Code de la recherche

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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      • Article R332-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'énergie, de la recherche, de l'industrie et de la défense.

      • Article R332-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        En application des dispositions de l'article L. 332-2, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives a pour mission, conformément aux directives du Gouvernement :
        1° De mener les recherches et activités nécessaires à l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins de défense nationale, en particulier dans le cadre du programme de dissuasion nucléaire français, ainsi qu'à la maîtrise de ses effets, en vue notamment :
        a) De contribuer à la réalisation des systèmes d'armes utilisant l'énergie nucléaire à des fins militaires, dont principalement les armes nucléaires et les chaufferies équipant les navires de guerre à propulsion nucléaire ;
        b) D'assurer des activités connexes dans les domaines des effets des armes et de la lutte contre la prolifération et le terrorisme nucléaire ;
        c) De veiller à ce que soit assuré l'approvisionnement des utilisateurs en matières premières nucléaires.
        A cette fin, le commissariat assure, directement ou selon les modalités prévues au 2° de l'article R. 332-3, la production, la transformation, le stockage, le transport et le commerce des matières premières nucléaires ainsi que toutes opérations s'y rattachant ;
        2° De mener toutes autres recherches et activités nécessaires à l'utilisation de l'énergie nucléaire et à la maîtrise de ses effets en vue notamment :
        a) D'apporter aux pouvoirs publics et aux industriels les éléments d'expertise et d'innovation pour assurer une production d'électricité nucléaire durable, sûre et économiquement compétitive ;
        b) D'apporter aux pouvoirs publics les éléments d'expertise nécessaires à l'élaboration et à la conduite des politiques nationale et internationale de sécurité nucléaire ;
        3° De mener des recherches et activités dans le domaine des nouvelles technologies de l'énergie, particulièrement lorsque les compétences qu'a développées le commissariat dans le domaine du nucléaire civil et militaire lui apportent un avantage compétitif ;
        4° De contribuer, au service de la compétitivité de la France, au développement technologique et au transfert de connaissances, de compétences et de technologies vers l'industrie, notamment dans le cadre régional, ainsi qu'à la valorisation des résultats des recherches qu'il mène ;
        5° De développer la recherche fondamentale, appliquée et technologique dans ses domaines d'activité ;
        6° De contribuer à la veille scientifique et à la mise en œuvre de la stratégie nationale de recherche ;
        7° De contribuer à l'effort national d'éducation et d'enseignement supérieur et de développer la diffusion de l'information scientifique et technologique ;
        8° De suivre l'évolution scientifique, technique et économique à l'étranger se rapportant à ses activités en vue d'éclairer le Gouvernement, notamment dans la négociation des accords internationaux, et de contribuer à la mise en œuvre de la politique internationale de la France dans son domaine de compétence.

      • Article R332-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Pour l'accomplissement de sa mission, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives peut notamment :
        1° Créer et gérer toutes structures, notamment de recherche, dotées ou non de la personnalité morale, participer à de telles structures et contribuer par tous moyens à leur fonctionnement ;
        2° Constituer des filiales et prendre des participations ;
        3° Programmer, coordonner et mettre en œuvre, en lien avec ses partenaires, des actions de recherche, de formation et d'innovation relevant de son domaine de compétence ;
        4° Elaborer et mettre en œuvre des accords de coopération internationaux ;
        5° Réaliser des expertises scientifiques ;
        6° Assurer la publication de travaux et études se rapportant à ses activités et contribuer à la diffusion nationale et internationale de la connaissance scientifique et technique ;
        7° Construire et gérer, le cas échéant dans le cadre de partenariats nationaux ou internationaux, des grands équipements de recherche.

      • Article R332-4

        Version en vigueur depuis le 02/01/2024Version en vigueur depuis le 02 janvier 2024

        Modifié par Décret n°2023-1383 du 30 décembre 2023 - art. 4 (V)

        Le conseil d'administration du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives comprend dix-huit membres :

        1° Sept représentants de l'Etat dont l'administrateur général et six représentants nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'énergie. Cinq de ces membres sont désignés sur proposition, respectivement, des ministres chargés de la recherche, de l'économie, de l'industrie, du budget et de la défense ;

        2° Cinq personnalités nommées en raison de leur compétence par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'énergie ;

        3° Six représentants du personnel du commissariat et de ses filiales élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

        Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres, sur proposition de celui-ci, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'énergie.

        Participent en outre aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative :

        a) Un membre de la mission de contrôle mentionnée à l'article R. 332-13 ;

        b) Toute personne dont le président du conseil d'administration juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre de jour.

        La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans à compter de l'installation de celui-ci.

        Les représentants des salariés disposent chacun, pour l'exercice de leur mandat, d'un crédit d'heures mensuel égal au quart de la durée légale du temps de travail.


        Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1383 du 30 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2024.

      • Article R332-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Sous réserve des attributions du Comité de l'énergie atomique mentionné à l'article L. 332-2 et du comité mixte mentionné à l'article R. 332-10, le conseil d'administration délibère sur :
        1° L'organisation générale de l'établissement ;
        2° Le contrat d'objectifs et de performance ;
        3° Le programme annuel d'activités ;
        4° Le budget et, s'il y a lieu, les états rectificatifs en cours d'année ;
        5° L'arrêté annuel des comptes sociaux et, le cas échéant, des comptes consolidés, le bilan annuel ainsi que l'affectation des résultats de l'exercice ;
        6° Le rapport annuel d'activités ;
        7° Les emprunts ;
        8° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers, les prises et cessions à bail, les locations ainsi que les constitutions de nantissement et d'hypothèques ;
        9° La création de filiales, les prises, extensions ou cessions totales ou partielles de participation ;
        10° Les avals, cautions et garanties ;
        11° L'acceptation de dons et legs ;
        12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
        13° Le recours à l'arbitrage ;
        14° Les projets de contrats, de marchés et de transactions, ainsi que les projets d'accords internationaux ;
        15° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale.
        Pour les questions mentionnées aux 8°, 9°, 10°, 11°, 14° et 15°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs à l'administrateur général dans la limite des montants et dans les conditions qu'il détermine. Celui-ci lui rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
        Le conseil d'administration peut en outre être consulté par les ministres chargés de la tutelle de l'établissement sur toute question relevant de la compétence de ce dernier.
        Il lui est rendu compte des événements importants de la vie de l'établissement.
        Le conseil d'administration peut décider la création de tout comité qu'il juge nécessaire, dont il fixe la composition, les attributions et le mode de fonctionnement.
        Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

      • Article R332-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président. Il examine toute question inscrite à l'ordre du jour par celui-ci ou par le conseil statuant à la majorité simple. Il peut également être convoqué, sur un ordre du jour déterminé, par l'un des ministres chargés de la tutelle ou, s'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, par le tiers au moins de ses membres.
        Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres est présente ou représentée par un membre ayant reçu mandat. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
        Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres participant à la séance dans les conditions prévues au deuxième alinéa. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
        Toute divulgation se rapportant aux délibérations est interdite à l'égard des tiers.

      • Article R332-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Un comité des engagements, placé auprès du conseil d'administration, examine les questions relatives aux engagements et investissements stratégiques et la programmation annuelle du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives autres que celles relevant du comité mixte mentionné à l'article R. 332-10, en particulier sous leur aspect financier,
        Le comité des engagements est notamment chargé de vérifier la cohérence entre les programmes civils, les investissements stratégiques et les moyens financiers et de veiller au bon avancement des programmes civils du commissariat. Il émet des avis à l'intention du conseil d'administration. Il rend compte de son activité et de ses avis au Comité de l'énergie atomique.
        Le comité des engagements comprend des représentants du CEA et des ministres chargés de l'énergie, de la recherche, de l'industrie et du budget. Un membre de la mission de contrôle mentionnée à l'article R. 332-13 assiste à ses réunions, avec voix consultative.
        Le comité se réunit en tant que de besoin et au moins deux fois par an.
        La composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de la recherche et de l'industrie.

      • Article R332-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        L'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est nommé pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
        Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'établissement et le représente.
        Il peut nommer un administrateur général adjoint pour le suppléer dans tout ou partie de ses attributions. Cette nomination est soumise à l'accord des ministres de tutelle.
        Il nomme des directeurs chargés de l'assister dans la mise en œuvre opérationnelle de la mission définie à l'article R. 332-2, notamment le directeur des applications militaires. La nomination du directeur des applications militaires est soumise à l'accord du ministre de la défense.
        L'administrateur général prépare les délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution.
        Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs ou sa signature aux personnes placées sous son autorité, dans les conditions et limites qu'il fixe.
        L'administrateur général participe au contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire dans les conditions prévues par l'article R. * 1411-9 du code de la défense. Il participe à la gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense dans les conditions définies par la section 1 bis du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du même code.
        Les éléments de rémunération de l'administrateur général sont fixés conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social.

      • Article R332-9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

        Le Comité de l'énergie atomique exerce les attributions définies au dernier alinéa de l'article L. 332-2. En outre, il examine toutes questions relatives au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives à la demande du conseil d'administration, de l'administrateur général ou du haut-commissaire à l'énergie atomique.

        Il peut être saisi par les ministres mentionnés à l'article R. 332-1 de tous les projets d'actes législatifs et réglementaires intéressant la mission ou l'organisation du commissariat.

        Il se réunit une fois par an pour traiter des activités de défense et au moins une fois par an pour débattre des activités civiles.

        Le comité est présidé par le Premier ministre ou, lorsqu'il traite des programmes militaires, par le ministre de la défense qui reçoit délégation à cet effet.

        Il comprend en outre les membres suivants :

        1° L'administrateur général ;

        2° Le haut-commissaire à l'énergie atomique ;

        3° Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;

        4° Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;

        5° Le ministre chargé de l'énergie ou son représentant ;

        6° Le ministre chargé de la recherche ou son représentant ;

        7° Le ministre chargé des entreprises ou son représentant ;

        8° Le ministre chargé du budget ou son représentant ;

        9° Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ;

        10° Le ministre de la défense ou son représentant ;

        11° Le ministre des affaires étrangères ou son représentant.

        Le président peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile aux débats.

        Le chef de la mission de contrôle mentionnée à l'article R. 332-13 participe aux réunions du comité avec voix consultative.

        L'administrateur général adjoint assiste aux réunions.

        Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection a accès en tant que de besoin aux réunions du comité, lorsqu'il l'estime utile pour l'exercice de ses missions. Le comité peut demander à entendre le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R332-10

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Par délégation du Comité de l'énergie atomique, un comité mixte, composé de trois membres représentant le ministre de la défense, dont l'un préside le comité, et de trois membres représentant le commissariat, examine, notamment sous leur aspect financier, les questions relatives à l'exécution des programmes d'armement nucléaire dont la responsabilité incombe au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.
        Le comité mixte émet, en conclusion de cet examen, un avis sous forme de recommandations adressées par son président à l'administrateur général et communiquées au Premier ministre et au ministre de la défense. Il ne peut être passé outre à un avis du comité mixte que par décision du Premier ministre.
        L'administrateur général rend compte au Comité de l'énergie atomique des recommandations que lui adresse le comité mixte. A la demande du Comité de l'énergie atomique, il en tient informé le conseil d'administration. Les modalités de la réalisation des armements nucléaires par le ministre de la défense et le Commissariat font l'objet d'une directive du Premier ministre.
        Un membre de la mission de contrôle mentionnée à l'article R. 332-13 assiste aux réunions du comité mixte, avec voix consultative.

      • Article R332-11

        Version en vigueur du 01/01/2024 au 02/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 02 janvier 2024

        Abrogé par Décret n°2023-1383 du 30 décembre 2023 - art. 4 (V)
        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Le haut-commissaire à l'énergie atomique est nommé pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
        En application des dispositions de l'article L. 332-4, il préside le conseil scientifique prévu à l'article R. 332-12.
        Il peut être chargé, à la demande de l'administrateur général ou d'un ministre, de diverses missions de conseil et d'expertise dans les domaines intéressant le commissariat, ainsi que de missions intéressant la défense nationale et l'enseignement.
        Il peut saisir les ministres intéressés de propositions relatives à l'orientation générale scientifique et technique de l'établissement.
        Il participe au contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire dans les conditions prévues par l'article R.* 1411-9 du code de la défense. Il participe à la gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense dans les conditions définies par la section 1 bis du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du même code.
        Les éléments de rémunération du haut-commissaire sont fixés par décision du ministre chargé du budget, après consultation des ministres chargés de la recherche et de l'énergie.

      • Article R332-12

        Version en vigueur depuis le 02/01/2024Version en vigueur depuis le 02 janvier 2024

        Modifié par Décret n°2023-1383 du 30 décembre 2023 - art. 4 (V)

        Le conseil scientifique formule des recommandations sur les orientations et activités scientifiques du commissariat.

        Il émet des avis sur la pertinence des activités scientifiques et des investissements de l'établissement au regard de sa mission. Il est tenu informé de l'exécution de ses programmes et en évalue les résultats.

        Les avis, recommandations et rapports du conseil scientifique sont communiqués au conseil d'administration, au Comité de l'énergie atomique et aux ministres chargés de la tutelle du commissariat.

        Le conseil scientifique est composé pour un tiers de membres nommés par l'administrateur général sur proposition du haut-commissaire, pour un tiers de membres nommés par les ministres chargés de la tutelle de l'établissement et pour un tiers de membres représentant le personnel, nommés après consultation des organisations syndicales représentatives.

        Les modalités de nomination des membres ainsi que la composition et les règles de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par arrêté des ministres chargés de la recherche et de l'énergie.

        Le mandat des membres du conseil scientifique est d'une durée de quatre ans, renouvelable une fois.

        Le conseil scientifique se réunit à la demande du haut-commissaire et au moins une fois par an.


        Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1383 du 30 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2024.

      • Article R332-13

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est soumis au contrôle de l'Etat selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles 1er à 6 du décret du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social. Le contrôle financier spécifique sur l'établissement, prévu à l'article L. 332-6 du présent code, est exercé par une mission de contrôle relevant du service du contrôle général économique et financier, conformément aux objectifs énoncés au I de l'article 5 du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat et selon les mêmes modalités que celles énoncées aux articles 6 à 12 de ce décret.
        Cette mission de contrôle est composée d'un chef de mission et de trois membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie parmi les agents exerçant des missions d'inspection, de contrôle ou d'évaluation au sein des services d'inspection générale ou de contrôle.
        Ses rapports sont communiqués à l'administrateur général et adressés aux ministres mentionnés à l'article R. 332-1 et au ministre chargé du budget.
        Les comptes annuels et, le cas échéant, consolidés et le bilan annuel du commissariat sont présentés à la mission de contrôle.