Code de la recherche

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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    • Article D511-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Les dispositions relatives aux modalités de mise en œuvre du crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles sont définies à la section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier de l'annexe III du code général des impôts .

    • Article R511-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Les modalités d'exercice par l'administration fiscale de son droit de contrôle de la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt pour dépenses de recherche sont définies aux articles R. 45 B-1 et R 45 BA-1 du Livre des procédures fiscales.

    • Article R512-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Les dispositions relatives aux fonds communs de placement dans l'innovation sont fixées aux articles R. 214-47 à D. 214-64-1 du code monétaire et financier.

    • Article R512-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Des réductions d'impôt sont consenties au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation dans les conditions fixées par les articles 46 A I ter et 46 A I quater à l'annexe III du code général des impôts.

      • Article R513-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        La convention fixant les conditions dans lesquelles est organisée la valorisation de travaux de recherche par une jeune entreprise innovante, prévue par l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, est régie par les dispositions de l'article 32 C bis de l'annexe II du même code.

      • Article R513-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Les conditions dans lesquelles les jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement, définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, peuvent être exonérées des cotisations à la charge de l'employeur, au titre des assurances sociales et des allocations familiales, sont fixées par les dispositions du décret n° 2004-581 du 21 juin 2004 pris en application de l'article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) instituant une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de la jeune entreprise innovante.

      • Article D513-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Des aides à l'innovation peuvent être accordées par Bpifrance à des personnes physiques ou morales ou à plusieurs personnes agissant en association.
        Ces aides peuvent être octroyées à tous les stades du processus d'innovation, notamment à l'occasion de la conception et de la définition des projets, du dépôt et de l'extension des brevets, de la réalisation d'études de marché et plus généralement d'études de faisabilité nécessaires à la définition et à l'organisation des projets, à l'expérimentation, au développement de produits, procédés nouveaux ou améliorés, aux innovations techniques nécessaires au développement de services nouveaux.
        Elles peuvent également être octroyées pour la conception, la réalisation et la mise au point de prototypes, maquettes, préséries, installations pilotes ou de démonstration.

      • Article D513-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Les demandes d'aides à l'innovation sont évaluées en fonction du caractère innovant du programme, du potentiel de croissance et de création d'emplois, de l'intérêt économique des produits ou procédés, de la qualité technique du programme et de la capacité technique, industrielle, commerciale et financière du bénéficiaire.

      • Article D513-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        L'octroi et la liquidation de l'aide à l'innovation sont subordonnés à la régularité de la situation des bénéficiaires au regard de leurs obligations sociales et fiscales.

      • Article D513-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement retenues pour déterminer l'assiette de l'aide à l'innovation sont celles qui sont directement afférentes au programme d'innovation.
        Seules peuvent être prises en considération les dépenses effectuées à partir de la date du dépôt du dossier.

      • Article D513-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Sauf dérogation accordée par le conseil d'administration dans le cas où l'intérêt de l'opération le justifie, le montant de l'aide à l'innovation ne peut dépasser 50 % du total des dépenses retenues. La décision d'attribution fixe le calendrier prévisionnel des versements et des remboursements, les taux de redevances sur les ventes de produits ou licences ainsi que les droits acquis par l'État pour le cas où le bénéficiaire renonce au programme prévu.
        L'aide prend la forme d'une subvention, d'une avance remboursable ou de toute autre forme d'aide prévue par le conseil d'administration.

      • Article D513-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        L'instruction des demandes d'aide est faite sous la responsabilité de Bpifrance. Elle peut être déléguée à tout organisme ou personnalité compétente. S'il y a lieu, l'instruction financière est faite par un établissement financier agréé par le ministre chargé de l'économie.

      • Article D513-9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Les dispositions relatives à l'aide accordée font l'objet d'une convention conclue entre le bénéficiaire et Bpifrance.
        La convention d'aide à l'innovation précise notamment comment les intérêts nationaux peuvent être préservés au cas où le bénéficiaire envisagerait de céder à l'étranger ou de ne pas exploiter tout ou partie des résultats du programme.
        Le bénéficiaire s'engage à se soumettre au contrôle institué tant sur le plan technique que financier et à donner toutes facilités pour l'exercice de ce contrôle sur pièces et sur place. En cas d'association, les procédures de contrôle sont appliquées à chacun des participants au programme.
        Si des événements extérieurs importants viennent remettre en cause l'intérêt économique du programme faisant l'objet de l'aide ou si des changements fondamentaux interviennent dans le statut ou le contrôle des bénéficiaires, la situation ainsi créée est examinée et les décisions initiales peuvent être modifiées.

      • Article R513-10

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        Création Décret n°2025-1398 du 29 décembre 2025 - art. 1

        Une aide financière peut être accordée par l'Etat à l'employeur, personne morale de droit privé ou de droit public, qui recrute un doctorant afin de réaliser un projet de recherche. Ce projet de recherche est réalisé dans le cadre de la formation doctorale du doctorant, et encadré par une unité de recherche rattachée à son école doctorale.

        Cette aide financière est une subvention, au sens des dispositions de l'article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, destinée au financement partiel de la rémunération du doctorant.

        L'Etat peut confier la gestion administrative et financière de cette aide à un tiers dans les conditions prévues au III de l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1398 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2026.

      • Article R513-11

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        Création Décret n°2025-1398 du 29 décembre 2025 - art. 1

        L'aide mentionnée à l'article R. 513-10 ne peut être accordée :

        I.-S'agissant de l'employeur :

        1° A l'Etat ou aux autorités publiques indépendantes ;

        2° A l'employeur qui n'est pas établi sur le territoire français ;

        3° A l'employeur qui ne remplit pas les critères d'éligibilité au régime cadre exempté de notification relatif aux aides à la recherche, au développement et à l'innovation pris sur la base du règlement modifié (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

        4° A l'employeur exerçant une ou des activités mentionnées à l'article L. 112-1 du présent code et aux 1° et 2° de l'article L. 123-3 du code de l'éducation.

        II.-S'agissant du doctorant :

        1° A défaut d'inscription en doctorat ;

        2° Lorsque le contrat a été conclu ou que le doctorant est inscrit en formation doctorale menant au diplôme de doctorat mentionné à l'article D. 613-6 du code de l'éducation depuis plus de neuf mois ;

        3° Lorsque le doctorant est titulaire du diplôme de doctorat, mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, dans des disciplines autres que celles relevant de la santé, ou d'un diplôme équivalent ;

        4° A défaut d'accord du directeur de l'école doctorale rattachée à l'établissement dans lequel est inscrit le doctorant ;

        5° A défaut de déclaration préalable à l'embauche du doctorant par l'employeur ;

        6° Lorsque le doctorant exerce ou a exercé un mandat social de quelque ordre au sein de l'entité qui sollicite la subvention, ou, le cas échéant, lorsqu'il en est ou en a été fondateur ou co-fondateur, ou qu'il en est actionnaire ou associé ;

        7° Lorsque le projet de recherche du doctorant, menant au diplôme de doctorat, mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, dans des disciplines autres que celles relevant de la santé, n'est pas conforme aux missions de l'employeur ;

        8° Lorsque la rémunération brute mensuelle du doctorant est inférieure à un montant fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, du budget et des outre-mer.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1398 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2026.

      • Article R513-12

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        Création Décret n°2025-1398 du 29 décembre 2025 - art. 1

        Une convention intitulée “ convention industrielle de formation par la recherche (Cifre) ”, conclue entre l'employeur du doctorant et l'Etat, fixe le montant de l'aide financière accordée à l'employeur. Elle précise le sujet de recherche du doctorant, les modalités d'intervention de l'unité de recherche et les modalités de la formation doctorale. La convention est conclue pour une durée de trente-six mois, qui peut être prorogée par avenant dans des cas prévus par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche.

        Sont obligatoirement annexés à la convention :

        1° Le contrat conclu entre l'employeur et le doctorant. Ce contrat, qui peut être un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, est d'une durée au moins égale à celle de la convention. Il précise le sujet du projet de recherche, la nature des activités de recherche et le cas échéant des activités complémentaires confiées au doctorant, ainsi que les conditions de réalisation de la thèse, selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et des outre-mer ;

        2° Le contrat de collaboration, conclu entre l'employeur, l'établissement d'inscription et l'établissement hébergeur ou gestionnaire au sens des dispositions de l'article D. 329-22 du présent code. Ce contrat est conclu pour une durée au moins égale à celle de la convention. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et des outre-mer précise notamment les modalités suivant lesquelles les parties collaborent afin de garantir l'encadrement scientifique du doctorant, sa formation, ainsi que la réalisation et le suivi du projet de recherche.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1398 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2026.

      • Article R513-13

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        Création Décret n°2025-1398 du 29 décembre 2025 - art. 1

        Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et des outre-mer établit la liste des informations nécessaires à l'évaluation scientifique et socio-économique de la demande d'aide financière ainsi que la liste des pièces justificatives qui accompagnent celle-ci.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1398 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2026.

      • Article R513-14

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        Création Décret n°2025-1398 du 29 décembre 2025 - art. 1

        Le silence gardé pendant plus de trois mois après le dépôt de la demande d'aide vaut décision de rejet.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1398 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2026.

      • Article R513-15

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        Création Décret n°2025-1398 du 29 décembre 2025 - art. 1

        L'aide financière fait l'objet d'un versement trimestriel à terme échu.

        Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et des outre-mer établit la liste des pièces justificatives requise pour procéder au paiement s'agissant notamment des obligations déclaratives de l'employeur, de la situation administrative du doctorant, de son activité intermédiaire ou de l'évaluation finale de ses travaux.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1398 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2026.

      • Article R513-16

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        Création Décret n°2025-1398 du 29 décembre 2025 - art. 1

        La convention mentionnée à l'article R. 513-12 peut être suspendue :

        1° En cas d'interruption des travaux du doctorant. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche prévoit les cas dans lesquels la suspension de la convention intervient ;

        2° En cas de non-respect par l'employeur de l'une des obligations prévues aux articles R. 513-11, R. 513-12 et R. 513-15. Sauf en cas d'urgence, la décision de suspension est prise après que l'employeur a été mis en mesure de présenter ses observations. La décision de suspension est prononcée pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il y est mis fin lorsque l'employeur rapporte la preuve qu'il respecte de nouveau les obligations lui incombant.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1398 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2026.

      • Article R513-17

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        Création Décret n°2025-1398 du 29 décembre 2025 - art. 1

        Il est mis fin à la convention :

        1° En cas d'abandon de la formation doctorale par le doctorant ;

        2° En cas de rupture du contrat entre l'employeur et le doctorant ;

        3° Si, au terme de la suspension prononcée en application des dispositions du 2° de l'article R. 513-16, l'employeur ne respecte toujours pas les obligations dont le non-respect a justifié la suspension. Dans ce cas, il est mis fin à la convention après que l'employeur a été mis en mesure de présenter ses observations.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1398 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2026.

  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.