Article L221-1
Version en vigueur du 13/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 01 janvier 2022
Modifié par Ordonnance n°2008-1305 du 11 décembre 2008 - art. 2
L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins de recherche sont effectués dans les conditions fixées par les dispositions des articles 16-10 à 16-13 du code civil et des articles L. 1131-1 et L. 1131-4 du code de la santé publique.
Article L221-2
Version en vigueur depuis le 13/12/2008Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008
Modifié par Ordonnance n°2008-1305 du 11 décembre 2008 - art. 2
Les manquements aux obligations relatives à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins de recherche sont sanctionnés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 226-26, 226-27, 226-28, 226-29 et 226-30 du code pénal.
Article L221-3
Version en vigueur depuis le 16/06/2004Version en vigueur depuis le 16 juin 2004
Les collections d'échantillons biologiques humains ayant pour fin la recherche génétique sont constituées dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 1131-4 du code de la santé publique.
Article L222-1
Version en vigueur du 09/07/2011 au 25/02/2017Version en vigueur du 09 juillet 2011 au 25 février 2017
L'utilisation d'éléments et produits du corps humain à des fins scientifiques est régie par les dispositions des articles suivants du code de la santé publique :
1° S'agissant du sang, les articles L. 1221-4, L. 1221-8-1 et le deuxième alinéa de l'article L. 1221-12 ;
2° S'agissant des organes, les articles L. 1232-1 à L. 1232-3, le troisième alinéa de l'article L. 1235-1 et l'article L. 1235-2 ;
3° S'agissant des tissus et cellules, les articles L. 1241-5, L. 1243-3, L. 1243-4, L. 1245-2 et le septième alinéa de l'article L. 1245-5.
Article L223-1
Version en vigueur depuis le 07/03/2012Version en vigueur depuis le 07 mars 2012
Les recherches impliquant la personne humaine sont définies par les dispositions de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique.
Article L223-2
Version en vigueur depuis le 07/03/2012Version en vigueur depuis le 07 mars 2012
Les principes et procédures de mise en œuvre de recherches impliquant la personne humaine ainsi que les missions des comités de protection des personnes sont fixés par les dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.
Article L223-3
Version en vigueur depuis le 07/03/2012Version en vigueur depuis le 07 mars 2012
Les manquements à l'obligation d'obtention du consentement des personnes qui se prêtent à des recherches impliquant la personne humaine sont sanctionnés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 223-8 et 223-9 du code pénal.
Article L224-1
Version en vigueur du 13/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 01 janvier 2022
Modifié par Ordonnance n°2008-1305 du 11 décembre 2008 - art. 2
Les principes, conditions et procédures de mise en œuvre des recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires humaines sont fixés par les dispositions des articles L. 2151-2, L. 2151-5 à L. 2151-7 du code de la santé publique.
Article L224-2
Version en vigueur du 16/06/2004 au 13/12/2008Version en vigueur du 16 juin 2004 au 13 décembre 2008
Abrogé par Ordonnance n°2008-1305 du 11 décembre 2008 - art. 2
Les manquements aux obligations relatives à la mise en oeuvre de traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont sanctionnés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 226-18 et 226-21 du code pénal.
Article L225-1
Version en vigueur du 13/12/2008 au 28/01/2016Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 28 janvier 2016
Création Ordonnance n°2008-1305 du 11 décembre 2008 - art. 2
Les traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont régis par les dispositions du chapitre IX de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment par son article 54 ci-après reproduit :
Art. 54.-Pour chaque demande de mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel, un comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé, institué auprès du ministre chargé de la recherche et composé de personnes compétentes en matière de recherche dans le domaine de la santé, d'épidémiologie, de génétique et de biostatistique, émet un avis sur la méthodologie de la recherche au regard des dispositions de la présente loi, la nécessité du recours à des données à caractère personnel et la pertinence de celles-ci par rapport à l'objectif de la recherche, préalablement à la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le comité consultatif dispose d'un mois pour transmettre son avis au demandeur.A défaut, l'avis est réputé favorable. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à quinze jours.
Le président du comité consultatif peut mettre en œuvre une procédure simplifiée.
La mise en œuvre du traitement de données est ensuite soumise à l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui se prononce dans les conditions prévues à l'article 25.
Pour les catégories les plus usuelles de traitements automatisés ayant pour finalité la recherche dans le domaine de la santé et portant sur des données ne permettant pas une identification directe des personnes concernées, la commission peut homologuer et publier des méthodologies de référence, établies en concertation avec le comité consultatif ainsi qu'avec les organismes publics et privés représentatifs, et destinées à simplifier la procédure prévue aux quatre premiers alinéas du présent article.
Ces méthodologies précisent, eu égard aux caractéristiques mentionnées à l'article 30, les normes auxquelles doivent correspondre les traitements pouvant faire l'objet d'une demande d'avis et d'une demande d'autorisation simplifiées.
Pour les traitements répondant à ces normes, seul un engagement de conformité à l'une d'entre elles est envoyé à la commission. Le président de la commission peut autoriser ces traitements à l'issue d'une procédure simplifiée d'examen.
Pour les autres catégories de traitements, le comité consultatif fixe, en concertation avec la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les conditions dans lesquelles son avis n'est pas requis.
Article L225-2
Version en vigueur depuis le 13/12/2008Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008
Création Ordonnance n°2008-1305 du 11 décembre 2008 - art. 2
Les manquements aux obligations relatives à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont sanctionnés dans les conditions prévues par les dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal, notamment par son article 226-19-1.