou pluriannuel approuvé par le conseil d'administration sur proposition du chef d'établissement. Celui-ci procède préalablement aux consultations nécessaires, notamment à celles des équipes pédagogiques, du conseil des délégués des élèves et du centre d'information et d'orientation.

              L'établissement scolaire entretient des contacts avec les organisations professionnelles et les entreprises partenaires de la communauté éducative afin de faciliter leur participation à l'information.

              Le conseil de classe est informé chaque année de la carte des formations.

            • Article D331-27

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Afin de permettre l'élaboration et la réalisation du projet personnel de l'élève, le chef d'établissement facilite le dialogue entre l'élève et ses parents, les enseignants et les personnels d'éducation et d'orientation. Après avoir procédé aux consultations nécessaires, notamment celle des équipes pédagogiques, le chef d'établissement propose, chaque année, à l'approbation du conseil d'administration des orientations relatives au programme des rencontres utiles à la conduite du dialogue.

            • Article D331-28

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 24/03/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 24 mars 2019

              Les interventions des conseillers d'orientation-psychologues telles qu'elles sont prévues aux articles D. 331-23, D. 331-24, D. 331-26 et D. 331-27 sont mises en oeuvre grâce à une concertation entre les établissements et le centre d'information et d'orientation.

            • Article D331-29

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2011Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2011

              A l'intérieur des cycles des collèges et des lycées, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur, ou, sur proposition du conseil de classe, avec l'accord écrit des intéressés.

            • Article D331-30

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2016

              Au cours de l'année terminale des cycles des collèges, le conseil de classe procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal.

            • Article D331-31

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 31/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 31 août 2015

              En fonction du bilan, de l'information fournie et des résultats du dialogue avec les membres de l'équipe éducative, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-36, ou de redoublement.

            • Article D331-32

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2010

              Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. Le conseil de classe émet des propositions d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-36, ou de redoublement.

              Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de classe prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale.L'avis de l'élève mineur est recueilli.

            • Article D331-33

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Lorsque ces propositions sont conformes aux demandes, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de classe et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.

            • Article D331-34

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2010

              Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations.

              Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement, dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.

              Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement.

              Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.

            • Article D331-35

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/02/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 février 2012

              En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.

              Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives.

              La commission d'appel est présidée par l'inspecteur d'académie ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des personnels d'éducation et d'orientation nommés par l'inspecteur d'académie.

              La composition et le fonctionnement de la commission d'appel sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

            • Article D331-36

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

              Les demandes d'orientation, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation sont formulées dans le cadre des voies d'orientation définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

              Les voies d'orientation ainsi définies n'excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats. Ils ne peuvent être suivis qu'à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur et sont autorisés par le chef d'établissement après consultation des conseils des classes d'origine et d'accueil.

              Pour les voies d'orientation correspondant aux enseignements technologiques et professionnels, les demandes d'orientation peuvent porter sur une ou plusieurs spécialités professionnelles. Les propositions d'orientation et les décisions d'orientation peuvent inclure à titre d'incitation un ou plusieurs champs professionnels définis par rapport aux quarante-sept groupes de la nomenclature des niveaux de formation, conformément à l'annexe de l'arrêté mentionné au premier alinéa.

            • Article D331-37

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire.

            • Article D331-38

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

              A l'intérieur d'une voie d'orientation, le choix des enseignements optionnels ou des spécialités incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de classe. L'affectation de l'élève à l'issue d'un cycle dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur.

              L'affectation est de la compétence de l'inspecteur d'académie, pour les formations implantées dans le département. Il est assisté d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

              Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par l'inspecteur d'académie dont relève l'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue.


              Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission préparatoire à l'affectation).

            • Article D331-39

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 31/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 31 août 2015

              Les décisions d'orientation ou de redoublement prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. L'admission d'élèves de l'enseignement public dans les établissements d'enseignement privés sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard.

              Les décisions prises par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public. L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les dossiers des élèves issus de l'enseignement public et ceux des élèves issus des établissements d'enseignement privés sous contrat sont examinés par la même commission lors de l'affectation.

            • Article D331-40

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              La continuité éducative entre les cycles est assurée notamment au moyen de la transmission de bilans pédagogiques, de rencontres et d'échanges entre enseignants et élèves des cycles concernés.

            • Article D331-41

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

              Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous la seule réserve des dispositions réglementaires relatives aux procédures disciplinaires.

            • Article D331-42

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

              Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur, du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Pour la classe terminale des lycées d'enseignement général et technologique, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire et peut entraîner un changement d'établissement après qu'ont été explorées toutes les possibilités d'un maintien sur place de l'élève. Le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence de l'inspecteur d'académie.

            • Article D331-43

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 401-1 comporte des dispositions relatives au dialogue et à l'information nécessaires ainsi qu'à l'orientation.

              Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation et de l'affectation figurent dans le rapport annuel prévu par l'article L. 421-4.

            • Article D331-44

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Les actions menées en matière d'information des élèves, les évolutions générales constatées dans les flux d'orientation et les résultats de l'affectation dans l'académie font l'objet d'un rapport annuel présenté par le recteur au conseil académique de l'éducation nationale.

            • Article D331-45

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 21/05/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 21 mai 2009

              L'article D. 331-44 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

              Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les articles suivants sont ainsi modifiés :

              1° Les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants :

              " La commission d'appel est présidée par le chef du service de l'éducation nationale ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :

              " - le proviseur du lycée ;

              " - le conseiller principal d'éducation ;

              " - le directeur du centre d'information et d'orientation ;

              " - trois professeurs, le professeur principal de la classe étant le rapporteur ;

              " - deux représentants des parents d'élèves.

              " La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.

              " Les membres de la commission sont nommés par le chef du service de l'éducation nationale pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations pour les représentants des parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves. "

              2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :

              " L'affectation est de la compétence du chef du service de l'éducation nationale. Il est assisté d'une commission préparatoire à l'affectation des élèves dont la composition est fixée comme suit :

              " - un représentant du chef du service de l'éducation nationale, président ;

              " - le directeur du centre d'information et d'orientation ;

              " - le proviseur du lycée ;

              " - le chef des travaux du lycée professionnel ;

              " - trois enseignants.

              " Les membres de la commission sont nommés par le chef du service de l'éducation nationale pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations pour les représentants des parents d'élèves.

              " La commission réalise les travaux préalables à l'affectation des élèves et les propose à la décision du chef du service de l'éducation nationale.

              " Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le chef du service de l'éducation nationale. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. "

              3° Dans l'article D. 331-42, les mots : " inspecteur d'académie " sont remplacés par les mots : " chef du service de l'éducation nationale ".

              4° Le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est modifié ainsi qu'il suit :

              " Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au chef du service de l'éducation nationale. "

            • Article D331-46

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Dans les établissements d'enseignement privés mentionnés aux articles L. 442-5 et L. 442-12, la procédure d'orientation et d'affectation des élèves est régie par les dispositions des articles D. 331-47 à D. 331-61.

            • Article D331-47

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 31/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 31 août 2015

              L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève de collège, puis de lycée, mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La consultation de l'élève garantit le caractère personnel de son projet.

              Ce processus est conduit avec l'aide des parents de l'élève, des personnels enseignants et de l'établissement scolaire.

              Ce processus prend appui sur l'observation continue de l'élève, sur l'évaluation de sa progression, sur son information et celle de ses parents et sur le dialogue entre les membres de l'équipe éducative et la famille. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations.

            • Article D331-48

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 31/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 31 août 2015

              L'observation de l'élève est réalisée dans l'établissement scolaire privé par les personnels enseignants. L'équipe pédagogique établit la synthèse des observations. Elle propose à l'élève, sous la responsabilité du chef d'établissement, les objectifs pédagogiques et les moyens permettant la réalisation de son projet personnel.

              Le professeur principal, ou un membre de l'équipe pédagogique, facilite la synthèse des observations.

            • Article D331-49

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 31/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 31 août 2015

              L'évaluation des résultats de l'élève est effectuée par les enseignants. Le bilan de l'évaluation est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants dispensent, en cas de besoin, les conseils appropriés afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle dans le cadre de sa progression annuelle.

              Les synthèses des observations et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève qui doit être établi selon les mêmes modalités que celles prévues pour les élèves de l'enseignement public.

            • Article D331-50

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 24/03/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 24 mars 2019

              Le droit à l'information sur les enseignements et les professions est organisé à la diligence du chef d'établissement après consultation, notamment, des équipes pédagogiques.

              Le chef d'établissement et les équipes pédagogiques prennent toutes dispositions utiles pour permettre l'accès des élèves à cette information.

            • Article D331-51

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2011Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2011

              A l'intérieur des cycles des collèges et des lycées privés sous contrat, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur ou, sur proposition du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement, avec l'accord écrit des intéressés.

            • Article D331-52

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2016

              Au cours de l'année terminale des cycles des collèges, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal.

            • Article D331-53

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 31/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 31 août 2015

              En fonction du bilan effectué selon le processus défini à l'article D. 331-47, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'article D. 331-36, ou de redoublement.

            • Article D331-54

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2010

              Le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement formule des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'article D. 331-36, ou de redoublement.

              Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale. L'avis de l'élève mineur est recueilli.

            • Article D331-55

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Lorsque ces propositions sont conformes aux demandes d'orientation, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.

            • Article D331-56

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2010

              Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, pour les informer des propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et recueillir leurs observations.

              Les décisions d'orientation ou de redoublement sont ensuite prises par le chef d'établissement qui les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur et en informe l'équipe pédagogique.

              Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement.

              Les motivations comportent les éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.

            • Article D331-57

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/02/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 février 2012

              La famille ou l'élève majeur peut saisir une commission d'appel. En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission les décisions d'orientation motivées ainsi que tous les éléments susceptibles d'éclairer cette instance. La commission d'appel comprend, pour les deux tiers au moins de ses membres, des chefs d'établissement, des professeurs, des représentants de parents d'élèves. Aucun membre de la commission ne siège lorsque le dossier d'un de ses élèves ou de ses enfants est examiné. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur est entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.

              Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives.

              La composition et les règles de fonctionnement de la commission, ainsi que les décisions qu'elle prend, sont communiquées à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

            • Article D331-58

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire.

            • Article D331-59

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

              A l'intérieur d'une voie d'orientation, le choix des enseignements optionnels ou des spécialités incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement.

            • Article D331-60

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

              Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous la seule réserve des procédures disciplinaires.

            • Article D331-61

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

              Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur, du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Pour la classe terminale des lycées d'enseignement général et technologique privés sous contrat, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire.

          • Article D332-1

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. Il leur assure, dans le cadre de la scolarité obligatoire, la formation qui sert de base à l'enseignement secondaire et les prépare ainsi aux voies de formation ultérieures.

          • Article D332-2

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2016

            Le collège dispense à chaque élève, sans distinction, une formation générale qui doit lui permettre d'acquérir au moins le socle commun de connaissances et compétences, défini en application de l'article L. 122-1-1 et dont l'acquisition a commencé dès le début de l'instruction obligatoire.

            D'autres enseignements sont dispensés au cours de la scolarité obligatoire et complètent le socle commun dont la maîtrise est indispensable pour la poursuite des études, l'exercice de la citoyenneté et l'insertion professionnelle future.

          • Article D332-3

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2014Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2014

            L'enseignement est organisé en quatre niveaux, d'une durée d'un an chacun, répartis en trois cycles pédagogiques :

            1° Le cycle d'adaptation a pour objectif d'affermir les acquis fondamentaux de l'école élémentaire et d'initier les élèves aux disciplines et méthodes propres à l'enseignement secondaire. Il est constitué par le niveau de sixième ;

            2° Le cycle central permet aux élèves d'approfondir et d'élargir leurs savoirs et savoir-faire ; des parcours pédagogiques diversifiés peuvent y être organisés ; il correspond aux niveaux de cinquième et de quatrième ;

            3° Le cycle d'orientation complète les acquisitions des élèves et les met en mesure d'accéder aux formations générales, technologiques ou professionnelles qui font suite au collège. Il correspond au niveau de troisième.

            Des enseignements optionnels sont proposés aux élèves au cours des deux derniers cycles.

            Les conditions de passage des élèves d'un cycle à l'autre sont définies par les articles D. 331-23 à D. 331-44.

          • Article D332-4

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 31/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 31 août 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 29

            Le ministre chargé de l'éducation définit au plan national, par arrêté, les horaires et les programmes d'enseignement incluant les objectifs de chaque cycle, ainsi que des repères annuels pour les compétences et connaissances dont l'acquisition doit être assurée en priorité en vue de la maîtrise des éléments du socle commun.

            Les modalités de mise en oeuvre des programmes d'enseignement et des orientations nationales et académiques sont définies par les établissements, dans le cadre de leur projet, conformément aux dispositions du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.

          • Article D332-4-1

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 16/01/2014Version en vigueur du 24 mai 2006 au 16 janvier 2014

            Abrogé par Décret n°2014-29 du 14 janvier 2014 - art. 1

            Une note de vie scolaire est attribuée aux élèves de la classe de sixième à la classe de troisième des établissements relevant du ministère de l'éducation nationale. Cette note mesure l'assiduité de l'élève et son respect des dispositions du règlement intérieur. Elle prend également en compte sa participation à la vie de l'établissement et aux activités organisées ou reconnues par l'établissement. Elle est attribuée par le chef d'établissement sur proposition du professeur principal de la classe et après avis du conseiller principal d'éducation.

            Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise, en tant que de besoin, les conditions d'attribution de la note de vie scolaire.

          • Article D332-5

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 31/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 31 août 2015

            Le collège offre, sans constituer de filières, des réponses appropriées à la diversité des élèves, à leurs besoins et leurs capacités afin de leur permettre d'acquérir le socle commun de connaissances et compétences mentionné à l'article D. 332-2.

            Ces réponses peuvent prendre la forme d'actions diversifiées relevant de l'autonomie des établissements.

          • Article D332-6

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 18/02/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 18 février 2012

            A tout moment de la scolarité, une aide spécifique est apportée aux élèves qui éprouvent des difficultés dans l'acquisition du socle commun ou qui manifestent des besoins éducatifs particuliers. Elle prend notamment les formes suivantes :

            1° Un dispositif de soutien proposé par le chef d'établissement aux parents ou au représentant légal de l'élève, lorsqu'il apparaît que ce dernier risque de ne pas maîtriser les connaissances et compétences indispensables à la fin d'un cycle.

            Ce dispositif définit un projet individualisé qui doit permettre la progression de l'élève et son évaluation. Les parents sont associés au suivi de ce dispositif. A compter de la rentrée scolaire 2006, le programme personnalisé de réussite éducative prévu par l'article L. 311-3-1 est mis en place dans ce cadre. Il s'articule, le cas échéant, avec un dispositif de réussite éducative ;

            2° Des dispositifs spécifiques à vocation transitoire comportant, le cas échéant, des aménagements d'horaires et de programmes, proposés à l'élève avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal ;

            3° Des aménagements au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières. En accord avec les parents ou le représentant légal, leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur rythme d'apprentissage.

            Le cas échéant, ils peuvent bénéficier de toutes les mesures prévues pour les élèves qui rencontrent des difficultés ;

            4° Des actions particulières pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France.

          • Article D332-7

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/02/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 février 2012

            Des enseignements adaptés sont organisés dans le cadre de sections d'enseignement général et professionnel adapté, pour la formation des élèves qui connaissent des difficultés scolaires graves et durables. Les élèves y sont admis sur décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après accord des parents ou du représentant légal et avis d'une commission départementale créée à cet effet, par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

            La commission départementale est présidée par l'inspecteur d'académie et composée de membres des corps d'inspection, de personnels de direction, d'enseignants, de représentants de parents d'élèves, du médecin conseiller technique départemental, de l'assistant social conseiller technique départemental, d'un psychologue scolaire, d'un directeur de centre d'information et d'orientation, d'un conseiller d'orientation-psychologue, d'un assistant de service social, d'un pédopsychiatre, désignés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

            En application de l'article L. 351-1 du code de l'éducation, les élèves qui ont fait l'objet d'une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles sont affectés en section d'enseignement général et professionnel adapté.


            Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission départementale d'orientation vers les enseignements adaptés du second degré).

          • Article D332-8

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Des formations partiellement ou totalement aménagées sont organisées, en tant que de besoin, au sein de dispositifs adaptés prévus à l'article L. 112-1, dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation pour des élèves présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant.

            Les conditions dans lesquelles d'autres formations adaptées peuvent être dispensées à ces élèves sont définies par le même article L. 112-1.

          • Article D332-9

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Des formations, partiellement ou totalement aménagées, sont organisées, le cas échéant dans des structures particulières, pour répondre à des objectifs d'ordre linguistique, artistique, sportif.

            Les modalités d'organisation des formations, partiellement ou totalement aménagées, sont définies par le ministre chargé de l'éducation, le cas échéant conjointement avec les ministres intéressés.

          • Article D332-10

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Peuvent être proposées aux élèves, en réponse à un projet personnel, des formations à vocation technologique ou d'initiation professionnelle dispensées dans des établissements d'enseignement agricole. Les modalités d'organisation en sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture

          • Article D332-11

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Dans les zones d'éducation prioritaire, les formations mentionnées à l'article D. 332-10 se conjuguent avec les dispositions existantes.

          • Article D332-12

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d'autres établissements.

          • Article D332-13

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 31/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 31 août 2015

            Si, au terme de la scolarité obligatoire, un élève ne maîtrise pas le socle commun de connaissances et de compétences permettant la poursuite de la scolarité, un bilan personnalisé lui est proposé. Il précise les éléments de réussite du parcours de l'élève, en termes de connaissances, de compétences et d'aptitudes.

            Il donne lieu à la délivrance d'une attestation, prise en compte pour l'acquisition du certificat de formation générale, notamment pour les élèves scolarisés dans les enseignements adaptés.

            Le certificat de formation générale constitue la première étape pour l'obtention ultérieure d'un certificat d'aptitude professionnelle.

          • Article D332-14

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Afin de développer les connaissances des élèves sur l'environnement technologique, économique et professionnel, et notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation, l'établissement peut organiser, dans les conditions prévues par le code du travail, des visites d'information et des séquences d'observation dans des entreprises, des associations, des administrations, des établissements publics ou des collectivités territoriales. En classe de troisième, tous les élèves accomplissent une séquence d'observation en milieu professionnel. L'établissement organise également des stages auprès de ceux-ci pour les élèves âgés de 14 ans au moins qui suivent une formation dont le programme d'enseignement comporte une initiation aux activités professionnelles.

            Dans tous les cas, une convention est passée entre l'établissement dont relève l'élève et l'organisme concerné. Le ministre chargé de l'éducation élabore à cet effet une convention-cadre.

          • Article D332-15

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/02/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 février 2012

            Dans l'enseignement public, après affectation par l'inspecteur d'académie, l'élève est inscrit dans un collège par le chef d'établissement, à la demande des parents ou du responsable légal.

          • Article D332-16

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2013

            Le diplôme national du brevet comporte trois séries : collège, technologique, professionnelle.

          • Article D332-17

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 16/05/2007Version en vigueur du 24 mai 2006 au 16 mai 2007

            Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé le brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en cours de formation dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.

            Est également prise en compte une note de vie scolaire qui est la moyenne des notes obtenues chaque trimestre de la classe de troisième dans les conditions fixées par l'article D. 332-4-1.

            Les modalités d'attribution du brevet sont adaptées afin de tenir compte de la spécificité des formations dispensées à certains candidats, dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.

          • Article D332-18

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 16/05/2007Version en vigueur du 24 mai 2006 au 16 mai 2007

            Pour les candidats non mentionnés à l'article D. 332-17, le brevet est attribué sur la base des notes obtenues à un examen dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.

          • Article D332-19

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 14/02/2008Version en vigueur du 24 mai 2006 au 14 février 2008

            Le brevet est attribué par un jury départemental nommé et présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou son représentant.

            Le diplôme du brevet est délivré par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

          • Article D332-20

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2013

            A compter de la session 2006, les diplômes délivrés aux candidats admis portent les mentions suivantes :

            1° La mention " assez bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

            2° La mention " bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

            3° La mention " très bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.

          • Article D332-21

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2013

            Les dates et les sujets des épreuves d'examen sont fixés par les recteurs d'académie.

          • Article D332-22

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2013

            Pour l'application de toutes dispositions législatives ou réglementaires, les titulaires du brevet bénéficient des droits et avantages accordés aux titulaires du brevet des collèges ou du brevet d'études du premier cycle du second degré.

          • Article D332-23

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/07/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 juillet 2010

            Le certificat de formation générale est délivré aux candidats qui, au cours de l'année civile de l'examen, ne sont plus soumis à l'obligation scolaire dans les conditions fixées par la présente section.

          • Article D332-24

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/07/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 juillet 2010

            Le certificat de formation générale valide la capacité du candidat d'utiliser les outils essentiels de l'information et de la communication sociales et d'effectuer les démarches conséquentes sur le plan de l'insertion sociale et professionnelle, sans pour autant attester d'une qualification professionnelle. Il garantit l'acquisition de connaissances générales dans les domaines du français, des mathématiques et des problèmes du monde actuel. Ces acquis reconnus donnent droit à des équivalences en vue de la poursuite d'études pour l'obtention ultérieure d'un diplôme professionnel délivré par le ministère chargé de l'éducation.

          • Article D332-25

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/07/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 juillet 2010

            Le certificat de formation générale est organisé et délivré par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

          • Article D332-26

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/07/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 juillet 2010

            Le jury du certificat de formation générale est nommé par l'inspecteur d'académie mentionné à l'article D. 332-25. Il est présidé par cet inspecteur d'académie ou son représentant.

            Il comprend :

            1° Dans la proportion des deux tiers des membres des personnels enseignants de l'Etat, chefs d'établissement et enseignants, intervenant en particulier comme formateurs d'adultes ;

            2° Deux représentants des organismes professionnels, un employeur et un salarié, désignés par le comité départemental de l'emploi.

            Il peut comprendre également des représentants des ministères intéressés par les stages de formation alternée, notamment un représentant de chacun des ministères chargés de l'emploi et de la formation professionnelle.

          • Article D332-27

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Le jury du certificat de formation générale, qui est souverain, a la possibilité de se constituer en commissions locales comprenant au moins deux membres du jury.

          • Article D332-28

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 15/06/2011Version en vigueur du 24 mai 2006 au 15 juin 2011

            Abrogé par Décret n°2010-784 du 8 juillet 2010 - art. 5

            Les titulaires du certificat de formation générale bénéficient des droits et avantages accordés aux titulaires du certificat d'études primaires élémentaires.


            Décret 2010-784 du 8 juillet 2010 art. 6 : Le présent décret entre en vigueur à compter de la session du mois de juin 2011 du certificat de formation générale.

          • Article D332-29

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2016

            Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les modalités d'application de la présente section, notamment la procédure de contrôle des connaissances des candidats.

          • Article D333-1

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            La formation secondaire assurée dans les lycées aux élèves prolonge celle qui est acquise dans les collèges, en développant la culture générale et les connaissances spécialisées des élèves. Elle peut comporter l'acquisition d'une qualification professionnelle et préparer à des formations ultérieures.

          • Article D333-2

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

            Trois voies de formation sont organisées dans les lycées :

            1° La voie générale conduisant au diplôme national du baccalauréat général ;

            2° La voie technologique conduisant au diplôme national du baccalauréat technologique et au diplôme national du brevet de technicien qui porte mention d'une spécialité technique. Ces diplômes attestent que leurs titulaires sont aptes à exercer une activité de technicien ;

            3° La voie professionnelle conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle selon des modalités d'organisation et de durée diversifiées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du brevet d'études professionnelles et du baccalauréat professionnel. Ces diplômes portent mention d'une spécialité professionnelle.

            Les voies générale et technologique se composent :

            a) D'un cycle de détermination constitué par la classe de seconde générale et technologique et des classes de seconde à régime spécifique ;

            b) D'un cycle terminal constitué par les classes de première et terminale de la voie générale et les classes de première et terminale de la voie technologique.

            La voie professionnelle permet d'accéder à trois types de diplômes : le certificat d'aptitude professionnelle préparé selon des modalités d'organisation et de durée fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, le brevet d'études professionnelles préparé en deux années, le baccalauréat professionnel préparé en deux années.

            Le cycle de deux ans conduisant au brevet d'études professionnelles constitue le cycle de détermination de la voie professionnelle. Il en va de même du certificat d'aptitude professionnelle lorsqu'il est préparé en deux années.

            Le titulaire d'un diplôme obtenu à l'issue du cycle de détermination de la voie professionnelle a la possibilité d'accéder au cycle terminal de la voie technologique, selon des modalités adaptées, ou au cycle terminal de la voie professionnelle conformément aux dispositions fixées par le ministre chargé de l'éducation.

            Le cycle de deux années conduisant au baccalauréat professionnel constitue le cycle terminal de la voie professionnelle.

          • Article D333-3

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/06/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 juin 2019

            Les objectifs de chacune des formations secondaires dispensées par les lycées sont fixés par le ministre chargé de l'éducation. De la même façon, des arrêtés du ministre chargé de l'éducation définissent les enseignements communs, les enseignements optionnels, les spécialités professionnelles, offerts aux élèves dans le cadre de ces formations, ainsi que leurs programmes et leurs horaires, et précisent les conditions dans lesquelles s'exerce l'autonomie pédagogique des lycées.

            Pour les formations mentionnées à l'article D. 333-16, ainsi que pour ceux des enseignements optionnels qui sont pris en compte pour l'attestation d'une qualification professionnelle, les arrêtés du ministre chargé de l'éducation interviennent après avis des commissions professionnelles consultatives.


            Conformément à l’article 34 du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018, les présentes dispositions sont applicables à compter des épreuves du baccalauréat organisées en classe de première au cours ou à la fin de l'année scolaire 2019-2020 et des épreuves du baccalauréat organisées en classe de terminale au cours ou à la fin de l'année scolaire 2020-2021. Le ministre chargé de l'éducation nationale définit par arrêté les modalités selon lesquelles les candidats ayant échoué à une session antérieure du baccalauréat subissent les épreuves de cet examen à compter de la session de 2021.

          • Article D333-4

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Dans chaque lycée, les formations, les spécialités professionnelles et les enseignements optionnels sont fixés par décision du ministre chargé de l'éducation ou de l'autorité académique habilitée par lui à cet effet.

          • Article D333-5

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 14/06/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 14 juin 2015

            Les lycées concourent dans des conditions et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation à la mise en oeuvre de la formation professionnelle continue dans les conditions définies par le livre IX du code du travail. A ce titre, ils dispensent des éléments divers de formation aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie professionnelle.

            Ils concourent également, dans des conditions et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, à la mise en oeuvre des actions de promotion sociale.

          • Article D333-6

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Les lycées organisent à l'intention des jeunes non encore engagés dans une profession des actions d'adaptation professionnelles contractuelles ou non, soit au titre de complément de formation initiale, soit au titre d'action d'adaptation à l'emploi. Les modalités de leur organisation et leur sanction sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

          • Article D333-7

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

            Les lycées professionnels organisent des formations secondaires conduisant aux diplômes nationaux du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du brevet de technicien ou du baccalauréat professionnel.

          • Article D333-8

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

            Les lycées organisant une formation professionnelle conduisant aux diplômes du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle peuvent comporter des classes au niveau de la troisième et de la quatrième année des collèges comme il est prévu à l'article L. 332-3. L'accès en est ouvert aux élèves entrant en troisième comme en quatrième année.

            La scolarité est organisée suivant les dispositions des articles D. 332-3, D. 332-4 et D. 332-5.

          • Article D333-9

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Dans les lycées désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, sont organisées des formations faisant suite à la formation secondaire et préparant soit au concours d'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur et les écoles d'ingénieurs, soit au diplôme du brevet de technicien supérieur, soit à une qualification de niveau équivalent. Les objectifs, les programmes et les horaires de ces formations ainsi que les conditions d'admission des élèves sont fixés par des arrêtés du ministre chargé de l'éducation, le cas échéant après consultation des organismes compétents.

          • Article D333-10

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Certains lycées désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation organisent une formation secondaire partiellement ou totalement aménagée pour répondre à des objectifs spécifiques, notamment dans les domaines artistique et sportif, ou à des besoins particuliers, d'ordre médical par exemple. Le ministre chargé de l'éducation, le cas échéant conjointement avec les ministres intéressés, arrête la nature et les modalités des aménagements.

          • Article D333-11

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 09/08/2021Version en vigueur du 24 mai 2006 au 09 août 2021

            Des établissements dénommés lycées internationaux ou des sections internationales de lycées peuvent être créés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ils peuvent comporter, le cas échéant, des enseignements correspondant à la formation secondaire dispensée dans les collèges.

            Ils ont pour objet d'assurer à des élèves français et étrangers des enseignements spécifiques permettant aux élèves français d'acquérir une formation secondaire intégrant la maîtrise d'une langue étrangère, et à des enfants étrangers d'effectuer des études en langue française intégrant des enseignements dans leur langue nationale.

            Les formations sont sanctionnées soit par l'un des diplômes nationaux mentionnés à l'article D. 333-2, soit par des diplômes reconnus conjointement par la France et par les pays partenaires.

          • Article D333-12

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Les élèves des lycées sont répartis en classes. Pour des enseignements spécifiques, des groupes peuvent être constitués d'élèves appartenant à une ou plusieurs classes.

          • Article D333-13

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            L'autonomie dont disposent les lycées dans le domaine pédagogique s'exerce dans le respect des dispositions de l'article L. 111-1 ainsi que des objectifs fixés par le ministre chargé de l'éducation pour chaque formation secondaire et sous réserve des responsabilités respectives de l'autorité de tutelle et des corps d'inspection. Elle tend à adapter l'action éducative, compte tenu notamment des caractéristiques et de l'environnement de l'établissement.

            Son champ d'application est déterminé par les limites arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. Elle porte sur :

            1° L'organisation du lycée en classes et groupes ainsi que sur les modalités de répartition des élèves ; elles sont décidées par le chef d'établissement après consultation du conseil d'administration ;

            2° L'emploi des contingents annuels d'heures d'enseignement mis à la disposition des établissements ; il est fixé par le chef d'établissement après concertation avec les enseignants intéressés, et après consultation du conseil d'administration ;

            3° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, notamment pour compléter ceux qui figurent dans les programmes nationaux ; il est arrêté par le chef d'établissement sur proposition d'un ou plusieurs professeurs concernés ;

            4° Des activités facultatives concourant à l'action éducative ; elles sont organisées par le chef d'établissement et s'adressent aux élèves dont les familles ont donné leur accord ou qui l'ont fait eux-mêmes s'ils sont majeurs ; les programmes et l'organisation de ces activités sont définis par le chef d'établissement après consultation du conseil d'administration.

          • Article D333-14

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Les services d'enseignement sont répartis entre les personnels par le chef d'établissement qui recueille à cet effet tous les avis qu'il juge utiles.

          • Article D333-15

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Plusieurs lycées peuvent organiser des actions coordonnées en ce qui concerne les formations, le contrôle des connaissances et des capacités, l'utilisation des moyens dont ils disposent et les activités éducatives complémentaires.

            Les conditions de fonctionnement conjoint d'un lycée et d'un centre de formation d'apprentis sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.

            L'utilisation par un lycée, pour certains des enseignements pratiques des formations qui y sont organisées, des moyens mis à la disposition par des établissements publics ne relevant pas du ministère de l'éducation nationale ou par des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales est autorisée par décision du ministre chargé de l'éducation et de l'autorité académique habilitée par lui à cet effet.

          • Article D333-16

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

            La formation sanctionnée par le diplôme national du brevet de technicien prépare les élèves à l'exercice d'une activité professionnelle du niveau de technicien. Elle associe des enseignements généraux et une formation technologique spécialisée qui peut comporter un ou plusieurs stages professionnels.

            La formation sanctionnée par le diplôme national du brevet d'études professionnelles prépare les élèves à l'exercice d'une activité professionnelle du niveau d'ouvrier qualifié ou d'employé qualifié. Elle met son titulaire en mesure d'exercer à son niveau de qualification une des activités relevant d'un secteur professionnel ou une fonction commune à plusieurs secteurs professionnels et de faire face aux adaptations techniques ultérieures ou à une éventuelle reconversion d'activités.

            La formation sanctionnée par le diplôme national du certificat d'aptitude professionnelle prépare les élèves à l'exercice d'une activité professionnelle du niveau d'ouvrier qualifié ou d'employé qualifié. Elle met son titulaire en mesure d'exercer un métier déterminé, d'en suivre l'évolution et de recevoir ultérieurement avec profit des formations d'adaptation à de nouvelles activités.

            L'organisation des formations conduisant au brevet d'études professionnelles ou au certificat d'aptitude professionnelle est diversifiée en tant que de besoin pour tenir compte de la formation générale et technologique reçue antérieurement par les élèves.

          • Article D333-17

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

            Les formations secondaires des lycées préparant les élèves à l'exercice d'une activité professionnelle permettent la prise en compte dans les conventions collectives prévues au code du travail des diplômes les sanctionnant, au niveau de qualification professionnelle mentionné pour chacun d'eux à l'article D. 333-16.

          • Article D333-18

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

            Sur demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et sur proposition du conseil de classe de l'établissement fréquenté, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, peut autoriser un titulaire du brevet d'études professionnelles ou du certificat d'aptitude professionnelle à poursuivre des études dans un lycée pour y postuler soit le brevet de technicien, soit le baccalauréat de l'enseignement secondaire.

            L'élève est accueilli en troisième année de formation correspondant au diplôme postulé ci-dessus, soit directement, soit après une période d'adaptation dont la durée et les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation en fonction de la nature et de la spécialité du diplôme acquis et du diplôme postulé.

        • Article D334-1

          Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

          L'enseignement général du second degré est sanctionné par le diplôme national du baccalauréat général, premier grade de l'enseignement supérieur.

          • Article D334-2

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme.

            La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier.

          • Article D334-3

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/06/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 juin 2019

            Le baccalauréat général comprend les séries suivantes :

            Série ES : économique et sociale ;

            Série L : littéraire ;

            Série S : scientifique.

          • Article D334-4

            Version en vigueur du 04/08/2006 au 03/06/2019Version en vigueur du 04 août 2006 au 03 juin 2019

            Modifié par Décret n°2006-978 du 1 août 2006 - art. 1 () JORF 4 août 2006

            L'examen du baccalauréat comprend des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives.

            Le ministre chargé de l'éducation peut prévoir qu'un enseignement obligatoire nouvellement créé fait l'objet d'une épreuve facultative pendant une durée qui ne peut excéder trois ans à compter de sa mise en place.

            Les épreuves portent sur les disciplines faisant partie des enseignements obligatoires ou des options du cycle terminal de la série concernée.

            Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves comprend l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, des épreuves facultatives. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves obligatoires du premier groupe, anticipées ou non.

            Les candidats ne peuvent être inscrits à plus de deux épreuves facultatives correspondant aux options.

            La liste, la nature, la durée, le coefficient des épreuves des différentes séries et les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

            En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive et certaines épreuves facultatives, la note résulte, pour les élèves de classe terminale des lycées publics et des lycées d'enseignement privés sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, le cas échéant, la note résulte d'un examen terminal.

            Le ministre chargé de l'éducation arrête la liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen.

            L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 334-6, D. 334-7, D. 334-12, D. 334-13, D. 334-14 et au dernier alinéa de l'article D. 334-19 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

          • Article D334-5

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/06/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 juin 2019

            Les épreuves portent sur les programmes officiels applicables en classes terminales. Le ministre chargé de l'éducation fixe la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante.

            Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article.

          • Article D334-6

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/10/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 octobre 2012

            Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé, sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.

            Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur concernant les conditions de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

            Les candidats reconnus handicapés auditifs sont dispensés, à leur demande, des épreuves de langues vivantes autres que la langue vivante 1.

          • Article D334-7

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 28/03/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 28 mars 2015

            Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

          • Article D334-8

            Version en vigueur du 04/08/2006 au 18/06/2009Version en vigueur du 04 août 2006 au 18 juin 2009

            Modifié par Décret n°2006-978 du 1 août 2006 - art. 2 () JORF 4 août 2006

            La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note zéro.

            La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par son coefficient. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation peut prévoir, pour certaines épreuves obligatoires, que seuls les points excédant 10 sur 20 sont retenus et multipliés par un coefficient.

            En ce qui concerne les épreuves facultatives, seuls les points excédant 10 sont retenus et multipliés, le cas échéant, par un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe.

            La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués.

            Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

            Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention.

            Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention "sans décision finale" est portée sur le relevé des notes du candidat.

          • Article D334-9

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 29/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 29 août 2015

            Au cours de la session d'examen organisée à la fin de l'année scolaire, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.

            Les épreuves écrites sont corrigées sous couvert de l'anonymat. Les noms des candidats sont portés à la connaissance du jury au moment de la délibération.

          • Article D334-10

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/06/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 juin 2019

            Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont :

            1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 334-4 ;

            2° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;

            3° Pour les épreuves mentionnées à l'article D. 334-16, les notes attribuées aux candidats par les examinateurs, accompagnées le cas échéant de leurs appréciations, des travaux ou comptes rendus de travaux des candidats ;

            4° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

            Les notes définitives résultent de la délibération du jury.

            Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.

          • Article D334-11

            Version en vigueur du 04/08/2006 au 05/06/2010Version en vigueur du 04 août 2006 au 05 juin 2010

            Modifié par Décret n°2006-978 du 1 août 2006 - art. 3 () JORF 4 août 2006

            Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article D. 334-8 et de l'article D. 334-14, portent les mentions :

            1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

            2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

            3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.

            En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :

            " section européenne " ou " section de langue orientale ".

          • Article D334-12

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/06/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 juin 2019

            Les candidats ajournés à l'examen du baccalauréat reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

          • Article D334-13

            Version en vigueur du 04/08/2006 au 18/06/2009Version en vigueur du 04 août 2006 au 18 juin 2009

            Modifié par Décret n°2006-978 du 1 août 2006 - art. 4 () JORF 4 août 2006

            Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation professionnelle continue, demandeurs d'emploi, ainsi que les candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, en tant que candidats scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.

            Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice, à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel.

            Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.

            Pour les candidats mentionnés au premier alinéa, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.

            Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa du présent article.

          • Article D334-14

            Version en vigueur du 04/08/2006 au 18/06/2009Version en vigueur du 04 août 2006 au 18 juin 2009

            Modifié par Décret n°2006-978 du 1 août 2006 - art. 5 () JORF 4 août 2006

            Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.

            Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 334-13 s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article.

            Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.

          • Article D334-15

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 29/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 29 août 2015

            Une session d'examen est organisée à la fin de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.

            La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs.

            Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation.

            Sauf dérogation accordée par le recteur de l'académie, les candidats doivent se présenter dans l'académie où ils ont accompli leur dernière année d'études avant l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun établissement se présentent dans l'académie de leur résidence.

            Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur inscription l'académie où ils choisissent de se présenter.

          • Article D334-16

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 29/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 29 août 2015

            Certaines épreuves ou parties d'épreuve peuvent faire l'objet d'un examen organisé dans les établissements publics ou privés sous contrat en dehors de la session organisée à la fin de l'année scolaire selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

          • Article D334-17

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/06/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 juin 2019

            Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de baccalauréat par an quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé.

          • Article D334-18

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/06/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 juin 2019

            Les sujets des épreuves écrites du baccalauréat sont choisis par le ministre ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs.

          • Article D334-19

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 29/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 29 août 2015

            Les candidats qui, en cas d'absence justifiée liée à un événement indépendant de la volonté du candidat, n'ont pu subir les épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, avec l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre sur le même modèle que celles prévues à la session normale. Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.

            Les mesures prévues ci-dessus sont applicables aux candidats qui n'ont pu subir la totalité des épreuves auxquelles ils étaient inscrits à la session normale, dans les conditions suivantes :

            1° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves anticipées subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées ;

            2° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves subissent à la session de remplacement l'ensemble des épreuves, à l'exception des épreuves anticipées ;

            3° Les candidats qui ont été autorisés à subir des épreuves de contrôle subissent seulement ces épreuves ;

            4° Les candidats qui ont été autorisés par dérogation à subir toutes les épreuves la même année se voient appliquer les règles ci-dessus.

            La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique et sportive ni d'épreuves facultatives, ni d'épreuves ou parties d'épreuve mentionnées à l'article D. 334-16. Les notes obtenues à la session normale, à l'épreuve d'éducation physique et sportive et, le cas échéant, aux épreuves facultatives sont reportées et prises en compte lors de la session de remplacement.

          • Article D334-20

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            La délivrance du baccalauréat général résulte de la délibération du jury qui est souverain.

          • Article D334-21

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 04/10/2008Version en vigueur du 24 mai 2006 au 04 octobre 2008

            Les membres des jurys mentionnés à l'article D. 334-20 sont désignés par le recteur.

            Les jurys sont présidés par un professeur des universités ou un maître de conférences nommé par le recteur sur proposition des présidents d'université.

            Les présidents de jurys peuvent être assistés ou suppléés par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés de l'enseignement du second degré exerçant dans un établissement d'enseignement public.

            Pour la composition des jurys du baccalauréat, il peut être fait appel aux personnels appartenant aux catégories suivantes :

            1° Professeur des universités, maître de conférences ou autre enseignant-chercheur, membre du personnel enseignant des autres établissements publics d'enseignement supérieur, en activité ou à la retraite ;

            2° Inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;

            3° Professeur de l'enseignement public du second degré exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricoles ;

            4° Professeur agrégé, certifié, adjoint d'enseignement, affecté dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, maître contractuel des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association qui bénéficie d'un contrat définitif, exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des voies de formation générales et technologiques.

            Le recteur peut nommer des examinateurs adjoints et des correcteurs adjoints pour participer, avec les membres des jurys, à l'évaluation ou à la correction de certaines épreuves. Les examinateurs et correcteurs adjoints peuvent, le cas échéant, participer aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.

            Dans les sections comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat.

            Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.

            Au sein des jurys conduisant à la délivrance du baccalauréat option internationale ou à la délivrance de baccalauréats binationaux, le recteur peut désigner des personnels d'inspection ou d'enseignement étrangers.

          • Article D334-22

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/06/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 juin 2019

            Le diplôme du baccalauréat est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen.

            Quelles que soient la série et éventuellement la mention telle que définie à l'article D. 334-11 portées sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits.

          • Article D335-1

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 30/01/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 30 janvier 2016

            Le label de " lycée des métiers " permet d'identifier des pôles de compétences en matière de formation professionnelle, de certification ou d'accompagnement, d'information ou de services techniques aux entreprises.

            Il est délivré, sur leur demande, aux établissements d'enseignement qui se conforment au cahier des charges national constitué des critères suivants :

            1° Offre de formation, comportant notamment des formations technologiques et professionnelles, construite autour d'un ensemble cohérent de métiers ;

            2° Accueil de publics de statuts différents : élèves, adultes en formation continue, apprentis et étudiants ;

            3° Préparation d'une gamme de diplômes et titres nationaux allant du certificat d'aptitude professionnelle aux diplômes d'enseignement supérieur ;

            4° Offre de services de validation des acquis de l'expérience ;

            5° Existence de partenariats avec les collectivités territoriales, les milieux professionnels ou des établissements d'enseignement supérieur ;

            6° Mise en place d'actions destinées aux enseignants et aux élèves de collège visant à améliorer l'orientation des collégiens et les conditions de leur accueil dans les formations professionnelles ;

            7° Ouverture européenne ou échanges avec des pays étrangers ;

            8° Offre de services d'hébergement ;

            9° Dispositif d'aide à l'insertion professionnelle ou de suivi des publics sortant de formation.

            Les établissements qui ne répondent pas à eux seuls aux critères du cahier des charges peuvent obtenir le label à condition d'établir des conventions de partenariat avec un ou plusieurs établissements qui leur apportent les compléments nécessaires.

            La demande de délivrance du label présentée par les établissements doit comporter l'accord de leur conseil d'administration.

          • Article D335-2

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2020

            Le label de " lycée des métiers " est délivré sur décision du recteur de l'académie dans laquelle est implanté l'établissement qui le sollicite, sur proposition du groupe académique " lycée des métiers " mentionné à l'article D. 335-3 et après avis du conseil académique de l'éducation nationale.

          • Article D335-3

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 30/01/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 30 janvier 2016

            Le recteur met en place, sous son autorité, un groupe académique " lycée des métiers " qui associe des membres des corps d'inspection territoriaux, des chefs d'établissement, des gestionnaires, des chefs de travaux, des enseignants, des parents d'élèves, des représentants du conseil régional et des milieux professionnels.

            Le groupe académique " lycée des métiers " est chargé de l'adaptation des critères du cahier des charges national aux particularités de l'académie, du recueil des demandes de délivrance du label des établissements, puis de l'organisation de l'instruction de ces demandes. Il transmet au recteur ses propositions.

            Le groupe académique est également chargé d'accompagner et d'évaluer, avec l'ensemble des corps d'inspection pédagogique, la mise en place effective des projets des établissements labellisés.

            Le recteur transmet au ministre chargé de l'éducation la liste des établissements pour lesquels il a décidé la délivrance du label.

          • Article D335-4

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 30/01/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 30 janvier 2016

            Le ministre chargé de l'éducation procède à la publication de la liste des établissements auxquels a été délivré le label " lycée des métiers " au Bulletin officiel de l'éducation nationale.

            Le label est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé au vu de l'évaluation prévue au troisième alinéa de l'article D. 335-3.

            • Article R335-5

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 21/12/2018Version en vigueur du 24 mai 2006 au 21 décembre 2018

              La validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par les articles R. 335-6 à R. 335-11 pour la délivrance de l'ensemble des diplômes et titres à finalité professionnelle et des certificats de qualification, à l'exception des diplômes et des titres de l'enseignement supérieur délivrés par les établissements d'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 613-3.

            • Article R335-6

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/10/2017Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 octobre 2017

              Peuvent faire l'objet d'une demande de validation des acquis de l'expérience l'ensemble des activités salariées, non salariées ou bénévoles exercées de façon continue ou non, pendant une durée totale cumulée d'au moins trois ans et en rapport avec le diplôme ou titre à finalité professionnelle ou le certificat de qualification pour lequel la demande est déposée.

              Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel effectués pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre ne sont pas pris en compte dans la durée d'expérience requise.

            • Article R335-7

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/10/2017Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 octobre 2017

              Les candidats adressent leur demande de validation des acquis de l'expérience à l'autorité ou à l'organisme qui délivre le diplôme, le titre ou le certificat de qualification, dans les délais et les conditions qu'il a préalablement fixés et rendus publics.

              Un candidat ne peut déposer qu'une seule demande pendant la même année civile et pour le même diplôme, titre ou certificat de qualification. Pour des diplômes ou titres différents, il ne peut déposer plus de trois demandes au cours de la même année civile. Ces obligations, et l'engagement sur l'honneur du candidat à les respecter, doivent figurer sur chaque formulaire de candidature à une validation d'acquis.

              La demande de validation des acquis de l'expérience précise le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé, ainsi que le statut de la personne au moment de cette demande. Elle est accompagnée d'un dossier constitué par le candidat dont le contenu est fixé par l'autorité ou l'organisme délivrant le diplôme, le titre ou le certificat. Ce dossier comprend les documents rendant compte des expériences acquises dans les différentes activités salariées, non salariées ou bénévoles exercées par le candidat et leur durée, en relation avec la certification recherchée, ainsi que les attestations des formations suivies et des diplômes obtenus antérieurement.

            • Article R335-8

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/10/2017Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 octobre 2017

              La demande de validation est soumise au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé.

              Ce jury est composé à raison d'au moins un quart de représentants qualifiés des professions, pour moitié employeurs, pour moitié salariés, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes.

              Lorsque des personnes appartenant à l'entreprise ou à l'organisme où le candidat exerce son activité, ou ayant accompagné le candidat dans sa démarche, sont membres de ce jury, elles ne peuvent participer à ses délibérations concernant le candidat concerné.

            • Article R335-9

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/10/2017Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 octobre 2017

              Les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par le règlement prévu au premier alinéa de l'article R. 335-8 pour la délivrance du diplôme, du titre ou du certificat de qualification postulé.

              Le jury décide de l'attribution du diplôme, du titre ou du certificat de qualification. A défaut, il peut valider l'expérience du candidat pour une partie des aptitudes, compétences et connaissances exigées pour cette délivrance. Dans ce cas, il se prononce sur les aptitudes, compétences et connaissances qui, dans un délai de cinq ans à compter de la notification de sa décision, doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme, titre ou certificat de qualification postulé.

            • Article R335-10

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/10/2017Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 octobre 2017

              La décision de validation prise par le jury est notifiée au candidat par l'autorité qui délivre la certification.

            • Article R335-11

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 21/12/2018Version en vigueur du 24 mai 2006 au 21 décembre 2018

              Les dérogations mentionnées au dernier alinéa du I de l'article L. 335-5 sont déterminées par l'autorité qui délivre le diplôme ou le titre et, si elle est distincte de la précédente, par le ministre intéressé par l'exercice de la profession à laquelle le diplôme ou le titre permet d'accéder. Lorsque le diplôme ou le titre est délivré par l'Etat ou en son nom, la nature de ces dérogations et leur liste détaillée doivent faire l'objet d'un arrêté conjoint des ministres concernés, après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.

              Une telle mesure est prise individuellement pour chaque diplôme ou partie de diplôme, de même que pour chaque titre ou partie de titre concerné. Elle ne saurait s'appliquer à l'ensemble d'une profession ou d'un secteur d'activité.

            • Article R335-12

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 19/09/2011Version en vigueur du 24 mai 2006 au 19 septembre 2011

              Le répertoire national des certifications professionnelles a pour objet de tenir à la disposition des personnes et des entreprises une information constamment à jour sur les diplômes et les titres à finalité professionnelle ainsi que sur les certificats de qualification figurant sur les listes établies par les commissions paritaires nationales de l'emploi des branches professionnelles. Il contribue à faciliter l'accès à l'emploi, la gestion des ressources humaines et la mobilité professionnelle.

              Les certifications enregistrées dans le répertoire sont reconnues sur l'ensemble du territoire national.

              L'enregistrement dans le répertoire national concerne la seule certification proprement dite.

            • Article R335-13

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1172 du 18 décembre 2018 - art. 2

              Les diplômes et titres à finalité professionnelle sont classés dans le répertoire national des certifications professionnelles par domaine d'activité et par niveau. Pour ce dernier critère, et jusqu'à l'adoption de la nouvelle nomenclature mentionnée à l'article R. 335-31, ils sont classés selon la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale.

              Les certificats de qualification sont classés séparément par domaine d'activité. Le répertoire précise en outre leurs correspondances éventuelles avec des diplômes ou des titres professionnels.

              Le répertoire mentionne les correspondances entre les certifications, ainsi que, lorsqu'elles sont explicitement prévues par les autorités qui les délivrent, les reconnaissances mutuelles, partielles ou totales.

              Il mentionne également pour chacune des voies d'accès le nombre de personnes auxquelles a, chaque année, été décernée chaque certification.

            • Article R335-14

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1172 du 18 décembre 2018 - art. 2

              Le répertoire national des certifications professionnelles mentionne les éventuelles conditions particulières d'obtention d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle définies en application des dispositions du I de l'article L. 335-5. Ces conditions particulières doivent figurer dans le règlement du diplôme ou du titre si celui-ci est délivré au nom de l'Etat, ou faire l'objet d'un avis de la Commission nationale de la certification professionnelle et figurer dans l'arrêté d'enregistrement.

            • Article R335-16

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 19/09/2011Version en vigueur du 24 mai 2006 au 19 septembre 2011

              Sont enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat qui ont été créés après avis d'instances consultatives auxquelles les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont parties.

              Les diplômes et titres à finalité professionnelle ainsi que les certificats de qualification professionnelle peuvent être enregistrés, à la demande des autorités ou organismes qui les ont créés, après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.

              L'organisme qui délivre la certification et en sollicite l'enregistrement fournit à l'appui de sa demande tous éléments d'information quant à la qualification recherchée et aux voies d'accès à celle-ci.

              Il apporte les éléments dont il dispose quant aux caractéristiques propres de la certification délivrée et à sa complémentarité avec des certifications préexistantes.

              Il doit, en outre, apporter toute garantie d'impartialité du jury. Le non-respect de cette condition entraîne le retrait immédiat de l'enregistrement.

            • Article R335-17

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1172 du 18 décembre 2018 - art. 2

              Pour un diplôme ou un titre, le dossier de demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles doit comporter :

              1° Une description des activités d'un métier, d'une fonction ou d'un emploi existant et identifié, élaboré avec la participation des professionnels concernés ;

              2° Une description, pour tout candidat, des compétences, aptitudes et connaissances associées attestant d'une qualification, et nécessaires à l'exercice du métier, de la fonction ou de l'emploi décrit au 1° ;

              3° La composition du jury de certification ;

              4° Un état des emplois occupés, et de leur niveau, par au moins trois promotions de titulaires de la certification.

              L'organisme doit s'engager à mettre en place un dispositif de suivi des titulaires du titre ou du diplôme afin de vérifier la relation entre les emplois occupés et le descriptif d'emploi.

            • Article R335-18

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 19/09/2011Version en vigueur du 24 mai 2006 au 19 septembre 2011

              Pour un certificat de qualification, la demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles doit comporter :

              1° La décision et la date de création par la commission paritaire nationale de l'emploi qui le délivre ;

              2° La description de l'emploi et la description de la certification ;

              3° La référence de la qualification conférée par le certificat de qualification dans les conventions collectives qui en font mention, ou du niveau dans la classification retenu par ces conventions ;

              4° Les modalités de son obtention ;

              5° Les correspondances reconnues ou souhaitées par la commission paritaire nationale de l'emploi avec d'autres certifications enregistrées dans le répertoire.

            • Article R335-19

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 30/03/2007Version en vigueur du 24 mai 2006 au 30 mars 2007

              Les ministres délivrant des diplômes ou des titres enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles informent la Commission nationale de la certification professionnelle de toute création, actualisation ou suppression de ces diplômes ou titres à finalité professionnelle.

              Pour les autres certifications, la première demande d'enregistrement ainsi que la demande de renouvellement ou de suppression d'enregistrement doivent être déposées par l'autorité ou l'organisme qui les délivre auprès du ministre compétent pour le champ professionnel des activités concernées par la certification ou, à défaut, auprès du ministre chargé de la formation professionnelle, s'il s'agit d'un organisme ayant un champ d'intervention national, ou du préfet de région, s'il a une vocation régionale.

              Lorsque la demande s'exprime au niveau régional, le préfet de région communique le dossier au correspondant de la commission nationale pour la région prévu à l'article R. 335-29. Ce dernier instruit la demande avec le concours des services déconcentrés de l'Etat dans la région et rapporte devant la commission spécialisée du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

              Le correspondant de la commission nationale pour la région transmet le dossier de l'organisme, accompagné de son rapport et de l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, au président de la commission.

              Lorsque la demande s'exprime au niveau national, le dossier est instruit par la commission nationale.

              Dans les deux cas, le président de la commission nationale peut désigner un expert pour compléter l'information de la commission.

              Le président de la Commission nationale de la certification professionnelle transmet tous les deux mois au ministre chargé de la formation professionnelle les avis de la commission afin qu'il puisse prendre l'arrêté mentionné à l'article R.* 335-20.

            • Article R*335-20

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1172 du 18 décembre 2018 - art. 2
              Création Décret n°2006-582 du 23 mai 2006, v. init.

              L'enregistrement dans le répertoire national des diplômes, titres ou certificats de qualification mentionnés à l'article R. 335-16, leur modification éventuelle et le renouvellement ou la suppression de l'enregistrement sont prononcés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

            • Article R335-21

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 19/09/2011Version en vigueur du 24 mai 2006 au 19 septembre 2011

              L'enregistrement sur demande d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat de qualification dans le répertoire national des certifications professionnelles est valable cinq ans à compter de la publication de l'arrêté mentionné à l'article R.* 335-20.

              S'il apparaît que les conditions qui motivaient l'enregistrement, notamment la possibilité d'acquérir le diplôme ou le titre par validation des acquis, ont cessé d'être remplies, il peut y être mis fin sans attendre l'échéance normale.

              L'enregistrement venant à échéance normale peut être renouvelé par périodes maximales de cinq ans sur demande de l'organisme intéressé. La demande de renouvellement de l'enregistrement est formulée au moins six mois avant la date d'échéance de l'enregistrement en cours de validité dans les conditions mentionnées aux articles R. 335-15 à R. 335-19. Elle fait mention des éléments nouveaux intervenus depuis la demande d'enregistrement antérieure.

              La date de premier enregistrement et celles des éventuels renouvellements ou modifications figurent parmi les informations données dans le répertoire sur le diplôme, le titre ou le certificat concernés.

            • Article R335-22

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1172 du 18 décembre 2018 - art. 2

              Sont enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles à compter de la date de l'arrêté d'homologation :

              1° Les titres homologués avant le 28 avril 2002 selon les dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

              2° Les titres homologués en application de l'article R. 335-23.

            • Article R335-23

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 19/09/2011Version en vigueur du 24 mai 2006 au 19 septembre 2011

              Abrogé par Décret n°2011-1111 du 16 septembre 2011 - art. 8

              Les demandes d'homologation enregistrées avant le 28 avril 2002 par la Commission technique d'homologation sont examinées par cette commission jusqu'au 5 mai 2002 puis par la Commission nationale de la certification professionnelle.

              Les titres examinés dans les conditions prévues au premier alinéa sont homologués par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle pour une période expirant le 31 décembre 2006.

              S'ils ont fait l'objet d'une homologation antérieurement au 22 février 2004, leur validité est prorogée jusqu'au 31 décembre 2006.

            • Article R335-24

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 30/03/2007Version en vigueur du 24 mai 2006 au 30 mars 2007

              La Commission nationale de la certification professionnelle est placée auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. Elle comprend, outre son président :

              1° Un représentant de chacun des ministres chargés :

              a) Des affaires sociales et de la santé ;

              b) De l'agriculture ;

              c) De la culture ;

              d) De la défense ;

              e) De l'industrie ;

              f) Des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat ;

              g) De l'éducation ;

              h) De l'enseignement professionnel ;

              i) De l'enseignement supérieur ;

              j) De l'environnement ;

              k) De l'équipement, des transports et du logement ;

              l) De la fonction publique ;

              m) De la formation professionnelle ;

              n) De la jeunesse et des sports ;

              o) Du tourisme ;

              p) Du travail et de l'emploi ;

              2° Cinq représentants des organisations des employeurs les plus représentatives au niveau national ;

              3° Cinq représentants des organisations des salariés les plus représentatives au niveau national ;

              4° Trois représentants élus des assemblées permanentes des chambres d'agriculture, des chambres françaises de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat ;

              5° Trois représentants élus des régions, dont le président du comité de coordination des programmes régionaux de formation professionnelle et d'apprentissage et deux autres désignés sur proposition de l'Association des régions de France.

              Participent également aux travaux de la commission en tant que personnalités qualifiées, avec voix consultative :

              1° Un rapporteur général ;

              2° Deux personnalités désignées sur proposition d'organisations intéressées à la formation professionnelle ;

              3° Deux représentants du Conseil national de la jeunesse ;

              4° Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ;

              5° Le directeur du Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente (Centre-INFFO) ;

              6° Le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ;

              7° Le président du Haut Comité éducation-économie-emploi ;

              8° Un représentant du Comité consultatif de l'économie sociale ;

              9° Un représentant de l'Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe ;

              10° Un représentant de la Confédération européenne des syndicats.

              Chacun des membres de la commission dispose d'un suppléant.

              Toute personne dont l'audition apparaîtrait de nature à éclairer les débats peut être invitée par le président à participer aux réunions.

              En cas d'empêchement du président, la commission est alternativement présidée par un vice-président désigné par les organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national et par un vice-président désigné par les organisations de salariés les plus représentatives au niveau national.

            • Article R335-25

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1172 du 18 décembre 2018 - art. 2

              Les membres titulaires et suppléants de la Commission nationale de la certification professionnelle sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de cinq ans renouvelable.

              Les représentants des ministres et ceux des organisations énumérées à l'article R. 335-24 sont nommés sur proposition de ceux-ci.

            • Article R335-26

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1172 du 18 décembre 2018 - art. 2

              Les membres de la Commission nationale de la certification professionnelle sont remplacés dès lors qu'ils cessent d'être investis des fonctions administratives ou électives qui ont permis leur désignation. En cas de vacance du titulaire ou du suppléant, un remplaçant est nommé par arrêté pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'il remplace.

            • Article R335-27

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 19/09/2011Version en vigueur du 24 mai 2006 au 19 septembre 2011

              La Commission nationale de la certification professionnelle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

              La commission établit un règlement intérieur.

            • Article R335-28

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 30/03/2007Version en vigueur du 24 mai 2006 au 30 mars 2007

              Pour l'instruction des demandes d'enregistrement dans le répertoire national, et afin de préparer ses avis, la Commission nationale de la certification professionnelle s'appuie sur les travaux d'une commission spécialisée composée de membres titulaires de la commission nationale ou de leurs suppléants.

              La commission spécialisée comprend, outre le président de la commission nationale et le rapporteur général :

              1° Dix représentants des ministres ;

              2° Cinq représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national ;

              3° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au niveau national.

              Sont membres de droit de la commission spécialisée les représentants des ministres chargés du travail et de l'emploi, de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'enseignement professionnel, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports.

              Les représentants des autres ministres à la commission nationale participent, dans la limite de quatre, aux travaux de la commission spécialisée chaque fois que des dossiers à l'ordre du jour les concernent.

              Le fonctionnement de la commission spécialisée est défini par le règlement intérieur de la commission nationale.

            • Article R335-29

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1172 du 18 décembre 2018 - art. 2

              La Commission nationale de la certification professionnelle dispose d'un secrétariat au niveau national, placé sous l'autorité du président, et d'un ou plusieurs correspondants dans chaque région. Ceux-ci sont nommés par le préfet de région, après avis du président de la commission, parmi les fonctionnaires ou les agents des services déconcentrés ou d'établissements sous tutelle de l'Etat. Ils sont placés pour la durée de leur mission sous l'autorité du préfet de région. Pour l'instruction des demandes d'enregistrement, ils s'appuient sur les services déconcentrés de l'Etat dans la région.

            • Article R335-30

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 19/09/2011Version en vigueur du 24 mai 2006 au 19 septembre 2011

              La Commission nationale de la certification professionnelle est chargée d'établir et de mettre à jour le répertoire national des certifications professionnelles. A cette fin :

              1° Elle enregistre tous les diplômes et titres professionnels délivrés par l'Etat qui ont été créés après avis d'instances consultatives auxquelles les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont parties ;

              2° Elle instruit toutes les autres demandes d'enregistrement ; elle vérifie notamment que chaque certification répond aux conditions d'enregistrement définies aux articles R. 335-15 à R. 335-19 ;

              3° Elle veille en permanence à l'actualisation, au renouvellement et à la création de certifications professionnelles et à leur constante adaptation aux mutations des métiers et de l'emploi liées aux évolutions des qualifications, aux changements des organisations et au progrès technologique ;

              4° Elle signale aux autorités et aux organismes qui délivrent les certifications les correspondances qu'elle constate entre ces dernières et les mentionne dans le répertoire ;

              5° Elle favorise les travaux communs entre les instances consultatives des différents ministères, notamment entre les commissions professionnelles consultatives relatives au même domaine professionnel.

              La commission veille en outre à la qualité de l'information en direction des personnes et des entreprises sur les certifications inscrites au répertoire national et sur les certifications reconnues dans les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle contribue aux travaux internationaux sur la transparence des qualifications.

              Pour l'exercice de sa mission, la commission établit des relations avec les observatoires de l'emploi et des qualifications, régionaux, nationaux et internationaux, ainsi qu'avec les observatoires des professions.

              Elle peut procéder ou faire procéder aux études nécessaires à la réalisation de ses missions.

            • Article R335-31

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1172 du 18 décembre 2018 - art. 2

              La Commission nationale de la certification professionnelle est chargée d'élaborer une nouvelle nomenclature des niveaux de certification, en rapport avec les emplois occupés, et susceptible de permettre des comparaisons européennes et internationales. Dans l'attente de cette nouvelle nomenclature, elle utilise la nomenclature des niveaux de formation mentionnée à l'article R. 335-13.

            • Article R335-32

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1172 du 18 décembre 2018 - art. 2

              Le président de la Commission nationale de la certification professionnelle remet chaque année au Premier ministre un rapport sur les travaux de la commission.

          • Article D335-33

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 09/06/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 09 juin 2009

            Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab)

            Chaque ministre responsable d'établissements ou d'actions de formation professionnelle continue ou d'enseignement technologique peut instituer, par arrêté, des commissions professionnelles consultatives.

            Chacune de ces commissions doit concerner obligatoirement une des branches d'activités professionnelles suivantes :

            1° Agriculture et activités annexes ;

            2° Industries extractives et matériaux de construction ;

            3° Métallurgie et première transformation des métaux, mécanique, électricité, électrotechnique, électronique ;

            4° Verrerie et céramique ;

            5° Bâtiment et travaux publics ;

            6° Chimie ;

            7° Alimentation ;

            8° Textile et industries annexes ;

            9° Habillement ;

            10° Bois et dérivés ;

            11° Transports et manutentions ;

            12° Techniques audiovisuelles et de communication ;

            13° Arts appliqués ;

            14° Autres activités du secteur secondaire ;

            15° Techniques de commercialisation ;

            16° Techniques administratives et de gestion ;

            17° Tourisme, hôtellerie, loisirs ;

            18° Autres activités du secteur tertiaire ;

            19° Soins personnels ;

            20° Secteur sanitaire et social.

          • Article D335-34

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 14/11/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 14 novembre 2010

            Chaque commission professionnelle consultative comprend :

            1° Des représentants, en nombre égal, des employeurs et des salariés proposés par les organisations syndicales les plus représentatives ;

            2° Des représentants des pouvoirs publics désignés par les ministres intéressés dont, en tout état de cause, un représentant du ministre chargé du travail et de l'emploi et un représentant de chacun des ministres compétents en raison de la nature des formations dont la commission a à connaître ainsi qu'un représentant du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ;

            3° Des personnalités qualifiées appartenant soit au secteur public, soit au secteur privé, choisies en raison de leurs activités professionnelles ou de leurs travaux, parmi lesquelles des représentants des personnels enseignants ainsi que des représentants des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et de l'artisanat ou des chambres d'agriculture.

            Chaque commission peut instituer, pour l'examen de certains problèmes, des sous-commissions ou des groupes de travail, permanents ou temporaires, auxquels elle peut appeler, en sus de ceux de ses membres qui auront été désignés pour en faire partie, toute personne dont la présence paraîtrait utile.

            Lorsque les questions à traiter relèvent de plusieurs branches d'activités professionnelles définies à l'article D. 335-33, il peut être constitué un groupe de travail interprofessionnel.

            Les groupes de travail interprofessionnels peuvent recevoir des commissions consultatives professionnelles délégation pour soumettre directement au ministre des propositions ou avis sur les questions dont l'étude leur est confiée. En tout état de cause, il est rendu compte de leurs travaux à chacune des commissions professionnelles consultatives concernées.

          • Article D335-35

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 09/06/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 09 juin 2009

            Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab)

            Les commissions professionnelles consultatives formulent, à partir de l'étude des qualifications professionnelles, des avis et propositions :

            1° Sur la définition, le contenu et l'évolution des formations dans les branches professionnelles relevant de leur compétence ;

            2° Sur le développement des moyens de formation en fonction de l'évolution des débouchés professionnels et des besoins de la branche d'activité considérée ;

            3° Sur les questions d'ordre technique et pédagogique ayant trait à l'élaboration et à l'application des programmes, des méthodes de formation et à leur sanction.

            Les commissions peuvent être saisies de toute question générale ou particulière touchant aux enseignements technologiques et aux formations relevant du ministère auprès duquel elles sont instituées.

          • Article D335-36

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 09/06/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 09 juin 2009

            Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab)

            Lorsque plusieurs commissions professionnelles consultatives, concernées par la même branche d'activités, ont été constituées auprès de différents ministères, leur regroupement périodique doit être prévu au sein d'une formation commune, composée de représentants de chaque commission consultative professionnelle.

            Cette formation commune doit être réunie, au moins une fois par an, à l'initiative d'un secrétariat commun aux différents ministères concernés ; elle peut également être convoquée à la demande de l'un des ministres représentés dans les commissions ou de l'une des commissions intéressées.

            Les questions mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 335-35 sont soumises pour avis et propositions à la formation commune, notamment sur la base des délibérations des commissions professionnelles consultatives. La formation commune se prononce également sur les questions posées par les ministres qui, tout en n'ayant pas organisé de commissions professionnelles consultatives dans la branche considérée, souhaitent obtenir un avis.

          • Article D335-37

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 09/06/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 09 juin 2009

            Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab)

            Les problèmes généraux intéressant plusieurs des branches d'activité définies à l'article D. 335-33 sont soumis au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ou à sa délégation permanente.

          • Article D335-38

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 19/09/2014Version en vigueur du 24 mai 2006 au 19 septembre 2014

            Les conseillers de l'enseignement technologique concourent à la concertation permanente entre l'Etat et les organisations professionnelles prévues par l'article L. 335-8. Ils assurent une mission générale de liaison et d'information réciproque entre les branches d'activités professionnelles de leur compétence et les divers échelons de l'administration de l'éducation nationale, ainsi que les établissements qui dispensent l'enseignement technologique, quels que soient le niveau de celui-ci et ses modalités.

            Ils participent à ce titre aux divers conseils, comités ou commissions qui ont à connaître de cet enseignement au plan national, académique ou départemental et auprès des établissements, spécialement aux commissions professionnelles consultatives, aux comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle et aux comités départementaux de l'emploi, aux conseils d'administration et aux commissions d'étude des établissements.

            En tant que représentants qualifiés d'une branche d'activités professionnelles, ils apportent leur concours aux échelons régionaux de l'éducation professionnelle.

          • Article D335-39

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 19/09/2014Version en vigueur du 24 mai 2006 au 19 septembre 2014

            Les conseillers peuvent, en outre, être chargés par le ministre chargé de l'éducation ou par les recteurs, à la demande notamment des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle ou des comités départementaux de l'emploi, de missions particulières ou d'enquêtes portant sur :

            1° La création d'établissements publics ou privés, à temps plein ou à temps partiel, la création ou la suppression de sections dans les établissements existants, en fonction notamment des besoins de l'économie ;

            2° Le fonctionnement des établissements privés ;

            3° L'application des réglementations relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle continue ainsi qu'aux taxes y afférentes ;

            4° L'assistance d'inspecteurs chargés de l'enseignement technique, à la requête de ceux-ci, pour le contrôle d'une formation.

            Ils sont appelés aux jurys des examens et concours dans les conditions fixées par les règlements en vigueur.

            Le ministre chargé de l'éducation peut inviter tout conseiller de l'enseignement technologique à formuler un avis sur une question particulière touchant à la formation professionnelle et, le cas échéant, lui confier une mission spéciale temporaire ou permanente, étendue éventuellement au plan national.

          • Article D335-40

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/05/2017Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 mai 2017

            Abrogé par Décret n°2017-960 du 10 mai 2017 - art. 2

            Le mandat de conseiller de l'enseignement technologique, d'une durée de six ans, renouvelable, est conféré à des personnes exerçant effectivement une activité professionnelle, en qualité d'employeur, de salarié ou d'artisan. Il peut être également confié à des personnalités d'une compétence et d'une autorité reconnues. Le nombre maximum des conseillers de cette seconde catégorie est fixé par le ministre chargé de l'éducation à l'occasion de chaque renouvellement.

            Toute nomination intervenant en dehors du renouvellement de l'ensemble du corps ne peut conférer un mandat de durée supérieure au temps à courir avant ce renouvellement.

          • Article D335-41

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/05/2017Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 mai 2017

            Abrogé par Décret n°2017-960 du 10 mai 2017 - art. 2

            L'honorariat peut être conféré à tout conseiller qui a rendu des services éminents pendant la durée du ou des mandats qu'il a exercés.

          • Article D335-42

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/05/2017Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 mai 2017

            Abrogé par Décret n°2017-960 du 10 mai 2017 - art. 2

            Les conseillers de l'enseignement technologique remplissent leur mandat, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans l'ensemble des départements d'une académie. Ceux d'entre eux qui sont appelés à faire partie d'une commission professionnelle consultative sont investis d'un mandat national.

          • Article D335-43

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 19/09/2014Version en vigueur du 24 mai 2006 au 19 septembre 2014

            Les conseillers de l'enseignement technologique sont répartis en autant de groupes qu'il existe de commissions professionnelles consultatives.

            Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation, pris sur proposition du recteur après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, fixent le nombre des conseillers à désigner dans chaque académie et leur répartition par département, dans chacun des groupes ci-dessus, en respectant dans toute la mesure du possible la parité entre employeurs et salariés.

          • Article D335-44

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/05/2017Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 mai 2017

            Abrogé par Décret n°2017-960 du 10 mai 2017 - art. 2

            Il est procédé à la nomination des conseillers de l'enseignement technologique par arrêté du recteur d'académie, pris après avis du préfet de département du domicile des intéressés.

            Cet arrêté précise l'étendue de la mission de chaque conseiller qui peut, si nécessaire, être modifiée en cours de mandat.

          • Article D335-45

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/05/2017Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 mai 2017

            Abrogé par Décret n°2017-960 du 10 mai 2017 - art. 2

            Les candidatures assorties de propositions portant sur l'étendue de la mission susceptible d'être confiée à chaque conseiller de l'enseignement technologique peuvent être présentées par les organisations professionnelles représentatives d'employeurs, de salariés ou d'artisans et par les services publics nationaux.

          • Article D335-46

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/05/2017Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 mai 2017

            Abrogé par Décret n°2017-960 du 10 mai 2017 - art. 2

            Lorsqu'il est constitué un groupement académique des conseillers de l'enseignement technologique, comportant ou non des sections départementales, l'échelon régional de l'éducation professionnelle apporte à son fonctionnement le concours des moyens dont il dispose. En cas de constitution d'un comité national, la représentation des conseillers auprès du ministre chargé de l'éducation et des services qui ont l'enseignement technologique dans leurs attributions est assurée par ce comité.

          • Article D335-47

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/05/2017Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 mai 2017

            Abrogé par Décret n°2017-960 du 10 mai 2017 - art. 2

            Les fonctions de conseiller de l'enseignement technologique sont gratuites. Elles donnent toutefois lieu à paiement d'indemnités pour frais de déplacement et, éventuellement, d'indemnités compensatrices de perte de salaires, dans les conditions fixées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé du budget.

          • Article D336-1

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 29/01/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 29 janvier 2010

            Le baccalauréat technologique est un diplôme national qui sanctionne une formation technologique du second degré et atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité de technicien.

            Le diplôme national du baccalauréat technologique est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme.

            La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier.

          • Article D336-2

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            L'appellation de baccalauréat technologique se substitue à l'appellation de baccalauréat de technicien dans les textes réglementaires relatifs à ce diplôme.

          • Article D336-3

            Version en vigueur du 22/08/2006 au 19/03/2008Version en vigueur du 22 août 2006 au 19 mars 2008

            Modifié par Décret 2006-08-21 art. 1 JORF 22 août 2006

            Le baccalauréat technologique comprend les séries suivantes :

            1° Série SMS : sciences médico-sociales ;

            2° Série STI : sciences et technologies industrielles ;

            3° Série STL : sciences et technologies de laboratoire ;

            4° Série STG : sciences et technologies de gestion ;

            5° Série STAV : sciences et technologies de l'agronomie et du vivant : agronomie - alimentation - environnement - territoires ;

            6° Série " hôtellerie " ;

            7° Série " techniques de la musique et de la danse ".

            Chacune de ces séries peut comprendre différentes spécialités et options. Celles relatives aux séries SMS, STI, STL, STG et " hôtellerie " sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

            Les dispositions des cinquième et neuvième alinéas du présent article, relatives à la série STG, entrent en application à compter de la session 2007 de l'examen et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session, organisées en 2006. Elles remplacent, à compter de cette session et de ces épreuves anticipées, les dispositions relatives à la série STT : sciences et technologies tertiaires.

            Les dispositions du sixième alinéa (5°) du présent article, relatives à la série STAV, entrent en application à compter de la session 2008 de l'examen et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session, organisées en 2007. Elles remplacent, à compter de cette session et de ces épreuves anticipées, les dispositions relatives aux séries STAE : sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement et STPA : sciences et technologies du produit agroalimentaire.

            • Article D336-4

              Version en vigueur du 22/08/2006 au 03/06/2019Version en vigueur du 22 août 2006 au 03 juin 2019

              Modifié par Décret 2006-08-21 art. 2, art. 3 JORF 22 août 2006

              L'examen du baccalauréat technologique comprend des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives. Les épreuves portent sur les matières d'enseignements obligatoires ou d'options du cycle terminal de la série concernée.

              Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves comprend l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, des épreuves facultatives. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves obligatoires du premier groupe, anticipées ou non.

              Les candidats ne peuvent être inscrits à plus de deux épreuves facultatives correspondant aux options.

              La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves des différentes séries sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture. Les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

              En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.

              La liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture.

              L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 336-6, D. 336-7, D. 336-13 et D. 336-14 et au dernier alinéa de l'article D. 336-18 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

            • Article D336-5

              Version en vigueur du 22/08/2006 au 03/06/2019Version en vigueur du 22 août 2006 au 03 juin 2019

              Modifié par Décret 2006-08-21 art. 2 JORF 22 août 2006

              Les épreuves portent sur les programmes officiels applicables en classes terminales, celles relatives aux matières technologiques portent sur les programmes officiels des classes de première et terminales. La liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante.

              Un arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article.

            • Article D336-6

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/10/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 octobre 2012

              Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.

              Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

              Les candidats reconnus handicapés auditifs sont dispensés, à leur demande, d'épreuves de langues vivantes autres que la langue vivante 1.

            • Article D336-7

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 28/03/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 28 mars 2015

              Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture.

            • Article D336-8

              Version en vigueur du 22/08/2006 au 18/06/2009Version en vigueur du 22 août 2006 au 18 juin 2009

              Modifié par Décret 2006-08-21 art. 2, art. 4 JORF 22 août 2006

              La valeur de chacune des épreuves du baccalauréat technologique est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note zéro.

              La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par son coefficient.

              En ce qui concerne les épreuves facultatives, ne sont retenus que les points excédant 10. Les points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe.

              La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués.

              Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

              Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention.

              Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention "sans décision finale" est portée sur le relevé des notes du candidat.

            • Article D336-9

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 29/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 29 août 2015

              Lors de la session d'examen du baccalauréat technologique organisée à la fin de l'année scolaire, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.

              Les épreuves écrites sont corrigées sous couvert de l'anonymat. Les noms des candidats sont portés à la connaissance du jury au moment de la délibération.

            • Article D336-10

              Version en vigueur du 22/08/2006 au 03/06/2019Version en vigueur du 22 août 2006 au 03 juin 2019

              Modifié par Décret 2006-08-21 art. 2 JORF 22 août 2006

              Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat technologique sont :

              1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 336-4 ;

              2° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

              3° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

              Les notes définitives résultent de la délibération du jury.

              Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.

            • Article D336-11

              Version en vigueur du 22/08/2006 au 28/03/2015Version en vigueur du 22 août 2006 au 28 mars 2015

              Modifié par Décret 2006-08-21 art. 5 JORF 22 août 2006

              Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves du baccalauréat technologique portent, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article D. 336-8 et de l'article D. 336-13, les mentions :

              1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

              2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

              3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.

              En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :

              " section européenne " ou " section de langue orientale ".

            • Article D336-12

              Version en vigueur du 22/08/2006 au 03/06/2019Version en vigueur du 22 août 2006 au 03 juin 2019

              Modifié par Décret 2006-08-21 art. 2 JORF 22 août 2006

              Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études technologiques secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie chargé de l'organisation de l'examen, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            • Article D336-13

              Version en vigueur du 22/08/2006 au 18/06/2009Version en vigueur du 22 août 2006 au 18 juin 2009

              Modifié par Décret 2006-08-21 art. 6 JORF 22 août 2006

              Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation professionnelle continue, demandeurs d'emploi ainsi que les candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, en tant que candidats scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.

              Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel.

              Le renoncement à un bénéfice de notes, lors d'une session, est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.

              Pour les candidats mentionnés au premier alinéa, à chaque session le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.

              Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa.

            • Article D336-14

              Version en vigueur du 22/08/2006 au 18/06/2009Version en vigueur du 22 août 2006 au 18 juin 2009

              Modifié par Décret 2006-08-21 art. 7 JORF 22 août 2006

              Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.

              Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 336-13 s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article.

              Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.

            • Article D336-15

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 29/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 29 août 2015

              Une session d'examen du baccalauréat technologique est organisée à la fin de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.

              La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs.

              Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation.

              Sauf dérogation accordée par le recteur de l'académie, les candidats doivent se présenter dans l'académie où ils ont accompli leur dernière année d'études avant l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun établissement se présentent dans l'académie de leur résidence.

              Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur inscription l'académie où ils choisissent de se présenter.

            • Article D336-16

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de baccalauréat par an quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé.

            • Article D336-17

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/06/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 juin 2019

              Les sujets des épreuves écrites du baccalauréat technologique sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs.

            • Article D336-18

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 29/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 29 août 2015

              Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir les épreuves de la session du baccalauréat technologique organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, avec l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre sur le même modèle que celles prévues à la session normale. Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.

              Les mesures prévues ci-dessus sont applicables aux candidats qui n'ont pu subir la totalité des épreuves auxquelles ils étaient inscrits à la session normale, dans les conditions suivantes :

              1° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves anticipées subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées ;

              2° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves subissent à la session de remplacement l'ensemble des épreuves, à l'exception des épreuves anticipées ;

              3° Les candidats qui ont été autorisés à subir des épreuves de contrôle subissent seulement ces épreuves ;

              4° Les candidats qui ont été autorisés par dérogation à subir toutes les épreuves la même année se voient appliquer les règles ci-dessus.

              La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique et sportive ni d'épreuves facultatives. Les notes obtenues à la session normale, à l'épreuve d'éducation physique et sportive et, le cas échéant, aux épreuves facultatives sont reportées et prises en compte pour la session de remplacement.

            • Article D336-19

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              La délivrance du baccalauréat technologique résulte de la délibération du jury qui est souverain.

            • Article D336-20

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/02/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 février 2012

              Les membres des jurys sont désignés par le recteur d'académie.

              Les jurys sont présidés par un professeur des universités ou un maître de conférences nommé par le recteur.

              Les présidents de jurys peuvent être assistés ou suppléés par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés et assimilés.

              Pour la composition des jurys du baccalauréat, il peut être fait appel aux personnes appartenant aux catégories suivantes :

              1° Professeur des universités, maître de conférences ou autre enseignant-chercheur, membre du personnel enseignant des autres établissements publics d'enseignement supérieur, en activité ou à la retraite ;

              2° Professeur appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins un professeur appartenant à un établissement d'enseignement privé, exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole ;

              3° Pour un tiers du nombre total des membres, de représentants des professions intéressées par le diplôme, employeurs et salariés.

              Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

              Dans les sections comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat.

              Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.

            • Article D336-21

              Version en vigueur du 22/08/2006 au 01/05/2010Version en vigueur du 22 août 2006 au 01 mai 2010

              Modifié par Décret 2006-08-21 art. 2 JORF 22 août 2006

              Pour la série STAV, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont substitués au ministre chargé de l'éducation ou au recteur en ce qui concerne les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 336-15, les articles D. 336-17, D. 336-18 et D. 336-20.

            • Article D336-22

              Version en vigueur du 22/08/2006 au 01/05/2010Version en vigueur du 22 août 2006 au 01 mai 2010

              Modifié par Décret 2006-08-21 art. 2 JORF 22 août 2006

              Le diplôme du baccalauréat technologique est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen.

              Pour la série STAV, le diplôme est délivré conjointement par le recteur de l'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

              Quelles que soient la série et éventuellement la mention portées sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits.

          • Article D336-23

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2016

            Abrogé par DÉCRET n°2015-270 du 11 mars 2015 - art. 1

            Le baccalauréat technologique série " hôtellerie " est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme.

          • Article D336-24

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/03/2014Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 mars 2014

            Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe pour la série " hôtellerie " et les options éventuelles qui s'y rattachent, la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves dans les conditions fixées aux articles D. 336-25 à D. 336-38.

          • Article D336-25

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2016

            Abrogé par DÉCRET n°2015-270 du 11 mars 2015 - art. 1

            L'examen du baccalauréat technologique série " hôtellerie " comporte deux groupes d'épreuves.

            Le premier groupe comprend au maximum huit épreuves obligatoires et éventuellement une épreuve facultative. La liste des disciplines pouvant faire l'objet d'une épreuve facultative est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 336-24.

            Le premier groupe d'épreuves peut donner lieu à admission définitive.

            Les épreuves du second groupe portent au choix du candidat, manifesté à l'issue des résultats du premier groupe, et en tant qu'épreuves de contrôle, sur deux disciplines ayant fait l'objet d'épreuves du premier groupe.

          • Article D336-26

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2016

            Abrogé par DÉCRET n°2015-270 du 11 mars 2015 - art. 1

            Certaines épreuves dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation peuvent être subies par anticipation un an avant les autres épreuves. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte l'année suivante avec les résultats du premier groupe d'épreuves dont elles font partie intégrante.

            Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions ci-dessus.

          • Article D336-27

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2016

            Abrogé par DÉCRET n°2015-270 du 11 mars 2015 - art. 1

            Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

          • Article D336-28

            Version en vigueur du 22/08/2006 au 18/06/2009Version en vigueur du 22 août 2006 au 18 juin 2009

            Modifié par Décret 2006-08-21 art. 4 JORF 22 août 2006

            La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20 en points entiers. L'absence à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note zéro.

            La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par le coefficient fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 336-24.

            A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des épreuves sont déclarés définitivement admis par le jury.

            Les candidats qui ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 8 sont autorisés à subir les épreuves de contrôle du second groupe.

            Pour chacune des deux disciplines faisant l'objet des épreuves de contrôle du second groupe, est retenue la meilleure des deux notes obtenues à l'épreuve du premier groupe ou à celle du second groupe.

            A l'issue des épreuves du second groupe, sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves.

            En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.

            En ce qui concerne l'épreuve facultative, ne sont retenus que les points excédant 10. Ces points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier ou du deuxième groupe d'épreuves ou pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe d'épreuves.

            Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention "sans décision finale" est portée sur le relevé des notes du candidat.

          • Article D336-29

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 29/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 29 août 2015

            Les épreuves écrites du baccalauréat technologique série " hôtellerie " sont corrigées sous le couvert de l'anonymat. Les noms des candidats sont portés à la connaissance du jury au moment de la délibération.

            Les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.

          • Article D336-30

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2016

            Abrogé par DÉCRET n°2015-270 du 11 mars 2015 - art. 1

            Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont :

            1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues par l'article D. 336-25 ;

            2° Un livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

            Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.

          • Article D336-31

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2016

            Abrogé par DÉCRET n°2015-270 du 11 mars 2015 - art. 1

            Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue du premier groupe d'épreuves portent les mentions :

            1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

            2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

            3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.

            En application des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation, dans toutes les séries du baccalauréat technologique, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :

            " section européenne " ou " section de langue orientale ".

          • Article D336-32

            Version en vigueur du 22/08/2006 au 01/09/2016Version en vigueur du 22 août 2006 au 01 septembre 2016

            Abrogé par DÉCRET n°2015-270 du 11 mars 2015 - art. 1
            Modifié par Décret 2006-08-21 art. 8 JORF 22 août 2006

            Les candidats reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études technologiques secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été subi l'examen suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

            Les candidats qui ont échoué à l'examen peuvent conserver sur leur demande, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues aux épreuves du premier groupe. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. A chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.

            Le renoncement à ce bénéfice est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.

            Les dispositions de l'article D. 336-14 s'appliquent au baccalauréat technologique série " hôtellerie ".

          • Article D336-33

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 29/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 29 août 2015

            Une session d'examen du baccalauréat technologique série " hôtellerie " est organisée à la fin de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.

            La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs. Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation.

            Sauf dérogation accordée par le recteur, les candidats doivent se présenter dans l'académie où ils ont accompli leur dernière année d'études avant l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun établissement se présentent dans l'académie de leur résidence.

            Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur inscription le centre où ils choisissent de se présenter.

          • Article D336-34

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2016

            Abrogé par DÉCRET n°2015-270 du 11 mars 2015 - art. 1

            Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de baccalauréat par an quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé.

          • Article D336-35

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2016

            Abrogé par DÉCRET n°2015-270 du 11 mars 2015 - art. 1

            Les sujets des épreuves écrites du baccalauréat technologique série " hôtellerie " sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie par les recteurs.

          • Article D336-36

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 29/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 29 août 2015

            Les candidats qui, en cas d'absence justifiée liée à un événement indépendant de leur volonté, n'ont pu subir les épreuves de la session du baccalauréat technologique série " hôtellerie " organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, avec l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre sur le même modèle que celles prévues à la session normale. Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.

            Ces dispositions s'appliquent aux épreuves anticipées.

            Les mesures prévues ci-dessus sont applicables aux candidats qui n'ont pu subir la totalité des épreuves auxquelles ils étaient inscrits à la session normale, dans les conditions suivantes :

            1° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves anticipées subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées ;

            2° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves du premier groupe subissent à la session de remplacement l'ensemble des épreuves, à l'exception des épreuves anticipées ;

            3° Les candidats qui ont été absents aux épreuves du second groupe qu'ils étaient autorisés à subir subissent seulement les épreuves du second groupe ;

            4° Les candidats qui ont été autorisés par dérogation à subir toutes les épreuves la même année se voient appliquer les règles ci-dessus.

            La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique et sportive ni d'épreuve facultative. Les notes éventuellement obtenues à la session normale, à l'épreuve d'éducation physique et sportive et à l'épreuve facultative sont reportées et prises en compte à la session de remplacement.

          • Article D336-38

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/02/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 février 2012

            Les membres du jury du baccalauréat technologique série " hôtellerie " sont nommés par le recteur.

            Le jury est présidé par un enseignant-chercheur de l'enseignement supérieur.

            Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés et assimilés.

            Le jury est composé :

            1° De professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins un professeur appartenant à un établissement d'enseignement privé ;

            2° Pour un tiers du nombre total des membres, de représentants de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.

            Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

            Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.

          • Article D336-39

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 29/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 29 août 2015

            Les épreuves du baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse " sont subies à l'issue de la classe terminale ou, par anticipation, un an avant.

            Les candidats qui le demandent subissent, dans les épreuves du deuxième groupe faisant partie de la session d'examen organisée à l'issue de la classe terminale, des épreuves orales de contrôle correspondant aux épreuves anticipées.

            Les notes obtenues aux épreuves anticipées ou aux épreuves orales de contrôle correspondantes sont prises en compte au titre de la session organisée à l'issue de la classe terminale. Ces épreuves font partie intégrante de cette session. La meilleure des notes obtenues à l'épreuve subie par anticipation, et éventuellement à l'oral de contrôle, est retenue pour le calcul de la moyenne.

            Les candidats qui n'ont pas subi les épreuves par anticipation les subissent lors de la session de la classe terminale sous la forme prévue par le règlement d'examen.

            Un arrêté ministériel fixe la liste des épreuves subies par anticipation ainsi que les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées aux candidats.

            La session d'examen fixée à l'issue de la classe terminale ainsi que les épreuves anticipées sont organisées dans le cadre de l'académie ou d'un groupement d'académies. Leurs dates sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation de même que la liste des baccalauréats de technicien pour lesquels une session d'examen est organisée.

            La liste des centres et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs.

          • Article D336-40

            Version en vigueur du 22/08/2006 au 18/06/2009Version en vigueur du 22 août 2006 au 18 juin 2009

            Modifié par Décret 2006-08-21 art. 4 JORF 22 août 2006

            L'examen du baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " comporte des épreuves obligatoires et, éventuellement, des épreuves facultatives.

            Les épreuves obligatoires comprennent au premier groupe d'épreuves :

            1° D'une part, des épreuves d'enseignement général et une épreuve d'éducation physique et sportive ;

            2° D'autre part, des épreuves à caractère professionnel pouvant comporter une ou plusieurs épreuves pratiques.

            En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.

            A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des épreuves sont déclarés définitivement admis par le jury.

            Les candidats ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 8 sont admis à subir les épreuves du second groupe.

            Les épreuves du second groupe comprennent, outre d'éventuelles épreuves obligatoires, des épreuves de contrôle :

            1° Une ou deux épreuves orales d'enseignement général choisies parmi les épreuves portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves du premier groupe ;

            2° Une ou plusieurs épreuves portant sur des disciplines figurant au premier groupe parmi les épreuves à caractère professionnel. Ces épreuves sont soit orales, soit orales et pratiques.

            A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats admis à subir les épreuves de contrôle du deuxième groupe font connaître, sur le vu des notes obtenues aux épreuves du premier groupe, les disciplines sur lesquelles ils désirent faire porter leurs épreuves de contrôle.

            Les notes obtenues à ces épreuves de contrôle se substituent aux notes des épreuves correspondantes du premier groupe si elles leur sont supérieures.

            A l'issue des épreuves du second groupe, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20.

            Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention "sans décision finale" est portée sur le relevé des notes du candidat.

          • Article D336-41

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 29/09/2011Version en vigueur du 24 mai 2006 au 29 septembre 2011

            Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue du premier groupe d'épreuves, après avoir subi la totalité des épreuves d'enseignement général et des épreuves à caractère professionnel à la même session, portent les mentions :

            1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

            2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

            3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.

            Les points excédant 10 obtenus à l'épreuve facultative entrent en ligne de compte soit pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe d'épreuves, soit pour l'admission à l'issue des deux groupes d'épreuves.

          • Article D336-42

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2020

            Abrogé par Décret n°2019-750 du 19 juillet 2019 - art. 1

            Les candidats qui se présentent au titre de la promotion sociale ou de la formation continue au baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " peuvent, sur leur demande, être dispensés de l'épreuve d'éducation physique et sportive. Pour certaines spécialités, ils peuvent être également dispensés, dans des conditions définies par l'arrêté ministériel prévu à l'article D. 336-47, de l'épreuve obligatoire de langue vivante étrangère.

            Pour les candidats dispensés de l'épreuve de langue vivante, le coefficient de cette épreuve s'ajoute à celui d'une des épreuves professionnelles écrites ou pratiques ; cette épreuve est désignée dans l'arrêté ministériel précité.

            En outre, pour l'épreuve écrite de français, ces candidats ont à traiter un sujet plus directement adapté aux conditions de leur expérience professionnelle.

          • Article D336-43

            Version en vigueur du 22/08/2006 au 29/08/2015Version en vigueur du 22 août 2006 au 29 août 2015

            Modifié par Décret 2006-08-21 art. 9 JORF 22 août 2006

            Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir les épreuves de la session du baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, avec l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre dans des centres interacadémiques désignés par décision ministérielle.

            Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.

            Ces dispositions sont applicables aux candidats qui n'ont pu subir la totalité des épreuves obligatoires à la session organisée à la fin de l'année scolaire mais qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves subies une note moyenne au moins égale à 8 sur 20. Ces candidats subissent la totalité des épreuves de remplacement, à l'exception toutefois des candidats autorisés à subir les épreuves du second groupe qui subissent seulement les épreuves de ce deuxième groupe.

            Entrent en ligne de compte, pour la détermination de la note moyenne des candidats, outre les notes qu'ils ont obtenues aux épreuves obligatoires, les notes éventuellement obtenues lors de la session normale à l'épreuve d'éducation physique et aux épreuves facultatives. La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique ni d'épreuves facultatives.

            Les mesures prévues ci-dessus s'appliquent aux épreuves anticipées. Les candidats ayant subi une partie des épreuves anticipées subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées.

            Les dispositions de l'article D. 336-14 s'appliquent au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ".

          • Article D336-44

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2020

            Abrogé par Décret n°2019-750 du 19 juillet 2019 - art. 1

            Les candidats qui ont été ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves des deux groupes une moyenne au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études professionnelles secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été subi l'examen, suivant des modalités fixées par arrêté ministériel.

          • Article D336-45

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2020

            Abrogé par Décret n°2019-750 du 19 juillet 2019 - art. 1

            Les sujets des épreuves du baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation, par les recteurs d'académie.

            Les épreuves sont corrigées sous le couvert de l'anonymat. Les noms des candidats ne sont portés à la connaissance du jury qu'après la délibération. Aucun candidat ne peut être ajourné sans que le président du jury ait porté à la connaissance des autres membres de ce jury le contenu de son dossier scolaire. Mention en est portée au dossier scolaire sous la signature du président du jury.

            Le jury est souverain.

          • Article D336-46

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2020

            Abrogé par Décret n°2019-750 du 19 juillet 2019 - art. 1

            Le jury du baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " est nommé par le recteur et présidé par un membre de l'enseignement supérieur. Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés et assimilés de l'enseignement du second degré.

            Outre le président et les membres appartenant à l'enseignement public, le jury comprend au moins un membre de l'enseignement privé et, pour un tiers du nombre total des membres, des représentants de la profession intéressée (employeurs et salariés).

          • Article D336-47

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/03/2014Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 mars 2014

            Les dispositions nécessaires à l'application des articles D. 336-39 à D. 336-46 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

          • Article D336-48

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2020

            Abrogé par Décret n°2019-750 du 19 juillet 2019 - art. 1

            Le diplôme de bachelier délivré par le recteur de l'académie porte mention de la session ou des sessions auxquelles le candidat a satisfait aux épreuves d'enseignement général et aux épreuves professionnelles.

          • Article D336-49

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Le brevet de technicien délivré aux candidats qui subissent avec succès les épreuves de l'examen public porte mention de la spécialité professionnelle. Le titre de technicien breveté, ou toute autre appellation en usage dans la profession considérée, est attaché à la possession du brevet.

          • Article D336-50

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/06/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 juin 2019

            Les candidats qui sont élèves d'un établissement d'enseignement technique doivent :

            1° Avoir accompli, à la date de la session d'examen, la scolarité complète du second cycle long (trois ans), dont, sauf dérogation du ministre chargé de l'éducation, celle des classes de première et terminale préparatoires au brevet de technicien de la spécialité considérée ;

            2° Avoir, dans les conditions définies par un arrêté du même ministre pour chaque spécialité, accompli un stage professionnel unique ou fractionné ou, à défaut, avoir suivi dans les ateliers d'un établissement d'enseignement technique un enseignement pratique reconnu équivalent.

          • Article D336-51

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Les candidats qui se présentent au titre de la promotion sociale doivent :

            1° Soit, au 1er janvier de l'année de l'examen, être âgés de vingt ans au moins et justifier de deux ans à temps plein de pratique professionnelle de leur spécialité ;

            2° Soit justifier de la scolarité requise des candidats mentionnés à l'article D. 336-50 et d'un an à temps plein de pratique professionnelle de leur spécialité au 1er janvier de l'année de l'examen.

          • Article D336-52

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2020

            Sauf dérogation accordée par les recteurs, les candidats mentionnés à l'article D. 336-50 doivent se présenter dans le centre d'examen correspondant à l'établissement où ils ont accompli leur dernière année d'études et les candidats mentionnés à l'article D. 336-51 dans le centre d'examen correspondant à leur résidence.

          • Article D336-53

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/06/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 juin 2019

            Une session d'examen a lieu chaque année.

            Ces examens sont organisés dans le cadre de l'académie ou d'un groupement d'académies.

            La date des examens et les spécialités intéressées sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation ; la liste des centres et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs.

          • Article D336-54

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            L'examen comporte des épreuves obligatoires et, éventuellement, des épreuves facultatives.

            Les épreuves obligatoires comprennent :

            1° Des épreuves d'enseignement général dont une épreuve orale de langue vivante étrangère et, sauf dispense motivée par une raison de santé, une épreuve d'éducation physique ;

            2° Des épreuves professionnelles comportant notamment une ou plusieurs épreuves pratiques.

          • Article D336-55

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Les candidats qui se présentent au titre de l'article D. 336-51 peuvent, sur leur demande, être dispensés de l'épreuve orale de langue vivante et de l'épreuve d'éducation physique.

            En outre, pour l'épreuve écrite de français et de formation générale, ces candidats ont à traiter un sujet plus directement adapté aux conditions de leur expérience professionnelle.

          • Article D336-56

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/06/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 juin 2019

            Les épreuves obligatoires sont réparties en deux séries. Chacune de ces séries comporte des épreuves d'enseignement général et des épreuves professionnelles.

            Les candidats qui ont obtenu à la première série une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 sont admis à subir les épreuves de la deuxième série.

            En outre, les candidats ayant obtenu à la première série une note moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 et inférieure à 10 sur 20 peuvent être admis par le jury, après examen du dossier scolaire, à subir les épreuves de la deuxième série.

            A l'issue des épreuves de la première série, le jury, après un examen du dossier scolaire et tout particulièrement des résultats obtenus au cours de la scolarité dans les disciplines correspondant aux épreuves de la deuxième série, peut dispenser des épreuves de la deuxième série les candidats se présentant au titre de l'article D. 336-50, qui ont obtenu une moyenne supérieure à 10 sur 20 aux épreuves de la première série.

            En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, pour les candidats préparant le brevet de technicien par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, la note résulte du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.

            Les résultats sont pris en compte avec ceux obtenus aux épreuves de la première série.

            Le titre de technicien breveté est décerné :

            1° Aux candidats qui, en application du quatrième alinéa du présent article, ont été dispensés des épreuves de la deuxième série ;

            2° Aux candidats qui ont obtenu à la fois une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 et une moyenne de 10 sur 20 aux épreuves professionnelles des deux séries.

            Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation, par les recteurs d'académie.

            L'anonymat des épreuves doit être assuré.

          • Article D336-57

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir les épreuves d'enseignement général ou n'ont pu les subir en totalité et ont obtenu dans ce cas à l'ensemble des épreuves subies une note moyenne au moins égale à 8 sur 20 sont admis, s'ils ont obtenu par ailleurs une note moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 aux épreuves professionnelles de la première série, à subir les épreuves professionnelles de la deuxième série. S'ils ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves professionnelles, ils peuvent subir, lors d'une session de remplacement organisée en septembre, l'ensemble des épreuves d'enseignement général des deux séries. L'admission des candidats est prononcée dans les conditions prévues à l'article D. 336-56.

            Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir les épreuves d'enseignement général de la deuxième série ou n'ont pu les subir en totalité et ont obtenu dans ce cas à l'ensemble des épreuves subies une note moyenne au moins égale à 8 sur 20 sont admis, s'ils ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves professionnelles des deux séries, à subir, lors de la session de remplacement organisée en septembre, les épreuves d'enseignement général de la deuxième série. L'admission des candidats est prononcée dans les conditions prévues à l'article D. 336-56.

            Les notes qu'ils ont obtenues aux épreuves obligatoires ainsi que les notes éventuellement obtenues lors de la session normale à l'épreuve d'éducation physique et aux épreuves facultatives, lesquelles ne sont pas organisées lors de la session de remplacement, entrent en ligne de compte pour la détermination de la note moyenne d'enseignement général des candidats.

            Si l'empêchement énoncé aux premier et deuxième alinéas du présent article est motivé par une raison de santé, les candidats doivent fournir un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.

          • Article D336-58

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2020

            Pour chaque spécialité, le jury est nommé et présidé par le recteur ou par son délégué.

            Ce jury comprend, outre son président, des membres appartenant pour moitié à l'enseignement public, pour moitié à la profession intéressée (employeurs et salariés), et, sauf impossibilité, à l'enseignement privé.

            • Article D337-1

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 22/02/2024Version en vigueur du 24 mai 2006 au 22 février 2024

              Le certificat d'aptitude professionnelle est un diplôme national qui atteste d'un premier niveau de qualification professionnelle.

              Il est classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

            • Article D337-2

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

              Chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle est définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.

              Cet arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le certificat d'aptitude professionnelle, les connaissances et compétences générales et professionnelles requises pour son obtention et un règlement d'examen.

              Il organise le diplôme en unités et peut prévoir que des unités constitutives du diplôme sont soit communes à plusieurs spécialités du certificat d'aptitude professionnelle, soit équivalentes à des unités d'autres spécialités.

            • Article D337-3

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2018

              Le règlement d'examen de chaque certificat d'aptitude professionnelle fixe la liste des unités, le coefficient correspondant à chaque unité et les modalités d'examen.

              L'examen comporte au maximum sept unités obligatoires et le cas échéant une unité facultative. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.

            • Article D337-4

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 19/03/2008Version en vigueur du 24 mai 2006 au 19 mars 2008

              Une période de formation en milieu professionnel est organisée par l'établissement de formation. L'arrêté prévu à l'article D. 337-2 en fixe la durée qui doit être comprise entre douze et seize semaines.

              Les modalités d'organisation et d'évaluation de la formation en milieu professionnel sont fixées pour l'ensemble des spécialités par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.

              Toutefois, pour les candidats mentionnés à l'article D. 337-18, bénéficiant d'une décision de positionnement, prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique, cette durée peut être diminuée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 337-2. Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée de cette période ne peut être inférieure à huit semaines.

            • Article D337-5

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 17/06/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 17 juin 2020

              Le certificat d'aptitude professionnelle est obtenu par le succès à un examen ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5.

            • Article D337-6

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

              La formation préparant à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle peut être suivie par la voie scolaire dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement d'enseignement technique privé, par l'apprentissage défini au titre Ier du livre Ier du code du travail, dans le cadre de la formation professionnelle continue définie au livre IX du même code, ou par la voie de l'enseignement à distance.

            • Article D337-7

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

              Les candidats mineurs au 31 décembre de l'année civile de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle doivent justifier avoir suivi la formation conduisant à celui-ci pour s'y présenter.

            • Article D337-8

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 17/06/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 17 juin 2020

              Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré au vu des résultats obtenus à un examen évaluant chez les candidats les connaissances et compétences générales et professionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-2.

              Les épreuves de l'examen peuvent être passées au cours d'une seule session ou réparties sur plusieurs sessions.

            • Article D337-9

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

              Les candidats ayant préparé le certificat d'aptitude professionnelle par la voie scolaire ou l'apprentissage, dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage sont tenus, à l'issue de la formation, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.

            • Article D337-10

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Les autres candidats au certificat d'aptitude professionnelle peuvent choisir, au moment de l'inscription, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session ou de les répartir sur plusieurs sessions. Ce choix est définitif.

              Toutefois, les candidats mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen et ayant préparé celui-ci dans le cadre de la formation professionnelle continue ou par la voie de l'enseignement à distance ne peuvent choisir de répartir les épreuves sur plusieurs sessions que s'ils justifient, au moment de leur demande, d'une inscription dans un établissement de formation continue ou d'enseignement à distance.

            • Article D337-11

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 19/03/2008Version en vigueur du 24 mai 2006 au 19 mars 2008

              Quatre au moins des épreuves obligatoires mentionnées à l'article D. 337-3 sont évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats ayant préparé le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle :

              1° Par la voie scolaire, dans des établissements d'enseignement public ou des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

              2° Par l'apprentissage, dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage habilités dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 337-14 ;

              3° Ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d'enseignement public autre que ceux mentionnés à l'article D. 337-12.

              Les autres épreuves sont évaluées à la fois par un contrôle en cours de formation ou par un contrôle terminal.

            • Article D337-12

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Pour les candidats qui ont préparé le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d'enseignement public habilité dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 337-14, l'évaluation est intégralement réalisée par un contrôle en cours de formation.

            • Article D337-13

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 18/07/2021Version en vigueur du 24 mai 2006 au 18 juillet 2021

              L'examen du certificat d'aptitude professionnelle a lieu en totalité sous forme d'épreuves terminales pour les candidats ayant suivi une préparation :

              1° Par la voie de l'enseignement à distance ;

              2° Par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat ;

              3° Par l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités ;

              4° Ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement privé.

              Il en va de même pour les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une préparation.

            • Article D337-14

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 18/07/2021Version en vigueur du 24 mai 2006 au 18 juillet 2021

              Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent :

              1° Les modalités de notation des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle ;

              2° Les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation ;

              3° Les conditions dans lesquelles les établissements mentionnés au 2° de l'article D. 337-11 et à l'article D. 337-12 sont habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation.

              La demande d'habilitation est présentée au recteur de l'académie par le chef d'établissement ou le directeur du centre de formation d'apprentis.

            • Article R337-15

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              L'habilitation à pratiquer le contrôle en cours de formation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée à l'établissement ou au centre de formation d'apprentis.

            • Article D337-16

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 13/06/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 13 juin 2016

              Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble de ses unités constitutives, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées par les articles D. 337-18 et D. 337-19, et ont obtenu la note moyenne, d'une part, à l'ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient, d'autre part, à l'ensemble des unités professionnelles affectées de leur coefficient.

              Seuls les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la note moyenne.

              Aucun candidat ayant produit un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.

              Le modèle de livret scolaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

              Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.

              Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-21.

            • Article D337-17

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2018

              Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle conservent, à leur demande, durant cinq années à compter de leur date d'obtention, les notes obtenues ou le bénéfice d'unités constitutives d'un diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience.

              Dans cette limite de cinq ans, les candidats peuvent choisir, à chaque session, soit de conserver leurs notes, soit de passer à nouveau l'épreuve. Dans ce second cas, la dernière note obtenue est seule prise en compte.

            • Article D337-18

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 13/06/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 13 juin 2016

              Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.

              Dans les mêmes conditions, les candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme préparé antérieurement peuvent, dès lors qu'elles sont encore valables, être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.

              Les dispenses accordées au titre des alinéas précédents peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme.

            • Article D337-19

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Les candidats au certificat d'aptitude professionnelle autres que scolaires et apprentis peuvent demander à être dispensés de l'épreuve d'éducation physique et sportive.

            • Article D337-20

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Les conditions dans lesquelles le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience sont fixées par les articles R. 335-5 à R. 335-11.

            • Article D337-21

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 11/02/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 11 février 2012

              Une session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle, au moins, est organisée chaque année scolaire, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.

              A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'un seul certificat d'aptitude professionnelle, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur.

              Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive et de l'épreuve facultative, sont organisées pour les candidats mentionnés au sixième alinéa de l'article D. 337-16, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.

            • Article D337-22

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/02/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 février 2012

              Pour chaque session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle, les jurys sont constitués au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies, après consultation des organisations professionnelles représentatives pour ce qui concerne la désignation des personnes qualifiées de la profession.

              Un jury peut être commun à plusieurs certificats d'aptitude professionnelle. Il comporte alors des représentants, enseignants et professionnels, de toutes les spécialités intéressées.

              Pour chaque session d'examen, les présidents, vice-présidents et membres des jurys sont nommés et les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le ou les recteurs ou, par délégation de ceux-ci, par le ou les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.

              Les inspecteurs de l'éducation nationale, chargés de l'enseignement technique, veillent à l'organisation des examens.

            • Article D337-23

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/05/2017Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 mai 2017

              Le jury du certificat d'aptitude professionnelle est composé à parité :

              1° De professeurs des établissements d'enseignement public et des établissements d'enseignement privés sous contrat ainsi que d'enseignants des centres de formation d'apprentis ;

              2° De personnes qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations représentatives.

              Si ces proportions ne sont pas atteintes en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins valablement délibérer.

              Le jury est présidé par un conseiller de l'enseignement technologique choisi parmi les personnes qualifiées de la profession, membres du jury. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement public pour suppléer le président en cas d'empêchement.

              Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise les modalités de fonctionnement des jurys.

            • Article D337-24

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/05/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 mai 2019

              Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré par le recteur.

              Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, il peut porter l'indication que le titulaire a suivi une formation en langue ou a accompli, notamment à l'étranger, la période de formation en milieu professionnel.

            • Article D337-25

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2022

              Abrogé par Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 10

              Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-2, des articles D. 337-3, D. 337-11 et D. 337-12 entrent en vigueur au fur et à mesure de la mise en conformité des arrêtés relatifs aux spécialités du certificat d'aptitude professionnelle.

              Les articles 4 et 5, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 7, le premier alinéa de l'article 8, l'article 9, le premier alinéa de l'article 10, les articles 12 et 19 du décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale continuent à s'appliquer aux spécialités du certificat d'aptitude professionnelle avant leur mise en conformité.

            • Article D337-26

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

              Les brevets d'études professionnelles sont des diplômes nationaux qui attestent d'une qualification professionnelle.

            • Article D337-27

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

              Chaque brevet d'études professionnelles sanctionne la reconnaissance de compétences et de connaissances professionnelles, technologiques et générales, suffisantes pour exercer une ou plusieurs activités relevant d'un secteur professionnel ou une fonction commune à plusieurs secteurs professionnels, ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et des méthodes de travail. Il permet également la poursuite d'études techniques ou professionnelles.

            • Article D337-28

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

              Les brevets d'études professionnelles régis par la présente section sont créés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes instituées par les articles D. 335-33 à D. 335-37. Cet arrêté établit le règlement particulier du diplôme et décrit, pour chaque brevet d'études professionnelles, les compétences professionnelles, technologiques et générales requises pour son obtention.

            • Article D337-29

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

              Les candidats mineurs au 31 décembre de la session de l'examen ne peuvent postuler au brevet d'études professionnelles que s'ils justifient en avoir suivi la préparation :

              1° Soit par la voie scolaire, dans un lycée professionnel ou dans une école privée d'enseignement technique, telle que définie aux articles L. 441-10 à L. 441-13 et L. 443-2 à L. 443-4 du code de l'éducation ;

              2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au titre Ier du livre Ier du code du travail ;

              3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail ;

              4° Soit par la voie de l'enseignement à distance.

            • Article D337-30

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

              Le brevet d'études professionnelles est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'évaluation des capacités des candidats.

              Pour les candidats sous statut scolaire ou apprentis ou relevant de la formation professionnelle continue, l'examen se déroule sous la forme d'une combinaison d'épreuves ponctuelles terminales et d'un contrôle en cours de formation dans des conditions fixées à l'article D. 337-33.

              Pour les candidats postulant le brevet d'études professionnelles par la voie de la formation professionnelle continue, la part du contrôle en cours de formation peut être étendue selon des dispositions particulières arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.

            • Article R337-31

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2020

              Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation précisent, pour les brevets d'études professionnelles dont le règlement particulier prévoit cette modalité, les conditions dans lesquelles les recteurs peuvent habiliter les établissements d'enseignement publics et les établissements d'enseignement privés sous contrat à mettre en oeuvre le contrôle continu qui constitue alors une modalité particulière de délivrance du brevet d'études professionnelles. Cette habilitation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés.

            • Article D337-32

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

              Pour les candidats au brevet d'études professionnelles ayant suivi une préparation à l'examen par la voie de l'enseignement à distance, ainsi que pour les candidats majeurs ne justifiant pas d'une préparation au diplôme telle que définie à l'article D. 337-29 ou ayant suivi la préparation dans un établissement privé hors contrat, l'examen se déroule sous forme d'épreuves ponctuelles terminales.

            • Article D337-33

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

              L'examen comporte au maximum huit épreuves obligatoires organisées en une seule série.

              Les conditions de dispense de l'épreuve obligatoire d'éducation physique et sportive sont fixées par le ministre chargé de l'éducation.

              Les candidats peuvent en outre se présenter à une épreuve facultative choisie sur une liste limitée à trois dont l'une porte sur une langue vivante.

              Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités de notation des épreuves ponctuelles terminales, de l'évaluation par contrôle en cours de formation ou par contrôle continu.

              L'examen par contrôle en cours de formation ou contrôle continu est exclusif de l'examen par épreuves ponctuelles terminales au titre d'une même session.

            • Article D337-34

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

              Dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, une période de formation en entreprise est introduite dans la préparation au diplôme du brevet d'études professionnelles et fait l'objet d'une évaluation à l'examen pour les candidats issus des établissements d'enseignement publics, d'enseignement privés sous contrat ou sous statut d'apprentis.

              A titre dérogatoire, compte tenu de la spécificité de certains secteurs professionnels, un stage en milieu professionnel peut se substituer à la période de formation en entreprise selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

            • Article D337-35

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

              Le diplôme du brevet d'études professionnelles est délivré aux candidats ayant obtenu la moyenne pour l'ensemble des domaines et, en outre, pour l'ensemble des matières constitutives du domaine correspondant aux compétences professionnelles requises.

              Un candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret.

              Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.

              Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-43.

            • Article D337-36

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

              Un candidat qui n'a pas obtenu le diplôme du brevet d'études professionnelles conserve durant cinq années le bénéfice de ses notes égales ou supérieures à la moyenne.

              Il se voit reconnaître l'unité capitalisable correspondante dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.

              Pour les domaines dans lesquels il n'a pas obtenu la moyenne, le jury décide, dans des conditions fixées par le ministre de chargé de l'éducation, de l'attribution d'attestations déterminant le niveau des connaissances et des compétences acquises.

            • Article D337-37

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

              Le règlement particulier de chaque brevet d'études professionnelles fixe :

              1° La liste des matières en précisant celles qui font l'objet d'un examen obligatoire ou facultatif, les modalités d'examen et les coefficients correspondants, les notes éliminatoires ;

              2° Les matières pour lesquelles l'examen est commun à ce diplôme et à un autre brevet d'études professionnelles ou à un certificat d'aptitude professionnelle ;

              3° Les conditions dans lesquelles les candidats au brevet d'études professionnelles peuvent postuler à l'attribution simultanée de ce brevet d'études professionnelles et d'un certificat d'aptitude professionnelle ;

              4° Les dispenses d'épreuves qui peuvent être accordées aux titulaires de diplômes de l'enseignement technologique.

            • Article D337-38

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

              Lorsque le règlement particulier le prévoit, le brevet d'études professionnelles peut être obtenu, sauf pour les candidats ayant suivi la préparation par la voie scolaire ou par celle de l'apprentissage, par unités capitalisables destinées à contrôler le niveau des compétences acquises dans chacune des matières.

              Le règlement fixe la liste et la nature de ces unités ainsi que les modalités de leur acquisition.

            • Article D337-39

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

              Chaque unité capitalisable fait l'objet d'une évaluation distincte, soit par épreuves ponctuelles terminales, soit par contrôle en cours de formation, soit, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 337-33, par contrôle continu.

            • Article D337-40

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

              L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation.

              La durée de validité de chaque unité est de cinq années.

              L'acquisition de la totalité des unités donne lieu à la délivrance du diplôme.

            • Article D337-41

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

              Abrogé par Décret n°2009-146 du 10 février 2009 - art. 6

              En vue de la préparation d'un autre diplôme, tout titulaire d'un brevet d'études professionnelles est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle qu'ait été la forme de l'examen subi.

            • Article D337-42

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2020

              Les sessions d'examen du brevet d'études professionnelles sont organisées par le recteur dans le cadre de l'académie, ou peuvent l'être dans un cadre interacadémique, sous l'autorité des recteurs intéressés.

            • Article D337-43

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

              Pour chaque session d'examen du brevet d'études professionnelles, les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le recteur ou par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, par délégation du recteur.

              Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive et de l'épreuve facultative, sont organisées pour les candidats mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 337-35, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.

              L'inspecteur de l'enseignement technique est chargé de veiller à l'organisation des examens et à leur bon déroulement.

            • Article D337-44

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

              Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation précisent les conditions de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation dans les établissements d'enseignement publics, les établissements d'enseignement privés sous contrat et les centres de formation d'apprentis habilités par le recteur de l'académie.

            • Article R337-45

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Les centres de formation d'apprentis sont réputés habilités à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus ne leur a été notifiée par le recteur de l'académie.

            • Article D337-46

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

              Le brevet d'études professionnelles est attribué après délibération du jury. Pour chaque session, les jurys sont constitués dans un cadre départemental, interdépartemental, académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs concernés.

            • Article D337-47

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

              Un jury peut être commun à plusieurs brevets d'études professionnelles ou à des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle. La délivrance simultanée d'un brevet d'études professionnelles et d'un certificat d'aptitude professionnelle, lorsque les règlements particuliers des diplômes le permettent, est subordonnée à la constitution d'un jury commun.

            • Article D337-48

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

              Le jury du brevet d'études professionnelles est composé à parité :

              1° De professeurs des établissements d'enseignement publics et privés ainsi que, le cas échéant, d'enseignants des centres de formation d'apprentis ;

              2° De personnalités qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations représentatives.

              Le jury est présidé par un conseiller de l'enseignement technologique. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement publics pour suppléer le président en cas d'indisponibilité de ce dernier.

            • Article D337-49

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

              Les membres des jurys du brevet d'études professionnelles, leurs présidents et leurs vice-présidents sont nommés par les recteurs ou par les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation, par délégation des recteurs.

            • Article D337-50

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2020

              Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur délivre le diplôme du brevet d'études professionnelles. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury.

            • Article D337-51

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 22/02/2024Version en vigueur du 24 mai 2006 au 22 février 2024

              Le baccalauréat professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D. 337-52 à D. 337-94.

              Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

              La possession du baccalauréat professionnel confère le grade universitaire de bachelier.

              Elle atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité professionnelle hautement qualifiée.

              Le diplôme du baccalauréat professionnel est délivré au titre d'une spécialité professionnelle.

            • Article D337-52

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 13/06/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 13 juin 2016

              Le diplôme du baccalauréat professionnel atteste d'une qualification professionnelle.

              Le référentiel de certification de chaque baccalauréat professionnel énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques et générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder, précise les savoirs qui doivent être acquis et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.

              Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Le référentiel de certification peut comporter des unités dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative.

            • Article D337-53

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

              Les baccalauréats professionnels sont créés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.

              Des baccalauréats professionnels sont créés par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission professionnelle consultative " Métiers de l'agriculture, de l'agro-industrie et de l'espace rural ". Ils sont préparés essentiellement dans les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, du ministre chargé de l'éducation, sur la base du référentiel professionnel, caractéristique de chaque baccalauréat professionnel.

              Des spécialités du baccalauréat professionnel relevant des domaines professionnels maritimes sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la marine marchande, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes et du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

              Pour chaque baccalauréat professionnel, l'arrêté portant création établit le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.

            • Article D337-54

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 30/06/2014Version en vigueur du 24 mai 2006 au 30 juin 2014

              La formation conduisant au baccalauréat professionnel comporte des périodes de formation en milieu professionnel, organisées sous la responsabilité des établissements de formation.

              Les modalités générales d'organisation de la formation et des périodes de formation en milieu professionnel sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

            • Article D337-55

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

              Le baccalauréat professionnel est préparé :

              1° Soit par la voie scolaire dans les lycées, essentiellement les lycées professionnels, les lycées professionnels agricoles, ou dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnés au chapitre III du titre IV du Livre IV du code de l'éducation et par l'article L. 813-1 du code rural, ou dans les établissements scolaires maritimes mentionnés à l'article R. 342-2 ainsi que dans les établissements relevant des départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;

              2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail ;

              3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail.

              Le baccalauréat professionnel peut également être préparé dans des établissements d'enseignement à distance, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 ou par arrêté du ministre chargé de la marine marchande pour les baccalauréats professionnels mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 337-53.

            • Article D337-56

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

              L'admission dans le cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel dans les établissements publics d'enseignement est prononcée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, par le recteur ou, par délégation, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur demande de la famille ou de l'élève, s'il est majeur, et sur proposition du conseil de classe de l'établissement d'origine du candidat.

              Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, l'admission dans le cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel dans les établissements publics d'enseignement est prononcée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

              Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, l'admission dans le cycle d'études est prononcée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la marine marchande, par le directeur régional des affaires maritimes.

            • Article D337-57

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

              La préparation du baccalauréat professionnel par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats titulaires :

              1° Soit du brevet d'études professionnelles ou du brevet d'études professionnelles agricoles, relevant d'un ou des secteurs professionnels en rapport avec la finalité du diplôme postulé ;

              2° Soit du certificat d'aptitude professionnelle ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole, relevant d'un ou des secteurs professionnels en rapport avec la finalité du diplôme postulé.

              Sur décision du recteur prise après avis de l'équipe pédagogique, peuvent également être admis :

              1° Les candidats titulaires du brevet d'études professionnelles, du brevet d'études professionnelles agricoles, du certificat d'aptitude professionnelle ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole autres que ceux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas ;

              2° Les candidats ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de première ;

              3° Les candidats titulaires d'un diplôme ou titre homologué classés au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ;

              4° Les candidats ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ;

              5° Les candidats ayant accompli une formation à l'étranger.

            • Article D337-58

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

              La formation dispensée au titre de la préparation du baccalauréat professionnel par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études au sens des articles L. 311-1 et L. 333-1, d'une durée de deux ans, pour les candidats mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-57.

              Pour les candidats mentionnés aux quatrième à neuvième alinéas de l'article D. 337-57, la durée de formation requise est soumise à une décision de positionnement prise dans les conditions fixées aux articles D. 337-62 et D. 337-63. Cette décision peut avoir pour effet de réduire ou d'allonger la durée de deux ans du cycle. Cependant, pour les candidats justifiant de certains titres, diplômes ou études, cette durée de formation peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

            • Article D337-59

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

              La durée de formation peut être réduite pour les candidats mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-57, à leur demande, par une décision de positionnement s'ils justifient, en plus des conditions de titres, diplômes ou formations exigées, d'études ou d'activités professionnelles, ou bien de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme, dans les conditions fixées aux articles D. 337-62 et D. 337-63. Cette décision de positionnement ne peut toutefois avoir pour effet de ramener la durée de la formation à moins de 750 heures, compte non tenu des périodes de formation en milieu professionnel.

            • Article D337-60

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

              La durée de la formation nécessaire à la préparation du baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage dispensée en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage est au moins égale à 1 350 heures.

              Cette durée peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail, sur décision du recteur, du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional des affaires maritimes, chacun pour ce qui le concerne.

              En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 750 heures.

            • Article D337-61

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

              La durée de la formation nécessaire à la préparation du baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue est égale, compte non tenu des périodes de formation en milieu professionnel, à :

              1° Au moins 600 heures, pour les candidats qui sont titulaires d'un diplôme ou titre homologué, classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant ;

              2° Au moins 1 100 heures pour les candidats qui sont titulaires d'un diplôme ou titre homologué, classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant ;

              3° Au moins 1 500 heures dans les autres cas.

              Cependant, la durée de formation requise peut être réduite par une décision de positionnement conformément aux dispositions des articles D. 337-62 et D. 337-63, pour les candidats justifiant, en plus des conditions de titres, diplômes ou formations précisées ci-dessus, d'études ou d'activités professionnelles, ou bien de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme. Aucune durée minimum de formation ne s'impose en cas de positionnement pour les candidats relevant du 1° du présent article.

            • Article D337-62

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

              La décision de positionnement fixe la durée de formation qui sera requise lors de l'inscription au diplôme. Elle est prononcée par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional des affaires maritimes pour les candidats relevant des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-53, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

              Cette décision est prise au titre du baccalauréat professionnel que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.

            • Article D337-63

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses d'épreuves ou d'unités dont il bénéficie au titre de l'article D. 337-71 ou au titre de la validation des acquis de l'expérience.

            • Article D337-64

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

              La formation conduisant au baccalauréat professionnel se déroule pendant une durée de douze à vingt-quatre semaines en milieu professionnel sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la marine marchande et sur la base d'une convention établie entre les établissements d'enseignement et les entreprises, dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53.

              La durée de la formation en milieu professionnel peut toutefois être augmentée pour les élèves des établissements dispensant des formations selon un rythme approprié, au titre de l'article L. 813-9 du code rural, à condition que la formation en centre dure au moins 1 500 heures. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent alinéa.

              Les élèves qui préparent le baccalauréat professionnel par la voie scolaire restent sous statut scolaire pendant leur formation en milieu professionnel.

            • Article D337-65

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 13/06/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 13 juin 2016

              La décision de positionnement peut réduire, en fonction de la situation professionnelle des candidats, la durée de formation en milieu professionnel, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.

              Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire, cette durée ne peut être inférieure à dix semaines.

            • Article D337-66

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/02/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 février 2009

              Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de l'article R. 335-9, bénéficient d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience et souhaitent présenter la ou les épreuves complémentaires.

            • Article D337-67

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Le baccalauréat professionnel est obtenu :

              1° Par le succès à un examen ;

              L'examen valide l'acquisition par les candidats des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme ;

              2° Par la validation des acquis de l'expérience, en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, et dans les conditions fixées par les articles R. 335-5 à R. 335-11.

            • Article D337-68

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/02/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 février 2009

              L'examen conduisant à la délivrance du diplôme du baccalauréat professionnel peut prendre deux formes :

              1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 337-78 ;

              2° Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Dans ce cas, le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités.

            • Article D337-69

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/02/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 février 2009

              L'examen du baccalauréat professionnel est constitué de sept épreuves obligatoires. Il est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées aux articles D. 337-74 à D. 337-76, soit uniquement en épreuves ponctuelles dans les conditions fixées à l'article D. 337-77. Il prend en compte la formation en milieu professionnel.

              L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée.

              Tout candidat peut présenter, à titre facultatif, une unité choisie parmi celles proposées, le cas échéant, par le règlement d'examen. Le bénéfice des points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'épreuve validant cette unité peut être conservé pendant 5 ans.

              Les unités constitutives du diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par l'article R. 335-9, sont valables 5 ans à compter de leur obtention.

            • Article D337-70

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Pour se présenter à l'examen du baccalauréat professionnel, les candidats doivent :

              1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions de la sous-section 2 ;

              2° Soit avoir accompli trois ans d'activités professionnelles dans un emploi de niveau au moins égal à celui d'un ouvrier ou employé qualifié et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité du diplôme postulé.

              Ils doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme.

              Les candidats mentionnés au 1° ci-dessus qui, au cours de leur préparation au diplôme, ont changé de voie de préparation s'inscrivent à l'examen au titre de celle dans laquelle ils achèvent leur formation.

              En outre, les conditions mentionnées ci-dessus sont exigibles à la date à laquelle le candidat présente l'ensemble du diplôme ou la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme.

            • Article D337-71

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 13/06/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 13 juin 2016

              Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives du baccalauréat professionnel. Cet arrêté peut également prévoir qu'une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme, dans la limite de leur validité.

              Dans des conditions fixées par arrêté du même ministre, des dispenses d'unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers.

            • Article D337-72

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Lorsqu'un candidat au baccalauréat professionnel justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l'expérience conformément aux articles R. 335-5 à R. 335-11, l'appréciation du jury de validation des acquis de l'expérience est transmise au jury de délivrance du diplôme.

            • Article D337-73

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Le bénéfice d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par les articles R. 335-5 à R. 335-11 et les dispenses accordées au titre des articles D. 337-71 et D. 337-72 peuvent porter sur la totalité des épreuves ou unités du diplôme.

            • Article D337-74

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/02/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 février 2009

              Les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, ou bien par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, passent l'examen en au moins trois épreuves évaluées par contrôle en cours de formation et en au moins une épreuve ponctuelle, conformément aux dispositions de l'article D. 337-82. Lorsque l'évaluation a lieu par épreuve ponctuelle, elle peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.

              Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité peuvent être évalués, pour l'ensemble des épreuves ou unités de l'examen, par contrôle en cours de formation. La demande d'habilitation de l'établissement précise s'il s'agit d'une évaluation par contrôle en cours de formation donnant lieu ou non à notation.

            • Article D337-76

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/02/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 février 2009

              Les dispositions de l'article D. 337-71 s'appliquent aux candidats préparant par la voie de la formation professionnelle continue, dans des établissements privés habilités par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53.

              Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de l'habilitation des établissements à pratiquer le contrôle en cours de formation prévu par le présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

              Pour les candidats préparant les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

              Pour les candidats préparant les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

            • Article D337-77

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/02/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 février 2009

              Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, ou par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application du 2° de l'article D. 337-70, présentent l'examen intégralement sous forme d'épreuves ponctuelles.

            • Article D337-78

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/02/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 février 2009

              Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement l'examen sous la forme globale, à l'issue de leur formation, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur pour les candidats relevant des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 337-58, de l'article D. 337-59 ou du deuxième alinéa de l'article D. 337-60.

              Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient.

              Les points excédant 10 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention telle que définie au premier alinéa de l'article D. 337-86.

              Les candidats ajournés à l'examen sont tenus, lorsqu'ils tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré au titre de la voie scolaire ou de l'apprentissage, de le représenter sous la forme globale. Dans ce cas, ils conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D. 337-69, le bénéfice des notes obtenues lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues.

              Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées.

            • Article D337-79

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/02/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 février 2009

              Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue, ceux qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle conformément aux dispositions du 2° de l'article D. 337-70 et les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, optent pour la forme d'examen globale ou progressive au moment de leur inscription à l'examen. Le choix de l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.

              Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent des modalités de délivrance du diplôme définies à l'article D. 337-78.

              Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent des modalités de délivrance du diplôme précisées aux alinéas suivants.

              Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont, à la demande des candidats et dans les conditions précisées à l'article D. 337-69, conservées en vue des sessions ultérieures.

              Les notes inférieures à 10 sur 20 peuvent, à chaque session et au choix des candidats, soit être conservées et reportées dans la limite de cinq ans à compter de leur obtention, soit donner lieu à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.

              Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées.

              Les points excédant 10, obtenus à l'épreuve facultative, sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et de l'attribution d'une mention telle que définie au premier alinéa de l'article D. 337-86.

            • Article D337-80

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/02/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 février 2009

              Le baccalauréat professionnel est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-71 et D. 337-72, et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient.

              Lorsque les évaluations par contrôle en cours de formation ne donnent pas lieu à notation pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-74, le baccalauréat professionnel est délivré à ceux qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-71 et D. 337-72 et que le jury a déclaré admis après avoir, compte tenu du règlement particulier du diplôme, apprécié globalement les résultats obtenus aux différentes unités.

            • Article D337-81

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2022

              Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du baccalauréat professionnel ne peut lui être délivré.

              Toutefois, l'absence justifiée à une ou plusieurs unités donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'unité ou aux unités concernées et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues aux articles D. 337-78 et D. 337-80 sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement dans les conditions fixées à l'article D. 337-92.

              Le diplôme ne peut être délivré si les acquis correspondant à l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel n'ont pas été validés.

            • Article D337-82

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/07/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 juillet 2015

              Le règlement particulier de chaque spécialité de baccalauréat professionnel fixe notamment la liste, la nature et le coefficient des différentes évaluations validant l'acquisition de ces unités et, lorsqu'il s'agit d'épreuves ponctuelles, leur durée.

              Il précise la nature des épreuves concernées par le contrôle en cours de formation, les modalités d'organisation et de prise en compte de ce contrôle par le jury ainsi que la durée de la formation en milieu professionnel exigée pour se présenter à l'examen.

              L'évaluation des acquis par contrôle en cours de formation porte notamment sur l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel.

            • Article D337-83

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Les candidats qui ne peuvent se présenter à l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.

              Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à se présenter à l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve aménagée, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

            • Article D337-84

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Les candidats mentionnés à l'article D. 337-61 et au 2° de l'article D. 337-70 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive du baccalauréat professionnel.

            • Article D337-85

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat professionnel sont :

              1° Les résultats aux évaluations obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l'article D. 337-82 ;

              2° Le livret scolaire ou de formation des candidats.

              Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.

            • Article D337-86

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

              Le diplôme du baccalauréat professionnel délivré au candidat porte les mentions :

              1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

              2° Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

              3° Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16.

              Dans tous les baccalauréats professionnels, à l'issue d'une évaluation spécifique et dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication " section européenne ".

              Le candidat, au moment de son inscription à l'examen, peut choisir de substituer l'évaluation spécifique à l'épreuve facultative de langue vivante. Dans ce cas, les points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'évaluation spécifique sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et de l'attribution d'une mention. Ce bénéfice de points est valable 5 ans.

            • Article D337-87

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/02/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 février 2009

              Les candidats ajournés au baccalauréat professionnel reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une moyenne générale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études professionnelles secondaires. Ce certificat est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été présenté l'examen suivant des modalités fixées par arrêté.

            • Article D337-88

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain.

            • Article D337-89

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Une session d'examen du baccalauréat professionnel, au moins, est organisée chaque année scolaire, dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.

            • Article D337-90

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 11/02/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 11 février 2012

              A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de baccalauréat professionnel.

            • Article D337-91

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/02/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 février 2009

              Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs.

              Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'agriculture.

              Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 337-53, les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de la marine marchande.

            • Article D337-92

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2020

              Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur l'autorisation du recteur, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées dans des centres interacadémiques désignés par le ministre chargé de l'éducation, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive et des épreuves facultatives.

            • Article D337-93

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

              Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur pour chaque baccalauréat professionnel. Il est présidé par un enseignant-chercheur.

              Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou les membres de la profession intéressée ou parmi les professeurs du corps des professeurs de lycée professionnel et assimilés et les professeurs certifiés et assimilés.

              Il est composé :

              1° De professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins d'un professeur appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage ;

              2° Et, pour un tiers au moins, de membres de la profession intéressée par le diplôme, choisis en nombre égal parmi les employeurs et les salariés.

              Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

              Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, le jury est nommé par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Il est présidé par un enseignant-chercheur. Les membres de ce jury peuvent être choisis parmi les enseignants des établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture.

              Pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, le jury est nommé par le directeur régional des affaires maritimes. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou un professeur en chef ou général de l'enseignement maritime. Les membres de ce jury peuvent être choisis parmi les enseignants des établissements scolaires maritimes mentionnés à l'article R. 342-2.

            • Article D337-94

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

              Le baccalauréat professionnel est délivré par le recteur.

              Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, le diplôme est délivré conjointement par le recteur d'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Pour ces spécialités, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-54, D. 337-57, D. 337-58, D. 337-62, D. 337-69, D. 337-71, D. 337-72, D. 337-74, D. 337-86, D. 337-87, D. 337-89 et D. 337-92.

              Pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, le diplôme est délivré conjointement par le recteur d'académie et le directeur régional des affaires maritimes. Pour ces spécialités, le ministre chargé de la marine marchande ou le directeur régional des affaires maritimes sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-54, D. 337-57, D. 337-58, D. 337-62, D. 337-64, D. 337-69, D. 337-71, D. 337-72, D. 337-74, D. 337-78, D. 337-86, D. 337-87, D. 337-89 et D. 337-92.

            • Article D337-95

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 22/02/2024Version en vigueur du 24 mai 2006 au 22 février 2024

              Le brevet professionnel est un diplôme national qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle définie, à caractère industriel, artisanal, commercial, administratif ou social.

              En outre, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires le prévoient, il atteste l'aptitude du titulaire à exercer des fonctions réglementées ou son aptitude à la gestion d'une entreprise.

              Le diplôme du brevet professionnel est délivré au titre d'une spécialité professionnelle.

            • Article D337-96

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Les spécialités de brevet professionnel sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.

              Pour chaque spécialité, cet arrêté établit le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.

            • Article D337-97

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2017

              Le référentiel de certification de chaque spécialité de brevet professionnel énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques, générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder, et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.

              Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Il peut comporter des unités, dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative.

            • Article D337-98

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Les modalités d'organisation de la formation conduisant au brevet professionnel sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

            • Article D337-99

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 14/06/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 14 juin 2015

              Le brevet professionnel est préparé :

              1° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail ;

              2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.

              Le brevet professionnel peut également être préparé par des établissements d'enseignement à distance dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

            • Article D337-100

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Le brevet professionnel est délivré aux candidats remplissant les conditions de formation prévues à l'article D. 337-101 et les conditions de pratique professionnelle prévues à l'article D. 337-102 et qui ont satisfait aux exigences de l'examen dans les conditions définies à la sous-section 3.

            • Article D337-101

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 23/11/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 23 novembre 2012

              Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue ainsi que les candidats suivant la formation dans un établissement d'enseignement à distance doivent justifier d'une formation d'une durée minimum de 400 heures fixée par chaque arrêté de spécialité. A titre dérogatoire, pour des spécialités relevant de certains secteurs professionnels et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation, cette durée minimum pourra être inférieure à 400 heures.

              Cette durée de formation peut être réduite par une décision de positionnement conformément aux dispositions des articles D. 337-103 et D. 337-104. Cette réduction peut, le cas échéant, porter sur la totalité de la durée de formation.

              Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage d'une durée minimum de 400 heures par an fixée par chaque arrêté de spécialité. La durée totale de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.

            • Article D337-102

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 23/11/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 23 novembre 2012

              Les candidats doivent justifier d'une période d'activité professionnelle :

              1° Soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé ;

              2° Soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur, figurant sur une liste arrêtée pour chaque spécialité par le ministre chargé de l'éducation, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé.

              Au titre de ces deux années peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel, effectuée après l'obtention d'un diplôme ou titre de niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

            • Article D337-103

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2017-790 du 5 mai 2017 - art. 3

              Les candidats mentionnés au premier alinéa de l'article D. 337-101, justifiant, au-delà des conditions fixées aux articles D. 337-101 et D. 337-102 d'études ou d'activités professionnelles, ou bénéficiant de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme, peuvent demander à bénéficier d'un positionnement.

              La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir ainsi que les dispenses d'épreuves ou d'unités dont il bénéficie au titre de l'article D. 337-108 ou au titre de la validation des acquis de l'expérience.

            • Article D337-104

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2017-790 du 5 mai 2017 - art. 3

              La décision de positionnement fixe la durée de formation qui sera requise lors de l'inscription au diplôme. Elle est prononcée par le recteur, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

              Elle est prise au titre du brevet professionnel que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.

            • Article D337-105

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2019

              Le brevet professionnel est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme.

              Tout candidat peut présenter à titre facultatif une unité au maximum choisie parmi celles proposées, le cas échéant, par le référentiel.

            • Article D337-106

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes :

              1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 337-114 ;

              2° Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Dans ce cas, le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités.

              Les candidats doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme. Les conditions de formation et de pratique professionnelle fixées aux articles D. 337-101 et D. 337-102 sont exigibles à la date à laquelle le candidat se présente à l'ensemble des unités constitutives du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme.

            • Article D337-107

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2017

              L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires. Il est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation conformément aux articles D. 337-111, R. 337-112 et D. 337-113, soit uniquement en épreuves ponctuelles. Il peut prendre en compte la formation en milieu professionnel ou les activités exercées en milieu professionnel, dans les conditions fixées aux articles D. 337-111 et R. 337-112.

              L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou de plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée.

            • Article D337-108

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2017

              Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives d'un brevet professionnel. Cet arrêté peut également prévoir qu'une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme dans la limite de leur validité.

              Dans des conditions fixées par arrêté du même ministre, des dispenses d'unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers.

            • Article D337-109

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 17/06/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 17 juin 2020

              Lorsqu'un candidat au brevet professionnel justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l'expérience conformément aux articles R. 335-5 à R. 335-11, l'appréciation du jury de validation des acquis de l'expérience est transmise au jury de délivrance du diplôme.

            • Article D337-110

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Les dispenses accordées au titre des articles D. 337-108 et D. 337-109 peuvent porter sur la totalité des épreuves ou unités du diplôme.

            • Article D337-111

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2017

              Les candidats ayant préparé un brevet professionnel, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage habilités, passent l'examen en quatre épreuves ponctuelles et en épreuves évaluées par contrôle en cours de formation.

              L'évaluation des épreuves ponctuelles peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.

              Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité peuvent être évalués, pour l'ensemble des épreuves ou unités de l'examen, par contrôle en cours de formation. La demande d'habilitation de l'établissement précise s'il s'agit d'une évaluation par contrôle en cours de formation donnant lieu ou non à notation.

            • Article R337-112

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2022

              Les habilitations prévues aux premier et troisième alinéas de l'article D. 337-111 sont réputées acquises si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés. Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de ces habilitations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

            • Article D337-113

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 18/07/2021Version en vigueur du 24 mai 2006 au 18 juillet 2021

              Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de la formation continue dans un établissement privé ou par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage non habilités ainsi que les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, présentent l'examen intégralement sous forme d'épreuves ponctuelles.

            • Article D337-114

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2020

              Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement l'examen sous la forme globale à l'issue de leur formation, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur pour les candidats dont la durée de formation a été réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.

              Le diplôme est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-108 et D. 337-109 et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient.

              Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'issue de l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme.

              Les candidats ajournés à l'examen sont tenus, lorsqu'ils tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré par la même voie, de le représenter sous la forme globale. Dans ce cas, ils conservent à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D. 337-107 le bénéfice des notes obtenues lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues.

              Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies.

            • Article D337-115

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2017

              Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue et les candidats de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, optent soit pour la forme d'examen globale, soit pour la forme d'examen progressive au moment de leur inscription à l'examen. Le choix de l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.

              Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent des modalités de délivrance du diplôme définies à l'article D. 337-114.

              Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent des modalités de délivrance du diplôme précisées ci-après.

              Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont, à la demande des candidats et dans les conditions précisées à l'article D. 337-107, conservées en vue des sessions ultérieures.

              Les notes inférieures à 10 sur 20 peuvent, à chaque session et au choix des candidats, soit être conservées et reportées dans la limite de cinq ans, soit donner lieu à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.

              Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies.

              Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme.

              Le brevet professionnel est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-108 et D. 337-109 et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient.

              Lorsque, pour les candidats mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 337-111, les résultats des évaluations par contrôle en cours de formation ne donnent pas lieu à notation, le brevet professionnel est délivré à ceux qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-108 et D. 337-109, et que le jury a déclaré admis après avoir, compte tenu du règlement particulier du diplôme, apprécié globalement les résultats obtenus aux différentes unités.

            • Article D337-116

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/05/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 mai 2019

              Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du brevet professionnel ne peut lui être délivré. Toutefois l'absence du candidat à une épreuve pour une cause de force majeure dûment constatée est sanctionnée par la note zéro.

            • Article D337-117

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Le règlement particulier de chaque brevet professionnel fixe, notamment, la liste, la nature et le coefficient des différentes évaluations sanctionnant l'acquisition de ces unités et, lorsqu'il s'agit d'épreuves ponctuelles, leur durée. Il précise les modalités du contrôle en cours de formation prévu aux articles D. 337-111 et R. 337-112.

            • Article D337-118

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury qui est souverain. Aucun candidat ayant fourni un livret de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret de formation sous la signature du président du jury.

            • Article D337-119

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2020

              Les sessions d'examens du brevet professionnel sont organisées à l'initiative du recteur dans le cadre de l'académie. Elles peuvent l'être dans le cadre d'un groupement d'académies ou dans un cadre national, sous l'autorité des recteurs concernés.

            • Article D337-120

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2020

              Pour chaque session d'examen du brevet professionnel, les sujets, le calendrier des épreuves et des réunions de jury sont fixés par le ou les recteurs concernés.

              Un inspecteur de l'éducation nationale est chargé de veiller à l'organisation des examens et à leur bon déroulement.

            • Article D337-121

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'un seul brevet professionnel.

            • Article D337-122

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2020

              Le brevet professionnel est attribué après délibération du jury. Pour chaque session, les jurys sont constitués dans un cadre académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs concernés.

            • Article D337-123

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/05/2017Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 mai 2017

              Le jury du brevet professionnel est nommé pour chaque session par arrêté du recteur.

              Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur de l'éducation nationale. En cas d'indisponibilité de ces derniers, un vice-président est désigné parmi les conseillers d'enseignement technologique.

              Il est composé à parité :

              1° De professeurs des établissements d'enseignement public et d'enseignement privé ou, le cas échéant, d'enseignants exerçant en centres de formation d'apprentis ou en sections d'apprentissage ;

              2° De personnalités qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés.

              Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

            • Article D337-124

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/05/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 mai 2019

              Le brevet professionnel est délivré par le recteur sur proposition du jury.

          • Article D337-125

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2012

            Le brevet des métiers d'art est un diplôme national.

            La formation y conduisant vise à promouvoir l'innovation, à conserver et transmettre les techniques traditionnelles dans le champ professionnel dans lequel s'inscrit ce diplôme.

            Les compétences professionnelles, technologiques, artistiques et générales requises pour l'obtention de ce brevet sont définies par des référentiels.

            Le brevet des métiers d'art est classé au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles.

          • Article D337-127

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2012

            Le brevet des métiers d'art peut être préparé :

            1° Par la voie scolaire ;

            2° Par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail ;

            3° Par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail.

          • Article D337-132

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2012

            Le diplôme du brevet des métiers d'art est délivré au vu des résultats obtenus à un examen. Celui-ci est organisé sous la forme d'épreuves qui visent à valider les acquis du candidat par rapport au référentiel caractéristique du diplôme ainsi que les périodes de formation en milieu professionnel.

          • Article D337-137

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2012

            Une session annuelle d'examen du brevet des métiers d'art est organisée à l'initiative du recteur, dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies.

            Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement sont organisées pour les candidats mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 337-135 au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.

          • Article D337-128

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2012

            Le candidat à l'admission dans le cycle d'études par la voie scolaire dépose un dossier auprès de l'établissement dans lequel il souhaite s'inscrire. Ce dossier comporte les résultats scolaires des deux dernières années et, si l'établissement le juge nécessaire, des travaux personnels.

            Le dossier est soumis à l'appréciation d'une commission présidée par le chef de l'établissement ou son représentant et composée de professeurs enseignant dans ce cycle d'études et d'un conseiller de l'enseignement technologique.

            La décision d'admission est prononcée par le chef d'établissement sur proposition de la commission.

          • Article D337-126

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2012

            Un arrêté du ministre chargé de l'éducation établit les caractéristiques de chaque brevet des métiers d'art. Celles-ci décrivent les objectifs professionnels poursuivis, fixent le répertoire des capacités, savoirs et savoir-faire de chacune d'elles et les exigences requises pour chacune.

          • Article D337-133

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2012

            L'examen du brevet des métiers d'art porte sur l'ensemble des domaines de formation. Il comporte huit épreuves.

            Une épreuve prend en compte la présentation d'un projet réalisé au cours de la formation. Ce projet doit avoir un caractère de synthèse significatif de la vocation du brevet des métiers d'art choisi.

          • Article D337-138

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2012

            Le diplôme du brevet des métiers d'art est délivré par le recteur après délibération du jury.

            Le jury nommé par le recteur est présidé par celui-ci ou son représentant. Le président du jury est assisté ou suppléé par un président adjoint choisi parmi les membres de la profession considérée et qui peut être un conseiller de l'enseignement technologique.

            Il est composé à parité :

            1° De professeurs de l'enseignement public et de l'enseignement privé ainsi que d'un enseignant de centre de formation d'apprentis préparant à cet examen, parmi lesquels au moins un membre de l'équipe pédagogique assurant la formation ;

            2° De membres de la profession intéressée, employeurs et salariés en nombre égal.

          • Article D337-134

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2012

            L'évaluation des acquis correspondant à trois épreuves obligatoires de l'examen du brevet des métiers d'art s'effectue sur la base des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes organisé en cours de formation.

          • Article D337-129

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2012

            Le cycle d'études conduisant au brevet des métiers d'art est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V dans le répertoire national des certifications professionnelles des métiers d'art de la spécialité concernée.

            Les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-126 précisent pour chaque brevet des métiers d'art les autres titres qui permettent d'accéder à la formation.

          • Article D337-130

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2012

            La formation conduisant au brevet des métiers d'art est organisée en domaines au sein desquels s'articulent les différents enseignements correspondant aux objectifs définis par le référentiel du diplôme.

            Elle comprend une période en milieu professionnel d'une durée minimum de douze semaines sous la responsabilité pédagogique du ministère de l'éducation nationale.

          • Article D337-135

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2012

            Le brevet des métiers d'art est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part, aux épreuves professionnelles, d'autre part, à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.

            Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.

            Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut lui être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-137.

          • Article D337-136

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2012

            Les candidats au brevet des métiers d'art conservent sur leur demande pour les cinq sessions suivant l'examen le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.

          • Article D337-131

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2012

            Peuvent postuler le diplôme du brevet des métiers d'art les candidats justifiant :

            1° Soit avoir effectué, dans un lycée ou une des écoles privées d'enseignement technique mentionnées au chapitre III du titre IV du livre IV, le cycle d'études de deux ans conduisant au diplôme postulé soit 1 680 heures au moins ;

            2° Soit avoir suivi dans le cadre de l'apprentissage une préparation dans un centre de formation d'apprentis d'une durée au moins égale à 1 350 heures ;

            3° Soit avoir suivi dans le cadre de la formation professionnelle continue une préparation au diplôme d'une durée au moins égale (compte non tenu de la période de formation en milieu professionnel) à :

            a) 630 heures en complément d'un exercice professionnel de la spécialité d'une durée de trois ans ;

            b) 1 500 heures dans les autres cas, en complément d'un exercice professionnel de la spécialité d'une durée minimale de deux ans ;

            4° Soit avoir accompli cinq années d'activités professionnelles et posséder le certificat d'aptitude professionnelle de la spécialité concernée dans le domaine d'activités correspondant au brevet des métiers d'art postulé.

            • Article D337-139

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 16/04/2018Version en vigueur du 24 mai 2006 au 16 avril 2018

              La mention complémentaire est un diplôme national professionnel délivré dans les conditions définies par les articles D. 337-140 à D. 337-160.

              Elle est conçue dans un objectif d'insertion professionnelle et, à cette fin, est créée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission professionnelle consultative compétente, au titre d'une spécialité correspondant à l'exercice d'un métier. Elle atteste que son titulaire est apte à exercer une activité professionnelle spécialisée.

              Chaque mention complémentaire est classée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation, au niveau V ou au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

            • Article D337-140

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2017

              L'arrêté de création de chaque spécialité de mention complémentaire fixe le référentiel d'activités professionnelles, le référentiel de certification et le règlement d'examen.

              Le référentiel de certification de chaque spécialité énumère les compétences professionnelles et savoirs constitutifs du diplôme que les titulaires doivent posséder. Il détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme au regard des activités professionnelles de référence.

              Le référentiel de certification est organisé en trois unités, chacune constituant un ensemble cohérent de compétences professionnelles et de savoirs associés au regard de la finalité du diplôme. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.

            • Article D337-141

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2025Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2025

              La formation conduisant à une mention complémentaire comporte, d'une part, une formation en établissement ou en centre de formation et, d'autre part, des périodes de formation en milieu professionnel organisées sous la responsabilité des établissements de formation.

            • Article D337-142

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 14/06/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 14 juin 2015

              La mention complémentaire est préparée :

              1° Par la voie scolaire dans les lycées et dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnés au titre IV du livre IV du code de l'éducation ainsi que dans les établissements relevant de départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;

              2° Par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail ;

              3° Par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail.

              La mention complémentaire peut être préparée dans le cadre de l'enseignement à distance.

            • Article D337-143

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Les diplômes ainsi que les titres homologués permettant l'accès en formation sont fixés par chaque arrêté de spécialité.

            • Article D337-144

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2007Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2007

              Sur décision du recteur, prise après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement concerné par la formation demandée, peuvent également être admises en formation les personnes ayant accompli en France ou à l'étranger une formation validée par un diplôme ou un titre d'un niveau comparable aux diplômes et titres mentionnés à l'article D. 337-143 et dans un secteur en rapport avec leur finalité.

            • Article D337-145

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2017

              La durée de la formation en établissement ou en centre de formation nécessaire à la préparation d'une mention complémentaire est de 400 heures au minimum.

              Cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique.

              Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de l'article R. 335-9, bénéficient d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience et souhaitent présenter la ou les épreuves complémentaires.

            • Article D337-146

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2019

              La durée des périodes de formation en milieu professionnel est comprise entre douze et dix-huit semaines. L'organisation et la durée de ces périodes sont précisées par chaque arrêté de spécialité.

              Cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique.

              Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée des périodes de formation en milieu professionnel ne peut être inférieure à huit semaines.

            • Article D337-147

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 17/06/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 17 juin 2020

              La mention complémentaire est délivrée au vu des résultats obtenus à un examen validant l'acquis par les candidats des compétences professionnelles et savoirs associés constitutifs des unités du référentiel de certification de chaque spécialité et dans les conditions fixées à l'article D. 337-149.

              La mention complémentaire est également obtenue, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5 et dans les conditions fixées par les articles R. 335-5 à R. 335-11.

            • Article D337-148

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2025Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2025

              Pour pouvoir se présenter à l'examen de la mention complémentaire, les candidats doivent être inscrits et :

              1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue, conformément aux dispositions des articles D. 337-142 à D. 337-146 ;

              2° Soit avoir accompli trois ans d'activités professionnelles dans un emploi et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de la mention complémentaire postulée.

            • Article D337-149

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2017

              Pour les candidats ayant préparé une mention complémentaire soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, l'évaluation a lieu sous la forme ponctuelle terminale pour une unité et par contrôle en cours de formation pour les deux autres unités.

              Pour les candidats ayant préparé le diplôme soit par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, pour les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance ainsi que pour les candidats qui se présentent au titre de trois années d'expérience professionnelle, l'évaluation a lieu intégralement sous la forme ponctuelle terminale.

            • Article D337-150

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2017

              Le diplôme de mention complémentaire est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités affectées de leurs coefficients, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés.

              Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités ainsi que le bénéfice des unités constitutives du diplôme obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.

              Le diplôme ne peut être délivré aux candidats déclarés absents à l'évaluation d'une unité sauf en cas d'absence justifiée. L'absence justifiée donne lieu à l'attribution de la note zéro à la ou aux unités et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-157.

            • Article D337-151

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2025Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2025

              Le règlement particulier de chaque spécialité de mention complémentaire fixe la liste, la nature et le coefficient des évaluations validant l'acquisition des unités et la durée des épreuves ponctuelles.

              Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les modalités de notation à l'examen.

            • Article D337-152

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2017

              L'arrêté de création de chaque spécialité de mention complémentaire peut prévoir que des titres ou diplômes sont équivalents à cette spécialité.

              Dans des conditions fixées par cet arrêté, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.

              Les dispenses accordées au titre de l'alinéa précédent ainsi que celles accordées au titre de la validation des acquis de l'expérience peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme.

            • Article D337-153

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury du diplôme souverain dans ses décisions.

            • Article D337-154

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2020

              Pour les mentions complémentaires de niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie ou dans le cadre d'un groupement d'académies.

              Pour les mentions complémentaires de niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie, selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs.

            • Article D337-155

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2020

              A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de mention complémentaire sauf dérogation individuelle accordée par le recteur.

            • Article D337-156

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2020

              Les sujets des épreuves ponctuelles sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs.

            • Article D337-157

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2020

              Les candidats qui, compte tenu d'une absence justifiée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées dans des centres interacadémiques désignés par le ministre chargé de l'éducation.

            • Article D337-158

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/05/2017Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 mai 2017

              Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur.

              La présidence du jury est assurée :

              1° Par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou par un inspecteur de l'éducation nationale pour les mentions complémentaires classées au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ;

              2° Par un conseiller de l'enseignement technologique pour les mentions complémentaires classées au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

              Pour suppléer le président en cas d'indisponibilité, un vice-président est désigné parmi les membres de la profession composant le jury pour les mentions complémentaires de niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation et parmi les membres du personnel enseignant composant le jury pour les mentions complémentaires de niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

              Le jury est composé à parité :

              1° De professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, d'au moins un professeur appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage ;

              2° De membres de la profession correspondant au champ du diplôme choisis en nombre égal parmi les employeurs et les salariés.

              Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

            • Article D337-159

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/05/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 mai 2019

              La mention complémentaire est délivrée par le recteur.

            • Article D337-160

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2025Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2025

              Les dispositions de l'article D. 337-149 sont applicables aux spécialités de mention complémentaire créées par arrêté antérieurement au 1er septembre 2002. Leur mise en conformité avec ces dispositions s'effectue par arrêtés du ministre chargé de l'éducation.

          • Article D337-162

            Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 février 2012

            Création Décret n°2006-764 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006

            L'admission dans la formation d'apprenti junior est prononcée par le chef d'établissement du lycée professionnel ou le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel est ouverte la formation d'apprenti junior. Elle intervient à la rentrée de l'année scolaire suivante. Elle peut intervenir, par dérogation de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pendant l'année scolaire en cours.

          • L'élève inscrit dans une formation d'apprenti junior dans un lycée professionnel ou un centre de formation d'apprentis continue d'être rattaché à son établissement d'origine pendant toute la durée de cette formation. Cet établissement est informé régulièrement du déroulement de la formation.

          • Pour tout élève admis en formation d'apprenti junior, un bilan des connaissances et des compétences acquises, notamment au regard du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l'article L. 122-1-1, est effectué à l'entrée au lycée professionnel ou au centre de formation d'apprentis. Ce bilan sert de base à l'élaboration du projet pédagogique personnalisé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 337-3.

          • Le chef d'établissement du lycée professionnel ou le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel est ouverte la formation d'apprenti junior désigne au sein de l'équipe pédagogique un tuteur chargé de suivre l'apprenti junior durant sa formation.

            En coordination avec les autres membres de l'équipe pédagogique, le tuteur organise des entretiens avec l'apprenti junior afin de procéder à des évaluations régulières de la formation, assure la liaison avec son établissement d'origine et avec les entreprises qui l'accueillent en stage ou en apprentissage, recherche tout appui susceptible de l'aider à résoudre d'éventuelles difficultés liées à sa formation ou à sa vie personnelle.

          • Article D337-167

            Version en vigueur du 01/07/2006 au 08/05/2010Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 08 mai 2010

            Création Décret n°2006-764 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006

            Les stages en milieu professionnel effectués pendant le parcours d'initiation aux métiers sont des stages d'initiation tels que définis aux articles D. 331-11 et D. 331-12 du présent code, aux articles R. 715-1 et suivants du code rural, aux articles 111 et 114 du code du travail maritime ou par le décret n° 2006-534 du 10 mai 2006 relatif à la protection des jeunes âgés de moins de dix-huit ans embarqués sur les navires.

            Durant ces stages, l'apprenti junior est suivi par un tuteur. Le chef de l'entreprise où est effectué le stage peut assurer lui-même le tutorat ou désigner un tuteur parmi les salariés de l'entreprise, ayant au moins un an d'ancienneté dans celle-ci.

            Le nombre maximal d'apprentis juniors suivis par un même tuteur est fixé à deux.

            Lorsqu'un stage en milieu professionnel tel que défini à l'article L. 331-5 excède une durée de 20 jours de présence dans la même entreprise, y compris de manière discontinue, il donne lieu, à l'issue de cette période, au bénéfice de l'apprenti junior au versement par cette entreprise d'une gratification correspondant à 20 % du salaire minimum de croissance par heure d'activité, sans préjudice du remboursement éventuel par l'entreprise des frais de nourriture et de transport.

          • L'élève en parcours d'initiation aux métiers, avec l'accord de son représentant légal, peut signer un contrat d'apprentissage à partir de quinze ans si, au vu d'un bilan portant notamment sur les connaissances et les compétences acquises, il est jugé apte à poursuivre l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences par la voie de l'apprentissage.

          • Si l'élève en parcours d'initiation aux métiers n'est pas jugé apte à poursuivre l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences par la voie de l'apprentissage, il reprend sa scolarité dans les conditions définies à l'article D. 337-171 ou poursuit le parcours d'initiation aux métiers sous statut scolaire dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis.

          • Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article L. 337-3, l'apprenti junior demande à mettre fin à sa formation pour reprendre sa scolarité dans un collège ou un établissement d'enseignement agricole ou maritime, il est procédé lors de son retour à un bilan approfondi au vu duquel il intègre la classe qui correspond au niveau de connaissances et de compétences qu'il a atteint.

          • Article R338-1

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 mai 2008

            La certification professionnelle délivrée, au nom de l'Etat sur le plan national, par le ministre chargé de l'emploi est appelée " titre professionnel ". Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences, aptitudes et connaissances permettant l'exercice d'activités professionnelles qualifiées.

            Il est destiné aux travailleurs mentionnés à l'article L. 900-3 du code du travail. Les niveaux et domaines d'activité couverts par ce titre sont définis par le ministre chargé de l'emploi, après avis de la commission interprofessionnelle consultative placée auprès de lui.

          • Article R338-2

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Chaque spécialité du titre professionnel est définie par arrêté du ministre chargé de l'emploi, après avis de la commission professionnelle consultative compétente. Cet arrêté fait l'objet d'un réexamen au moins tous les cinq ans.

            L'arrêté portant création, révision de la définition, ou suppression d'une ou de plusieurs spécialités du titre est publié au Journal officiel de la République française. Il mentionne pour chaque spécialité son niveau et son domaine d'activité. Il comporte en annexe les informations requises pour l'inscription du titre au répertoire national des certifications professionnelles.

          • Article R338-3

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 14/07/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 14 juillet 2016

            Le titre professionnel peut être composé d'unités constitutives sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles. Chaque certificat est créé et organisé dans les conditions prévues à l'article R. 338-2. Il atteste que son titulaire maîtrise un ensemble cohérent de compétences, aptitudes et connaissances permettant l'exercice d'une ou de plusieurs des activités correspondant au titre visé.

            Peuvent également être associés au titre, après obtention de celui-ci, des certificats complémentaires de spécialisation, créés et sanctionnés dans les mêmes conditions que les certificats de compétences professionnelles. La valeur des certificats complémentaires de spécialisation est liée au titre auquel ils sont associés.

          • Article R338-4

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 14/07/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 14 juillet 2016

            Les activités et les compétences liées à la qualification visée par la spécialité du titre professionnel ainsi que les modalités d'évaluation des compétences sont décrites dans les documents de référence mentionnés à l'article R. 335-17.

            Ces documents, préparés dans le cadre de la commission nationale spécialisée compétente, sont soumis à l'avis de la commission professionnelle consultative compétente.

          • Article R338-5

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 14/07/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 14 juillet 2016

            Le titre professionnel et les certificats qui le composent ou qui lui sont associés sont accessibles par la formation professionnelle continue et par la validation des acquis de l'expérience. Les conditions d'accès, de préparation ainsi que les règles générales d'évaluation en vue de l'obtention du titre ou des certificats qui lui sont associés sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi en vue de l'obtention du titre. Les certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre peuvent être acquis au cours d'une période de cinq ans maximum. Aucun délai n'est requis pour l'acquisition de certificats complémentaires.

            Quelle que soit la voie d'accès, les modalités de validation pour l'obtention du titre et des certificats qui le composent ou qui lui sont associés doivent permettre d'attester de compétences professionnelles directement utilisables pour l'exercice des activités visées par le titre. A cet effet, les évaluations peuvent être réalisées en situation de travail réelle ou reconstituée, ainsi qu'à l'aide de tout document susceptible d'établir que le candidat possède les compétences, aptitudes et connaissances requises. Un entretien avec le jury permet de s'assurer que le candidat maîtrise effectivement l'ensemble de ces compétences, aptitudes et connaissances.

          • Article R338-6

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 mai 2008

            Le jury du titre professionnel et des certificats complémentaires est désigné par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il est composé de professionnels du secteur d'activité concerné par le titre.

            Se prononcent sur l'obtention des certificats de compétences mentionnés à l'article R. 338-3 un des professionnels membres du jury ainsi qu'un formateur du secteur d'activité concerné, à l'exception de celui ayant assuré directement la préparation ou la formation du candidat.

            Les membres salariés des jurys prévus au présent article bénéficient des dispositions prévues à l'article L. 992-8 du code du travail.

          • Article R338-7

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 14/11/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 14 novembre 2009

            Le titre professionnel, les certificats de compétences professionnelles qui le composent et les certificats complémentaires qui s'y rapportent sont délivrés par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

          • Article R338-8

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 20/01/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 20 janvier 2010

            Sont autorisés à organiser la formation et, sous l'autorité du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les sessions de validation conduisant à la délivrance du titre professionnel : l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) ainsi que les organismes ayant fait l'objet d'un agrément, accordé par le préfet de région. Les critères et les modalités de cet agrément sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

            • Article D338-9

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 25/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 25 septembre 2009

              Le diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " est un diplôme d'Etat qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle dans le domaine artisanal, commercial, de service ou industriel.

              Le diplôme est classé au niveau III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

              Il est délivré au titre d'une profession dénommée " classe ", rattachée à un groupe de métiers. Le nombre ainsi que la dénomination des groupes et des classes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

              La délivrance du diplôme donne droit au port d'une médaille de bronze et émail attachée au cou par une cravate aux couleurs nationales.

              Dans l'exercice de leur profession, seuls les titulaires du diplôme peuvent arborer un col aux couleurs nationales.

              Les titulaires du diplôme portent le titre de " un des meilleurs ouvriers de France ".

              Le titre de " un des meilleurs ouvriers de France " honoris causa peut être décerné, sur proposition du président du comité d'organisation des expositions du travail et du jury général, à des personnes qui méritent d'en être honorées pour les services éminents qu'elles ont rendus au comité d'organisation des expositions du travail ou aux meilleurs ouvriers de France. Il donne droit au port d'une médaille du même modèle et à la délivrance d'un diplôme.

              Les oeuvres des diplômés font l'objet d'une exposition dénommée " exposition nationale du travail ".

            • Article R*338-10

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Création Décret n°2006-582 du 23 mai 2006, v. init.

              Le diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " est délivré par le ministre chargé de l'éducation.

              Le titre de " un des meilleurs ouvriers de France " honoris causa est décerné par le ministre chargé de l'éducation.

            • Article D338-11

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Peut se présenter aux épreuves de l'examen du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " :

              1° Toute personne âgée de vingt-trois ans au moins à la date de clôture des inscriptions ;

              2° Toute équipe dont les membres, répondant à la condition d'âge précitée, présentent des capacités complémentaires. Chacun des membres de l'équipe doit justifier de sa participation personnelle à la réalisation de l'oeuvre. Le diplôme et le titre sont décernés, le cas échéant, à l'équipe ou à certains de ses membres.

            • Article D338-12

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 25/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 25 septembre 2009

              Aucun titulaire du diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " ne peut poser à nouveau sa candidature au titre de la même classe de métier.

            • Article D338-13

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 25/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 25 septembre 2009

              Les épreuves de l'examen du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " sont publiques, sauf décision du jury général.

            • Article D338-14

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 25/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 25 septembre 2009

              Par décision du ministre chargé de l'éducation, les épreuves du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " peuvent être organisées en deux groupes. Dans ce cas, seuls les candidats retenus à l'issue du premier groupe d'épreuves peuvent se présenter au deuxième groupe d'épreuves.

            • Article D338-15

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 25/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 25 septembre 2009

              Pour chaque classe définie à l'article D. 338-9, les sujets de l'examen sont établis par des commissions composées d'enseignants ou de professionnels, salariés ou employeurs, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du comité d'organisation des expositions du travail. Elles sont présidées par le président du jury de classe.

            • Article D338-16

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 25/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 25 septembre 2009

              L'examen du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " comporte une ou plusieurs épreuves pratiques qui consistent en la réalisation d'une ou de plusieurs oeuvres, à partir d'un sujet imposé ou d'une ou de plusieurs oeuvres libres intégrant des contraintes techniques.

              Selon les classes, il peut y avoir, en outre :

              a) Soit une épreuve théorique ou technologique, écrite ou orale ;

              b) Soit la réalisation d'un dossier.

              Pour chaque classe, un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe le nombre et la nature des épreuves.

            • Article D338-17

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 25/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 25 septembre 2009

              La délibération du jury général de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " est organisée au cours de la quatrième année qui suit l'exposition nationale du travail mentionnée à l'article D. 338-9.

            • Article D338-18

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 25/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 25 septembre 2009

              L'organisation matérielle des examens du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " tant au niveau local que national ainsi que l'organisation des expositions nationales du travail sont assurées par le comité d'organisation des expositions du travail.

              Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les conditions de mise en oeuvre des articles D. 338-11 à D. 338-17 et du premier alinéa du présent article.

            • Article D338-19

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 25/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 25 septembre 2009

              Le jury de chaque classe est constitué d'enseignants ou de professionnels, employeurs et salariés, sans que le nombre de titulaires du diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " puisse excéder la moitié de ses membres.

              Il est présidé par un professionnel. Un vice-président est nommé, parmi les membres enseignants du jury ou, à défaut, parmi les professionnels.

              Les membres des jurys de classe, le président et le vice-président sont nommés par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du comité d'organisation des expositions du travail.

            • Article D338-20

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 25/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 25 septembre 2009

              Le jury général du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " est constitué d'enseignants, d'employeurs et de salariés. Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury représentant les professionnels.

              Les membres du jury général, le président et le vice-président sont nommés par le ministre chargé de l'éducation.

              Le président du jury général est chargé de se prononcer sur toute difficulté relative au déroulement de l'examen.

            • Article D338-21

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 25/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 25 septembre 2009

              Le jury de chaque classe fait connaître ses propositions au jury général, seul habilité à proposer au ministre chargé de l'éducation la liste des lauréats.

            • Article D338-22

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Les titulaires du diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " obtenu sous l'empire de la réglementation antérieure au 10 juillet 2001 ont les mêmes prérogatives que celles des nouveaux diplômés.

          • Article D338-23

            Version en vigueur depuis le 20/12/2006Version en vigueur depuis le 20 décembre 2006

            Création Décret n°2006-1626 du 19 décembre 2006 - art. 1 () JORF 20 décembre 2006

            Les personnes de nationalité étrangère et les Français non francophones, non titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire français, peuvent se voir délivrer par le ministre chargé de l'éducation nationale un diplôme initial de langue française, qui leur est réservé.

            Le diplôme initial de langue française sanctionne un niveau de connaissance de la langue intitulé "niveau A1.1".

            Les épreuves conduisant à la délivrance du diplôme initial de langue française comprennent une épreuve de compréhension orale, une épreuve de compréhension écrite, une épreuve de production orale et une épreuve de production écrite. Le contenu de ces épreuves est précisé par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

          • Article D338-25

            Version en vigueur du 20/12/2006 au 02/09/2019Version en vigueur du 20 décembre 2006 au 02 septembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-918 du 30 août 2019 - art. 11
            Création Décret n°2006-1626 du 19 décembre 2006 - art. 1 () JORF 20 décembre 2006

            Il est institué une commission nationale du diplôme initial de langue française.

            Elle est composée comme suit :

            - le directeur du Centre international d'études pédagogiques, président ;

            - le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

            - un inspecteur général de l'éducation nationale ou un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

            - une personnalité qualifiée dans le domaine du français langue étrangère, nommée par le ministre chargé de l'éducation nationale.

            La commission dispose d'un secrétariat permanent, assuré par le Centre international d'études pédagogiques.

          • Article D338-26

            Version en vigueur du 20/12/2006 au 02/09/2019Version en vigueur du 20 décembre 2006 au 02 septembre 2019

            Création Décret n°2006-1626 du 19 décembre 2006 - art. 1 () JORF 20 décembre 2006

            La Commission nationale du diplôme initial de langue française veille à l'organisation des examens. Elle détermine les modalités d'inscription et de déroulement des épreuves et fixe les critères de choix des sujets.

            La commission se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président. Elle peut aussi être convoquée par le ministre chargé de l'éducation nationale.

          • Article D338-28

            Version en vigueur du 20/12/2006 au 02/09/2019Version en vigueur du 20 décembre 2006 au 02 septembre 2019

            Création Décret n°2006-1626 du 19 décembre 2006 - art. 1 () JORF 20 décembre 2006

            Les dates des sessions de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme, communes pour l'ensemble des centres d'examen, sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition de la Commission nationale du diplôme initial de langue française.

          • Article D338-29

            Version en vigueur depuis le 20/12/2006Version en vigueur depuis le 20 décembre 2006

            Création Décret n°2006-1626 du 19 décembre 2006 - art. 1 () JORF 20 décembre 2006

            Le jury du diplôme initial de langue française est composé, outre son président, d'au moins deux membres.

            Le président est nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale parmi les personnels d'inspection du ministère de l'éducation nationale. Les autres membres du jury sont désignés parmi les personnels enseignants selon la même procédure.

          • Article D338-30

            Version en vigueur du 20/12/2006 au 02/09/2019Version en vigueur du 20 décembre 2006 au 02 septembre 2019

            Création Décret n°2006-1626 du 19 décembre 2006 - art. 1 () JORF 20 décembre 2006

            Le président de la Commission nationale du diplôme initial de langue française désigne les examinateurs et les correcteurs des épreuves de l'examen. Les notes proposées par les examinateurs et les correcteurs sont transmises au jury.

            Les notes définitives obtenues aux épreuves du diplôme résultent de la délibération du jury.

            Les notes obtenues à une session ne peuvent être conservées pour une session ultérieure.

          • Article D338-31

            Version en vigueur depuis le 20/12/2006Version en vigueur depuis le 20 décembre 2006

            Création Décret n°2006-1626 du 19 décembre 2006 - art. 1 () JORF 20 décembre 2006

            La délivrance du diplôme initial de langue française résulte de la délibération du jury, qui est souverain.

            Pour être déclarés admis, les candidats doivent avoir obtenu, à la fois, une note au moins égale à 35 sur 70 aux seules épreuves orales et une note finale égale ou supérieure à 50 sur 100 à l'ensemble des épreuves écrites et orales.

          • Article D338-32

            Version en vigueur du 20/12/2006 au 02/09/2019Version en vigueur du 20 décembre 2006 au 02 septembre 2019

            Création Décret n°2006-1626 du 19 décembre 2006 - art. 1 () JORF 20 décembre 2006

            Les articles D. 351-28, D. 351-29 et D. 351-31 du code de l'éducation sont applicables aux épreuves menant au diplôme initial de langue française. L'article D. 351-27 leur est également applicable, à l'exception des 3° et 4°.

            L'autorité administrative compétente est le président de la commission nationale du diplôme initial de langue française. Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 351-28, les candidats peuvent adresser leur demande à tout médecin.

            • Article D341-1

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 31/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 31 août 2015

              L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La consultation de l'élève garantit le caractère personnel de son projet.

              Ce processus est conduit avec l'aide des parents de l'élève, de l'établissement scolaire, des personnels enseignants, d'éducation et de santé scolaire. Des intervenants extérieurs au système éducatif apportent leur contribution aux actions d'information préparatoires à l'orientation.

              Ce processus prend appui sur l'observation continue de l'élève, sur l'évaluation de sa progression, sur son information et celle de ses parents et sur le dialogue entre les membres de l'équipe éducative et la famille. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations.

            • Article D341-2

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 31/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 31 août 2015

              L'observation de l'élève est réalisée dans l'établissement scolaire par les personnels enseignants avec le concours des personnels d'éducation qui mettent en oeuvre leurs compétences spécifiques. Sous la présidence du chef d'établissement, l'équipe pédagogique à laquelle collabore le conseiller principal d'éducation établit la synthèse des observations.

              Elle propose à l'élève les objectifs pédagogiques et les moyens permettant la réalisation de son projet personnel.

              Le professeur principal, ou un membre de l'équipe pédagogique, facilite la synthèse des observations.

            • Article D341-3

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 31/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 31 août 2015

              L'évaluation des résultats de l'élève est effectuée par les enseignants. Le bilan de l'évaluation est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants dispensent, en cas de besoin, les conseils appropriés afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs fixés annuellement et ceux du cycle.

              Les synthèses des observations et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève.

            • Article D341-4

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 24/03/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 24 mars 2019

              Pendant la scolarité, les conseillers principaux d'éducation et les enseignants donnent à l'élève les moyens d'accéder à l'information sur les systèmes scolaire et universitaire, sur les professions et sur la carte des formations qui y préparent.

              L'information prend place pendant le temps de présence des élèves dans l'établissement scolaire et fait l'objet d'un programme annuel ou pluriannuel approuvé par le conseil d'administration sur proposition du chef d'établissement. Celui-ci procède préalablement aux consultations nécessaires, notamment à celles des équipes pédagogiques et du conseil des délégués des élèves.

              L'établissement scolaire entretient des contacts avec les organisations professionnelles et les entreprises partenaires de la communauté éducative afin de faciliter leur participation à l'information.

              Le conseil de classe est informé chaque année de la carte des formations.

            • Article D341-5

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Afin de permettre l'élaboration et la réalisation du projet personnel de l'élève, le chef d'établissement facilite le dialogue entre l'élève et ses parents, les enseignants et les personnels d'éducation. Après avoir procédé aux consultations nécessaires, notamment celle des équipes pédagogiques, le chef d'établissement propose, chaque année, à l'approbation du conseil d'administration des orientations relatives au programme des rencontres utiles à la conduite du dialogue.

            • Article D341-6

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 24/03/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 24 mars 2019

              Les interventions des conseillers d'orientation-psychologues peuvent être mises en oeuvre grâce à une concertation entre les établissements et le centre d'information et d'orientation.

            • Article D341-7

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2011Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2011

              A l'intérieur des cycles, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur, ou sur proposition du conseil de classe avec l'accord écrit des intéressés.

            • Article D341-8

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Au cours de l'année terminale de chaque cycle, le conseil de classe procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal.

            • Article D341-9

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 31/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 31 août 2015

              En fonction du bilan mentionné à l'article précédent, de l'information fournie et des résultats du dialogue avec les membres de l'équipe éducative, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 341-14, ou de redoublement.

            • Article D341-10

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

              Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par le décret relatif aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. Le conseil de classe émet des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 341-14, ou de redoublement.

              Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de classe prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale. L'avis de l'élève mineur est recueilli.

            • Article D341-11

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Lorsque les propositions d'orientation sont conformes aux demandes, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de classe et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.

            • Article D341-12

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2010

              Lorsque les propositions d'orientation ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations.

              Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement, dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.

              Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement.

              Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.

            • Article D341-13

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/05/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 mai 2010

              En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.

              Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives.

              La commission d'appel est présidée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des délégués des élèves, des personnels d'éducation nommés par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et un représentant de l'inspection académique sur proposition du recteur.

              La composition et le fonctionnement de la commission d'appel sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'éducation.

            • Article D341-14

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

              Les demandes d'orientation, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation sont formulées dans le cadre des voies d'orientation définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

              Les voies d'orientation ainsi définies n'excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats.

              Ils ne peuvent être suivis qu'à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur et sont autorisés par le chef d'établissement après consultation des conseils des classes d'origine et d'accueil.

              Pour les voies d'orientation correspondant aux enseignements technologiques et professionnels agricoles, les demandes d'orientation peuvent porter sur une ou plusieurs spécialités professionnelles.

              Les propositions d'orientation et les décisions d'orientation peuvent inclure à titre d'incitation un ou plusieurs secteurs professionnels définis en annexe de l'arrêté mentionné au premier alinéa.

            • Article D341-15

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire.

            • Article D341-16

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

              A l'intérieur d'une voie d'orientation, le choix des enseignements optionnels ou des spécialités incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de classe. L'affectation de l'élève à l'issue d'un cycle dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur.

              Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le chef d'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue.

            • Article D341-17

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 31/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 31 août 2015

              Les décisions d'orientation ou de redoublement prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. L'admission d'élèves de l'enseignement public dans les établissements d'enseignement privés sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard.

              Les décisions prises par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public.

              L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les dossiers des élèves issus de l'enseignement public et ceux des élèves issus des établissements d'enseignement privés sous contrat sont examinés par la même commission lors de l'affectation.

            • Article D341-18

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              La continuité éducative entre les cycles est assurée notamment au moyen de la transmission de bilans pédagogiques, de rencontres et d'échanges entre enseignants et élèves des cycles concernés.

            • Article D341-19

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

              Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous la seule réserve des dispositions réglementaires relatives aux procédures disciplinaires.

            • Article D341-20

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/05/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 mai 2010

              Tout élève ayant échoué à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole, du brevet de technicien agricole, du baccalauréat, du brevet d'études professionnelles agricoles ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen.

              Pour la classe terminale de chaque cycle, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire et peut entraîner un changement d'établissement après qu'ont été explorées toutes les possibilités d'un maintien sur place de l'élève.

              Le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

            • Article D341-21

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

              Le projet d'établissement comporte des dispositions relatives au dialogue et à l'information nécessaires ainsi qu'à l'orientation.

              Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation ainsi que les résultats de l'orientation et de l'affectation figurent dans le rapport annuel prévu par le décret relatif aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

            • Article D341-22

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/05/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 mai 2010

              Les actions menées en matière d'information des élèves, les évolutions générales constatées dans les flux d'orientation et les résultats de l'affectation dans la région font l'objet d'un rapport annuel présenté par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt au comité régional de l'enseignement agricole.

            • Article D341-23

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 31/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 31 août 2015

              L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La consultation de l'élève garantit le caractère personnel de son projet.

              Ce processus est conduit avec l'aide des parents de l'élève, de l'établissement scolaire, des personnels enseignants, d'éducation et de santé.

              Ce processus prend appui sur l'observation continue de l'élève, sur l'évaluation de sa progression, sur son information et celle de ses parents et sur le dialogue entre les membres de l'équipe éducative et la famille. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations.

            • Article D341-24

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 31/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 31 août 2015

              L'observation de l'élève est réalisée par les personnels enseignants et les autres partenaires de la formation. L'équipe pédagogique établit la synthèse des observations. Elle propose à l'élève, sous la responsabilité du chef d'établissement, les objectifs pédagogiques et les moyens permettant la réalisation de son projet personnel. Le professeur principal, ou un membre de l'équipe pédagogique, facilite la synthèse des observations.

            • Article D341-25

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 31/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 31 août 2015

              L'évaluation des résultats de l'élève est effectuée par les enseignants. Le bilan de l'évaluation est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants dispensent, en cas de besoin, les conseils appropriés afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle dans le cadre de sa progression annuelle.

              Les synthèses des observations et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève qui doit être établi selon les mêmes modalités que celles prévues pour les élèves de l'enseignement public.

            • Article D341-26

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 24/03/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 24 mars 2019

              Le droit à l'information sur les enseignements et les professions est organisé à la diligence du chef d'établissement après consultation, notamment, des équipes pédagogiques. Le chef d'établissement et les équipes pédagogiques prennent toutes dispositions utiles pour permettre l'accès des élèves à cette information.

            • Article D341-27

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2010

              A l'intérieur des cycles, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur, ou, sur proposition du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement, avec l'accord écrit des intéressés.

            • Article D341-28

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Au cours de l'année terminale de chaque cycle, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal.

            • Article D341-29

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 31/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 31 août 2015

              En fonction du bilan effectué selon le processus défini à l'article D. 341-23, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'arrêté prévu à l'article D. 341-14, ou de redoublement.

            • Article D341-30

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2010

              Le conseil de classe réuni sous la présidence du chef d'établissement formule des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'arrêté prévu à l'article D. 341-14, ou de redoublement.

              Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de classe prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale. L'avis de l'élève mineur est recueilli.

            • Article D341-31

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Lorsque les propositions d'orientation sont conformes aux demandes, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.

            • Article D341-32

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2010

              Lorsque les propositions d'orientation ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement ou son représentant reçoit l'élève et ses parents, ou l'élève majeur, pour les informer des propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et recueillir leurs observations.

              Les décisions d'orientation ou de redoublement sont ensuite prises par le chef d'établissement qui les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.

              Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement.

              Les motivations comportent les éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.

            • Article D341-33

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/05/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 mai 2010

              La famille ou l'élève majeur doit pouvoir saisir une commission d'appel. En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission les décisions d'orientation motivées ainsi que tous les éléments susceptibles d'éclairer cette instance. La commission d'appel doit comprendre, pour les deux tiers au moins de ses membres, des chefs d'établissement, des professeurs, des représentants de parents d'élèves. Aucun membre de la commission ne doit siéger lorsque le dossier d'un de ses élèves ou de ses enfants est examiné. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.

              Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives.

              La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont communiquées au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

            • Article D341-34

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

              Les demandes d'orientation, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation sont formulées dans le cadre des voies d'orientation définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

              Les voies d'orientation ainsi définies n'excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers, sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats.

              Ils ne peuvent être suivis qu'à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur et sont autorisés par le chef d'établissement après consultation des conseils des classes d'origine et d'accueil.

              Pour les voies d'orientation correspondant aux enseignements technologiques et professionnels agricoles, les demandes d'orientation peuvent porter sur une ou plusieurs spécialités professionnelles.

              Les propositions d'orientation et les décisions d'orientation peuvent inclure à titre d'incitation un ou plusieurs secteurs professionnels définis en annexe de l'arrêté mentionné au premier alinéa.

            • Article D341-35

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire.

            • Article D341-36

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

              A l'intérieur d'une voie d'orientation, le choix des enseignements optionnels ou des spécialités incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement.

            • Article D341-37

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

              Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous réserve des problèmes disciplinaires et dispositions prévues à l'article R. 813-44 du code rural.

            • Article D341-38

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 31/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 31 août 2015

              Les décisions d'orientation ou de redoublement prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. L'admission d'élèves de l'enseignement public dans les établissements d'enseignement privés sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard.

              Les décisions prises par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public.

              L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les dossiers des élèves issus de l'enseignement public et ceux des élèves issus des établissements d'enseignement privés sous contrat sont examinés par la même commission lors de l'affectation.

            • Article D341-39

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2016

              Tout élève ayant échoué à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole, du brevet de technicien agricole, du baccalauréat, du brevet d'études professionnelles agricoles ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Pour la classe terminale de chaque cycle, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire.

          • Article R341-40

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 08/05/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 08 mai 2010

            Les règles relatives aux enseignements et à la formation professionnelle agricoles publics ainsi qu'aux diplômes les sanctionnant sont fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VIII de la partie réglementaire du code rural.

          • Article D341-41

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Les dispositions des articles D. 332-16 à D. 332-22 sont étendues aux candidats des établissements d'enseignement agricole.

          • Article D341-42

            Version en vigueur du 22/08/2006 au 08/05/2010Version en vigueur du 22 août 2006 au 08 mai 2010

            Modifié par Décret n°2006-1031 du 21 août 2006 - art. 1 () JORF 22 août 2006

            Le diplôme national du brevet est délivré sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en cours de formation aux candidats des établissements agricoles publics et privés ayant passé avec l'Etat les contrats prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural, scolarisés dans des classes de troisième définies par arrêté ou ayant préparé le brevet par la voie de la formation continue.

            Est également prise en compte, pour l'attribution du diplôme national du brevet, une note de vie scolaire qui est la moyenne des notes de vie scolaire obtenues chaque trimestre de la classe de troisième.



            Les dispositions du décret n° 2006-1031 du 21 août 2006 entrent en vigueur à compter de l'année scolaire 2006-2007.

          • Article D341-43

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2016

            Pour les candidats issus de l'enseignement agricole non mentionnés à l'article D. 341-42, le diplôme national du brevet est attribué sur la base des notes obtenues à un examen.

          • Article D341-44

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2016Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2016

            Le jury départemental défini par l'article D. 332-19 s'adjoint des enseignants des établissements publics d'enseignement agricole.

          • Article D341-45

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Les modalités d'application des articles D. 341-41 à D. 341-44 sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'agriculture.

          • Une note de vie scolaire est attribuée aux élèves des classes de quatrième et de troisième des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture.

            Cette note prend en compte l'assiduité de l'élève et son respect des dispositions du règlement intérieur. Elle prend également en compte sa participation à la vie de l'établissement et aux activités organisées ou reconnues par l'établissement. Elle est attribuée par le chef d'établissement à partir des propositions formulées par le conseiller principal d'éducation ou le responsable de l'équipe d'éducation et de surveillance et l'ensemble de l'équipe pédagogique.

            Un arrêté du ministre de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les conditions d'attribution de la note de vie scolaire.



            Les dispositions du décret n° 2006-1031 du 21 août 2006 entrent en vigueur à compter de l'année scolaire 2006-2007.

          • Article R342-1

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            La formation professionnelle maritime a pour objet de former le personnel qualifié, autre que le personnel du service de santé, nécessaire à l'armement des navires de commerce, de pêche ou de plaisance ainsi que le personnel des entreprises de cultures marines.

          • Article R342-2

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 13/02/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 13 février 2010

            La formation professionnelle maritime relève du ministre chargé de la mer. Elle est mise en oeuvre dans le cadre de la politique de formation professionnelle défini par le ministre chargé de la formation professionnelle.

            Elle est donnée dans les établissements scolaires maritimes qui comprennent les écoles nationales de la marine marchande, les lycées professionnels maritimes, les écoles d'apprentissage maritime et les établissements agréés par le directeur régional des affaires maritimes. Des établissements d'enseignement autres que les établissements scolaires maritimes peuvent également concourir à la formation maritime selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la mer et de l'éducation et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime prévu à l'article R. 342-6.

          • Article R342-3

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 21/05/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 21 mai 2009

            L'organisation des examens et concours et les programmes d'enseignement sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la mer pris, le cas échéant, avec le ministre chargé de l'éducation.

          • Article R342-4

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 27/06/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 27 juin 2019

            Dans les écoles nationales de la marine marchande et les lycées professionnels maritimes, l'enseignement est assuré par des professeurs de l'enseignement maritime, des professeurs techniques chefs de travaux et des professeurs techniques des écoles nationales de la marine marchande. Ces établissements peuvent, en tant que de besoin, confier des cours ou travaux pratiques à des professeurs appartenant aux cadres du ministère de l'éducation nationale ou à d'autres personnes qualifiées.

          • Article R342-5

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Les titres qui sanctionnent la formation professionnelle maritime peuvent comporter, selon des modalités qui sont précisées par arrêté des ministres chargés de la mer et de l'éducation, des équivalences avec les titres de niveau correspondant délivrés par le ministre chargé de l'éducation.

          • Article R342-6

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-640 du 25 juin 2019 - art. 14

            En vue de faciliter l'adaptation permanente de la formation professionnelle maritime aux besoins de la profession, un comité spécialisé de la formation professionnelle est placé auprès du ministre chargé de la mer.

            La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ce comité spécialisé sont fixées par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et de la mer.


            Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Comité spécialisé de la formation professionnelle maritime).

            Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Comité spécialisé de la formation professionnelle maritime).

            Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Comité spécialisé de la formation professionnelle maritime est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).



          • Article R342-7

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 19/03/2008Version en vigueur du 24 mai 2006 au 19 mars 2008

            Transféré par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 4

            Les titres de formation professionnelle maritime permettent à leurs titulaires d'exercer les fonctions définies dans le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice des fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.

            Ces titres sont délivrés conformément aux dispositions de ce décret.

          • Article R342-8

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 21/05/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 21 mai 2009

            Les titres de formation professionnelle maritime sont définis dans les décrets n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, n° 99-439 du 25 mai 1999 précité et n° 2003-169 du 28 février 2003 portant création du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande.

          • Article D351-1

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            En complément des dispositions prévues au présent chapitre, les règles relatives aux formations aménagées pour les élèves des écoles, des collèges et des lycées présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant sont fixées respectivement aux articles D. 321-4, D. 321-5, D. 332-8 et D. 333-10.

          • Article R351-2

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 12/04/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 12 avril 2010

            Les règles relatives aux compétences, à la composition et au fonctionnement de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont fixées par les articles L. 241-6 et R. 241-24 à R. 241-34 du code de l'action sociale et des familles.

            • Article D351-3

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Tout enfant ou adolescent présentant un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles est inscrit dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, le plus proche de son domicile. Cette école ou cet établissement constitue son établissement de référence.

            • Article D351-4

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 05/04/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 05 avril 2009

              Le parcours de formation de l'élève s'effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code où l'élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à l'article D. 351-5 du présent code, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté.

              L'élève reste inscrit dans son établissement scolaire de référence s'il est contraint d'interrompre momentanément sa scolarité en raison de son état de santé et de recevoir un enseignement à domicile, en ayant recours, si besoin, à des modalités aménagées d'enseignement à distance.

              Il reste également inscrit dans son établissement scolaire de référence lorsqu'il est accueilli dans l'un des établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.

              Sa scolarité peut alors s'effectuer, soit dans l'unité d'enseignement, définie à l'article D. 351-17 du présent code, de l'établissement dans lequel il est accueilli, soit à temps partagés dans cette unité d'enseignement et dans son établissement scolaire de référence, soit à temps partagés dans cette unité d'enseignement et dans l'une des écoles ou l'un des établissements scolaires avec lesquels l'établissement d'accueil met en oeuvre une coopération dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article D. 351-18 du présent code. Dans ce dernier cas, l'élève peut être inscrit dans cette école ou cet établissement scolaire.

              Dans tous les cas, les modalités de déroulement de sa scolarité sont précisées dans son projet personnalisé de scolarisation ou dans son projet d'accueil individualisé, défini à l'article D. 351-9 du présent code. Ce projet définit, le cas échéant, les conditions du retour de l'élève dans son établissement scolaire de référence.

            • Article D351-5

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 13/12/2014Version en vigueur du 24 mai 2006 au 13 décembre 2014

              Un projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap.

            • Article D351-6

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 13/12/2014Version en vigueur du 24 mai 2006 au 13 décembre 2014

              L'équipe pluridisciplinaire, mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation, à la demande de l'élève handicapé majeur, ou de ses parents ou de son représentant légal, et après avoir pris connaissance de son ou de leur projet de formation.

              Pour conduire l'évaluation prévue à l'article R. 146-29 du code de l'action sociale et des familles, l'équipe pluridisciplinaire s'appuie notamment sur les observations relatives aux besoins et aux compétences de l'enfant ou de l'adolescent réalisées en situation scolaire par l'équipe de suivi de la scolarisation, définie à l'article D. 351-10 du présent code. Elle prend en compte les aménagements qui peuvent être apportés à l'environnement scolaire, ainsi que les mesures déjà mises en oeuvre pour assurer son éducation.

              Avant décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l'élève majeur, ou à ses parents ou à son représentant légal, dans les conditions prévues à l'article R. 146-29 du code de l'action sociale et des familles.

            • Article D351-7

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 13/12/2014Version en vigueur du 24 mai 2006 au 13 décembre 2014

              La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer l'insertion scolaire de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur, ou ses parents ou son représentant légal. Elle veille à ce que la formation scolaire soit complétée, à la mesure des besoins de l'élève, par les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales.

            • Article D351-8

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/02/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 février 2012

              Si l'équipe éducative d'une école ou d'un établissement scolaire souhaite qu'un projet personnalisé de scolarisation soit élaboré pour un élève, le directeur de l'école ou le chef d'établissement en informe l'élève majeur, ou ses parents ou son représentant légal, pour qu'ils en fassent la demande. Il leur propose de s'informer des aides qui peuvent être apportées dans le cadre de ce projet auprès de l'enseignant référent affecté sur le secteur dont dépend l'école ou l'établissement scolaire, selon les modalités prévues à l'article D. 351-14 du présent code.

              Si l'élève majeur, ou ses parents ou son représentant légal, ne donnent pas suite à cette proposition dans un délai de quatre mois, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, informe de la situation de l'élève la maison départementale des personnes handicapées, définie à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, qui prend toutes mesures utiles pour engager un dialogue avec l'élève, ou ses parents ou son représentant légal.

            • Article D351-9

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 13/12/2014Version en vigueur du 24 mai 2006 au 13 décembre 2014

              Lorsque la scolarité d'un élève, notamment en raison d'un trouble de la santé invalidant, nécessite un aménagement sans qu'il soit nécessaire de recourir aux dispositions prévues par les articles D. 351-5 à D. 351-7, un projet d'accueil individualisé est élaboré avec le concours du médecin de l'éducation nationale ou du médecin du service de protection maternelle et infantile, à la demande de la famille, ou en accord et avec la participation de celle-ci, par le directeur d'école ou le chef d'établissement. Si nécessaire, le projet d'accueil individualisé est révisé à la demande de la famille ou de l'équipe éducative de l'école ou de l'établissement scolaire concerné. Hormis les aménagements prévus dans le cadre du projet individualisé, la scolarité de l'élève se déroule dans les conditions ordinaires.

            • Article D351-10

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 13/12/2014Version en vigueur du 24 mai 2006 au 13 décembre 2014

              L'équipe de suivi de la scolarisation, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 112-2-1, comprenant nécessairement l'élève, ou ses parents ou son représentant légal, ainsi que l'enseignant référent de l'élève, défini à l'article D. 351-12, facilite la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation et assure son suivi pour chaque élève handicapé. Elle procède, au moins une fois par an, à l'évaluation de ce projet et de sa mise en oeuvre et propose les aménagements nécessaires pour garantir la continuité du parcours de formation. Cette évaluation peut être organisée à la demande de l'élève, de ses parents ou de son représentant légal, ainsi qu'à la demande de l'équipe éducative de l'école ou de l'établissement scolaire, ou à la demande du directeur de l'établissement de santé ou de l'établissement médico-social, si des adaptations s'avèrent indispensables en cours d'année scolaire.

              L'équipe de suivi de la scolarisation informe la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de toute difficulté de nature à mettre en cause la poursuite de la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation de l'élève.

              En tant que de besoin, elle propose à la commission, avec l'accord de l'élève majeur, ou de ses parents ou de son représentant légal, toute révision de l'orientation de l'élève qu'elle juge utile. Lors de la réunion de l'équipe de suivi de la scolarisation, les parents de l'élève peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.

            • Article D351-11

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 13/12/2014Version en vigueur du 24 mai 2006 au 13 décembre 2014

              L'équipe de suivi de la scolarisation fonde notamment son action sur les expertises du psychologue scolaire ou du conseiller d'orientation-psychologue, du médecin de l'éducation nationale ou du médecin du service de protection maternelle et infantile et, éventuellement, de l'assistant de service social ou de l'infirmier scolaire qui interviennent dans l'école ou l'établissement scolaire concerné. Le cas échéant, elle fait appel, en liaison avec le directeur de l'établissement de santé ou médico-social, aux personnels de ces établissements qui participent à la prise en charge de l'enfant ou de l'adolescent.

              Les membres des équipes de suivi de la scolarisation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

            • Article D351-12

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 05/04/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 05 avril 2009

              Un enseignant titulaire du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ou du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap exerce les fonctions de référent auprès de chacun des élèves handicapés du département afin d'assurer, sur l'ensemble du parcours de formation, la permanence des relations avec l'élève, ses parents ou son représentant légal, s'il est mineur.

              Cet enseignant est chargé de réunir l'équipe de suivi de la scolarisation pour chacun des élèves handicapés dont il est le référent. Il favorise la continuité et la cohérence de la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation.

            • Article D351-13

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/02/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 février 2012

              Le nombre de d'enseignants affectés à des fonctions de référent pour la scolarisation des élèves handicapés est arrêté annuellement par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, en tenant compte de critères arrêtés nationalement, dont notamment le nombre d'élèves handicapés devant faire l'objet d'un suivi.

              Le secteur d'intervention des enseignants référents est fixé par décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Il comprend nécessairement des écoles et des établissements du second degré, ainsi que les établissements de santé ou médico-sociaux implantés dans ce secteur, de manière à favoriser la continuité des parcours de formation.

              Les enseignants référents sont affectés dans l'une des écoles ou l'un des établissements scolaires de leur secteur d'intervention et placés sous l'autorité d'un ou plusieurs inspecteurs ayant reçu une formation spécifique pour la scolarisation des élèves handicapés, désignés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

            • Article D351-14

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              La convention constitutive du groupement d'intérêt public " maison départementale des personnes handicapées ", mentionnée à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, définit les modalités selon lesquelles les enseignants exerçant les fonctions de référents pour la scolarisation des élèves handicapés apportent leur concours aux missions du groupement.

              Ces enseignants contribuent, dans leur secteur d'intervention, à l'accueil et à l'information de l'élève majeur, ou de ses parents ou de son représentant légal, lors de son inscription dans une école ou un établissement scolaire. Ils organisent les réunions des équipes de suivi de la scolarisation et transmettent les bilans réalisés à l'élève majeur, ou à ses parents ou son représentant légal, ainsi qu'à l'équipe pluridisciplinaire. Ils contribuent à l'évaluation conduite par cette même équipe pluridisciplinaire ainsi qu'à l'élaboration du projet personnalisé de scolarisation.

            • Article D351-15

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/02/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 février 2012

              Le ou les inspecteurs, désignés conformément au troisième alinéa de l'article D. 351-13, coordonnent l'action des enseignants référents pour la scolarisation des élèves handicapés afin d'assurer la cohérence des démarches et l'harmonisation des pratiques pour faciliter les parcours de formation de ces élèves.

              En liaison avec le médecin conseiller technique de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et l'inspecteur chargé de l'orientation, ils constituent une cellule de veille de la scolarisation de ces élèves.

            • Article D351-16

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Dans le cadre du rapport annuel d'activité prévu à l'article R. 241-34 du code de l'action sociale et des familles, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dresse un bilan de la scolarisation des élèves handicapés dans le département faisant état, notamment, des écarts observés entre l'offre d'éducation scolaire et médico-sociale et les besoins recensés.

            • Article D351-17

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Afin d'assurer la scolarisation et la continuité des parcours de formation des enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant qui nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social, une unité d'enseignement peut être créée au sein des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, accueillant des enfants ou des adolescents qui ne peuvent effectuer leur scolarité à temps plein dans une école ou un établissement scolaire.

            • Article D351-18

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 05/04/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 05 avril 2009

              La création d'une unité d'enseignement est prévue dans le cadre d'une convention signée entre les représentants de l'organisme gestionnaire et l'Etat représenté conjointement par le préfet de département et l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

              Cette unité met en oeuvre tout dispositif d'enseignement concourant à la réalisation du projet personnalisé de scolarisation, au service du parcours de formation de l'élève. Le projet pédagogique de l'unité d'enseignement constitue un volet du projet de l'établissement. La convention précise notamment les caractéristiques de la population de jeunes accueillis, l'organisation de l'unité d'enseignement, le nombre et la qualification des enseignants qui y exercent, les modalités de coopération avec les écoles ou les établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-1, le rôle du directeur et du responsable pédagogique ainsi que les locaux scolaires.

            • Article D351-19

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/05/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 mai 2010

              Pour l'application de la présente section à l'enseignement agricole, les mots : " inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " directeur régional de l'agriculture et de la forêt ".

            • Article D351-20

              Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

              Les modalités d'application de la présente section sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des personnes handicapées.

          • Article R351-21

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Afin d'éclairer le libre choix entre les deux modes de communication prévus par l'article L. 112-2-2 du présent code, une information est délivrée au jeune sourd et, le cas échéant, à ses représentants légaux s'il est mineur ou majeur protégé. Cette information est assurée par la maison départementale des personnes handicapées instituée par l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles.

            L'équipe pluridisciplinaire instituée au sein de la maison départementale des personnes handicapées veille à ce que le jeune sourd et, le cas échéant, ses représentants légaux aient reçu toute l'information nécessaire sur les modes de communication prévus à l'article L. 112-2-2 du présent code. Elle est informée du mode de communication choisi.

          • Article R351-22

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Le mode de communication adopté par le jeune sourd est inscrit dans le projet de vie mentionné à l'article R. 146-28 du code de l'action sociale et des familles, après un diagnostic constatant les difficultés d'accès à la communication orale et la nécessité du recours à des modalités adaptées de communication. Ce choix peut être confirmé, précisé ou modifié dans le projet de vie.

          • Article R351-23

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            L'équipe pluridisciplinaire élabore le projet personnalisé de scolarisation inclus dans le plan personnalisé de compensation en respectant le mode de communication choisi. Le projet personnalisé de scolarisation précise, si nécessaire, les conditions d'accompagnement du jeune sourd par des personnels qualifiés. Il fait l'objet des transmissions prévues à l'article R. 146-29 du code de l'action sociale et des familles.

            Le mode de communication choisi s'impose à la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, lorsqu'elle se prononce en application de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.

          • Article R351-24

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 02/09/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 02 septembre 2019

            Les écoles et les établissements scolaires mentionnés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 qui proposent des dispositifs collectifs spécifiquement adaptés aux besoins des jeunes sourds élaborent un document relatif aux conditions d'éducation et au parcours scolaire proposés à ces derniers.

            Ce document précise notamment le ou les modes de communication retenus. Il est élaboré sous la responsabilité de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré pour les écoles publiques et sous la responsabilité du chef d'établissement pour les établissements mentionnés à l'alinéa précédent.

            Il est soumis pour approbation aux autorités académiques compétentes, annexé au projet d'école ou au projet d'établissement et transmis pour information à la maison départementale des personnes handicapées.

          • Article R351-25

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Les établissements ou services relevant du 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui soit assurent en leur sein la scolarisation des jeunes sourds, soit contribuent à leur projet personnalisé de scolarisation lorsqu'ils sont scolarisés dans des écoles ou des établissements scolaires, ainsi que les établissements dont la création ou l'extension sont envisagées, élaborent un document annexé au projet d'établissement ou de service relatif aux conditions d'éducation et au parcours scolaire proposés aux jeunes sourds.

            Ces conditions doivent figurer dans l'état descriptif des caractéristiques du projet de création ou d'extension de l'établissement mentionné au 2° de l'article R. 313-3 du même code.

            Le document mentionné au premier alinéa précise notamment le ou les modes de communication retenus. Il est transmis pour information à la maison départementale des personnes handicapées.

          • Article R351-26

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Les décisions d'autorisation relatives à la création ou à l'extension des établissements et services accueillant des jeunes sourds sont délivrées par les autorités mentionnées à l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles. Les autorisations sont prononcées dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III de ce code en tenant compte des besoins exprimés par les jeunes sourds ou leurs familles et recensés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

            Les autorités habilitées à délivrer les autorisations d'extension ou de création d'établissements et services accueillant des jeunes sourds et entrant dans le champ d'application du code de l'action sociale et des familles, et les autorités responsables de la mise en place des classes et sections accueillant des jeunes sourds et dépendant du ministère de l'éducation nationale procèdent au niveau régional au recensement des besoins et à l'inventaire des moyens et coordonnent leurs projets en vue de permettre, au même niveau, l'exercice du libre choix du mode de communication.

          • Article D351-27

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur :

            1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ;

            2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article D. 351-28 ;

            3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'examen ou au concours, ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience, fixée aux articles R. 335-5 à R. 335-11 ;

            4° L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ;

            5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

          • Article D351-28

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2015

            Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

            Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat.

          • Article D351-29

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            L'autorité administrative mentionnée à l'article D. 351-28 s'assure de l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves. Elle fait mettre en place les aménagements autorisés pour chaque candidat.

          • Article D351-30

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2020

            Les autorités académiques ouvrent des centres spéciaux d'examen pour les examens ou concours dont elles assurent l'organisation, si certains candidats accueillis dans des établissements hospitaliers pour des séjours de longue durée ou recevant des soins en liaison avec ces établissements ne peuvent aller composer dans des centres ouverts dans les établissements scolaires.

          • Article D351-31

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Le président du jury de l'examen ou du concours est informé par le service organisateur de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, dans le respect de la règle d'anonymat des candidats. Il informe, le cas échéant, les membres du jury des aménagements mis en oeuvre.

          • Article D351-32

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-1051 du 25 août 2015 - art. 2

            Les 3° et 4° de l'article D. 351-27 entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2006 pour les examens et concours ne comportant pas, au 1er janvier 2006, de dispositifs équivalents.

          • Article D351-33

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 19/03/2008Version en vigueur du 24 mai 2006 au 19 mars 2008

            Les formations conduisant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé et au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur, délivrés par le recteur d'académie, sont organisées dans les conditions prévues par le code de l'action sociale et des familles.

        • Article R352-1

          Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

          Les règles aménageant les dispositions relatives à l'apprentissage au bénéfice des jeunes handicapés sont fixées par le code du travail.

          • Article R361-1

            Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

            Les procédures de sélection et d'admission des élèves dans les établissements d'enseignement artistique reconnus en application de l'article L. 361-2 doivent garantir l'égalité entre les candidats.

            Les études menées dans l'établissement font l'objet, par des personnes qualifiées en raison des titres ou diplômes qu'elles détiennent ou de leur expérience professionnelle, d'évaluations régulières des connaissances qui entrent en compte pour la délivrance du titre ou du diplôme qui les sanctionnent.

            Les modalités d'évaluation des connaissances et de délivrance des titres et diplômes figurent au règlement intérieur de l'établissement, qui est porté à la connaissance des élèves ou étudiants lors de leur admission.

          • Article R361-3

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 05/10/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 05 octobre 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-1227 du 2 octobre 2015 - art. 1

            Le diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre valide des compétences techniques et pédagogiques en matière d'enseignement de l'art dramatique.

            Il est délivré par le préfet de région à l'issue d'un examen sur épreuves.

          • Article R361-4

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 05/10/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 05 octobre 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-1227 du 2 octobre 2015 - art. 1

            Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté :

            1° Les conditions requises pour se présenter à l'examen ;

            2° Les éventuelles dispenses d'épreuves accordées en fonction de l'expérience professionnelle, des titres ou des diplômes des candidats ;

            3° L'organisation de l'examen ;

            4° La composition des jurys ;

            5° La nature des épreuves.

          • Article R361-6

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 05/10/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 05 octobre 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-1227 du 2 octobre 2015 - art. 1

            Outre les équivalences dont bénéficient les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne en vertu de la réglementation qui leur est applicable, des équivalences de diplômes français ou étrangers avec le diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre peuvent être accordées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

          • Article R363-1

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 25/07/2007Version en vigueur du 24 mai 2006 au 25 juillet 2007

            Les règles relatives aux conditions d'exercice des professions relatives aux activités physiques et sportives sont fixées par les articles 2 et 2-1 du décret n° 89-685 du 21 septembre 1989, relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité de ces activités, les décrets n° 93-1035 du 31 août 1993, relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération de ces activités, n° 96-1011 du 25 novembre 1996, relatif à la prestation de services d'éducateur sportif par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, l'article 10 du décret n° 2002-1269 du 18 octobre 2002, pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion de ces activités, et le décret n° 2004-893 du 27 août 2004, pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation.

          • Article D363-2

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 25/07/2007Version en vigueur du 24 mai 2006 au 25 juillet 2007

            Les règles relatives aux conditions de délivrance du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse, du brevet d'Etat d'éducateur sportif, du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports et du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport sont fixées respectivement par les décrets n° 86-687 du 14 mars 1986, n° 91-260 du 7 mars 1991, n° 93-53 du 12 janvier 1993 et n° 2001-792 du 31 août 2001.

          • Article R363-3

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 25/07/2007Version en vigueur du 24 mai 2006 au 25 juillet 2007

            Les règles relatives aux conditions de délivrance des diplômes relatifs à l'encadrement des sports de montagne sont fixées par le décret n° 76-556 du 17 juin 1976.

          • Article D363-4

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 25/07/2007Version en vigueur du 24 mai 2006 au 25 juillet 2007

            Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 3 JORF 25 juillet 2007

            Les règles relatives aux fraudes aux examens conduisant à la délivrance d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification en application de l'article L. 363-1 sont fixées par l'article 15 du décret n° 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives.

        • Article R371-1

          Version en vigueur du 24/05/2006 au 14/06/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 14 juin 2015

          Les articles R. 337-15, R. 337-31, R. 337-45, R. 337-75 et R. 337-112 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

          1° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ;

          2° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".

        • Article D371-3

          Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/05/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 mai 2010

          Les articles D. 311-5, D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43, D. 332-1 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 4° du présent article et aux articles D. 371-4 et D. 371-5 :

          1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;

          2° Le mot : " département " est remplacé par les mots : " collectivité d'outre-mer " ;

          3° Les mots : " directeur régional de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;

          4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes ".

        • Article D371-4

          Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/02/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 février 2012

          I. - Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants :

          " La commission d'appel est présidée par le vice-recteur ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :

          " - deux chefs d'établissement ;

          " - trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ;

          " - un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ;

          " - un directeur de centre d'information et d'orientation ;

          " - trois représentants des parents d'élèves.

          " La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.

          " Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.

          " Le vice-recteur peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence, qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission. "

          II. - Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :

          " L'affectation est de la compétence du vice-recteur. Il est assisté d'une commission préparatoire à l'affectation des élèves dont la composition est fixée comme suit :

          " - un représentant du vice-recteur, président ;

          " - les chefs des établissements scolaires d'accueil ;

          " - deux chefs d'établissements scolaires d'origine ;

          " - un directeur de centre d'information et d'orientation ou son représentant ;

          " - deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives.

          " Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, le vice-recteur désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.

          " La commission réalise les travaux préalables à l'affectation des élèves et les propose à la décision du vice-recteur.

          " Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le vice-recteur. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. "

          III. - Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna de l'article D. 331-42, les mots : " inspecteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".

          IV. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes :

          " Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au vice-recteur. "


          Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission préparatoire à l'affectation : Wallis et Futuna).

        • Article D371-5

          Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/02/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 février 2012

          Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.

        • Article R372-1

          Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1

          Les articles R. 312-2, R. 337-15, R. 337-31, R. 337-45, R. 337-75 et R. 337-112 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

          1° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ;

          2° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".

        • Article D372-3

          Version en vigueur du 24/05/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 24 mai 2006 au 27 mars 2007

          Les articles D. 311-5, D. 312-1, D. 312-4 à D. 312-6, D. 312-40 à D. 312-42, D. 312-48, D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43, D. 332-1 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 4° du présent article et aux articles D. 372-4 et D. 372-5 :

          1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;

          2° Le mot : " département " est remplacé par les mots :

          " collectivité départementale " ;

          3° Les mots : " directeur régional de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;

          4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes ".

        • Article D372-4

          Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/02/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 février 2012

          I. - Pour leur application à Mayotte, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants :

          " La commission d'appel est présidée par le vice-recteur ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :

          " - deux chefs d'établissement ;

          " - trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ;

          " - un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ;

          " - un directeur de centre d'information et d'orientation ;

          " - trois représentants des parents d'élèves.

          " La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.

          " Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.

          " Le vice-recteur peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence, qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission. "

          II. - Pour leur application à Mayotte, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :

          " L'affectation est de la compétence du vice-recteur. Il est assisté d'une commission préparatoire à l'affectation des élèves dont la composition est fixée comme suit :

          " - un représentant du vice-recteur, président ;

          " - les chefs des établissements scolaires d'accueil ;

          " - deux chefs d'établissements scolaires d'origine ;

          " - un directeur de centre d'information et d'orientation ou son représentant ;

          " - deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives.

          " Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, le vice-recteur désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.

          " La commission réalise les travaux préalables à l'affectation des élèves et les propose à la décision du vice-recteur ou du chef du service de l'éducation nationale.

          " Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le vice-recteur. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. "

          III. - Pour l'application à Mayotte de l'article D. 331-42, les mots : " inspecteur d'académie " sont remplacés par le mot :

          " vice-recteur ".

          IV. - Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes :

          " Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au vice-recteur. "


          Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission préparatoire à l'affectation : Mayotte).

        • Article D372-5

          Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/02/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 février 2012

          Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.

          • Article R373-1

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 14/06/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 14 juin 2015

            Les articles R. 337-15, R. 337-31, R. 337-45, R. 337-75 et R. 337-112 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

            1° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ;

            2° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".

          • Article D373-2

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/05/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 mai 2010

            Les articles D. 332-16 à D. 332-29, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

            1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;

            2° Le mot : " département " est remplacé par les mots :

            " collectivité d'outre-mer " ;

            3° Les mots : " directeur régional de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;

            4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes " ;

            5° Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.

          • Article R373-3

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2022

            Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 3

            Conformément à l'article 19 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés en Polynésie française et délivrés par cette collectivité sont, à la demande de leurs autorités, reconnus par un arrêté des ministres intéressés.

            Les diplômes ou titres ainsi reconnus attestent des mêmes compétences, aptitudes, connaissances et conditions de délivrance que ceux délivrés au nom de l'Etat. Ils produisent les mêmes effets que les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat qui leur servent de référence.

            Les diplômes ou titres qui ont fait l'objet de cette reconnaissance portent la mention des termes : " reconnu par l'Etat ". Ils sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles.

          • Article R373-4

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2022

            Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 3

            La demande de reconnaissance d'un titre ou d'un diplôme à finalité professionnelle est adressée par le chef de l'exécutif de la Polynésie française au haut-commissaire de la République. Elle est accompagnée des documents suivants :

            1° La délibération de l'assemblée relative à la demande de reconnaissance du diplôme ou du titre à finalité professionnelle ;

            2° Des fiches techniques précisant, pour chaque diplôme ou titre :

            a) Les compétences, aptitudes, connaissances et qualifications attestées par le diplôme ou le titre ainsi que les emplois et activités auxquels il prépare ;

            b) Les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, les modalités de l'examen, la composition et la compétence du jury, la nature, la durée et le contenu pédagogique des actions de formation ;

            c) La liste des organismes désignés ou agréés par les autorités de la collectivité pour dispenser la formation menant aux diplômes ou titres. Cette liste comprend le nom, la forme juridique et le lieu du siège social de ces organismes ;

            3° L'engagement du chef de l'exécutif de la collectivité à respecter les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, mentionnées au 2°, une fois intervenue la reconnaissance par l'Etat, et à signaler toute modification de celles-ci, qui surviendrait antérieurement ou postérieurement à cette reconnaissance ;

            4° L'engagement de l'autorité habilitée de la collectivité à permettre l'exercice de missions de contrôle diligentées par le ou les ministres intéressés. Ces missions apprécient, par un contrôle sur pièces et sur place, les conditions dans lesquelles la préparation au diplôme ou au titre et la délivrance de ceux-ci sont organisées.

          • Article R373-5

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2022

            Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 3

            Le haut-commissaire de la République transmet le dossier avec son avis au ministre intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet.

            Dans le cas où plusieurs ministères sont intéressés, le dossier est transmis au ministre chargé de la formation professionnelle qui assure la coordination de l'instruction.

          • Article R373-6

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2022

            Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 3

            Le ministre accuse réception du dossier auprès du haut-commissaire de la République, qui en informe le chef de l'exécutif de la Polynésie française. Le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet pour prendre sa décision après avis, le cas échéant, de l'ordre professionnel.

            En cas de refus, cette décision doit être motivée.

          • Article R373-7

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2022

            Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 3

            Le chef de l'exécutif de la collectivité dispose d'un délai de quinze jours francs, après sa réception, pour présenter ses observations sur le projet d'arrêté. Passé ce délai, en cas de silence, il est réputé avoir acquiescé à la rédaction proposée. La mention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle délivré en Polynésie française ainsi reconnu figure sur l'arrêté du ou des ministres concernés.

            Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.

          • Article R373-8

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2022

            Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 3

            Le ministre abroge l'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle lorsque celui délivré au nom de l'Etat qui a servi de référence à cette reconnaissance est supprimé.

            L'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle est abrogé si les conditions nécessaires à l'équivalence avec les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ne sont pas respectées.

          • Article R373-9

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2022

            Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 3

            Le chef de l'exécutif de la Polynésie française peut demander que des diplômes et des titres préparés en Polynésie française, délivrés par cette collectivité, et qui ne peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'Etat, soient enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article R. 335-16.

            La première demande d'enregistrement ainsi que les demandes de renouvellement ou de suppression d'enregistrement doivent être transmises au haut-commissaire de la République qui les fait parvenir, avec son avis, au président de la Commission nationale de la certification professionnelle.

          • Article R374-1

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 14/06/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 14 juin 2015

            Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles R. 337-15, R. 337-31, R. 337-45, R. 337-75 et R. 337-112, sous réserve des adaptations suivantes :

            1° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ;

            2° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".

          • Article R374-2

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2022

            Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 3

            Les adaptations des programmes nationaux dans les enseignements qui relèvent de la compétence de l'Etat conformément au III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.

          • Article D374-3

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/05/2010Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 mai 2010

            Les articles D. 321-18 à D. 321-27, D. 331-23 à D. 331-43, D. 331-46 à D. 331-61, D. 332-1 à D. 332-6, les deux premiers alinéas de l'article D. 332-7, les articles D. 332-8 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 4° du présent article et aux articles D. 374-4 et D. 374-5 :

            1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;

            2° Le mot : " département " est remplacé par le mot :

            " Nouvelle-Calédonie " ;

            3° Les mots : " directeur régional de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;

            4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes " ;

            5° Les références au code du travail sont remplacées par des références au doit du travail applicable localement ;

            6° Les références au décret n° 85-924 du 30 août 1985 sont remplacées par des références au décret n° 86-164 du 31 janvier 1986.

          • Article D374-4

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/02/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 février 2012

            I. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants :

            " La commission d'appel est présidée par le vice-recteur ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :

            " - deux chefs d'établissement ;

            " - trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ;

            " - un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ;

            " - un directeur de centre d'information et d'orientation ;

            " - trois représentants des parents d'élèves.

            " La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.

            " Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.

            " Le vice-recteur peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence, qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission. "

            II. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :

            " L'affectation est de la compétence du vice-recteur. Il est assisté d'une commission préparatoire à l'affectation des élèves dont la composition est fixée comme suit :

            " - un représentant du vice-recteur, président ;

            " - les chefs des établissements scolaires d'accueil ;

            " - deux chefs d'établissements scolaires d'origine ;

            " - un directeur de centre d'information et d'orientation ou son représentant ;

            " - deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives.

            " Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, le vice-recteur désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.

            " La commission réalise les travaux préalables à l'affectation des élèves et les propose à la décision du vice-recteur.

            " Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le vice-recteur. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. "

            III. - Pour l'application de l'article D. 331-42 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " inspecteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".

            IV. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes :

            " Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au vice-recteur. "


            Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission préparatoire à l'affectation : Nouvelle-Calédonie).

          • Article D374-5

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/02/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 février 2012

            Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.

          • Article R374-6

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2022

            Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 3

            Conformément à l'article 19 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés en Nouvelle-Calédonie et délivrés par cette collectivité sont, à la demande de leurs autorités, reconnus par un arrêté des ministres intéressés.

            Les diplômes ou titres ainsi reconnus attestent des mêmes compétences, aptitudes, connaissances et conditions de délivrance que ceux délivrés au nom de l'Etat. Ils produisent les mêmes effets que les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat qui leur servent de référence.

            Les diplômes ou titres qui ont fait l'objet de cette reconnaissance portent la mention des termes : " reconnu par l'Etat ". Ils sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles.

          • Article R374-7

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2022

            Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 3

            La demande de reconnaissance d'un titre ou d'un diplôme à finalité professionnelle est adressée par le chef de l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie au haut-commissaire de la République. Elle est accompagnée des documents suivants :

            1° La délibération de l'assemblée relative à la demande de reconnaissance du diplôme ou du titre à finalité professionnelle ;

            2° Des fiches techniques précisant, pour chaque diplôme ou titre :

            a) Les compétences, aptitudes, connaissances et qualifications attestées par le diplôme ou le titre ainsi que les emplois et activités auxquels il prépare ;

            b) Les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, les modalités de l'examen, la composition et la compétence du jury, la nature, la durée et le contenu pédagogique des actions de formation ;

            c) La liste des organismes désignés ou agréés par les autorités de la collectivité pour dispenser la formation menant aux diplômes ou titres. Cette liste comprend le nom, la forme juridique et le lieu du siège social de ces organismes ;

            3° L'engagement du chef de l'exécutif de la collectivité à respecter les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, mentionnées au 2°, une fois intervenue la reconnaissance par l'Etat, et à signaler toute modification de celles-ci, qui surviendrait antérieurement ou postérieurement à cette reconnaissance ;

            4° L'engagement de l'autorité habilitée de la collectivité à permettre l'exercice de missions de contrôle diligentées par le ou les ministres intéressés. Ces missions apprécient, par un contrôle sur pièces et sur place, les conditions dans lesquelles la préparation au diplôme ou au titre et la délivrance de ceux-ci sont organisées.

          • Article R374-8

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2022

            Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 3

            Le haut-commissaire de la République transmet le dossier avec son avis au ministre intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet.

            Dans le cas où plusieurs ministères sont intéressés, le dossier est transmis au ministre chargé de la formation professionnelle qui assure la coordination de l'instruction.

          • Article R374-9

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2022

            Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 3

            Le ministre accuse réception du dossier auprès du haut-commissaire de la République, qui en informe le chef de l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie. Le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet pour prendre sa décision après avis, le cas échéant, de l'ordre professionnel.

            En cas de refus, cette décision doit être motivée.

          • Article R374-10

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2022

            Le chef de l'exécutif de la collectivité dispose d'un délai de quinze jours francs, après sa réception, pour présenter ses observations sur le projet d'arrêté. Passé ce délai, en cas de silence, il est réputé avoir acquiescé à la rédaction proposée. La mention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle délivré en Nouvelle-Calédonie ainsi reconnu figure sur l'arrêté du ou des ministres concernés.

            Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

          • Article R374-11

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2022

            Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 3

            Le ministre abroge l'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle lorsque celui délivré au nom de l'Etat qui a servi de référence à cette reconnaissance est supprimé.

            L'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle est abrogé si les conditions nécessaires à l'équivalence avec les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ne sont pas respectées.

          • Article R374-12

            Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2022

            Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 3

            Le chef de l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie peut demander que des diplômes et des titres préparés en Nouvelle-Calédonie, délivrés par cette collectivité, et qui ne peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'Etat, soient enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article R. 335-16.

            La première demande d'enregistrement ainsi que les demandes de renouvellement ou de suppression d'enregistrement doivent être transmises au haut-commissaire de la République qui les fait parvenir, avec son avis, au président de la Commission nationale de la certification professionnelle.

            • Article R374-13

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2015

              Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie, établissement public national à caractère administratif, est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation. Le Centre national de documentation pédagogique exerce sur cet établissement les pouvoirs définis par les articles D. 314-71 et D. 314-124 à D. 314-127.

            • Article R374-14

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2015

              Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie fournit aux établissements d'enseignement supérieur, aux lycées, aux collèges et aux écoles, aux communautés universitaires et éducatives, ainsi qu'aux instituts universitaires de formation des maîtres définis par l'article L. 721-1, les prestations et services de documentation, d'édition et d'ingénierie éducative propres à favoriser leur mission et susceptibles d'améliorer les conditions de travail des enseignants, des étudiants et des élèves. Son activité concourt à la réalisation des objectifs académiques définis par le vice-recteur.

              A cette fin, il peut passer des conventions avec les collectivités territoriales et tout organisme de droit public ou privé pouvant apporter sa collaboration à l'accomplissement de ses missions.

              En matière de documentation, il met à la disposition des communautés universitaires et éducatives, et notamment des centres de documentation et d'information des établissements du second degré, y compris ceux relevant du ministre chargé de l'agriculture, des bibliothèques et des centres documentaires des écoles, les textes et documents pédagogiques de nature administrative ou technique, ainsi que les produits et services documentaires qui leur sont nécessaires.

              En matière d'édition, il apporte sa contribution à l'édition nationale écrite, audiovisuelle ou informatique, selon les modalités définies par le Centre national de documentation pédagogique ; en outre, il édite sur tout support des documents correspondant aux objectifs académiques définis par le vice-recteur.

              En matière d'ingénierie éducative, il tient informés les usagers et les enseignants, notamment ceux qui sont en cours de formation dans les instituts universitaires de formation des maîtres, des possibilités offertes à l'enseignement par les techniques modernes de la communication et leur apporte dans ces domaines aide, assistance et conseil.

              Le centre peut passer avec les autorités de chaque province une convention qui détermine les conditions dans lesquelles sont adaptés les programmes de l'enseignement primaire en fonction des réalités culturelles et linguistiques.

              Le centre peut exercer son activité au profit de la collectivité de Wallis et Futuna selon des modalités définies par convention avec les autorités de cette collectivité. Cette convention ne peut avoir pour effet de créer de structure permanente sur les îles Wallis et Futuna.

            • Article R374-15

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/11/2011Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 novembre 2011

              Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est administré par un conseil d'administration. Le conseil arrête l'organisation des services de l'établissement, sur proposition du directeur, après avis du comité technique paritaire constitué dans les conditions définies par le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires qui s'applique au centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie.

            • Article R374-16

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2022

              Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 3

              Le conseil d'administration du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est présidé par le vice-recteur ; il comprend en outre vingt membres :

              1° Trois représentants de l'Etat, nommés par le délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, sur proposition du vice-recteur ;

              2° Quatre représentants des collectivités territoriales :

              a) Un représentant de la collectivité élu par le congrès ;

              b) Un représentant de chaque province élu par chaque assemblée de province en son sein ;

              3° Le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique ;

              4° Six représentants des communautés éducatives, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du vice-recteur, à savoir : deux chefs d'établissement, deux enseignants et deux représentants des parents d'élèves ;

              5° Trois membres nommés par le vice-recteur sur proposition du directeur du centre de documentation pédagogique et choisis parmi les personnes particulièrement qualifiées en raison de leur compétence dans les domaines mentionnés à l'article R. 374-14 ;

              6° Trois représentants des personnels permanents du centre désignés par le vice-recteur, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement.

              En cas d'empêchement, chaque administrateur peut donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.

              En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

              Le directeur du centre de documentation pédagogique et l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

              Le président peut en outre inviter à assister à la séance toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile.

            • Article R374-17

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2022

              Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 3

              Le conseil d'administration du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est renouvelé tous les trois ans. Dans l'intervalle, et en cas de vacance pour quelque cause que ce soit, notamment pour perte de la qualité au titre de laquelle ils siègent, les administrateurs sont remplacés dans un délai de trois mois. Les nouveaux membres siègent au conseil d'administration jusqu'à la date à laquelle aurait cessé normalement le mandat de ceux qu'ils remplacent.

              Le mandat des administrateurs est renouvelable.

            • Article R374-18

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2022

              Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 3

              Le conseil d'administration du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est convoqué par son président qui établit l'ordre du jour.

              Il tient au moins deux séances par an. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil.

              Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres en exercice est présent ou représenté.

              Lorsque le quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau le conseil d'administration dans un délai de une à quatre semaines. Les délibérations sont alors prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés.

              Dans le mois qui suit chaque séance du conseil d'administration, les procès-verbaux signés par le président sont envoyés au ministre chargé de l'éducation et au directeur général du centre national.

              Sous réserve des dispositions de l'article R. 374-20, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé de l'éducation ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant leur envoi au ministre.

              Lorsque la délibération est illégale ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de l'établissement, le ministre peut dans ce délai soit refuser de l'approuver, soit inviter le conseil à délibérer à nouveau.

            • Article R374-19

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2015

              Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est dirigé par un directeur chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services.

              Le directeur représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement.

              Le directeur du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, après avis du ministre chargé de l'outre-mer, par le ministre chargé de l'éducation sur une liste de trois noms proposée par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique après avis du vice-recteur, conformément aux dispositions des articles 1er à 3 du décret n° 92-1090 du 2 octobre 1992 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique.

            • Article R374-20

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2013

              Le budget du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie, ses modifications, le compte financier, les acquisitions, les échanges et aliénations d'immeubles sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

              Les modifications au budget sont soumises à approbation dans les cas suivants :

              1° Si elles entraînent une augmentation du montant global des recettes et des dépenses ;

              2° Si elles comportent des virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel ;

              3° Si elles entraînent des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital.

              Les autres décisions modificatives sont prises par le directeur du centre régional, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier du centre, et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus proche séance.

              Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'accord du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation ; cet accord est réputé donné à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi de la délibération au ministre chargé de l'éducation.

            • Article R374-21

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2022

              Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 3

              Les ressources du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie comprennent :

              1° Les subventions des personnes morales de droit public ou privé ;

              2° Les revenus de biens et valeurs ;

              3° Les produits provenant des ventes de publications, de documents, de matériels, des droits d'entrée, des abonnements et, en général, des opérations diverses de prestations de services.

            • Article R374-22

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2022

              Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 3

              Les dépenses du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie comprennent tous les frais de fonctionnement et d'équipement nécessités par l'activité des services, et notamment :

              1° Les traitements et indemnités du personnel ;

              2° Les dépenses de matériels de toute nature, nécessitées par la gestion des services ;

              3° Les dépenses pour acquisition de locaux, travaux de construction ou de grosse réparation ;

              4° Les dépenses d'équipement et de première installation ;

              5° Les dépenses nécessitées par le fonctionnement du conseil d'administration et de ses commissions.

            • Article R374-23

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2013

              Les opérations de recettes et de dépenses du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie sont confiées à un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation, après avis du ministre chargé de l'outre-mer.

              L'agent comptable perçoit une indemnité de service lorsque l'activité du centre ne justifie pas l'existence d'un poste comptable à temps plein.

              Outre les fonctions qui pourraient lui être confiées par le conseil d'administration, il exerce les attributions et il est astreint aux obligations fixées par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de comptabilité publique.

              Il tient à jour la comptabilité du centre.

              Il est placé sous l'autorité du directeur du centre de documentation pédagogique.

            • Article R374-24

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2013

              Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est soumis au régime financier et comptable défini par les décrets des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962 précités.

              Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, l'office est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.

            • Article R374-25

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/08/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 août 2019

              Par décision du directeur du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie, des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être constituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics, qui s'applique au centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ce décret, les compétences dévolues au préfet sont exercées par le délégué du Gouvernement.

            • Article R374-26

              Version en vigueur du 24/05/2006 au 09/06/2009Version en vigueur du 24 mai 2006 au 09 juin 2009

              Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

              Le Comité national de l'édition exerce à l'égard du centre de documentation pédagogique de la Nouvelle-Calédonie les attributions définies par le décret n° 2000-722 du 25 juillet 2000 portant création du comité de l'édition pour l'éducation nationale qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie.