Article R335-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie (Universcience) est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle des ministres chargés de la culture et de la recherche.
Son siège est à Paris.Article R335-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie a pour mission de rendre accessible à tous la culture scientifique et technique.
A cette fin :
1° Il favorise le rapprochement entre la recherche, les sciences et la société ; il offre à tous les publics les outils de compréhension des enjeux de la recherche scientifique et de l'innovation dans la société et des débats qui y sont liés ; il assure des rencontres du public avec les acteurs de la recherche et de l'industrie ; il assure la présentation de l'actualité scientifique et technique ; il contribue à accroître la place de la recherche et de l'innovation dans les médias et apporte son expertise aux scientifiques et aux chercheurs dans leur activité de diffusion de la recherche en direction du public ;
2° Il met en valeur les démarches de la science, stimule la curiosité et l'initiation des élèves et des jeunes publics à la démarche d'expérimentation scientifique et contribue à susciter de nouvelles vocations pour les métiers scientifiques et techniques ; il assure l'information sur les métiers et les filières ; il développe, dans ce cadre, des innovations pédagogiques et contribue à la formation des enseignants et des formateurs ; il contribue, par la mise à disposition de ses ressources documentaires et de services sous toutes formes et tous supports, à l'enseignement des sciences à l'école ;
3° Il participe à la diffusion de la culture scientifique et technique aux niveaux national et international en prenant part à des réseaux et en mettant en œuvre des partenariats avec les autres acteurs intervenant dans ce domaine ; à cet effet, il développe des liens avec les universités, les organismes de recherche, les entreprises et le monde de l'innovation ainsi qu'avec les autres centres de science, en France, en Europe et dans le monde ; il contribue ainsi à la dynamique européenne de la culture scientifique ;
4° Il concourt à la recherche scientifique et en diffuse les résultats dans les domaines de l'histoire des sciences et des techniques, de la muséologie, des rapports entre science et société et entre science et art.
Pour l'accomplissement de ces missions, l'établissement tire parti de la complémentarité et de l'expérience précédemment acquise par chacune de ses composantes originelles.Article R335-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour l'exercice de sa mission, l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie peut notamment :
1° Concevoir, réaliser, exploiter et gérer tous équipements nécessaires à l'exercice de ses activités et à l'accueil des organismes, publics ou privés, susceptibles de s'associer à son action ;
2° Coopérer avec les universités, les établissements d'enseignement supérieur, les organismes de recherche, les acteurs du système éducatif ainsi qu'avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, susceptible de contribuer à ses missions ;
3° Développer des actions avec les médias, les musées de sciences et les autres institutions de diffusion de la culture scientifique et technique dans les régions ;
4° Réaliser et commercialiser directement ou indirectement tout produit ou service lié à sa mission, en France et à l'étranger ;
5° Concéder des activités et conclure des baux ;
6° Valoriser le patrimoine immobilier mis à sa disposition, notamment en délivrant à des personnes publiques ou privées des autorisations d'occupation du domaine public ;
7° Prendre des participations financières ou créer des filiales ;
8° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle ;
9° Coopérer avec les autres organismes du site de La Villette ou du Grand Palais des Champs-Elysées en vue d'objets d'intérêt commun ;
10° Acquérir ou louer les biens meubles ou immeubles nécessaires à l'exercice de sa mission.Article R335-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les missions d'Universcience s'exercent notamment sur deux sites dénommés " Cité des sciences et de l'industrie " et " Palais de la Découverte ", respectivement situés, à Paris, dans le parc de La Villette et au Grand Palais des Champs-Elysées, ainsi que par tout moyen approprié, notamment numérique.
Article R335-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie est administré par un conseil d'administration.
Il est doté d'un conseil scientifique.
Il est dirigé par un président, assisté d'un directeur général délégué.Article R335-6
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Le conseil d'administration de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie comprend vingt-trois membres :
1° Huit représentants de l'Etat nommés par décret dans les conditions suivantes :
a) Deux représentants du ministre chargé de la culture choisis l'un au sein de la direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche et l'autre au sein du secrétariat général ;
b) Un représentant du ministre chargé de la recherche choisi au sein de la direction chargée de la recherche ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale choisi au sein de la direction chargée de l'enseignement scolaire ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur choisi au sein de la direction chargée de l'enseignement supérieur ;
e) Un représentant du ministre chargé du budget choisi au sein de la direction chargée du budget ;
f) Un représentant du ministre chargé de l'industrie choisi au sein de la direction chargée des entreprises ;
g) Un représentant du ministre chargé de l'environnement choisi au sein de la délégation au développement durable ;
2° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence, nommées par décret, sur proposition conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche ;
3° Un représentant de la Ville de Paris ;
4° Un représentant de la région d'Ile-de-France ;
5° Huit représentants du personnel, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés au 1°, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le directeur général de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche convoque le conseil d'administration et en assure la présidence. Le cas échéant, il fixe l'ordre du jour de la réunion.Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-858 du 27 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er septembre 2025.
Article R335-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les membres du conseil d'administration autres que les représentants de l'Etat sont nommés ou élus pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable.
La perte de la qualité en raison de laquelle ils ont été désignés ou élus, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège.
En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. Si la vacance survient dans les six mois qui précèdent l'expiration du mandat, il n'est procédé à aucun remplacement.
Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président de l'établissement, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Les représentants élus du personnel au conseil d'administration relèvent du statut défini par le chapitre III du titre II de la loi du 26 juillet 1983 mentionnée ci-dessus. Chacun d'entre eux dispose d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de sa mission.Article R335-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou le conseil d'administration statuant à la majorité simple.
Il peut également être convoqué à la demande de l'un des ministres chargés de la tutelle ou à celle de la majorité de ses membres qui, dans ce cas, propose l'ordre du jour.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai maximum de quinze jours, sur le même ordre du jour. Il délibère alors sans condition de quorum.
Un membre du conseil d'administration autre que l'un de ceux mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 335-6 peut donner mandat, par écrit, à un autre membre de le représenter. Chaque membre ne peut détenir plus de deux mandats par réunion.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur général délégué, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président convie le président de l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées et le président de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette pour l'examen des sujets susceptibles d'intéresser ces établissements.
Le président peut inviter à participer aux séances du conseil d'administration, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile.
En cas d'urgence, les délibérations relatives aux baux d'immeubles, mentionnées au 12° de l'article R. 335-9, peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.Article R335-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration règle par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Il est compétent pour statuer sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
2° Les orientations générales et la politique scientifique et culturelle de l'établissement qui comprend notamment le projet scientifique et culturel, le contrat entre l'Etat et l'établissement fixant les objectifs de performance au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose, ainsi que la programmation des activités ;
3° Le budget et ses modifications ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
5° Le rapport annuel d'activité ;
6° Les emprunts ;
7° Les principes de la politique tarifaire de l'établissement ;
8° Les conventions de mise à disposition avec le service chargé des domaines ;
9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
10° Les prises, extensions et cessions de participations, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique, à des établissements publics de coopération culturelle ou à des associations ;
11° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement, ainsi que les catégories de contrats qui, compte tenu de leur nature et de leur importance, relèvent de son approbation ;
12° Les autorisations d'achat, d'échange et de vente d'immeubles, de constitution de nantissements et d'hypothèques et les projets de locations d'immeubles ;
13° Les projets de concession ;
14° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des personnels ;
15° Les transactions et les actions en justice ;
16° Les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles mis à la disposition de l'établissement public ;
17° Le règlement intérieur de l'établissement.
Le conseil d'administration peut déléguer à son président les attributions prévues au 9°, au 10° s'agissant des participations aux associations, au 15° et au 16°, dans les limites qu'il détermine. Le président rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.Article R335-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la culture et de la recherche si aucun d'eux n'y a fait opposition dans ce délai. Il en est de même pour les décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article R. 335-9, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable de l'autorité chargée du contrôle économique et financier.
Les délibérations du conseil d'administration mentionnées au 9° du même article font l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et de la recherche.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.Article R335-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le président de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie est nommé parmi les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article R. 335-6, sur proposition de celui-ci, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il préside le conseil d'administration et dirige l'établissement.
A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
2° Il prépare l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses, prépare et signe les accords d'entreprise et veille à leur bonne application ;
4° Il signe les contrats engageant l'établissement dans les conditions prévues par le 11° de l'article R. 335-9 ; il est l'autorité représentant le pouvoir adjudicateur ;
5° Il fixe le prix des prestations et services rendus ;
6° Il signe les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ;
7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
8° Il recrute et gère les personnels de l'établissement ;
9° Il a autorité sur l'ensemble du personnel ;
10° Il arrête le programme d'activités en concertation avec le directeur général délégué ;
11° Il est responsable de l'organisation administrative et a autorité sur les services de l'établissement.
Le président rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Il peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer une partie de ses pouvoirs et sa signature au directeur général délégué, ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité, sauf en ce qui concerne les compétences exercées au titre du 1°.Article R335-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le directeur général délégué est nommé par le président de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie.
Il est chargé, sous son autorité, de l'administration et de la gestion de l'établissement.
Il prépare et met en œuvre les décisions du président et du conseil d'administration.
Article R335-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil scientifique de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie est consulté sur la politique culturelle et scientifique de l'établissement, le projet scientifique et culturel, la programmation des expositions, ainsi que sur toute autre question qui lui est soumise par le président du conseil d'administration.
Il est présidé par le président de l'établissement.
Il comprend, outre son président, seize membres :
1° Trois représentants de musées ou de centres de culture scientifique et technique ;
2° Trois représentants d'organismes de recherche ou d'enseignement supérieur ;
3° Dix personnalités nommées en raison de leurs compétences scientifiques, muséologiques, culturelles, industrielles, techniques ou sociales et économiques dont au moins deux salariés de l'établissement issus du monde scientifique sur proposition des organisations syndicales.
Trois au moins de ces membres sont des personnalités étrangères.
Les membres du conseil scientifique sont nommés par le président de l'établissement pour une durée de trois ans renouvelable.
En cas de vacance d'un siège au conseil scientifique, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat.
Le conseil scientifique se réunit au minimum deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Le président peut inviter à assister aux séances toute personne dont il juge la présence utile. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le conseil scientifique sont présents ou représentés. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Le conseil scientifique se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil scientifique est prépondérante.
Le président du conseil scientifique établit, au moins une fois par an, un rapport sur les travaux du conseil. Il l'adresse au conseil d'administration.
Article R335-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.Article R335-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement par décision du président, avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur budgétaire, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.Article R335-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Le produit des droits d'entrée perçus à l'occasion d'expositions permanentes ou temporaires et de manifestations éducatives, scientifiques, artistiques ou culturelles ;
2° Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions attribuées par l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou toute autre personne publique ou privée ;
3° Les redevances pour services rendus ;
4° Le produit des opérations commerciales ;
5° Le produit des concessions et des redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles appartenant à l'Etat et mis à la disposition de l'établissement public ;
6° La rémunération des prestations ;
7° Les dons et legs ;
8° Le revenu des biens meubles et immeubles ;
9° Les emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ;
10° Les recettes de mécénat et de parrainage ;
11° Le produit des aliénations ;
12° Le produit des placements et participations ;
13° D'une façon générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités et de ses installations.
Les produits et revenus de toute nature des immeubles mis à la disposition de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie ainsi que tout autre produit sont recouvrés par l'établissement.Article R335-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement, d'entretien et d'équipement ;
3° Les dépenses d'acquisition des biens mobiliers et immobiliers ;
4° D'une façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.Article R335-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 5 du décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 relatif à l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, les immeubles appartenant à l'Etat et affectés de façon permanente au ministère de la culture, qui sont nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article R. 335-2, sont mis à la disposition de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie, par convention, dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-6 du code général de la propriété des personnes publiques.
L'établissement est substitué à l'Etat pour la gestion de ces immeubles.
Article R335-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les dispositions relatives au Laboratoire national de métrologie et d'essais sont fixées par le chapitre III du titre II du livre VIII du code de la consommation.