Article L211-1
Version en vigueur depuis le 13/12/2008Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008
Modifié par Ordonnance n°2008-1305 du 11 décembre 2008 - art. 2
Les dispositions relatives au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé sont fixées par le chapitre II du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L221-1
Version en vigueur du 13/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 01 janvier 2022
Modifié par Ordonnance n°2008-1305 du 11 décembre 2008 - art. 2
L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins de recherche sont effectués dans les conditions fixées par les dispositions des articles 16-10 à 16-13 du code civil et des articles L. 1131-1 et L. 1131-4 du code de la santé publique.
Article L221-2
Version en vigueur depuis le 13/12/2008Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008
Modifié par Ordonnance n°2008-1305 du 11 décembre 2008 - art. 2
Les manquements aux obligations relatives à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins de recherche sont sanctionnés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 226-26, 226-27, 226-28, 226-29 et 226-30 du code pénal.
Article L221-3
Version en vigueur depuis le 16/06/2004Version en vigueur depuis le 16 juin 2004
Les collections d'échantillons biologiques humains ayant pour fin la recherche génétique sont constituées dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 1131-4 du code de la santé publique.
Article L222-1
Version en vigueur du 09/07/2011 au 25/02/2017Version en vigueur du 09 juillet 2011 au 25 février 2017
L'utilisation d'éléments et produits du corps humain à des fins scientifiques est régie par les dispositions des articles suivants du code de la santé publique :
1° S'agissant du sang, les articles L. 1221-4, L. 1221-8-1 et le deuxième alinéa de l'article L. 1221-12 ;
2° S'agissant des organes, les articles L. 1232-1 à L. 1232-3, le troisième alinéa de l'article L. 1235-1 et l'article L. 1235-2 ;
3° S'agissant des tissus et cellules, les articles L. 1241-5, L. 1243-3, L. 1243-4, L. 1245-2 et le septième alinéa de l'article L. 1245-5.
Article L223-1
Version en vigueur depuis le 07/03/2012Version en vigueur depuis le 07 mars 2012
Les recherches impliquant la personne humaine sont définies par les dispositions de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique.
Article L223-2
Version en vigueur depuis le 07/03/2012Version en vigueur depuis le 07 mars 2012
Les principes et procédures de mise en œuvre de recherches impliquant la personne humaine ainsi que les missions des comités de protection des personnes sont fixés par les dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.
Article L223-3
Version en vigueur depuis le 07/03/2012Version en vigueur depuis le 07 mars 2012
Les manquements à l'obligation d'obtention du consentement des personnes qui se prêtent à des recherches impliquant la personne humaine sont sanctionnés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 223-8 et 223-9 du code pénal.
Article L224-1
Version en vigueur du 13/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 01 janvier 2022
Modifié par Ordonnance n°2008-1305 du 11 décembre 2008 - art. 2
Les principes, conditions et procédures de mise en œuvre des recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires humaines sont fixés par les dispositions des articles L. 2151-2, L. 2151-5 à L. 2151-7 du code de la santé publique.
Article L224-2
Version en vigueur du 16/06/2004 au 13/12/2008Version en vigueur du 16 juin 2004 au 13 décembre 2008
Abrogé par Ordonnance n°2008-1305 du 11 décembre 2008 - art. 2
Les manquements aux obligations relatives à la mise en oeuvre de traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont sanctionnés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 226-18 et 226-21 du code pénal.
Article L225-1
Version en vigueur du 13/12/2008 au 28/01/2016Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 28 janvier 2016
Création Ordonnance n°2008-1305 du 11 décembre 2008 - art. 2
Les traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont régis par les dispositions du chapitre IX de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment par son article 54 ci-après reproduit :
Art. 54.-Pour chaque demande de mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel, un comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé, institué auprès du ministre chargé de la recherche et composé de personnes compétentes en matière de recherche dans le domaine de la santé, d'épidémiologie, de génétique et de biostatistique, émet un avis sur la méthodologie de la recherche au regard des dispositions de la présente loi, la nécessité du recours à des données à caractère personnel et la pertinence de celles-ci par rapport à l'objectif de la recherche, préalablement à la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le comité consultatif dispose d'un mois pour transmettre son avis au demandeur.A défaut, l'avis est réputé favorable. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à quinze jours.
Le président du comité consultatif peut mettre en œuvre une procédure simplifiée.
La mise en œuvre du traitement de données est ensuite soumise à l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui se prononce dans les conditions prévues à l'article 25.
Pour les catégories les plus usuelles de traitements automatisés ayant pour finalité la recherche dans le domaine de la santé et portant sur des données ne permettant pas une identification directe des personnes concernées, la commission peut homologuer et publier des méthodologies de référence, établies en concertation avec le comité consultatif ainsi qu'avec les organismes publics et privés représentatifs, et destinées à simplifier la procédure prévue aux quatre premiers alinéas du présent article.
Ces méthodologies précisent, eu égard aux caractéristiques mentionnées à l'article 30, les normes auxquelles doivent correspondre les traitements pouvant faire l'objet d'une demande d'avis et d'une demande d'autorisation simplifiées.
Pour les traitements répondant à ces normes, seul un engagement de conformité à l'une d'entre elles est envoyé à la commission. Le président de la commission peut autoriser ces traitements à l'issue d'une procédure simplifiée d'examen.
Pour les autres catégories de traitements, le comité consultatif fixe, en concertation avec la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les conditions dans lesquelles son avis n'est pas requis.
Article L225-2
Version en vigueur depuis le 13/12/2008Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008
Création Ordonnance n°2008-1305 du 11 décembre 2008 - art. 2
Les manquements aux obligations relatives à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont sanctionnés dans les conditions prévues par les dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal, notamment par son article 226-19-1.
Article L231-1
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
L'interdiction des mauvais traitements envers les animaux notamment dans la pratique de l'expérimentation animale est prescrite par les dispositions de l'article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.
Article L231-2
Version en vigueur depuis le 16/06/2004Version en vigueur depuis le 16 juin 2004
L'article L. 5144-3 du code de la santé publique prévoit que, pour la délivrance et l'utilisation de médicaments vétérinaires employés dans le cadre des travaux de recherche des établissements autorisés à pratiquer l'expérimentation animale, peuvent être accordées, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, des dérogations aux dispositions du titre IV relatif aux médicaments vétérinaires, du livre Ier, de la partie V du même code.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L236-1
Version en vigueur depuis le 16/06/2004Version en vigueur depuis le 16 juin 2004
Les manquements aux obligations relatives à l'exercice de l'expérimentation animale sont sanctionnés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 521-1 et 521-2 du code pénal.
Article L241-1
Version en vigueur depuis le 13/12/2008Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008
Modifié par Ordonnance n°2008-1305 du 11 décembre 2008 - art. 2
La recherche publique développe les recherches consacrées à la génomique végétale, à la toxicologie, à l'épidémiologie et à l'entomologie, soutient le développement des techniques permettant de détecter les organismes génétiquement modifiés et leur traçabilité dans les produits, d'étudier leur toxicité à long terme et d'intensifier les recherches sur la précision de l'insertion du transgène et l'interaction entre l'insertion du gène et l'expression du génome. Elle encourage les coopérations scientifiques avec les pays du Sud, soutient des réseaux épidémiologiques performants et participe au développement d'un réseau européen d'allergologie.
Les pouvoirs publics favorisent la mobilité des chercheurs qui s'engagent dans cette expertise scientifique.
Article L241-2
Version en vigueur du 13/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1325 du 13 octobre 2021 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2008-1305 du 11 décembre 2008 - art. 2Les missions du Haut Conseil des biotechnologies sont fixées par les dispositions de l'article L. 531-3 du code de l'environnement.
Article L241-3
Version en vigueur depuis le 13/12/2008Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008
Création Ordonnance n°2008-1305 du 11 décembre 2008 - art. 2
L'utilisation confinée et la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés sont régies par les dispositions du titre III du livre V du code de l'environnement.
Article L251-1
Version en vigueur du 16/06/2004 au 10/08/2016Version en vigueur du 16 juin 2004 au 10 août 2016
Toute activité de recherche scientifique marine, menée dans la mer territoriale, dans la zone économique et dans la zone de protection écologique définies par la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République et sur le plateau continental, est soumise à une autorisation assortie, le cas échéant, de prescriptions dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L252-1
Version en vigueur depuis le 16/06/2004Version en vigueur depuis le 16 juin 2004
Les recherches sur la gestion des déchets radioactifs sont régies par les dispositions du chapitre II du titre IV du livre V du code de l'environnement.
Article L253-1
Version en vigueur du 16/06/2004 au 01/01/2022Version en vigueur du 16 juin 2004 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1747 du 22 décembre 2021 - art. 5
Les modalités d'utilisation dans la recherche de substances chimiques nouvelles sont fixées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'environnement.
Article L253-2
Version en vigueur du 16/06/2004 au 04/12/2015Version en vigueur du 16 juin 2004 au 04 décembre 2015
Les modalités d'utilisation dans la recherche de produits biocides sont fixées par les dispositions de l'article L. 522-2 et de l'article L. 522-7 du code de l'environnement.
Article L253-3
Version en vigueur depuis le 16/06/2004Version en vigueur depuis le 16 juin 2004
L'utilisation à des fins de recherche de certains produits chimiques dangereux est autorisée dans les conditions fixées par les articles L2342-8 à L2342-11 et L2342-21 du code de la défense.
Article L254-1
Version en vigueur depuis le 13/12/2008Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008
Création Ordonnance n°2008-1305 du 11 décembre 2008 - art. 2
Les conditions de réalisation de la recherche en archéologie, en ce qui concerne les opérations d'archéologie préventive et les fouilles programmées, sont régies par les dispositions des titres II et III du livre V du code du patrimoine.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L265-1
Version en vigueur du 13/12/2008 au 16/01/2015Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 16 janvier 2015
Création Ordonnance n°2008-1305 du 11 décembre 2008 - art. 2
Les dispositions de l'article L. 251-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Article L266-1
Version en vigueur du 13/12/2008 au 16/01/2015Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 16 janvier 2015
Création Ordonnance n°2008-1305 du 11 décembre 2008 - art. 2
Sous réserve des dispositions des articles 26 et 37 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les dispositions de l'article L. 251-1 sont applicables en Polynésie française.
Article L267-1
Version en vigueur du 13/12/2008 au 16/01/2015Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 16 janvier 2015
Création Ordonnance n°2008-1305 du 11 décembre 2008 - art. 2
Sous réserve des dispositions du 10° de l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mai 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions de l'article L. 251-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.