Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 07 septembre 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article R232-28

Version en vigueur depuis le 07 septembre 2023

Modifié par Décret n°2023-856 du 5 septembre 2023 - art. 5

Outre le président, la formation de jugement comprend tous les conseillers titulaires enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire.

Chaque conseiller suppléant ne siège que pour remplacer le conseiller titulaire empêché.


Conformément à l’article 44 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter de l'installation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire issu des élections de 2023, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes et formalités régulièrement intervenus antérieurement à cette installation.

Retourner en haut de la page